FF 2023 www.fedlex.admin.ch La version électronique signée fait foi

Délai imparti pour la récolte des signatures: 13 décembre 2024

Initiative populaire fédérale «Pour une alimentation sûre ­ grâce au renforcement de la production indigène durable, à davantage de denrées alimentaires végétales et à une eau potable propre (initiative sur l'alimentation)» Examen préliminaire La Chancellerie fédérale suisse, après examen de la liste de signatures présentée le 19 mai 2023 à l'appui de l'initiative populaire fédérale «Pour une alimentation sûre ­ grâce au renforcement de la production indigène durable, à davantage de denrées alimentaires végétales et à une eau potable propre (initiative sur l'alimentation)», après que le comité a formellement approuvé le 16 mai 2023 les trois versions linguistiques faisant foi du texte de l'initiative et qu'il a confirmé que celles-ci sont définitives, vu les art. 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques 1, vu l'art. 23 de l'ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques2, décide: 1.

1 2 3

La liste de signatures à l'appui de l'initiative populaire fédérale «Pour une alimentation sûre ­ grâce au renforcement de la production indigène durable, à davantage de denrées alimentaires végétales et à une eau potable propre (initiative sur l'alimentation)», présentée le 19 mai 2023, satisfait, quant à la forme, aux exigences de la loi; elle contient les indications suivantes: le canton et la commune politique où le signataire a le droit de vote, le titre et le texte de l'initiative ainsi que la date de sa publication dans la Feuille fédérale, une clause de retrait, la mention selon laquelle quiconque se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures (art. 281 CP3) ou falsifie le résultat d'une récolte de signatures à l'appui d'une initiative populaire (art. 282 CP) est punissable, ainsi que les noms et adresses d'au moins sept, mais pas plus de 27 auteurs de l'initiative. L'Assemblée fédérale ne se prononcera sur la validité de l'initiative que lorsque celle-ci aura abouti.

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

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2.

L'initiative populaire peut être retirée par une décision prise à la majorité absolue des auteurs suivants: 1. Hartmann Daniel, Zielackerstrasse 29, 8304 Wallisellen 2. Herren Franziska, Oeleweg 8, 4537 Wiedlisbach 3. Kuhn Ruth, Pfaffenwiesenstrasse 54, 8404 Winterthur 4. Kummer Walter, Gummenweg 6, 4539 Rumisberg 5. Le Vaillant Ariane, Behmenstrasse 10, 5036 Oberentfelden 6. Meier Herrmann, Behmenstrasse 10, 5036 Oberentfelden 7. Steiner Regina, Rue des Tertres 446, 2074 Marin-Epagnier

3.

Le titre de l'initiative populaire fédérale «Pour une alimentation sûre ­ grâce au renforcement de la production indigène durable, à davantage de denrées alimentaires végétales et à une eau potable propre (initiative sur l'alimentation)» remplit les conditions fixées à l'art. 69, al. 2, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques.

4.

La présente décision sera communiquée au comité d'initiative «Verein Sauberes Wasser für alle», c/o Franziska Herren, Oeleweg 8, 4537 Wiedlisbach et publiée dans la Feuille fédérale du 13 juin 2023.

30 mai 2023

Chancellerie fédérale suisse: Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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Initiative populaire fédérale «Pour une alimentation sûre ­ grâce au renforcement de la production indigène durable, à davantage de denrées alimentaires végétales et à une eau potable propre (initiative sur l'alimentation)» L'initiative populaire a la teneur suivante: La Constitution4 est modifiée comme suit: Art. 74a5

Conservation des écosystèmes et de la biodiversité

Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons veillent à la conservation des écosystèmes et de la biodiversité.

1

La Confédération n'autorise notamment plus le dépassement des valeurs maximales que l'Office fédéral de l'agriculture et l'Office fédéral de l'environnement ont définies en 2008 pour le phosphore et les composés azotés comme objectifs environnementaux pour l'agriculture et qui sont essentielles pour la qualité des eaux, la fertilité du sol et la biodiversité.

2

Art. 104a, al. 1, phrase introductive et let. a, abis et c, 2 et 3 En vue d'assurer l'approvisionnement de la population en denrées alimentaires, y compris en eau potable propre, la Confédération crée des conditions pour: 1

a.

la préservation des bases de la production agricole, notamment des terres agricoles, de la biodiversité et de la fertilité du sol ainsi que la promotion de plants et semences naturels et reproductibles;

abis. la préservation des ressources d'eau souterraine pour le captage durable de l'eau potable; c.

une agriculture et un secteur agroalimentaire répondant aux exigences du marché tout en étant durables et respectueux du climat;

La Confédération vise un taux d'auto-approvisionnement net d'au moins 70 %. À cette fin, elle prend notamment des mesures destinées à promouvoir un mode d'alimentation davantage axé sur les denrées alimentaires végétales ainsi qu'une agriculture et un secteur agroalimentaire répondant à cette exigence.

2

La Confédération et les cantons conçoivent leurs subventions, la promotion de la recherche, du conseil et de la formation ainsi que d'autres incitations étatiques de sorte qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions des al. 1 et 2.

3

4 5

RS 101 Le numéro définitif du présent article sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin; celle-ci le déterminera en fonction des autres dispositions en vigueur de la Constitution et procédera à l'adaptation dans l'ensemble du texte de l'initiative.

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Art. 197, ch. 156 15. Disposition transitoire ad art. 74a et 104a, al. 1, phrase introductive et let. a, abis et c, 2 et 3 La Confédération et les cantons édictent leurs dispositions d'exécution relatives aux art. 74a et 104a, al. 1, phrase introductive et let. a, abis et c, 2 et 3 dans un délai de cinq ans à compter de l'acceptation de ces articles par le peuple et les cantons.

1

La législation d'exécution de la Confédération règle notamment les instruments permettant de remplir les nouvelles prescriptions des art. 74a et 104a, al. 1, phrase introductive et let. a, abis et c, 2 et 3 dans un délai de dix ans à compter de l'acceptation de ces articles. S'agissant du taux d'auto-approvisionnement net visé, la loi fixe également des objectifs intermédiaires.

2

Les adaptations nécessaires de la production agricole sont établies de manière à être socialement supportables et sont soutenues financièrement par la Confédération.

3

6

4/4

Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.