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Désignation de normes techniques concernant les installations de radiocommunication en vertu de l'ordonnance sur les installations de télécommunication (OIT) 1. Contexte 1.1.

En vertu de l'art. 31, al. 2, let. a, de la loi du 30 avril 19971 sur les télécommunications (LTC), l'Office fédéral de la communication (OFCOM) est habilité, en accord avec le Secrétariat d'État à l'économie (SECO), à désigner les normes techniques qui permettent de concrétiser les exigences essentielles concernant les installations de radiocommunication. Il désigne dans la mesure du possible des normes harmonisées au niveau international. Les exigences essentielles sont présumées satisfaites si les normes désignées sont appliquées.

1.2.

Les normes techniques harmonisées désignées par la Commission européenne dans le cadre de la mise en oeuvre de la directive 2014/53/UE2 figurent dans sa décision d'exécution (UE) 2022/21913. La Commission a actualisé cette décision d'exécution par la décision d'exécution (UE) 2023/23924.

2. Désignation 2.1.

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L'OFCOM désigne par la présente, en accord avec le SECO: a. les normes techniques mentionnées dans les publications de l'UE conformément au ch. 1.2; b. les normes techniques suivantes, qu'il a élaborées lui-même:

RS 784.10 Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE; JO L 153 du 22.05.2014, p. 62.

JO L 289 du 10.11.2022, p. 7.

Décision d'exécution (UE) 2023/2392 de la du 3 octobre 2023 modifiant la décision d'exécution (UE) 2022/2191 en ce qui concerne les normes harmonisées applicables à l'équipement de réseaux cellulaires de télécommunications mobiles internationales, à l'équipement de transmission pour le service de diffusion audionumérique et pour le service numérique de radiodiffusion mondiale, aux balises individuelles de géolocalisation en mer de faible puissance VHF, et aux systèmes et stations terriennes de communications par satellite, JO L 2023/2392 du 4.10.2023.

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NT-3002 V1.3.0 Norme technique concernant les réémetteurs PMR destinés à être exploités dans les tunnels, galeries couvertes, immeubles et dans les garages souterrains

v1.2.0 12.06.2017

art. 7, al. 2

NT-3003 V1.1.0 Norme technique concernant les réémetteurs DAB bande III de faible puissance destinés à être exploités à l'intérieur d'immeubles

v1.0.0 12.06.2017

art. 7, al. 2

NT-3004 V1.1 Norme technique concernant les radars destinés à la surveillance des glissements de terrains et des coulées de débris, à la détection d'avalanches et à d'autres applications de sécurité similaires, ainsi qu'à la détection des oiseaux migrateurs

v1.0 12.06.2017

art. 7, al. 2

2.2.

Exigence essentielle OIT

La désignation de normes harmonisées ne comprend ni l'avant-propos national, ni les annexes nationales ni les éléments similaires.

3. Remplacement de la désignation précédente La présente désignation remplace celle du 29 novembre 20225.

4. Consultation et obtention Les normes désignées peuvent être consultées ou obtenues comme suit: a.

consultation gratuite ou obtention contre paiement auprès de l'Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, Case postale, 8404 Winterthur, www.snv.ch.

b.

obtention contre paiement auprès de l'asut, Klösterlistutz 8, 3013 Berne, www.asut.ch.

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5. Correspondance avec les exigences essentielles Pour savoir quelles exigences essentielles de l'OIT la norme technique permet de concrétiser, on se référera à la décision d'exécution (UE) 2022/2191 et à la décision d'exécution (UE) 2023/2392 ainsi qu'au tableau suivant: Exigence essentielle visée dans l'ordonnance OIT

Exigence essentielle visée dans la directive 2014/53/UE

Art. 7, al. 1, let. b Art. 7, al. 2 Art. 7, al. 3, let. a Art. 7, al. 3, let. b Art. 7, al. 3, let. c Art. 7, al. 3, let. d Art. 7, al. 3, let. e Art. 7, al. 3, let. f Art. 7, al. 3, let. g Art. 7, al. 3, let. h Art. 7, al. 3, let. i

Art. 3.1.b Art. 3.2 Art. 3.3.a Art. 3.3.b Art. 3.3.c Art. 3.3.d Art. 3.3.e Art. 3.3.f Art. 3.3.g Art. 3.3.h Art. 3.3.i

7 novembre 2023

Office fédéral de la communication: Bernard Maissen

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