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Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail du second oeuvre romand Modification du 9 janvier 2024 Le Conseil fédéral suisse, arrête: I Le champ d'application des clauses suivantes, qui modifient la convention collective de travail du second oeuvre romand annexée aux arrêtés du Conseil fédéral du 7 mars 2013, du 12 juin 2014, du 4 février 2016, du 7 mars 2017, du 29 janvier 2019, du 11 février 2020 et du 7 mars 20231, est étendu:

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FF 2013 2021; 2014 4711; 2016 1133; 2017 2047; 2019 1329; 2020 1227; 2023 678

2024-0137

FF 2024 141

FF 2024 141

Annexe II Salaires minimaux de tous les cantons*, **

Métiers du second oeuvre Colonne I

nbr d'heures par mois

177.7

Colonne II

Minima

Colonne III ­5%

Colonne IV ­10%

dès 3e année après CFC

2e année après CFC

1re année après CFC

Classe de salaire

177.7h.

/heure

177.7h

/heure

177.7h

/heure

Travailleur Classe A

5331

30.00

5064

28.50

4798

27.00

5864

33.00

sous réserve des conditions de l'art. 18.4

/heure 30.00

­8% 3e année expérience 177.7h /heure 4905 27.60

Travailleur Classe CE

10%

Classe de salaire Travailleur selon art.18.5

177.7h 5331

­10% 2e année expérience 177.7h /heure 4798 27.00

­10%

Classe de salaire

­20%

2e année après AFP

1re année après AFP

177.7h

/heure

177.7h

/heure

177.7h

/heure

Travailleur Classe B avec AFP

­8%

4905

27.60

4416

24.85

3 927

22.10

Travailleur Classe B

­8%

4905

27.60 ­10%

dès 22 ans Classe de salaire Travailleur Classe C

­15%

de 20 à 22 ans

­12% 1e année expérience 177.7h /heure 4 691 26.40

­15% moins de 20 ans

177.7h

/heure

177.7h

/heure

177.7h

/heure

4531

25.50

4078

22.95

3856

21.70

Le passage automatique de la catégorie C en catégorie B se fait au bout de 3 ans d'expérience dans la branche travaillée et sera effectif au 1er janvier suivant cette échéance.

*

Pour le canton de Genève, les salaires minimaux prévus ci-après sont applicables pour autant qu'ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).

** Pour le canton de Neuchâtel, les salaires minimaux prévus ci-après sont applicables pour autant qu'ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl).

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Genève*

Courtepointière = ­10 % du salaire interprofessionnel Colonne I

nbr d'heures par mois

177.7

Colonne II

Minima

Colonne III ­5%

Colonne IV ­10%

dès 3e année après CFC

2e année après CFC

1re année après CFC

Classe de salaire

177.7h.

/heure

177.7h

/heure

177.7h

/heure

Travailleur Classe A

4798

27.00

4558

25.65

4318

24.30

5278

29.70

sous réserve des conditions de l'art. 18.4

Travailleur Classe CE

10%

­8% 3e année expérience

­10% 2e année expérience

­12% 1re année expérience

Classe de salaire

177.7h

/heure

177.7h

/heure

177.7h

/heure

177.7h

/heure

Travailleur selon art.18.5

4798

27.00

4416

24.85

4318

24.30

4220

23.75

Classe de salaire

177.7h

/heure

Travailleur Classe B avec AFP

­8%

4416

24.85

Travailleur Classe B

­8%

4416

24.85

dès 22 ans Classe de salaire Travailleur Classe C

­15%

2e année après AFP

1re année après AFP

177.7h

177.7h

/heure

de 20 à 22 ans

177.7h

/heure

4078

22.95

177.7h

/heure

moins de 20 ans /heure

177.7h

/heure

Le passage automatique de la catégorie C en catégorie B se fait au bout de 3 ans d'expérience dans la branche travaillée et sera effectif au 1er janvier suivant cette échéance.

*

Pour le canton de Genève, les salaires minimaux prévus ci-après sont applicables pour autant qu'ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).

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Annexe VIII Abrogé Annexe IX Les salaires effectifs au 31 décembre 2023 de tous les salariés assujettis à la CCT sont augmentés de CHF 0.70 / heure (177.7h / mois).

II Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs depuis le 1er janvier 2024 une augmentation de salaire générale peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire selon l'Annexe IX de la convention collective de travail.

III Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2024 et a effet jusqu'au 31 décembre 2024.

9 janvier 2024

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Viola Amherd Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

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