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Loi fédérale Projet sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) (Exception pour les travailleurs occupés par de nouvelles entreprises) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la commission de l'économie et des redevances du Conseil national du 29 août 20231 vu l'avis du Conseil fédéral du ...2, arrête: Minorité (Wermuth, Baumann, Bendahan, Birrer-Heimo, Glättli, Marti Samira, Michaud Gigon, Ryser) Ne pas entrer en matière I La loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce3 est modifiée comme suit: Art. 3 La loi, sous réserve de l'art. 3a, ne s'applique pas non plus: dbis. aux travailleurs occupés par des entreprises dont la fondation remonte à moins de cinq ans, à condition qu'ils disposent d'une forme d'intéressement au résultat au moyen de participations dans l'entreprise;

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RS 822.11

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L sur le travail.

(Exception pour les travailleurs occupés par de nouvelles entreprises)

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Minorité I (Glättli, Baumann, Bendahan, Birrer-Heimo, Michaud Gigon, Ryser, Wermuth) dbis. aux travailleurs occupés par des entreprises créées dans le but de développer des innovations et dont la fondation remonte à moins de cinq ans, à condition qu'ils disposent d'une forme d'intéressement au résultat au moyen de participations dans l'entreprise; Minorité II (Wermuth, Badran Jacqueline, Baumann, Bendahan, Birrer-Heimo, Glättli, Ryser) dbis. aux travailleurs occupés par des entreprises dont la fondation remonte à moins de cinq ans dans les domaines de la science ou des nouvelles technologies, à condition qu'ils disposent d'une forme d'intéressement au résultat au moyen de participations dans l'entreprise; Minorité III (Wermuth, Baumann, Bendahan, Birrer-Heimo, Glättli, Landolt, Michaud Gigon, Ryser) dbis. aux travailleurs occupés par des entreprises dont la fondation remonte à moins de cinq ans à l'exclusion de secteurs soumis à une convention collective de travail étendue, à condition qu'ils disposent d'une forme d'intéressement au résultat au moyen de participations dans l'entreprise; Minorité IV (Wermuth, Baumann, Bendahan, Birrer-Heimo, Glättli, Landolt Michaud Gigon, Ryser) dbis. aux travailleurs occupés par des entreprises dont la fondation remonte à moins de cinq ans, à condition qu'ils disposent d'une forme d'intéressement au résultat au moyen de participations significatives dans l'entreprise; Minorité (Aeschi Thomas, Amaudruz, Burgherr, Dettling, Friedli Esther, Matter Thomas, Tuena) dter. aux travailleurs qui exercent une fonction de supérieur et aux spécialistes de personnes morales, au cours des cinq exercices comptables suivant la fondation de celles-ci, qui disposent d'un salaire annuel brut, boni inclus, supérieur à 120 000 francs ou sont titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation supérieure, qui disposent d'une grande autonomie dans leur travail, qui peuvent dans la majorité des cas fixer eux-mêmes leurs horaires de travail, qui ont approuvé par écrit la non-applicabilité de la présente loi et qui travaillent dans une entreprise fournissant principalement des services;

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L sur le travail.

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Art. 3a En revanche, les dispositions de la présente loi relatives à la protection de la santé (art. 6, 35 et 36a) s'appliquent aussi: d.

aux travailleurs occupés par des entreprises dont la fondation remonte à moins de cinq ans à condition qu'ils disposent d'une forme d'intéressement au résultat au moyen de participations dans l'entreprise.

Minorité (Feller, Aeschi Thomas, Amaudruz, Burgherr, Dettling, Friedli Esther, Gössi, Matter Thomas, Sauter, Schneeberger, Tuena) d.

Biffer

II 1

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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L sur le travail.

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