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Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail dans la branche suisse de l'enveloppe des édifices du 28 novembre 2023

Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail1, arrête:

Art. 1 Le champ d'application des clauses, reproduites en annexe, de la convention collective de travail (CCT) dans la branche suisse de l'enveloppe des édifices, conclue le 23 juin 2023, est étendu.

Art. 2 Le présent arrêté s'applique sur tout le territoire de la Confédération suisse, à l'exception des cantons de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, de Genève, de Vaud et du Valais.

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Les dispositions de la convention collective de travail déclarées de force obligatoires s'appliquent à tous les employeurs (entreprises et parties d'entreprise) de la branche de l'enveloppe des édifices. Sont considérées comme entreprises et parties d'entreprises de la branche de l'enveloppe des édifices celles qui sont actives dans les domaines statiquement non sollicités de la couverture de toits pentus, de toits plats, d'étanchéisation souterraine et de construction de façades et qui intègrent de freins vapeurs, d'isolation thermique et d'étanchéité à l'air, qui réalisent la couverture, l'étanchéisation et l'habillage avec différents matériaux, qui posent des couches de protection et d'utilisation et qui installent des éléments pour exploiter l'énergie solaire sur l'enveloppe de l'édifice (photovoltaïque / installations thermiques sans installation 220V).

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RS 221.215.311

2023-3594

FF 2023 2763

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L'installation de fenêtres et de portes, la conception de façades compactes au mortier ou crépies et le montage des systèmes en bois et en construction métallique ainsi que des façades en bois sont exclus de la branche de l'enveloppe des édifices.

Les dispositions de la convention collective de travail déclarées de force obligatoires s'appliquent à tous les travailleurs des entreprises et parties d'entreprise selon l'al. 2.

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Sont exclus: a)

les gérants et collaborateurs exerçant des fonctions de cadre;

b)

les maîtres avec diplôme fédéral;

c)

les chefs de chantier Enveloppe des édifices ou les contremaîtres avec CFC;

d)

le personnel commercial;

e)

le personnel doté principalement de fonctions de planification ou d'administration.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'art. 2 al. 1 de Loi fédérale sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail2, et des art. 1 et 2 de son ordonnance3 sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du champ d'application géographique défini par l'al. 1, ainsi qu'à leurs employés, pour autant qu'ils exécutent un travail dans ce champ d'application. Les commissions paritaires de la CCT sont compétentes pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

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Art. 3 En ce qui concerne le prélèvement et l'utilisation des contributions aux frais d'exécution et contributions à la formation initiale et continue (art. 17 CCT), des comptes annuels détaillés ainsi que le budget de l'année suivant l'exercice présenté doivent être soumis chaque année à la Direction du travail du SECO. Ces comptes doivent être complétés par le rapport d'une institution de révision ainsi que par d'autres documents que le SECO peut exiger au cas par cas. La gestion des caisses concernées doit être conforme aux directives établies par le SECO et être poursuivie au-delà de l'échéance de l'extension, dans la mesure où la résolution de cas pendants ou d'autres cas qui se sont produits durant la période de validité de l'extension, l'exige. Le SECO peut en outre demander d'autres renseignements et la consultation d'autres pièces ainsi que faire procéder à des contrôles aux frais des parties contractantes.

Art. 4 Les arrêtés du 11 juin 2020, du 10 janvier 2022 et du 23 janvier 20234 étendant le champ d'application de la convention collective de travail dans la branche suisse de l'enveloppe des édifices sont abrogés.

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RS 823.20 Odét; RS 823.201 FF 2020 5265; 2022 145; 2023 233

FF 2023 2763

Art. 5 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024 et a effet jusqu'au 31 décembre 2027.

28 novembre 2023

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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