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Délai référendaire: 18 avril 2024

Loi fédérale sur l'introduction d'une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle du 22 décembre 2023

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 26 avril 20231, arrête: I Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle2 Art. 13, al. 1 1

1 2

L'IPI perçoit des taxes: a.

sur la délivrance et le maintien en vigueur des titres de propriété intellectuelle;

b.

sur la tenue et la mise à disposition des registres;

c.

sur l'octroi d'autorisations à des sociétés de gestion collective et sur leur surveillance;

d.

sur les publications légalement prescrites, et

e.

sur d'autres mesures d'exécution prévues par la législation sur la propriété intellectuelle.

FF 2023 1184 RS 172.010.31

2023-3771

FF 2024 33

Introduction d'une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle. LF

FF 2024 33

2. Loi du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur3 Titre précédant l'art. 75

Chapitre 4 Interventions lors de l'introduction de produits sur le territoire douanier ou de leur acheminement hors de celui-ci Art. 75

Dénonciation de produits suspects

L'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) est habilité à informer les titulaires de droits d'auteur ou de droits voisins et les sociétés de gestion agréées lorsqu'il y a lieu de soupçonner que l'introduction sur le territoire douanier de produits dont la mise en circulation contrevient à la législation en vigueur en Suisse dans le domaine du droit d'auteur ou des droits voisins ou l'acheminement de tels produits hors du territoire douanier sont imminents.

1

Dans ce cas, il est habilité à retenir les produits pendant trois jours ouvrables afin de permettre aux personnes concernées de déposer une demande au sens de l'art. 76.

2

Art. 76

Demande d'intervention

Lorsque le titulaire de droits d'auteur ou de droits voisins, le preneur de licence qui a qualité pour agir ou une société de gestion agréée a des indices concrets que l'introduction sur le territoire douanier de produits dont la mise en circulation contrevient à la législation en vigueur en Suisse dans le domaine du droit d'auteur ou des droits voisins ou l'acheminement de tels produits hors du territoire douanier sont imminents, il peut demander par écrit à l'OFDF de refuser la mainlevée des produits.

1

Le requérant peut par la même occasion demander par écrit que les produits soient détruits: 2

a.

selon la procédure ordinaire (art. 77c à 77h), ou

b.

selon la procédure simplifiée (art. 77hbis) s'il s'agit d'un petit envoi.

Dans la demande visée à l'al. 2, il peut exiger que les produits lui soient remis afin qu'il les détruise lui-même.

3

La demande visée à l'al. 2, let. a, ne donne pas lieu à une prolongation des délais prévus à l'art. 77, al. 3 et 4, pour l'obtention de mesures provisionnelles.

4

Le Conseil fédéral détermine ce qu'il faut entendre par petit envoi; ce faisant, il tient compte notamment du nombre d'unités contenues dans un envoi.

5

Le requérant fournit à l'OFDF toutes les indications dont il dispose et dont celui-ci a besoin pour statuer sur la demande, notamment une description précise des produits.

6

L'OFDF statue définitivement sur la demande. Il peut percevoir un émolument pour couvrir les frais administratifs.

7

3

RS 231.1

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Introduction d'une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle. LF

Art. 77

FF 2024 33

Rétention des produits

Lorsque, à la suite d'une demande d'intervention au sens de l'art. 76, al. 1, l'OFDF a des raisons de soupçonner que l'introduction des produits sur le territoire douanier ou leur acheminement hors de celui-ci contrevient à la législation en vigueur en Suisse dans le domaine du droit d'auteur ou des droits voisins, il: 1

a.

retient les produits, et

b.

en informe le requérant, d'une part, et le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits, de l'autre.

Si une demande de destruction d'un petit envoi (art. 76, al. 2, let. b) a été déposée avec la demande d'intervention visée à l'art. 76, al. 1, la procédure est régie uniquement par l'art. 77hbis.

2

Afin de permettre au requérant d'obtenir des mesures provisionnelles, l'OFDF retient les produits durant dix jours ouvrables au plus à compter du moment où il l'a informé conformément à l'al. 1, let. b.

3

Si les circonstances le justifient, il peut prolonger ce délai de dix jours ouvrables au plus.

4

Lorsqu'il s'agit d'un petit envoi, il peut confier à l'IPI la responsabilité d'informer le requérant conformément à l'al. 1, let. b, et de conduire la suite de la procédure.

5

Art. 77a

Spécimens ou échantillons

Sur demande, l'OFDF est habilité, pendant la durée de la rétention des produits, à remettre ou à envoyer au requérant des spécimens ou des échantillons à des fins d'examen ou à le laisser examiner sur place les produits retenus.

1

Le requérant supporte les frais liés au prélèvement et à l'envoi des spécimens ou des échantillons.

2

Une fois l'examen des spécimens ou des échantillons effectué, ceux-ci doivent être restitués, pour autant que cela se justifie. Si des spécimens ou des échantillons demeurent chez le requérant, ils sont soumis aux dispositions de la législation douanière.

3

Art. 77b, al. 1 et 3 En même temps que la communication visée à l'art. 77, al. 1, l'OFDF informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits de la possibilité, prévue à l'art. 77a, al. 1, de remettre des spécimens ou des échantillons au requérant ou de le laisser examiner sur place les produits retenus.

1

Sur demande motivée du déclarant, du possesseur ou du propriétaire des produits, l'OFDF peut refuser la remise de spécimens ou d'échantillons.

3

Art. 77c, titre et al. 1 à 3 Information concernant la demande de destruction des produits 1

Abrogé 3 / 16

Introduction d'une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle. LF

2

Ne concerne que le texte italien.

3

Abrogé

Art. 77e

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Moyens de preuve

Avant la destruction des produits, l'OFDF prélève des spécimens ou des échantillons et les conserve en tant que moyens de preuve en vue d'une éventuelle action en dommages-intérêts.

Art. 77f, al. 2 Si le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits donne son approbation par écrit pour leur destruction et si celle-ci se révèle par la suite infondée, le requérant ne peut être tenu de verser des dommages-intérêts.

2

Art. 77g, al. 2 La question des coûts liés au prélèvement et à la conservation des spécimens ou des échantillons au sens de l'art. 77e est tranchée par le tribunal dans le cadre de l'appréciation des dommages-intérêts visés à l'art. 77f, al. 1.

2

Art. 77h, al. 2 Le requérant est tenu de réparer le dommage causé par la rétention des produits et par le prélèvement de spécimens ou d'échantillons si des mesures provisionnelles n'ont pas été ordonnées ou si elles se sont révélées infondées.

2

Insérer avant le titre 5a Art. 77hbis 1

2

Procédure simplifiée de destruction de petits envois

S'il s'agit d'un petit envoi, l'OFDF retient les produits: a.

si, à la suite d'une demande d'intervention au sens de l'art. 76, al. 1, il a des raisons de soupçonner que l'introduction de ces produits sur le territoire douanier ou leur acheminement hors de celui-ci contrevient à la législation en vigueur en Suisse dans le domaine du droit d'auteur ou des droits voisins, et

b.

si une demande de destruction d'un petit envoi (art. 76, al. 2, let. b) a été déposée.

Il peut confier à l'IPI la responsabilité de la suite de la procédure.

L'autorité compétente informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire de son soupçon et de la rétention des produits et lui signifie que les produits seront détruits s'il ne s'y oppose pas expressément dans les dix jours ouvrables à compter de la réception de l'information.

3

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Introduction d'une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle. LF

FF 2024 33

Si le déclarant, le possesseur ou le propriétaire s'oppose expressément à la destruction dans le délai visé à l'al. 3, l'autorité compétente en informe le requérant. Pour la suite de la procédure, les art. 77, al. 3 et 4, 77a, 77b et 77h s'appliquent par analogie.

4

Si le déclarant, le possesseur ou le propriétaire consent à la destruction ou s'il ne donne pas son avis dans le délai prévu à l'al. 3, l'autorité compétente détruit les produits aux frais du requérant au plus tôt trois mois à compter de l'information visée à l'al. 3 ou les confie au requérant en vue de leur destruction si celui-ci l'a requis conformément à l'art. 76, al. 3. Toute demande de dommages-intérêts du requérant à l'égard du déclarant, du possesseur ou du propriétaire est exclue.

5

L'autorité compétente informe le requérant de la quantité des produits détruits en vertu de l'al. 5, de leur nature ainsi que des expéditeurs en Suisse ou à l'étranger.

6

3. Loi du 9 octobre 1992 sur les topographies4 Art. 12

Interventions lors de l'introduction de produits sur le territoire douanier ou de leur acheminement hors de celui-ci

Les art. 75 à 77hbis de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur5 s'appliquent aux interventions lors de l'introduction de produits sur le territoire douanier ou de leur acheminement hors de celui-ci.

4. Loi du 28 août 1992 sur la protection des marques6 Titre précédant l'art. 70

Chapitre 3 Interventions lors de l'introduction de produits sur le territoire douanier ou de leur acheminement hors de celui-ci Art. 70

Dénonciation d'envois suspects

L'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) est habilité à informer le titulaire d'une marque, l'ayant droit à une indication de provenance ou une partie qui a qualité pour intenter une action en vertu de l'art. 56 lorsqu'il y a lieu de soupçonner que l'introduction sur le territoire douanier de produits désignés illicitement par une marque ou une indication de provenance ou l'acheminement de tels produits hors du territoire douanier sont imminents.

1

Dans ce cas, il est habilité à retenir les produits pendant trois jours ouvrables afin de permettre au titulaire de la marque, à l'ayant droit à l'indication de provenance ou à 2

4 5 6

RS 231.2 RS 231.1 RS 232.11

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une partie qui a qualité pour intenter une action en vertu de l'art. 56 de déposer une demande au sens de l'art. 71.

Art. 71

Demande d'intervention

Lorsque le titulaire d'une marque, le preneur de licence qui a qualité pour agir, l'ayant droit à une indication de provenance ou une partie qui a qualité pour intenter une action en vertu de l'art. 56 a des indices concrets que l'introduction sur le territoire douanier de produits désignés illicitement par une marque ou une indication de provenance ou l'acheminement de tels produits hors du territoire douanier sont imminents, il peut demander par écrit à l'OFDF de refuser la mainlevée des produits.

1

Le requérant peut par la même occasion demander par écrit que les produits soient détruits: 2

a.

selon la procédure ordinaire (art. 72c à 72h), ou

b.

selon la procédure simplifiée (art. 72i) s'il s'agit d'un petit envoi.

Dans la demande visée à l'al. 2, il peut exiger que les produits lui soient remis afin qu'il les détruise lui-même.

3

La demande visée à l'al. 2, let. a, ne donne pas lieu à une prolongation des délais prévus à l'art. 72, al. 3 et 4, pour l'obtention de mesures provisionnelles.

4

Le Conseil fédéral détermine ce qu'il faut entendre par petit envoi; ce faisant, il tient compte notamment du nombre d'unités contenues dans un envoi.

5

Le requérant fournit à l'OFDF toutes les indications dont il dispose et dont celui-ci a besoin pour statuer sur la demande, notamment une description précise des produits.

6

L'OFDF statue définitivement sur la demande. Il peut percevoir un émolument pour couvrir les frais administratifs.

7

Art. 72

Rétention des produits

Lorsque, à la suite d'une demande d'intervention au sens de l'art. 71, al. 1, l'OFDF a des raisons de soupçonner que les produits destinés à être introduits sur le territoire douanier ou à être acheminés hors de celui-ci sont désignés illicitement par une marque ou une indication de provenance, il: 1

a.

retient les produits, et

b.

en informe le requérant, d'une part, et le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits, de l'autre.

Si une demande de destruction d'un petit envoi (art. 71, al. 2, let. b) a été déposée avec la demande d'intervention visée à l'art. 71, al. 1, la procédure est régie uniquement par l'art. 72i.

2

Afin de permettre au requérant d'obtenir des mesures provisionnelles, l'OFDF retient les produits durant dix jours ouvrables au plus à compter du moment où il l'a informé conformément à l'al. 1, let. b.

3

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Introduction d'une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle. LF

FF 2024 33

Si les circonstances le justifient, il peut prolonger ce délai de dix jours ouvrables au plus.

4

Lorsqu'il s'agit d'un petit envoi, il peut confier à l'IPI la responsabilité d'informer le requérant conformément à l'al. 1, let. b, et de conduire la suite de la procédure.

5

Art. 72a

Spécimens ou échantillons

Sur demande, l'OFDF est habilité, pendant la durée de la rétention des produits, à remettre ou à envoyer au requérant des spécimens ou des échantillons à des fins d'examen ou à le laisser examiner sur place les produits retenus.

1

Le requérant supporte les frais liés au prélèvement et à l'envoi des spécimens ou des échantillons.

2

Une fois l'examen des spécimens ou des échantillons effectué, ceux-ci doivent être restitués, pour autant que cela se justifie. Si des spécimens ou des échantillons demeurent chez le requérant, ils sont soumis aux dispositions de la législation douanière.

3

Art. 72b, al. 1 et 3 En même temps que la communication visée à l'art. 72, al. 1, l'OFDF informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits de la possibilité, prévue à l'art. 72a, al. 1, de remettre des spécimens ou des échantillons au requérant ou de le laisser examiner sur place les produits retenus.

1

Sur demande motivée du déclarant, du possesseur ou du propriétaire des produits, l'OFDF peut refuser la remise de spécimens ou d'échantillons.

3

Art. 72c, titre et al. 1 à 3 Information concernant la demande de destruction des produits 1

Abrogé

2

Ne concerne que le texte italien.

3

Abrogé

Art. 72e

Moyens de preuve

Avant la destruction des produits, l'OFDF prélève des spécimens ou des échantillons et les conserve en tant que moyens de preuve en vue d'une éventuelle action en dommages-intérêts.

Art. 72f, al. 2 Si le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits donne son approbation par écrit pour leur destruction et si celle-ci se révèle par la suite infondée, le requérant ne peut être tenu de verser des dommages-intérêts.

2

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Introduction d'une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle. LF

FF 2024 33

Art. 72g, al. 2 La question des coûts liés au prélèvement et à la conservation des spécimens ou des échantillons au sens de l'art. 72e est tranchée par le juge dans le cadre de l'appréciation des dommages-intérêts visés à l'art. 72f, al. 1.

2

Art. 72h, al. 1 et 2 1

Ne concerne que le texte italien.

Le requérant est tenu de réparer le dommage causé par la rétention des produits et par le prélèvement de spécimens ou d'échantillons si des mesures provisionnelles n'ont pas été ordonnées ou si elles se sont révélées infondées.

2

Insérer avant le titre 4 Art. 72i 1

2

Procédure simplifiée de destruction de petits envois

S'il s'agit d'un petit envoi, l'OFDF retient les produits: a.

si, à la suite d'une demande d'intervention au sens de l'art. 71, al. 1, il a des raisons de soupçonner que ces produits destinés à être introduits sur le territoire douanier ou à être acheminés hors de celui-ci sont désignés illicitement par une marque ou une indication de provenance, et

b.

si une demande de destruction d'un petit envoi (art. 71, al. 2, let. b) a été déposée.

Il peut confier à l'IPI la responsabilité de la suite de la procédure.

L'autorité compétente informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire de son soupçon et de la rétention des produits et lui signifie que les produits seront détruits s'il ne s'y oppose pas expressément dans les dix jours ouvrables à compter de la réception de l'information.

3

Si le déclarant, le possesseur ou le propriétaire s'oppose expressément à la destruction dans le délai visé à l'al. 3, l'autorité compétente en informe le requérant. Pour la suite de la procédure, les art. 72, al. 3 et 4, 72a, 72b et 72h s'appliquent par analogie.

4

Si le déclarant, le possesseur ou le propriétaire consent à la destruction ou s'il ne donne pas son avis dans le délai prévu à l'al. 3, l'autorité compétente détruit les produits aux frais du requérant au plus tôt trois mois à compter de l'information visée à l'al. 3 ou les confie au requérant en vue de leur destruction si celui-ci l'a requis conformément à l'art. 71, al. 3. Toute demande de dommages-intérêts du requérant à l'égard du déclarant, du possesseur ou du propriétaire est exclue.

5

L'autorité compétente informe le requérant de la quantité des produits détruits en vertu de l'al. 5, de leur nature ainsi que des expéditeurs en Suisse ou à l'étranger.

6

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5. Loi du 5 octobre 2001 sur les designs7 Titre précédant l'art. 46

Section 5 Interventions lors de l'introduction d'objets sur le territoire douanier ou de leur acheminement hors de celui-ci Art. 46

Dénonciation d'objets suspects

L'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) est habilité à informer le titulaire d'un design déposé lorsqu'il y a lieu de soupçonner que l'introduction sur le territoire douanier d'objets fabriqués illicitement ou l'acheminement de tels objets hors du territoire douanier sont imminents.

1

Dans ce cas, il est habilité à retenir les objets pendant trois jours ouvrables afin de permettre au titulaire de déposer une demande au sens de l'art. 47.

2

Art. 47

Demande d'intervention

Lorsque le titulaire d'un design déposé ou le preneur de licence qui a qualité pour agir a des indices concrets que l'introduction sur le territoire douanier d'objets fabriqués illicitement ou l'acheminement de tels objets hors du territoire douanier sont imminents, il peut demander par écrit à l'OFDF de refuser la mainlevée des objets.

1

Le requérant peut par la même occasion demander par écrit que les objets soient détruits: 2

a.

selon la procédure ordinaire (art. 48c à 49), ou

b.

selon la procédure simplifiée (art. 49a) s'il s'agit d'un petit envoi.

Dans la demande visée à l'al. 2, il peut exiger que les objets lui soient remis afin qu'il les détruise lui-même.

3

La demande visée à l'al. 2, let. a, ne donne pas lieu à une prolongation des délais prévus à l'art. 48, al. 3 et 4, pour l'obtention de mesures provisionnelles.

4

Le Conseil fédéral détermine ce qu'il faut entendre par petit envoi; ce faisant, il tient compte notamment du nombre d'unités contenues dans un envoi.

5

Le requérant fournit à l'OFDF toutes les indications dont il dispose et dont celui-ci a besoin pour statuer sur la demande, notamment une description précise des objets.

6

L'OFDF statue définitivement sur la demande. Il peut percevoir un émolument pour couvrir les frais administratifs.

7

7

RS 232.12

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Introduction d'une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle. LF

Art. 48

FF 2024 33

Rétention des objets

Lorsque, à la suite d'une demande d'intervention au sens de l'art. 47, al. 1, l'OFDF a des raisons de soupçonner que les objets destinés à être introduits sur le territoire douanier ou à être acheminés hors de celui-ci ont été fabriqués illicitement, il: 1

a.

retient les objets, et

b.

en informe le requérant, d'une part, et le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des objets, de l'autre.

Si une demande de destruction d'un petit envoi (art. 47, al. 2, let. b) a été déposée avec la demande d'intervention visée à l'art. 47, al. 1, la procédure est régie uniquement par l'art. 49a.

2

Afin de permettre au requérant d'obtenir des mesures provisionnelles, l'OFDF retient les objets durant dix jours ouvrables au plus à compter du moment où il l'a informé conformément à l'al. 1, let. b.

3

Si les circonstances le justifient, il peut prolonger ce délai de dix jours ouvrables au plus.

4

Lorsqu'il s'agit d'un petit envoi, il peut confier à l'IPI la responsabilité d'informer le requérant conformément à l'al. 1, let. b, et de conduire la suite de la procédure.

5

Art. 48a

Spécimens ou échantillons

Sur demande, l'OFDF est habilité, pendant la durée de la rétention des objets, à remettre ou à envoyer au requérant des spécimens ou des échantillons à des fins d'examen ou à le laisser examiner sur place les objets retenus.

1

Le requérant supporte les frais liés au prélèvement et à l'envoi des spécimens ou des échantillons.

2

Une fois l'examen des spécimens ou des échantillons effectué, ceux-ci doivent être restitués, pour autant que cela se justifie. Si des spécimens ou des échantillons demeurent chez le requérant, ils sont soumis aux dispositions de la législation douanière.

3

Art. 48b, al. 1 et 3 En même temps que la communication visée à l'art. 48, al. 1, l'OFDF informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des objets de la possibilité, prévue à l'art. 48a, al. 1, de remettre des spécimens ou des échantillons au requérant ou de le laisser examiner sur place les objets retenus.

1

Sur demande motivée du déclarant, du possesseur ou du propriétaire des objets, l'OFDF peut refuser la remise de spécimens ou d'échantillons.

3

Art. 48c, titre et al. 1 et 3 Information concernant la demande de destruction des objets 1

et Abrogés 3

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Introduction d'une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle. LF

Art. 48e

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Moyens de preuve

Avant la destruction des objets, l'OFDF prélève des spécimens ou des échantillons et les conserve en tant que moyens de preuve en vue d'une éventuelle action en dommages-intérêts Art. 48f, al. 2 Si le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des objets donne son approbation par écrit pour leur destruction et si celle-ci se révèle par la suite infondée, le requérant ne peut être tenu de verser des dommages-intérêts.

2

Art. 48g, al. 2 La question des coûts liés au prélèvement et à la conservation des spécimens ou des échantillons au sens de l'art. 48e est tranchée par le tribunal dans le cadre de l'appréciation des dommages-intérêts visés à l'art. 48f, al. 1.

2

Art. 49, al. 2 Le requérant est tenu de réparer le dommage causé par la rétention des objets et par le prélèvement de spécimens ou d'échantillons si des mesures provisionnelles n'ont pas été ordonnées ou si elles se sont révélées infondées.

2

Insérer avant le titre du chapitre 4 Art. 49a 1

2

Procédure simplifiée de destruction de petits envois

S'il s'agit d'un petit envoi, l'OFDF retient les objets: a.

si, à la suite d'une demande d'intervention au sens de l'art. 47, al. 1, il a des raisons de soupçonner que ces objets destinés à être introduits sur le territoire douanier ou à être acheminés hors de celui-ci ont été fabriqués illicitement, et

b.

si une demande de destruction d'un petit envoi (art. 47, al. 2, let. b) a été déposée.

Il peut confier à l'IPI la responsabilité de la suite de la procédure.

L'autorité compétente informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire de son soupçon et de la rétention des objets et lui signifie que les objets seront détruits s'il ne s'y oppose pas expressément dans les dix jours ouvrables à compter de la réception de l'information.

3

Si le déclarant, le possesseur ou le propriétaire s'oppose expressément à la destruction dans le délai visé à l'al. 3, l'autorité compétente en informe le requérant. Pour la suite de la procédure, les art. 48, al. 3 et 4, 48a, 48b et 49 s'appliquent par analogie.

4

Si le déclarant, le possesseur ou le propriétaire consent à la destruction ou s'il ne donne pas son avis dans le délai prévu à l'al. 3, l'autorité compétente détruit les objets aux frais du requérant au plus tôt trois mois à compter de l'information visée à l'al. 3 5

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ou les confie au requérant en vue de leur destruction si celui-ci l'a requis conformément à l'art. 47, al. 3. Toute demande de dommages-intérêts du requérant à l'égard du déclarant, du possesseur ou du propriétaire est exclue.

L'autorité compétente informe le requérant de la quantité des objets détruits en vertu de l'al. 5, de leur nature ainsi que des expéditeurs en Suisse ou à l'étranger.

6

6. Loi du 25 juin 1954 sur les brevets8 Art. 40e, al. 1, 1re phrase 1

Ne concerne que le texte allemand

Titre précédant l'art. 86a Chapitre 4 Interventions lors de l'introduction de marchandises sur le territoire douanier ou de leur acheminement hors de celui-ci Art. 86a A. Dénonciation de marchandises suspectes

L'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) est habilité à informer le titulaire du brevet lorsqu'il y a lieu de soupçonner que l'introduction sur le territoire douanier de marchandises portant atteinte à un brevet valable en Suisse ou l'acheminement de telles marchandises hors du territoire douanier sont imminents.

1

Dans ce cas, il est habilité à retenir les marchandises pendant trois jours ouvrables afin de permettre aux personnes concernées de déposer une demande au sens de l'art. 86b.

2

Art. 86b B. Demande d'intervention

Lorsque le titulaire du brevet ou le preneur de licence ayant qualité pour agir a des indices concrets que l'introduction sur le territoire douanier de marchandises portant atteinte à un brevet valable en Suisse ou l'acheminement de telles marchandises hors du territoire douanier sont imminents, il peut demander par écrit à l'OFDF de refuser la mainlevée des marchandises.

1

Le requérant peut par la même occasion demander par écrit que les marchandises soient détruites: 2

8

RS 232.14

12 / 16

a.

selon la procédure ordinaire (art. 86f à 86k), ou

b.

selon la procédure simplifiée (art. 86l) s'il s'agit d'un petit envoi.

Introduction d'une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle. LF

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Dans la demande visée à l'al. 2, il peut exiger que les marchandises lui soient remises afin qu'il les détruise lui-même.

3

La demande visée à l'al. 2, let. a, ne donne pas lieu à une prolongation des délais prévus à l'art. 86c, al. 3 et 4, pour l'obtention de mesures provisionnelles.

4

Le Conseil fédéral détermine ce qu'il faut entendre par petit envoi; ce faisant, il tient compte notamment du nombre d'unités contenues dans un envoi.

5

Le requérant fournit à l'OFDF toutes les indications dont il dispose et dont celui-ci a besoin pour statuer sur la demande, notamment une description précise des marchandises.

6

L'OFDF statue définitivement sur la demande. Il peut percevoir un émolument pour couvrir les frais administratifs.

7

Art. 86c C. Rétention des marchandises

Lorsque, à la suite d'une demande d'intervention au sens de l'art. 86b, al. 1, l'OFDF a des raisons de soupçonner que les marchandises destinées à être introduites sur le territoire douanier ou à être acheminées hors de celui-ci portent atteinte à un brevet valable en Suisse, il: 1

a.

retient les marchandises, et

b.

en informe le requérant, d'une part, et le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des marchandises, de l'autre.

Si une demande de destruction d'un petit envoi (art. 86b, al. 2, let. b) a été déposée avec la demande d'intervention visée à l'art. 86b, al. 1, la procédure est régie uniquement par l'art. 86l.

2

Afin de permettre au requérant d'obtenir des mesures provisionnelles, l'OFDF retient les marchandises durant dix jours ouvrables au plus à compter du moment où il l'a informé conformément à l'al. 1, let. b.

3

Si les circonstances le justifient, il peut prolonger ce délai de dix jours ouvrables au plus.

4

Lorsqu'il s'agit d'un petit envoi, il peut confier à l'IPI la responsabilité d'informer le requérant conformément à l'al. 1, let. b, et de conduire la suite de la procédure.

5

Art. 86d D. Spécimens ou échantillons

Sur demande, l'OFDF est habilité, pendant la durée de la rétention des marchandises, à remettre ou à envoyer au requérant des spécimens ou des échantillons à des fins d'examen ou à le laisser examiner sur place les marchandises retenues.

1

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Le requérant supporte les frais liés au prélèvement et à l'envoi des spécimens ou des échantillons.

2

Une fois l'examen des spécimens ou des échantillons effectué, ceuxci doivent être restitués, pour autant que cela se justifie. Si des spécimens ou des échantillons demeurent chez le requérant, ils sont soumis aux dispositions de la législation douanière.

3

Art. 86e, al. 1 et 3 En même temps que la communication visée à l'art. 86c, al. 1, l'OFDF informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des marchandises de la possibilité, prévue à l'art. 86d, al. 1, de remettre des spécimens ou des échantillons au requérant ou de le laisser examiner sur place les marchandises retenues.

1

Sur demande motivée du déclarant, du possesseur ou du propriétaire des marchandises, l'OFDF peut refuser la remise de spécimens ou d'échantillons.

3

Art. 86f, titre marginal et al. 1 et 3 F. Information concernant la demande de destruction des marchandises

1

et 3 Abrogés

I. Procédure

Art. 86h III. Moyens de preuve

Avant la destruction des marchandises, l'OFDF prélève des spécimens ou des échantillons et les conserve en tant que moyens de preuve en vue d'une éventuelle action en dommages-intérêts.

Art. 86i, al. 2 Si le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des marchandises donne son approbation par écrit pour leur destruction et si celle-ci se révèle par la suite infondée, le requérant ne peut être tenu de verser des dommages-intérêts.

2

Art. 86j, al. 2 La question des coûts liés au prélèvement et à la conservation des spécimens ou des échantillons au sens de l'art. 86h est tranchée par le juge dans le cadre de l'appréciation des dommages-intérêts visés à l'art. 86i, al. 1.

2

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Art. 86k, al. 2 Le requérant est tenu de réparer le dommage causé par la rétention des marchandises et par le prélèvement de spécimens ou d'échantillons si des mesures provisionnelles n'ont pas été ordonnées ou si elles se sont révélées infondées.

2

Insérer avant le titre quatrième Art. 86l H. Procédure simplifiée de destruction de petits envois

1

2

S'il s'agit d'un petit envoi, l'OFDF retient les marchandises: a.

si, à la suite d'une demande d'intervention au sens de l'art. 86b, al. 1, il a des raisons de soupçonner que ces marchandises destinées à être introduites sur le territoire douanier ou à être acheminées hors de celui-ci portent atteinte à un brevet valable en Suisse, et

b.

si une demande de destruction d'un petit envoi (art. 86b, al. 2, let. b) a été déposée.

Il peut confier à l'IPI la responsabilité de la suite de la procédure.

L'autorité compétente informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire de son soupçon et de la rétention des marchandises et lui signifie que les marchandises seront détruites s'il ne s'y oppose pas expressément dans les dix jours ouvrables à compter de la réception de l'information.

3

Si le déclarant, le possesseur ou le propriétaire s'oppose expressément à la destruction dans le délai visé à l'al. 3, l'autorité compétente en informe le requérant. Pour la suite de la procédure, les art. 86c, al. 3 et 4, 86d, 86e et 86k s'appliquent par analogie.

4

Si le déclarant, le possesseur ou le propriétaire consent à la destruction ou s'il ne donne pas son avis dans le délai prévu à l'al. 3, l'autorité compétente détruit les marchandises aux frais du requérant au plus tôt trois mois à compter de l'information visée à l'al. 3 ou les confie au requérant en vue de leur destruction si celui-ci l'a requis conformément à l'art. 86b, al. 3. Toute demande de dommages-intérêts du requérant à l'égard du déclarant, du possesseur ou du propriétaire est exclue.

5

L'autorité compétente informe le requérant de la quantité des marchandises détruites en vertu de l'al. 5, de leur nature ainsi que des expéditeurs en Suisse ou à l'étranger.

6

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7. Loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries9 Titre précédant l'art. 32

Chapitre 5 Interventions lors de l'introduction de produits sur le territoire douanier ou de leur acheminement hors de celui-ci Art. 32, al. 1 et 2 Les art. 70 à 72i LPM10 s'appliquent par analogie aux interventions lors de l'introduction de produits sur le territoire douanier ou de leur acheminement hors de celui-ci.

1

Quiconque a qualité pour intenter une action civile selon les art. 20, 21 ou 22 peut présenter une demande d'intervention.

2

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 22 décembre 2023

Conseil des États, 22 décembre 2023

Le président: Eric Nussbaumer Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

La présidente: Eva Herzog La secrétaire: Martina Buol

Date de publication: 9 janvier 2024 Délai référendaire: 18 avril 2024

9 10

RS 232.21 RS 232.11

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