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Loi fédérale sur les allocations pour perte de gain

Projet

(LAPG) (Numérisation dans le régime des APG) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 septembre 20231, arrête: I La loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain2 est modifiée comme suit: Art. 1a, al. 4 Les personnes qui participent aux cours fédéraux et cantonaux de formation des cadres «Jeunesse et sport» au sens de l'art. 9 de la loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport3, ainsi que celles qui participent aux cours pour moniteurs de jeunes tireurs au sens de l'art. 64 de la loi du 3 février 1995 sur l'armée4 sont assimilées aux personnes visées à l'al. 1.

4

Art. 17, al. 3 Les personnes qui effectuent un service peuvent faire valoir leur droit au moyen du système d'information prévu à l'art. 21bis.

3

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FF 2023 2245 RS 834.1 RS 415.0 RS 510.10

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Allocations pour perte de gain. LF (Numérisation dans le régime des APG)

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Art. 20a, al. 1, let. a et b Les cantons sont responsables des dommages subis au titre du régime d'allocation pour perte de gain qui découlent des faits suivants: 1

a.

non-respect des prescriptions relatives à la convocation à des interventions de la protection civile au sens des art. 46, al. 2, et 49 à 53 LPPCi5;

b.

non-respect des prescriptions relatives à l'autorisation d'interventions en faveur de la collectivité au sens de l'art. 53, al. 3, LPPCi;

Art. 21, al. 1 et 3 L'application de la présente loi incombe aux organes de l'assurance-vieillesse et survivants, en collaboration: 1

3

a.

avec les comptables des états-majors et unités militaires, pour les services dans l'armée suisse ou pour le Service de la Croix-Rouge;

b.

avec l'Office fédéral du service civil (CIVI), pour le service civil;

c.

avec l'Office fédéral de la protection de la population (OFPP) et les comptables des organisations de protection civile, pour la protection civile;

d.

avec l'Office fédéral du sport (OFSPO), pour la formation des cadres «Jeunesse et sport»;

e.

avec le Groupement Défense, pour les cours pour moniteurs de jeunes tireurs.

En dérogation à l'art. 78 LPGA, les responsabilités sont régies comme suit: a.

la responsabilité des comptables des états-majors et des unités militaires est soumise à la loi du 3 février 1995 sur l'armée6;

b.

la responsabilité du CIVI, de l'OFPP, de l'OFSPO et du Groupement Défense est soumise à la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité7;

c.

la responsabilité des comptables des organisations de protection civile est soumise à la LPPCi8.

Art. 21bis

Système d'information

La Centrale de compensation exploite un système d'information destiné à permettre aux personnes qui effectuent un service de faire valoir leur droit à l'indemnisation.

1

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RS 520.1 RS 510.10 RS 170.32 RS 520.1

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Les données personnelles et les données concernant des personnes morales nécessaires à l'exercice du droit à l'indemnisation sont traitées dans le système d'information. Elles sont fournies par la personne qui effectue un service ou reprises des systèmes d'information ou registres suivants: 2

a.

registre de l'état civil prévu à l'art. 39 du code civil9;

b.

système d'information national pour le sport prévu à la section 3 (art. 8 à 12) de la loi fédérale du 19 juin 2015 sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport10;

c.

registre d'identification des entreprises prévu à l'art. 6 de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises11;

d.

système d'information sur le personnel de l'armée et de la protection civile et système d'information pour l'administration des prestations prévus à la section 1, chapitre 2 (art. 12 à 17) et à la section 3 du chapitre 3 (art. 84 à 89) de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d'information de l'armée et du DDPS12;

e.

système d'information prévu à l'art. 80 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil13;

f.

registre des assurés prévu à l'art. 49d de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants14;

g.

registre des allocations familiales prévu au chap. 3a (art. 21a à 21e) de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales15.

La Centrale de compensation communique les données du système d'information aux caisses de compensation de l'AVS compétentes.

3

4

Le Conseil fédéral réglemente:

9 10 11 12 13 14 15

a.

les responsabilités en matière de protection des données;

b.

les données à saisir et à communiquer;

c.

la durée de conservation des données;

d.

l'accès aux données;

e.

la collaboration entre les utilisateurs;

f.

la sécurité des données.

RS 210 RS 415.1 RS 431.03 RS 510.91 RS 824.0 RS 831.10; FF 2022 1563 RS 836.2

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II La modification d'autres actes est réglée en annexe.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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Annexe (ch. II)

Modification d'autres actes Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Code civil suisse16 Art. 43a, al. 5 Le service fédéral compétent pour la tenue du système d'information prévu à l'art. 21bis de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain17 peut accéder en ligne aux données nécessaires à l'établissement de l'existence des liens de filiation.

5

2. Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport18 Art. 11, al. 1, let. e, 1bis et 2 1

L'OFSPO peut donner un accès en ligne aux données: e.

abrogée

Il transmet les données visées à l'art. 9, let. a à c, à la Centrale de compensation pour l'exécution du régime des allocations pour perte de gain.

1bis

2

Abrogé

3. Loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d'information de l'armée et du DDPS19 Art. 15, al. 3 3

Abrogé

16 17 18 19

RS 210 RS 834.1 RS 415.1 RS 510.91

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Art. 16, al. 1, let. h, et 1bis Le Groupement Défense donne accès en ligne aux données du SIPA, à l'exception des données visées à l'art. 14, al. 4, aux services et personnes ci-après, lorsque ces données sont nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches légales ou contractuelles: 1

h.

abrogée

Il transmet à la Centrale de compensation les données du SIPA qui sont nécessaires à l'exécution du régime des allocations pour perte de gain.

1bis

4. Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil20 Art. 80, al. 2, phrase introductive, et 2bis 2

Ne concerne que le texte allemand

L'organe d'exécution transmet à la Centrale de compensation les données du système d'information qui sont nécessaires à l'exécution du régime des allocations pour perte de gain.

2bis

5. Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales21 Art. 21a, let. e La Centrale de compensation tient un registre des allocations familiales dans les buts suivants: e.

renseigner les services fédéraux et cantonaux en cas d'exercice d'un droit à prestations lorsqu'une loi fédérale le prévoit.

Art. 21c, titre Obligation de communiquer Insérer avant le titre du chapitre 3b Art. 21ebis

Accès des cantons aux données nécessaires à l'exécution de la réduction individuelle des primes

Les services cantonaux compétents pour l'exécution de la réduction individuelle des primes selon l'art. 65, al. 1, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-mala1

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die22 peuvent accéder aux données du registre des allocations familiales nécessaires à cette fin.

Ils s'annoncent auprès de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) pour obtenir l'accès au registre.

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3

Les coûts générés par l'accès des cantons aux données sont assumés par ceux-ci.

Art. 21i, al. 1 1

Les demandes d'aides financières doivent être déposées auprès de l'OFAS.

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RS 832.10

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