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ad 23.059 Complète la publication du message du 14 septembre 2023 (FF 2023 2107) Texte original

Accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse définissant des règles complémentaires relatives à l'instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas, dans le cadre du fonds pour la gestion intégrée des frontières, pour la période 2021­2027 Conclu le ...

Approuvée par l'Assemblée fédérale le ...1 Entré en vigueur le ...

L'Union européenne, ci-après dénommée «Union», et La Confédération suisse, ci-après dénommée «Suisse», ci-après conjointement dénommées «parties», vu l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen2 (ci-après «l'Accord d'association avec la Suisse»), considérant ce qui suit: (1) L'Union a créé l'instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (IGFV) au moyen du règlement (UE) 2021/1148 du Parlement européen et du Conseil3 (ci-après dénommé «règlement IGFV»), dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières.

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RS 0.362.31 Règlement (UE) 2021/1148 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l'instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO UE L 251 du 15.7.2021, p. 48).

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(2) Le règlement IGFV constitue un développement de l'acquis de Schengen au sens de l'accord d'association avec la Suisse.

(3) L'instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, constitue un instrument spécifique dans le contexte de l'acquis de Schengen, conçu pour assurer une gestion européenne intégrée des frontières extérieures qui soit solide et efficace, tout en préservant la libre circulation des personnes, dans le plein respect des engagements des États membres et des pays associés en matière de droits fondamentaux, et pour favoriser une mise en oeuvre uniforme et une modernisation de la politique commune de visas, contribuant ainsi à garantir un niveau élevé de sécurité dans les États membres et les pays associés.

(4) L'art. 9, par. 2, du règlement IGFV dispose que le montant visé à l'art. 7, par. 3, point a), et les ressources supplémentaires prévues par ledit règlement sont exécutés en gestion partagée conformément à l'art. 63 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil4 (ci-après dénommé «règlement financier») et au règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil5 (ci-après dénommé «règlement portant dispositions communes»).

(5) L'art. 7, par. 6, du règlement IGFV prévoit que des dispositions sont prises afin de préciser la nature et les modalités de la participation à l'IGFV des pays associés à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen.

(6) L'IGFV offre la possibilité d'exécuter des actions en gestion partagée, à savoir en gestion directe ou en gestion indirecte, et le présent accord devrait permettre que l'exécution soit réalisée dans n'importe lequel de ces modes en Suisse, conformément aux principes et aux règles de l'Union en matière de gestion et de contrôle financiers.

(7) Compte tenu de la nature sui generis de l'acquis de Schengen et de l'importance que revêt son application uniforme pour l'intégrité de l'espace Schengen, toutes les règles applicables à la gestion des programmes devraient s'appliquer en Suisse de la même manière que pour les États membres.

(8) Pour faciliter le calcul et l'utilisation des contributions annuelles dues par la Suisse à l'IGFV, ses contributions pour la période 2021 à 2027 devraient être versées en cinq tranches annuelles, de 2023 à 2027. De 2023 à 2025, les contributions an4

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Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) n° 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 (JO UE L 193 du 30.7.2018, p. 1).

Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l'instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO UE L 231 du 30.6.2021, p. 159).

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nuelles sont établies en montants fixes, tandis que les contributions dues pour les années 2026 et 2027 devraient être déterminées en 2026 sur la base du produit intérieur brut nominal de l'ensemble des États participant à l'IGFV, en prenant en considération les paiements réellement effectués.

(9) Conformément au principe de l'égalité de traitement, la Suisse devrait bénéficier de tout excédent de recettes visé à l'art. 86 du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil6 (ci-après dénommé «règlement ETIAS»). Dans le cadre de l'IGFV, les contributions financières dues à ce dernier par la Suisse sont réduites proportionnellement.

(10) Le traitement des données à caractère personnel par la Suisse lors de la mise en oeuvre du présent accord doit être régi par sa législation nationale en matière de protection des données.

(11) La Suisse n'est pas liée par la charte des droits fondamentaux de l'Union, mais elle est partie à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à ses protocoles, et elle respecte les droits et principes qui y sont reconnus, ainsi que ceux de la déclaration universelle des droits de l'homme. Les références à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne figurant dans le règlement IGFV, dans le règlement portant dispositions communes et dans le présent accord devraient par conséquent s'entendre comme faites à ladite convention et aux protocoles ratifiés par la Suisse ainsi qu'à l'art. 14 de la déclaration universelle des droits de l'homme.

(12) La Suisse, qui n'est pas liée par les références à l'acquis de l'Union concernant l'environnement, devrait mettre en oeuvre l'IGFV et le présent accord conformément à l'accord de Paris et aux objectifs de développement durable au titre du programme des Nations unies à l'horizon 2030, sont convenues de ce qui suit:

Art. 1

Champ d'application

Le présent accord définit les règles complémentaires nécessaires à la participation de la Suisse à l'instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (IGFV), dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, pour la période de programmation 2021-2027, conformément à l'art. 7, par. 6, du règlement (UE) 2021/1148 (ci-après dénommé «règlement IGFV»).

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Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (JO UE L 236 du 19.9.2018, p. 1).

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Art. 2

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Gestion et contrôle financiers

1. Lors de la mise en oeuvre du règlement IGFV, la Suisse prend les mesures nécessaires en vue de garantir le respect des dispositions pertinentes en matière de gestion et de contrôle financiers qui sont prévues dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et dans le droit de l'Union dont la base juridique découle du TFUE.

Les dispositions visées au premier alinéa sont les suivantes: (a) les art. 33, 36, 61, 63, 97 à 106, 115 à 116, 125 à 129, 135 à 144, 154, l'art. 155, par. 1, 2, 4, 6 et 7, l'art. 180 et les art. 254 à 257 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 (ci-après dénommé «règlement financier»); (b) le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil7; (c) le règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil8 et le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil9; (d) les art. 1 à 4, 7 à 9, 15 à 17, 21 à 24, 35 à 42, 44 à 107, 113 à 115 et 119, ainsi que les annexes concernant l'IGFV, du règlement (UE, Euratom) 2021/1060 (ci-après dénommé «règlement portant dispositions communes»).

2. En cas de modification, d'abrogation, de remplacement ou de refonte du règlement financier pertinents pour l'IGFV: (a) la Commission européenne en informe la Suisse dans les meilleurs délais et, à la demande de la Suisse, fournit des explications sur la modification, l'abrogation, le remplacement ou la refonte; (b) nonobstant l'art. 14, par. 4, la Commission européenne (au nom de l'Union) et la Suisse peuvent décider d'un commun accord toute modification du par. 1, deuxième alinéa, point a), du présent article qui est nécessaire pour tenir compte d'une telle modification, abrogation ou refonte, ou d'un tel remplacement, du règlement financier.

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Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO CE L 292 du 15.11.1996, p. 2).

Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO CE L 312 du 23.12.1995, p. 1).

Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO UE L 248 du 18.9.2013, p. 1).

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3. La Suisse applique et, s'il y a lieu, met en oeuvre: (a) tout acte juridique du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement portant dispositions communes, dans la mesure où il concerne des dispositions relatives à l'application du règlement IGFV; (b) tout acte d'exécution ou acte délégué adopté par la Commission européenne sur la base du règlement portant dispositions communes, dans la mesure où il concerne des dispositions relatives à l'application du règlement IGFV.

Pour permettre à la Suisse de ce faire, la Commission européenne: (a) informe la Suisse dans les meilleurs délais de toutes les propositions relatives à un acte visé au premier alinéa, points a) et b), et, à la demande de la Suisse, fournit des explications sur lesdites propositions; (b) notifie dès que possible à la Suisse tous les actes visés au premier alinéa, point a) ou b).

La Suisse peut informer l'Union dès que possible de sa position concernant les propositions, laquelle est dûment prise en considération par l'Union.

La Suisse notifie à l'Union sa décision d'accepter les actes notifiés par l'Union à la Suisse conformément au premier alinéa, point a) ou b), dès que possible et en toute hypothèse au plus tard 90 jours après en avoir reçu notification.

4. Les entités juridiques établies en Suisse peuvent participer aux activités financées par l'instrument dans des conditions équivalentes à celles applicables aux entités juridiques établies dans l'Union.

Art. 3

Application particulière des dispositions du règlement portant dispositions communes visées à l'art. 2, par. 1, deuxième alinéa, point d)

Pour assurer le respect par la Suisse des dispositions mentionnées à l'art. 2, par. 1, deuxième alinéa, point d): (a)

les références à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'entendent comme faites à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ses protocoles ratifiés par la Suisse ainsi qu'à l'art. 14 de la déclaration universelle des droits de l'homme;

(b) la Suisse, qui n'est pas liée par les références à l'acquis de l'Union concernant l'environnement, accepte de mettre en oeuvre l'IGFV conformément à l'accord de Paris et aux objectifs de développement durable des Nations unies.

Art. 4

Application particulière des dispositions du règlement IGFV

1. La Commission alloue à la Suisse le montant supplémentaire visé à l'art. 10, par. 1, point b), du règlement IGFV, pour autant que les conditions de l'art. 14, par. 2, du

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règlement IGFV soient remplies dans les deux ans qui suivent le début de la participation de la Suisse à l'instrument.

2. Les délais faisant référence à l'entrée en vigueur du règlement IGFV s'entendent comme faisant référence à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Art. 5

Exécution forcée

1. Les décisions adoptées par la Commission qui comportent, à la charge de personnes autres que les États, une obligation pécuniaire forment titre exécutoire sur le territoire de la Suisse.

L'exécution forcée de telles décisions est régie par les règles de la procédure civile en vigueur en Suisse. Une formule exécutoire est apposée sur la décision en question par l'autorité compétente visée au troisième alinéa, sans aucune autre formalité que la vérification de l'authenticité de la décision.

Le gouvernement de la Suisse désigne une autorité compétente à cette fin et en donne connaissance à la Commission, qui en informe à son tour la Cour de justice de l'Union européenne.

Après l'accomplissement de ces formalités à la demande de la Commission, celle-ci peut procéder à l'exécution forcée, conformément au droit suisse, en saisissant directement l'autorité compétente.

L'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d'exécution relève de la compétence des juridictions de la Suisse.

2. Les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne rendus en vue de l'application d'une clause compromissoire stipulée dans un contrat ou une convention de subvention relevant du champ d'application du présent accord sont exécutoires en Suisse de la même manière que les décisions de la Commission européenne visées au par. 1.

Art. 6

Protection des intérêts financiers de l'Union

1. La Suisse: (a) combat la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union par des mesures qui sont dissuasives et offrent une protection effective en Suisse; (b) prend les mêmes mesures pour combattre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union que celles qu'elle prend pour protéger ses propres intérêts financiers, et (c) coordonne son action visant à protéger les intérêts financiers de l'Union avec les États membres et la Commission européenne.

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2. Les autorités compétentes de la Suisse informent sans tarder la Commission européenne ou l'Office de lutte antifraude (OLAF) de tout fait ou soupçon dont elles ont eu connaissance concernant une irrégularité, une fraude ou une autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union. Elles informent également le Parquet européen lorsque ces faits ou soupçons concernent une affaire susceptible de relever de sa compétence.

La Suisse et l'Union se prêtent une assistance mutuelle effective lorsque leurs autorités compétentes respectives mènent des enquêtes ou des procédures judiciaires, conformément au cadre juridique applicable, concernant la protection des intérêts financiers de l'autre partie dans le cadre du présent accord.

3. La Suisse adopte des mesures équivalentes à celles que l'Union a adoptées conformément à l'art. 325, par. 4, du TFUE et qui sont en vigueur à la date de la signature du présent accord.

4. L'échange d'informations entre la Commission européenne, l'OLAF, le Parquet européen, la Cour des comptes et les autorités compétentes de la Suisse a lieu dans le respect des obligations de confidentialité. Les données à caractère personnel incluses dans les échanges d'informations sont protégées conformément aux règles applicables.

Art. 7

Examens et audits par l'Union

1. L'Union a le droit de réaliser des examens et audits techniques, financiers ou autres dans les locaux de toute personne physique résidant ou de toute entité juridique établie en Suisse et recevant des fonds de l'Union au titre de l'IGFV, ainsi que de tout tiers participant à l'exécution des fonds de l'Union issus de l'IGFV, qui réside ou est établi en Suisse. Ces examens et audits peuvent être réalisés par la Commission européenne, par l'OLAF et par la Cour des comptes.

2. Les autorités de la Suisse facilitent les examens et audits, qui, si ces autorités le souhaitent, peuvent être réalisés conjointement avec elles.

3. Les examens et audits peuvent être réalisés, même après la suspension des droits des entités juridiques établies en Suisse qui découlent de l'application du présent accord, ou après la dénonciation du présent accord, sur tout engagement juridique d'exécution du budget de l'Union souscrit avant la date de prise d'effet de la suspension ou de la dénonciation.

Art. 8

Contrôles et vérifications sur place

L'OLAF est autorisé à réaliser, sur le territoire de la Suisse, des contrôles et vérifications sur place concernant l'IGFV, conformément aux conditions énoncées dans le règlement (Euratom, CE) no 2185/96, complété par le règlement (UE) no 883/2013.

Les autorités de la Suisse facilitent les contrôles et vérifications sur place, qui, si ces autorités le souhaitent, peuvent être réalisés conjointement avec elles.

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La Cour des comptes bénéficie au moins des mêmes droits que ceux qui sont conférés à la Commission à l'art. 5, par. 7, du règlement (UE) no 514/2014 et à l'art. 7 du présent Accord.

Art. 9

Cour des comptes

La compétence de la Cour des comptes définie à l'art. 287, par. 1 et 2, du TFUE s'étend aux recettes et aux dépenses liées à la mise en oeuvre du règlement IGFV par la Suisse, y compris sur le territoire de ce pays.

Conformément aux exigences de l'art. 287, par. 3, du TFUE et de la première partie, titre XIV, chapitre 1, du règlement financier, la Cour des comptes a la possibilité d'effectuer des contrôles dans les locaux de tout organisme gérant des recettes ou des dépenses au nom de l'Union sur le territoire de la Suisse concernant l'IGFV, y compris dans les locaux de toute personne physique ou morale bénéficiaire de versements provenant du budget.

En Suisse, la Cour des comptes effectue les contrôles en liaison avec les institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, avec les services nationaux compétents. La Cour des comptes et les institutions de contrôle nationales de la Suisse pratiquent une coopération empreinte de confiance et respectueuse de leur indépendance. Ces institutions ou services font connaître à la Cour des comptes s'ils entendent participer au contrôle.

Art. 10

Contributions financières

1. La Suisse effectue des versements annuels au budget de l'IGFV conformément à la formule décrite à l'annexe I.

2. Chaque année, la Commission peut utiliser jusqu'à 0,75 % des versements effectués par la Suisse afin de financer les dépenses administratives liées au personnel interne ou externe nécessaire pour appuyer la mise en oeuvre par la Suisse du règlement IGFV et du présent accord.

3. Après déduction des dépenses administratives visées au par. 2, le solde des versements annuels est réparti comme suit: (a) 70 % pour la mise en oeuvre des programmes des États membres et des pays associés; (b) 30 % pour le mécanisme thématique visé à l'art. 8 du règlement IGFV.

4. Un montant équivalent aux versements annuels de la Suisse est utilisé pour contribuer à une gestion européenne intégrée des frontières extérieures solide et efficace.

5. L'Union communique à la Suisse les informations en rapport avec sa participation financière qui figurent dans les informations relatives au budget, à la comptabilité, à la performance et à l'évaluation fournies aux autorités budgétaires et de décharge de l'Union concernant l'instrument.

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Art. 11

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ETIAS

La part des éventuelles recettes résiduelles de l'ETIAS après imputation des coûts de fonctionnement et de maintenance de l'ETIAS, visées à l'art. 86 du règlement ETIAS (ci-après dénommé «excédent»), est déduite de la contribution financière finale de la Suisse à l'IGFV, conformément à la formule décrite à l'annexe II.

Art. 12

Confidentialité

Les informations communiquées ou obtenues en vertu du présent accord, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée aux informations analogues par les dispositions applicables aux institutions de l'Union et par la législation de la Suisse. Ces informations ne sont pas communiquées à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions de l'Union, dans les États membres ou en Suisse, sont appelées à en connaître dans le cadre de leurs fonctions, ni être utilisées à d'autres fins que celles d'assurer une protection efficace des intérêts financiers des parties.

Art. 13

Marchés publics

1. Les références à la législation de l'Union en matière de marchés publics faites dans le règlement IGFV et le règlement portant dispositions communes s'entendent comme des références à la législation nationale suisse en matière de marchés publics et à l'annexe 4 de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé «accord sur les marchés publics»)10 et de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur certains aspects des marchés publics11.

2. La Suisse met les procédures en matière de marchés publics appliquées à la disposition de la Commission.

Art. 14

Entrée en vigueur et durée

1. Les parties approuvent le présent accord conformément aux procédures qui leur sont propres. Elles se notifient mutuellement l'accomplissement de ces procédures.

Les notifications écrites sont adressées respectivement au secrétaire général du Conseil de l'Union européenne et à la mission de la Suisse auprès de l'Union européenne.

2. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date de la dernière notification visée au par. 1.

3. Afin d'assurer la continuité du soutien apporté dans le domaine d'action concerné et de permettre le démarrage de la mise en oeuvre dès le début du cadre financier pluriannuel 2021 2027, les mesures relevant du règlement IGFV peuvent commencer avant l'entrée en vigueur de l'accord et au plus tôt le 1er janvier 2021.

10 11

JO CE L 336 du 23.12.1994, p. 273.

JO CE L 114 du 30.4.2002, p. 430.

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4. Le présent accord ne peut être modifié que par écrit d'un commun accord entre les parties. L'entrée en vigueur des modifications apportées au présent accord a lieu selon la même procédure que celle applicable à son entrée en vigueur.

5. Nonobstant le par. 4 du présent article, le comité mixte institué en vertu de l'art. 3 de l'accord d'association avec la Suisse est habilité à négocier et à adopter les modifications nécessaires de l'art. 2, par. 1, deuxième alinéa, point a), du présent accord, en cas de notification faite conformément à l'art. 16, par. 2, en l'absence du commun accord visé à l'art. 2, par. 2, du présent accord.

Art. 15

Règlement des litiges

En cas de litige sur l'application du présent accord, la procédure prévue à l'art. 10 de l'accord d'association avec la Suisse s'applique.

Art. 16

Suspension

1. L'Union peut suspendre, dans le respect des par. 5 à 7 du présent article, les droits des entités juridiques établies en Suisse qui découlent de l'application du présent accord, en cas de défaut de paiement, total ou partiel, de la contribution financière due par la Suisse; en cas de non-respect de l'art. 2, par. 3, y compris d'une décision de ne pas accepter un acte notifié en application de ladite disposition; ou si le règlement financier fait l'objet d'une modification, d'une abrogation, d'une refonte ou d'un remplacement pertinents pour l'IGFV et si l'accord visé à l'art. 2, par. 2 n'est pas intervenu dans les 30 jours suivant l'entrée en vigueur d'une telle modification, abrogation ou refonte ou d'un tel remplacement du règlement financier.

2. L'Union notifie à la Suisse son intention de suspendre les droits des entités juridiques établies en Suisse qui découlent de l'application du présent accord et, dans ce cas, la question est inscrite officiellement à l'ordre du jour du comité mixte institué en vertu de l'art. 3 de l'accord d'association avec la Suisse.

3. Le comité mixte est convoqué et la réunion a lieu dans les 30 jours suivant la notification visée au par. 2. Le comité mixte dispose de 90 jours à compter de la date d'adoption de l'ordre du jour auquel la question a été inscrite, conformément au par. 2, pour régler celle-ci. Lorsque la question ne peut être réglée par le comité mixte dans le délai de 90 jours, ce délai est prolongé de 30 jours en vue d'aboutir à un règlement définitif.

4. Si la question ne peut être réglée par le comité mixte dans le délai prévu au par. 3, l'Union peut suspendre les droits des entités juridiques établies en Suisse qui découlent de l'application du présent accord, ainsi qu'il est prévu aux par. 5 à 7.

5. En cas de suspension, les entités juridiques établies en Suisse ne sont pas autorisées à participer aux procédures d'attribution qui ne sont pas encore achevées à la date de prise d'effet de la suspension. Une procédure d'attribution est considérée comme achevée lorsque des engagements juridiques ont été souscrits à la suite de cette procédure.

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6. La suspension n'affecte pas les engagements juridiques souscrits avec les entités juridiques établies en Suisse avant sa prise d'effet. Le présent accord continue de s'appliquer à ces engagements juridiques.

7. Toute opération nécessaire à la protection des intérêts financiers de l'Union et à l'exécution des obligations financières découlant des engagements souscrits au titre du présent accord avant la suspension peut également être effectuée après la suspension.

8. L'Union adresse immédiatement notification à la Suisse une fois qu'elle a reçu le montant de la contribution financière ou opérationnelle due, lorsque le non-respect de l'art. 2, par. 3, a pris fin ou lorsque la question liée au règlement financier est réglée.

La suspension est levée avec effet immédiat à partir de cette notification.

9. À partir de la date de levée de la suspension, les entités juridiques suisses peuvent à nouveau participer aux procédures d'attribution lancées après cette date et à celles lancées avant cette date pour lesquelles les délais de dépôt des demandes n'ont pas expiré.

Art. 17

Dénonciation

1. L'Union ou la Suisse peut dénoncer le présent accord en notifiant sa décision à l'autre partie. L'accord cesse de s'appliquer 3 mois après la date de cette notification.

Les notifications écrites sont adressées respectivement au secrétaire général du Conseil de l'Union européenne et à la mission de la Suisse auprès de l'Union européenne.

2. Le présent accord cesse d'être applicable automatiquement lorsque l'accord d'association avec la Suisse cesse d'être applicable conformément à l'art. 7, par. 4, à l'art.

10, par. 3, ou à l'art. 17 de l'accord d'association avec la Suisse.

3. Lorsque le présent accord cesse de s'appliquer conformément au par. 1 ou au par. 2, les parties conviennent que les opérations pour lesquelles les engagements juridiques ont été souscrits après l'entrée en vigueur du présent accord et avant que ce dernier ne soit dénoncé se poursuivent jusqu'à leur achèvement dans les conditions prévues par le présent accord.

4. Toute opération nécessaire à la protection des intérêts financiers de l'Union et à l'exécution des obligations financières découlant des engagements souscrits au titre du présent accord avant sa dénonciation peut également être effectuée après cette dernière.

5. Les parties règlent d'un commun accord toute autre conséquence de la dénonciation du présent accord.

Art. 18

Langues

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, française, italienne, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlan11 / 16

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daise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi.

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Annexe I

Formule applicable pour le calcul des contributions financières annuelles pour les années 2021 à 2027 et modalités de paiement 1. Le calcul de la contribution financière tient compte du montant indiqué à l'art. 7, par. 2, du règlement IGFV.

2. Pour les années 2023 à 2025, la Suisse effectue des versements annuels au budget de l'IGFV selon le tableau suivant: (Tous les montants sont exprimés en euros)

Suisse

2023

2024

2025

55 805 213

55 805 213

55 805 213

Les contributions financières mentionnées au présent article sont dues par la Suisse indépendamment de la date d'approbation de son programme visé à l'art. 23 du règlement portant dispositions communes.

3. La contribution financière de la Suisse à l'IGFV pour les années 2026 et 2027 est calculée comme suit: Pour chaque année entre 2020 et 2024, les chiffres du produit intérieur brut (PIB) nominal de la Suisse disponibles au 31 mars 2026 sur Eurostat (PIB à prix courants) sont divisés par la somme des PIB nominaux de tous les États participant à l'IGFV pour l'année concernée. La moyenne des cinq pourcentages obtenus pour les années 2020 à 2024 est appliquée: ­

à la somme des crédits d'engagement du budget adopté et des modifications ou virements ultérieurs engagés à la fin de chaque année pour l'IGFV, pour les années 2021 à 2025;

­

aux crédits d'engagement annuels du budget adopté pour l'IGFV pour l'année 2026, constitués au début de l'année 2026, et

­

au crédit d'engagement annuel prévu par le budget de l'IGFV pour l'année 2027, tel qu'il figure dans le projet de budget général de l'Union pour l'exercice 2027 adopté par la Commission,

pour obtenir le montant total que la Suisse doit payer sur toute la période de mise en oeuvre de l'IGFV.

Les versements annuels réellement effectués par la Suisse, conformément au par. 2 de la présente annexe, sont déduits de ce montant pour obtenir le montant total de ses contributions pour les années 2026 et 2027. La première moitié de ce montant est versée en 2026 et la seconde en 2027.

4. La contribution financière est payée en euros et le calcul des montants dus ou à recevoir est exprimé en euros.

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5. La Suisse verse sa contribution financière au plus tard 45 jours après avoir reçu la note de débit. Tout retard de paiement de la contribution donne lieu au paiement d'intérêts de retard sur le montant restant dû à partir de la date d'échéance. Le taux d'intérêt correspond au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement le premier jour civil du mois de l'échéance, tel qu'il est publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, majoré de 3,5 points de pourcentage.

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Annexe II

Formule de calcul de la part suisse des éventuelles recettes résiduelles telles qu'elles sont définies à l'art. 86 du règlement ETIAS Pour chaque exercice générant un excédent visé à l'art. 86 du règlement ETIAS, jusqu'à l'exercice 2026, les chiffres du produit intérieur brut (PIB) nominal de la Suisse disponibles au 31 mars sur Eurostat (PIB à prix courants) sont divisés par la somme des PIB nominaux de tous les États participant à l'ETIAS pour l'année concernée.

La moyenne des pourcentages obtenus est appliquée au total des excédents générés.

La contribution financière de la Suisse pour 2027 affectée au mécanisme thématique est réduite du montant qui en résulte.

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