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Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d'Indonésie concernant la promotion et la protection réciproque des investissements Conclu à Davos le 24 mai 2022 Approuvé par l'Assemblée fédérale le ...

Entré en vigueur le ...

Préambule Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d'Indonésie, ci-après dénommés «Parties» ou individuellement «Partie», désireux d'intensifier la coopération économique dans l'intérêt mutuel des deux États, reconnaissant que la création d'un environnement propice aux entreprises contribuera à stimuler l'initiative entrepreneuriale en vue d'accroître les investissements effectués par des investisseurs d'une Partie sur le territoire de l'autre Partie, reconnaissant la contribution importante que les investissements peuvent apporter au développement durable, et cherchant à promouvoir et à faciliter les investissements sur les territoires respectifs des Parties, reconnaissant que la promotion et la protection réciproque des investissements peut stimuler l'initiative entrepreneuriale, favoriser l'afflux de capitaux et de technologies et accroître le développement économique et la prospérité dans les deux États, convaincus que ces objectifs sont réalisables sans affaiblir les normes d'application générale relatives à la santé, à la sécurité, au travail et à l'environnement, affirmant le soutien réciproque des politiques en matière d'investissement, d'environnement et de travail à cet égard, réaffirmant leur engagement à l'égard des principes et objectifs fixés dans la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l'homme, notamment la démocratie, l'état de droit, les droits de l'homme et les libertés fondamentales, sont convenus de ce qui suit:

RS 0.975.242.7 2023-1103

FF 2023 1094

Promotion et protection réciproque des investissements.

Ac. avec l'Indonésie

Chapitre I

Définitions et champ d'application

Art. 1

Définitions

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Aux fins du présent Accord: (1) Le terme «monnaie librement convertible» désigne une monnaie largement négociée sur le marché international des changes et largement utilisée dans les transactions internationales.

(2) Le sigle «CIRDI» désigne le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements.

(3) Le terme «Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI» désigne le Règlement régissant le Mécanisme supplémentaire pour l'administration de procédures par le Secrétariat du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, tel qu'amendé et en vigueur au 10 avril 2006.

(4) Le terme «Règlement d'arbitrage du CIRDI» désigne le Règlement de procédure relatif aux instances d'arbitrage (Règlement d'arbitrage), tel qu'amendé et en vigueur au 10 avril 2006.

(5) Le terme «Convention CIRDI» désigne la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États1, signée à Washington le 18 mars 1965.

(6) Le terme «investissement» désigne tout actif qu'un investisseur détient ou contrôle, directement ou indirectement, et qui présente les caractéristiques d'un investissement, notamment l'engagement de capitaux ou d'autres ressources, l'attente de gains ou de profits, la prise de risque ou encore une certaine durée. Un investissement peut notamment prendre la forme: (a) d'une entreprise; (b) d'actions et d'autres formes de participation au capital d'une entreprise; (c) d'obligations, garanties ou non, d'autres titres de créance et de prêts2 3; (d) de droits de propriété intellectuelle; (e) de créances monétaires et de droits à une prestation contractuelle en rapport avec une entreprise et ayant une valeur financière4; (f) de contrats clés en main, de contrats de construction, de gestion, de production, de concession, de partage de revenus et d'autres contrats similaires; 1 2

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RS 0.975.2 Certaines formes de créance, telles que les obligations, garanties ou non, et les billets à ordre à long terme, sont plus susceptibles de présenter les caractéristiques d'un investissement, alors que d'autres formes de créance, telles que les créances de paiement exigibles qui résultent de la vente de marchandises ou de services, le sont moins.

Un prêt accordé par une Partie à l'autre Partie n'est pas un investissement.

Il est entendu que le terme investissement ne vise pas les créances liquides découlant uniquement: (a) de contrats commerciaux de vente de marchandises ou de services, ou (b) de l'octroi de crédits en rapport avec de tels contrats commerciaux.

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(g) de licences, d'autorisations, de permis et de droits similaires conférés conformément aux lois de la Partie5, et (h) d'autres biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, et de droits de propriété connexes tels que baux, hypothèques et droits de gage.

Le terme «investissement» ne vise pas les ordonnances et arrêts rendus dans le contexte d'une action judiciaire ou administrative ni les sentences arbitrales rendues dans une procédure d'arbitrage.

Aux fins de la définition d'un investissement dans le présent article, tout revenu investi est considéré comme un investissement et toute modification de la forme sous laquelle les actifs sont investis ou réinvestis n'a aucune incidence sur leur qualité d'investissement.

(7) Le terme «investisseur» désigne: (a) une personne physique qui, conformément au droit d'une Partie, est ressortissant de cette Partie, ou (b) une personne morale, notamment une société, une société de capitaux, une société de personnes ou une autre organisation, qui est constituée ou organisée de toute autre manière conformément au droit de cette Partie et qui a son siège, ainsi que des activités économiques réelles, sur le territoire de cette même Partie, qui a effectué un investissement.

(8) Le terme «entreprise établie localement» désigne une entreprise détenue ou contrôlée, directement ou indirectement, par un investisseur d'une Partie et qui est établie sur le territoire de l'autre Partie. Une entreprise est: (a) détenue par des personnes physiques ou entreprises d'une Partie si plus de 50 % de son capital social appartient en pleine propriété à des personnes physiques ou entreprises de cette Partie; (b) contrôlée par personnes physiques ou entreprises d'une Partie si ces personnes physiques ou entreprises ont la capacité de nommer une majorité des administrateurs ou sont autrement habilitées en droit à diriger ses opérations.

(9) Le terme «Convention de New York» désigne la Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères6 adoptée aux Nations Unies, à New York, le 10 juin 1958.

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La question de savoir si un type particulier de licence, d'autorisation, de permis ou de tout autre instrument similaire (notamment une concession, dans la mesure où elle a la nature d'un tel instrument) présente les caractéristiques d'un investissement dépend de facteurs tels que la nature et l'étendue des droits que le droit de la Partie confère au détenteur. Les instruments qui ne présentent pas les caractéristiques d'un investissement comprennent ceux qui ne créent pas de droits protégés en application du droit de la Partie. Il est entendu que ce qui précède ne préjuge en rien la question de savoir si tout actif associé à ces instruments présente les caractéristiques d'un investissement.

RS 0.277.12

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(10) Le terme «revenus» désigne les montants générés par un investissement ou qui en sont issus, y compris, mais sans s'y limiter, les bénéfices, les intérêts, les gains en capital, les dividendes, les redevances et les rémunérations.

(11) Le terme «territoire» désigne le territoire d'une Partie tel que défini par les lois de la Partie concernée conformément au droit international.

(12) Le terme «Règlement d'arbitrage de la CNUDCI» désigne le Règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1976.

Art. 2

Champ d'application de l'Accord

(1) Le présent Accord s'applique aux investissements établis ou acquis sur le territoire d'une Partie, et, le cas échéant, admis7 conformément à ses lois et règlements, par des investisseurs de l'autre Partie, avant ou après l'entrée en vigueur du présent Accord.

(2) Le présent Accord ne s'applique pas aux créances ou différends nés d'événements qui se sont produits8 avant son entrée en vigueur.

(3) Le présent Accord ne s'applique pas aux marchés publics.

(4) L'art. 5 (Traitement national) ne s'applique pas aux subventions ou contributions accordées par une Partie, notamment les prêts, garanties et assurances bénéficiant d'un soutien gouvernemental, ni à aucune des conditions liées à l'obtention ou au renouvellement de ces subventions ou contributions, que ces subventions ou contributions soient ou non proposées exclusivement à des investisseurs de la Partie ou à des investissements d'investisseurs de la Partie.

Art. 3

Mesures fiscales

(1) À l'exception du présent article, aucune disposition du présent Accord ne s'applique aux mesures fiscales.

(2) À l'exception du présent article, aucune disposition du présent Accord ne s'applique aux mesures fiscales: (a) par l'art. 7 (Expropriation), ou (b) par l'art. 9 (Transferts).

(3) Lorsque l'al. 2, let. (a) ou let. (b), s'applique, le chapitre III, section une (Règlement des différends entre une Partie et un investisseur de l'autre Partie), s'applique également en ce qui concerne les mesures fiscales.

(4) Si un investisseur fait valoir que la Partie défenderesse a violé l'art. 7 (Expropriation) ou l'art. 9 (Transferts) par l'adoption ou l'application d'une mesure fiscale, les 7 8

Il est entendu que, dans le cas de l'Indonésie, «admis conformément à ses lois et règlements» peut inclure l'exigence d'une approbation spécifique par écrit.

Il est entendu que le présent Accord n'engage pas une Partie à l'égard d'un acte ou d'un fait ayant eu lieu avant la date de son entrée en vigueur pour cette Partie ou d'une situation ayant cessé d'exister avant cette date.

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autorités compétentes de la Partie défenderesse peuvent demander des consultations avec les autorités compétentes de la Partie qui n'est pas partie au litige au moment où la Partie défenderesse reçoit la notification d'intention de l'investisseur au titre de l'art. 19 (Dépôt d'une plainte). Les autorités compétentes des Parties tiennent des consultations en vue de déterminer si la mesure fiscale constitue une expropriation visée à l'art. 7 (Expropriation) ou si l'art. 9 (Transferts) a été violé. Tout tribunal arbitral pouvant être institué conformément au chapitre III, section une (Règlement des différends entre une Partie et un investisseur de l'autre Partie), pour examiner des mesures fiscales est lié par la décision prise par les autorités compétentes en vertu du présent alinéa.

Si les autorités compétentes des Parties ne parviennent pas à déterminer si l'art. 9 (Transferts) a été violé ou si la mesure fiscale constitue une expropriation visée à l'art. 7 (Expropriation) dans un délai de 360 jours à compter de la date de réception de la demande de consultations par la Partie qui n'est pas partie au litige, l'investisseur peut soumettre sa plainte à un arbitrage conformément à l'art. 19 (Dépôt d'une plainte).

(5) Pour déterminer si une mesure de nature fiscale constitue une expropriation, les considérations suivantes sont prises en compte: (a) le prélèvement d'impôts ne constitue généralement pas une expropriation. La simple mise en place de nouvelles mesures fiscales ou le prélèvement d'impôts dans plus d'une juridiction en rapport avec un investissement ne constituent pas en soi une expropriation; (b) les activités visant à faire appliquer les lois fiscales, notamment la saisie de biens aux fins du recouvrement des impôts, ne constituent généralement pas une expropriation; (c) les mesures fiscales qui sont conformes aux politiques, principes et pratiques fiscaux reconnus au niveau international ne constituent généralement pas une expropriation. En particulier, les mesures fiscales visant à empêcher la soustraction ou l'évasion fiscales ne devraient pas être considérées comme expropriantes, et (d) les mesures fiscales appliquées sur une base non discriminatoire, par opposition à celles ciblant des investisseurs d'une nationalité donnée ou des contribuables individuels spécifiques, ne sont pas
susceptibles de constituer une expropriation. Une mesure fiscale ne devrait pas constituer une expropriation si elle était déjà en vigueur au moment où l'investissement a été effectué et que des informations relatives à la mesure avaient été publiées ou rendues autrement accessibles au public.

(6) Aucune disposition du présent Accord n'affecte les droits et obligations de l'une ou l'autre Partie en vertu d'une quelconque convention fiscale. En cas d'incompatibilité entre le présent Accord et une telle convention fiscale, cette dernière prévaut dans la mesure de l'incompatibilité. Il incombe aux autorités compétentes en vertu de cette convention et à elles seules de déterminer s'il existe une incompatibilité entre le présent Accord et ladite convention.

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(7) Aux fins du présent article: (a) le terme «convention fiscale» à l'al. 6 désigne une convention visant à éviter les doubles impositions ou un autre accord ou arrangement international en matière fiscale auquel les Parties sont parties; (b) le terme «autorités compétentes» à l'al. 4 désigne: (i) s'agissant de l'Indonésie, le ministre des Finances ou son représentant habilité, (ii) s'agissant de la Suisse, le chef du Département fédéral des finances ou son représentant habilité.

Chapitre II Protection des investissements Art. 4

Traitement des investissements

(1) Chaque Partie accorde, sur son territoire, un traitement juste et équitable ainsi qu'une protection et une sécurité intégrales aux investissements des investisseurs de l'autre Partie conformément au présent article.

(2) Une Partie viole l'obligation d'accorder un traitement juste et équitable prévue à l'al. 1 lorsqu'une mesure ou une série de mesures constitue: (a) un déni de justice dans le cadre de procédures pénales, civiles ou administratives; (b) une violation fondamentale du principe de l'application régulière du droit, notamment une violation fondamentale de la transparence, dans le cadre de procédures judiciaires et administratives; (c) un cas d'arbitraire manifeste; (d) une discrimination ciblée basée sur des motifs manifestement illicites, comme le sexe, la race ou les croyances religieuses, ou (e) un traitement abusif, tel que la coercition, la contrainte et le harcèlement.

(3) À la demande d'une Partie, les Parties réexaminent la teneur de l'obligation d'accorder un traitement juste et équitable selon la procédure prévue à l'art. 44 (Entrée en vigueur, durée et extinction) pour les amendements à l'Accord, et déterminent en particulier si un traitement autre que ceux énumérés à l'al. 2 peut également constituer une violation de ladite obligation.

(4) L'expression «protection et sécurité intégrales» implique que chaque Partie prenne les mesures pouvant être raisonnablement nécessaires pour assurer la protection et la sécurité des investissements.

(5) Lorsqu'il applique l'obligation d'accorder un traitement juste et équitable, le tribunal arbitral peut tenir compte du fait qu'une Partie a pris ou non un engagement spécifique par écrit à l'égard d'un investisseur en vue d'encourager un investissement, lequel a créé une attente légitime et motivé la décision de l'investisseur d'effectuer ou de maintenir l'investissement, mais auquel la Partie n'a pas donné suite.

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(6) Le simple fait qu'une Partie agisse ou s'abstienne d'agir d'une manière qui pourrait être incompatible avec les attentes d'un investisseur ne constitue pas une violation du présent article, même si cela occasionne une perte ou un préjudice à l'investissement.

(7) La constatation d'une violation d'une autre disposition du présent Accord ou d'un autre accord international n'établit pas l'existence d'une violation du présent article.

Art. 5

Traitement national

(1) Chaque Partie accorde, sur son territoire, un traitement non moins favorable aux investissements des investisseurs de l'autre Partie que celui qu'elle accorde, dans des circonstances semblables9, aux investissements de ses propres investisseurs10.

(2) Chaque Partie accorde, sur son territoire, un traitement non moins favorable aux investisseurs de l'autre Partie que celui qu'elle accorde, dans des circonstances semblables, à ses propres investisseurs en ce qui concerne la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance, l'accroissement ou l'aliénation de leurs investissements.

(3) Il est entendu que le traitement devant être accordé par une Partie en application des al. 1 et 2 désigne, dans le cas d'un gouvernement de niveau régional, un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable que ce gouvernement de niveau régional accorde, dans des circonstances semblables, aux investisseurs de la Partie dont il fait partie et aux investissements de ces investisseurs.

Art. 6

Traitement de la nation la plus favorisée

(1) Chaque Partie accorde, sur son territoire, un traitement non moins favorable aux investissements des investisseurs de l'autre Partie que celui qu'elle accorde, dans des circonstances semblables, aux investissements des investisseurs de toute tierce partie.

(2) Chaque Partie accorde, sur son territoire, un traitement non moins favorable aux investisseurs de l'autre Partie que celui qu'elle accorde, dans des circonstances semblables, aux investisseurs de toute tierce partie en ce qui concerne la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance, l'accroissement ou l'aliénation de leurs investissements.

(3) Le traitement prévu aux al. 1 et 2 ne vise pas:

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Il est entendu que la question de savoir si le traitement est accordé dans des «circonstances semblables» selon l'art. 5 (Traitement national) ou l'art. 6 (Traitement de la nation la plus favorisée) dépend de l'ensemble des circonstances, notamment le ou les secteurs économiques ou commerciaux concernés et la question de savoir si le traitement en cause établit une distinction entre les investissements en fonction d'objectifs légitimes de bien-être public.

Il est entendu que le présent article ne s'applique pas aux mesures relatives à l'aliénation d'un investissement si les investisseurs étrangers ont été avertis, à la date ou au cours de l'enregistrement de leur investissement, que leur investissement serait aliéné ultérieurement conformément à la législation nationale de la Partie hôte.

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(a) les accords bilatéraux ou régionaux en matière d'investissement actuels qui ont été signés ou sont entrés en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent Accord; (b) les arrangements conclus avec une tierce partie de la même région géographique visant la promotion de la coopération régionale en matière économique, sociale, industrielle, monétaire ou d'emploi dans le cadre de projets précis; (c) les accords actuels ou futurs établissant une zone de libre-échange, une union douanière ou un marché commun prévoyant qu'une Partie accorde un traitement préférentiel aux investisseurs d'États tiers, ou (d) les conventions actuelles ou futures en vue d'éviter les doubles impositions et les autres conventions fiscales.

(4) Il est entendu que les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux procédures ou mécanismes de résolution des différends internationaux figurant dans d'autres accords internationaux et ne peuvent être interprétés comme concédant aux investisseurs des procédures ou mécanismes de résolution des différends autres que ceux prévus par le chapitre III (Règlement des différends), section une (Règlement des différends entre une Partie et un investisseur de l'autre Partie).

(5) Il est entendu que les obligations de fond figurant dans d'autres accords internationaux en matière d'investissement conclus par une Partie ne sont pas en elles-mêmes assimilables à un traitement de la nation la plus favorisée visé aux al. 1 et 2, et ne peuvent donc pas donner lieu à une violation du présent article, en l'absence de mesures concrètes adoptées ou maintenues par cette Partie conformément à ces obligations.

Art. 7

Expropriation

(1) Aucune des Parties n'exproprie ni ne nationalise un investissement d'un investisseur de l'autre Partie, directement ou indirectement, au moyen de mesures équivalant à une expropriation ou à une nationalisation (ci-après dénommées «expropriation»), sauf lorsque cette expropriation est effectuée: (a) pour des motifs d'intérêt public; (b) de façon non discriminatoire; (c) moyennant le prompt versement d'une indemnité adéquate et effective, conformément aux al. 3 et 4, et (d) dans le respect du principe de l'application régulière du droit.

Le présent alinéa est interprété conformément à l'Annexe A sur l'expropriation.

(2) À la demande d'un investisseur, toute mesure d'expropriation ou d'estimation fera l'objet d'un réexamen par une autorité judiciaire ou une autre autorité indépendante selon la procédure prévue par les lois de la Partie qui prend la mesure.

(3) L'indemnité visée a l'al. 1, let. (c):

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(a) est versée sans délai11; (b) équivaut à la juste valeur marchande12 de l'investissement exproprié immédiatement avant que l'expropriation n'ait lieu (la date de l'expropriation) ou que l'imminence de l'expropriation ne devienne de notoriété publique, la date la plus proche étant retenue; (c) ne tient compte d'aucun changement de valeur résultant du fait que l'expropriation envisagée était déjà connue, et (d) est effectivement réalisable et librement transférable conformément à l'art. 9 (Transferts).

(4) L'indemnité produit, entre la date de l'expropriation et la date du versement, des intérêts calculés au taux approprié du marché. Les critères d'évaluation utilisés pour déterminer la juste valeur marchande peuvent comprendre la valeur d'exploitation, la valeur des actifs incluant la valeur fiscale déclarée des biens corporels et d'autres critères, le cas échéant.

(5) Nonobstant les dispositions des al. 1, 3 et 4, toute mesure d'expropriation directe portant sur des terrains qui est fixée dans la législation de la Partie expropriante s'effectue pour des motifs d'intérêt public et moyennant le versement d'une indemnité à la juste valeur marchande, conformément à ladite législation.

(6) Le présent article ne s'applique pas à la délivrance de licences obligatoires accordées relativement à des droits de propriété intellectuelle, ni à la révocation, à la restriction ou à la création de droits de propriété intellectuelle, dans la mesure où cette délivrance, révocation, restriction ou création est conforme à l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l'annexe 1C13 de l'Accord sur l'OMC14.

Art. 8

Indemnisation des pertes

(1) Les investisseurs d'une Partie dont les investissements sur le territoire de l'autre Partie subissent des pertes du fait d'une guerre ou d'un autre conflit armé, de troubles civils, d'un état d'urgence national, d'une révolte, d'une insurrection, d'une émeute ou d'autres situations similaires sur le territoire de cette dernière Partie se voient accorder par celle-ci, en ce qui concerne la restitution, l'indemnisation, le dédommagement ou toute autre forme de règlement, le cas échéant, un traitement non moins favorable que celui que cette dernière Partie accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de toute tierce partie, si ce dernier est plus favorable.

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Les Parties comprennent qu'il peut y avoir des procédures juridiques ou administratives à observer avant que le versement puisse être effectué.

L'évaluation de la juste valeur marchande de l'investissement exproprié exclut les profits spéculatifs ou exceptionnels.

Il est entendu que les Parties ont reconnu aux fins du présent article que le terme «révocation» de droits de propriété intellectuelle vise notamment la déchéance ou l'annulation de ces droits, et que le terme «restriction» de droits de propriété intellectuelle vise notamment les exceptions à ces droits.

RS 632.20

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(2) Nonobstant l'al. 1, un investisseur d'une Partie qui, dans l'une des situations visées dans cet alinéa, subit une perte sur le territoire de l'autre Partie du fait: (a) de la réquisition de tout ou partie de son investissement par les forces ou autorités de l'autre Partie, ou (b) de la destruction de tout ou partie de son investissement par les forces ou autorités de l'autre Partie, alors que la situation ne l'exigeait pas, se voit accorder, par l'autre Partie, soit la restitution de ses biens, soit une indemnité.

S'agissant de l'indemnité, la valeur n'excède pas la perte subie.

Art. 9

Transferts

(1) Chaque Partie permet que tous les transferts se rapportant aux investissements d'un investisseur de l'autre Partie sur son territoire soient effectués librement et sans délai à destination et en provenance de son territoire. Ces transferts comprennent: (a) les apports en capital, notamment l'apport initial; les bénéfices, les gains en capital, les dividendes, les redevances, les frais d'assistance technique, les frais de gestion et frais techniques, les intérêts et autres revenus courants provenant d'un investissement; (b) le produit de la vente ou de la liquidation de tout ou partie d'un investissement; (c) les versements effectués au titre d'un contrat conclu par l'investisseur ou par son investissement, notamment les versements effectués au titre d'une convention de prêt; (d) les versements effectués en vertu de l'art. 7 (Expropriation) et de l'art. 8 (Indemnisation des pertes); (e) les gains et autres rémunérations du personnel engagé à l'étranger pour les besoins de cet investissement, et (f) les versements découlant du règlement d'un différend selon le chapitre III (Règlement des différends).

(2) À moins qu'il n'en soit convenu autrement avec l'investisseur, chaque Partie permet que ces transferts soient effectués dans une monnaie librement convertible, au taux de change du marché en vigueur au moment du transfert.

(3) Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme empêchant une Partie d'appliquer, de manière équitable et non discriminatoire, et de bonne foi, ses lois concernant: (a) la faillite, l'insolvabilité ou la protection des droits des créanciers; (b) l'émission, le négoce ou le commerce de valeurs mobilières, de contrats à terme, d'options ou de produits dérivés; (c) les infractions criminelles ou pénales; (d) les rapports financiers ou les écritures comptables sur les transferts lorsqu'ils sont nécessaires pour aider les autorités chargées de l'application des lois ou de la réglementation financière; 10 / 30

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(e) le respect des ordonnances ou jugements rendus dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives; (f) la sécurité sociale, les régimes de retraite publics ou d'épargne obligatoire; (g) les indemnités de départ des employés, ou (h) la fiscalité.

(4) Aucune disposition du présent Accord n'affecte les droits et obligations des membres du Fonds monétaire international en vertu des Statuts du Fonds monétaire international, notamment l'utilisation de mesures de change qui sont conformes aux Statuts du Fonds monétaire international.

(5) Un transfert est réputé avoir eu lieu «sans délai» s'il a été effectué dans le délai normalement requis pour l'accomplissement des formalités de transfert imposées par la banque centrale et les autres autorités compétentes d'une Partie. Ce délai commence à courir le jour où la demande de transfert est présentée et ne peut en aucun cas excéder 2 mois. Ces formalités s'appliquent sans discrimination aux investisseurs.

Art. 10

Restrictions destinées à protéger l'équilibre de la balance des paiements

(1) Si une Partie rencontre ou risque de rencontrer de graves difficultés en matière de balance des paiements ou de finances extérieures ou si, dans des circonstances exceptionnelles, les paiements et les mouvements de capitaux causent ou menacent de causer de graves difficultés de gestion macroéconomique, en particulier eu égard aux politiques monétaire et de taux de change, elle peut adopter ou maintenir des restrictions sur les paiements ou les mouvements de capitaux liés aux investissements.

(2) Les restrictions adoptées ou maintenues en vertu de l'al. 1: (a) sont compatibles avec les Statuts du Fonds monétaire international; (b) évitent de léser inutilement les intérêts commerciaux, économiques et financiers de l'autre Partie; (c) ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour faire face aux circonstances décrites à l'al. 1; (d) sont temporaires et sont supprimées progressivement, à mesure que la situation envisagée à l'al. 1 s'améliore; (e) sont appliquées sur la base du traitement national; (f) garantissent que l'autre Partie est traitée aussi favorablement que toute tierce partie; (g) ne visent pas les paiements ou les transferts relatifs aux transactions courantes, à moins que la mise en place de telles mesures soit conforme aux procédures prévues par les Statuts du Fonds monétaire international.

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Art. 11

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Subrogation

(1) Si une Partie, ou un organisme, une institution, une collectivité publique ou une société désignés par elle, effectue un versement à un investisseur de cette Partie au titre d'une garantie, d'un contrat d'assurance ou d'une autre forme d'indemnité qu'il a conclus sur les risques non commerciaux en rapport avec un investissement, l'autre Partie, sur le territoire de laquelle l'investissement a été effectué, reconnaît la subrogation ou le transfert de tout droit qu'aurait eu l'investisseur au titre du présent Accord en rapport avec cet investissement. L'investisseur ne peut exercer ces droits dans la mesure de la subrogation.

(2) Les droits ou créances subrogés ou transférés n'excèdent pas les droits ou créances originaux dudit investisseur.

Art. 12

Droit de réglementer

(1) Aux fins du présent Accord, les Parties réaffirment leur droit de réglementer sur leurs territoires respectifs pour pouvoir réaliser des objectifs légitimes de politique publique, tels que la protection de la santé publique, l'action sociale, l'enseignement public, la sécurité, l'environnement, la moralité publique, la protection sociale ou des consommateurs, la protection de la vie privée et des données, et la promotion et la protection de la diversité culturelle.

(2) Il est entendu que le simple fait qu'une Partie exerce son droit de réglementer, notamment en modifiant ses lois, d'une manière qui a des effets défavorables sur un investissement ou qui contrarie les attentes d'un investisseur, notamment ses attentes de profits, ne représente pas une violation d'une obligation prévue par le présent Accord.

Art. 13

Responsabilité sociétale des entreprises

Chaque Partie encourage les personnes morales opérant sur son territoire ou relevant de sa juridiction à intégrer volontairement dans leurs politiques internes les normes, lignes directrices et principes internationalement reconnus en matière de responsabilité sociétale des entreprises qui bénéficient du soutien ou de l'adhésion de cette Partie.

Art. 14

Mesures contre la corruption

(1) Un investisseur d'une Partie et ses investissements s'abstiennent, avant ou après l'établissement d'un investissement sur le territoire de l'autre Partie, d'offrir, de promettre ou d'octroyer un avantage indu pécuniaire ou autre, directement ou par des intermédiaires, à un agent public de l'autre Partie, à son profit ou au profit d'un tiers, pour que cet agent ou ce tiers agisse ou s'abstienne d'agir dans l'exécution de fonctions officielles, en vue d'obtenir une quelconque faveur en rapport avec un investissement.

(2) Un investisseur d'une Partie et ses investissements ne se rendent pas complices, sur le territoire de l'autre Partie, d'un acte décrit à l'al. 1, notamment par instigation ou assistance.

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Chapitre III Règlement des différends Section 1 Règlement des différends entre une Partie et un investisseur de l'autre Partie Art. 15

Champ d'application

(1) La présente section s'applique aux différends opposant une Partie et un investisseur de l'autre Partie («parties au différend») concernant une violation alléguée de la première à une obligation en vertu du présent Accord qui occasionne une perte ou un préjudice à l'investisseur (ci-après dénommé «différend relatif à un investissement»).

(2) La présente section ne s'applique pas aux différends relatifs à un investissement qui sont survenus avant la date d'entrée en vigueur du présent Accord.

(3) Une personne physique possédant la nationalité ou la citoyenneté d'une Partie ne peut pas déposer une plainte contre cette Partie au titre de la présente section.

(4) Une personne morale d'une Partie et ses filiales ne peuvent pas déposer une plainte contre l'autre Partie au titre de la présente section si cette personne morale est détenue ou contrôlée par un investisseur d'une tierce partie et que l'autre Partie n'entretient pas de relations diplomatiques avec cette tierce partie.

Art. 16

Transparence de la procédure d'arbitrage

(1) Sous réserve de l'al. 2, la Partie défenderesse rend accessible au public l'ensemble des sentences et décisions rendues par le tribunal arbitral.

(2) Tout renseignement spécifiquement désigné comme confidentiel qui est transmis au tribunal arbitral ou aux parties au différend est protégé contre la divulgation au public.

(3) Toute partie au différend qui entend utiliser des renseignements désignés comme confidentiels lors d'une audience en informe le tribunal arbitral. Le tribunal arbitral prend les dispositions nécessaires pour empêcher la divulgation de ces renseignements.

(4) Les audiences du tribunal arbitral ont lieu à huis clos lorsque les discussions portent sur des renseignements confidentiels. Dans le cas contraire, elles sont ouvertes au public, à moins que les parties au différend n'en décident autrement.

(5) Le tribunal arbitral n'oblige pas une partie au différend à révéler des renseignements commerciaux confidentiels ou d'autres renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois ou serait d'une autre manière contraire aux intérêts de la Partie défenderesse en matière de sécurité, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées.

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Art. 17

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Consultations

(1) En cas de différend relatif à un investissement, les parties au différend cherchent d'abord à résoudre le différend par voie de consultations en vue de parvenir à un règlement amiable. Ces consultations sont engagées par une demande écrite de consultations adressée par l'investisseur partie au litige à la Partie défenderesse.

(2) Dans le but de résoudre un différend par voie de consultations, la demande écrite de consultations contient des renseignements sur le fondement juridique et factuel du différend relatif à un investissement, notamment le nom et l'adresse du demandeur, les dispositions du présent Accord dont la violation est alléguée, la réparation demandée, le montant estimé des dommages-intérêts réclamés et la preuve que le demandeur est un investisseur de l'autre Partie et qu'il détient ou contrôle les investissements.

Art. 18

Médiation

(1) Si le différend relatif à un investissement ne peut être résolu par voie de consultations, une partie au différend peut demander à l'autre partie au différend de recourir à une procédure non contraignante faisant intervenir un tiers, comme les bons offices, la conciliation ou la médiation. Ce processus est engagé par une demande écrite adressée par une partie au différend à l'autre partie au différend et exige le consentement des deux parties au différend.

(2) Le processus visé au présent article ne peut être engagé par une partie au différend que dans un délai de 6 mois à compter de la date de réception de la demande écrite de consultations par la Partie défenderesse.

(3) Les frais liés au processus visé au présent article sont supportés à parts égales par les parties au différend. Chaque partie au différend supporte ses propres frais découlant de sa participation au processus.

Art. 19

Dépôt d'une plainte

(1) Si un différend relatif à un investissement ne peut être résolu dans un délai de 12 mois à compter de la réception de la demande écrite de consultations par la Partie défenderesse, et à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement, l'investisseur partie au litige peut soumettre le différend, en son propre nom ou au nom de son entreprise établie localement15, aux cours ou aux tribunaux administratifs de la Partie concernée ou à l'arbitrage international. Dans ce dernier cas, l'investisseur a le choix entre: (a) la Convention CIRDI et le Règlement d'arbitrage du CIRDI, à la condition que la Partie défenderesse et la Partie de l'investisseur partie au litige soient parties à la Convention CIRDI; (b) le Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI, à la condition que la Partie défenderesse ou la Partie de l'investisseur partie au litige soit partie à la Convention CIRDI; 15

Il est entendu qu'une entreprise ne peut pas déposer elle-même une plainte contre la Partie dans laquelle elle est établie.

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(c) le Règlement d'arbitrage de la CNUDCI, ou (d) toute autre institution d'arbitrage ou tout autre règlement d'arbitrage, si les parties au différend en conviennent ainsi.

(2) En cas de conflit entre les dispositions du présent Accord et les dispositions du règlement d'arbitrage applicable, les dispositions du présent Accord prévalent dans la mesure de l'incompatibilité.

(3) Chaque Partie donne son consentement à la soumission de tout différend à l'arbitrage visé à l'al. 1 conformément aux dispositions de la présente section, sous réserve des exigences applicables à cette soumission fixées dans le présent article.

(4) Le consentement visé à l'al. 3 et la soumission d'une plainte à l'arbitrage en vertu de la présente section satisfont aux exigences: (a) du chapitre II (De la compétence du Centre) de la Convention CIRDI et du Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI en ce qui concerne le consentement écrit des parties au différend, et (b) de l'art. II de la Convention de New York en ce qui concerne l'existence d'une «convention écrite».

(5) Le demandeur ne peut soumettre sa plainte à l'arbitrage que si, cumulativement: (a) il adresse une notification écrite à la Partie défenderesse concernant son intention de soumettre le différend à l'arbitrage au moins 90 jours avant le dépôt de la plainte, notification qui contient des renseignements sur le fondement juridique et factuel du différend relatif à un investissement fournis par l'investisseur partie au litige dans sa demande de consultations et toute modification apportée aux renseignements qui y figurent; (b) il transmet au défendeur, au moment du dépôt de la plainte, son consentement à ce que le différend soit réglé par voie d'arbitrage conformément aux procédures énoncées dans la présente section; (c) il n'a pas indiqué dans sa plainte une mesure qui n'était pas indiquée dans sa demande de consultations; (d) il se retire ou se désiste de toute procédure en cours devant un tribunal ou une cour en vertu du droit interne ou du droit international en rapport avec une mesure dont il est allégué qu'elle constitue une violation visée par sa plainte, et (e) il renonce à son droit de soumettre une plainte ou d'engager une procédure devant un tribunal ou une cour en vertu du droit interne ou du droit international en rapport avec une mesure dont
il est allégué qu'elle constitue une violation visée par sa plainte.

Les let. (d) et (e) ci-dessus ne s'appliquent pas aux recours contre des mesures injonctives, déclaratoires et non pécuniaires, à la condition que l'action soit intentée dans le seul but de préserver les droits et les intérêts du demandeur ou de l'entreprise pendant la durée de la procédure d'arbitrage.

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(6) Une plainte ne peut être soumise à l'arbitrage au titre du présent chapitre que si aucune sentence finale concernant la même mesure dont il est allégué qu'elle viole les dispositions du chapitre II (Protection des investissements) n'a été rendue au sujet d'une plainte déposée par l'investisseur partie au litige devant un autre tribunal arbitral institué en vertu de la présente section ou de tout autre accord contenant des dispositions sur la protection des investissements.

(7) Dans le cas où l'investisseur n'a pas soumis le différend à l'arbitrage international en vertu de l'al. 1 dans un délai de 24 mois à compter de la date de réception, par la Partie défenderesse, de la demande écrite de consultations, l'investisseur est réputé avoir retiré sa demande de consultations et ne peut plus soumettre le même différend à l'arbitrage international en vertu de l'al. 1. Cette période peut être prolongée si les parties au différend en conviennent ainsi par écrit avant qu'elle n'expire.

(8) Le consentement des Parties à la soumission d'un différend à l'arbitrage visé à l'al. 1 conformément aux dispositions de la présente section est subordonné à la condition que le différend relatif à un investissement soit soumis dans un délai de 5 ans à compter du moment où l'investisseur partie au litige a eu connaissance ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance d'une violation d'une obligation prévue par le présent Accord occasionnant une perte ou un préjudice à l'investisseur partie au litige ou à son investissement. Cette période peut être prolongée si les parties au différend en conviennent ainsi par écrit avant qu'elle n'expire.

Art. 20

Financement par un tiers

(1) Si les parties au différend bénéficient d'un financement par un tiers, elles notifient au tribunal arbitral le nom et l'adresse de ce tiers.

(2) Cette notification est effectuée lors du dépôt de la plainte ou sans délai après la conclusion de la convention de financement par un tiers ou l'octroi du don ou de la subvention, selon le cas.

(3) Si les parties au différend omettent de révéler l'existence d'un financement par un tiers en vertu du présent article, le tribunal arbitral peut tenir compte de l'attitude des parties au différend dans l'allocation des dépens, ou suspendre ou clore la procédure par voie d'ordonnance.

Art. 21

Constitution du tribunal arbitral

(1) À moins que les parties au différend n'en conviennent autrement, le tribunal arbitral se compose de trois arbitres, qui ne sont ressortissants ou résidents permanents d'aucune des deux Parties. Chaque partie au différend nomme un arbitre; les arbitres nommés se mettent d'accord sur le choix d'un troisième arbitre, qui est le président du tribunal arbitral. Le président du tribunal arbitral est ressortissant d'une tierce partie qui entretient des relations diplomatiques avec les deux Parties.

(2) Si aucun tribunal arbitral n'a été institué dans un délai de 90 jours à compter de la date à laquelle la plainte a été soumise à l'arbitrage, soit parce qu'une partie au différend n'a pas nommé d'arbitre soit parce que les arbitres nommés ne se sont pas mis d'accord sur le choix du président, le secrétaire général du CIRDI, à la demande 16 / 30

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de l'une des parties au différend, nomme à sa discrétion le ou les arbitres non encore nommés. Si le secrétaire général est ressortissant ou résident permanent de l'une des Parties ou s'il est autrement empêché d'exercer cette fonction, le secrétaire général adjoint du CIRDI qui n'est ni ressortissant ni résident permanent de l'une des Parties peut être invité à procéder aux nominations nécessaires.

(3) Les arbitres possèdent une expérience et une connaissance approfondie du droit international public, de droit de l'investissement international et de la résolution des différends relevant du droit de l'investissement international. Les arbitres sont indépendants des Parties et de l'investisseur partie au litige; ils n'ont de lien avec aucun d'eux et ne reçoivent d'instructions d'aucun d'eux.

(4) Si un arbitre nommé conformément au présent article démissionne ou n'est plus à même d'exercer son mandat, un successeur est nommé de la même manière que celle prévue pour la nomination de l'arbitre initial; le successeur a les mêmes pouvoirs et devoirs que l'arbitre initial.

(5) Les arbitres nommés en vertu de la présente section se conforment au code de conduite des arbitres figurant à l'Annexe B du présent Accord.

Art. 22

Droit applicable et interprétation conjointe

(1) Un tribunal arbitral institué conformément à l'art. 21 (Constitution du tribunal arbitral) statue sur les questions en litige en se fondant sur les dispositions du présent Accord interprétées conformément aux règles applicables du droit international. En outre, il peut appliquer d'autres règles de droit international et des règles de droit interne dans tous les cas où cela est approprié au vu des questions à régler.

(2) Lorsque des questions d'interprétation d'une disposition de l'Accord suscitent des préoccupations, les Parties peuvent adopter une interprétation conjointe. Une telle interprétation conjointe de la disposition concernée lie tout tribunal arbitral institué en vertu du chapitre III du présent Accord. Les Parties peuvent décider que cette interprétation conjointe a force obligatoire à partir d'une date déterminée.

Art. 23

Siège de l'arbitrage

À moins que les parties au différend n'en conviennent autrement, le tribunal arbitral détermine le siège de l'arbitrage conformément au règlement d'arbitrage applicable, à la condition que ce siège soit situé sur le territoire d'un État qui est partie à la Convention de New York.

Art. 24

Procédure d'arbitrage

(1) Lorsque des exceptions préliminaires relatives à des questions de compétence ou de recevabilité sont soulevées, un tribunal arbitral statue avant de procéder sur le fond.

(2) La Partie défenderesse peut, au plus tard 45 jours après la constitution du tribunal arbitral, soulever à titre préliminaire une exception selon laquelle une plainte est exclue en vertu de l'art. 15 (Champ d'application de l'Accord). La Partie défenderesse peut également soulever une exception au motif de l'incompétence du tribunal arbitral 17 / 30

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à raison du lieu ou de la matière, ou soulever toute autre exception, par exemple le caractère frivole ou manifestement non fondé d'une plainte, même si les faits allégués sont considérés comme avérés. La Partie défenderesse expose le plus précisément possible le fondement de l'exception qu'elle soulève. La disposition précédente ne préjuge en rien la capacité de la Partie défenderesse de soulever une telle exception à un stade ultérieur de la procédure.

(3) Le tribunal arbitral examine ces exceptions à titre préliminaire, séparément du fond de la plainte. Les parties au différend se voient accorder une possibilité raisonnable de présenter leurs vues et observations au tribunal arbitral. Si le tribunal arbitral statue que la plainte est exclue selon l'art. 15 (Champ d'application de l'Accord) ou qu'elle est par ailleurs hors de sa compétence à raison du lieu ou de la matière, ou sur toute autre exception, il rend une sentence ou une décision à cet effet.

(4) Le tribunal arbitral statue de manière accélérée sur toute exception préliminaire soulevée en application du présent article. Le tribunal arbitral suspend toute procédure sur le fond et rend une décision ou une sentence motivée sur l'exception au plus tard 150 jours après la date de la demande. Toutefois, si une partie au différend demande une audience, le tribunal arbitral dispose d'une période additionnelle de 30 jours pour rendre sa décision ou sentence. Indépendamment du fait qu'une audience soit demandée ou non, le tribunal arbitral peut, lorsque l'existence de motifs extraordinaires est démontrée, différer sa décision ou sentence d'une brève période additionnelle, qui ne peut excéder 30 jours.

Art. 25

Protection diplomatique

Aucune des Parties n'accorde de protection diplomatique ni ne formule de plainte internationale au sujet d'un différend que l'un de ses investisseurs et l'autre Partie ont consenti à soumettre ou ont soumis à l'arbitrage conformément à la présente section, à moins que l'autre Partie ne conforme pas à la sentence rendue à l'occasion du différend. Aux fins du présent alinéa, la protection diplomatique ne vise pas les échanges diplomatiques informels tendant uniquement à faciliter le règlement du différend.

Art 26

Sentences

(1) Lorsqu'il rend une sentence définitive défavorable à la Partie défenderesse, le tribunal arbitral peut accorder, de façon séparée ou combinée, uniquement: (a) le versement de dommages-intérêts pécuniaires et des intérêts applicables, et (b) la restitution de biens, à la condition que la Partie défenderesse puisse verser, au lieu de la restitution, des dommages-intérêts pécuniaires représentant la juste valeur marchande du bien au moment qui précède immédiatement l'expropriation, ou avant que l'expropriation imminente ne soit connue, selon ce qui survient en premier, et les intérêts applicables.

(2) Un tribunal arbitral peut également allouer des dépens et des frais de représentation et d'assistance juridiques conformément à la présente section et au règlement d'arbitrage applicable.

(3) Un tribunal arbitral ne prononce pas de dommages-intérêts punitifs.

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(4) La sentence est obligatoire et ne peut faire l'objet d'un mécanisme de recours autre que ceux prévus par la Convention CIRDI ou tout autre règlement d'arbitrage applicable sur lequel la procédure d'arbitrage choisie par l'investisseur est basée.

(5) Une partie au différend ne peut demander l'exécution d'une sentence définitive que lorsque les conditions suivantes sont remplies: (a) dans le cas d'une sentence définitive rendue conformément à la Convention CIRDI: (i) soit 120 jours se sont écoulés depuis la date à laquelle la sentence a été rendue et aucune des parties au différend n'a demandé la révision ou l'annulation de la sentence, (ii) soit la procédure de révision ou d'annulation a été menée à terme; (b) dans le cas d'une sentence définitive rendue conformément au Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI, au Règlement d'arbitrage de la CNUDCI, ou à tout autre règlement d'arbitrage choisi en vertu de l'art. 19 (Dépôt d'une plainte), al. 1, let. (d): (i) soit 90 jours se sont écoulés depuis la date à laquelle la sentence a été rendue et aucune des parties au différend n'a engagé de procédure visant à faire réviser, casser ou annuler la sentence, (ii) soit une cour a rejeté ou accueilli une demande visant à faire réviser, casser ou annuler la sentence, et sa décision n'est plus susceptible d'appel.

(6) Sous réserve de l'al. 5 et des procédures de révision applicables, les parties au différend se conforment sans délai à la sentence.

Art. 27

Frais

(1) Le tribunal arbitral condamne aux frais de procédure la partie au différend qui succombe. À titre exceptionnel, le tribunal arbitral peut répartir les frais de procédure entre les parties au différend s'il le juge opportun au regard des circonstances de l'espèce. D'autres frais raisonnables, y inclus les frais de représentation et d'assistance juridiques, sont aussi à la charge de la partie au différend qui succombe, sauf si le tribunal arbitral le juge inopportun au regard des circonstances de l'espèce. S'il n'a été fait droit que partiellement aux chefs de demande du demandeur, les frais sont alloués proportionnellement en fonction du nombre ou de l'ampleur des chefs de demande accueillis.

(2) Le tribunal arbitral fait en sorte que toutes les décisions sur les frais soient motivées et fassent partie intégrante de la sentence.

Art. 28

Sûretés en garantie des frais

(1) À la demande d'une partie au différend, le tribunal arbitral peut ordonner à toute partie au différend qui soumet une plainte ou une demande reconventionnelle de fournir des sûretés en garantie des frais.

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(2) Pour déterminer s'il convient d'ordonner à une partie au différend de fournir des sûretés en garantie des frais, le tribunal arbitral considère l'ensemble des circonstances pertinentes, notamment: (a) la capacité de cette partie au différend de se conformer à une décision sur les frais qui lui est défavorable; (b) la volonté de cette partie au différend de se conformer à une décision sur les frais qui lui est défavorable; (c) l'effet que la fourniture de sûretés en garantie des frais peut avoir sur la capacité de cette partie au différend de maintenir sa plainte ou sa demande reconventionnelle, et (d) l'attitude des parties au différend.

(3) Le tribunal arbitral précise les modalités pertinentes dans une ordonnance relative aux sûretés à fournir en garantie des frais et fixe un délai pour se conformer à l'ordonnance.

(4) Si une partie au différend ne se conforme pas à une ordonnance relative aux sûretés à fournir en garantie des frais dans les 30 jours suivant ladite ordonnance ou dans tout autre délai fixé par lui, le tribunal arbitral peut suspendre la procédure. Si la procédure est suspendue pendant plus de 90 jours, le tribunal arbitral peut, après avoir consulté les parties au différend, clore la procédure par voie d'ordonnance.

(5) Une partie au différend révèle dans les meilleurs délais toute modification significative des circonstances sur la base desquelles le tribunal arbitral a ordonné la fourniture de sûretés en garantie des frais.

(6) Le tribunal arbitral peut à tout moment modifier ou révoquer son ordonnance relative aux sûretés à fournir en garantie des frais, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie au différend.

Art. 29

Jonction

Lorsque deux plaintes ou plus ont été soumises à l'arbitrage séparément en vertu de l'art. 19 (Dépôt d'une plainte) et que les plaintes portent sur une même question de droit ou de fait et découlent d'événements ou circonstances identiques ou similaires, l'ensemble des parties au différend concernées peuvent convenir de joindre ces plaintes.

Art. 30

Désistement

Si, après le dépôt d'une plainte en vertu de la présente section, l'investisseur partie au litige n'effectue aucune démarche dans le cadre de la procédure pendant une période de 180 jours ou toute autre période convenue entre les parties au différend, il est réputé avoir retiré sa plainte et s'être désisté de la procédure. À la demande de la Partie défenderesse et après notification aux parties au différend, le tribunal arbitral prend acte du désistement par voie d'ordonnance. Après que cette ordonnance a été rendue, la compétence du tribunal arbitral prend fin.

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Art. 31

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Notification des documents

(1) Les avis et autres documents relatifs aux différends relevant de la présente section sont notifiés à l'Indonésie à l'adresse suivante: Directeur général des affaires juridiques et des traités internationaux Ministère des affaires étrangères Jl. Taman Pejambon No. 6 Jakarta 10110 INDONÉSIE (2) Les avis et autres documents relatifs aux différends relevant de la présente section sont notifiés à la Suisse à l'adresse suivante: Secrétariat d'État à l'économie SECO Holzikofenweg 36 3003 Berne SUISSE

Section 2

Règlement des différends entre les Parties

Art. 32

Champ d'application

La présente section s'applique au règlement des différends entre les Parties résultant de l'interprétation ou de l'application des dispositions du présent Accord.

Art. 33

Consultations

(1) L'une ou l'autre Partie peut demander par écrit des consultations sur l'interprétation ou l'application du présent Accord. Si un différend surgit entre les Parties sur l'interprétation ou l'application du présent Accord, il est, dans la mesure du possible, réglé à l'amiable par voie de consultations.

(2) Au cas où le différend n'est pas réglé par les moyens susmentionnés dans un délai de 6 mois à compter de la date où ces consultations ont été demandées par écrit et à moins que les Parties n'en conviennent autrement, l'une ou l'autre Partie peut soumettre ce différend à un tribunal arbitral institué conformément à la présente section ou, si les Parties en conviennent ainsi, à tout autre tribunal international.

Art. 34

Constitution du tribunal arbitral

(1) La procédure d'arbitrage est engagée par une notification écrite adressée par une Partie (ci-après dénommée «Partie demanderesse») à l'autre Partie (ci-après dénommée «Partie défenderesse») par la voie diplomatique. La notification indique la mesure spécifique en cause et expose suffisamment en détail le fondement juridique et factuel de la plainte (notamment les dispositions du présent Accord à examiner par le tribunal arbitral) pour énoncer clairement le problème.

(2) Chaque Partie nomme un arbitre; les deux arbitres ainsi désignés nomment un président qui est ressortissant d'une tierce partie entretenant des relations diploma21 / 30

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tiques avec les Parties. Si l'une des Parties n'a pas nommé son arbitre et n'a pas donné suite à l'invitation adressée par l'autre Partie de procéder à cette nomination dans les 2 mois suivant la notification d'arbitrage, l'arbitre est nommé, à la demande de cette dernière Partie, par le secrétaire général du CIRDI. Si les arbitres ne peuvent se mettre d'accord sur le choix du président dans les 2 mois suivant leur nomination, le président est nommé, à la demande de l'une ou l'autre Partie, par le secrétaire général du CIRDI.

(3) Si le secrétaire général du CIRDI est empêché d'exercer cette fonction ou s'il est ressortissant de l'une des Parties, le président de la Cour internationale de justice agit en qualité d'autorité de nomination. Si le président de la Cour internationale de justice est empêché d'exercer cette fonction ou s'il est ressortissant de l'une des Parties, les nominations sont effectuées par le vice-président et, si ce dernier est empêché ou s'il est ressortissant de l'une des Parties, elles le sont par le membre le plus ancien de la Cour qui n'est ressortissant d'aucune des Parties.

(4) Les arbitres possèdent une expérience et une connaissance approfondie du droit international public, de droit de l'investissement international et de la résolution des différends relevant du droit de l'investissement international. Les arbitres sont indépendants des Parties; ils n'ont de lien avec aucune d'elles et ne reçoivent d'instructions d'aucune d'elles.

(5) Au cas où un arbitre nommé conformément au présent article démissionne ou n'est plus à même d'exercer son mandat, un successeur est nommé de la même manière que celle prévue pour la nomination de l'arbitre initial; il a les mêmes pouvoirs et devoirs que l'arbitre initial.

(6) Chaque Partie supporte les frais de l'arbitre qu'elle a nommé et de toute représentation juridique dans la procédure. Les frais du président du tribunal arbitral et les autres frais liés à la procédure d'arbitrage sont supportés à parts égales par les Parties, à moins que le tribunal arbitral n'en décide autrement.

Art. 35

Siège de l'arbitrage

À moins que les Parties n'en conviennent autrement, le siège de l'arbitrage est déterminé par le tribunal arbitral.

Art. 36

Procédure d'arbitrage

(1) Un tribunal arbitral institué en vertu de la présente section statue sur toutes les questions soumises par la Partie demanderesse et, sous réserve d'un quelconque accord entre les Parties, détermine sa propre procédure. À tout stade de la procédure, le tribunal arbitral peut suggérer aux Parties qu'elles règlent le différend à l'amiable.

(2) Un tribunal arbitral institué conformément à l'art. 34 statue sur les questions en litige en se fondant sur les dispositions du présent Accord interprétées conformément aux règles applicables du droit international. En outre, il peut appliquer d'autres règles de droit international et des règles de droit interne dans tous les cas où cela est approprié au vu des questions à régler.

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(3) La sentence est rendue par écrit et contient les constatations de fait et de droit applicables. La sentence est définitive et obligatoire pour les Parties et chaque tribunal arbitral constitué en vertu du présent Accord.

Chapitre IV Dispositions générales, exceptions et dispositions finales Art. 37

Conditions plus favorables

Si la législation de l'une des Parties ou des obligations internationales existant actuellement ou établies ultérieurement entre les Parties en sus du présent Accord aboutissent à une situation donnant aux investissements des investisseurs de l'autre Partie droit à un traitement plus favorable que celui qui leur est accordé en vertu du présent Accord, cette situation n'est pas affectée par le présent Accord.

Art. 38

Refus d'accorder des avantages

(1) Une Partie peut refuser d'accorder les avantages du présent Accord à un investisseur de l'autre Partie qui est une personne morale de cette autre Partie et aux investissements de cet investisseur si la personne morale est détenue ou contrôlée par un investisseur d'une tierce partie ou de la Partie qui refuse d'accorder les avantages et qu'elle n'a pas d'activités commerciales substantielles sur le territoire de cette autre Partie.

(2) Une Partie peut refuser d'accorder les avantages du présent Accord à un investisseur de l'autre Partie qui est une personne morale de cette autre Partie et aux investissements de cet investisseur si la personne morale est détenue ou contrôlée par des personnes d'une tierce partie et que la Partie qui refuse d'accorder les avantages adopte ou maintient, à l'égard de cette tierce partie ou d'une personne de celle-ci, des mesures relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales qui interdisent toute transaction avec cette personne morale ou qui seraient enfreintes ou contournées si les avantages du présent Accord étaient accordés à cette personne morale ou à ses investissements.

Art. 39

Transparence

(1) Chaque Partie publie sans délai ou rend autrement accessible au public ses lois, réglementations et accords internationaux susceptibles d'affecter les investissements d'investisseurs de l'autre Partie.

(2) Chaque Partie, à la demande de l'autre Partie, répond dans un délai raisonnable aux questions spécifiques de l'autre Partie et lui fournit des renseignements sur les sujets visés à l'al. 1.

Art. 40

Divulgation de renseignements

(1) Nonobstant l'art. 5 (Traitement national), une Partie peut exiger d'un investisseur de l'autre Partie ou de son investissement qu'il fournisse des renseignements concer23 / 30

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nant cet investissement aux seuls fins d'information ou de statistique. La Partie protège les renseignements commerciaux qui sont confidentiels contre toute divulgation pouvant nuire à la position concurrentielle de l'investisseur ou de son investissement.

Aucune disposition du présent alinéa ne peut être interprétée comme empêchant une Partie d'obtenir ou de révéler par ailleurs des renseignements dans le cadre de l'application équitable et de bonne foi de son droit.

(2) Aucune disposition du présent Accord n'oblige l'une ou l'autre Partie à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois ou serait d'une autre manière contraire à l'intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées.

Art. 41

Exceptions générales

Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable à l'encontre de l'autre Partie ou de ses investisseurs où des conditions similaires existent, soit une restriction déguisée, sur le territoire d'une Partie, à l'encontre des investissements d'investisseurs de l'autre Partie, aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application par une Partie de mesures: (a) nécessaires à la protection de la moralité publique ou au maintien de l'ordre public16; (b) nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux; (c) nécessaires pour assurer le respect des lois ou réglementations qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent Accord, y compris celles qui se rapportent: (i) à la prévention des pratiques de nature à induire en erreur et frauduleuses ou aux moyens de remédier aux effets d'un manquement à un contrat, (ii) à la protection de la vie privée des personnes pour ce qui est du traitement et de la diffusion de données personnelles, ainsi qu'à la protection du caractère confidentiel des dossiers et comptes personnels, (iii) à la sécurité; (d) imposées pour la protection de trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou (e) se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables, si de telles mesures sont appliquées conjointement avec des restrictions à la production ou à la consommation nationales.

16

L'exception concernant l'ordre public ne peut être invoquée que dans les cas où une menace véritable et suffisamment grave pèse sur l'un des intérêts fondamentaux de la société.

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Art. 42

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Mesures prudentielles

(1) Aucune disposition du présent Accord n'empêche une Partie d'adopter ou de maintenir, de manière non discriminatoire, des mesures se rapportant aux services financiers pour des raisons prudentielles17, notamment pour: (a) la protection des investisseurs, des déposants, des titulaires et ayants droit de polices, des participants aux marchés financiers ou des personnes à qui un droit de garde est dû par un établissement financier; (b)

assurer l'intégrité et la stabilité du système financier d'une Partie.

(2) Les mesures prises par une Partie en vertu de l'al. 1 ne sont pas utilisées par cette Partie comme un moyen d'éviter ses engagements ou obligations au titre du présent Accord.

Art. 43

Promotion et facilitation des investissements

(1) Sous réserve de ses lois et réglementations, chaque Partie s'efforce de coopérer en vue de faciliter les investissements entre les Parties, notamment: (a) en créant l'environnement nécessaire pour toutes les formes d'investissement; (b) en simplifiant les procédures relatives aux demandes et approbations des investissements; (c) en encourageant la diffusion d'informations relatives aux investissements, notamment les règles, réglementations, politiques et procédures en matière d'investissement, et (d) en instaurant un mécanisme approprié, dans la mesure du possible, pour fournir une assistance et des services de conseil aux investisseurs, notamment la facilitation des licences d'exploitation et des permis.

(2) Sous réserve de ses lois et réglementations, les activités de coopération visées à l'al. 1, let. (d), peuvent s'appuyer sur des accords ou arrangements existants en matière de coopération économique.

(3) Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme affectant toute obligation prévue par les dispositions du chapitre II (Protection des investissements), ou faisant l'objet ou affectant autrement toute procédure de résolution des différends en vertu du présent Accord.

Art. 44

Entrée en vigueur, durée et extinction

(1) Le présent Accord entre en vigueur le jour de la réception, par la voie diplomatique, de la deuxième notification confirmant que les deux Parties ont satisfait à leurs exigences légales relatives à l'entrée en vigueur des accords internationaux.

17

Les Parties comprennent que le terme «raisons prudentielles» vise notamment le maintien de la sécurité, de la solidité, de l'intégrité et de la responsabilité financière des fournisseurs individuels de services financiers, ainsi que de la sécurité et de l'intégrité financière et opérationnelle des systèmes de paiement et de compensation.

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(2) Nonobstant l'art. 2 (Champ d'application du présent Accord), une plainte peut être déposée en vertu des dispositions de la Convention du 6 février 1974 entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République indonésienne concernant la promotion et la protection réciproque des investissements18, dont l'extinction a pris effet le 8 avril 2016 (ci-après dénommée «accord antérieur»), conformément aux règles et procédures établies par l'accord antérieur, et à la condition qu'un an au plus se soit écoulé depuis la date d'entrée en vigueur du présent Accord.

(3) Le présent Accord peut être amendé par convention écrite entre les Parties. Les amendements entrent en vigueur selon la même procédure que celle fixée à l'al. 1.

(4) Le présent Accord entre en vigueur pour une période de 10 ans; il reste en vigueur par la suite, à moins que l'une des Parties ne notifie par écrit à l'autre Partie son intention d'y mettre fin. Le présent Accord prend fin 1 an après réception de la notification de dénonciation par l'autre Partie.

(5) S'agissant des investissements effectués avant la date d'extinction de l'Accord, les dispositions du présent Accord continuent de s'appliquer pendant une période supplémentaire de 10 ans à compter de cette date.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Davos, le 24 mai 2022, en deux exemplaires originaux, chacun en français, en indonésien et en anglais, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais prévaut.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement de la République d'Indonésie:

...

...

18

[RO 1976 1954. RO 2016 1043]

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Annexe A

Expropriation Les Parties confirment leur compréhension commune de ce qui suit: (1) Une mesure ou une série de mesures prises par une Partie ne peuvent constituer une expropriation à moins qu'elles ne portent atteinte à un droit de propriété corporel ou incorporel ou à un intérêt dans un bien faisant partie de l'investissement.

(2) L'art. 7 (Expropriation), al. 1, vise deux situations. La première est l'expropriation directe, c'est-à-dire lorsque l'investissement est nationalisé ou fait l'objet de toute autre forme d'expropriation directe par transfert formel du titre de propriété ou saisie inconditionnelle.

(3) La deuxième situation visée à l'art. 7 (Expropriation), al. 1, est l'expropriation indirecte, c'est-à-dire lorsqu'une mesure ou une série de mesures prises par une Partie ont un effet équivalent à celui d'une expropriation directe sans qu'il y ait transfert formel du titre de propriété ni saisie inconditionnelle.

(a) Pour déterminer si une mesure ou une série de mesures prises par une Partie, dans une situation de fait donnée, constituent une expropriation indirecte, il est nécessaire de procéder à un examen des faits qui tient compte, entre autres, des facteurs suivants: (i) l'impact économique de la mesure gouvernementale, même si le fait qu'une mesure ou une série de mesures prises par une Partie aient un effet défavorable sur la valeur économique d'un investissement n'établit pas à lui seul qu'il y a eu expropriation indirecte; (ii) la durée de la mesure ou de la série de mesures prises par une Partie; (iii) l'étendue de l'atteinte portée par la mesure gouvernementale aux attentes spécifiques et raisonnables sous-tendant l'investissement19, et (iv) la nature de la mesure gouvernementale, notamment son objectif et si cette mesure est disproportionnée par rapport à l'intérêt public.

(b) Il est entendu que, sauf dans de rares circonstances où l'impact d'une mesure ou d'une série de mesures est si grave au regard de leur but qu'elles semblent manifestement excessives, les mesures réglementaires non discriminatoires d'une Partie qui sont conçues et appliquées afin de protéger des objectifs légitimes de bien-être public, tels que la santé publique, la sécurité et l'environnement, ne constituent pas une expropriation indirecte.

19

Il est entendu que la question de savoir si les attentes sous-tendant l'investissement de l'investisseur sont raisonnables dépend, dans la mesure de leur pertinence, de facteurs comme le fait que le gouvernement ait ou non donné à l'investisseur des assurances écrites contraignantes ainsi que la nature et la portée de toute réglementation gouvernementale ou le potentiel de réglementation gouvernementale dans le secteur concerné.

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Annexe B

Code de conduite des arbitres Responsabilités dans le processus (1) Les arbitres évitent tout manquement ou apparence de manquement à la déontologie, sont indépendants et impartiaux, évitent les conflits d'intérêts directs et indirects et observent des normes de conduite strictes, afin que l'intégrité et l'impartialité du processus de règlement des différends soient préservées. Les anciens arbitres se conforment aux obligations prévues aux par. 17, 18 et 20.

Obligation de déclaration (2) Avant la confirmation de sa sélection comme arbitre dans le cadre du présent Accord, le candidat déclare l'ensemble des intérêts, relations et sujets susceptibles d'avoir une incidence sur son indépendance ou son impartialité ou pouvant raisonnablement donner une impression de manquement à la déontologie ou de parti pris dans la procédure. À cette fin, le candidat déploie tous les efforts raisonnables pour s'informer de l'existence de tels intérêts, relations et sujets.

(3) Une fois sélectionné, l'arbitre continue de déployer tous les efforts raisonnables pour s'informer de l'existence d'intérêts, de relations et de sujets visés au par. 2 et les déclare en les communiquant par écrit aux parties au différend. L'obligation de déclaration est un devoir permanent qui exige de l'arbitre qu'il déclare l'ensemble des intérêts, relations et sujets susceptibles de survenir à toute étape de la procédure.

Exécution des fonctions par les arbitres (4) L'arbitre se conforme aux dispositions du chapitre III (Règlement des différends) et aux règles de procédure applicables.

(5) Une fois sélectionné, l'arbitre s'acquitte entièrement et efficacement de ses fonctions tout au long de la procédure, en faisant preuve d'équité et de diligence.

(6) L'arbitre n'empêche pas les autres arbitres de participer à l'ensemble des aspects de la procédure.

(7) L'arbitre ne va pas au-delà de la demande des parties au différend et ne peut déléguer à quiconque la responsabilité de rendre des décisions.

(8) L'arbitre prend toutes les dispositions appropriées pour faire en sorte que son assistant et son personnel connaissent les par. 1, 2, 3, 18, 19 et 20, et s'y conforment.

(9) Une fois le tribunal arbitral constitué, l'arbitre n'a pas de contacts ex parte concernant la procédure.

(10) L'arbitre ne communique pas sur des violations effectives ou potentielles par un autre arbitre, à moins que la communication soit destinée aux deux parties au différend

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ou soit nécessaire pour déterminer si ledit arbitre a violé ou risque de violer la présente Annexe.

Indépendance et impartialité des arbitres (11) L'arbitre est indépendant et impartial. Il agit avec équité et évite toute apparence de manquement à la déontologie ou de parti pris.

(12) L'arbitre ne se laisse pas influencer par l'intérêt propre, la pression extérieure, les considérations d'ordre politique, la protestation publique, la loyauté envers une Partie ou une partie au différend, ou la crainte des critiques.

(13) L'arbitre ne peut, directement ou indirectement, assumer une obligation ou accepter un avantage qui, d'une manière quelconque, entraverait ou semblerait entraver la bonne exécution de ses fonctions.

(14) L'arbitre n'use pas de la fonction qu'il occupe au sein du tribunal arbitral pour servir des intérêts personnels ou privés. Il s'abstient de tout acte susceptible de donner l'impression que d'autres sont en situation de l'influencer. Il fait tout son possible pour empêcher ou dissuader quiconque de se prétendre dans cette situation.

(15) L'arbitre ne permet pas que sa conduite ou son jugement soient influencés par des relations ou responsabilités, présentes ou passées, d'ordre financier, commercial, professionnel, familial ou social.

(16) L'arbitre s'abstient de nouer des relations ou d'acquérir des intérêts financiers qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur son impartialité ou qui pourrait raisonnablement donner une impression de manquement à la déontologie ou de parti pris.

Obligations dans certaines situations (17) L'arbitre ou l'ancien arbitre s'abstient de tout acte susceptible de donner l'impression qu'il avait un parti pris dans l'exécution de ses fonctions ou qu'il tirerait un avantage de la décision ou de la sentence rendue par le tribunal arbitral.

Respect de la confidentialité (18) L'arbitre ou l'ancien arbitre ne peut, à aucun moment, divulguer ou utiliser des renseignements non publics concernant la procédure ou obtenus au cours de la procédure, sauf aux fins de la procédure et dans la mesure où la divulgation peut être exigée par des prescriptions légales ou constitutionnelles; il ne peut en aucun cas divulguer ou utiliser ces renseignements à son propre avantage ou à l'avantage d'autrui ou pour nuire aux intérêts d'autrui.

(19) L'arbitre ne divulgue pas une sentence du tribunal arbitral, en tout ou en partie, avant que celle-ci ne soit publiée.

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(20) L'arbitre ou l'ancien arbitre ne divulgue à aucun moment la teneur des délibérations d'un tribunal arbitral ou l'opinion d'un arbitre, sauf si des prescriptions légales ou constitutionnelles l'exigent.

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