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Loi fédérale sur le dossier électronique du patient

Projet

(LDEP) (Financement transitoire, consentement et accès aux services de recherche de données) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 6 septembre 20231, arrête: I La loi fédérale du 19 juin 2015 sur le dossier électronique du patient2 est modifiée comme suit: Préambule vu les art. 95, al. 1, 117, al. 1, et 122, al. 1, de la Constitution3, Art. 1, al. 3, 2e phrase ... Il doit par là même contribuer à assurer des prestations de santé de qualité et à maîtriser les coûts dans le domaine de l'assurance maladie.

3

Art. 3, al. 1 et 1bis La constitution d'un dossier électronique requiert le consentement explicite du patient. Ce consentement n'est valable que si la personne concernée le donne de son plein gré après avoir été dûment informée sur la manière dont les données sont traitées et sur les conséquences qui en résultent. Le Conseil fédéral règle les modalités du consentement.

1

Les communautés de référence doivent en tout temps être en mesure de prouver le consentement du patient.

1bis

1 2 3

FF 2023 2181 RS 816.1 RS 101

2023-2613

FF 2023 2182

Dossier électronique du patient. LF FF 2023 2182 (Financement transitoire, consentement et accès aux services de recherche de données)

Titre suivant l'art. 23

Section 7a

Financement transitoire

Art. 23a

Principes

La Confédération peut allouer aux communautés de référence des aides financières aux fins de garantir le financement de l'exploitation et du développement du dossier électronique du patient.

1

Les aides financières prennent la forme d'un montant fixe par ouverture d'un dossier électronique du patient. Le Conseil fédéral fixe ce montant.

2

Les aides financières sont allouées uniquement si les cantons participent au moins dans la même mesure que la Confédération aux coûts annuels de la communauté de référence pour l'exploitation et le développement du dossier électronique du patient.

La participation des cantons doit être réalisée avant le dépôt des demandes d'aide financière par les communautés de référence.

3

Lorsque d'autres subventions fédérales peuvent être demandées pour l'exploitation et le développement du dossier électronique du patient, l'ensemble des aides financières allouées par la Confédération ne peut dépasser la moitié des coûts en question.

4

Art. 23b

Montant maximal

L'Assemblée fédérale fixe le montant maximal des aides financières de la Confédération en définissant un plafond des dépenses.

Art. 23c

Procédure

1

Les demandes d'aides financières doivent être adressées à l'OFSP.

2

L'OFSP alloue les aides financières par voie de décision.

Insérer après le titre de la section 9 Art. 24a

Exécution

1

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi.

2

Il édicte les dispositions d'exécution.

Art. 26a

Dispositions transitoires relatives à la modification du ...

Les aides financières visées à la section 7a sont également allouées pour les dossiers électroniques ouverts avant l'entrée en vigueur de la modification du ....

1

Durant la première année qui suit l'entrée en vigueur de la modification du ..., une garantie de la participation des cantons suffit, en dérogation à l'art. 23a, al. 3, 2e phrase.

2

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II La loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie4 est modifiée comme suit: Art. 37, al. 3 Les fournisseurs de prestations visés aux al. 1, 1bis et 2 doivent s'affilier à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l'art. 11, let. a, de la loi fédérale du 19 juin 2015 sur le dossier électronique du patient (LDEP)5.

3

Art. 39, al. 1, let. f Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: 1

f.

s'affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l'art. 11, let. a, LDEP6.

Art. 42a, al. 2bis Cette carte peut être utilisée comme moyen d'identification au sens de l'art. 7, al. 2, LDEP7.

2bis

Insérer avant le titre du chapitre 4a Art. 59abis

Dossier électronique du patient

Les autorités suivantes peuvent accéder aux services de recherche de données visés à l'art. 14, al. 1, LDEP8 dans la mesure où elles en ont besoin pour contrôler le respect de l'obligation des fournisseurs de prestations de s'affilier à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l'art. 11, let. a, LDEP: a.

l'autorité de surveillance visée à l'art. 38, al. 1;

b.

dans le cas des fournisseurs de prestations visés à l'art. 35, al. 2, let. h à k, l'autorité cantonale compétente pour leur surveillance.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

4 5 6 7 8

RS 832.10 RS 816.1 RS 816.1 RS 816.1 RS 816.1

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