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Loi fédérale sur le système national de consultation des adresses des personnes physiques

Projet

(Loi sur le service des adresses, LSAdr) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 173, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 10 mai 20232, arrête:

Section 1

Objet et but

Art. 1 1

1 2

La présente loi régit: a.

le service national des adresses en tant que prestation de service permettant de consulter les adresses des personnes physiques domiciliées en Suisse pour accomplir des tâches légales;

b.

l'autorité compétente pour fournir le service national des adresses ainsi que les tâches et les obligations qui lui incombent en rapport avec la mise à disposition et l'exploitation d'un système d'information national dédié à la consultation des adresses des personnes physiques domiciliées en Suisse (système d'information);

c.

le contenu du système d'information, la mise à jour et l'enrichissement des données, les données consultables, leurs sources et leur qualité, de même que les restrictions d'accès;

d.

l'accès aux données et les obligations des autorités, organisations et personnes bénéficiant d'un accès (titulaires d'une autorisation d'accès);

e.

la protection et la sécurité des données;

f.

le financement du service national des adresses.

RS 101 FF 2023 1370

2023-1413

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L sur le service des adresses

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Elle a pour but de simplifier les processus administratifs relatifs à la consultation des adresses pour permettre aux titulaires d'une autorisation d'accès d'accomplir leurs tâches légales plus efficacement.

2

Section 2

Autorité compétente, tâches et obligations

Art. 2

Autorité compétente

L'Office fédéral de la statistique (OFS) est compétent pour fournir le service national des adresses et pour mettre à disposition et exploiter le système d'information.

Art. 3

Tâches et obligations de l'autorité compétente

L'OFS est notamment compétent pour: a.

assurer le bon fonctionnement du système d'information;

b.

assurer la qualité des données et leur rectification conformément à l'art. 8;

c.

assurer la protection et la sécurité des données traitées dans le système d'information;

d.

octroyer les autorisations d'accès aux autorités, organisations et personnes qui en font la demande;

e.

prendre les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour contrôler le respect des conditions d'utilisation du système d'information;

f.

restreindre ou retirer les autorisations d'accès en cas de non-respect des conditions d'utilisation.

Section 3 Contenu du système d'information, mise à jour et enrichissement des données, données consultables, sources et qualité des données, restrictions d'accès Art. 4

Contenu du système d'information

L'OFS peut traiter dans le système d'information les données suivantes, qu'il collecte en vertu de la loi du 23 juin 2006 sur l'harmonisation de registres3: a.

numéro AVS au sens de l'art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)4;

b.

numéro attribué par l'OFS à la commune et nom officiel de la commune;

c.

identificateur de bâtiment selon le Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL) de l'OFS;

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RS 431.02 RS 831.10

L sur le service des adresses

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d.

identificateur de logement selon le RegBL et catégorie de ménage;

e.

nom officiel de la personne et autres noms enregistrés à l'état civil;

f.

totalité des prénoms cités dans l'ordre exact;

g.

adresse et adresse postale, y compris le numéro postal d'acheminement et le lieu;

h.

date de naissance;

i.

sexe;

j.

établissement ou séjour dans la commune;

k.

commune d'établissement ou commune de séjour;

l.

en cas d'arrivée: date, commune ou État de provenance;

m. en cas de départ: date, commune ou État de destination; n.

en cas de déménagement dans la commune: date;

o.

date de décès.

Art. 5

Mise à jour et enrichissement des données

Les données visées à l'art. 4 sont en outre régulièrement mises à jour et enrichies par des données que les registres communaux des habitants, les registres cantonaux des habitants et les registres fédéraux communiquent à l'OFS.

1

Le Conseil fédéral détermine les registres fédéraux concernés et règle la périodicité et la procédure de communication des données visée à l'al. 1.

2

Art. 6

Données consultables

Parmi les données gérées dans le système d'information, les données suivantes peuvent être consultées, dans les limites des autorisations d'accès: 1

a.

nom officiel de la personne et autres noms enregistrés à l'état civil;

b.

totalité des prénoms cités dans l'ordre exact;

c.

adresse et adresse postale, y compris le numéro postal d'acheminement et le lieu;

d.

commune d'établissement ou commune de séjour;

e.

en cas d'arrivée: date;

f.

en cas de départ: date.

2

Les données actuelles et antérieures peuvent être consultées.

3

Elles le sont à l'aide du numéro AVS.

Le Conseil fédéral règle les modalités de la consultation, notamment la procédure, la forme (recherches individuelles ou recherches automatisées par lots), les critères de recherche et la manière de procéder sans numéro AVS.

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L sur le service des adresses

Art. 7

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Informations sur l'actualité et la qualité des données consultables

L'OFS peut communiquer aux titulaires d'une autorisation d'accès des informations complémentaires en particulier sur l'actualité et la qualité des données, notamment en cas de changements dans les données visées à l'art. 6 ou de différences entre les données provenant de plusieurs sources.

Art. 8

Qualité et rectification des données

L'OFS gère les données du système d'information dans la qualité dans laquelle elles sont communiquées selon les art. 4 et 5. Il peut prendre des mesures pour améliorer la qualité des données.

1

La rectification de données inexactes ou incomplètes est régie par l'art. 6, al. 5, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)5.

2

Si l'OFS constate des lacunes importantes dans les données, il en informe l'autorité responsable de la source des données concernée.

3

Art. 9

Restrictions d'accès

Les demandes des personnes souhaitant restreindre la communication des données les concernant contenues dans le système d'information sont régies par l'art. 37 LPD6.

1

Lorsque la protection contre une atteinte grave à la personnalité l'exige, l'OFS refuse de communiquer des données qui sont soumises à des restrictions d'accès cantonales ou communales.

2

Section 4 Autorisations d'accès au système d'information et obligations des titulaires d'une autorisation d'accès Art. 10

Autorisations d'accès

Toute autorisation d'accès au système d'information requiert une demande adressée à l'OFS.

1

Peuvent accéder au système d'information les autorités, organisations et personnes qui: 2

a.

sont habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique en vertu des art. 49b, 71 et 153c LAVS7, et

b.

ont besoin de connaître les adresses des personnes physiques domiciliées en Suisse pour accomplir leurs tâches légales.

Si les conditions sont remplies, l'OFS octroie l'accès et publie une liste des titulaires d'une autorisation d'accès.

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L sur le service des adresses

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Le Conseil fédéral règle l'étendue des autorisations d'accès au système d'information ainsi que les modalités de la procédure d'octroi, de restriction et de retrait des autorisations d'accès.

4

Art. 11 1

Obligations des titulaires d'une autorisation d'accès

Les titulaires d'une autorisation d'accès: a.

peuvent consulter le système d'information uniquement en vue d'accomplir leurs tâches légales;

b.

ne peuvent communiquer à des tiers les données consultées en vertu de l'art. 6 que si le droit fédéral, cantonal ou communal le prévoit et l'exige.

Ils doivent prendre les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour assurer la protection et la sécurité des données.

2

Dans leur domaine d'activité, ils garantissent le respect des conditions d'utilisation du système d'information.

3

Section 5

Protection des données

Art. 12

Journalisation et droits d'accès

1

Le système d'information journalise la consultation des données visées à l'art. 6.

Dans le cadre de demandes d'accès conformément à l'art. 25 LPD8, l'OFS renseigne en particulier sur les données consultées par les titulaires d'une autorisation d'accès.

2

Art. 13

Conservation et destruction des données

Les données visées aux art. 4 et 5 sont enregistrées dans le système d'information à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi; les données plus anciennes ne le sont pas.

1

Elles sont conservées pendant dix ans dans le système d'information avant d'être détruites.

2

Les données visées à l'art. 12, al. 1, sont enregistrées dans le système d'information pendant une année avant d'être détruites.

3

Section 6

Financement du service national des adresses

Art. 14 L'OFS perçoit des émoluments auprès des utilisateurs du service national des adresses en fonction du volume et du type de prestations reçues.

1

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Le Conseil fédéral règle les émoluments conformément à l'art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration9, en tenant compte des éléments suivants: 2

a. il fixe les taux d'émoluments de manière à couvrir les coûts d'exploitation du système d'information; b. les services des habitants des communes sont exemptés de l'obligation de payer des émoluments; c. pour les organisations et les personnes titulaires d'une autorisation d'accès qui ne font pas partie de l'administration fédérale ou des administrations cantonales et communales, les émoluments peuvent, selon l'intérêt et l'utilité, être plus élevés que pour les autorités de l'administration fédérale et des administrations cantonales et communales.

Section 7

Dispositions finales

Art. 15

Exécution

1

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi.

2

Il édicte les dispositions d'exécution.

Art. 16

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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