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Délai référendaire: 5 octobre 2023

Loi fédérale sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes (Modification de la loi sur l'énergie et de la loi sur le Tribunal fédéral) du 16 juin 2023

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil national du 23 janvier 20231, vu l'avis du Conseil fédéral du 3 mars 20232, arrête: I Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie3 Art. 71c

Dispositions transitoires du 16 juin 2023 (production d'électricité supplémentaire à l'aide d'installations éoliennes)

Pour les installations éoliennes d'intérêt national dont le plan d'affectation entré en force a été décidé par la commune, les règles suivantes s'appliquent jusqu'à ce que ces installations disposent d'une puissance installée supplémentaire à l'échelle de la Suisse de 600 MW par rapport à 2021: 1

a.

1 2 3

le canton est compétent pour octroyer l'autorisation de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons qui y sont nécessairement liées;

FF 2023 344 FF 2023 588 RS 730.0

2023-1775

FF 2023 1522

Accélération des procédures d'autorisation pour les installations FF 2023 1522 éoliennes (Modification de la loi sur l'énergie et de la loi sur le Tribunal fédéral). LF

b.

le recours contre les décisions relatives à l'autorisation de construire et aux autres autorisations mentionnées à la let. a n'est possible qu'auprès du tribunal cantonal supérieur visé à l'art. 86, al. 2, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral4;

c.

le recours subséquent au Tribunal fédéral n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe;

d.

les autorités de recours se prononcent dans un délai raisonnable, dans la mesure du possible en statuant elles-mêmes sur le fond.

Ces règles s'appliquent également si le plan d'affectation entré en force a été décidé par le canton, pour autant: 2

a.

que la compétence cantonale s'appuie, pour les plans d'affectation, sur un acte sujet à référendum;

b.

que cet acte ait été adopté avant l'entrée en vigueur du présent article.

Ces règles s'appliquent aussi aux demandes et recours pendants au moment de l'entrée en vigueur du présent article. L'auteur de la demande peut toutefois exiger que l'autorité qui était compétente à ce moment-là statue sur la demande ou le recours concerné.

3

Le présent article s'applique aux demandes mises à l'enquête publique avant que l'objectif visé à l'al. 1 soit atteint, ainsi qu'aux éventuelles procédures de recours, même après que l'objectif a été atteint.

4

2. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral5 Art. 83 let. z Le recours est irrecevable contre: z.

4 5 6

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les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie6 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe;

RS 173.110 RS 173.110 RS 730.0

Accélération des procédures d'autorisation pour les installations FF 2023 1522 éoliennes (Modification de la loi sur l'énergie et de la loi sur le Tribunal fédéral). LF

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 16 juin 2023

Conseil des États, 16 juin 2023

Le président: Martin Candinas Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

La présidente: Brigitte Häberli-Koller La secrétaire: Martina Buol

Date de publication: 27 juin 2023 Délai référendaire: 5 octobre 2023

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