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Loi sur les Chemins de fer fédéraux

Projet

(LCFF) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 septembre 20231, arrête: I La loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux2 est modifiée comme suit: Art. 20

Financement

Les CFF peuvent obtenir des prêts remboursables soumis à intérêts auprès de la Trésorerie fédérale pour financer les investissements réalisés en dehors du domaine indemnisé du secteur de l'infrastructure. Leur endettement net soumis à intérêts ne doit toutefois pas excéder le montant figurant dans les derniers comptes annuels révisés précédant le xx xxxx 2024 (état à la date d'entrée en vigueur).

1

Si le montant du financement externe dont les CFF ont besoin pour réaliser ces investissements excède le montant maximal de l'endettement net prévu à l'al. 1, des prêts supplémentaires, remboursables et soumis à intérêts sont proposés à l'Assemblée fédérale dans le cadre du budget.

2

L'Administration fédérale des finances (AFF) conclut avec les CFF des conventions de droit public qui fixent notamment les charges et les conditions relatives aux prêts.

3

Si les CFF ne sont pas en mesure de rembourser les prêts ou s'ils doivent assainir leur bilan, le Conseil fédéral peut proposer à l'Assemblée fédérale, dans le cadre du budget, de convertir des prêts en capital propre.

4

En accord avec l'AFF, les CFF peuvent utiliser d'autres modes de financement dans les cas où la solution proposée est plus avantageuse pour la Confédération et les CFF.

5

Afin d'assurer leur solvabilité, ils peuvent, outre les prêts visés à l'al. 1, contracter auprès de l'AFF ou, en accord avec l'AFF, auprès de tiers, des avances remboursables 6

1 2

FF 2023 2204 RS 742.31

2023-2684

FF 2023 2205

Chemins de fer fédéraux. LF

FF 2023 2205

d'un montant maximal de 1 milliard de francs dont l'échéance fixe n'excède pas un an.

Art. 26b

Disposition transitoire de la modification du ...

Afin de réduire l'endettement net des CFF soumis à intérêts, la Confédération verse à ces derniers un apport en capital d'un montant de 1,15 milliard de francs équivalant aux pertes enregistrées dans le trafic grandes lignes durant les années 2020 à 2022.

1

En accord avec le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, le Département fédéral des finances conclut avec les CFF une convention de droit public qui fixe notamment les charges et les conditions relatives à l'apport en capital.

2

3

Les CFF sont exemptés de tout impôt fédéral, cantonal et communal sur cet apport.

II La loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds3 est modifiée comme suit: Art. 19, al. 2 et 2bis La part de la Confédération au produit net est affectée au fonds régi par la loi du 21 juin 2013 sur le fonds d'infrastructure ferroviaire4.

2

Dans la mesure où le Conseil fédéral inscrit une réserve appropriée dans la planification financière du fonds d'infrastructure ferroviaire, la Confédération affecte les montants qui ne sont pas requis pour alimenter cette réserve à la compensation des coûts non couverts qui lui incombent au titre du trafic routier.

2bis

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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2/2

RS 641.81 RS 742.140