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Délai référendaire: 18 janvier 2024

Loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables (Modification de la loi sur l'énergie et de la loi sur l'approvisionnement en électricité) du 29 septembre 2023

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 18 juin 20211, arrête: I Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie2 Titre précédant l'art. 1

Chapitre 1

But, objectifs et principes

Art. 2

Objectifs pour le développement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables

La production d'électricité issue d'énergies renouvelables, énergie hydraulique non comprise, doit atteindre au moins 35 000 GWh en 2035 et au moins 45 000 GWh en 2050.

1

La production nette d'électricité d'origine hydraulique doit atteindre au moins 37 900 GWh en 2035 et au moins 39 200 GWh en 2050. Pour les centrales à pompageturbinage, seule la production provenant de débits naturels est comptabilisée.

2

1 2

FF 2021 1666 RS 730.0

2023-2772

FF 2023 2301

Approvisionnement en électricité sûr FF 2023 2301 reposant sur des énergies renouvelables. LF (Modification de la loi sur l'énergie et de la loi sur l'approvisionnement en électricité)

La quantité nette d'électricité importée durant le semestre d'hiver (du 1er octobre au 31 mars) ne doit pas dépasser la valeur indicative de 5 TWh.

3

Le Conseil fédéral fixe tous les cinq ans des objectifs intermédiaires, globalement et pour des technologies données, la première fois un an après l'entrée en vigueur de la modification du 29 septembre 2023. Il surveille la réalisation des objectifs et prend à temps des mesures pour les atteindre.

4

Art. 2a

Augmentation temporaire de la production d'électricité par un abaissement du débit résiduel

En cas de pénurie imminente, le Conseil fédéral peut obliger les exploitants de centrales hydroélectriques pour lesquelles le débit résiduel a été augmenté conformément aux art. 31, al. 2, et 33 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux)3 à augmenter temporairement leur production d'électricité en respectant les débits résiduels minimaux visés à l'art. 31, al. 1, LEaux, pour autant que cela soit techniquement réalisable.

Art. 3

Objectifs de consommation

La consommation énergétique moyenne par personne et par année doit baisser, par rapport au niveau de l'an 2000, de 43 % d'ici à 2035 et de 53 % d'ici à 2050.

1

La consommation électrique moyenne par personne et par année doit baisser, par rapport au niveau de l'an 2000, de 13 % d'ici à 2035 et de 5 % d'ici à 2050.

2

Art. 10, al. 1 à 1ter Les cantons veillent à ce que le plan directeur désigne en particulier les zones et tronçons de cours d'eau qui se prêtent à l'exploitation de l'énergie hydraulique et éolienne ainsi que les zones qui se prêtent à l'exploitation d'installations solaires revêtant un intérêt national au sens de l'art. 12, al. 2 (art. 8b de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire4).

1

Ils y incluent les sites déjà exploités et peuvent aussi désigner les zones et tronçons de cours d'eau qui doivent en règle générale être préservés.

1bis

Lors de la définition des zones destinées aux installations solaires et éoliennes, les cantons doivent tenir compte des intérêts de la protection des paysages et des biotopes et de la conservation des forêts, ainsi que des intérêts de l'agriculture, en particulier de la protection des terres cultivables et de la protection des surfaces d'assolement.

1ter

Art. 12, al. 2, 2bis, 3, 2e phrase, 3bis, 4, 1re phrase, et 5 Les installations destinées à utiliser les énergies renouvelables, notamment les centrales d'accumulation et les centrales au fil de l'eau, les centrales à pompage-turbi2

3 4

RS 814.20 RS 700

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nage, les installations solaires, les éoliennes, les électrolyseurs ainsi que les installations de méthanation revêtent, à partir d'une certaine taille et d'une certaine importance, un intérêt national notamment au sens de l'art. 6, al. 2, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)5.

Dans les biotopes d'importance nationale au sens de l'art. 18a LPN et les réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs visées à l'art. 11 de la loi du 20 juin 1986 sur la chasse6, les nouvelles installations destinées à utiliser les énergies renouvelables sont interdites, à l'exception: 2bis

a.

des zones alluviales s'il s'agit de marges proglaciaires ou de plaines alluviales alpines que le Conseil fédéral a inscrites dans l'inventaire fédéral des zones alluviales d'importance nationale après le 1er janvier 2023, conformément à l'art. 18a, al. 1, LPN;

b.

des centrales à dérivation des éclusées destinées à l'assainissement écologique au sens de l'art. 39a LEaux7, lorsque les entraves importantes aux objectifs de protection de l'objet concerné peuvent être éliminées;

c.

des cas dans lesquels seul le tronçon à débit résiduel se trouve dans l'objet protégé.

... L'intérêt national prime les intérêts contraires d'importance cantonale, régionale ou locale.

3

Lorsqu'il s'agit d'un objet inscrit dans l'inventaire visé à l'art. 5 LPN, l'autorité peut envisager une dérogation à la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact. Cas échéant, elle peut renoncer à des mesures de protection, de reconstitution, de remplacement ou de compensation.

3bis

Le Conseil fédéral fixe la taille et l'importance requises pour les installations hydroélectriques, les installations solaires et les éoliennes. ...

4

Lorsqu'il fixe la taille et l'importance requises selon l'al. 4, il tient compte de critères tels que la puissance, la production ou la production hivernale, ainsi que la flexibilité de production dans le temps et en fonction des besoins du marché.

5

Art. 13, al. 1, phrase introductive et let. a, 2 et 3 Tant que les objectifs de développement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables ne sont pas atteints, même si une installation destinée à l'utilisation de ces énergies ou une centrale à pompage-turbinage ne présente pas la taille ou l'importance requise, le Conseil fédéral lui reconnaît un intérêt national au sens de l'art. 12, si les conditions suivantes sont remplies: 1

a.

5 6 7

l'installation ou la centrale contribue de manière essentielle à atteindre des objectifs de développement;

RS 451 RS 922.0 RS 814.20

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2

Abrogé

Si le Conseil fédéral reconnaît qu'une installation est d'intérêt national au sens de l'art. 12, il peut en outre décider que les autorisations nécessaires sont octroyées dans le cadre d'une procédure concentrée et abrégée.

3

Art. 15, al. 1 à 1quater, 3 et 4 Les gestionnaires de réseau sont tenus, dans leur zone de desserte, de reprendre et, s'ils ne parviennent pas à s'entendre avec le producteur sur le prix, de rétribuer à un prix harmonisé au niveau suisse l'électricité et le gaz renouvelable qui leur sont offerts.

1

Pour l'électricité issue d'énergies renouvelables, la rétribution est fixée selon le prix du marché moyen sur un trimestre au moment de l'injection. Le Conseil fédéral fixe des rétributions minimales pour les installations d'une puissance inférieure à 150 kW. Celles-ci se basent sur l'amortissement d'installations de référence sur leur durée de vie.

1bis

Pour l'électricité provenant d'installations de couplage chaleur-force, la rétribution est fixée selon le prix du marché moyen sur un trimestre au moment de l'injection.

1ter

Pour le gaz renouvelable, la rétribution s'aligne sur le prix que le gestionnaire de réseau devrait payer s'il l'achetait auprès d'un tiers.

1quater

Pour l'approvisionnement de leurs consommateurs captifs selon l'art. 6 de la loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)8, les gestionnaires de réseau peuvent facturer l'électricité reprise et rémunérée aux conditions prévues par les al. 1 à 1ter du présent article.

3

Les al. 1 à 3 ne s'appliquent pas aux producteurs qui participent au système de rétribution de l'injection (art. 19) ou reçoivent des contributions aux coûts d'exploitation (art. 33a).

4

Art. 16, al. 1, 4e phrase ... Le Conseil fédéral édicte les dispositions visant à définir et à délimiter le lieu de production; il peut autoriser l'usage de lignes de raccordement.

1

Art. 17, al. 1, 1re phrase, 2, 3e phrase, et 4, 2e phrase Si plusieurs propriétaires fonciers ayant qualité de consommateur final se partagent un même lieu de production, ils peuvent se regrouper dans la perspective d'une consommation propre commune, pour autant que la puissance totale de production soit considérable par rapport à la puissance de raccordement du regroupement. ...

1

2

8 9

... Les art. 6 et 7 LApEl9 s'appliquent par analogie. ...

RS 734.7 RS 734.7

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4

... Ils ne peuvent pas les répercuter directement sur les locataires ou les fermiers.

Art. 18, titre et al. 1 Relations externes et autres précisions Après leur regroupement, les consommateurs finaux doivent être traités comme un consommateur final unique pour ce qui a trait au soutirage d'électricité du réseau.

1

Insérer avant le titre du chapitre 4 Art. 18a

Injection d'énergie par la Confédération

La Confédération peut vendre au prix de marché l'électricité et d'autres énergies de réseau qu'elle produit afin de couvrir les besoins en énergie de ses unités administratives lorsqu'elle n'en a pas l'usage.

1

Le DETEC restreint de telles ventes dans les cas où elles influenceraient sensiblement les prix de marché.

2

Le Conseil fédéral règle les modalités d'utilisation des garanties d'origine établies pour la production d'énergie ainsi que des revenus tirés de la vente de l'énergie.

3

Art. 24, al. 2 Les contributions prévues aux art. 26, al. 3bis, 27a, al. 3, et 27b, al. 3, peuvent être sollicitées pour les prestations d'étude de projet réalisées à partir du 3 avril 2020.

2

Art. 26, al. 3bis Une contribution peut être sollicitée pour les études de projet de nouvelles installations hydroélectriques ou d'agrandissements notables d'installations hydroélectriques répondant aux exigences de l'al. 1, let. a et b. Elle se monte à 40 % au plus des coûts d'étude de projet imputables; elle est déduite d'une éventuelle contribution d'investissement au sens de l'al. 1.

3bis

Art. 27a, al. 3 Une contribution peut être sollicitée pour les études de projet de nouvelles installations éoliennes. Elle se monte à 40 % au plus des coûts d'étude de projet imputables; elle est déduite d'une éventuelle contribution d'investissement au sens de l'al. 1.

3

Art. 27b, al. 3 Une contribution peut être sollicitée pour les études de projet de nouvelles installations géothermiques. Elle se monte à 40 % au plus des coûts d'étude de projet imputables; elle est déduite d'une éventuelle contribution d'investissement au sens de l'al. 1, let. c.

3

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Titre suivant l'art. 29

Chapitre 5a Prime de marché flottante pour l'injection d'électricité issue d'énergies renouvelables Art. 29a

Participation au système de la prime de marché flottante

Pour autant que les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36), une prime de marché flottante peut être sollicitée, aux conditions du présent chapitre, pour les installations de production d'électricité issue d'énergies renouvelables qui sont nouvelles ou ont fait l'objet d'un agrandissement ou d'une rénovation notables et sont répertoriées ciaprès: 1

a.

les nouvelles installations hydroélectriques d'une puissance égale ou supérieure à 1 MW;

b.

les agrandissements ou les rénovations notables d'installations hydroélectriques qui présentent une puissance d'au moins 300 kW après l'agrandissement ou la rénovation;

c.

les installations photovoltaïques sans consommation propre d'une puissance égale ou supérieure à 150 kW;

d.

les installations éoliennes;

e.

les installations de biomasse.

Sont réputées nouvelles les installations mises en service après l'entrée en vigueur de la modification du 29 septembre 2023.

2

3

Aucune prime de marché flottante ne peut être sollicitée pour: a.

les installations de combustion des déchets urbains (usines d'incinération des ordures ménagères);

b.

les installations d'incinération des boues, les installations au gaz d'épuration et les installations au gaz de décharge;

c.

les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles;

d.

les installations hydroélectriques servant de manière prépondérante au pompage-turbinage; le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions s'il existe un besoin avéré de capacités de stockage supplémentaires pour pouvoir intégrer les énergies renouvelables.

L'art. 26, al. 4 et 5, règle les exemptions à la limite inférieure de puissance fixée pour les installations hydroélectriques (al. 1, let. a et b).

4

5

Le Conseil fédéral fixe les autres modalités, en particulier: a.

la procédure de demande;

b.

la durée de la rétribution;

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c.

les exigences minimales en termes d'énergie, d'écologie ou autres applicables aux installations de biomasse;

d.

l'expiration avant terme du droit à la prime de marché flottante;

e.

la sortie du système de la prime de marché flottante;

f.

la redistribution comptable, par les groupes-bilan agissant au titre d'unités de mesure et de décompte, de l'électricité injectée;

g.

les autres tâches des groupes-bilan et des exploitants de réseau, notamment l'obligation de reprise et l'obligation de rétribution dans le cadre de l'art. 21 ainsi que l'éventuelle obligation de paiement anticipé de la rétribution.

Art. 29b

Droit d'option

Les exploitants d'installations ayant le droit de participer au système de la prime de marché flottante mais aussi de bénéficier d'une contribution d'investissement peuvent opter pour l'un ou pour l'autre.

1

Si l'exploitant opte pour la participation au système de la prime de marché flottante, les contributions d'investissement dont il a bénéficié (art. 24) reviennent au fonds alimenté par le supplément (art. 37).

2

Art. 29c

Participation partielle et prix de marché de référence

Les dispositions régissant la participation partielle (art. 20) et celles réglant le prix de marché de référence (art. 23) dans le système de rétribution de l'injection s'appliquent par analogie au système de la prime de marché flottante.

1

Le Conseil fédéral peut également tenir compte d'éventuels revenus supplémentaires lors de la fixation du prix de marché de référence.

2

Art. 29d

Commercialisation directe

L'art. 21, al. 1 à 4, s'applique par analogie à la vente d'électricité dans le système de la prime de marché flottante.

1

Si le prix de marché de référence est supérieur au taux de rétribution, l'excédent revient au fonds alimenté par le supplément (art. 37).

2

Entre décembre et mars, l'exploitant peut retenir de 10 à 40 % de la partie excédentaire. Le Conseil fédéral fixe la part revenant à l'exploitant.

3

Art. 29e

Taux de rétribution

Le taux de rétribution s'aligne sur les coûts de revient qui sont déterminants et adéquats au moment de la mise en service d'une installation.

1

Pour certaines technologies ou certains types d'installations, le Conseil fédéral peut prévoir que le taux de rétribution s'aligne sur les coûts de revient d'installations de référence déterminants au moment de la mise en service. Les installations de référence 2

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correspondent à la technologie la plus efficace; cette technologie doit être rentable à long terme.

Pour les installations photovoltaïques d'une certaine puissance minimale, le taux de rétribution peut être fixé par mises aux enchères. Des mises aux enchères séparées peuvent être effectuées pour différentes catégories d'installations.

3

4

Le taux de rétribution reste inchangé pendant toute la durée de la rétribution.

5

Le Conseil fédéral édicte des dispositions d'exécution, en particulier concernant: a.

la fixation des taux de rétribution par technologie de production, par catégorie ou par classe de puissance;

b.

les taux de rétribution pour les technologies ou les types d'installations qui s'alignent sur les coûts de revient des installations de référence;

c.

les dérogations au principe fixé à l'al. 4, notamment par l'adaptation des taux de rétribution pour les installations participant déjà au système de la prime de marché flottante, lorsque l'installation concernée ou l'installation de référence génère des bénéfices ou des pertes excessifs.

Art. 32, al. 2 Il peut, en complément à l'al. 1, prévoir des programmes à l'échelle nationale pour adjuger par appels d'offres directs les mesures visées à l'al. 1, let. a.

2

Art. 34

Indemnisation au sens des législations sur la protection des eaux et sur la pêche

Le coût total des mesures prises en vertu de l'art. 83a LEaux10 ou de l'art. 10 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche11 doit être remboursé au détenteur d'une installation hydroélectrique (centrale hydroélectrique au sens de la législation sur la protection des eaux).

Art. 35, al. 2, let. dter 2

Le supplément permet de financer: dter. la prime de marché flottante visée au chapitre 5a;

Art. 36, titre et al. 3 Limitation du soutien selon les affectations 3

Le Conseil fédéral règle les conséquences des limitations prévues au présent article.

10 11

RS 814.20 RS 923.0

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Art. 37, al. 1 et 4 Un fonds spécial au sens de l'art. 52 de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances12 est géré pour le supplément perçu sur le réseau (fonds).

1

Un endettement du fonds est autorisé conformément à l'art. 37a. Ses ressources doivent porter intérêts.

4

Art. 37a

Prêts de trésorerie

L'Administration fédérale des finances peut octroyer au fonds des prêts de trésorerie en vue de surmonter les pics dans les besoins de financement.

1

Les prêts peuvent s'élever au maximum au double d'une recette annuelle moyenne du supplément calculée sur cinq ans.

2

Les prêts doivent être remboursés dans les sept ans à l'aide des revenus tirés du supplément. A compter de l'obtention d'un prêt, un septième du montant initial est prélevé chaque année sur les revenus annuels du supplément en vue du remboursement.

3

4

Le crédit doit porter intérêts à un taux conforme au marché.

5

Le Conseil fédéral règle les modalités.

Art. 38, al. 1, let. b, phrase introductive et ch. 5, et 3 1

Aucun nouvel engagement n'est pris à partir du 1er janvier: b.

3

de 2036 pour: 5. les primes de marché flottantes visées à l'art. 29a.

Abrogé

Art. 44, al. 1, 2, 4, 2e phrase, et 5 Afin de réduire la consommation énergétique, le Conseil fédéral édicte pour les installations, véhicules et appareils fabriqués en série, y compris leurs pièces fabriquées en série, qui sont mis à disposition sur le marché suisse, des dispositions sur: 1

12

a.

des indications uniformes et comparables relatives à la consommation énergétique spécifique, à l'efficacité énergétique, aux émissions et aux propriétés qui ont une incidence sur la consommation énergétique lors de l'utilisation et dans l'ensemble du cycle de vie;

b.

la procédure d'expertise énergétique;

c.

les exigences relatives à la mise à disposition sur le marché;

RS 611.0

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d.

des indications relatives aux économies ou aux dépenses supplémentaires concernant les charges financières, la consommation et les émissions, en comparaison avec d'autres installations, véhicules et appareils, y compris leurs pièces fabriquées en série.

Au lieu d'édicter des dispositions relatives aux exigences en matière de mise à disposition sur le marché, le Conseil fédéral peut introduire des instruments d'économie de marché.

2

... Les exigences relatives à la mise à disposition sur le marché et les objectifs des instruments d'économie de marché doivent être adaptés à l'état de la technique et aux développements internationaux.

4

Le Conseil fédéral peut déclarer que les dispositions relatives aux exigences en matière de mise à disposition sur le marché s'appliquent aussi à l'utilisation propre.

5

Art. 45, al. 4 4

Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 45a

Obligation d'utiliser l'énergie solaire pour les bâtiments

Lors de la construction de nouveaux bâtiments d'une surface déterminante de construction supérieure à 300 m2, une installation solaire, par exemple photovoltaïque ou thermique, doit être mise en place sur les toits ou les façades. Les cantons peuvent étendre cette obligation aux bâtiments d'une surface égale ou inférieure à 300 m2.

1

Les cantons règlent les exceptions, notamment lorsque la mise en place d'une installation solaire: 2

a.

est contraire à d'autres prescriptions de droit public;

b.

n'est pas possible sur le plan technique, ou

c.

est disproportionnée du point de vue économique.

Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions légales cantonales, les gouvernements cantonaux règlent les exceptions par voie d'ordonnance.

3

Les cantons qui, au 1er janvier 2023 au plus tard, ont introduit des exigences relatives à la production propre de courant dans les nouvelles constructions selon la section E du modèle de prescriptions énergétiques des cantons (édition 2014), ou des exigences plus étendues, sont exemptés de la mise en oeuvre des al. 1 à 3.

4

Art. 45b

Utilisation de l'énergie solaire pour les infrastructures de la Confédération

Sur les infrastructures de l'administration fédérale et des entreprises liées à la Confédération, les surfaces qui s'y prêtent doivent être équipées pour produire de l'énergie solaire. Les surfaces qui ne sont pas utilisées doivent être mises à la disposition d'organisations ou d'entreprises privées ou de particuliers.

1

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Le Conseil fédéral règle les exceptions, notamment lorsque la pose d'une installation solaire: 2

a.

est contraire à d'autres dispositions de droit public;

b.

n'est pas possible pour des raisons techniques, ou

c.

est disproportionnée du point de vue économique.

Insérer les art. 46a et 46b avant le titre du chapitre 9 Art. 46a

Rôle de modèle de la Confédération et des cantons en matière d'efficacité énergétique

La Confédération et les cantons donnent l'exemple en matière d'efficacité énergétique.

1

La consommation énergétique annuelle de l'administration fédérale centrale doit baisser de 53 % par rapport au niveau de l'an 2000 d'ici à 2040. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions liées à la sécurité du pays et à la protection de la population.

2

Le Conseil fédéral fixe les mesures nécessaires pour l'administration fédérale centrale et les entreprises liées à la Confédération.

3

Art. 46b

Gains d'efficacité par les fournisseurs d'électricité

Pour atteindre l'objectif visé à l'art. 9abis, al. 1, LApEl13, le Conseil fédéral fixe des objectifs annuels pour les gains d'efficacité énergétique. Ces objectifs ne contiennent aucune limitation de la quantité d'électricité que les fournisseurs d'électricité peuvent écouler.

1

Les fournisseurs d'électricité doivent atteindre les objectifs par des mesures visant à accroître l'efficacité énergétique des appareils, installations ou véhicules électriques existants chez les consommateurs finaux suisses. S'ils n'atteignent pas eux-mêmes leurs objectifs, ils acquièrent d'autres preuves, fournies conformément au présent article, de mesures prises en Suisse pour accroître l'efficacité énergétique.

2

Les gains d'efficacité doivent être atteints soit par des mesures standardisées, soit par des mesures non standardisées. L'OFEN désigne les différentes mesures standardisées et les adapte le cas échéant. Les mesures non standardisées lui sont soumises pour approbation.

3

L'objectif d'un fournisseur d'électricité correspond à une part déterminée de ses ventes de l'année précédente aux consommateurs finaux en Suisse. Dans la mesure où les fournisseurs d'électricité n'ont pas atteint l'objectif, ils doivent remplir en plus la part d'objectif non réalisée au cours des trois années suivantes.

4

13

RS 734.7

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5

Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment: a.

la part des ventes des entreprises qui est déterminante;

b.

l'exemption de certaines catégories de fournisseurs d'électricité de l'obligation d'atteindre des objectifs;

c.

les exigences relatives à la preuve des gains d'efficacité énergétique;

d.

la prise en compte des mesures cantonales et communales.

Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions ou des allègements des objectifs des fournisseurs d'électricité qui approvisionnent des entreprises grandes consommatrices d'électricité.

6

Art. 55, al. 1 et 3 L'OFEN analyse périodiquement dans quelle mesure les mesures visées dans la présente loi ont contribué à la réalisation des objectifs fixés aux art. 2 et 3, et il effectue un suivi détaillé en collaboration avec le Secrétariat d'État à l'économie et avec d'autres services fédéraux.

1

Le Conseil fédéral évalue tous les cinq ans l'impact et l'efficacité des mesures prévues dans la présente loi et fait rapport à l'Assemblée fédérale sur les résultats obtenus et sur le degré de réalisation des objectifs fixés aux art. 2 et 3. S'il apparaît que ceuxci ne pourront pas être atteints, il propose les mesures supplémentaires qu'il estime nécessaires.

3

Art. 57, al. 1 Quiconque fabrique, importe, met à disposition sur le marché ou utilise des installations, des véhicules ou des appareils consommant de l'énergie est tenu de donner aux autorités fédérales les renseignements dont elles ont besoin pour préparer et mettre en oeuvre les mesures ainsi que pour en analyser l'efficacité.

1

Art. 64, al. 2, 1re phrase 2 Les membres du conseil d'administration et de la direction doivent être indépendants

du secteur de l'énergie, mais peuvent aussi exercer une activité pour la société nationale du réseau de transport s'ils satisfont à cette exigence d'indépendance. ...

Art. 75c

Disposition transitoire relative à l'art. 46b

Le Conseil fédéral règle la prise en compte des mesures cantonales ou communales mises en oeuvre avant l'entrée en vigueur de la modification du 29 septembre 2023.

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2. Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité14 Art. 4, al. 1, let. b, cbis, e et f 1

Au sens de la présente loi, on entend par: b.

consommateur final: le client soutirant de l'électricité du réseau pour ses propres besoins ou à des fins de stockage;

cbis. production propre élargie: production d'électricité à partir d'installations propres et qui provient de prélèvements reposant sur des participations; est également inclue, l'électricité découlant de l'obligation de reprise au sens de l'art. 15 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne)15; e.

énergie de réglage: l'électricité dont l'apport est automatique ou commandé manuellement et qui est destinée à maintenir les échanges d'électricité au niveau prévu ainsi qu'à garantir le bon fonctionnement du réseau;

f.

ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 6, titre, al. 1, 2bis, 3, 1re phrase, 4, 1re et 2e phrases, 5, 5bis, 5ter et 7 Obligation de fourniture et tarification dans l'approvisionnement de base 1

Ne concerne que le texte allemand.

Dans l'approvisionnement de base, les gestionnaires d'un réseau de distribution proposent par défaut une offre de fourniture d'électricité basée en particulier sur l'utilisation d'énergie indigène issue de sources renouvelables (produit électrique standard).

2bis

3

Ne concerne que le texte allemand.

La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 à 15a. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau de distribution doit tenir une comptabilité par unité d'imputation. ...

4

Les gestionnaires d'un réseau de distribution affectent pour l'approvisionnement de base les parts minimales d'électricité suivantes, fixées par le Conseil fédéral: 5

14 15

a.

une part minimale de leur production propre élargie issue d'énergies renouvelables en Suisse;

b.

une part minimale d'électricité issue d'énergies renouvelables produites par des installations sises en Suisse; si leur production propre élargie ne suffit pas, ils doivent acquérir les quantités d'électricité indigènes nécessaires par des contrats d'achat à moyen ou long terme.

RS 734.7 RS 730.0

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Les gestionnaires de réseau de distribution respectent par ailleurs les principes suivants: 5bis

a.

ils achètent l'électricité nécessaire selon des stratégies qui les prémunissent le mieux possible contre les fluctuations de prix du marché;

b.

ils séparent les acquisitions destinées à l'approvisionnement de base, d'une part, et celles destinées aux consommateurs finaux qui font usage de leur droit d'accès au réseau, d'autre part; ils attribuent les contrats au segment correspondant, avec la totalité ou une partie de la quantité d'électricité, avec effet pour toute la durée contractuelle, et le documentent;

c.

ils peuvent procéder aux achats sans appel d'offres, mais garantissent une procédure transparente et non discriminatoire;

d.

en plus d'un bénéfice approprié, les tarifs de l'approvisionnement de base peuvent inclure: 1. pour les installations propres ou les prélèvements reposant sur des participations: les coûts de revient moyens de l'ensemble de cette production, 2. pour les contrats d'achat: les coûts d'acquisition, 3. pour la reprise selon l'art. 15 LEne16: la rétribution correspondante.

Les gestionnaires d'un réseau de distribution ne peuvent mettre les coûts occasionnés par les objectifs visant à accroître l'efficacité visés à l'art. 46b LEne à la charge des consommateurs captifs et des consommateurs ayant renoncé à un accès au réseau que de manière proportionnelle. Le Conseil fédéral peut fixer des limites à cette répercussion des coûts.

5ter

Les art. 17 et 18 LEne s'appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre.

7

Art. 8, al. 1bis et 3 Les producteurs, les consommateurs finaux et les gestionnaires d'installations de stockage soutiennent leur gestionnaire de réseau quant aux mesures visant à assurer la sécurité de l'exploitation du réseau. Ils se conforment à ses instructions en vertu de l'art. 20a. Ces obligations s'appliquent par analogie aux gestionnaires de réseau dont les réseaux sont interconnectés.

1bis

3

Ne concerne que le texte allemand.

16

RS 730.0

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Art. 8a17

Réserve d'énergie pour les situations d'approvisionnement critiques

Une réserve d'énergie peut être constituée pour parer aux situations exceptionnelles telles que les pénuries et les ruptures d'approvisionnement critiques.

1

2

Participent à la constitution de la réserve d'énergie: a.

à titre obligatoire, les exploitants de centrales à accumulation d'une capacité de stockage d'au moins 10 GWh qui conservent de l'eau;

b.

par appel d'offres, les gestionnaires d'installations de stockage ainsi que les gros consommateurs disposant d'un potentiel de réduction de la charge; ces participants à la réserve reçoivent une rémunération pour la conservation de l'énergie et pour la disposition à procéder à la réduction de la charge.

L'ElCom fixe le dimensionnement et les autres valeurs-clés de la réserve hydroélectrique (al. 2, let. a) et du reste de la réserve (al. 2, let. b) et surveille la mise en oeuvre de la réserve d'énergie.

3

La société nationale du réseau de transport apporte son soutien à l'ElCom et assure la gestion opérationnelle de la réserve d'énergie. Elle conclut un contrat avec les participants à la réserve hydroélectrique. Les exploitants concernés déterminent euxmêmes les centrales hydroélectriques à accumulation dans lesquelles ils conservent les réserves et peuvent conclure des accords avec d'autres exploitants afin que ceuxci procèdent à cette conservation; pour les modalités, ils respectent les prescriptions de l'al. 7, let. b. Pour le reste de la réserve, la société nationale organise les appels d'offres nécessaires et conclut un contrat avec les exploitants et les consommateurs qui remportent l'adjudication. Les participants à la réserve fournissent à l'ElCom et à la société nationale les renseignements et les documents nécessaires.

4

Le recours à la réserve est possible lorsque la quantité d'électricité demandée dépasse l'offre à la bourse de l'électricité pour le jour suivant (offre insuffisante sur le marché). La société nationale recourt à la réserve conformément aux consignes fixées par l'ElCom et, dans le cadre de celles-ci, de manière non discriminatoire.

5

Les groupes-bilan et les négociants qui interviennent en aval ne sont pas autorisés à revendre avec un bénéfice ou à vendre à l'étranger de l'énergie provenant d'un recours à la réserve.

6

7

Le Conseil fédéral règle les modalités et peut en particulier prévoir: a.

17

la constitution de réserves pour une durée supérieure à un an, en particulier pour la réserve hydroélectrique, et la possibilité de renoncer temporairement à constituer une partie de la réserve ou de la dissoudre de manière anticipée;

La présente disposition devient l'art. 8b à l'entrée en vigueur de la modification du 29 septembre 2023 de la loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité dans le cadre de la modification de la loi du 18 décembre 2020 sur la sécurité de l'information (ch. II, ch. 4; FF 2023 2296).

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b.

les critères servant à déterminer quels exploitants doivent obligatoirement participer à la réserve hydroélectrique, avec quel volume d'énergie, ainsi que la manière dont ils peuvent répartir cette énergie entre leurs différents lacs d'accumulation et faire exécuter leurs obligations de conservation par d'autres exploitants en concluant des accords à cet effet;

c.

une indemnité forfaitaire modérée pour la conservation d'eau, qui tienne compte de la situation actuelle du marché, de la différence de prix sur le marché de l'électricité entre les mois d'hiver et les mois d'été et de la valeur de la flexibilité;

d.

des plafonds de prix pour les appels d'offres;

e.

des sanctions en cas de manquement à l'obligation de constituer une réserve;

f.

un recours exceptionnel même en cas d'offre suffisante sur le marché;

g.

l'indemnisation du recours pouvant tenir compte des différences entre les diverses parties de la réserve;

h.

un supplément à la charge des groupes-bilan qui ont occasionné le recours à la réserve;

i.

l'éventuelle mise en réserve de puissance.

Art. 8b18

Saisie et transmission des données sur les lacs d'accumulation

Le Conseil fédéral désigne une entité chargée de la saisie des données relatives aux niveaux de remplissage et aux débits entrants et sortants des lacs d'accumulation. Les exploitants de centrales hydroélectriques mettent à la disposition de cette entité toutes les données et informations requises.

1

L'entité transmet les données à l'ElCom, à l'Office fédéral de l'énergie (OFEN), à la société nationale du réseau de transport, à l'Approvisionnement économique du pays et à d'autres services fédéraux dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. Le Conseil fédéral fixe les principes de l'accès aux données.

2

Les données sont traitées de manière confidentielle. Les destinataires visés à l'al. 2 mettent en oeuvre des mesures techniques et organisationnelles permettant d'assurer que les données seront exclusivement utilisées dans le but indiqué lors de leur transmission.

3

18

La présente disposition devient l'art. 8c à l'entrée en vigueur de la modification du 29 septembre 2023 de la loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité dans le cadre de la modification de la loi du 18 décembre 2020 sur la sécurité de l'information (ch. II, ch. 4; FF 2023 2296).

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Insérer les art. 9a et 9abis avant le titre de la section 3 Art. 9a

Augmentation de la production d'électricité en hiver

Afin de renforcer la sécurité de l'approvisionnement en hiver, la production des centrales électriques produisant de l'énergie renouvelable doit être augmentée d'au moins 6 TWh d'ici à 2040 et bénéficier d'un soutien. Sur ce total, la disponibilité d'au moins 2 TWh doit être assurée.

1

L'augmentation de la production est atteinte en premier lieu par des centrales hydroélectriques à accumulation selon l'annexe 2 ainsi que les installations solaires et les éoliennes revêtant un intérêt national.

2

Les principes suivants s'appliquent aux centrales hydroélectriques à accumulation selon l'annexe 2 ainsi qu'à la centrale hydroélectrique Chlus: 3

a.

elles sont soumises à l'obligation de planification uniquement si l'installation est prévue à un nouvel emplacement; l'obligation de planification se limite à la mise en oeuvre d'une procédure de plan directeur conformément à l'art. 8, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire19;

b.

leur nécessité est avérée;

c.

leur implantation est imposée par leur destination;

d.

l'intérêt à leur réalisation prime en principe d'autres intérêts nationaux, et

e.

des mesures de compensation supplémentaires doivent être prévues pour protéger la biodiversité et le paysage.

Les principes suivants s'appliquent aux installations solaires et éoliennes d'intérêt national visées à l'art. 12 LEne20, prévues dans une zone appropriée selon l'art. 10, al. 1, LEne et l'art. 8b de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire, mais en dehors d'objets visés à l'art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage21: 4

a.

leur nécessité est avérée;

b.

leur implantation est imposée par leur destination, et

c.

l'intérêt à leur réalisation prime en principe d'autres intérêts nationaux.

Le Conseil fédéral examine régulièrement la liste des projets mentionnés à l'annexe 2, la première fois deux ans après l'entrée en vigueur de la modification du 29 septembre 2023, après consultation des acteurs concernés, en particulier les cantons, les exploitants et les organisations; en cas de besoin ou en cas de non-réalisation desdits projets, il propose à l'Assemblée fédérale de compléter la liste.

5

19 20 21

RS 700 RS 730.0 RS 451

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Le Conseil fédéral règle les modalités. Il peut notamment prévoir que les entreprises qui renoncent à réaliser un projet au sens de l'al. 5 doivent rendre la documentation du projet accessible à d'autres acteurs intéressés.

6

Art. 9abis

Renforcement de la sécurité de l'approvisionnement grâce à une amélioration de l'efficacité énergétique

Afin de renforcer la sécurité de l'approvisionnement en hiver, des mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique qui permettent une réduction de la consommation d'électricité de 2 TWh d'ici 2035 doivent être mises en oeuvre.

1

S'il apparaît que les gains d'efficacité visés à l'al. 1 ne peuvent pas être réalisés, le développement de centrales produisant de l'énergie renouvelable conformément à la LEne22 peut être intensifié.

2

Insérer après le titre de la section 3 Art. 9ater

Scénario-cadre

L'OFEN établit un scénario-cadre servant de fondement à la planification du réseau de transport et du réseau de distribution à haute tension. Il s'appuie pour ce faire sur les objectifs de politique énergétique de la Confédération et sur les données de référence macroéconomiques, tout en tenant compte du contexte international. Le scénario-cadre découle d'une considération énergétique globale.

1

2

Ex-art. 9a, al. 2

3

Ex-art. 9a, al. 3

4

Ex-art. 9a, al. 4

5

Ex-art. 9a, al. 5

6

Ex-art. 9a, al. 6

Art. 9b, al. 2 Lorsqu'il fixe ces principes, le gestionnaire de réseau tient notamment compte du fait que, en règle générale, une extension de réseau ne peut être prévue que si une optimisation, y compris le recours à la flexibilité, ou un renforcement ne suffisent pas à garantir un réseau sûr, performant et efficace pendant toute la durée de l'horizon de planification.

2

Art. 9d, al. 1 Sur la base du scénario-cadre et en fonction des besoins supplémentaires pour leur zone de desserte, les gestionnaires du réseau établissent, pour leurs réseaux d'une tension nominale supérieure à 36 kV, un plan de développement du réseau portant sur la 1

22

RS 730.0

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période du scénario-cadre (plan pluriannuel). La société nationale du réseau de transport soumet son plan pluriannuel à l'examen de l'ElCom dans les douze mois qui suivent l'approbation du dernier scénario-cadre par le Conseil fédéral.

Art. 12

Information et facturation

Les gestionnaires de réseau rendent facilement accessibles les informations nécessaires à l'utilisation du réseau et publient: 1

a.

les tarifs d'utilisation du réseau;

b.

les tarifs de l'électricité;

c.

les tarifs de mesure;

d.

le montant annuel de la rémunération pour l'utilisation du réseau;

e.

les exigences techniques et d'exploitation minimales pour le raccordement au réseau;

f.

les bases de calcul des éventuelles contributions aux coûts de réseau;

g.

les comptes annuels.

Les factures adressées aux consommateurs finaux doivent être transparentes et comparables. Elles présentent séparément: 2

a.

le montant facturé pour l'électricité;

b.

la rémunération pour l'utilisation du réseau;

c.

le montant facturé pour le mesurage;

d.

les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques;

e.

le supplément perçu sur le réseau visé à l'art. 35 LEne23;

f.

les coûts liés à la réserve d'énergie selon l'art. 8a24;

g.

les coûts des renforcements de réseau et de raccordement visés à l'art. 15b.

En cas de changement de fournisseur dans le délai de résiliation prévu par le contrat, les gestionnaires de réseau ne peuvent pas facturer de coûts de transfert.

3

Art. 13, al. 3 Abrogé

23 24

RS 730.0 L'art. 8a devient l'art. 8b à l'entrée en vigueur de la modification du 29 septembre 2023 de la loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité dans le cadre de la modification de la loi du 18 décembre 2020 sur la sécurité de l'information (ch. II, ch. 4; FF 2023 2296).

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Art. 14, titre, al. 1, 3, partie introductive et let. a et e, et 3bis Rémunération pour l'utilisation du réseau et tarifs d'utilisation du réseau La rémunération pour l'utilisation du réseau ne doit pas dépasser la somme des coûts imputables et des redevances et prestations fournies à des collectivités publiques. Les différences de couverture doivent être compensées dans les meilleurs délais.

1

Elle est perçue sur la base des tarifs d'utilisation du réseau. Ces derniers sont fixés pour une année par les gestionnaires de réseau et doivent: 3

a.

présenter des structures compréhensibles et refléter les coûts occasionnés par les consommateurs finaux;

e.

tenir compte d'une infrastructure de réseau et d'une utilisation de l'électricité efficaces et créer des incitations pour une exploitation du réseau stable et sûre.

Les tarifs d'utilisation du réseau ne peuvent pas inclure les coûts facturés individuellement par les gestionnaires de réseau.

3bis

Art. 14a 1

Stockage, réseau de courant de traction et autres cas particuliers pour la rémunération de l'utilisation du réseau et la consommation finale

Aucune rémunération pour l'utilisation du réseau n'est due pour: a.

les centrales électriques dans les cas de fourniture d'électricité suivants: 1. besoins propres d'une centrale, 2. fonctionnement de pompes des centrales de pompage-turbinage;

b.

les installations de stockage sans consommation finale.

Le réseau électrique des entreprises ferroviaires exploité à la fréquence de 16,7 Hz (réseau de courant de traction) est considéré comme un consommateur final lorsqu'il soutire de l'électricité du réseau à 50 Hz.

2

Par analogie avec l'al 1, aucune rémunération n'est due pour l'utilisation du réseau par le réseau de courant de traction lorsque de l'électricité est soutirée: 3

a.

pour les besoins propres d'une centrale électrique;

b.

pour faire fonctionner les pompes des centrales de pompage-turbinage et que la quantité d'électricité ainsi produite est à nouveau injectée dans le réseau à 50 Hz, ou

c.

pour des raisons d'efficacité, du réseau 50 Hz au lieu de la centrale de pompage-turbinage elle-même, à condition que cela permette d'éviter un pompage et un turbinage simultanés dans cette centrale.

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Dans les cas suivants, les gestionnaires de réseau remboursent, sur demande et au maximum au tarif déterminant au moment du soutirage, la rémunération pour l'utilisation du réseau aux exploitants des installations concernées: 4

5

a.

pour les installations de stockage avec consommation finale: un remboursement correspondant à la quantité d'électricité qui est réinjectée après soutirage du réseau et stockage;

b.

pour les installations transformant l'électricité en hydrogène, gaz ou carburants synthétiques: un remboursement correspondant à la quantité d'électricité réinjectée dans le réseau après reconversion en courant;

c.

pour les installations transformant l'électricité en hydrogène, gaz, combustibles ou carburants synthétiques: un remboursement correspondant à la quantité d'électricité soutirée du réseau pour la transformer en ces substrats chimiques qui peuvent être stockés; ce droit est limité aux installations pilotes et de démonstration exploitées avec de l'électricité provenant d'énergies renouvelables, dont la puissance totale ne dépasse pas 200 MW.

Le Conseil fédéral peut: a.

mettre à la charge des exploitants des installations les coûts des mesures nécessaires pour faire la preuve des quantités d'électricité visées à l'al. 4;

b.

régler d'autres modalités de l'interaction entre les réseaux à 50 Hz et à 16,7 Hz.

Il arrête en outre la réglementation nécessaire concernant le remboursement aux installations pilotes et de démonstration (al. 4, let. c) et en limite la durée de manière que seules soient concernées les installations qui profitent déjà du remboursement au 31 décembre 2034.

6

Art. 15, al. 1, 2, let. a et d, 3, let. b, et 3bis, partie introductive et let. a et d On entend par coûts de réseau imputables les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace.

1

On entend par coûts d'exploitation les coûts des prestations directement liées à l'exploitation des réseaux. En font notamment partie: 2

a.

les coûts des services-système et les coûts liés à la réserve d'énergie;

d.

les coûts d'utilisation de la flexibilité.

Les coûts de capital doivent être déterminés sur la base des coûts initiaux d'achat ou de construction des installations existantes. Sont seuls imputables en tant que coûts de capital: 3

b.

les intérêts calculés sur les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, y compris un bénéfice d'exploitation approprié.

Le Conseil fédéral règle le traitement des différences de couverture résultant de périodes tarifaires antérieures, en particulier si elles portent intérêt et, le cas échéant, à combien celui-ci se monte, et les délais applicables à leur compensation. Il règle 3bis

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également les conditions et l'étendue de l'imputabilité ainsi que l'attribution des coûts suivants aux coûts d'exploitation et de capital: a.

les coûts des systèmes de commande et de réglage intelligents;

d.

les coûts des mesures innovantes concernant les réseaux intelligents dotés de fonctions spécifiques; ces coûts ne sont qu'exceptionnellement imputables.

Art. 15a

Coûts spécifiques du réseau de transport liés à la sécurité d'approvisionnement

Sont également imputables les coûts suivants relevant de l'exploitation du réseau de transport, dans la mesure où ils ne peuvent pas être couverts par d'autres instruments de financement: 1

a.

les coûts encourus par l'entité désignée pour la saisie et la transmission des données sur les lacs d'accumulation (art. 8b25);

b.

les coûts directement occasionnés aux gestionnaires de réseau, aux producteurs et aux gestionnaires d'installations de stockage par des mesures nécessaires au maintien de l'approvisionnement en électricité en application de la loi du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays26.

L'Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays examine au préalable si les conditions énoncées à l'al. 1, let. b, sont remplies. Après avoir consulté l'ElCom, il décide si les coûts sont imputables en tant que coûts du réseau de transport.

2

Le Conseil fédéral règle la manière dont les coûts attribués au réseau de transport sont attestés et les ayants droit en obtiennent le remboursement par la société nationale du réseau de transport.

3

Art. 15b

Renforcements dans le réseau de distribution et des lignes de raccordement engendrés par la production

Les coûts des renforcements de réseau nécessaires en relation avec les installations de production sont des coûts de réseau imputables du gestionnaire de réseau.

1

Si des installations produisant de l'électricité à partir d'énergies renouvelables engendrent les renforcements du réseau, ces coûts sont imputables sous forme de coûts du réseau de transport (art. 15a) et donnent lieu à une indemnisation par la société nationale du réseau de transport. Le Conseil fédéral peut prévoir des seuils minimaux et maximaux.

2

Pour les installations de ce type raccordées au réseau à moyenne ou plus haute tension, l'indemnisation se fait sur demande du gestionnaire d'un réseau de distribution et est soumise à l'autorisation de l'ElCom.

3

25

26

L'art. 8b devient l'art. 8c à l'entrée en vigueur de la modification du 29 septembre 2023 de la loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité dans le cadre de la modification de la loi du 18 décembre 2020 sur la sécurité de l'information (ch. II, ch. 4; FF 2023 2296).

RS 531

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Pour les installations de ce type raccordées au réseau à basse tension, les gestionnaires d'un réseau de distribution reçoivent, sur demande, une indemnité forfaitaire couvrant les besoins généraux en renforcements du réseau, indépendamment de leur réalisation effective.

4

Les coûts des renforcements nécessaires des lignes de raccordement des limites de la parcelle jusqu'au point de raccordement sont également imputables comme coûts du réseau de transport (art. 15a), si les renforcements sont engendrés par l'injection d'électricité produite à partir d'énergies renouvelables dans des installations d'une puissance de raccordement supérieure à 50 kW. Le Conseil fédéral peut fixer un maximum de coûts imputables par kW de l'installation. Les coûts de renforcement restants sont à la charge des producteurs.

5

Le Conseil fédéral règle les modalités relatives à ces prescriptions et notamment à l'indemnité forfaitaire. Pour les modalités de calcul de celle-ci, il se base sur les coûts moyens de renforcement du réseau par kilowatt de puissance des installations nouvellement raccordées. En outre, il définit en particulier: 6

a.

la procédure et le mode de perception et de versement appliqués par la société nationale;

b.

des prescriptions en matière de comptabilité et d'amortissement incombant aux gestionnaires d'un réseau de distribution en vue d'éviter les imputations multiples;

c.

le devoir d'information des gestionnaires d'un réseau de distribution concernant les renforcements de réseau réalisés, leurs coûts et les installations raccordées.

Art. 15c 1

Coûts à facturer individuellement

La société nationale du réseau de transport facture individuellement: a.

aux groupes-bilan: les coûts de l'énergie d'ajustement;

b.

aux gestionnaires d'un réseau de distribution et aux consommateurs finaux directement raccordés au réseau de transport: les coûts occasionnés par la compensation des pertes de transport et en lien avec l'énergie réactive.

2

Ex-art. 15a, al. 2

3

Ex-art. 15a, al. 3

Titre précédant l'art. 17a

Section 2a

Systèmes de mesure

Art. 17a

Responsabilité, tarifs et rémunération du mesurage

Les gestionnaires de réseau sont responsables des systèmes de mesure dans leur zone de desserte.

1

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2

Ils fixent des tarifs de mesure conformes au principe de causalité.

Sur la base de ces tarifs, ils perçoivent la rémunération au titre de la mesure par point de mesure. Cette rémunération ne doit pas dépasser les coûts de mesure imputables.

Les différences de couverture doivent être compensées dans les meilleurs délais.

3

On entend par coûts imputables les coûts d'exploitation et de capital générés par une mesure efficace et fiable auprès des consommateurs finaux, des producteurs et des gestionnaires d'installations de stockage; les coûts de capital incluent un bénéfice d'exploitation approprié.

4

Le Conseil fédéral fixe les bases de calcul des coûts imputables pour la mesure. Il peut fixer des plafonds pour les tarifs et définir les conditions auxquelles les différences de couverture résultant de périodes tarifaires antérieures portent intérêt.

5

Art. 17abis

Systèmes de mesure intelligents

Un système de mesure intelligent installé chez le consommateur final, le producteur ou le gestionnaire d'installation de stockage est une installation de mesure servant à enregistrer l'énergie électrique qui permet une transmission bidirectionnelle des données et qui enregistre le flux d'énergie effectif et sa variation au fil du temps.

1

Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant l'introduction de tels systèmes de mesure intelligents. Il tient compte à cet égard des normes internationales et des recommandations des organisations spécialisées reconnues. Il prévoit l'obligation, pour les gestionnaires de réseau, de procéder, à partir d'une date déterminée, à l'installation de systèmes de mesure intelligents chez tous les consommateurs finaux, les producteurs et les gestionnaires d'installations de stockage ou chez certaines catégories d'entre eux.

2

Les gestionnaires de réseau doivent équiper d'un système de mesure intelligent les participants à un groupement pour la consommation propre ou à une communauté électrique locale ainsi que les gestionnaires d'installations de stockage qui en font la demande. Le Conseil fédéral fixe un délai raisonnable de quelques mois pour cet équipement, indépendamment des dispositions d'exécution du droit antérieur.

3

En tenant compte de la législation fédérale concernant la métrologie, le Conseil fédéral peut définir les exigences techniques minimales auxquelles les systèmes de mesure intelligents doivent répondre et les autres caractéristiques, équipements et fonctions complémentaires qu'ils doivent présenter, notamment en ce qui concerne: 4

a.

la transmission des données de mesure, y compris la consultation de ses propres données de mesure et de leur qualité;

b.

le support des systèmes tarifaires;

c.

le support d'autres services et applications.

Le Conseil fédéral prévoit au moins que les consommateurs finaux disposent à partir de l'introduction des systèmes de mesure intelligents d'un aperçu numérique convivial de leurs valeurs de courbe de charge, d'une comparaison avec les consommateurs 5

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finaux comparables et avec la consommation au cours des années précédentes ainsi que d'indications sur les potentiels d'économie.

Les consommateurs finaux, les producteurs et les gestionnaires d'installations de stockage doivent pouvoir consulter leurs données de mesure au moment de leur saisie dans un format conforme au standard international via une interface sur le système de mesure intelligent.

6

Si le système de mesure intelligent mis en place par le gestionnaire de réseau ne leur permet pas de consulter leurs données de mesure sous la forme prescrite par la loi, ils ont le droit de compléter le système de mesure par un compteur d'électricité supplémentaire, aux frais du gestionnaire de réseau, à hauteur d'un plafond fixé par le Conseil fédéral. Ces coûts ne sont pas des coûts de mesure imputables du gestionnaire de réseau.

7

L'ajout d'un compteur nécessite une autorisation de l'ElCom. Celle-ci fixe au préalable un délai de 30 jours au gestionnaire de réseau pour remédier aux défauts existants.

8

Titre précédant l'art. 17b

Section 2b

Systèmes de commande et de réglage, flexibilité

Art. 17b, al. 2, 1re phrase, et 3, 1re phrase Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant l'utilisation de systèmes de commande et de réglage intelligents installés chez les consommateurs finaux, les producteurs et les gestionnaires d'installations de stockage. ...

2

L'utilisation de systèmes de commande et de réglage intelligents requiert le consentement des consommateurs finaux, des producteurs et des gestionnaires des installations de stockage chez lesquels ils sont installés. ...

3

Art. 17c

Utilisation de la flexibilité

La flexibilité découlant de la gestion du soutirage, du stockage et de l'injection de l'électricité, appartient au consommateur final, au producteur et au gestionnaire d'installation de stockage concernés (détenteurs de flexibilité). Quiconque veut utiliser cette flexibilité peut y avoir accès par contrat.

1

Les gestionnaires d'un réseau de distribution peuvent utiliser la flexibilité au service du réseau dans leur zone de desserte. Ils concluent avec les détenteurs de flexibilité des contrats non discriminatoires, incluant leur rétribution.

2

Les gestionnaires d'un réseau de distribution peuvent, en dérogation à l'art. 17b, al. 3, recourir aux flexibilités existantes lorsqu'ils utilisent des systèmes de commande et de réglage intelligents, tant que les détenteurs de flexibilité ne s'y opposent pas. Le Conseil fédéral détermine la manière dont les gestionnaires d'un réseau de distribution doivent informer les détenteurs de la flexibilité de l'utilisation de ces systèmes ainsi que les modalités de leur interdiction. S'il s'avère que les possibilités d'accès des ges3

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tionnaires d'un réseau de distribution ainsi que leur utilisation effective de la flexibilité conduisent à ce que le potentiel d'autres types d'utilisations de la flexibilité soit peu exploité, le Conseil fédéral peut prévoir des mesures visant à mieux exploiter ce potentiel. Ces mesures peuvent être prises au détriment des gestionnaires d'un réseau de distribution et consister notamment en une limitation des dérogations à l'art. 17b, al. 3, ou en l'introduction de formes de commercialisation appropriées pour la flexibilité. Le Conseil fédéral présente chaque année un rapport à ce sujet.

Les gestionnaires d'un réseau de distribution peuvent, dans leur zone de desserte, recourir à la flexibilité au service du réseau pour les utilisations garanties suivantes: 4

a.

ajustement d'une part déterminée de l'injection au point de raccordement;

b.

utilisation en cas de menace immédiate et importante pour la sécurité de l'exploitation du réseau.

Le recours aux utilisations garanties leur est assuré même si elles vont à l'encontre de droits d'utilisation détenus par des tiers ou si le détenteur de flexibilité s'y oppose.

Les gestionnaires d'un réseau de distribution informent chaque année l'ElCom des utilisations effectuées conformément à l'al. 4, let. b.

5

6

Le Conseil fédéral fixe les modalités relatives aux al. 3 à 5.

Titre précédant l'art. 17d

Section 2c

Communautés électriques locales

Art. 17d

Constitution de communautés électriques locales

Les consommateurs finaux, les producteurs d'électricité issue des énergies renouvelables et les gestionnaires d'installations de stockage peuvent se regrouper dans le cadre d'une communauté électrique locale et commercialiser au sein de cette communauté l'électricité qu'ils ont eux-mêmes produite.

1

2

Les participants doivent: a.

être raccordés au réseau d'électricité dans la même zone de desserte, au même niveau de réseau et être proches localement;

b.

être tous équipés d'un système de mesure intelligent, et

c.

présenter ensemble un volume minimum fixé par le Conseil fédéral pour la production d'électricité par rapport à la puissance de raccordement.

Le Conseil fédéral détermine l'étendue géographique autorisée d'une communauté électrique locale et, ce faisant, la proximité géographique requise des membres.

L'étendue ne peut excéder le territoire d'une commune.

3

Le gestionnaire du réseau de distribution équipe chaque participant à une communauté électrique locale d'un système de mesure intelligent.

4

Les participants à la communauté électrique locale règlent entre eux leur relation, notamment les modalités de leur approvisionnement provenant de l'électricité pro5

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duite par la communauté. Ils nomment une personne qui les représente auprès du gestionnaire de réseau de distribution.

Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment concernant les relations des participants entre eux et la répartition des coûts administratifs et des coûts de distribution entre le gestionnaire du réseau de distribution, la communauté électrique locale et les participants.

6

Art. 17e

Approvisionnement de la communauté, utilisation du réseau et rémunération

L'électricité produite par la communauté électrique locale peut être librement commercialisée au sein de celle-ci. Le réseau de distribution peut être utilisé à cette fin.

1

Pour couvrir les besoins en électricité restants, les consommateurs finaux ayant droit à l'accès au réseau peuvent exercer ce droit de manière indépendante. Les besoins en électricité restants des consommateurs captifs et des consommateurs finaux qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau sont couverts dans l'approvisionnement de base.

2

Pour l'utilisation du réseau de distribution, les membres d'une communauté électrique locale peuvent prétendre à un tarif d'utilisation du réseau réduit assorti d'une réduction pour le soutirage d'électricité autoproduite. Cette réduction s'élève au maximum à 60 % du tarif usuel. Le Conseil fédéral en fixe le montant sur la base des différentes configurations topologiques des communautés électriques locales, de sorte que ce montant diminue plus le nombre de niveaux de réseau impliqués dans la configuration concernée est élevé.

3

La rémunération pour l'utilisation du réseau et la rémunération pour la fourniture d'électricité dans l'approvisionnement de base sont dues au gestionnaire de réseau de distribution par les différents consommateurs finaux.

4

Aux fins de facturation, le gestionnaire de réseau de distribution détermine la part que représentent l'électricité autoproduite commercialisée dans le périmètre de la communauté électrique locale en utilisant le réseau de distribution et le reste de l'électricité fournie à la communauté. Sur cette base, il détermine les montants dus par chacun des consommateurs finaux pour leur prélèvement respectif. Ces derniers peuvent convenir d'une répartition différente des coûts dans leurs rapports internes.

5

À la demande du gestionnaire de réseau de distribution ou de la communauté électrique locale, la facture, ventilée en fonction de l'électricité fournie aux différents consommateurs finaux, est adressée à la communauté, que ce soit pour l'utilisation du réseau ou pour la fourniture d'électricité dans l'approvisionnement de base. Les consommateurs finaux restent les débiteurs du gestionnaire de réseau.

6

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Titre précédant l'art. 17f

Section 2d

Échange de données et plateforme

Art. 17f

Principe

Les gestionnaires de réseau se communiquent et communiquent aux entreprises du secteur de l'électricité, aux groupes-bilan, à la société nationale du réseau de transport et à l'organe d'exécution visé à l'art. 64 LEne27 immédiatement, gratuitement, de manière non discriminatoire et dans la qualité requise, toutes les données et les informations nécessaires au bon fonctionnement de l'approvisionnement en électricité.

1

L'accès des consommateurs finaux, des producteurs et des gestionnaires d'installations de stockage à leurs propres données de mesure est régi par l'art. 17abis, al. 4, let. a, 5 et 6.

2

Art. 17g

Échange de données par l'intermédiaire de la plateforme

L'échange de données de mesure et de données de référence entre les participants visés à l'art. 17f, al. 1, a lieu par l'intermédiaire d'une plateforme centrale lorsque les buts sont les suivants: 1

a.

traiter les processus de changement de fournisseur;

b.

établir les coûts de réseau, d'électricité et de mesure;

c.

établir des prévisions dans le cadre de la gestion des bilans d'ajustement;

d.

saisir les données relatives à l'électricité au moyen de garanties d'origine.

Les données de référence visées à l'al. 1 sont sauvegardées sur la plateforme en Suisse. L'exploitant de la plateforme gère les données sauvegardées et assure l'échange des données de mesure et des données de référence entre les participants.

2

Les autorités fédérales et cantonales ont accès à la plateforme dans les limites de leurs prérogatives.

3

Le Conseil fédéral règle le déroulement de l'échange de données et précise les tâches de l'exploitant de la plateforme. Il peut prévoir l'intégration des fonctionnalités et procédures supplémentaires suivantes: 4

27

a.

analyse de la qualité de l'échange de données réalisé par l'intermédiaire de la plateforme;

b.

sauvegarde de données de mesure;

c.

communication à des tiers d'agrégats anonymisés de données de mesure et de données de référence dans les buts suivants: recherche, sécurité de l'approvisionnement, renforcement de la concurrence sur le marché de l'électricité et fourniture de prestations énergétiques;

RS 730.0

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d.

échange de données de mesure et de données de référence en vue de l'utilisation de la flexibilité;

e.

garantie du droit des consommateurs finaux, des producteurs et des gestionnaires d'installations de stockage à la remise et à la transmission des données.

Art. 17h

Constitution de l'exploitant de la plateforme

Des entreprises du secteur de l'électricité ou d'autres branches économiques peuvent fonder une société de capitaux ou une société coopérative de droit privé ayant son siège en Suisse pour la création et l'exploitation de la plateforme.

1

Les statuts de l'exploitant de la plateforme, de même que leur modification, sont soumis à l'approbation du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC). Celui-ci vérifie que les statuts et toute modification de ceux-ci répondent aux exigences de la présente loi.

2

Si l'exploitant de la plateforme n'est pas constitué dans le délai prescrit par le Conseil fédéral, celui-ci confie la constitution et l'exploitation de la plateforme à une instance de droit public.

3

4

Les frais de constitution de la plateforme sont remboursés par son exploitant.

Art. 17i

Organisation et financement de l'exploitant de la plateforme

L'exploitant de la plateforme est indépendant des entreprises du secteur de l'électricité. Il est détenu par une majorité suisse.

1

Il accomplit uniquement les tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi et de ses dispositions d'exécution et ne poursuit pas de but lucratif.

2

Il perçoit pour chaque point de mesure une rémunération couvrant les coûts et conforme au principe de causalité auprès des gestionnaires d'un réseau de distribution.

3

Le Conseil fédéral édicte d'autres dispositions concernant l'organisation, l'indépendance et le financement de l'exploitant de la plateforme.

4

Titre précédant l'art. 17j

Section 2e

Protection et sécurité des données

Art. 17j La loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)28 s'applique au traitement de données personnelles en lien avec des systèmes de mesure, de commande ou de réglage intelligents. La LPD s'applique par analogie aux traitements de données concernant des personnes morales.

1

28

RS 235.1

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L'exploitant de la plateforme peut traiter les données de personnes morales ainsi que des données personnelles dans l'exécution de ses tâches. Les participants visés à l'art. 17f, al. 1, lui fournissent les renseignements nécessaires à l'exécution de ses tâches et mettent à sa disposition les documents requis.

2

Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant la protection des données, la sécurité des données ainsi que le contrôle de leur respect, en particulier pour la plateforme et pour les systèmes de mesure, de commande et de réglage intelligents, y compris leurs équipements accessoires.

3

Titre précédant l'art. 18

Section 3 Réseau de transport suisse et société nationale du réseau de transport Art. 18, al. 4, 4bis et 6, 3e phrase En cas d'aliénation d'actions de la société nationale, disposent d'un droit de préemption, dans l'ordre suivant: 4

a.

les cantons;

b.

les communes;

c.

les entreprises d'approvisionnement en électricité à majorité suisse ayant leur siège en Suisse.

4bis

Les statuts de la société nationale règlent les modalités du droit de préemption.

... Est également admise l'acquisition de services-système au-delà de la zone de réglage, en association avec des gestionnaires étrangers d'un réseau de transport.

6

Art. 20, al. 2, let. b et c, et 3 2

3

La société nationale a notamment les tâches suivantes: b.

elle assume la responsabilité de la gestion des bilans d'ajustement et assure les autres services-système, y compris la mise à disposition des énergies de réglage; dans la mesure où elle ne fournit pas elle-même les services-système, elle les acquiert selon des procédures axées sur le marché, transparentes et non discriminatoires; concernant la consommation, elle prend en compte prioritairement les offres comportant une utilisation efficace de l'énergie;

c.

elle prend les mesures nécessaires pour faire face à une menace pour la sécurité de l'exploitation du réseau de transport (art. 20a);

Abrogé

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Art. 20a

Mesures en cas de menace pour la sécurité de l'exploitation du réseau de transport

La société nationale du réseau de transport convient de manière uniforme avec les gestionnaires d'un réseau de distribution raccordés au réseau de transport, les producteurs, les consommateurs finaux et les gestionnaires d'installations de stockage de toutes les mesures nécessaires qu'elle prend pour prévenir ou éliminer une menace pour la sécurité de l'exploitation du réseau de transport.

1

Les gestionnaires d'un réseau de distribution s'assurent, par des conventions, qu'ils sont à même de remplir leurs obligations vis-à-vis de la société nationale.

2

Face à une menace immédiate et importante, la société nationale ordonne de telles mesures, en particulier en l'absence d'une convention. Elle informe l'ElCom sans délai.

3

La société nationale ordonne des mesures de substitution si les mesures ne sont pas mises en oeuvre comme convenu ou ordonné. Les acteurs défaillants supportent les coûts supplémentaires occasionnés par les mesures de substitution.

4

Au surplus et en l'absence de convention contraire entre la société nationale et les acteurs visés à l'al. 1, les coûts de préparation et d'exécution des mesures visées au présent article sont attribués aux coûts du réseau de transport et sont imputables selon les modalités prévues à l'art. 15. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à cette attribution des coûts.

5

Art. 20b Ex-art. 20a Art. 21, al. 3 Abrogé Art. 22, al. 2 2

Elle a, en cas de litige ou d'office, notamment les tâches suivantes: a.

statuer sur l'accès au réseau et sur les conditions d'utilisation du réseau; elle peut accorder l'accès au réseau à titre provisionnel;

b.

vérifier les tarifs et la rémunération pour l'utilisation du réseau et pour la fourniture d'électricité dans l'approvisionnement de base ainsi que les tarifs de mesure et la rémunération perçue au titre de la mesure visés à l'art. 17a, al. 2 et 3; les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques sont réservées; l'ElCom peut ordonner une réduction des tarifs ou interdire l'augmentation de ceux-ci;

c.

statuer sur l'autorisation des indemnisations visées à l'art. 15b, al. 3, l'ajout d'un compteur visé à l'art. 17abis, al. 8, et l'utilisation des recettes visées à l'art. 17, al. 5; 31 / 40

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d.

prendre les décisions suivantes concernant l'utilisation de la flexibilité au service du réseau: 1. statuer sur les utilisations garanties, 2. adapter les rémunérations abusives;

e.

ordonner si nécessaire, par voie de décision, en relation avec des mesures en cas de menace pour la sécurité de l'exploitation du réseau de transport (art. 20a), la conclusion d'une convention entre les différentes parties, dont elle fixe la teneur minimale; l'ElCom statue en outre sur la recevabilité et les coûts des mesures ordonnées et des mesures de substitution décrétées en cas de non-respect des mesures ordonnées;

f.

prendre les décisions concernant la réserve d'énergie (art. 8a29), notamment prononcer des sanctions ou ordonner d'autres mesures;

g.

contrôler les coûts et les rémunérations de l'exploitant de la plateforme visé à l'art. 17h, al. 1, pour la création et l'exploitation de la plateforme, son indépendance et la limitation de ses activités aux tâches prévues.

Art. 22a

Publication de comparatifs de qualité et d'efficacité

L'ElCom compare dans son domaine de régulation (art. 22, al. 1 et 2) les gestionnaires d'un réseau de distribution en vue d'améliorer la transparence pour les consommateurs finaux et de contribuer à une qualité adéquate et à une efficacité accrue des prestations. Elle publie les résultats sous forme de présentation comparative, en référence aux gestionnaires d'un réseau de distribution individuels ou à des groupes de gestionnaires d'un réseau de distribution.

1

2

Elle établit notamment des comparatifs dans les domaines suivants: a.

qualité de l'approvisionnement;

b.

tarifs d'utilisation du réseau et coûts de réseau imputables;

c.

tarifs de l'électricité;

d.

qualité des prestations dans le secteur réseau;

e.

investissements dans les réseaux intelligents;

f.

systèmes de mesure;

g.

respect des obligations en matière de publication et de communication.

L'OFEN établit tous les quatre ans un rapport d'évaluation. Si les gains d'efficacité observés dans le secteur réseau et leur impact sur les coûts de réseau sont insuffisants, le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale un projet d'acte prévoyant l'introduction d'une régulation incitative.

3

29

L'art. 8a devient l'art. 8b à l'entrée en vigueur de la modification du 29 septembre 2023 de la loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité dans le cadre de la modification de la loi du 18 décembre 2020 sur la sécurité de l'information (ch. II, ch. 4; FF 2023 2296).

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Art. 23

Voies de recours

Les recours contre les décisions de l'ElCom sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.

1

2

L'ElCom a qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral.

Art. 25, al. 1 Les entreprises du secteur de l'électricité et l'exploitant de la plateforme sont tenus de donner aux autorités compétentes les informations nécessaires à l'exécution de la présente loi, y compris à son développement, et de mettre à leur disposition les documents requis.

1

Art. 26, al. 1 Les personnes chargées de l'exécution de la présente loi, y compris de son développement, sont soumises au secret de fonction.

1

Art. 27, titre et al. 1bis Traitement des données Ils se communiquent sur demande les données que l'un ou l'autre serait en droit de se procurer pour accomplir ses tâches. D'éventuelles prescriptions contraires sont réservées.

1bis

Art. 29, al. 1, phrase introductive et let. a, f et fbis, et 2bis 1

Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: a.

abrogée

f.

refuse de fournir les informations demandées par les autorités compétentes ou fournit des indications inexactes (art. 25, al. 1) ou enfreint les obligations correspondantes vis-à-vis de la société nationale en lien avec la réserve d'énergie (art. 8a30, al. 2);

fbis. vend avec bénéfice ou à l'étranger de l'énergie provenant d'un recours à la réserve d'énergie (art. 8a31, al. 6);

30

31

L'art. 8a devient l'art. 8b à l'entrée en vigueur de la modification du 29 septembre 2023 de la loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité dans le cadre de la modification de la loi du 18 décembre 2020 sur la sécurité de l'information (ch. II, ch. 4; FF 2023 2296).

L'art. 8a devient l'art. 8b à l'entrée en vigueur de la modification du 29 septembre 2023 de la loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité dans le cadre de la modification de la loi du 18 décembre 2020 sur la sécurité de l'information (ch. II, ch. 4; FF 2023 2296).

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Lorsque l'amende entrant en ligne de compte ne dépasse pas 20 000 francs et que l'enquête rendrait nécessaires à l'égard des personnes punissables selon l'art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)32 des mesures d'instruction hors de proportion avec la peine encourue, l'OFEN peut renoncer à poursuivre ces personnes et condamner à leur place l'entreprise au paiement de l'amende (art. 7 DPA).

2bis

Art. 30, al. 1bis 1bis

Le DETEC exécute l'art. 23a.

Art. 33c

Dispositions transitoires relatives à la modification du 29 septembre 2023

Les nouvelles prescriptions relatives à l'approvisionnement de base selon l'art. 6 sont applicables pour la première fois pour l'année tarifaire suivant l'entrée en vigueur de la modification du 29 septembre 2023. Le Conseil fédéral peut prévoir une période de transition plus longue pour certaines prescriptions, si cela est nécessaire à l'adaptation par les gestionnaires d'un réseau de distribution.

1

Lors de l'entrée en vigueur de la modification du 29 septembre 2023, le gestionnaire d'un réseau de distribution doit décider, avec effet pour toute la durée contractuelle restante, s'il attribue au segment de l'approvisionnement de base les contrats d'achat visés à l'art. 6, al. 5 et 5bis, déjà en cours à ce moment-là et pour quelle quantité d'électricité (art. 6, al. 5bis, let. b).

2

Lors de la publication de comparatifs de qualité et d'efficacité (art. 22a), l'ElCom peut utiliser les données disponibles à l'entrée en vigueur de la modification du 29 septembre 2023. Les données peuvent porter au plus tôt sur l'année 2022.

3

Art. 34, al. 2 et 3 2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

3

Abrogé

II La loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité33 est complétée par l'annexe 2 ci-jointe.

32 33

RS 313.0 RS 734.7

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III La loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire34 est modifiée comme suit: Art. 16a, al. 1bis Dans une exploitation agricole, les constructions et installations nécessaires à la production et au transport d'énergie à partir de biomasse ou aux installations de compost qui leur sont liées sont conformes à l'affectation de la zone et ne sont pas soumises à une obligation de planification, si: 1bis

a.

la biomasse utilisée est en rapport étroit avec l'agriculture ou la sylviculture de l'exploitation du lieu ou des exploitations environnantes;

b.

les quantités de substrat utilisées n'excèdent pas 45 000 tonnes par an, et

c.

les constructions et installations ne servent qu'à l'usage autorisé.

Art. 18a, al. 1, 1re phrase, et 2bis Dans les zones à bâtir et les zones agricoles, les installations solaires suffisamment adaptées aux toits ou aux façades ne nécessitent pas d'autorisation selon l'art. 22, al. 1. ...

1

Dans les zones à bâtir, les structures permettant la production d'énergie solaire audessus ou en bordure des aires de stationnement de 15 places et plus sont en principe conformes à la zone. Les communes peuvent désigner dans leur plan d'aménagement des aires de stationnement pour lesquels de telles structures ne sont pas admissibles ou ne le sont qu'à certaines conditions. Elles peuvent déclarer en principe conformes à la zone des structures sur tout ou partie d'aires de stationnement de moins de 15 places.

2bis

Art. 24bis

Installations solaires qui ne revêtent pas un intérêt national

Les installations solaires qui ne revêtent pas un intérêt national et qui sont situées dans des espaces ouverts hors des zones à bâtir et hors des surfaces agricoles utiles sont considérées comme des constructions dont l'implantation est imposée par leur destination si: 1

34

a.

elles sont construites dans des zones peu sensibles ou dans des zones dans lesquelles se trouvent déjà d'autres constructions et installations, et

b.

elles peuvent être équipées et raccordées au réseau à un coût raisonnable par rapport à leur puissance.

RS 700

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Les installations solaires situées sur des surfaces agricoles utiles sont considérées comme des constructions dont l'implantation est imposée par leur destination si: 2

a.

outre la production d'électricité, ces installations ne portent pas préjudice aux intérêts liés à l'agriculture et ont des effets positifs pour la production agricole, ou

b.

elles sont utilisées à des fins de recherche ou d'essais agricoles.

Lors de leur mise hors service définitive, ces installations doivent être démontées et la situation d'origine rétablie.

3

En tenant compte de l'objectif de développement au sens de l'art. 2 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie35, le Conseil fédéral règle les détails, en particulier aussi la garantie financière pour les mesures à prendre conformément à l'al. 3.

4

Art. 24ter

Autres constructions et installations permettant l'utilisation des énergies renouvelables

Les installations destinées à l'utilisation de l'énergie issue de la biomasse et celles destinées à transformer des énergies renouvelables en hydrogène, en méthane ou en d'autres hydrocarbures synthétiques doivent également être autorisées en dehors des zones à bâtir, dans la mesure où cela semble approprié pour garantir un approvisionnement sûr en énergie renouvelable.

1

Le Conseil fédéral définit les conditions auxquelles l'implantation de telles installations dans des zones peu sensibles ou dans des zones dans lesquelles se trouvent déjà d'autres constructions et installations est imposée par leur destination. Ce faisant, il met l'accent: 2

a.

pour les installations destinées à l'utilisation de l'énergie issue de la biomasse: sur la desserte existante, en particulier sur le raccordement au gaz;

b.

pour les installations destinées à transformer des énergies renouvelables en hydrogène ou en hydrocarbures, il met l'accent sur la proximité d'une installation de production d'électricité renouvelable.

Il peut déterminer à partir de quelle taille et de quelle importance il existe une obligation de planification pour les constructions et installations.

3

35

RS 730.0

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IV La loi du 4 octobre 1991 sur les forêts36 est modifiée comme suit: Art. 5a

Installations éoliennes

En forêt, les installations éoliennes et leurs chemins de desserte sont considérés comme des constructions dont l'implantation est imposée par leur destination s'ils relèvent d'un intérêt national et si les infrastructures routières nécessaires à la construction et l'exploitation sont déjà présentes. La preuve que l'implantation de l'installation est imposée par sa destination doit être apportée lorsque la construction est prévue dans l'une des zones suivantes: 1

a.

un objet inscrit dans un inventaire visé à l'art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)37;

b.

une réserve forestière visée à l'art. 20, al. 4;

c.

un district franc fédéral visé à l'art. 11 de la loi du 20 juin 1986 sur la chasse38.

Pour les installations éoliennes situées en dehors d'objets visés à l'art. 5 LPN, la pesée des intérêts se fonde sur l'art. 3 LPN.

2

V 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des États, 29 septembre 2023

Conseil national, 29 septembre 2023

La présidente: Brigitte Häberli-Koller La secrétaire: Martina Buol

Le président: Martin Candinas Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 10 octobre 2023 Délai référendaire: 18 janvier 2024

36 37 38

RS 921.0 RS 451 RS 922.0

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Annexe relative à la modification de la LApEl (ch. II) Annexe 2 (art. 9a, al. 2, 3 et 5)

Centrales hydroélectriques à accumulation Les projets ci-après englobent toutes les mesures nécessaires à leur réalisation et toutes celles qu'une utilisation rationnelle de la force hydraulique impose au sein d'une centrale ou d'un réseau de centrales.

1. Chummensee Canton du Valais, commune de Grengiols Augmentation de la capacité de stockage dans la vallée de Chummibort. Comblement de la lacune entre Heiligkreuz et Ze Binne. Exploitation par pompage-turbinage entre Chummensee et Ze Binne.

2. Curnera-Nalps Canton des Grisons, commune de Tujetsch Rehaussement du barrage du Lai di Curnera et du barrage du Lai da Nalps.

3. Gorner Canton du Valais, commune de Zermatt Création d'un nouveau lac d'accumulation, déversement de l'eau dans le collecteur de la Grande Dixence.

4. Gougra Canton du Valais, commune d'Anniviers Aménagement du niveau supérieur des Forces Motrices de la Gougra par le rehaussement du barrage de Moiry et l'augmentation de la capacité de pompage à Mottec.

5. Griessee Canton du Valais, commune d'Obergoms Rehaussement du barrage du Griessee, nouveau bassin de compensation et centrale de pompage à Altstafel. Utilisation de la conduite forcée et des infrastructures existantes entre Altstafel et Griessee.

6. Grimselsee Canton de Berne, commune de Guttannen Rehaussement de 23 m du Grimselsee, déplacement de la route du col du Grimsel.

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Approvisionnement en électricité sûr FF 2023 2301 reposant sur des énergies renouvelables. LF (Modification de la loi sur l'énergie et de la loi sur l'approvisionnement en électricité)

7. Emosson Canton du Valais, communes de Salvan et de Finhaut Rehaussement du barrage d'Emosson.

8. Les Toules Canton du Valais, commune de Bourg-Saint-Pierre Rehaussement du barrage des Toules.

9. Lago del Sambuco Canton du Tessin, commune de Lavizzara Rehaussement du barrage du lago del Sambuco et extension de la centrale de Peccia.

Déplacement de la route le long du lac.

10. Lai de Marmorera Canton des Grisons, commune de Surses Rehaussement du barrage du lai de Marmorera, adaptation de la route du col du Julier.

11. Mattmarksee Canton du Valais, commune de Saas-Almagell Rehaussement du barrage du Mattmarksee.

12. Oberaarsee Canton de Berne, commune de Guttannen Rehaussement du barrage du Oberaarsee.

13. Oberaletsch klein Canton du Valais, commune de Naters Utilisation du lac résultant du retrait du glacier dans la zone de l'Oberaletschgletscher, centrale souterraine près du Gebidemsee. Pas de captage dans d'autres cours d'eau.

14. Cascade de la Reuss Canton d'Uri, communes de Göschenen et de Wassen Rehaussement du barrage existant de Göscheneralp. Option extension de la centrale de Wassen avec un niveau parallèle.

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Approvisionnement en électricité sûr FF 2023 2301 reposant sur des énergies renouvelables. LF (Modification de la loi sur l'énergie et de la loi sur l'approvisionnement en électricité)

15. Trift Canton de Berne, commune d'Innertkirchen Nouveau lac d'accumulation de Trift, nouveau captage dans le Steingletscher, nouvelle centrale souterraine de Trift, introduction dans le système existant des centrales de l'Oberhasli.

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