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Délai référendaire: 18 janvier 2024

Loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) (Adaptations des dispositions relatives au don de sang) Modification du 29 septembre 2023 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 19 août 20221, vu l'avis du Conseil fédéral du 16 décembre 20222, arrête: I La loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques3 est modifiée comme suit: Insérer après le titre du chap. 2, section 6 Art. 33a

Gratuité du don de sang

Il est interdit de proposer, d'octroyer, d'exiger ou d'accepter un avantage pécuniaire ou un autre avantage pour le don de sang humain.

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Ne sont pas considérés comme un avantage pécuniaire ou un autre avantage: a.

l'indemnisation du donneur pour la perte de gain et les coûts directs qui lui sont occasionnés;

b.

l'indemnisation du donneur pour les dommages subis du fait du don de sang;

c.

un geste symbolique de remerciement postérieur au don de sang.

FF 2022 2348 FF 2022 3169 RS 812.21

2023-2770

FF 2023 2290

L sur les produits thérapeutiques (Adaptations des dispositions relatives au don de sang)

FF 2023 2290

Art. 35, al. 1bis Le sang et les produits sanguins labiles qui sont importés pour les transfusions doivent satisfaire aux exigences de gratuité du don de sang énoncées à l'art. 33a.

1bis

Art. 36, al. 2bis Nul ne doit être discriminé par les critères d'exclusion. S'ils sont liés à un comportement à risque, ils doivent être évalués en fonction du comportement individuel de la personne disposée à faire un don et être fondés scientifiquement.

2bis

Art. 41, titre Autres dispositions de sécurité Art. 86, al. 1, let. c Est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: 1

c.

contrevient, lorsqu'il effectue une opération en rapport avec le sang ou des produits sanguins, aux dispositions sur la gratuité du don de sang, sur l'aptitude à donner du sang, sur l'obligation de faire un test, sur l'obligation d'enregistrer et d'archiver, néglige son devoir de diligence au sens de l'art. 37 ou omet de prendre les mesures de protection et de sécurité requises;

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 29 septembre 2023

Conseil des États, 29 septembre 2023

Le président: Martin Candinas Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

La présidente: Brigitte Häberli-Koller La secrétaire: Martina Buol

Date de publication: 10 octobre 2023 Délai référendaire: 18 janvier 2024

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