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Code civil
Projet
(Protection contre les atteintes à la possession d'un immeuble) Modification du ...
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 décembre 20231, arrête: I Le titre vingt-quatrième du code civil2 est modifié comme suit: Art. 926, al. 2 à 4 Lorsqu'un immeuble lui a été enlevé par violence ou clandestinement, il peut le reprendre aussitôt qu'il en a connaissance, en expulsant l'usurpateur. Il ne peut invoquer le moment où il a effectivement eu connaissance de l'usurpation s'il aurait pu en avoir connaissance plus tôt en faisant preuve de la diligence requise.
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Lorsqu'une chose mobilière lui a été enlevée par violence ou clandestinement, il peut la reprendre en l'arrachant au spoliateur surpris en flagrant délit ou arrêté dans sa fuite.
3
Les autorités compétentes lui assurent en temps utile l'intervention requise par les circonstances. Le possesseur ne peut recourir à la force que si l'intervention de l'autorité ne pouvait être obtenue en temps utile et il doit s'abstenir de toutes voies de fait non justifiées par les circonstances.
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II Le code de procédure civile3 est modifié comme suit: Art. 248, let. c La procédure sommaire s'applique: c.
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à la mise à ban générale et à l'injonction;
FF 2024 116 RS 210 RS 272
2023-3764
FF 2024 117
Code civil (Protection contre les atteintes d'un immeuble)
FF 2024 117
Titres précédent l'art. 258
Chapitre 4 Section 1
Mise à ban générale et injonction Mise à ban générale
Titre suivant l'art. 260
Section 2
Injonction
Insérer les art. 260a et 260b avant le titre du chap. 5 Art. 260a
Principe
Lorsque la possession d'un immeuble est troublée illicitement ou usurpée, le possesseur peut exiger du tribunal qu'il ordonne, envers un cercle indéterminé de personnes, la cessation du trouble ou la restitution et les mesures qui s'imposent pour l'affichage de l'injonction sur l'immeuble et pour l'exécution.
1
Le requérant doit apporter la preuve par titres de sa possession et rendre vraisemblable le trouble illicite ou l'usurpation.
2
3
Le tribunal statue immédiatement.
Art. 260b
Avis et opposition
Pour l'avis et l'opposition, les art. 259 et 260 sont applicables par analogie. L'opposition doit toutefois être déposée dans un délai de dix jours et doit être motivée.
III 1
La présente loi est sujette au référendum.
2
Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
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