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Loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne

Projet

(Loi sur les banques, LB) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 6 septembre 20231, arrête: I La loi du 8 novembre 1934 sur les banques2 est modifiée comme suit: Art. 3g, al. 1 et 2, 1re phrase La FINMA est autorisée à édicter des dispositions sur les fonds propres, les liquidités, la répartition des risques, les positions de risques intra-groupe, la publication et l'établissement des comptes pour les groupes financiers.

1

En ce qui concerne les conglomérats financiers dominés par le secteur bancaire ou celui du négoce en valeurs mobilières, elle est autorisée à édicter ou à fixer, cas par cas, des dispositions sur les fonds propres, les liquidités, la répartition des risques, les positions de risques intra-groupe, la publication et l'établissement des comptes. ...

2

Art. 5

Publication

Les banques informent régulièrement et de manière adéquate le public de leurs activités et de leurs risques, en particulier de leur organisation, de leurs fonds propres et de leurs liquidités.

1

Le Conseil fédéral règle les modalités de la publication. Il fixe les exigences minimales en fonction du genre d'activité et des risques.

2

3

1 2

La FINMA peut édicter des dispositions d'exécution.

FF 2023 2165 RS 952.0

2023-2603

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L sur les banques

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Art. 10a, al. 2, phrase introductive et let. c, 3 et 4 En tenant compte de la situation économique de la banque et du soutien accordé, il peut notamment: 2

c.

obliger la banque à exiger la restitution de rémunérations variables déjà versées à des personnes qui exercent ou ont exercé une fonction dirigeante au sein de la banque et qui sont en grande partie responsables de la nécessité d'une aide de l'État.

Les banques d'importance systémique et leurs sociétés mères sont tenues de formuler dans leurs systèmes de rémunération une réserve contraignante aux termes de laquelle, en cas de soutien de l'État au sens du présent article, il est possible de limiter la prétention légale à une rémunération variable et d'exiger la restitution de rémunérations variables déjà versées. Si le droit applicable à un contrat de travail n'autorise pas à formuler une réserve concernant la restitution, la FINMA peut autoriser la banque à renoncer, dans le cas particulier, à exiger la restitution de tout ou partie de la rémunération variable.

3

4

La FINMA vérifie la mise en oeuvre des mesures en matière de rémunération.

Insérer avant le titre du chapitre VI Art. 10b

Collaboration du DFF, de la FINMA et de la Banque nationale en vue de prévenir ou de maîtriser la défaillance d'une banque d'importance systémique

Le Département fédéral des finances (DFF), la FINMA et la Banque nationale collaborent étroitement afin de prévenir ou de maîtriser la défaillance d'une banque d'importance systémique.

1

Si son évaluation permet de conclure qu'il pourrait être nécessaire d'ordonner une des mesures visées à l'art. 25, al. 1, à l'encontre de la banque d'importance systémique, la FINMA en avise immédiatement le DFF et la Banque nationale et communique son évaluation au DFF. Elle évalue notamment les risques pour la banque d'importance systémique concernée.

2

Une fois avisée par la FINMA, la Banque nationale communique son évaluation au DFF. Elle évalue notamment les risques pour l'économie et le système financier suisses.

3

Art. 12

Capital de réserve

L'assemblée générale peut, par modification des statuts, autoriser le conseil d'administration à augmenter le capital-actions ou le capital-participation. Elle mentionne le plafond jusqu'auquel le conseil d'administration peut augmenter le capital.

1

Si le conseil d'administration décide d'augmenter le capital-actions ou le capitalparticipation, il édicte les dispositions nécessaires, à moins que celles-ci ne soient comprises dans la décision d'autorisation de l'assemblée générale.

2

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Après chaque augmentation du capital-actions ou du capital-participation, le conseil d'administration procède aux constatations requises et modifie les statuts en conséquence. Sa décision relative à la modification des statuts et ses constatations revêtent la forme authentique.

3

Le conseil d'administration peut, pour de justes motifs, supprimer le droit de souscription des actionnaires ou des participants, notamment si cela permet de placer les actions ou les bons de participation de manière simple et rapide. Dans ce cas, les nouvelles actions ou les nouveaux bons de participation sont émis aux conditions du marché. Une décote est autorisée à condition qu'elle soit effectuée en vue d'un placement rapide et complet des actions ou des bons de participation et par-là dans l'intérêt de la société.

4

Au surplus, les dispositions du CO3 sur l'augmentation ordinaire du capital (art. 650 à 652h) et sur les bons de participation (art. 656a à 656g) s'appliquent par analogie, à l'exception des dispositions suivantes: 5

a.

art. 652b, al. 2 (justes motifs pour la suppression du droit de souscription);

b.

art. 652d (augmentation au moyen de fonds propres);

c.

art. 656b, al. 1 (limitation du montant du capital-participation).

Art. 13, al. 1, 2, partie introductive, 6 et 8, phrase introductive L'assemblée générale peut prévoir un capital convertible conditionnel en établissant dans les statuts que les droits de créance découlant d'emprunts à conversion obligatoire sont convertis en actions ou en bons de participation en cas de survenance de l'événement déclencheur.

1

Elle peut limiter dans les statuts la valeur nominale du capital convertible conditionnel. Elle y règle les points suivants: 2

La décision du conseil d'administration doit être communiquée immédiatement au registre du commerce.

6

Les dispositions du CO4 sur l'augmentation au moyen d'un capital conditionnel (art. 653 à 653i) ne s'appliquent pas, à l'exception des dispositions suivantes: 8

Art. 14, al. 6 Ils peuvent proposer l'institution d'un examen spécial à l'assemblée générale si cela est nécessaire à l'exercice de leurs droits. Si l'assemblée générale rejette la proposition, ils peuvent, dans un délai de trois mois, demander au tribunal d'instituer un examen spécial s'ils détiennent ensemble 10 % du capital de participation sociale au moins ou un capital de participation sociale d'une valeur nominale de deux millions de francs. La procédure est régie par les art. 697c à 697hbis CO5, qui s'appliquent par analogie.

6

3 4 5

RS 220 RS 220 RS 220

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Art. 14b

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Obligations d'annoncer et liste pour les banques coopératives

Quiconque acquiert des bons de participation sociale d'une banque coopérative qui ne sont pas cotés en bourse est tenu de l'annoncer à cette banque et de lui communiquer dans un délai d'un mois son prénom et son nom ou sa raison sociale, ainsi que son adresse.

1

2

Il doit établir qu'il est le détenteur du bon de participation sociale et s'identifier: a.

en tant que personne physique au moyen d'une pièce de légitimation officielle comportant une photographie, notamment au moyen de son passeport, de sa carte d'identité ou de son permis de conduire (original ou copie de l'un de ces documents);

b.

en tant que personne morale suisse au moyen d'un extrait du registre du commerce;

c.

en tant que personne morale étrangère au moyen d'un extrait récent et attesté conforme du registre du commerce étranger ou au moyen d'un document équivalent.

Il est tenu de communiquer à la banque coopérative toute modification de son prénom et de son nom ou de sa raison sociale, ainsi que de son adresse.

3

Il n'y a pas d'obligation d'annoncer si les bons de participation sociale sont émis sous forme de titres intermédiés au sens de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés6. La banque coopérative désigne le dépositaire auprès duquel les bons de participation sociale sont déposés ou inscrits au registre principal; ce dépositaire doit être en Suisse.

4

Outre l'obligation d'annoncer prévue aux al. 1 à 4, l'obligation d'annoncer les ayants droit économiques s'applique. L'art. 697j CO7 s'applique par analogie.

5

La banque coopérative enregistre dans la liste des associés les détenteurs de bons de participation sociale et les ayants droit économiques qui lui ont été annoncés.

6

En sus des dispositions relatives à la liste des associés, la liste répond aux exigences suivantes: 7

a.

elle mentionne le prénom et le nom ou la raison sociale des détenteurs des bons de participation sociale et des ayants droit économiques, ainsi que leur adresse;

b.

elle mentionne la nationalité et la date de naissance des détenteurs de bons de participation sociale;

c.

les pièces justificatives de l'annonce au sens du présent article doivent être conservées pendant dix ans après la radiation de la personne de la liste.

La liste doit être tenue de manière qu'il soit possible d'y accéder en tout temps en Suisse.

8

6 7

RS 957.1 RS 220

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Art. 26, al. 1, let. i 1

La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment: i.

ordonner à la banque ou à la société mère d'amortir ou de convertir des fonds propres de base supplémentaires.

Art. 30b, al. 3, let. a 3

Sont exclues de la conversion et de la réduction de créances: a.

les créances privilégiées de première et de deuxième classe au sens de l'art. 219, al. 4, LP8 et les créances visées à l'art. 32i, al. 1, de la présente loi, dans la limite des privilèges accordés;

Insérer avant le titre du chapitre XII

Chapitre XIa Octroi par la Confédération de garanties du risque de défaillance pour les prêts d'aide sous forme de liquidités de la Banque nationale à des banques d'importance systémique Art. 32a

Octroi de garanties du risque de défaillance

La Confédération peut octroyer à la Banque nationale des garanties du risque de défaillance pour les prêts d'aide sous forme de liquidités qui ont été accordés à des banques d'importance systémique ou faisant partie d'un groupe financier d'importance systémique. Elle évalue les risques liés à l'octroi des garanties du risque de défaillance en tenant compte en particulier du privilège des créances au sens de l'art. 32i.

1

En octroyant une garantie du risque de défaillance, la Confédération s'engage à prendre en charge, après la clôture d'une procédure de faillite bancaire à l'encontre de l'emprunteur, une perte définitive de la Banque nationale découlant d'un prêt d'aide sous forme de liquidités garanti par la Confédération, y compris les intérêts courus et la prime de risque de la Banque nationale (art. 32d, al. 2 et 3), à hauteur du montant de la garantie.

2

Pour que la garantie du risque de défaillance puisse être octroyée, les conditions suivantes doivent être remplies: 3

8

a.

l'emprunteur a épuisé les possibilités de se financer par ses propres moyens; la Banque nationale confirme que l'emprunteur et le groupe financier ne disposent plus de sûretés appropriées pour garantir les prêts d'aide extraordinaires sous forme de liquidités qu'elle a octroyés; la FINMA confirme que l'emprunteur et le groupe financier ne disposent pas d'autres possibilités de se financer;

b.

la FINMA a ordonné ou est sur le point d'ordonner une procédure d'assainissement;

RS 281.1

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c.

la FINMA confirme que l'emprunteur est solvable ou qu'un plan d'assainissement existe;

d.

sans l'octroi de prêts d'aide sous forme de liquidités assortis d'une garantie du risque de défaillance, l'économie et le système financier suisses risquent de subir un préjudice considérable;

e.

les prêts d'aide sous forme de liquidités assortis d'une garantie du risque de défaillance sont appropriés et nécessaires pour permettre l'assainissement de l'emprunteur.

Nul ne peut prétendre à une garantie du risque de défaillance de la Confédération pour les prêts d'aide sous forme de liquidités que la Banque nationale octroie à l'emprunteur.

4

Art. 32b

Ouverture de crédit

L'ouverture du crédit d'engagement nécessaire est régie par l'art. 28 de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances9.

Art. 32c

Forfait pour risque lié à une éventuelle mise à disposition d'une garantie du risque de défaillance

Une fois par année, la Confédération prélève auprès des banques qui sont d'importance systémique ou font partie d'un groupe financier d'importance systémique un forfait pour risque lié à une éventuelle mise à disposition d'une garantie du risque de défaillance.

1

Le forfait équivaut au produit d'un taux de calcul unique et d'une base de calcul déterminée pour chacune des banques visées à l'al. 1. Le Conseil fédéral règle les modalités.

2

Lorsqu'il définit les règles relatives au taux de calcul unique, le Conseil fédéral tient compte en particulier: 3

a.

du risque de perte pluriannuel moyen lié à une éventuelle mise à disposition d'une garantie du risque de défaillance pour les prêts d'aide sous forme de liquidités de la Banque nationale, et

b.

du résultat d'exploitation des banques visées à l'al. 1.

Lorsqu'il définit les règles relatives à la base de calcul à appliquer aux différentes banques, il tient compte en particulier: 4

a.

9

de l'engagement total, au sens des normes minimales de Bâle, de chaque banque, après déduction des éléments suivants: 1. les fonds propres réglementaires, 2. les actifs liquides de haute qualité, 3. les sûretés préparées aux fins de la couverture des aides extraordinaires sous forme de liquidités de la Banque nationale, après déduction des décotes; RS 611.0

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b.

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des particularités des garanties octroyées par les cantons.

La valeur annuelle moyenne obtenue pour chaque banque à partir de la base de calcul déterminée chaque trimestre est déterminante pour le calcul du forfait.

5

6 Le forfait n'est plus facturé à partir du moment où une banque visée à l'al.

1 est tenue

de fournir une prime au sens de l'art. 32d, al. 1.

Art. 32d

Prime de mise à disposition, primes de risque, intérêts et frais pour prestations de tiers

La Confédération peut prétendre à une prime pour la mise à disposition d'une garantie du risque de défaillance. La prime de mise à disposition dépend du montant de la garantie; elle est déterminée cas par cas.

1

La Confédération et la Banque nationale peuvent chacune prétendre à une prime de risque au titre de compensation des risques qu'elles courent du fait de l'octroi d'un prêt d'aide sous forme de liquidités assorti d'une garantie du risque de défaillance.

Les primes de risque dépendent du montant versé au titre d'un prêt d'aide sous forme de liquidités assorti d'une garantie du risque de défaillance; elles sont déterminées cas par cas. La Confédération et la Banque nationale peuvent adapter leur prime de risque, notamment en cas d'évolution du risque.

2

La Banque nationale peut prétendre à des intérêts sur les prêts d'aide sous forme de liquidités assortis d'une garantie du risque de défaillance.

3

Dans le cadre des prêts qu'elle octroie, la Banque nationale impute à l'emprunteur les primes de mise à disposition et de risque et crédite la Confédération du montant de la prime de mise à disposition et de la prime de risque qui lui revient.

4

Une procédure de faillite habilite et oblige la Banque nationale à faire valoir au nom de la Confédération les primes de mise à disposition et de risque courues qui sont dues à cette dernière.

5

Les frais assumés par la Confédération, la Banque nationale ou la FINMA pour des prestations de tiers liées à l'octroi, à l'administration, à la surveillance, au contrôle et au traitement des prêts d'aide sous forme de liquidités assortis d'une garantie du risque de défaillance sont mis à la charge de l'emprunteur.

6

Art. 32e

Contrats

Les modalités relatives aux prêts d'aide sous forme de liquidités assortis d'une garantie du risque de défaillance, à la garantie du risque de défaillance ainsi qu'aux primes, aux intérêts et aux coûts qui y sont liés sont précisées par voie de contrats conclus entre la Confédération et la Banque nationale ainsi qu'entre la Banque nationale et l'emprunteur.

Art. 32f

Remboursement

L'emprunteur est tenu de rembourser les prêts d'aide sous forme de liquidités assortis d'une garantie du risque de défaillance avant les autres prêts d'aide sous forme de liquidités que la Banque nationale lui a octroyés. Est réservé le remboursement préa7 / 18

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lable d'autres prêts d'aide sous forme de liquidités que la Banque nationale a octroyés à l'emprunteur: a.

s'il n'existe plus pour ces autres prêts de sûretés suffisantes en raison de l'évolution du marché, ou

b.

si la Confédération a préalablement consenti à un tel remboursement préalable, parce que la situation le justifie.

Art. 32g

Obligations de l'emprunteur liées aux prêts d'aide sous forme de liquidités assortis d'une garantie du risque de défaillance

Pendant la durée d'un contrat relatif au prêt d'aide sous forme de liquidités assorti d'une garantie du risque de défaillance et, dans le cas d'une résiliation d'un tel contrat, jusqu'à ce que la totalité des prêts d'aide sous forme de liquidités assortis d'une garantie du risque de défaillance aient été remboursés et que la totalité des primes et des intérêts courus visés à l'art. 32d aient été payés, l'emprunteur et les filiales qui y sont directement ou indirectement liées ne sont pas autorisés à exécuter les opérations suivantes: 1

a.

avaliser et verser des dividendes et des tantièmes à des personnes appartenant ou non au groupe de l'emprunteur;

b.

restituer des fonds propres de base durs, des fonds propres de base supplémentaires, des fonds propres complémentaires et des fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes;

c.

octroyer et rembourser des prêts aux propriétaires de la société mère du groupe.

Ils sont autorisés à remplir les obligations ordinaires préexistantes de payer des intérêts et des charges d'amortissement et de rembourser, pour les opérations visées à l'al. 1, let. b et c.

2

L'emprunteur et les sociétés du groupe qui y sont directement ou indirectement liées n'effectuent pas d'acte qui pourrait retarder ou compromettre le remboursement des prêts d'aide sous forme de liquidités assortis d'une garantie du risque de défaillance ou le paiement de la totalité des primes et des intérêts visés à l'art. 32d, ni n'omettent d'acte qui favoriserait le remboursement des prêts ainsi que le paiement de la totalité de ces primes et intérêts.

3

Les interdictions prévues à l'al. 1 ne s'appliquent pas lorsque l'emprunteur ou le groupe financier est acquis par une société tierce et qu'il est absorbé par une unité de cette même société tierce.

4

Art. 32h

Réduction des risques, surveillance et rapport

Après le versement de prêts d'aide sous forme de liquidités assortis d'une garantie du risque de défaillance, la FINMA et la Banque nationale en tant que prêteur veillent autant que possible à ce que les risques qui pèsent sur la Confédération du fait des garanties du risque de défaillance soient réduits.

1

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La FINMA surveille l'utilisation des prêts d'aide sous forme de liquidités assortis d'une garantie du risque de défaillance en tenant compte des obligations visées à l'art. 32f, et elle fait rapport au DFF au moins une fois par mois.

2

Art. 32i

Privilège des créances découlant de prêts d'aide sous forme de liquidités assortis d'une garantie du risque de défaillance

Les créances de la Banque nationale découlant de prêts d'aide sous forme de liquidités assortis d'une garantie du risque de défaillance, les primes courues dues à la Banque nationale et à la Confédération et les intérêts courus au sens de l'art. 32d sont attribués à la troisième classe au sens de l'art. 219, al. 4, LP10.

1

S'il y en a, les créances de la troisième classe sont, en dérogation à l'art. 220, al. 1, LP, honorées dans l'ordre suivant: 2

a.

les créances découlant de comptes de libre passage sous forme d'épargne pure prévus par le Conseil fédéral sur la base de l'art. 26, al. 1, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage11 et les créances découlant de dépôts d'épargne sur des comptes de la prévoyance individuelle liée visée à l'art. 82, al. 1, let. b, de la loi du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité12;

b.

les créances de la Banque nationale découlant de prêts d'aide sous forme de liquidités assortis d'une garantie du risque de défaillance, les primes courues dues à la Banque nationale et à la Confédération et les intérêts courus au sens de l'art. 32d;

c.

toutes les autres créances de la troisième classe.

Art. 32j

Recours à la garantie du risque de défaillance par la Banque nationale

Pour que la Banque nationale puisse recourir à la garantie du risque de défaillance, les conditions suivantes doivent être remplies: 1

a.

elle a entièrement fait valoir dans la faillite les prêts d'aide sous forme de liquidités assortis d'une garantie du risque de défaillance, les intérêts courus, sa prime de risque ainsi que, au nom de la Confédération, les primes de mise à disposition et de risque courues;

b.

la procédure de faillite est close par une décision entrée en force.

Si elles entendent soumettre le recours à la garantie du risque de défaillance à des conditions supplémentaires, la Confédération et la Banque nationale les inscrivent dans le contrat qui fixe les modalités du recours à la garantie.

2

10 11 12

RS 281.1 RS 831.42 RS 831.40

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Art. 32k

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Échéance de la créance couverte

La créance découlant d'une perte définitive que la Banque nationale subit en raison de l'octroi de prêts d'aide sous forme de liquidités assortis d'une garantie du risque de défaillance devient exigible cinq ans après la clôture de la procédure de faillite par une décision entrée en force.

Art. 32l

Échange d'informations et traitement des données

Le DFF, la FINMA et la Banque nationale échangent les informations non accessibles au public qui sont nécessaires à l'exécution des dispositions du présent chapitre, touchant notamment l'octroi, l'administration, la surveillance, le contrôle et le traitement des prêts d'aide sous forme de liquidités, des garanties du risque de défaillance et des sûretés, ou l'observation du marché.

1

La FINMA et la Banque nationale fournissent notamment au DFF toutes les informations que celui-ci juge essentielles pour évaluer les risques auxquels les finances de la Confédération sont exposées en lien avec l'octroi, l'administration, la surveillance, le contrôle et le traitement des prêts d'aide sous forme de liquidités et des garanties du risque de défaillance. Le DFF transmet au Contrôle fédéral des finances (CDF) les informations et les documents dont celui-ci a besoin pour évaluer les prêts d'aide sous forme de liquidités, les garanties du risque de défaillance et les engagements financiers de la Confédération qui en découlent.

2

Le DFF, la FINMA, la Banque nationale, le CDF et les tiers chargés de l'exécution des dispositions du présent chapitre peuvent traiter et se communiquer mutuellement des données personnelles et des données concernant des personnes morales, y compris des données sensibles au sens de l'art. 5, let. c, ch. 1, 2, 5 et 6, de la loi du 25 septembre 2020 sur la protection des données13 et des données sensibles concernant des personnes morales au sens de l'art. 57r, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration14, ainsi que d'autres informations, dans la mesure où cela est nécessaire à l'exécution des dispositions du présent chapitre, notamment pour l'octroi, l'administration, la surveillance, le contrôle et le traitement des prêts d'aide sous forme de liquidités et des garanties du risque de défaillance ainsi que des sûretés, ou pour l'observation du marché.

3

Art. 34, al. 1, 2e phrase 1

... Les dispositions dérogatoires de la présente loi sont réservées.

Art. 36, al. 1bis L'ordre des créanciers et le paiement de leurs créances selon l'ordre visé aux art. 32i et 51b, al. 4, sont pris en compte dans l'état de collocation.

1bis

13 14

RS 235.1 RS 172.010

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Art. 46, al. 1, let. d Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: 1

d.

contrevient aux obligations prévues à l'art. 32g.

Insérer avant le titre du chapitre XV

Chapitre XIVa Dispositions sur les prêts d'aide supplémentaires sous forme de liquidités qui ont été octroyés en vertu de l'ordonnance du Conseil fédéral du 16 mars 2023 Art. 51a

Champ d'application

Le présent chapitre s'applique aux prêts d'aide supplémentaires sous forme de liquidités qui ont été octroyés en vertu de l'ordonnance du 16 mars 2023 sur les prêts d'aide supplémentaires sous forme de liquidités et l'octroi par la Confédération de garanties du risque de défaillance pour les prêts d'aide sous forme de liquidités de la Banque nationale suisse à des banques d'importance systémique15 dans sa version du 19 mars 202316, ainsi qu'aux mesures liées à ces prêts d'aide supplémentaires sous forme de liquidités.

Art. 51b

Prêts d'aide supplémentaires sous forme de liquidités

En accord avec la Banque nationale, le Conseil fédéral définit le montant maximal des prêts d'aide supplémentaires sous forme de liquidités que la Banque nationale peut verser à un groupe financier donné.

1

La Banque nationale définit les conditions relatives à un prêt d'aide supplémentaire sous forme de liquidités. Dans les limites du montant maximal défini à l'al. 1, elle peut accorder des prêts d'aide supplémentaires distincts sous forme de liquidités à plusieurs banques appartenant au même groupe financier d'importance systémique.

2

Les art. 32a, al. 3, à l'exception des let. b et e, 32d, al. 3 et 6, et 32g s'appliquent par analogie aux prêts d'aide supplémentaires sous forme de liquidités. L'octroi de prêts d'aide supplémentaires sous forme de liquidités présuppose que ces prêts soient adéquats et nécessaires à la poursuite de l'activité de l'emprunteur.

3

Les créances de la Banque nationale découlant de prêts d'aide supplémentaires sous forme de liquidités et les intérêts courus qui en résultent sont attribués à la deuxième classe au sens de l'art. 219, al. 4, LP17. En dérogation à l'art. 220, al. 1, LP, les créances de la deuxième classe au sens de l'art. 219, al. 4, Deuxième classe, let. a à f, LP sont honorées avant les créances découlant de prêts d'aide supplémentaires sous forme de liquidités et les intérêts courus qui en résultent.

4

15 16 17

RS 952.3 RO 2023 136 RS 281.1

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Art. 51c

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Rapport entre les prêts d'aide supplémentaires sous forme de liquidités et les prêts d'aide sous forme de liquidités assortis d'une garantie du risque de défaillance

La banque doit avoir épuisé presque tous les prêts d'aide supplémentaires sous forme de liquidités qui lui ont été octroyés conformément à l'ordonnance du 16 mars 2023 sur les prêts d'aide sous forme de liquidités et l'octroi par la Confédération de garanties du risque de défaillance pour les prêts d'aide sous forme de liquidités de la Banque nationale suisse à des banques d'importance systémique18 dans sa version du 19 mars 202319, avant que des prêts d'aide sous forme de liquidités assortis d'une garantie du risque de défaillance puissent lui être octroyés en vertu du chapitre XIa. La Banque nationale confirme au DFF l'épuisement des prêts d'aide supplémentaires sous forme de liquidités.

Art. 51d

Autres mesures de la FINMA

En lien avec les prêts d'aide supplémentaires sous forme de liquidités octroyés conformément à l'ordonnance du 16 mars 2023 sur les prêts d'aide supplémentaires sous forme de liquidités et l'octroi par la Confédération de garanties du risque de défaillance pour les prêts d'aide sous forme de liquidités de la Banque nationale suisse à des banques d'importance systémique20 dans sa version du 19 mars 202321, la FINMA peut exiger le remplacement total ou partiel de l'organe chargé de la haute direction, de la surveillance et du contrôle ainsi que de l'organe de direction de l'emprunteur.

Art. 51e

Examen des dispositions du présent chapitre

Cinq ans au plus tard après l'entrée en vigueur de la modification du ..., le Conseil fédéral réexamine les dispositions du présent chapitre. Il fait rapport à l'Assemblée fédérale et détermine les dispositions législatives qu'il y a lieu éventuellement de modifier ou d'abroger.

Art. 52a Abrogé

18 19 20 21

RS 952.3 RO 2023 136 RS 952.3 RO 2023 136

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Disposition transitoire relative à la modification du ...

Les systèmes de rémunération visés à l'art. 10a doivent être adaptés une année au plus tard après l'entrée en vigueur de la modification du ...

II La modification d'autres actes est réglée en annexe.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

3

Les art. 51b, al. 1 à 3, 51c et 51d ont effet jusqu'au 31 décembre 2027.

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Annexe (ch. II)

Modification d'autres actes Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral22 Art. 46, al. 2, let. f 2

L'al. 1 ne s'applique pas: f.

aux offres publiques d'acquisition (art. 83, let. u).

Art. 83, let. u Le recours est irrecevable contre: u.

les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [LIMF]23); en dérogation à cette disposition, le recours est recevable lorsque le Tribunal administratif fédéral a rendu une décision en vertu de l'art. 141, al. 1bis, LIMF en tant que juridiction de premier recours;

Art. 100, al. 2, let. e 2

Le délai de recours est de dix jours contre: e.

22 23 24

les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition que le Tribunal administratif fédéral a rendues en vertu de l'art. 141, al. 1bis, LIMF24 en tant que juridiction de premier recours.

RS 173.110 RS 958.1 RS 958.1

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2. Code des obligations25 Art. 633 2. Libération des apports a. En espèces

Les apports en espèces doivent être déposés auprès d'une banque au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)26 ou auprès d'une personne au sens de l'art. 1b LB et être tenus à la disposition exclusive de la société.

1

La banque ou la personne au sens de l'art. 1b LB ne libère cette somme qu'après l'inscription de la société au registre du commerce.

2

Ont qualité d'apports en espèces les versements effectués dans la monnaie dans laquelle le capital-actions est libellé, ainsi que les versements effectués dans une monnaie librement convertible autre que celle dans laquelle est fixé le capital-actions.

3

Art. 653e, al. 2 Les apports en espèces doivent être déposés auprès d'une banque au sens de l'art. 1a LB27 ou auprès d'une personne au sens de l'art. 1b LB et être tenus à la disposition exclusive de la société.

2

Art. 653w 5. Réserve en faveur du capital de réserve

Les dispositions de la LB28 concernant le capital de réserve sont réservées.

Art. 704, al. 1, ch. 5 Une décision de l'assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité des valeurs nominales représentées est nécessaire: 1

5.

pour la création d'un capital conditionnel ou l'institution d'une marge de fluctuation du capital;

3. Loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision29 Art. 31, al. 3 La direction consulte au préalable le conseil d'administration pour les affaires de grande portée.

3

25 26 27 28 29

RS 220 RS 952.0 RS 952.0 RS 952.0 RS 221.302

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Art. 36a

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Responsabilité

La responsabilité de l'autorité de surveillance, de ses organes, de son personnel et des tiers aux services desquels elle recourt est régie par la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité30, sous réserve des al. 2 et 3.

1

La responsabilité de l'autorité de surveillance n'est engagée qu'aux conditions suivantes: 2

a.

l'autorité de surveillance a violé des devoirs essentiels de fonction;

b.

le dommage n'a pas été causé par le réviseur, l'expert-réviseur ou l'entreprise de révision qui ont violé leurs obligations.

Le Département fédéral des finances statue sur les prétentions en responsabilité que des tiers ou la Confédération font valoir contre l'autorité de surveillance pour des actes du conseil d'administration ou des actes de la direction en lien avec des affaires pour lesquelles celle-ci a consulté le conseil d'administration au préalable, si ces prétentions font l'objet de différends.

3

La responsabilité des sociétés d'audit désignées en vertu de l'art. 24, al. 1, let. a, LFINMA31 est régie par le droit de la société anonyme (art. 752 à 760 CO32).

4

4. Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers33 Art. 46a

Publication

Les dispositions de la LB34 concernant la publication s'appliquent par analogie aux maisons de titres qui tiennent elles-mêmes des comptes en vertu de l'art. 44, al. 1, let. a.

5. Loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers35 Art. 19

Responsabilité

La responsabilité de la FINMA, de ses organes, de son personnel et des personnes mandatées par elle est régie par la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité36, sous réserve des al. 2 et 3.

1

La FINMA et les personnes mandatées par elle sont responsables uniquement aux conditions suivantes: 2

a.

30 31 32 33 34 35 36

elles ont violé des devoirs essentiels de fonction, et RS 170.32 RS 956.1 RS 220 SR 954.1 RS 952.0 RS 956.1 RS 170.32

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b.

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l'assujetti n'a pas causé les dommages en violant ses obligations.

Le DFF statue sur les prétentions en responsabilité que des tiers ou la Confédération font valoir contre la FINMA pour des actes du conseil d'administration en lien avec des affaires de grande portée au sens de l'art. 9, al. 1, let. b, si ces prétentions font l'objet de différends.

3

6. Loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers37 Art. 140, al. 1 Les décisions de la commission peuvent faire d'objet d'un recours devant la FINMA dans un délai de cinq jours de bourse; le recours direct devant le Tribunal administratif fédéral en vertu de l'art. 141, al. 1bis, est réservé.

1

Art. 141, al. 1, 2e phrase, 1bis et 2 ... Le recours doit être déposé dans les dix jours qui suivent la notification de la décision.

1

Si la FINMA a statué sur des OPA en se fondant sur l'art. 9, al. 1, let. b, LFINMA38 et que la commission rende une décision à cet égard, le recours doit être déposé directement devant le Tribunal administratif fédéral dans un délai de cinq jours de bourse. Si une décision de la commission fait l'objet d'un recours devant la FINMA et que l'OPA concernée exige une décision au sens de l'art. 9, al. 1, let. b, LFINMA, la FINMA renvoie sans délai le recours devant le Tribunal administratif fédéral. Si le Tribunal administratif fédéral statue en tant que juridiction de premier recours, le recours devant le Tribunal fédéral est autorisé.

1bis

2

Les recours fondés sur le présent article n'ont pas d'effet suspensif.

37 38

RS 958.1 RS 956.1

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