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Délai référendaire: 18 avril 2024

Arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre de la Convention de Strasbourg de 2012 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure (modification de la loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse) du 22 décembre 2023

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution (Cst.)1, vu le message du Conseil fédéral du 5 avril 20232, arrête:

Art. 1 La Convention de Strasbourg du 27 septembre 2012 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure3 est approuvée.

1

2

Le Conseil fédéral est autorisé à notifier l'adhésion de la Suisse.

Lors de l'adhésion, il présente la déclaration suivante au sens de l'art. 15, par. 2, let. a et b, de la convention et formule les réserves suivantes au sens de l'art. 18, par. 1, de la convention: 3

a.

Déclaration portant sur l'art. 15, par. 2, let. a et b: La Suisse déclare exclure l'application des règles de la convention aux voies d'eau situées sur son territoire qui ne sont pas énoncées dans l'annexe I de l'Accord européen du 19 janvier 1996 sur les grandes voies navigables d'importance internationale4.

1 2 3 4

RS 101 FF 2023 999 RS 0.747.206.1; FF 2023 1001 RS 0.747.207

2023-3776

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Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Strasbourg de 2012 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure (mod. de la LF sur la navigation maritime sous pavillon suisse). AF

b.

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Réserve portant sur l'art. 18, par. 1, let. a: La Suisse se réserve le droit d'exclure l'application des règles de la convention, en tout ou partie, aux créances pour dommages dus au changement de la qualité physique, chimique ou biologique de l'eau.

c.

Réserve portant sur l'art. 18, par. 1, let. c: La Suisse se réserve le droit d'exclure l'application des règles de la convention, en tout ou partie, aux créances visées à l'art. 2, par. 1, let. d et e, de la convention.

Art. 2 La modification de la loi figurant en annexe est adoptée.

Art. 3 Le présent arrêté est sujet au référendum (art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst.).

1

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la modification de la loi figurant en annexe.

2

Conseil des États, 22 décembre 2023

Conseil national, 22 décembre 2023

La présidente: Eva Herzog La secrétaire: Martina Buol

Le président: Eric Nussbaumer Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 9 janvier 2024 Délai référendaire: 18 avril 2024

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Annexe (art. 2)

Modification d'un autre acte La loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse5 est modifiée comme suit: Art. 126, titre marginal et al. 1 et 2 Responsabilité de l'armateur et des assistants

Est armateur d'un bateau de la navigation intérieure la personne qui est propriétaire dudit bateau selon de l'art. 1, par. 2, let. a, de la Convention de Strasbourg du 27 septembre 2012 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure (CLNI 2012)6.

1

La responsabilité de l'armateur et de l'assistant selon l'art. 1, par. 2, let. c, CLNI 2012 est régie par l'art. 48, al. 1 et 2, de la présente loi. La limitation de leur responsabilité est régie par les dispositions de la CLNI 2012.

2

5 6

RS 747.30 RS 0.747.206.1

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