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Délai référendaire: 5 octobre 2023

Loi fédérale sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) Modification du 16 juin 2023 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 12 février 20201, arrête: I La loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture2 est modifiée comme suit: Préambule vu les art. 45, 46, al. 1, 102 à 104a, 120, 123 et 147 de la Constitution3, Art. 2, al. 1, let. e, et 4bis 1

La Confédération prend notamment les mesures suivantes: e.

4bis

encourager la recherche, la valorisation des résultats qui en sont issus et la vulgarisation dans l'agriculture et le secteur agroalimentaire ainsi que la sélection végétale et animale;

Elle soutient la numérisation de l'agriculture et du secteur agroalimentaire.

Art. 3, al. 3 et 3bis Les mesures prévues au chap. 1 du titre 2, au titre 5 et au chap. 4 du titre 7 sont applicables à la pêche exercée à titre professionnel.

3

Les mesures prévues au chap. 1 du titre 2, au titre 5, au titre 6 et au chap. 4 du titre 7 sont applicables aux produits de l'aquaculture, aux algues, aux insectes et aux 3bis

1 2 3

FF 2020 3851 RS 910.1 RS 101

2023-1741

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autres organismes vivants qui ne sont pas des produits exploitables issus de la culture végétale ou de l'élevage d'animaux de rente et qui servent de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux. Ces mesures présupposent une activité menée sur la base de l'al. 1, let. a à c.

Art. 16, al. 4 Abrogé Art. 28, al. 2 Le Conseil fédéral peut appliquer au lait de chèvre, de brebis et de bufflonne certaines dispositions, notamment les art. 38, 39 et 41.

2

Art. 38, al. 1 et 1bis Un supplément est octroyé aux producteurs pour le lait commercialisé et transformé en fromage.

1

Le Conseil fédéral peut décider que les suppléments sont octroyés par l'intermédiaire des utilisateurs de lait. Si tel est le cas, la Confédération fournit cette prestation avec effet libératoire.

1bis

Art. 39, al. 1bis et 2 Le Conseil fédéral peut décider que les suppléments sont octroyés par l'intermédiaire des utilisateurs de lait. Si tel est le cas, la Confédération fournit cette prestation avec effet libératoire.

1bis

Le Conseil fédéral fixe les conditions d'octroi du supplément et les degrés de consistance des fromages ainsi que les sortes de fromage qui donnent droit à un supplément. Il peut refuser d'octroyer un supplément pour les fromages à faible teneur en matière grasse.

2

Titre précédant l'art. 41

Section 4a

Contribution pour le contrôle du lait

Art. 41 Afin de garantir l'hygiène du lait, des contributions peuvent être octroyées pour couvrir une partie du coût des analyses effectuées par les laboratoires d'essais sur mandat des organisations laitières nationales.

1

Les contributions sont versées aux organisations laitières nationales sous forme de montants forfaitaires.

2

Le Conseil fédéral fixe les exigences à remplir et la procédure de versement des contributions.

3

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Art. 43, al. 1, phrase introductive 1

L'utilisateur de lait est tenu d'annoncer au service désigné par le Conseil fédéral:

Art. 46, al. 3 3

Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour: a.

la station de recherches agronomiques de la Confédération;

b.

les exploitations qui nourrissent des porcs avec des sous-produits et des déchets alimentaires issus du secteur laitier et du secteur des denrées alimentaires, remplissant ainsi une tâche d'intérêt public d'importance régionale dans le domaine de la gestion des déchets;

c.

les exploitations d'essai.

Art. 58, al. 2, et 62 Abrogés Art. 70, al. 2 2

Les paiements directs comprennent: a.

les contributions au paysage cultivé;

b.

les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;

c.

les contributions à la biodiversité;

d

les contributions au système de production;

e.

les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage;

f.

les contributions de transition.

Art. 70a, al. 1, let. i, et 3, let. g 1

Les paiements directs sont octroyés aux conditions suivantes: i.

3

le conjoint ou le partenaire enregistré de l'exploitant travaillant régulièrement et dans une mesure importante dans l'entreprise dispose d'une couverture sociale personnelle.

Le Conseil fédéral: g.

Art. 73

concrétise la couverture sociale prévue à l'al. 1, let. i.

Contributions à la biodiversité

Des contributions à la biodiversité sont octroyées dans le but de promouvoir et de préserver la biodiversité. Elles sont versées par hectare de surface de promotion de la biodiversité et échelonnées selon la zone, le type de surface et le niveau de qualité.

1

Le Conseil fédéral fixe le type et le niveau de qualité des surfaces de promotion de la biodiversité qui donnent droit à des contributions.

2

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Art. 74 Abrogé Art. 75, al. 1, let. b Des contributions au système de production sont octroyées pour la promotion de modes de production particulièrement proches de la nature et respectueux de l'environnement et des animaux. Ces contributions comprennent: 1

b.

une contribution échelonnée selon le type d'utilisation et l'effet obtenu pour les modes de production portant sur une partie de l'exploitation agricole;

Art. 76

Contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage

Dans le but de promouvoir la biodiversité régionale et la qualité du paysage, des contributions liées au projet sont octroyées pour: 1

a.

la mise en réseau de surfaces de promotion de la biodiversité et la mise en oeuvre d'autres mesures favorisant la biodiversité;

b.

la promotion, la préservation et le développement de paysages cultivés diversifiés.

La Confédération verse des contributions pour la mise en oeuvre de projets régionaux qu'elle a approuvés. Ces projets comprennent une analyse de situation, ainsi que des objectifs, des mesures et des contributions. Si les objectifs supérieurs sont atteints, un projet régional peut être transposé dans une mesure de promotion continue.

2

La Confédération prend en charge au plus 90 % des contributions prévues dans le projet. Les cantons assurent le financement du solde.

3

4

Le Conseil fédéral peut plafonner le montant par hectare ou par charge usuelle.

Titre précédent l'art. 78

Titre 4 Chapitre 1

Gestion des risques dans les exploitations Aides aux exploitations paysannes

Titre précédant l'art. 86b

Chapitre 3 Contributions à la réduction des primes pour les assurances récoltes Art. 86b La Confédération peut verser des contributions à la réduction des primes des assurances récoltes privées, à condition que les assurances couvrent des risques qui surviennent à grande échelle, tels que la sécheresse et le gel.

1

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Les contributions sont octroyées aux exploitants assurés. La Confédération verse la contribution à l'assureur auprès duquel l'exploitant est assuré. Les assureurs utilisent exclusivement les contributions pour réduire le montant des primes des assurés.

2

3

La contribution fédérale se monte au maximum à 30 % des primes.

Le Conseil fédéral règle les conditions et charges pour le versement des contributions et leur montant, ainsi que la franchise minimale de l'assuré.

4

Si les risques sont assurables dans le cadre des polices d'assurance récoltes encouragées, les autres aides de la Confédération destinées à indemniser les dommages sont exclues.

5

Art. 87

But

La Confédération soutient les améliorations structurelles dans le but: a.

de renforcer la compétitivité des exploitations;

b.

d'améliorer les conditions de travail et de vie dans les exploitations;

c.

de protéger et d'améliorer la capacité de production de l'agriculture;

d.

d'encourager une production respectueuse de l'environnement et des animaux;

e.

de renforcer l'espace rural, notamment la région de montagne.

Art. 87a 1

Mesures soutenues

La Confédération soutient: a.

les améliorations structurelles suivantes dans le génie rural: 1. les améliorations foncières, 2. les infrastructures de transports agricoles, 3. les installations et mesures dans le domaine des améliorations du sol et dans celui du régime hydrique, 4. les infrastructures de base dans l'espace rural;

b.

les améliorations structurelles suivantes dans la construction: 1. les constructions et installations servant à la transformation, au stockage ou à la commercialisation de produits agricoles régionaux, 2. les bâtiments d'exploitation, bâtiments d'habitation et installations agricoles, 3. la diversification des activités dans les branches connexes à l'agriculture;

c.

les projets de développement régional;

d.

les améliorations structurelles supplémentaires suivantes: 1. les mesures visant à améliorer la santé des animaux et à promouvoir une production particulièrement respectueuse de l'environnement et des animaux, 2. les mesures visant à encourager la collaboration interexploitations, 5 / 16

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3.

2

les mesures visant à encourager l'acquisition d'exploitations et d'immeubles agricoles.

Le soutien porte sur des mesures collectives et sur des mesures individuelles.

Art. 88 1

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Conditions régissant le soutien aux mesures collectives

Le soutien porte sur des mesures collectives et des mesures collectives d'envergure.

Les mesures collectives bénéficient d'un soutien lorsque les entreprises suivantes sont concernées de manière déterminante: 2

3

a.

au moins deux entreprises visées à l'art. 89, al. 1, let. a;

b.

une exploitation d'estivage, ou

c.

une petite entreprise artisanale du premier échelon de transformation.

Les mesures collectives d'envergure sont soutenues aux conditions suivantes: a.

elles concernent une région formant un tout géographique ou économique;

b.

elles favorisent la compensation écologique et la mise en réseau de biotopes.

Art. 89, titre, al. 1, let. b, g et h, et 3 Conditions régissant le soutien aux mesures individuelles Les mesures individuelles bénéficient d'un soutien lorsque les conditions suivantes sont remplies: 1

3

b.

le requérant gère son exploitation de manière économiquement viable;

g.

le propriétaire gère lui-même son exploitation ou la gérera lui-même après l'investissement;

h.

le fermier apporte la preuve qu'il est au bénéfice d'un droit de superficie pour des mesures de construction ou que, dans le cas d'un crédit d'investissement, le contrat de bail à ferme a été annoté au registre foncier, conformément à l'art. 290 du code des obligations4, pour la durée du crédit d'investissement.

Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l'al. 1, let. g.

Art. 93

Principe

La Confédération soutient les améliorations structurelles au moyen de contributions octroyées dans le cadre des crédits autorisés.

1

La contribution se monte au maximum à 50 % des coûts imputables. Elle peut exceptionnellement être augmentée jusqu'à concurrence de 60 % des coûts imputables.

2

L'octroi d'une contribution fédérale est subordonné au versement d'une contribution équitable par le canton, y compris les collectivités locales de droit public, et à une participation minimale du porteur de projet.

3

4

RS 220

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En vue de remédier aux conséquences particulièrement graves d'événements naturels exceptionnels, la Confédération peut allouer des contributions supplémentaires à concurrence de 20 % des coûts imputables, si le soutien équitable du canton, des communes et des fonds de droit public ne suffit pas à financer les travaux nécessaires.

4

Le Conseil fédéral fixe le taux des contributions, les coûts imputables et les cas d'exception. Il échelonne le montant de la contribution en fonction de la dimension collective. Il peut fixer le montant des contributions de manière forfaitaire.

5

6

Le Conseil fédéral peut lier l'octroi des contributions à des conditions et des charges.

Art. 94 Abrogé Art. 95

Contributions pour des mesures individuelles

Les mesures visées à l'art. 87a, al. 1, let. a, ch. 2 à 4, b et d, ch. 1, donnent droit à des contributions pour des mesures individuelles.

Art. 96

Contributions pour des mesures collectives

Les mesures visées à l'art. 87a, al. 1, let. a, b, ch. 1 et 2, c et d, ch. 2, donnent droit à des contributions pour des mesures collectives.

Art. 97, al. 1, 2 et 6 Le canton approuve les projets pour lesquels la Confédération accorde des contributions.

1

2

Il soumet à temps le projet à l'OFAG pour avis si un inventaire fédéral est concerné.

6

Abrogé

Art. 97a Abrogé Art. 98

Financement

L'Assemblée fédérale approuve par voie d'arrêté fédéral simple un crédit d'engagement pluriannuel pour l'octroi de contributions destinées à des mesures visées à l'art. 87a, al. 1.

Art. 105

Principe

La Confédération soutient les améliorations structurelles au moyen de crédits d'investissement.

1

Elle met à la disposition des cantons les moyens financiers pour les crédits d'investissement.

2

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3

Les cantons allouent les crédits d'investissement sous la forme de prêts sans intérêts.

4

Les prêts doivent être remboursés dans un délai de 20 ans au plus.

Si le prêt doit être garanti par un gage immobilier, l'authentification du contrat de gage peut être remplacée par une décision de l'autorité accordant le prêt.

5

Le Conseil fédéral fixe le montant des crédits d'investissement et les modalités du remboursement.

6

Le Conseil fédéral peut lier l'octroi des crédits d'investissement à des conditions et des charges.

7

Art. 106

Crédits d'investissement accordés pour des mesures individuelles

Les mesures visées à l'art. 87a, al. 1, let. b et d, ch. 1 et 3, donnent droit à des crédits d'investissement pour des mesures individuelles.

Art. 107

Crédits d'investissement accordés pour des mesures collectives

Les mesures visées à l'art. 87a, al. 1, let. a, b, c et d, ch. 2, donnent droit à des crédits d'investissement pour des mesures collectives.

1

Les crédits d'investissement peuvent également être alloués sous forme de crédits de construction, lorsqu'il s'agit de projets collectifs importants.

2

Art. 107a Abrogé Titre suivant l'art. 112

Titre 6 Recherche, valorisation des connaissances, vulgarisation, encouragement de la sélection végétale et animale, ressources génétiques Chapitre 1 Principe Art. 113, al. 1 La Confédération encourage l'acquisition, la valorisation et l'échange de connaissances dans l'agriculture et le secteur agroalimentaire et soutient ceux-ci dans les efforts qu'ils déploient en vue d'une production rationnelle et durable.

1

Art. 114 1

Station de recherches agronomiques

La Confédération gère une station de recherches agronomiques.

La station de recherches agronomiques est constituée d'un site de recherche principal, de centres de recherche régionaux et de stations d'essai décentralisées. Les stations d'essai doivent être situées dans les différentes régions du pays.

2

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La station de recherches agronomiques est subordonnée à l'OFAG.

Art. 115, titre et al. 1, phrase introductive et let. a à f Tâches de la station de recherches agronomiques 1

La station de recherches agronomiques a notamment les tâches suivantes: a.

Ne concerne que le texte allemand.

b.

Ne concerne que le texte allemand.

c.

Ne concerne que le texte allemand.

d.

Ne concerne que le texte allemand.

e.

Ne concerne que le texte allemand.

f.

Ne concerne que le texte allemand.

Art. 116

Aides financières et mandats de recherche

La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations pour les prestations qu'elles fournissent dans le domaine de la recherche.

1

2

Elle peut allouer des aides financières à des projets de recherche.

Elle peut confier des mandats de recherche aux instituts des hautes écoles fédérales et cantonales ou à d'autres instituts de recherches.

3

Art. 117 Abrogé Titre précédant l'art. 118

Chapitre 2

Valorisation et échange des connaissances

Art. 118

Mise en réseau

La Confédération peut octroyer des aides financières aux organisations et projets qui contribuent à la mise en réseau de la recherche, de la formation et de la vulgarisation avec la pratique agricole et agroalimentaire.

Art. 119

Projets pilotes et projets de démonstration

La Confédération peut octroyer des aides financières: a.

pour des projets pilotes qui testent les connaissances scientifiques issues de la recherche en vue de leur application pratique;

b.

pour des projets de démonstration qui font connaître aux praticiens et au public les nouvelles technologies, méthodes, procédures et prestations.

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Art. 120

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Réseaux de compétences et d'innovation

La Confédération peut octroyer des aides financières pour la création et l'exploitation de réseaux de compétences et d'innovation.

Art. 121

Haras

La Confédération exploite un haras en tant que centre de compétences pour la sélection et l'élevage de chevaux. Celui-ci est subordonné à l'OFAG.

1

2

Le Conseil fédéral fixe les tâches du haras.

Art. 136, al. 4, 1re phrase Ne concerne que le texte italien Titre précédant l'art. 140 Ne concerne que le texte italien.

Art. 140, al. 1, phrase introductive, et 2, phrase introductive et let. a 1

Ne concerne que le texte italien.

2

Ne concerne que le texte italien.

a.

Ne concerne que le texte italien.

Art. 141 1

Promotion de la sélection des animaux de rente

La Confédération peut promouvoir la sélection d'animaux de rente qui: a.

sont en bonne santé et adaptés aux conditions naturelles du pays, et

b.

permettent une production à moindres frais, tournée vers le marché, de produits de haute qualité.

Elle peut soutenir au moyen de contributions les mesures zootechniques qui sont exécutées par des organisations reconnues et par des instituts rattachés à des écoles supérieures fédérales ou cantonales.

2

3

Les contributions aux mesures zootechniques sont en particulier allouées pour: a.

la gestion d'un propre programme de sélection visant à développer les bases génétiques au moyen de la gestion du herd-book, du monitoring des ressources génétiques ainsi que du recensement et de l'évaluation de caractéristiques issues de la sélection, pour autant que le programme de sélection tienne compte dans une mesure appropriée de la rentabilité, de la qualité des produits, de l'efficience des ressources, de l'impact environnemental, ainsi que de la santé et du bien-être des animaux;

b.

les mesures visant à préserver les races suisses et leur diversité génétique;

c.

les projets de recherches visant à soutenir les mesures mentionnées aux let. a et b.

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Le Conseil fédéral peut prévoir des exigences supplémentaires portant sur la rentabilité, la qualité des produits, l'efficience des ressources, l'impact environnemental ou encore la santé ou le bien-être des animaux et octroyer, le cas échéant, des contributions plus élevées pour les mesures visées à l'al. 3, let. a.

4

Les éleveurs d'animaux de rente sont tenus de prendre les mesures d'entraide pouvant être exigées d'eux et de participer financièrement aux mesures zootechniques.

5

6

Les mesures zootechniques doivent être conformes aux normes internationales.

7

L'élevage d'animaux transgéniques ne donne pas droit aux contributions.

Le Conseil fédéral réglemente la reconnaissance des organisations et l'octroi des contributions.

8

Art. 142 à 144 Abrogés Art. 146a

Animaux clonés et génétiquement modifiés

Le Conseil fédéral peut réglementer l'élevage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente clonés et génétiquement modifiés et de leur descendance.

Art. 146b

Utilisation des données à des fins scientifiques

Les organisations qui bénéficient d'un soutien en vertu de l'art. 141 doivent mettre à disposition, pour une utilisation à des fins scientifiques, des données relatives aux caractéristiques zootechniques.

1

2

Le Conseil fédéral règle le type, l'ampleur et l'usage prévu des données.

Art. 147, 149, al. 2, et 151 Abrogés Titre précédant l'art. 152

Section 2

Santé des végétaux

Art. 152, al. 1 et 2bis En vue de protéger les cultures, les plantes, les parties de plantes et les produits végétaux (matériel végétal) contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux, le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation: 1

a.

des organismes nuisibles particulièrement dangereux;

b.

du matériel végétal et des objets pouvant être porteurs d'organismes nuisibles particulièrement dangereux.

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Toute personne qui produit, importe ou met en circulation du matériel végétal est notamment tenue de déclarer les organismes nuisibles particulièrement dangereux.

2bis

Art. 153, titre Mesures de lutte contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux Insérer avant le titre de la section 3 Art. 153a

Mesures de lutte contre des organismes autres que les organismes particulièrement dangereux

Si une coordination au plan national est nécessaire, le Conseil fédéral peut ordonner des mesures appropriées en vue de la lutte contre les organismes nuisibles qui, en raison de leurs propriétés biologiques ou de leur propagation, ne sont pas considérés comme des organismes nuisibles particulièrement dangereux selon l'art. 152, al. 1.

1

2

Les mesures peuvent notamment comprendre: a.

une surveillance phytosanitaire;

b.

le traitement, la désinfection ou la destruction des cultures, du matériel végétal, des agents de production et des objets qui sont ou qui pourraient être contaminés par les organismes nuisibles visés à l'al. 1;

c.

l'emploi d'organismes pour lutter contre les organismes nuisibles visés à l'al. 1.

Le Conseil fédéral fixe les exigences relatives à l'emploi d'organismes pour lutter contre les organismes nuisibles visés à l'al. 1 et règle la procédure.

3

Art. 156, al. 1 Si, par suite de mesures ordonnées par l'autorité visées à l'art. 153, la valeur de certains objets est réduite ou anéantie, une indemnité équitable peut être versée au propriétaire.

1

Art. 160b

Qualité de partie dans le cadre de procédures concernant les produits phytosanitaires

Les organisations ayant qualité pour recourir conformément à l'art. 12, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage5, peuvent demander à se constituer partie auprès de l'autorité d'homologation dans les 14 jours suivant l'information concernant une procédure d'homologation d'un produit phytosanitaire.

1

Toute organisation qui n'a pas demandé à être partie est exclue de la suite de la procédure.

2

5

RS 451

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S'il y a péril en la demeure, l'autorité d'homologation n'a pas besoin de consulter les organisations auxquelles la qualité de partie a été reconnue.

3

4

Le Conseil fédéral fixe les modalités de la procédure.

Art. 165h, al. 1 et 2 Les droits sur les biens immatériels créés dans l'exercice de leur activité professionnelle par des personnes ayant des rapports de travail au sens de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération6 avec l'OFAG ou la station de recherches agronomiques appartiennent à la Confédération; les droits d'auteur ne sont pas concernés par cette disposition.

1

Les droits exclusifs d'utilisation des logiciels créés par les personnes visées à l'al. 1 dans l'exercice de leur activité professionnelle reviennent à l'OFAG ou à la station de recherches agronomiques. L'OFAG ou la station de recherches agronomiques peuvent convenir par contrat avec les ayants droit de la cession des droits d'auteur sur les autres catégories d'oeuvres.

2

Art. 166, al. 1, 2e phrase, 2 et 3 ... Les recours dirigés contre les décisions des commissions de recours des organismes de certification ou d'inspection auxquels le contrôle des produits désignés conformément aux art. 14 et 63 a été délégué doivent être formés devant le Tribunal administratif fédéral.

1

Les décisions des offices et des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi qu'à celle de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles7 peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.

2

L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi que de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles.

3

Art. 168, al. 2 2

Quiconque n'a pas fait opposition est exclu de la suite de la procédure.

Art. 172, al. 1, 2e phrase ... L'organe de contrôle désigné par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 64, al. 4, a également le droit de porter plainte en matière de classement et de désignation visés à l'art. 63.

1

6 7

RS 172.220.1 RS 0.916.026.81

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Art. 173, al. 1, let. f, gquater et h Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement: 1

f.

plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas ses obligations relatives au commerce du vin ou contrevient aux exigences applicables aux termes vinicoles spécifiques visées à l'art. 63, al. 4;

gquater. contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu des art 148a ou 165a; h.

enfreint les dispositions relatives à la préservation de la santé des végétaux et édictées en vertu des art. 152, 153 ou 153a;

Art. 177b, al. 1, phrase introductive L'OFAG, la station de recherches agronomiques (art. 114) et le haras (art. 121) peuvent fournir des prestations commerciales à des tiers pour autant que ces prestations remplissent les conditions suivantes: 1

Art. 179, al. 2, 1re phrase La Confédération peut réduire les aides financières, exiger leur restitution ou refuser leur octroi à un canton qui n'exécute pas la loi ou l'exécute de manière incorrecte. ...

2

Art. 180, al. 2, 3e phrase ... Ces entreprises et ces organisations doivent rendre compte de leur gestion et de leurs comptes à cette autorité; sont exclus de cette obligation les organismes de certification auxquels le contrôle des produits désignés conformément aux art. 14 de la présente loi et 41a de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts8 a été délégué. ...

2

Art. 181, al. 7 La Confédération peut financer des analyses de laboratoire servant au contrôle des dispositions en matière de produits phytosanitaires.

7

Art. 185, al. 3bis Le Conseil fédéral peut exiger des exploitants d'entreprises agricoles qui perçoivent des aides financières en vertu de la présente loi qu'ils fournissent les données de l'entreprise nécessaires à la poursuite des buts visés à l'al. 1, let. b et d. Il rend publique l'identité des destinataires auxquels il a transmis les données fournies.

3bis

8

RS 921.0

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Insérer avant le titre du chapitre 3 Art. 187e

Dispositions transitoires relatives à la modification du 16 juin 2023

Les contributions à la biodiversité prévues à l'art. 73, al. 1, let. b, de l'ancien droit, les contributions à la qualité du paysage prévues à l'art. 74 de l'ancien droit et les contributions à l'utilisation efficiente des ressources prévues à l'art. 76 de l'ancien droit sont octroyées durant deux ans au plus après l'entrée en vigueur de la modification du 16 juin 2023.

1

L'art. 166, al. 1, de l'ancien droit s'applique aux procédures en cours contre une décision des commissions de recours des organismes de certification ou d'inspection au moment de l'entrée en vigueur de cette modification.

2

II La modification d'autres actes est réglée en annexe.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

La durée de validité de l'art. 86b est limitée à 8 ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

3

Conseil des États, 16 juin 2023

Conseil national, 16 juin 2023

La présidente: Brigitte Häberli-Koller La secrétaire: Martina Buol

Le président: Martin Candinas Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 27 juin 2023 Délai référendaire: 5 octobre 2023

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Annexe (ch. II)

Modification d'autres actes Les actes ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil9 Art. 4, al. 2, let. c Abrogée

2. Loi du 4 octobre 1991 sur les forêts10 Art. 41a, al. 2 et 3 L'enregistrement, la protection des appellations, les procédures et les voies de droit sont régies par la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture11.

2

3

Le Conseil fédéral peut déléguer le contrôle à des tiers.

9 10 11

RS 824.0 RS 921.0 RS 910.1

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