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Loi fédérale sur le commerce des biens utilisés pour la torture

Projet

(Loi sur les biens utilisés pour la torture, LBT) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 54, al. 1 et 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 29 septembre 20232, arrête:

Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet

La présente loi règle, pour les biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants: 1

a.

l'importation, le transit et l'exportation;

b.

le courtage;

c.

la promotion.

Elle règle également la fourniture et la promotion d'une assistance technique liée à ces biens.

2

Art. 2

Champ d'application

Le Conseil fédéral détermine les biens qui relèvent de la présente loi, en se fondant sur les annexes II à IV du règlement (UE) 2019/1253.

1

La présente loi s'applique sur le territoire douanier suisse, dans les entrepôts douaniers suisses et dans les enclaves douanières suisses.

2

1 2 3

RS 101 FF 2023 2408 Règlement (UE) 2019/125 du Parlement européen et du Conseil du 16 janvier 2019 concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, JO L 30 du 31.1.2019, p. 1.

2023-2856

FF 2023 2409

L sur les biens utilisés pour la torture

FF 2023 2409

Elle ne s'applique que dans la mesure où la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre4 n'est pas applicable.

3

Art. 3

Définitions

On entend par: a.

biens utilisés à titre primaire pour la torture: les biens n'ayant aucune autre utilisation pratique que celle d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

b.

biens utilisés à titre secondaire pour la torture: les biens ayant d'autres utilisations pratiques que celle d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

c.

courtage: la création des conditions essentielles pour la conclusion de contrats portant sur la fabrication, l'offre, l'acquisition ou le transfert de biens, le transfert de biens immatériels ou la concession de droits afférents à des biens ou, lorsque les prestations sont fournies par des tiers, la conclusion elle-même de tels contrats;

d.

assistance technique: toute prestation de soutien technique liée au développement, à la fabrication, aux essais, au montage, à l'entretien ou à la réparation de biens ainsi que toute fourniture d'un autre service technique, notamment sous forme d'instructions, de conseils, de formation ou de transmission de connaissances ou qualifications opérationnelles, à moins que les informations fournies soient accessibles au public.

Section 2

Interdictions et régime de l'autorisation

Art. 4

Biens utilisés à titre primaire pour la torture

L'importation, le transit, l'exportation, le courtage et la promotion de biens utilisés à titre primaire pour la torture sont interdits, de même que la fourniture d'une assistance technique liée à ces biens et la promotion d'une telle assistance.

1

L'autorité qui délivre les autorisations peut autoriser l'importation, le transit ou l'exportation de biens utilisés à titre primaire pour la torture s'ils sont exclusivement destinés à un musée ouvert au public.

2

Art. 5

Biens utilisés à titre secondaire pour la torture

Le transit de biens utilisés à titre secondaire pour la torture est interdit lorsqu'il y a lieu de penser qu'ils sont destinés à infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

1

4

RS 514.51

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L sur les biens utilisés pour la torture

FF 2023 2409

L'exportation et le courtage de biens utilisés à titre secondaire pour la torture sont soumis à autorisation, de même que la fourniture d'une assistance technique liée à ces biens.

2

Leur exportation et leur courtage de même que la fourniture d'une assistance technique ne sont pas soumis à autorisation si les biens sont destinés à être réimportés en Suisse après avoir été utilisés: 3

a.

par des forces de police lors d'une affectation transfrontalière;

b.

par du personnel militaire ou civil lors d'une opération de maintien de la paix ou de gestion de crise à l'étranger.

Art. 6

Médicaments

Le transit de médicaments susceptibles d'être utilisés pour infliger la peine capitale est interdit lorsqu'il y a lieu de penser qu'ils sont destinés à cet usage.

1

L'exportation et le courtage de médicaments susceptibles d'être utilisés pour infliger la peine capitale sont soumis à autorisation, de même que la fourniture d'une assistance technique liée à ces biens.

2

Section 3

Refus et révocation de l'autorisation

Art. 7

Refus de l'autorisation

L'autorisation est refusée s'il y a lieu de penser que les biens concernés serviront à infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

1

2

L'autorisation d'exportation est en outre refusée: a.

s'il y a lieu de penser que les biens ne resteront pas chez le destinataire final déclaré;

b.

si les biens ne peuvent être réexportés qu'avec le consentement de l'État d'origine, lorsque celui-ci ne s'oppose pas à la réexportation;

c.

si l'État de destination interdit l'importation, ou

d.

si des mesures de coercition fondées sur la loi du 22 mars 2002 sur les embargos5 et s'opposant à la délivrance d'une autorisation ont été édictées.

Art. 8

Révocation de l'autorisation

1

L'autorisation est révoquée si les conditions d'autorisation ne sont plus remplies.

2

Elle peut être révoquée si les charges dont elle est assortie ne sont pas observées.

5

RS 946.231

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L sur les biens utilisés pour la torture

Section 4

Dispositions pénales

Art. 9

Infractions

FF 2023 2409

Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: 1

2

3

a.

contrevient à l'une des interdictions visées à l'art. 4, al. 1, 5, al. 1, ou 6, al. 1;

b.

exerce une activité qui requiert une autorisation en vertu de l'art. 5, al. 2, ou 6, al. 2, sans être titulaire de l'autorisation correspondante;

c.

livre ou fait livrer des biens visés aux art. 4 à 6 à un destinataire final ou à un lieu de destination autre que celui qui figure dans l'autorisation ou fait ou fait faire un courtage de ces biens pour un destinataire final ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans l'autorisation;

d.

fait parvenir des biens visés aux art. 4 à 6 à une personne dont il sait ou doit présumer qu'elle les transmettra, directement ou indirectement, à un destinataire final auquel ils ne doivent pas être livrés.

Est puni d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: a.

fournit des indications inexactes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi de l'autorisation;

b.

n'observe pas l'une des charges dont est assortie l'autorisation;

c.

ne déclare pas ou ne déclare pas correctement l'importation, l'exportation ou le transit de biens visés aux art. 4 à 6.

Si l'auteur a agi par négligence, il est puni d'une amende.

Art. 10

Infractions dans les entreprises

Les infractions à la présente loi commises dans une entreprise sont régies par l'art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif6.

Art. 11

Juridiction

La poursuite et le jugement des infractions à la présente loi relèvent de la juridiction fédérale.

6

RS 313.0

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L sur les biens utilisés pour la torture

Section 5

Collaboration entre autorités

Art. 12

Coordination

FF 2023 2409

Lorsqu'un état de fait entre dans le champ d'application de la présente loi comme dans celui de la loi du 20 juin 1997 sur les armes7, de la loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger8 ou de la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens9, les autorités concernées déterminent l'autorité chargée de coordonner les procédures.

Art. 13

Entraide administrative entre autorités suisses

Les autorités compétentes de la Confédération et des cantons se communiquent et communiquent aux autorités de surveillance compétentes les données nécessaires à l'exécution de la présente loi.

Art. 14

Entraide administrative entre autorités suisses et étrangères

L'autorité qui délivre les autorisations peut collaborer avec les autorités compétentes d'autres États et coordonner ses enquêtes avec elles, dans la mesure où: 1

a.

l'exécution de la présente loi ou de prescriptions étrangères comparables l'exige, et

b.

les autorités étrangères en question sont liées par un devoir de discrétion et donnent, dans leur domaine, toute garantie contre l'espionnage économique.

Elle peut requérir des autorités étrangères la communication des données nécessaires; pour les obtenir, elle peut leur fournir des données sur: 2

a.

la nature, la quantité, le lieu de destination et d'utilisation, l'usage et les destinataires finaux des biens;

b.

les personnes qui participent à la fabrication, à la livraison ou au courtage des biens;

c.

les modalités financières de l'opération concernée.

Section 6

Dispositions finales

Art. 15

Exécution

1

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

Il désigne l'autorité qui délivre les autorisations et l'autorité chargée du contrôle, précise la procédure d'autorisation et règle l'exécution à la frontière.

2

7 8 9

RS 514.54 RS 935.41 RS 946.202

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L sur les biens utilisés pour la torture

Art. 16

FF 2023 2409

Rapport

Le Conseil fédéral renseigne l'Assemblée fédérale sur l'application de la présente loi dans les rapports sur la politique économique extérieure.

Art. 17

Modification d'autres actes

La modification d'autres actes est réglée en annexe.

Art. 18

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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L sur les biens utilisés pour la torture

FF 2023 2409

Annexe (art. 17)

Modification d'autres actes Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre10 Art. 41

Entraide administrative en Suisse

Les autorités compétentes de la Confédération et des cantons se communiquent et communiquent aux autorités de surveillance compétentes les données nécessaires à l'exécution de la présente loi.

1

Les autorités pénales transmettent d'office à l'autorité qui délivre les autorisations les décisions qu'elles ont rendues qui tombent dans le champ d'application de la présente loi, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes11, de la loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger12, de la loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs13, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures14, de la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens15 et de la loi du ... sur les biens utilisés pour la torture16.

2

2. Loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques17 Art. 21, al. 1, let. c, et 1bis Abrogés

10 11 12 13 14 15 16 17

RS 514.51 RS 514.54 RS 935.41 RS 941.41 RS 946.201 RS 946.202 RS ...

RS 812.21

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L sur les biens utilisés pour la torture

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3. Loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger18 Art. 16, al. 1 Lorsqu'un état de fait entre dans le champ d'application de la présente loi comme dans celui de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre19, de la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens20, de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos21 ou de la loi du ... sur les biens utilisés pour la torture22, les autorités concernées déterminent l'autorité chargée de coordonner les procédures.

1

Art. 28, al. 3 Les autorités pénales transmettent d'office à l'autorité compétente les décisions qu'elles ont rendues qui tombent dans le champ d'application de la présente loi, de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre23, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes24, de la loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs25, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures26, de la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens27 et de la loi du ... sur les biens utilisés pour la torture28.

3

4. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures29 Art. 10, al. 4, let. d Aux rapports sur la politique économique extérieure sont joints les rapports annuels fondés sur: 4

d.

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

l'art. 16 de la loi du ... sur les biens utilisés pour la torture30.

RS 935.41 RS 514.51 RS 946.202 RS 946.231 RS ...

RS 514.51 RS 514.54 RS 941.41 RS 946.201 RS 946.202 RS ...

RS 946.201 RS ...

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5. Loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens31 Art. 2, al. 3 La présente loi ne s'applique que dans la mesure où la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre32, la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire33 ou la loi du ... sur les biens utilisés pour la torture34 n'est pas applicable.

3

Art. 3, let. e On entend: e.

par courtage: la création des conditions essentielles pour la conclusion de contrats ou, lorsque les prestations sont fournies par des tiers, la conclusion ellemême de contrats, quel que soit le lieu où se trouvent les biens.

Art. 14, al. 1, let. e Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: 1

e.

livre, fait livrer, transfère ou fait transférer des biens à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis ou fait ou fait faire un courtage de biens pour un destinataire final ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis;

Art. 19

Entraide administrative en Suisse

Les autorités compétentes de la Confédération et des cantons se communiquent et communiquent aux autorités de surveillance compétentes les données nécessaires à l'exécution de la présente loi.

1

Les autorités pénales transmettent d'office à l'autorité qui délivre les autorisations les décisions qu'elles ont rendues qui tombent dans le champ d'application de la présente loi, de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre35, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes36, de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire37, de la loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger38, de la loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs39, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures40 et de la loi du ... sur les biens utilisés pour la torture41.

2

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

RS 946.202 RS 514.51 RS 732.1 RS ...

RS 514.51 RS 514.54 RS 732.1 RS 935.41 RS 941.41 RS 946.201 RS ...

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