FF 2023 www.fedlex.admin.ch La version électronique signée fait foi

Publication du Tribunal pénal fédéral (Cour des affaires pénales) Cause Ministère public de la Confédération contre Credit Suisse AG et autres prévenus (SK.2020.62) Il est notifié à OVERTON SERVICES LTD, société propriété d'Evelin Banev, dernière adresse connue: Akad. Mihail Arnaudov str. 13, Sofia (Bulgarie), que, par jugement du 27 juin 2022, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a prononcé ce qui suit (extraits du jugement motivé et extraits du dispositif du jugement concernant la société Overton Services Ltd [art. 84 al. 4 in fine CPP]) : Extraits des considérants du jugement 11.2.1 [omissis] [...] le séquestre des objets suivants a eu lieu durant la procédure (cf. la rubrique 8.4 du dossier): [omissis] ­ no 2.16: Dossier-client Overton Services 0835-960134-9; [omissis] 13.2.2 La relation no 0835-960134-9 au nom d'Overton Services Ltd Le MPC a procédé le 27 octobre 2008 au séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur le compte no 0835-960134-9, ouvert au nom d'Overton Services Ltd, société propriété d'Evelin Banev, auprès de Crédit Suisse (cf. 07-01-0024 ss). En date du 31 décembre 2021, les fonds déposés sur cette relation se chiffraient à EUR 12 030 819.­.

Il est établi que les valeurs patrimoniales déposées sur cette relation sont soumises au pouvoir de disposition de l'organisation criminelle dont Evelin Banev était membre dès lors que ce dernier était le propriétaire de la société Overton Services Ltd. En application de l'art. 72 CP, il se justifie de confisquer l'intégralité des valeurs patrimoniales déposées sur cette relation.

Cette confiscation s'étend aussi aux sommes de EUR 59 561.25 et de EUR 111 149.75 virées au crédit du compte Overton les 27 novembre 2006 et 21 août 2007 en provenance de la société Chervil Capital Invest AG (cf. supra G.3.14.10). En effet, bien que ces deux montants ne fussent pas de provenance criminelle, car versés par la banque Crédit Suisse en exécution du contrat de prêt «back-to-back», il n'en reste pas moins qu'une fois crédités sur le compte Overton, ces montants étaient soumis au pouvoir de disposition de l'organisation criminelle, de sorte que les conditions de l'art. 72 CP sont réalisées.

2023-2984

FF 2023 2405

FF 2023 2405

Extraits du dispositif du jugement VII.

Confiscations (art. 69 al. 1 CP)

1.

[omissis]

Les objets suivants, séquestrés le 21 avril 2009 selon la liste du Ministère public de la Confédération, sont confisqués: [omissis] ­ no 2.16 : Dossier-client Overton Services 0835-960134-9; [omissis] X.

Confiscations (art. 72 CP)

Les confiscations suivantes sont prononcées: [omissis] 2.

L'intégralité des valeurs patrimoniales déposées sur la relation no 0835-960134-9, ouverte au nom d'Overton Services Ltd, société propriété d'Evelin Banev, auprès de Credit Suisse AG, à Zurich.

[omissis] Indication des voies de droit Appel à la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral L'appel est recevable contre les jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral qui ont clos tout ou partie de la procédure. L'appel doit être annoncé par écrit ou oralement à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 en lien avec l'art. 398 al. 1 CPP; art. 38a LOAP).

La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement. L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ainsi que pour inopportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP).

Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel (art. 398 al. 5 CPP).

La partie qui annonce l'appel adresse à la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d'appel écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle doit indiquer si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, les modifications du jugement de première instance qu'elle demande et ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel (art. 399 al. 3 et 4 CPP).

2/4

FF 2023 2405

Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

La publication officielle est effectuée en application de l'art. 88 al. 1 let. b CPP en relation avec l'art. 69 LOAP. La notification est réputée avoir lieu le jour de sa publication (art. 88 al. 2 CPP).

23 octobre 2023

Au nom de la Cour des affaires pénales Stephan Zenger Juge président

3/4

FF 2023 2405

4/4

FF 2023 www.fedlex.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ce texte a été anonymisé pour des raisons de protection des données visées par l'art. 44 de l'ordonnance du 7 octobre 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

2023-2984

FF 2023 2405

FF 2023 2405

2/2