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23.084 Message concernant une modification de la loi sur l'assurance-chômage (système d'indemnisation des caisses de chômage) du 29 novembre 2023

Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, Par le présent message, nous vous soumettons le projet d'une modification de la loi sur l'assurance-chômage concernant le système d'indemnisation des caisses de chômage, en vous proposant de l'adopter.

Nous vous proposons simultanément de classer l'intervention parlementaire suivante: 2021

M 20.3665

Caisses d'assurance-chômage. Améliorer la transparence (E 24.9.2020, Müller Damian; N 4.3.2021)

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

29 novembre 2023

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

2023-3479

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Condensé La présente modification de la loi sur l'assurance-chômage (LACI) met en oeuvre la motion 20.3665 Müller Damian en rendant les caisses de chômage (CCh) plus transparentes. Le projet prévoit d'apporter des modifications formelles et matérielles, notamment d'élargir la possibilité de participer à des stages professionnels et de créer les bases pour un échange des données.

Contexte Le 4 mars 2021, le Conseil national a transmis au Conseil fédéral la motion 20.3665 Müller Damian «Caisses d'assurance-chômage. Améliorer la transparence». Cette motion charge le Conseil fédéral de revoir et de modifier les bases légales relatives à l'indemnisation des frais d'administration des CCh pour une meilleure transparence et une gestion des coûts plus efficace.

La présente modification met en oeuvre la motion. Le Conseil fédéral propose en outre de mettre à profit ce projet pour effectuer d'autres modifications de la LACI. Outre la possibilité élargie de participer à des stages professionnels, le projet rend possible l'interopérabilité des systèmes d'information gérés par l'organe de compensation de l'assurance-chômage (AC), inscrit dans la loi le droit de communiquer des données aux services cantonaux chargés de l'aide au recouvrement et procède à des modifications et précisions d'ordre linguistique et formel.

Contenu du projet La motion Müller comporte quatre mandats. Le projet prévoit de mettre en oeuvre les trois premiers par deux adaptations de la LACI. Le Conseil fédéral propose, d'une part, d'inscrire dans la loi l'indemnisation des frais d'administration au moyen d'un système de bonus-malus. Cela aura pour effet d'abolir le système d'indemnisation forfaitaire et permettra d'introduire, par voie d'ordonnance, une réglementation comportant un système d'indemnisation entraînant les incitations recherchées en matière d'efficacité des coûts dans la fourniture des prestations. D'autre part, pour obtenir la transparence voulue par la motion, le Conseil fédéral prévoit d'inscrire dans la loi la publication des chiffres annuels relatifs aux frais d'administration des CCh en tant que tâche supplémentaire de l'organe de compensation de l'AC.

Le quatrième mandat vise à supprimer la possibilité pour les CCh de restreindre leur champ d'activité. Pour le Conseil fédéral, ce mandat risque toutefois de se
répercuter négativement sur l'efficacité des coûts des CCh et donc d'aller à l'encontre de la finalité de la motion. Il a donc mis en consultation, en plus de la variante qui met en oeuvre ce mandat, une deuxième variante qui n'intègre pas les modifications demandées. Vu que la nette majorité des avis rendus dans le cadre de la consultation privilégie cette deuxième variante, le présent projet renonce à modifier les dispositions concernant le champ d'activité des CCh.

Outre la mise en oeuvre de la motion Müller, le projet comprend d'autres modifications de la législation. D'une part, il propose d'élargir la possibilité pour les jeunes adultes de participer à des stages professionnels pendant le délai d'attente spécial de

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120 jours. Il leur serait alors possible d'y participer même en dehors des périodes de fort chômage, ce qui favoriserait de manière appropriée leur accès au marché du travail après une formation (professionnelle) scolaire. D'autre part, le projet prévoit deux modifications pour permettre l'interopérabilité des systèmes d'information gérés par l'organe de compensation de l'AC. Par ailleurs, il est prévu d'inscrire dans la LACI le droit de communiquer des données, au cas par cas, aux offices cantonaux spécialisés dans l'aide au recouvrement des créances d'entretien relevant du droit de la famille. Enfin, le projet comprend des précisions indispensables de certaines dispositions et quelques adaptations de nature linguistique et formelle.

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Table des matières Condensé

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1

6 6 6 6 7 8 8

2

3

Contexte 1.1 Nécessité d'agir et objectifs visés 1.1.1 Mandat parlementaire 1.1.2 Structure des caisses et pratique d'indemnisation actuelles 1.1.3 Bases légales insuffisantes 1.2 Solutions étudiées et solution retenue 1.2.1 Système d'indemnisation des caisses de chômage 1.2.2 Accès optimisé des jeunes adultes aux stages professionnels 1.2.3 Autres modifications 1.3 Relation avec le programme de la législature et avec le plan financier, ainsi qu'avec les stratégies du Conseil fédéral 1.4 Classement d'interventions parlementaires

10 11 11 11

Procédure préliminaire, consultation comprise 2.1 Projet mis en consultation 2.2 Synthèse des résultats de la consultation 2.2.1 Système d'indemnisation des caisses de chômage 2.2.2 Accès optimisé des jeunes adultes aux stages professionnels 2.2.3 Interopérabilité des systèmes d'information 2.2.4 Communication des données 2.2.5 Art. 27, al. 5 2.2.6 Précisions et modifications de nature linguistique et formelle 2.2.7 Modification d'autres actes 2.2.8 Autres modifications 2.2.9 Avis de la commission de surveillance du fonds de compensation de l'assurance-chômage 2.3 Évaluation des résultats de la consultation 2.3.1 Système d'indemnisation des caisses de chômage 2.3.2 Accès optimisé des jeunes adultes aux stages professionnels 2.3.3 Interopérabilité des systèmes d'information 2.3.4 Communication des données 2.3.5 Art. 27, al. 5 2.3.6 Précisions ainsi que modifications linguistiques et formelles 2.3.7 Modification d'autres actes 2.3.8 Autres demandes

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Comparaison avec le droit étranger, notamment européen

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Présentation du projet 4.1 Réglementation proposée 4.1.1 Système d'indemnisation des caisses de chômage 4.1.2 Accès optimisé des jeunes adultes aux stages professionnels 4.1.3 Interopérabilité des systèmes d'information 4.1.4 Communication de données 4.1.5 Précisions et modifications linguistique et formelle 4.2 Adéquation des moyens requis 4.3 Mise en oeuvre

17 17 17

5

Commentaire des dispositions 5.1 Loi sur l'assurance-chômage 5.2 Loi sur le service de l'emploi

20 20 24

6

Conséquences 6.1 Conséquences pour la Confédération 6.2 Conséquences pour le fonds de compensation de l'AC 6.3 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne 6.4 Conséquences économiques 6.5 Conséquences sociales 6.6 Conséquences environnementales 6.7 Autres conséquences

25 25 26

Aspects juridiques 7.1 Constitutionnalité 7.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse 7.3 Forme de l'acte à adopter 7.4 Frein aux dépenses et conformité aux principes de la loi sur les subventions 7.5 Conformité aux principes de subsidiarité et d'équivalence fiscale 7.6 Délégation de compétences législatives 7.7 Protection des données

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7

Annexes 1 Parts de marché IC par canton de domicile et CCh en 2021 2 Tableau récapitulatif des données utilisées Loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) (Système d'indemnisation des caisses de chômage) (Projet)

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Message 1

Contexte

1.1

Nécessité d'agir et objectifs visés

1.1.1

Mandat parlementaire

Le 4 mars 2021, le Conseil national a transmis au Conseil fédéral la motion Müller 20.3665 «Caisses d'assurance-chômage. Améliorer la transparence». Cette motion charge le Conseil fédéral de revoir et de modifier les bases légales en matière d'indemnisation des frais d'administration des caisses de chômage (CCh) afin de créer davantage de transparence et d'efficacité. En résumé, la motion comprend les quatre mandats suivants: 1.

Introduction de méthodes d'évaluation comparative (benchmarking) éprouvées en matière de recettes, de prestations, de décomptes, d'emploi des fonds et d'efficience. Les CCh doivent communiquer au Secrétariat d'État à l'économie (SECO) les données nécessaires. Le SECO publie chaque année les résultats de cette évaluation, qui pourront être attribués de manière transparente aux différentes caisses.

2.

Modification du système de bonus-malus, de manière à récompenser les CCh particulièrement efficientes et à pénaliser les CCh particulièrement inefficientes.

3.

Abolition du système de rémunération forfaitaire dans les futurs accords de prestations entre la Confédération et les fondateurs des CCh.

4.

Interdiction de limiter le champ d'activité des CCh à une région ou à un groupe déterminé de personnes ou de professions.

1.1.2

Structure des caisses et pratique d'indemnisation actuelles

À l'heure actuelle, 32 CCh sont actives en Suisse. Leurs tâches principales comportent, entre autres, l'examen du droit aux prestations financières de l'assurance-chômage (AC) et le paiement de telles prestations, par exemple l'indemnité de chômage (IC) ou l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (RHT). À l'exception d'Obwald et de Nidwald, qui ont une CCh commune, chaque canton possède sa propre caisse de chômage. À ces caisses publiques s'ajoutent 7 caisses privées agréées, dont 6 sont gérées par des syndicats et une par une organisation d'employeurs. Le tableau 1 annexé montre un aperçu des parts de marché de chaque CCh pour le versement de l'IC, en fonction du canton de résidence des personnes qui ont bénéficié d'indemnités journalières en 2021.

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Les frais d'administration des CCh qui résultent de l'exécution de leurs tâches dans le cadre de la loi sur l'assurance-chômage du 25 juin 1982 (LACI)1 sont indemnisés par le fonds de compensation de l'AC. Le système utilisé est comparable au système des points tarifaires dans le domaine de la santé. Pour chaque opération (p. ex. demandes d'IC traitées ou décomptes mensuels traités dans une période donnée), un nombre déterminé d'unités de prestation est comptabilisé, d'après la charge moyenne définie pour l'opération concernée. Actuellement, les fondateurs des CCh ont le choix entre deux systèmes d'indemnisation: l'indemnisation forfaitaire et l'indemnisation des frais effectifs. Dans le système forfaitaire, chaque unité de prestation est indemnisée sur la base d'un montant forfaitaire fixe, indépendamment des frais effectifs. Les éventuels excédents ou déficits sont en faveur ou à la charge du fondateur de la caisse.

Dans le système d'indemnisation des frais effectifs, l'indemnisation se fait en revanche sur la base d'un système de bonus-malus. Si la CCh fait preuve d'une efficience supérieure à la moyenne et si les coûts effectifs par unité de prestation sont inférieurs au montant fixé, le fondateur reçoit un supplément (bonus). Si, en revanche, l'efficience de la CCh se révèle inférieure à la moyenne et que ses coûts effectifs dépassent de 20 % le montant fixé par unité de prestation, le fondateur est pénalisé d'une déduction (malus). Entre 2020 et 2022, seule une caisse parmi les 32 était indemnisée sur la base du système forfaitaire. Depuis 2023, toutes les CCh ont opté pour l'indemnisation des frais effectifs.

Le type de système d'indemnisation choisi est fixé dans un accord conclu entre le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) et les fondateurs des caisses. En vigueur pour une durée de cinq ans, ces accords ont pour but d'encourager les fondateurs, par des incitations, à conduire l'exécution de manière efficiente et avec un niveau de qualité élevé. Si un fondateur refuse de signer l'accord, ses coûts à prendre en compte (sans bonus) sont remboursés sur la base des prestations fournies. Dans ce cas, les indicateurs de performance sont mesurés conformément à l'accord que le DEFR a conclu avec les autres fondateurs de caisses (art. 122b de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage [OACI]2).

1.1.3

Bases légales insuffisantes

Comme l'a constaté le Tribunal administratif fédéral dans son arrêt B-3132/2010 du 19 août 2015 concernant une créance de malus mise à la charge du fondateur d'une CCh, les bases légales du système de bonus-malus doivent être revues. En particulier, les conséquences d'un refus par une caisse de signer un accord avec le DEFR ne sont pas suffisamment réglées sur le plan juridique. Les accords à eux seuls ne constituent pas une base légale suffisante pour pouvoir ­ comme l'exige la motion Müller ­ sanctionner efficacement les CCh qui sont inefficientes ou qui refusent de coopérer.

La présente modification vise à inscrire de manière juridiquement satisfaisante dans la loi les éléments clés du système d'indemnisation, lesquels étaient jusqu'à présent surtout définis au niveau des accords. Dans le même temps, elle permet de mettre en 1 2

RS 837.0 RS 837.02

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oeuvre les mandats de la motion Müller concernant l'amélioration de la transparence et de l'efficacité du système d'indemnisation des CCh.

1.2

Solutions étudiées et solution retenue

1.2.1

Système d'indemnisation des caisses de chômage

Les trois premiers mandats de la motion Müller sont cernés et ne laissent guère de marge d'interprétation pour d'autres variantes de mise en oeuvre.

Le premier mandat de la motion peut, en principe, déjà être exécuté dans le cadre de la loi en vigueur. L'AC utilise déjà des méthodes d'évaluation comparative (benchmarking). Par ailleurs, s'agissant du décompte des frais d'administration effectifs, l'organe de compensation de l'AC dispose de tous les indicateurs de benchmarking demandés par l'auteur de la motion. Concernant le décompte forfaitaire (supprimé à l'avenir), l'accord en vigueur prévoit déjà que les fondateurs des caisses doivent communiquer à l'organe de compensation les frais effectifs. La première publication des indicateurs relatifs aux résultats des fondateurs de caisse a eu lieu en juin 2022 dans le rapport d'activité Marché du travail / Assurance-chômage 20213. Afin d'inscrire dans la loi la mise en oeuvre du premier mandat de la motion Müller et d'en clarifier l'interprétation juridique, la présente modification intègre dans la LACI la publication annuelle des indicateurs en tant que tâche supplémentaire de l'organe de compensation de l'AC.

La mise en oeuvre du deuxième mandat nécessite une modification de la loi. Comme l'a constaté le Tribunal administratif fédéral dans son arrêt B-3132/2010, le système de bonus-malus nécessite une meilleure base légale. Le SECO a donc demandé l'élaboration d'un avis de droit sur le sujet. Ledit avis recommande d'inscrire dans la loi le système de bonus-malus comme système d'indemnisation des frais d'administration des CCh et de matérialiser ce système d'indemnisation à l'échelon de l'ordonnance. Cette inscription exclut par conséquent d'autres systèmes d'indemnisation ­ notamment l'indemnisation forfaitaire. Le troisième mandat de la motion est ainsi mis en oeuvre dans la loi en même temps. Dès 2024, l'accord de prestations avec les CCh ne contiendra plus la possibilité de décompter forfaitairement les frais d'administration.

Le quatrième mandat de la motion est le seul à n'avoir pas de lien avec le système d'indemnisation des frais d'administration des CCh. Il est difficile de comprendre comment la mise en oeuvre de ce quatrième mandat permettra d'améliorer la transparence et l'efficience des CCh. Un échange avec l'auteur de la motion a toutefois permis de cerner les deux motivations suivantes:

3

1.

la crainte que des champs d'activité trop restreints ne conduisent à des inefficiences et donc à des frais d'administration plus élevés;

2.

un renforcement de la concurrence, en veillant à ce que les CCh dominant le marché soient toujours soumises à une concurrence saine.

www.seco.admin.ch > Travail > Assurance-chômage > Données de base

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La première crainte est infondée dans la mesure où on ne saurait établir un lien entre la taille du champ d'activité d'une CCh et son efficience. Les fondateurs dont les CCh fonctionnent de manière inefficiente sur le long terme suite à des frais d'administration élevés doivent payer un malus ou participer aux frais d'administration par leurs propres moyens. Cela incite fortement les caisses à éviter les inefficiences ou à les corriger, le cas échéant en élargissant leur champ d'activité.

En ce qui concerne le renforcement de la concurrence aussi, le Conseil fédéral est d'avis qu'il n'y a pas matière à agir. Il estime que la proposition de l'auteur de la motion est contreproductive. Les CCh cantonales détiennent la plus grande part de marché dans tous les cantons, sauf au Tessin. Dans dix cantons, cette part de marché est supérieure à 80 %. En deuxième position, on trouve la CCh Unia, avec une part de marché à deux chiffres dans 19 cantons. Les autres CCh privées ont une importance surtout dans certains cantons. Ces CCh privées plus petites, dont le champ d'activité est parfois restreint, jouent justement un rôle essentiel pour stimuler la concurrence.

Pour s'y inscrire, aucune d'entre elles ne pose de conditions quant au lieu de résidence des assurés ou au siège social de l'entreprise. L'emplacement des offices de paiement et le champ d'activité de l'organisation du fondateur génèrent toutefois une certaine limitation géographique des champs d'activité des CCh. Une seule CCh privée (SIT Genève) limite son champ d'activité à un groupe déterminé de personnes; dans cette CCh, seuls les membres du syndicat peuvent s'inscrire. Quatre autres CCh étant actives à Genève, les assurés ont toutefois un choix relativement large de caisses.

Restreindre le champ d'activité des CCh ne présente donc aucun inconvénient, ni pour l'efficience, ni pour la concurrence. Au contraire, en se concentrant sur une région déterminée, les caisses privées plus petites parviennent à conserver des parts de marché importantes, offrant ainsi aux assurés un choix supplémentaire par rapport aux caisses publiques et à la caisse de chômage Unia. Dans la pratique, la limitation du champ d'activité n'a pas eu de conséquences négatives ou indésirables jusqu'à présent, ni pour les CCh publiques, ni pour les CCh privées. En transmettant
la motion Müller, le Parlement a toutefois chargé le Conseil fédéral d'élaborer la mise en oeuvre de ce quatrième mandat. C'est pourquoi deux variantes ont été proposées dans le cadre de la consultation: ­

une variante correspondant au complément donné par l'auteur de la motion, qui ne prévoit plus de limitation du champ d'activité des CCh privées et élargit le champ de compétence des CCh publiques au-delà des limites du canton;

­

la variante recommandée par le Conseil fédéral, qui renonce à mettre en oeuvre le quatrième mandat.

Supprimer la limitation du champ d'activité risque d'affaiblir l'efficience des CCh dans la gestion de leurs coûts et la concurrence entre les caisses plutôt que de les renforcer. L'obligation d'étendre leur champ d'activité forcerait les CCh privées régionales, importantes pour garantir la concurrence, à décider soit de s'investir massivement dans l'élargissement de leur champ d'activité, soit d'arrêter l'exploitation de la CCh (vu qu'on ne peut obliger un fondateur à exploiter une CCh). Un arrêt de l'exploitation diminuerait la concurrence entre les caisses et entraînerait une plus grande concentration du marché. Davantage d'investissements de la part des CCh conduirait à des coûts d'administration plus élevés et donc à des coûts supplémentaires pour le 9 / 34

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fonds de l'AC, avec pour conséquence une diminution de l'efficience des coûts. La variante proposée par l'auteur de la motion va donc à l'encontre du réel objectif de la motion, à savoir encourager l'efficience et la concurrence par davantage de transparence.

La grande majorité des participants à la consultation a approuvé la variante recommandée par le Conseil fédéral. Les dispositions concernant le champ d'activité des CCh ne seront donc pas modifiées.

1.2.2

Accès optimisé des jeunes adultes aux stages professionnels

Les personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation doivent observer un délai d'attente spécial de 120 jours avant de pouvoir percevoir pour la première fois des prestations de l'AC. Cela touche en particulier les jeunes adultes qui terminent une formation scolaire (professionnelle) et n'ont pas encore cotisé. Pendant ce délai d'attente spécial, ces personnes ne peuvent participer à un stage professionnel qu'en situation de chômage élevé.

Les travaux dans le cadre du postulat 20.3480 Jositsch «Crise du coronavirus. Élargir l'expérience professionnelle des jeunes qui terminent leur apprentissage et sont sans emploi» et le rapport adopté par le Conseil fédéral4 montrent que limiter aux périodes de chômage élevé la participation aux stages professionnels pendant le délai d'attente spécial fait obstacle à un soutien adéquat des jeunes adultes. En effet, les stages professionnels donnent justement la possibilité aux jeunes adultes à la recherche d'un premier emploi d'acquérir des expériences professionnelles pratiques. Indépendamment du niveau du chômage, le recours ciblé à un stage professionnel peut considérablement augmenter les chances sur le marché du travail d'une minorité de demandeurs d'emploi. Le Conseil fédéral a saisi l'occasion de la présente modification de la LACI pour mettre en oeuvre une recommandation du rapport rédigé en réponse au postulat Jositsch et ainsi rendre accessibles sans condition les stages professionnels pendant le délai d'attente spécial de 120 jours.

Avec l'octroi d'un accès élargi aux stages professionnels en dehors des périodes de chômage élevé, le fonds de compensation de l'AC doit endosser des frais supplémentaires. On s'attend à environ 200 stages professionnels supplémentaires par an pendant le délai d'attente spécial, occasionnant des coûts de 102 francs par jour pendant un stage de deux à trois mois. Les coûts supplémentaires sont estimés à un montant de 800 000 à un million de francs au maximum par an. Toutefois, cette mesure peut conduire à long terme à des économies dans le domaine des indemnités journalières, puisque l'intégration des jeunes adultes dans le marché du travail diminue le risque que ces personnes perçoivent des indemnités journalières de l'AC à plusieurs reprises au cours de leur parcours professionnel.

4

Offres de l'assurance-chômage pour jeunes adultes en transition II ­ Rapport du Conseil fédéral en réponse au postulat 20.3480 Jositsch du 2 juin 2020; www.parlement.ch > Travail parlementaire > Recherche Curia Vista > 20.3480 > Rapport en réponse à l'intervention parlementaire.

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1.2.3

Autres modifications

S'agissant des autres contenus matériels du présent projet, aucune variante n'a été examinée étant donné qu'il s'agit de modifications indispensables concernant les systèmes d'information et la protection des données.

1.3

Relation avec le programme de la législature et avec le plan financier, ainsi qu'avec les stratégies du Conseil fédéral

Le projet n'est annoncé ni dans le message du 29 janvier 2020 sur le programme de la législature 2019 à 20235, ni dans l'arrêté fédéral du 21 septembre 2020 sur le programme de la législature 2019 à 20236.

Néanmoins, la présente révision partielle contribue à atteindre l'objectif du programme de la législature dans le domaine de la cyberadministration: «L'attrait que la Suisse présente pour les entreprises et la société dépend en grande partie de l'efficacité avec laquelle les prestations de l'État sont fournies. Aussi, pour répondre aux exigences d'aujourd'hui, les administrations publiques doivent-elles utiliser davantage les technologies numériques». Les systèmes d'information exploités par le fonds de compensation de l'AC sont essentiels aux organes d'exécution pour la fourniture de leurs prestations. L'interopérabilité des systèmes d'information concernés est déterminante pour augmenter l'efficience et la qualité des services publics de l'AC et du service public de l'emploi. La présente modification de la LACI permet au Conseil fédéral de créer les conditions nécessaires pour tenir compte des exigences croissantes en matière de transparence et de numérisation, et ainsi de rendre possibles les utilisations multiples de solutions et de données. L'interopérabilité des applications de cyberadministration au sein des différents échelons de l'État et entre ces échelons contribue à atteindre l'objectif correspondant de la législature.

Le projet n'apparaît pas non plus dans le plan financier du Conseil fédéral et le budget correspondant.

1.4

Classement d'interventions parlementaires

En transmettant le présent projet de loi, le Conseil fédéral propose de classer la motion 20.3665 Müller «Caisses d'assurance-chômage. Améliorer la transparence».

5 6

FF 2020 1709 FF 2020 8087

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2

Procédure préliminaire, consultation comprise

2.1

Projet mis en consultation

Le projet tient compte notamment de la finalité de la motion Müller. Pour mettre en oeuvre le quatrième mandat de la motion, à savoir l'interdiction pour les CCh de restreindre leur champ d'activité, deux variantes ont été présentées. Par ailleurs, la LACI est modifiée de sorte à mettre en oeuvre une recommandation du rapport rédigé en réponse au postulat 20.3480 Jositsch. Les adaptations proposées comprennent en outre des droits d'accès aux systèmes d'information exploités par l'AC ainsi que des améliorations formelles et linguistiques. La consultation a duré du 9 décembre 2022 au 20 mars 2023. 63 cantons, partis, organisation et associations ont été invités à participer. 39 avis ont été rendus.

2.2

Synthèse des résultats de la consultation

La grande majorité des participants à la consultation approuve les objectifs visés par la présente révision. En particulier, tous les cantons sauf un soutiennent la variante proposée par le Conseil fédéral. Les avis concernant les différents thèmes sont brièvement présentés ci-après. Le rapport sur les résultats de la consultation7 et les avis publiés8 contiennent des explications plus détaillées ainsi que les remarques de nature formelle.

2.2.1

Système d'indemnisation des caisses de chômage

Les modifications qui concernent les CCh sont majoritairement bien accueillies. La mise en oeuvre des trois premiers mandats de la motion Müller n'est pratiquement pas contestée; les avis concernant les deux variantes soumises à la consultation s'agissant du quatrième mandat plaident clairement en faveur de la variante recommandée par le Conseil fédéral.

Aucune modification n'est demandée au sujet de l'obligation légale de publier des chiffres clés. Quatre organisations et un parti s'opposent à la suppression du système forfaitaire par l'inscription dans la loi du système de bonus-malus. Par contre, trois organisations demandent une interdiction explicite du système forfaitaire.

La variante proposée par le Conseil fédéral - aucun changement concernant le champ d'activité des CCh - est soutenue par la grande majorité des participants: 25 cantons sur 26, 3 partis sur 4 et 7 organisations sur 9 se prononcent explicitement en faveur de cette variante. 1 canton peut s'accommoder des 2 variantes, mais préfère celle qui supprime la limitation du champ d'activité des CCh, comme le demande l'auteur de la motion. Ainsi, seuls 3 participants rejettent la variante proposée par le Conseil fé7 8

www.admin.ch > Droit fédéral > Procédures de consultation > Procédures de consultation terminée > 2022> DEFR www.admin.ch > Droit fédéral > Procédures de consultation > Procédures de consultation terminée > 2022> DEFR

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déral. Parmi ceux-ci, 1 organisation préfère la variante demandée par l'auteur de la motion. Les 2 autres se prononcent pour la suppression pure et simple de l'art. 78, al. 2, LACI.

2.2.2

Accès optimisé des jeunes adultes aux stages professionnels

Les 26 cantons ayant pris position ainsi que 11 autres participants saluent sans réserve la possibilité élargie pour les jeunes adultes de participer à des stages professionnels dans le cadre de l'AC. Seuls 2 participants se montrent critiques envers cette modification. Ils y voient un risque d'abus.

2.2.3

Interopérabilité des systèmes d'information

11 cantons et 2 autres participants sont explicitement en faveur des modifications concernant l'interopérabilité des systèmes d'information. Cette mesure est jugée moderne et judicieuse pour garantir l'efficacité des tâches d'exécution.

2.2.4

Communication des données

7 cantons ainsi que 1 autre participant sont explicitement favorables à la communication de données aux services cantonaux spécialisés dans l'aide au recouvrement des créances d'entretien relevant du droit de la famille.

2.2.5

Art. 27, al. 5

4 participants souhaiteraient que l'on renonce à modifier l'art. 27, al. 5, AP-LACI. Ils craignent que la suppression des rentes d'assurance-accidents ou d'assurance militaire en relation avec un taux d'invalidité inférieur à 40 % n'ait des répercussions négatives sur la situation professionnelle des personnes concernées et estiment que celles-ci devraient alors aussi recevoir des indemnités journalières supplémentaires de l'AC.

2.2.6

Précisions et modifications de nature linguistique et formelle

1 canton regrette que la version française du projet de loi n'ait pas été rédigée en langage épicène. Il serait favorable à ce que l'ensemble de la LACI soit rédigé en langage épicène.

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2.2.7

Modification d'autres actes

2 participants font une proposition sur le choix d'un mot dans la version française de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE)9.

2.2.8

Autres modifications

Certains participants ont saisi l'occasion de la présente révision pour demander des modifications supplémentaires de la LACI: ­

possibilité de verser à des tiers les allocations familiales mentionnées à l'art. 22 LACI;

­

adaptation des prestations de l'AC en faveur des assurés sur la base des changements survenus sur le marché du travail au cours des 20 dernières années et des enseignements tirés de la pandémie;

­

adaptation du montant de l'indemnité journalière selon l'indemnisation fixée à l'art. 22, al. 2 et 3, LACI à l'indice des prix à la consommation;

­

amélioration des prestations de l'AC en faveur des assurés compte tenu de l'évolution du marché du travail;

­

accès plus large à des formations qualifiantes pendant le chômage;

­

réglementation explicite sur l'échange de données dans la LACI pour lutter contre les abus en lien avec la mise en oeuvre du règlement (CE) no 883/200410 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.

2.2.9

Avis de la commission de surveillance du fonds de compensation de l'assurance-chômage

D'après l'art. 89 LACI, la commission de surveillance du fonds de compensation de l'assurance-chômage (CS AC) contrôle l'état et l'évolution du fonds, et examine les comptes annuels ainsi que le rapport annuel à l'intention du Conseil fédéral. Elle assiste le Conseil fédéral dans toutes les questions financières relatives à l'assurance et en matière de législation et peut formuler des propositions dans ces domaines. Elle statue sur l'allocation des subventions visant à promouvoir la recherche en matière de marché de l'emploi, est habilitée à établir, à l'intention de l'organe de compensation, 9 10

RS 823.11 Règlement (CE) no 883/200 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, dans la version qui lie la Suisse en vertu de l'annexe II de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681) (une version consolidée non contraignante de ce règlement est publiée dans le RS 0.831.109.268.1) et dans la version contraignante qui lie la Suisse selon l'appendice 2 de l'annexe K en vertu de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association Européenne de Libre-Échange (AELE) (RS 0.632.31).

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des directives générales concernant la mise en oeuvre des mesures relatives au marché du travail, et est compétente pour l'approbation du budget et des comptes s'agissant des frais d'administration des cantons, des caisses et de l'organe de compensation. La commission se compose de représentants des partenaires sociaux, des cantons, de la Confédération et des milieux scientifiques.

La CS AC soutient le projet mis en consultation. La commission a été consultée pendant l'élaboration du projet et six des associations représentées au sein de la CS AC ont donné leur avis lors de la consultation.

2.3

Évaluation des résultats de la consultation

Le Conseil fédéral s'en tient au projet envoyé en consultation. Compte tenu des avis rendus dans le cadre de celle-ci, il a modifié et complété quelques dispositions et leur commentaire dans le message. La consultation a montré que la présente révision est plébiscitée et que les modifications proposées sont considérées comme pertinentes, notamment par les représentants de l'économie et les organes d'exécution. Les avis donnés sur les différents thèmes sont évalués ci-après.

2.3.1

Système d'indemnisation des caisses de chômage

La suppression du système d'indemnisation forfaitaire est rejetée par une petite minorité des participants à la consultation. Cette minorité fait notamment remarquer que le système forfaitaire est celui qui incite le plus à une gestion rentable des coûts des CCh.

Le Conseil fédéral partageait ce point de vue dans son avis sur la motion Müller. Cependant, le fait qu'une grande majorité soutienne le changement dans ce domaine montre que le système forfaitaire n'est plus accepté politiquement. Le Conseil fédéral s'en tient donc au projet soumis à la consultation.

En ce qui concerne les deux variantes envoyées en consultation, seule une petite minorité des participants se prononce en faveur de modifications dans les dispositions actuelles relatives au champ d'activité des CCh. Les arguments avancés selon lesquels ces modifications permettraient d'encourager la concurrence entre les CCh et d'augmenter l'efficacité des coûts dans l'exécution de la LACI contredisent notamment les retours des cantons. Ces derniers craignent une augmentation des frais d'administration des CCh et une hausse de la charge de travail administratif dans les offices régionaux de placement (ORP) et auprès des autorités cantonales (ACt), sans pour autant que les assurés ou les demandeurs d'emploi en tirent un avantage. Compte tenu du soutien important dont bénéficie la variante de l'AP-LACI recommandée par le Conseil fédéral, ce dernier renonce à proposer des modifications législatives dans le champ d'activité des CCh.

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2.3.2

Accès optimisé des jeunes adultes aux stages professionnels

Se basant sur les avis rendus, le Conseil fédéral s'en tient au projet envoyé en consultation. La consultation a montré que la grande majorité des participants soutenaient l'accès élargi des jeunes adultes aux stages professionnels. Le Conseil fédéral est d'avis que le stage professionnel offre une possibilité aux jeunes adultes d'acquérir une expérience professionnelle pratique et d'augmenter ainsi leurs chances sur le marché du travail. Le recours ciblé aux stages professionnels limite le potentiel d'abus.

2.3.3

Interopérabilité des systèmes d'information

Vu les avis positifs, le Conseil fédéral s'en tient au projet envoyé en consultation.

2.3.4

Communication des données

Vu les avis rendus, le Conseil fédéral s'en tient au projet envoyé en consultation.

2.3.5

Art. 27, al. 5

La proposition de quatre participants à la consultation de renoncer à préciser l'art. 27, al. 5, ne peut pas être prise en compte. En introduisant la disposition, le législateur a voulu restreindre l'application de l'art. 27, al. 5, LACI aux personnes dont tout ou partie de la rente d'invalidité servie par l'assurance-invalidité (AI) a été retirée. Pour mettre clairement en évidence quelle assurance doit avoir versé la rente d'invalidité supprimée, il est précisé à l'art. 27, al. 5, LACI qu'il doit s'agir d'une rente d'invalidité fondée sur la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)11. Le Conseil fédéral s'en tient donc au projet envoyé en consultation.

2.3.6

Précisions ainsi que modifications linguistiques et formelles

La demande d'utiliser un langage épicène dans la version française ne peut pas être satisfaite puisque selon les directives des guides de formulation de la Chancellerie fédérale pour un usage inclusif du français et de l'italien dans les textes de la Confédération, le masculin générique doit être utilisé dans les actes législatifs fédéraux en français et en italien. D'autres propositions linguistiques ont été examinées. Le Conseil fédéral estime qu'aucune autre modification n'est nécessaire.

11

RS 831.20

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2.3.7

Modification d'autres actes

Le Conseil fédéral s'en tient au projet envoyé en consultation en ce qui concerne la modification de la LSE.

2.3.8

Autres demandes

Les autres demandes relatives à la conception des prestations de l'AC et les propositions supplémentaires visant à modifier la LACI au-delà du projet ne peuvent pas être prises en compte parce qu'elles n'ont pas de lien matériel étroit avec le projet.

Vu tous les avis rendus et l'approbation majoritaire de la variante recommandée par le Conseil fédéral, aucune modification matérielle n'a été apportée au projet suite à la procédure de consultation.

3

Comparaison avec le droit étranger, notamment européen

Les modifications matérielles proposées par le présent projet concernent le système d'indemnisation des frais d'administration de l'AC, les stages professionnels, l'interopérabilité des systèmes d'information gérés par l'organe de compensation de l'AC ainsi que la communication de données aux offices spécialisés dans l'aide au recouvrement de créances d'entretien relevant du droit de la famille.

Le droit de la sécurité sociale de l'Union européenne (UE) ne prévoit pas d'harmonisation des systèmes nationaux de sécurité sociale. Les États membres peuvent décider eux-mêmes notamment de la structure, des modalités de financement et de l'organisation de leurs systèmes de sécurité sociale. Il en résulte que chaque État de l'UE et de l'AELE a ses propres réglementations et systèmes qui s'inscrivent dans des contextes nationaux spécifiques. Il n'est donc pas pertinent de comparer directement les adaptations prévues avec les réglementations d'autres États de l'Espace économique européen.

4

Présentation du projet

4.1

Réglementation proposée

4.1.1

Système d'indemnisation des caisses de chômage

Le présent projet prévoit, à l'art. 83, al. 1, P-LACI, d'ajouter aux tâches de l'organe de compensation de l'AC la tâche de publier les chiffres clés annuels relatifs aux frais d'administration des CCh. L'inscription de cette tâche dans la LACI crée ainsi un mandat légal clair.

Le projet prévoit en outre d'inscrire, à l'art. 92, al. 6, LACI, le système de bonusmalus comme système d'indemnisation des frais d'administration des CCh. La loi ne permettra ainsi plus de recourir à d'autres systèmes de décompte, en particulier au 17 / 34

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système forfaitaire. Cette modification permet également d'inscrire à l'échelon de l'ordonnance la mise au point d'un système de bonus-malus comportant les incitations demandées à l'efficience des coûts dans la fourniture des prestations. En reprenant dans une ordonnance les éléments centraux de l'accord relatif au pilotage des CCh orienté vers les prestations, le système de récompense des CCh très efficientes et en particulier le système de sanction des CCh très inefficientes sera réglé de manière claire, même dans le cas où aucun accord n'est conclu.

Le projet renonce à apporter des modifications au champ d'activité des CCh. Chaque canton continue d'avoir une seule caisse publique active. Les CCh privées conservent la liberté de limiter leur champ d'activité, et donc d'optimiser la qualité de leurs prestations et d'améliorer leur efficience dans la gestion de leurs coûts.

4.1.2

Accès optimisé des jeunes adultes aux stages professionnels

La présente révision prévoit d'adapter l'art. 64a, al. 1, let. b, LACI, pour que des stages professionnels puissent être suivis pendant le délai d'attente spécial, indépendamment du niveau de chômage. Cette modification permet d'élargir le recours aux stages professionnels et d'offrir un soutien constant et ciblé aux jeunes adultes à la recherche d'un emploi.

4.1.3

Interopérabilité des systèmes d'information

Les art. 96c, al. 1 à 1ter, LACI et 35, al. 3, LSE sont modifiés pour permettre aux différents systèmes d'information gérés par l'organe de compensation de l'AC de fonctionner ensemble. Le traitement des demandes d'indemnité en cas de RHT et d'indemnité en cas d'intempéries (INTEMP), entre autres, gagnera en efficacité. Par ailleurs, l'art. 35, al. 3ter, let. f, LSE est modifié pour accorder aux organisateurs de mesures relatives au marché du travail (MMT) l'accès à la plateforme du service public de l'emploi afin qu'ils puissent y téléverser les certificats de participation des assurés.

4.1.4

Communication de données

L'art. 97a, al. 1, let. f, ch. 8, LACI est complété pour que, dans certains cas, des données de l'AC puissent être livrées aux services cantonaux spécialisés dans le recouvrement des créances d'entretien relevant du droit de la famille, si ces données sont nécessaires pour réclamer des créances dues ou garantir le versement de futures contributions d'entretien.

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4.1.5

Précisions et modifications linguistique et formelle

La présente modification est mise à profit pour effectuer des modifications nécessaires dans la LACI. Les modifications proposées améliorent notamment la cohérence entre les trois versions linguistiques, apportent des précisions permettant d'éviter des malentendus à l'avenir et introduisent des formulations plus modernes, notamment dans le domaine de l'informatique et de la protection des données. En outre, dans la version allemande, les règles de formulation dégenrée propres à cette langue sont appliquées.

4.2

Adéquation des moyens requis

La modification n'a pas de conséquence directe sur les finances ou les tâches de la Confédération.

L'inscription dans la loi de la publication des indicateurs de performance des CCh donne à l'organe de compensation de l'AC une nouvelle tâche, qui est toutefois déjà accomplie dans les faits à l'heure actuelle. Sa mise en oeuvre a donc lieu dans le cadre des structures existantes et sans frais supplémentaire.

L'optimisation de l'accès aux stages professionnels peut engendrer une légère augmentation du nombre de participants à ces MMT. Il ne devrait toutefois pas en résulter une trop grande charge de travail supplémentaire pour les organes d'exécution.

La mise en oeuvre de la nouvelle disposition concernant le droit des organes de l'AC de communiquer des données aux offices cantonaux spécialisés dans l'aide au recouvrement de créances d'entretien relevant du droit de la famille ne devrait pas non plus générer de charge de travail supplémentaire notable.

4.3

Mise en oeuvre

La mise en oeuvre de l'AC incombe, au niveau fédéral, à l'organe de compensation de l'AC (géré par le SECO) et, au niveau cantonal, aux différents offices compétents.

Les offices cantonaux ont participé étroitement à l'élaboration de la révision proposée.

Les modifications sont mises en oeuvre à l'échelon fédéral, étant donné notamment que les systèmes d'information concernés sont mis à la disposition des cantons de manière centralisée. Généralement, l'exécution par les cantons est suivie, soutenue et évaluée par l'organe de compensation. En tant qu'autorité de surveillance, ce dernier s'assure de l'application uniforme du droit. Il transmet pour ce faire des directives aux organes d'exécution.

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5

Commentaire des dispositions

5.1

Loi sur l'assurance-chômage

Art. 11a, al. 2 Le texte de loi est précisé par un renvoi direct au montant maximal annuel du gain assuré dans l'assurance-accidents obligatoire. Le renvoi actuel à l'art. 3, al. 2, LACI n'est pas clair, en particulier parce qu'il se réfère à un gain mensuel et non annuel. La modification vise la sécurité juridique et contribue à éviter les malentendus.

Art. 16, al. 2, phrase introductive et let. i La décision quant au caractère convenable d'un travail ne relève pas de la compétence de l'ORP, mais de celle de l'ACt (art. 85, al. 1, let. c, LACI). Comme le Tribunal fédéral l'a constaté dans l'ATF 128 V 311, le texte en vigueur constitue une erreur matérielle qu'il convient de corriger.

À cette occasion, le renvoi entre parenthèses au gain intermédiaire (let. i) est supprimé, car il est superflu et nuit à la clarté du texte. Par ailleurs, une formulation neutre est adoptée dans la version allemande et la ponctuation de la phrase introductive en français est améliorée.

Art. 18c, al. 2 La version allemande de l'al. 2 emploie de manière erronée l'expression «Altersrente» au lieu de «Altersleistung». La modification permet de corriger cette erreur et de garantir la cohérence linguistique requise entre le texte allemand et les textes français et italien.

Art. 22, al. 1 Lorsqu'un assuré perçoit l'IC, un supplément, correspondant au montant des allocations familiales auxquelles il aurait droit s'il avait un emploi, doit lui être versé en plus de l'indemnité journalière. Conformément à l'art. 3, al. 1, de la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam)12, les allocations familiales comportent des allocations pour enfant et des allocations de formation. La notion d'allocation pour enfant contenue dans la version allemande et italienne de la let. a se révèle ainsi trop restrictive. Pour plus de clarté, la notion d'allocations familiales est dorénavant utilisée dans l'ensemble de l'article dans les trois versions linguistiques, avec un renvoi à la LAFam. Par ailleurs, la version française de la disposition est reformulée afin de garantir la cohérence linguistique dans les trois langues. Dans la version allemande, le terme «Versicherte» est remplacé par «die versicherte Person» afin de respecter les règles de formulation dégenrée.

12

RS 836.2

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Art. 27, al. 5 Dans le cadre de la modification du 19 juin 202013 de la LAI (développement continu de l'AI), entrée en vigueur le 1er janvier 2022), un al. 5 a été ajouté à l'art. 27 LACI.

Cette disposition permet d'augmenter de 90 à 180 le nombre d'indemnités journalières de chômage auxquelles ont droit les personnes qui se retrouvent au chômage en raison de la suppression de tout ou partie de leur rente d'invalidité.

Les art. 94a LACI et 68septies LAI, qui ont également été introduits dans le cadre du développement continu de l'AI, prévoient que le coût des indemnités journalières (et des MMT) au sens de l'art. 27, al. 5, LACI, est pris en charge par l'AI à partir du 91e jour. Le législateur entendait ainsi limiter l'application de l'art. 27, al. 5, LACI aux personnes qui se sont vu supprimer tout ou partie de leur rente d'invalidité de l'AI. Pour mettre en évidence par quelle assurance la rente d'invalidité supprimée doit avoir été versée, la précision selon laquelle il doit s'agir d'une rente d'invalidité au sens de la LAI est ajoutée à l'art. 27, al. 5, LACI.

Cette précision exclut explicitement les rentes d'invalidité servies par d'autres assurances sociales (assurance-accidents et assurance militaire). Cela se justifie par le fait que le droit à une rente d'invalidité de l'AI n'est ouvert qu'à partir d'un taux d'invalidité d'au moins 40 %, alors que le seuil requis par l'assurance-accidents est de 10 % et qu'il n'y a pas de seuil pour l'assurance militaire. Lorsqu'un assuré présente un taux d'invalidité d'au moins 40 %, la rente est versée en priorité par l'assurance-invalidité (art. 66, al. 2, de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales14). Le cas échéant, l'assurance-accidents et l'assurance militaire ne versent de rente qu'à titre complémentaire et sous réserve d'une surindemnisation (art. 20, al. 2, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents15 et l'art. 32 de l'ordonnance du 10 novembre 1993 sur l'assurance militaire16). La suppression du droit à une rente d'invalidité versée exclusivement par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire en raison d'un taux d'invalidité inférieur à 40 % n'a pas de répercussions significatives sur la situation professionnelle de l'assuré et ne justifie donc pas l'augmentation du droit
aux indemnités journalières de chômage.

Cette nouvelle formulation est compatible avec les obligations internationales de la Suisse (voir ch. 7.2).

Art. 60, al. 1 La notion d'«entreprise d'entraînement» n'existe plus dans la pratique. Elle est remplacée par celle d'«entreprise de pratique commerciale» qui est utilisée par les milieux concernés depuis plusieurs années. L'expression «entreprise de pratique commerciale» correspond en outre mieux à la nature même de la mesure. Cette dernière permet en effet aux participants d'acquérir une expérience professionnelle et de rafraîchir certaines connaissances en exécutant des activités qui correspondent à la réalité du marché du travail, même si les services et les marchandises sont fictifs.

13 14 15 16

RO 2021 705 RS 830.1 RS 832.20 RS 833.11

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Art. 64a, al. 1, let. b À l'heure actuelle, le Conseil fédéral peut prévoir la participation des personnes soumises au délai d'attente visé à l'art. 18, al. 2, LACI à des stages professionnels en cas de chômage élevé. Une telle participation pendant le délai d'attente spécial de 120 jours doit toutefois être possible à tout moment et non seulement en cas de chômage élevé. Pour ce faire, la partie de la phrase «en cas de chômage élevé» est supprimée de l'art. 64a, al. 1, let. b, LACI. L'occasion est saisie pour compléter la notion d'administration par la précision «publique», afin que le type d'administration visée soit sans équivoque. Par ailleurs, l'expression «periodi di pratica professionale» est utilisée dans la version italienne. Le titre est modifié en conséquence pour que la terminologie de la LACI corresponde à celle de l'OACI.

Art. 66, al. 2bis et 3 Selon la formulation actuelle de l'al. 2bis les assurés dès 50 ans ont droit aux allocations d'initiation au travail pendant douze mois, ce qui laisse entendre qu'il n'est pas possible de leur octroyer ces allocations pour une période plus courte. La durée de l'octroi des allocations doit toutefois être fixée en fonction du besoin d'initiation. Une période d'initiation plus courte peut être suffisante selon la situation et n'a donc pas à couvrir impérativement douze mois. Il convient d'ajouter «au plus» dans la formulation à l'al. 2bis afin de préciser que la durée des allocations d'initiation au travail doit être adaptée aux besoins en termes d'initiation.

Dans la version française de l'al. 3, «mise au courant» est remplacé par «période d'initiation». Quant à la formulation «âgés de 50 ans et plus», elle est remplacée par «dès 50 ans révolus», cela signifie que les personnes tombent dans le champ d'application de cette disposition à partir du jour où ils atteignent 50 ans.

Art. 79, al. 3, 1re phrase À l'heure actuelle, plus aucun mouvement de trésorerie de l'AC ne s'effectue par paiements en espèces. C'est pourquoi la partie de la phrase «à l'exception des paiements en espèces» est supprimée. Comme les «chèques postaux» n'existent plus, l'expression est remplacée par «comptes postaux». Cette expression est déjà utilisée dans la version italienne.

Art. 83, al. 1, let. i La let. i de l'al. 1, abrogée lors d'une précédente modification de la
loi, est réutilisée pour indiquer que l'organe de compensation de l'AC est chargé de publier les indicateurs de performance des CCh.

Ces indicateurs de performance comprennent notamment les données requises par la motion Müller concernant l'indemnisation des frais d'administration, l'utilisation des fonds et l'efficience de chaque CCh. L'organe de compensation de l'AC a ainsi pour tâche de publier au moins une fois par an ces chiffres. Le premier mandat de la motion Müller est ainsi inscrit explicitement dans la loi. Cette règle apporte clarté et sécurité juridiques.

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Art. 85, al. 1, let. g La deuxième partie de la phrase figurant à la let. g est supprimée, car les bases requises pour cette disposition ont été abrogées lors d'une précédente modification de la loi.

En outre, la version française est adaptée à la formulation de l'art. 30, al. 1, LACI. La version allemande est formulée de manière dégenrée.

Art. 85b, al. 4 Le texte actuel de la version française est imprécis, car il donne l'impression que le Conseil fédéral ne fixe les exigences professionnelles que pour la personne qui dirige le service public de l'emploi. Le texte est précisé de manière à indiquer clairement que ces exigences s'appliquent à toutes les personnes chargées du service public de l'emploi.

Art. 92, al. 6, 4e phrase La mention «sur la base d'un système de bonus-malus» vient compléter la quatrième phrase de l'al. 6 afin de disposer d'une base légale suffisante pour un tel système d'indemnisation. Dans la version allemande, l'expression «in Abhängigkeit» est en outre remplacée par la formulation correcte «entsprechend der». Nommer le modèle d'indemnisation revient à exclure d'autres formes d'indemnisation, comme l'indemnisation forfaitaire.

Art. 95, al. 3 Le texte est harmonisé et amélioré dans les trois langues. L'expression «le cas échéant» est supprimée de la version française. Dans les trois versions linguistiques, le terme «demande de remise» est mis au pluriel.

Art. 96c, al. 1 à 1ter La modification de l'al. 1 permet d'accorder aux organes d'exécution l'accès aux données de l'AC en fonction des tâches légales qui leur sont assignées et non plus en fonction du système d'information dans lequel ces données sont enregistrées. Les systèmes d'information gérés par l'organe de compensation de l'AC étant réglementés en partie dans la LACI et en partie dans la LSE, l'art. 35, al. 3, LSE est modifié de manière analogue à l'art. 96c, al. 1, LACI. La nouvelle teneur des art. 96c, al. 1, LACI et 35, al. 3, LSE ne modifie pas les droits d'accès des organes d'exécution. Le changement de formulation constitue un cadre pour faciliter l'utilisation des données des différents systèmes d'information par les organes d'exécution de l'AC. En particulier, il s'agit avec cette modification de donner aux ACt la possibilité de traiter les préavis de RHT et les avis de perte de travail due aux conditions
météorologiques directement dans le système d'information servant au paiement des prestations de l'AC. Le traitement des demandes d'indemnité en cas de RHT et d'INTEMP gagne ainsi en efficacité.

Cette nouvelle interopérabilité des systèmes d'information rend un renvoi à la LSE inutile, si bien que l'al. 1bis est abrogé.

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L'al. 1ter doit être abrogé puisque le nouvel al. 1 permet déjà aux organes d'exécution d'accéder au système d'information servant à l'analyse des données du marché du travail lorsque cela est nécessaire à l'exécution de leurs tâches.

Art. 97a, al. 1, phrase introductive et let. cbis et f, ch. 6 et 8 Dans la phrase d'introduction, l'énumération des tâches est harmonisée dans les trois versions linguistiques en rajoutant un «ou» en plus dans la version allemande. À la let. cbis, les trois versions linguistiques sont harmonisées. La let. f est complétée par un ch. 8 afin de permettre la communication de données à l'office cantonal spécialisé dans l'aide au recouvrement des créances d'entretien relevant du droit de la famille.

La nouvelle ordonnance du 6 décembre 2019 sur l'aide au recouvrement17 est entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Le ch. 6 est complété pour introduire correctement dans la LACI l'abréviation du code civil18.

Art. 113, al. 2, let. d et g Il convient de corriger le renvoi figurant à la let. d. La let. g est abrogée, car les cantons ne désignent plus de jours fériés donnant droit à l'IC. Elle renvoie à l'art. 19 LACI, qui a été abrogé en 2002.

5.2

Loi sur le service de l'emploi

Art. 28, al. 3 et 4 L'al. 3 de cet article renvoie à l'art. 72 LACI. Or, lors de la révision de la LACI entrée en vigueur le 1er juillet 200319, l'art. 72 LACI a été abrogé et son contenu intégré à l'art. 64a LACI. C'est pourquoi, le renvoi à l'art. 72 doit être remplacé par la mention de l'art. 64a LACI. La première mention de la LACI entraîne l'introduction de l'abréviation correspondante «LACI». Par ailleurs, la formulation «organiser des programmes de travail» est remplacée par la notion de «mesures d'emploi» utilisée à l'art. 64a LACI.

L'al. 4 mentionne le premier et le dernier articles (art. 59 à 72 LACI) de la LACI renvoyant aux MMT. L'art. 72 LACI ayant été abrogé lors de la modification susmentionnée, le dernier article du chapitre MMT est l'art. 71d LACI. Il convient donc de remplacer le renvoi à l'art. 72 LACI par un renvoi à l'art. 71d LACI. Par ailleurs, la version allemande est formulée de manière dégenrée.

Art. 33a, al. 2, phrase introductive et let. b La loi citée doit être mentionnée au moyen de l'abréviation «LACI» introduite à l'art. 28, al. 3. Dans la phrase introductive de la version française, le terme «personnelles» est supprimé, car il est inutile en français (voir la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données20).

17 18 19 20

RS 211.214.32 RS 210 RO 2003 1728 RS 235.1

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Art. 34a, al. 8 La possibilité de communiquer les données par voie électronique est inscrite dans un nouvel al. 8, par analogie avec la communication des données prévue dans la LACI.

Art. 35, al. 1, phrase introductive, 3, 3ter, let. d et f, et 3quater À l'al. 1, la loi citée doit être mentionnée au moyen de l'abréviation «LACI» introduite à l'art. 28, al. 3.

L'al. 3 est adapté de manière analogue à l'art. 96c, al. 1, P-LACI, afin de permettre l'interopérabilité des systèmes d'information gérés par l'organe de compensation de l'AC. En raison de cette nouvelle formulation, il convient de restructurer l'al. 3. Les lettres c à e peuvent ainsi être abrogées, car elles concernent les organes d'exécution de l'AC. La base légale pour les accès des organes mentionnés aux let. g, jbis et k, qui ne sont pas des organes d'exécution de la LACI ou de la LSE, est désormais intégrée à l'al. 3quater, let. a à c.

L'al. 3ter, let. d peut être supprimée. Selon la nouvelle systématique de la loi (cf. art.

35, al. 3, LSE), les ORP étant des organes d'exécution de l'AC, ils ne doivent plus être explicitement mentionnés. La let. f mentionne désormais les organisateurs de MMT afin qu'ils puissent téléverser les attestations de participation des assurés sur la plateforme du service public de l'emploi.

Art. 35a, al. 1, phrase introductive La loi citée doit être mentionnée au moyen de l'abréviation «LACI» et, dans la version allemande, le terme «Versicherter» est remplacé par «versicherten Personen». Dans la version française, l'expression «cas par cas» est remplacée par «au cas par cas».

6

Conséquences

6.1

Conséquences pour la Confédération

Le fonds de compensation de l'AC rembourse aux fondateurs des CCh, aux ACt, aux ORP et aux services de logistique des MMT les frais générés par l'exécution de la LACI et des tâches du service public de l'emploi selon la LSE (art. 92, al. 6 et 7, LACI). Les recettes ordinaires du fonds de compensation de l'AC proviennent à environ 90 % des cotisations salariales des salariés et des employeurs et à environ 10 % des contributions de la Confédération et des cantons. Le montant de ces contributions découle d'un pourcentage défini de la somme des salaires soumis à cotisation et est déterminé par la loi (art. 90, let. b, 90a, al. 1, et 92, al. 7bis, LACI).

La présente modification ne prévoit pas d'adaptations à cet égard et n'a donc aucune conséquence financière directe pour la Confédération.

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6.2

Conséquences pour le fonds de compensation de l'AC

Les effets du projet sur le fonds de compensation de l'AC peuvent être partiellement chiffrés sur la base d'estimations.

Pour les CCh qui avaient jusqu'à présent choisi le système des frais effectifs, le nouveau système de bonus-malus obligatoire pour toutes les CCh renforce les incitations à conduire l'exécution de la manière la plus efficiente possible. Cela permet d'espérer une réduction des coûts administratifs de ces CCh. Toutefois, comme ces incitations existaient en principe déjà dans le cadre du système actuel, il est difficile de prévoir à combien s'élèveront réellement les économies supplémentaires. En revanche, les incitations à l'efficience sont globalement plus faibles dans le système de bonus-malus que dans le système forfaitaire. L'incitation à l'efficience des coûts dans la fourniture des prestations devrait donc diminuer pour la CCh qui a appliqué le système forfaitaire jusqu'en 2022.

Les effets de la suppression du système forfaitaire dépendent des coûts effectifs des CCh ayant opté jusqu'à présent pour ce système. Si les frais d'administration sont bas, il en résultera à l'avenir des économies pour le fonds de compensation de l'AC, puisqu'il ne devra supporter que les coûts effectifs. En revanche, les dépenses du fonds de compensation augmenteront les années où les frais d'administration seront supérieurs à la moyenne. La différence de coûts qui, dans le système forfaitaire, est compensée par le fondateur de la CCh devra en effet être prise en charge par le fonds de compensation de l'AC. Les paramètres du système d'incitation et d'indemnisation à régler dans l'ordonnance et dans les conventions doivent être fixés de manière à ce que la suppression du système d'indemnisation forfaitaire n'entraîne pas une charge supplémentaire pour le fonds de compensation de l'AC.

L'octroi de stages professionnels en dehors des périodes de chômage élevé entraîne des frais supplémentaires pour le fonds de compensation de l'AC. On s'attend à une augmentation d'environ 200 stages professionnels par an durant le délai d'attente spécial. En dehors des périodes de chômage accru, cela conduit à des coûts supplémentaires de 102 francs par jour pendant une durée de stage de deux à trois mois. Pour l'organe de compensation de l'AC, cela signifie donc des coûts supplémentaires estimés entre 800 000 et
un million de francs au maximum par an. À long terme, on peut s'attendre à une économie d'indemnités journalières, car une intégration durable des jeunes adultes sur le marché du travail réduit le risque de leur verser des indemnités journalières à plusieurs reprises au cours de leur carrière professionnelle.

Les autres adaptations de la loi peuvent être mises en oeuvre sans incidence sur les coûts au sein des structures existantes.

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6.3

Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne

Le projet de loi n'a pas de conséquences financières pour les cantons, puisque c'est le fonds de compensation de l'AC qui indemnise (à l'exception d'éventuels malus) les frais d'administration des CCh publiques gérées par les cantons. Certes, le nouveau système de bonus-malus obligatoire pour toutes les CCh augmente théoriquement le risque de malus pour les cantons. Toutefois, comme celui-ci ne concernera que les CCh très inefficientes, les cantons peuvent le réduire, voire l'éliminer, en prenant des mesures appropriées pour améliorer l'efficience. De plus, les chances d'obtenir des bonus (plus élevés) augmentent parallèlement. Il n'y a donc pas de conséquences financières sur les budgets cantonaux.

Aucune charge administrative supplémentaire n'est à prévoir dans les cantons suite à la modification du système d'indemnisation. Depuis 2019, les frais d'administration effectifs (sur la base du système de bonus-malus) sont indemnisés dans toutes les CCh publiques. La charge administrative des organes d'exécution cantonaux pourrait augmenter uniquement en raison d'un recours accru aux stages professionnels, puisque leur utilisation n'est plus limitée par le niveau de chômage. La tâche des organes d'exécution reste toutefois inchangée et les coûts supplémentaires qui en résultent seront pris en charge par le fonds de compensation de l'AC.

Le projet n'aura de conséquences ni pour les communes, ni pour les centres urbains, ni pour les agglomérations, ni pour les régions de montagne.

6.4

Conséquences économiques

Comme pour les CCh publiques, le projet de loi n'a pas d'impact administratif pour les fondateurs des CCh privées qui ont déjà choisi le système d'indemnisation des frais effectifs. Le projet n'a de conséquences financières pour ces fondateurs que si les frais d'administration de leur CCh sont supérieurs au seuil du malus. Toutefois, le projet n'augmente pas en soi le risque d'un malus à assumer par le fondateur.

Par contre, le changement de système d'indemnisation entraîne des charges administratives supplémentaires, à la fois de manière ponctuelle et annuelle, pour la seule CCh privée qui décomptait jusqu'à présent ces frais sur une base forfaitaire. Les conséquences financières probablement modérées de ces charges sont toutefois couvertes par l'indemnisation des frais d'administration et sont donc à la charge du fonds de compensation de l'AC (dans la mesure où le seuil du malus n'est pas dépassé). En raison de la suppression de l'indemnisation forfaitaire, le résultat financier possible est plus faible en cas de frais d'administration inférieurs à la moyenne, car les bonus versés sont inférieurs aux excédents possibles provenant de l'indemnisation forfaitaire pour un même niveau d'efficience. Par ailleurs, si les frais d'administration sont supérieurs à la moyenne, le fondateur n'a plus à supporter lui-même le déficit, puisque celui-ci sera entièrement pris en charge par le fonds de compensation de l'AC jusqu'au seuil du malus et partiellement au-delà.

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Il ne faut pas s'attendre à des effets négatifs sur l'ensemble de l'économie en raison d'une éventuelle perte d'efficience due à la suppression du système forfaitaire ou d'éventuelles charges supplémentaires dues à un dépassement du seuil du malus par les CCh publiques ou privées. On peut au contraire davantage s'attendre à un effet positif du projet à long terme sur l'ensemble de l'économie. En effet, les travailleurs et les entreprises profiteront à l'avenir des possibilités supplémentaires de participation à des stages professionnels. Quel que soit le niveau de chômage, il est crucial d'agir rapidement, surtout pour les jeunes adultes, afin d'éviter des conséquences négatives à long terme sur leur activité professionnelle. L'accès à un stage professionnel pendant le chômage peut avoir une influence décisive sur la carrière. Les dépenses supplémentaires à court terme engendrées par le recours au stage peuvent donc avoir un effet positif à plus long terme sur l'économie dans son ensemble, grâce à l'augmentation du nombre de personnes capables de travailler et d'exercer une activité professionnelle.

6.5

Conséquences sociales

Pour les jeunes adultes, en particulier pour les demandeurs d'emploi ayant besoin d'un soutien particulier, un stage professionnel peut non seulement être le point de départ de l'intégration professionnelle, mais aussi avoir en fin de compte un impact favorable tant sur leur environnement social que sur leurs perspectives socio-économiques à long terme.

6.6

Conséquences environnementales

Les adaptations de la loi n'ont aucune incidence sur l'environnement.

6.7

Autres conséquences

Aucune autre conséquence n'est attendue.

7

Aspects juridiques

7.1

Constitutionnalité

Le projet se fonde sur l'art. 114, al. 1, de la Constitution (Cst.)21, qui confère à la Confédération la compétence de légiférer dans le domaine de l'AC. La Confédération et les cantons s'engagent à ce que toute personne soit assurée contre les conséquences économiques de l'âge, de l'invalidité, de la maladie, d'un accident, du chômage, de la maternité, de la condition d'orphelin et du veuvage (art. 41, al. 2, Cst.).

21

RS 101

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7.2

Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Les dispositions du présent projet ne contreviennent pas aux dispositions européennes applicables en Suisse et sont compatibles avec les obligations internationales de la Suisse.

Les modifications matérielles de ce projet concernent le système d'indemnisation des frais d'administration des CCh, les stages professionnels, l'interopérabilité des systèmes d'information gérés par l'organe de compensation de l'AC et la communication des données aux offices spécialisés dans l'aide au recouvrement des créances d'entretien relevant du droit de la famille. En outre, la teneur de l'art. 27, al. 5, P-LACI est complétée. La nouvelle formulation, qui précise qu'un droit à une rente d'invalidité au sens de la LAI doit avoir existé pour avoir droit à des indemnités journalières supplémentaires, est compatible avec le droit de coordination de l'UE. Les prestations de l'assurance-chômage font partie du champ d'application matériel des règlements en vue de coordonner les systèmes de sécurité sociale. En raison de l'assimilation des faits établie à l'art. 5, let. b, du règlement (CE) no 883/2004, la suppression totale ou partielle d'une rente d'invalidité servie par un État de l'UE ou de l'AELE peut, sous certaines conditions, être prise en compte pour fonder le droit aux indemnités journalières prévues par l'art. 27, al. 5, P-LACI. Les personnes soumises à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP)22 ou à la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libreéchange (convention AELE)23 et qui ont perçu une rente d'invalidité de la part d'un État de l'UE ou de l'AELE peuvent en principe avoir également droit à ces indemnités journalières pour autant que la Suisse soit l'État responsable de l'octroi de prestations de l'AC. Si, pendant qu'elles touchaient la rente d'invalidité d'un État de l'UE ou de l'AELE, les personnes concernées n'étaient toutefois pas invalides dans une mesure justifiant une rente en vertu du droit suisse, elles n'ont pas droit à ces indemnités journalières.

Outre l'art. 27, al. 4, P-LACI, les autres adaptations proposées par le présent projet de loi sont aussi compatibles avec les obligations de la Suisse qui découlent de l'ALCP et de
l'annexe K de la convention AELE. Les autres dispositions proposées sont aussi compatibles avec les dispositions de coordination des règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/200924.

22 23 24

RS 0.142.112.681 RS 0.632.31 Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, dans la version qui lie la Suisse en vertu de l'annexe II de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681) (une version consolidée non contraignante de ce règlement est publiée dans le RS 0.831.109.268.11) et dans la version contraignante qui lie la Suisse selon l'appendice 2 de l'annexe K en vertu de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association Européenne de Libre-Échange (AELE) (RS 0.632.31).

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Le droit de coordination européen ne vise pas à harmoniser les systèmes nationaux de sécurité sociale. Les États membres peuvent définir le plus souvent librement la structure concrète, le champ d'application aux personnes, les modalités de financement et l'organisation de leurs systèmes de sécurité sociale. Ils doivent toutefois respecter les principes de coordination tels que l'égalité de traitement entre les ressortissants de leur État et ceux des autres États contractants et la préservation des droits acquis. À l'exception de l'art. 27, al. 5, P-LACI, les autres modifications ne tombent pas dans le champ d'application des règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009.

La convention no 168 du 21 juin 1988 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage25, ratifiée par la Suisse le 17 octobre 1990, n'est pas concernée par la présente révision.

7.3

Forme de l'acte à adopter

Selon l'art. 164 Cst., toutes les dispositions importantes fixant des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Au vu des adaptations prévues, la forme d'acte législatif choisie correspond à cet article constitutionnel.

7.4

Frein aux dépenses et conformité aux principes de la loi sur les subventions

Le projet ne prévoit pas de crédits d'engagement et ne contient pas de dispositions relatives aux subventions.

7.5

Conformité aux principes de subsidiarité et d'équivalence fiscale

Les normes relatives à la répartition des tâches ou l'exécution des tâches par la Confédération et les cantons ne sont pas concernées par le projet.

7.6

Délégation de compétences législatives

Le projet ne prévoit aucune nouvelle délégation des compétences législatives au Conseil fédéral.

25

RS 0.822.726.8

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7.7

Protection des données

La nouvelle loi sur la protection des données est entrée en vigueur le 1er septembre 2023. Les modifications des art. 96c LACI et 35 LSE tiennent compte des exigences accrues en matière de transparence introduites par la nouvelle loi sur la protection des données. Le respect du principe de finalité est en particulier garanti par le fait que l'accès des organes d'exécution aux données contenues dans les systèmes d'information gérés par l'organe de compensation de l'AC est limité aux données nécessaires à l'exécution de tâches légales déterminées, précisées aux art. 81 et 85 LACI.

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Annexe 1

Parts de marché IC par canton de domicile et CCh en 2021 Tableau 1

OCST Lugano

2,3 %

*)

*)

67,5 %

1,0 %

LU

81,8 %

0,6 %

UR

92,9 %

SZ

69,3 %

OW

97,3 %

NW

94,8 %

*)

GL

83,5 %

1,1 %

ZG

95,2 %

0,5 %

FR

60,3 %

0,2 %

SO

66,1 %

0,1 %

BS

78,4 %

1,1 %

BL

76,7 %

0,9 %

SH

66,1 %

AR

96,2 %

AI

99,0 %

SG

83,6 %

0,4 %

GR

76,7 %

0,2 %

AG

66,1 %

0,6 %

TG

94,3 %

TI

18,9 %

VD

75,8 %

0,5 %

32 / 34

*)

*)

Unia

SIT Genève

47,4 %

BE

OCS (fond.: SCIV)

Syndicom

ZH

Canton domicile

Syna

CCh cantonales

CCh

Interprofessionelle Porrentruy (fond.: FER Arcju)

Parts de marché IC par canton de domicile et CCh en 2021

5,3 %

*)

45,0 %

0,9 %

*)

30,6 %

6,1 %

0,3 %

11,5 %

3,3 %

3,8 %

2,2 %

28,2 %

0,3 %

2,3 %

2,1 %

3,1 %

1,0 %

14,3 %

0,5 % *)

19,4 %

3,7 % *)

20,0 %

4,5 %

29,3 %

1,7 %

18,8 %

1,5 %

20,9 %

0,1 %

0,1 %

33,7 %

0,2 %

0,3 %

3,4 %

0,3 %

0,8 %

*)

1,2 %

14,8 %

3,4 %

6,0 %

13,7 %

*)

6,6 %

26,6 %

0,2 %

*)

0,7 %

4,7 %

2,5 %

38,6 %

*)

40,0 %

*)

*)

*)

*)

0,6 %

5,5 %

17,5 %

FF 2023 2862

NE

62,6 %

0,2 %

GE

60,9 %

1,1 %

JU

43,1 %

0,4 %

Unia

*)

OCS (fond.: SCIV)

0,1 %

Syna

SIT Genève

56,5 %

Interprofessionelle Porrentruy (fond.: FER Arcju)

Syndicom

VS

Canton domicile

OCST Lugano

CCh cantonales

CCh

*)

*)

2,4 %

18,8 %

22,2 %

*)

5,2 %

*)

32,0 %

8,4 %

*)

23,3 %

20,0 %

10,1 %

0,1 %

26,3 %

6,3 %

*) cas isolés, part de marché cantonale < 0,1 %

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Annexe 2

Tableau récapitulatif des données utilisées Citation, emplacement

Source, explication, hypothèses

Dernière actualisation

P. 8: la première crainte est infondée dans la mesure où on ne saurait établir un lien entre la taille du champ d'activité d'une CCh et son efficience.

Source: frais d'administration des CCh

2021

P. 9: les CCh cantonales détiennent la plus grande part de marché dans tous les cantons, sauf au Tessin. Dans 10 cantons, cette part de marché est supérieure à 80 %. En deuxième position, on trouve la CCh Unia, avec une part de marché à deux chiffres dans 19 cantons. Les autres CCh privées ont une importance surtout dans certains cantons.

Source: système de paiement de l'AC.

P. 10: il s'attend à environ 200 stages professionnels supplémentaires par an pendant le délai d'attente spécial, occasionnant des coûts de 102 francs par jour pendant un stage de deux à trois mois. Les coûts supplémentaires sont estimés à un montant de 800 000 à un million de francs au maximum par an.

Source: données tirées du système 2014 à 2021 d'information pour l'analyse de données relatives au marché de l'emploi (LAMDA) pour calculer la différence dans le nombre des stages professionnels entre les années pendant lesquelles il était possible d'effectuer un stage durant le délai d'attente et les années pendant lesquelles cela n'était pas possible, ainsi que pour calculer la durée moyenne des stages.

P. 31: tableau 1: parts de marché IC par canton de domicile et CCh en 2021

Source: système de paiement de l'AC.

34 / 34

Explication: critère de mesure de l'efficacité: frais d'administration par unité de prestation; critère de mesure champ d'activité / taille de la CCh: nombre d'unités de prestation.

2021

Explication: part des IC (montant) versées par une CCh par rapport au total des IC versées aux bénéficiaires domiciliés dans le canton.

Explication: part des IC (montant) versées par une CCh par rapport au total des IC versées aux bénéficiaires domiciliés dans le canton.

2021

Remarques