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Délai référendaire: 18 janvier 2024

Loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF) (Mise en oeuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l'UE) Modification du 29 septembre 2023 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 22 février 20231, arrête: I La loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer2 est modifiée comme suit: Remplacement d'une expression Dans tout l'acte, «répertoire» est remplacé par «registre».

Art. 4

Système de gestion de la sécurité

Quiconque veut construire ou exploiter une infrastructure ferroviaire ou effectuer des transports ferroviaires doit disposer d'un système de gestion de la sécurité.

1

Le système de gestion de la sécurité doit être apte à garantir la sécurité de la construction et de l'exploitation de l'infrastructure ainsi que le déroulement du transport ferroviaire.

2

Insérer avant le titre du chapitre 2 Art. 4a

Tronçons frontaliers et lignes en zone frontalière

L'Office fédéral des transports (OFT) peut, sur les tronçons qui vont du dernier point d'exploitation en Suisse au premier point d'exploitation dans le pays voisin (tronçons 1

1 2

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frontaliers), autoriser l'application des prescriptions techniques et d'exploitation en vigueur dans les pays limitrophes.

Sur les tronçons frontaliers et sur les lignes en zone frontalière qui y sont raccordées, il peut reconnaître des agréments et certificats de sécurité étrangers.

2

Art. 7, al. 2, première phrase S'il est prévu de ne transférer que certains droits ou obligations fondés sur la loi ou la concession, le concessionnaire transmet à l'OFT pour information les contrats d'exploitation conclus à cet effet. ...

2

Art. 8a

Octroi et renouvellement de l'agrément de sécurité

L'OFT octroie l'agrément de sécurité si le gestionnaire d'infrastructure dispose d'un système de gestion de la sécurité.

1

L'agrément de sécurité est octroyé pour cinq ans au maximum. Il peut être renouvelé.

2

L'OFT peut convenir avec les autorités compétentes des pays voisins de collaborer dans le domaine de l'octroi de l'agrément de sécurité pour les infrastructures transfrontalières.

3

Art. 8c, al. 1 et 2 Quiconque veut effectuer des transports ferroviaires doit être en possession d'une licence d'entreprise de transport ferroviaire (autorisation d'accès au réseau) et d'un certificat de sécurité. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les transports ferroviaires strictement locaux ainsi que pour les transports sur des tronçons à voie étroite et sur des tronçons non interopérables à voie normale.

1

2

Abrogé

Art. 8e

Octroi et renouvellement du certificat de sécurité

L'OFT octroie le certificat de sécurité si l'entreprise de transport ferroviaire dispose d'un système de gestion de la sécurité.

1

Le certificat de sécurité est octroyé pour cinq ans au maximum. Il peut être renouvelé.

2

Le Conseil fédéral peut conclure une convention avec l'Union européenne (UE) sur la reconnaissance par la Suisse des certificats de sécurité octroyés par l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer (ERA).

3

L'OFT règle avec l'ERA la collaboration dans le domaine de l'octroi de certificats de sécurité.

4

Il peut conclure avec les autorités compétentes des pays voisins des conventions de reconnaissance des certificats de sécurité sur les lignes en zone frontalière.

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Art. 14a

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Obligation de collaborer

Les entreprises ferroviaires et les organismes chargés de la maintenance des véhicules fournissent sur demande à l'OFT les renseignements et les documents dont ce dernier a besoin dans le cadre de son activité de surveillance. Ils lui donnent également libre accès aux installations ferroviaires, aux véhicules ainsi qu'aux autres installations pertinentes pour l'exploitation et la maintenance de l'infrastructure et des véhicules, et le soutiennent gratuitement dans ses activités de vérification et de contrôle.

1

Les entreprises de transport ferroviaire ont les mêmes obligations à l'égard de l'ERA dans le cadre de l'octroi du certificat de sécurité.

2

Art. 15

Déclaration et enquête sur les accidents et les incidents graves

Les entreprises ferroviaires déclarent aux autorités suivantes les accidents ou incidents graves survenus dans l'exploitation des chemins de fer: 1

a.

au Service suisse d'enquête de sécurité (SESE): immédiatement;

b.

à l'OFT: dans un délai de 30 jours.

Le SESE mène une enquête sur les circonstances, le déroulement et les causes des accidents ou incidents graves survenus dans l'exploitation des chemins de fer.

2

L'enquête vise à prévenir les accidents analogues. Elle n'a pas pour but d'établir une faute ou une responsabilité.

3

Les intéressés et les personnes qui peuvent contribuer à élucider les causes d'un accident ou d'un incident grave fournissent au SESE les renseignements et les documents nécessaires. Ils lui donnent également libre accès au lieu de l'accident, aux installations ferroviaires et aux véhicules concernés ainsi qu'aux autres installations pertinentes pour l'exploitation et la maintenance de l'infrastructure et des véhicules, et le soutiennent gratuitement dans ses activités d'enquête.

4

Art. 15a, al. 3, 1re phrase, 3bis et 3ter Elle est indépendante des autorités administratives et possède son propre bureau d'enquête. ...

3

Elle peut conclure avec des services d'enquête étrangers des conventions relatives à des enquêtes sur des accidents ou des incidents graves.

3bis

Le bureau d'enquête peut aussi, dans des cas particuliers et sur demande d'une autorité étrangère, collaborer à des enquêtes sur des accidents ou des incidents graves survenus à l'étranger.

3ter

Art. 15b, al. 1, 1re phrase, 2, phrase introductive, 3, 1re phrase, et 4 1

La commission d'enquête établit un rapport pour chaque enquête. ...

2

Afin d'élucider les faits, le bureau d'enquête peut ordonner les mesures suivantes:

3

S'il porte atteinte à des droits ou à des obligations, il rend une décision. ...

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Les décisions rendues par le bureau d'enquête dans le cadre de l'enquête peuvent faire l'objet d'une opposition devant la commission dans les dix jours.

4

Art. 16, al. 1bis L'OFT peut traiter les données sensibles suivantes, dans la mesure où cela est nécessaire à la sécurité de l'infrastructure, en particulier à sa construction et à son exploitation: 1bis

a.

les données relatives à la santé;

b.

les données relatives aux poursuites et sanctions administratives et pénales.

Art. 16a

Traitement des données par les gestionnaires d'infrastructure

Lorsqu'ils traitent des données personnelles, les gestionnaires d'infrastructure sont soumis aux art. 33 à 42 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)3. S'ils agissent en vertu du droit privé, ils sont soumis aux art. 30 à 32 LPD.

1

Ils peuvent traiter des données personnelles, y compris les données sensibles visées à l'art. 16, al. 1bis, dans la mesure où cela est nécessaire à la sécurité de l'infrastructure, en particulier à sa construction et à son exploitation. Cette disposition est également applicable aux tiers qui accomplissent les tâches des gestionnaires d'infrastructure.

Ces derniers restent responsables du respect des prescriptions relatives à la protection des données.

2

Art. 17a, al. 1 et 6 L'OFT tient un registre de tous les véhicules admis en Suisse selon la présente loi, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas inscrits à un registre des véhicules de l'UE.

1

Il peut convenir avec l'UE d'enregistrer les véhicules admis en Suisse dans les registres de véhicules de l'UE.

6

Art. 17c

Évaluation des aspects déterminants pour la sécurité

L'OFT évalue en fonction des risques, en procédant à des vérifications ponctuelles, les aspects déterminants pour la sécurité de la construction et de l'exploitation des installations ferroviaires et des véhicules.

1

Lors des procédures d'autorisation, il évalue ces aspects sur la base du dossier de sécurité. Il indique à l'entreprise requérante quelles expertises elle doit présenter dans le cadre des procédures d'autorisation afin d'établir le dossier de sécurité.

2

Il peut échanger les données nécessaires à l'évaluation et les résultats de l'évaluation avec l'ERA, les autres autorités compétentes en matière de sécurité, les entreprises ferroviaires, les détenteurs et les personnes chargées de la maintenance.

3

3

RS 235.1

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Insérer après le titre de la section 7 Art. 18vbis

Dossier de sécurité

Quiconque veut exploiter une installation ferroviaire ou un véhicule doit en prouver la sécurité.

Art. 18w

Autorisation d'exploiter pour les installations ferroviaires

Une autorisation d'exploiter de l'OFT est nécessaire pour les installations ferroviaires ayant été modifiées significativement.

1

Une autorisation d'exploiter est nécessaire pour les installations ferroviaires nouvelles, réaménagées ou renouvelées, si l'OFT l'exige.

2

L'OFT octroie l'autorisation d'exploiter lorsque l'entreprise requérante a fourni le dossier de sécurité et que l'installation ferroviaire répond aux prescriptions déterminantes.

3

Il peut procéder à des vérifications supplémentaires. À cet effet, l'entreprise requérante met gratuitement à sa disposition le personnel et le matériel dont il a besoin ainsi que les documents requis; elle lui fournit aussi les renseignements nécessaires.

4

Art. 18wbis

Autorisation d'exploiter pour véhicules

Une autorisation d'exploiter de l'OFT est nécessaire pour les véhicules nouveaux ou ayant été modifiés de manière essentielle.

1

L'OFT octroie l'autorisation d'exploiter lorsque l'entreprise requérante a fourni le dossier de sécurité et que le véhicule répond aux prescriptions déterminantes.

2

Il peut procéder à des vérifications supplémentaires. À cet effet, l'entreprise requérante met gratuitement à sa disposition le personnel et le matériel dont il a besoin ainsi que les documents requis; elle lui fournit aussi les renseignements nécessaires.

3

Art. 23c

Autorisation d'exploiter pour installations ferroviaires

Une autorisation d'exploiter de l'OFT est nécessaire pour les installations ferroviaires nouvelles ou ayant été modifiées significativement.

1

Une autorisation d'exploiter est nécessaire pour les installations ferroviaires réaménagées ou renouvelées, si l'OFT l'exige.

2

L'OFT octroie l'autorisation d'exploiter lorsque l'entreprise requérante a fourni le dossier de sécurité et que l'installation ferroviaire ainsi que ses interfaces répondent aux exigences essentielles, aux dispositions d'exécution techniques et aux autres prescriptions déterminante.

3

Il peut procéder à des vérifications supplémentaires. À cet effet, l'entreprise requérante met gratuitement à sa disposition le personnel et le matériel dont il a besoin ainsi que les documents requis; elle lui fournit aussi les renseignements nécessaires.

4

5

Le Conseil fédéral détermine quels documents sont requis pour prouver la sécurité.

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Art. 23cbis

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Mise en circulation de véhicules

Les véhicules nouveaux ou ayant été modifiés de manière essentielle peuvent être mis en circulation sur l'infrastructure ferroviaire uniquement si le détenteur dispose d'une autorisation correspondante de la part de l'OFT.

1

L'OFT octroie l'autorisation si l'entreprise requérante a fourni le dossier de sécurité et que le véhicule ainsi que ses interfaces répondent aux exigences essentielles, aux dispositions d'exécution techniques et aux autres prescriptions déterminantes.

2

Il peut procéder à des vérifications supplémentaires. À cet effet, l'entreprise requérante met gratuitement à sa disposition le personnel et le matériel dont il a besoin ainsi que les documents requis; elle lui fournit aussi les renseignements nécessaires.

3

4

Le Conseil fédéral détermine quels documents sont requis pour prouver la sécurité.

Il détermine quelles autorisations octroyées par des États étrangers ou par l'ERA sont reconnues. Il peut prévoir que seule l'ERA est compétente pour les autorisations qui ne doivent pas être valables uniquement en Suisse.

5

L'OFT règle avec l'ERA la collaboration dans le domaine de l'octroi d'autorisations pour véhicules.

6

Il peut convenir avec les autorités compétentes des pays voisins de la validité d'autorisations pour la mise en circulation de véhicules sur les lignes en zone frontalière.

7

Art. 23d

Réaménagement et renouvellement de sous-systèmes

Par réaménagement, on entend toute modification d'un sous-système qui améliore ses performances globales.

1

Par renouvellement, on entend tout échange important d'éléments d'un sous-système dont les performances globales restent inchangées.

2

Art. 23e

Modifications

Les sous-systèmes réaménagés ou renouvelés et les autres modifications, y compris les échanges effectués dans le cadre de travaux de maintenance, doivent satisfaire aux exigences essentielles, aux dispositions d'exécution techniques et aux autres prescriptions déterminantes. Les dérogations requièrent une autorisation de l'OFT.

1

Le remplacement d'éléments de construction relevant de l'ancien droit par des éléments du même type est admis s'il s'agit d'un échange effectué dans le cadre de travaux de maintenance.

2

3

Le dossier de sécurité doit être mis à jour.

Art. 23ebis

Libre circulation de sous-systèmes mobiles

Les véhicules ainsi que le contrôle-commande et la signalisation à bord peuvent être mis sur le marché uniquement s'ils répondent aux exigences essentielles et qu'il existe une déclaration de vérification ad hoc.

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Art. 23eter

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Mise sur le marché de constituants d'interopérabilité

Les éléments de construction destinés à être intégrés à un sous-système (constituants d'interopérabilité) peuvent être mis sur le marché uniquement s'ils répondent aux exigences essentielles et qu'il existe une déclaration ad hoc.

Art. 23f 1

Compétences

En tenant compte du droit international, le Conseil fédéral édicte: a.

les exigences essentielles pour les sous-systèmes et les constituants d'interopérabilité;

b.

les autres prescriptions nécessaires au maintien de l'interopérabilité avec le système ferroviaire européen.

Il peut conclure avec des États étrangers ou des institutions internationales des conventions relatives à la collaboration en matière d'élaboration et d'application des normes et des prescriptions internationales.

2

3

En tenant compte du droit international, l'OFT édicte: a.

les dispositions d'exécution techniques pour les sous-systèmes et les constituants d'interopérabilité;

b.

les dispositions qui sont applicables en complément ou en dérogation aux spécifications techniques d'interopérabilité (STI); il les notifie à la Commission européenne et lui signale les parties du système ferroviaire qui nécessitent temporairement ou durablement des mesures particulières dans les STI.

Il notifie à la Commission européenne ou à l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires les autres dispositions concernant la sécurité et l'interopérabilité applicables en complément ou en dérogation au droit européen ou international.

4

Il désigne, en accord avec le Secrétariat d'État à l'économie, les normes techniques qui permettent de concrétiser les exigences essentielles et les dispositions d'exécution techniques. Dans la mesure du possible, ces normes sont harmonisées au niveau international.

5

Art. 23h Abrogé Art. 23i, al. 2, let. f 2

Les organes de contrôle de l'OFT peuvent: f.

échanger des informations avec la Commission européenne, l'ERA et les autres autorités et organismes participant à la surveillance du marché.

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Art. 23j, al. 1 et 2, let. b La preuve qu'un sous-système ou un constituant d'interopérabilité répond aux exigences essentielles doit être fournie au moyen: 1

2

a.

d'une déclaration de contrôle ou d'une déclaration de conformité ou d'aptitude à l'emploi délivrée par le fabricant ou son mandataire, et

b.

d'une attestation de conformité délivrée par un organisme d'évaluation de la conformité ou par un organisme désigné.

Les services d'évaluation de la conformité doivent: b.

soit être nommés par un État membre de l'UE.

Art. 23l, al. 2 Il peut échanger les données nécessaires à la sécurité de l'exploitation de véhicules interopérables avec l'ERA et les autorités compétentes en matière de sécurité de pays étrangers.

2

Art. 40bbis

Assurance responsabilité civile

Le détenteur d'une entreprise de transport ferroviaire doit conclure une assurance responsabilité civile dont le montant de couverture s'élève à au moins 100 millions de francs.

Art. 62, al. 1, let. d L'infrastructure comprend toutes les constructions, installations et équipements qui doivent être utilisés en commun dans le cadre de l'accès au réseau, notamment: 1

d.

ne concerne que le texte italien.

Art. 80, al. 2 L'OFT peut convenir avec les autorités compétentes des pays voisins de la validité d'agréments du personnel exerçant une fonction déterminante pour la sécurité sur les lignes en zone frontalière.

2

Art. 86a, al. 1, let. d et e Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: 1

d.

exploite ou fait exploiter une installation sans la concession d'infrastructure ou l'agrément de sécurité visés à l'art. 5 ou au mépris des obligations, conditions, charges ou prescriptions qui en résultent;

e.

exploite ou fait exploiter un véhicule sans l'autorisation d'accès au réseau ou le certificat de sécurité visés à l'art. 8c ou au mépris des obligations, conditions, charges ou prescriptions qui en résultent;

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Art. 96b

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Disposition transitoire relative à la modification du 29 septembre 2023

Dans la mesure où les certificats de sécurité d'autres pays sont également valables en Suisse, ils restent valables jusqu'à leur expiration, mais au plus pendant cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 29 septembre 2023.

Art. 97, al. 2 L'OFT peut édicter des dispositions d'exécution techniques et d'exploitation relatives aux prescriptions d'exécution du Conseil fédéral.

2

II La loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques4 est modifiée comme suit: Art. 21 Le contrôle de l'exécution des prescriptions mentionnées à l'art. 3 est confié: a.

à l'Office fédéral des transports pour: 1. les installations électriques spécifiques aux chemins de fer, 2. les installations électriques nécessaires à la sécurité et à la fiabilité de l'exploitation ferroviaire, 3. les parties et systèmes électriques des véhicules ferroviaires;

b.

à une inspection désignée par le Conseil fédéral pour les autres installations électriques et pour les matériels électriques.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des États, 29 septembre 2023

Conseil national, 29 septembre 2023

La présidente: Brigitte Häberli-Koller La secrétaire: Martina Buol

Le président: Martin Candinas Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 10 octobre 2023 Délai référendaire: 18 janvier 2024

4

RS 734.0

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