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Dérogations aux dispositions relatives à l'exploitation des aéronefs sans occupants du 19 juillet 2023

Autorité compétente:

Office fédéral de l'aviation civile (OFAC)

Objet:

Le 24 novembre 2022, le comité mixte des transports aériens Union européenne/Suisse institué en vertu de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien a entériné la reprise par la Suisse de la réglementation de l'UE sur les drones1. En conséquence, de nouvelles dispositions s'appliquent depuis le 1er janvier 2023 en Suisse aux exploitants et à l'exploitation d'aéronefs sans occupants.

La nouvelle réglementation, qui introduit de nombreux changements, fixe des normes de sécurité en matière de fabrication, de certification et d'exploitation d'aéronefs sans occupants. Elle établit en outre trois catégories d'exploitation («ouverte», «spécifique», «certifiée») qui traduisent différents niveaux de risque. La Suisse, par décision du 11 janvier 2023 (FF 2023 96), a accordé un délai transitoire de huit mois aux exploitants pour s'enregistrer et acquérir les licences ou autorisations nécessaires. Ce délai expire le 31 août 2023.

Au début de l'année 2023, l'OFAC a prévenu les requérants qu'ils devaient déposer leur demande d'autorisation le plus tôt possible, ce que de nombreux exploitants ont fait. Malgré cela, l'OFAC doit faire face à un volume de demandes tel qu'il lui est impossible de les liquider toutes d'ici le 31 août 2023. Aussi, les requérants qui ont déposé leur demande d'autorisation avant le 31 juillet 2023 devraient être autorisés à exploiter leur aéronef sans occupants en vertu des anciennes règles jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande, mais pendant une durée maximale de six mois à dater de la fin du délai transitoire, lequel expire le 31 août 2023.

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Règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019 et règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord

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FF 2023 1774

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Base légale:

Repris dans le droit suisse en vertu de l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien2, le règlement (UE) 2018/11393 autorise, en son art. 71, al. 1 et 2, l'OFAC, en sa qualité d'autorité compétente, à accorder des dérogations aux exigences des dispositions d'exécution des actes délégués et des actes d'exécution, en cas de circonstances imprévisibles urgentes ou de besoins opérationnels urgents.

Teneur de la décision:

La teneur de la décision de portée générale de l'OFAC du 19 juillet 2023 portant dérogation des dispositions relatives à l'exploitation des aéronefs sans occupants est la suivante: Exploitation d'aéronefs sans occupants en catégorie «spécifique» au sens du règlement (UE) 2019/947 Les règles et dérogations suivantes s'appliquent aux exploitants d'aéronefs civils sans occupants dont l'exploitation relève de la catégorie «spécifique».

(a) Les exploitants d'aéronefs sans occupants dont l'exploitation relève de la catégorie «spécifique» sont tenus de solliciter une autorisation auprès de l'autorité compétente du pays membre (en Suisse, l'OFAC). Le volume de demandes est cependant tel que l'OFAC n'est pas en mesure de statuer sur toutes les demandes avant le délai du 31 août 2023. Il en résulte que les exploitants ne peuvent pas faire voler leur aéronef sans occupants légalement. Vu ces circonstances et afin de ne pas pénaliser les exploitants qui ont déposé leur demande dans le délai imparti, le délai transitoire établi par le ch. 1 c de la décision du 11 janvier 2023 est prorogé pour ces exploitants.

Aussi, les exploitants qui ont déposé une demande d'autorisation en bonne et due forme avant le 31 juillet 2023 sont autorisés à exploiter leur aéronef sans occupants selon les anciennes règles pour une durée supplémentaire de six mois au maximum.

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Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien; conclu le 21 juin 1999; approuvé par l'Assemblée fédérale le 8 octobre 1999; RS 0.748.127.192.68.

Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil.

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Une demande en lien avec une procédure SORA est réputée en bonne et due forme lorsque les documents prévus pour la phase 1 ont été envoyés. Dans le cas d'une PDRA, c'est la date de soumission de la demande d'autorisation en bonne et due forme qui fait foi.

(b) Les requérants qui ont déposé leur demande d'autorisation après le 31 juillet 2023 ne bénéficient pas de la prorogation du délai transitoire. Ils ne peuvent effectuer des vols soumis à autorisation conformément au règlement d'exécution (UE) 2019/947 qu'après avoir obtenu l'autorisation exigée.

Destinataires:

Les présentes règles dérogatoires s'adressent aux exploitants d'aéronefs sans occupants en catégorie «spécifique» au sens du règlement d'exécution (UE) 2019/947 et ne sont valables que pour le territoire suisse.

Enquête publique:

La présente décision est publiée dans la Feuille fédérale en allemand, en français et en italien. Elle peut également être obtenue auprès de l'OFAC, division Stratégie et aide à la conduite.

Voies de droit:

Un recours peut être formé dans les 30 jours contre la présente décision auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 Saint-Gall. Conformément à l'art. 22a, al. 1, let. b de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), le délai ne court pas du 15 juillet au 15 août inclusivement. Le mémoire de recours, envoyé en double exemplaire, indiquera les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et devra porter la signature du recourant. Celui-ci y joint la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve lorsqu'elles se trouvent en ses mains, ainsi que, le cas échéant, la procuration d'un éventuel mandataire.

31 juillet 2023

Office fédéral de l'aviation civile: Le directeur, Christian Hegner

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