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Décision de portée générale du 18 décembre 2023, concernant l'approbation des plans d'utilisation du réseau (PLUR) pour les années 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030 conformément à l'art. 9b, al. 3, LCdF L'Office fédéral des transports (OFT) décide: 1.

L'OFT approuve les plans d'utilisation du réseau (PLUR) 2025 (version 3.0 du 20.11.2023), 2026 (version 3.0 du 20.11.2023), 2027 (version 1.1 du 20.11.2023), 2028 (version 1.2 du 20.11.2023), 2029 (version 1.1 du 20.11.2023) et 2030 (version 1.0 du 20.11.2023) conformément à l'art. 9b, al. 3, LCdF.

2.

Concernant le PLUR 2025, la présente approbation remplace celle du 6 décembre 2022.

3.

Concernant le PLUR 2026, la présente approbation remplace celle du 30 novembre 2020.

4.

Concernant le PLUR 2027, la présente approbation remplace celle du 30 novembre 2020.

5.

Concernant le PLUR 2028, la présente approbation remplace celle du 6 décembre 2021.

6.

Concernant le PLUR 2029, la présente approbation remplace celle du 6 décembre 2022.

7.

Un éventuel recours contre la présente décision, s'il concerne le PLUR 2025, n'aurait pas d'effet suspensif.

8.

La présente décision est publiée à la Feuille fédérale (FF).

Conformément à l'art. 9b, al. 2, OARF, il incombe aux gestionnaires d'infrastructure de publier les documents; ceux-ci sont par conséquent disponibles sur le site Web des CFF Sillons (www.cff.ch). Un lien afférent se trouve sur le site Web de l'OFT: Office fédéral des transports OFT Stratégie et plans d'utilisation du réseau (admin.ch).

Indication des voies de droit Aux termes de l'art. 44 ss de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA), la présente décision peut, dans les 30 jours suivant sa notification, faire l'objet d'un recours écrit auprès du Tribunal administratif fédéral, Case postale, 9023 St-Gall. En vertu de l'art. 20 PA, le délai de recours, en cas de notification personnelle aux parties, commence à courir le jour suivant la notification. Le mémoire de recours doit être adressé à l'autorité compétente; il contiendra les conclusions, les motifs et les moyens de preuve invoqués à son appui. La décision attaquée ainsi que les moyens de preuve seront joints au recours. Le mémoire de recours doit être signé par le recourant ou son représentant. Le cas échéant, le représentant est tenu de se justifier par une procuration 2023-3830

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écrite. L'autorité de recours perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés (art. 63, al. 4, PA).

8 janvier 2024

Office fédéral des transports: Le directeur, P. Füglistaler

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