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Arrêté fédéral concernant l'immobilier civil de la Confédération pour 2023

Projet

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 167 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 17 mai 20232, arrête:

Art. 1

Autorisation des crédits d'engagement

Les crédits d'engagement suivants sont approuvés: Crédits d'engagement (en millions de francs)

Millions de fr.

a. Liebefeld, extension de l'étage de liaison

21,1

b. Yaoundé, construction d'une chancellerie et d'une résidence

27,5

c. Zurich, rénovation et agrandissement des serres de Reckenholz d. Autres projets immobiliers pour 2023 Art. 2

29,5 140,0

Transferts au sein des crédits d'engagement

L'Office fédéral des constructions et de la logistique est habilité à procéder à des transferts au sein des crédits d'engagement visés à l'art. 1.

1

Ces transferts de crédits ne doivent pas conduire à augmenter les crédits d'engagement de plus de 10 %.

2

1 2

RS 101 FF 2023 1355

2023-1472

FF 2023 1356

Immobilier civil de la Confédération pour 2023. AF

Art. 3 1

FF 2023 1356

Indices de prix sous-jacents et prévisions concernant le renchérissement

Les crédits d'engagement ci-dessous se fondent sur les indices suivants: a.

le crédit d'engagement prévu à l'art. 1, let. a, fondé sur l'indice suisse des prix de la construction, espace Mittelland, construction de bâtiments administratifs, d'octobre 2022 (115,6 points; base octobre 2020 = 100,0 points);

b.

le crédit d'engagement prévu à l'art. 1, let. b, fondé sur l'indice Turner & Townsend, global construction market ICMS 2022;

c.

le crédit d'engagement prévu à l'art. 1, let. c, fondé sur l'indice suisse des prix de la construction, Zurich, bâtiment, d'octobre 2022 (112,4 points; base octobre 2015 = 100,0 points).

Une évolution du renchérissement de 7 % sur trois ans est prise en compte dans le crédit d'engagement visé à l'art. 1, let. b. Pour les crédits d'engagement visés à l'art. 1, let. a et c, aucun renchérissement n'est pris en compte dans les coûts indiqués.

2

Les coûts supplémentaires engendrés par le renchérissement sont absorbés par la gestion des coûts au sein des crédits, dans le cadre prévu pour l'approximation des coûts, et par des transferts entre crédits, conformément à l'art. 2.

Art. 4

Disposition finale

Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum.

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