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Publication du Tribunal pénal fédéral (Cour des affaires pénales) Cause Ministère public de la Confédération contre Credit Suisse AG et autres prévenus (SK.2020.62) Il est notifié à Milena Stiliyanova Boeva, dernière adresse connue: j.k. Mladost 4, Flat 415, 1715 Sofia (Bulgarie), que, par jugement du 27 juin 2022, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a prononcé ce qui suit (extraits du jugement motivé et du dispositif du jugement concernant Milena Stiliyanova BOEVA [art. 84 al. 4 in fine CPP]): Extraits des considérants du jugement 11.2.3 Milena Boeva Le séquestre des objets suivants a également été ordonné, qui appartiennent à Milena Boeva (cf. la rubrique 8.8 du dossier), à savoir une enveloppe blanche A4 intitulée «Documents for client» contenant ces objets: a. «Certifica con vista a la solicitud 06-90564 no 263108» de la République du Panama; b. Document original no 12.109 du 19 mai 2006 concernant Gill Holding & Finance S.A.; c. Copie du document sous lettre b no 12.109.

Ces documents sont en lien avec les activités ou les avoirs de l'organisation criminelle dont Evelin Banev était membre, ce qui justifie leur confiscation (art. 69 al. 1 CP).

13.2.1 La relation no 0548-608533-5 au nom de Milena Stiliyanova Boeva Le MPC a procédé le 29 juin 2010 au séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur le compte no 0548-608533-5 ouvert sous la référence «No 6085335 Lebed 03» au nom de Mme Milena Stiliyanova Boeva.

Au 31 décembre 2019, les avoirs séquestrés se chiffraient à EUR 533 475.­ (cf. supra G.3.20). Au 31 décembre 2021, ces avoirs étaient de EUR 572 520.­ (TPF 328.622.048).

Milena Boeva faisait partie des proches d'Evelin Banev. Elle était l'épouse de Matey Boev, qui était, selon les constatations des autorités italiennes, le bras droit d'Evelin Banev. Matey Boev a d'ailleurs été condamné le 22 novembre 2013 par le Tribunal de Milan à une peine privative de liberté de douze ans pour association criminelle en matière de trafic de stupéfiants. Il est établi qu'en septembre 2007, conjointement aux proches d'Evelin Banev, Milena Boeva a transmis à la banque Crédit Suisse l'ordre de clôturer ses relations bancaires, après l'ouverture de la procédure pénale en Bulgarie, et quelques 2023-2983

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jours seulement après l'annonce des mesures de séquestre du MPC. Dans ces circonstances, la présomption de l'art. 72 CP que les fonds de Milena Boeva étaient en réalité soumis au pouvoir de disposition de l'organisation criminelle d'Evelin Banev n'a pas été démentie. Dès lors, il se justifie de prononcer la confiscation de l'intégralité des valeurs patrimoniales déposées sur la relation no 0548-608533-5, ouverte sous la référence «No 6085335 Lebed 03», au nom de Milena Boeva, auprès de la banque Crédit Suisse.

Extraits du dispositif du jugement VII.

Confiscations (art. 69 al. 1 CP)

[omissis] 3.

Milena Stiliyanova BOEVA Les objets suivants, séquestrés le 2 août 2010 selon la liste du Ministère public de la Confédération, sont confisqués: no 1: Enveloppe blanche A4 intitulée «Documents for client» contenant: a. «Certifica con vista a la solicitud 06-90564 no 263108» de la République du Panama; b. Document original no 12.109 du 19 mai 2006 concernant Gill Holding & Finance S.A.; c. Copie du document sous lettre b no 12.109.

X.

Confiscations (art. 72 CP)

Les confiscations suivantes sont prononcées: 1.

L'intégralité des valeurs patrimoniales déposées sur la relation no 0548-608533-5, ouverte sous la référence «No 6085335 Lebed 03», au nom de Milena Stiliyanova Boeva, auprès de Credit Suisse AG, à Zurich.

[omissis] Indication des voies de droit Appel à la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral L'appel est recevable contre les jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral qui ont clos tout ou partie de la procédure. L'appel doit être annoncé par écrit ou oralement à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 en lien avec l'art. 398 al. 1 CPP; art. 38a LOAP).

La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement. L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ainsi que pour inopportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP).

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Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel (art. 398 al. 5 CPP).

La partie qui annonce l'appel adresse à la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d'appel écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle doit indiquer si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, les modifications du jugement de première instance qu'elle demande et ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel (art. 399 al. 3 et 4 CPP).

Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

La publication officielle est effectuée en application de l'art. 88 al. 1 let. b CPP en relation avec l'art. 69 LOAP. La notification est réputée avoir lieu le jour de sa publication (art. 88 al. 2 CPP).

23 octobre 2023

Au nom de la Cour des affaires pénales Stephan Zenger Juge président

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