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Loi fédérale sur le transport de marchandises par rail, par voie navigable ou par installation à câbles

Projet

(Loi sur le transport de marchandises, LTM) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 81a, 87 et 122, al. 1, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 10 janvier 20242, arrête:

Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet

La présente loi règle: a.

le transport de marchandises par rail, par voie navigable et par installation à câbles;

b.

la construction, la modification et l'exploitation d'installations de transbordement et de chargement et de voies de raccordement.

Art. 2

Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par:

1 2

a.

transport par wagons complets isolés (TWCI): le transport ferroviaire de marchandises par wagons isolés ou par groupes de wagons en transport intérieur, d'importation et d'exportation et impliquant au moins un mouvement de manoeuvre;

b.

transport combiné (TC): le transport ferroviaire de conteneurs, de camions, accompagnés ou non, de trains routiers, d'ensembles articulés, de remorques, de semi-remorques et de structures amovibles, le transbordement entre le transport routier ou le transport sur le Rhin et le transport ferroviaire effectué

RS 101 FF 2024 300

2024-0114

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L sur le transport de marchandises

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sans changement de contenant et facilité par des installations et des appareils spéciaux; c.

installations de transbordement et de chargement: 1. voies de raccordement: les voies, y compris leurs installations, qui desservent un bâtiment ou un terrain et qui servent exclusivement au transport de marchandises, mais qui ne font ni partie de l'infrastructure conformément à l'art. 62 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)3 ni des chemins de fer, 2. ITTC: les installations et appareils de transbordement fixes, y compris les véhicules qui servent au transbordement de contenants d'un mode de transport à un autre, 3. voies de débord: les installations publiques de chargement, constituées de voies et de places de chargement, y compris les grues et les autres appareils de transbordement;

d.

dispositifs de raccordement: les dispositifs qui servent au raccordement d'une voie de raccordement à l'infrastructure ferroviaire telles que les aiguilles de raccordement, les aiguilles de protection, les dispositifs de déraillement, les installations de la ligne de contact, de retour du courant de traction et de mise à la terre, ainsi que les signaux, y compris leur intégration à l'installation de sécurité.

Art. 3 1

Objectifs et principes

La présente loi a pour but: a.

le développement durable, orienté notamment sur la réduction des gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques, du transport de marchandises par rail, par voie navigable ou par installation à câbles;

b.

la garantie d'une infrastructure portuaire performante destinée au transport de marchandises sur le Rhin;

c.

l'interaction efficiente entre les différents modes de transport;

d.

la construction et l'exploitation d'installations de transbordement et de chargement ainsi que leur liaison optimale à l'infrastructure ferroviaire, routière et portuaire;

e.

un accès non discriminatoire aux ITTC et à l'infrastructure portuaire destinée au transport de marchandises sur le Rhin.

Les offres relevant du transport ferroviaire de marchandises doivent être autofinancées. La Confédération peut toutefois: 2

3

a.

participer aux commandes d'offres des cantons;

b.

conclure des conventions sur les prestations visant à fournir une offre de TWCI;

RS 742.101

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L sur le transport de marchandises

c.

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verser des contributions forfaitaires pour le chargement de marchandises sur le rail et pour le transbordement de marchandises entre le rail et d'autres modes de transport.

Le Conseil fédéral peut, dans le respect des normes reconnues sur le plan international, fixer des exigences en matière de qualité du transport de marchandises et régler les conséquences du non-respect de ces exigences.

3

Art. 4

Conception relative au transport de marchandises

Le Conseil fédéral élabore une conception relative au transport de marchandises, au sens de l'art. 13 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire4.

1

2

Il y fixe les bases du développement: a.

des gares de triage et des installations visées à l'art. 62, al. 1, let. e, LCdF5;

b.

des installations publiques de chargement visées à l'art. 62, al. 1, let. f, LCdF;

c.

des installations de transbordement et de chargement;

d.

de l'infrastructure portuaire destinée au transport de marchandises sur le Rhin;

e.

du raccordement au réseau routier des installations de transbordement et de chargement, de l'infrastructure portuaire et des autres installations importantes pour le transport ferroviaire de marchandises.

Le Conseil fédéral aligne la conception sur le développement des infrastructures ferroviaire, routière et portuaire, des installations à câbles et des installations de transport souterrain de marchandises, sur le plan sectoriel des transports, sur les autres plans sectoriels fédéraux et sur les plans directeurs cantonaux.

3

Il associe suffisamment tôt les cantons et les acteurs concernés à l'élaboration de la conception.

4

5

Les cantons tiennent compte de la conception dans leurs plans directeurs.

Art. 5

Lignes directrices communes relatives au transport ferroviaire de marchandises

Les acteurs du transport ferroviaire de marchandises établissent des lignes directrices communes afin d'atteindre les objectifs fixés par la présente loi. Ces lignes directrices peuvent notamment porter sur: 1

4 5

a.

des innovations techniques;

b.

des mesures d'amélioration de l'efficience des processus de production;

c.

des mesures d'amélioration de l'intégration du transport ferroviaire de marchandises dans le secteur de la logistique;

d.

le développement du TWCI.

RS 700 RS 742.101

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L'élaboration des lignes directrices est encadrée par l'Office fédéral des transports (OFT).

2

Art. 6

Expropriation

Le droit d'expropriation prévu par la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation6 peut être exercé pour la construction d'installations de transbordement et de chargement.

Art. 7

Transport de marchandises dangereuses

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le transport de marchandises dangereuses. Ce faisant, il tient compte des réglementations internationales.

1

Il règle notamment les procédures de vérification de la conformité des contenants de marchandises dangereuses et de reconnaissance des services indépendants chargés d'effectuer les évaluations de conformité.

2

Art. 8

Transports dans le cadre du Réseau national de sécurité

Dans le cadre de la collaboration de l'armée avec les autres acteurs du Réseau national de sécurité visée à l'art. 119 de la loi du 3 février 1995 sur l'armée7, les entreprises sont tenues d'effectuer en priorité les transports en faveur de la Confédération et des cantons.

1

Le Conseil fédéral règle les modalités. Il peut prévoir d'exempter provisoirement une entreprise de l'obligation de transporter si elle fait face à des difficultés d'exploitation particulières.

2

Art. 9

Responsabilité extracontractuelle

La responsabilité extracontractuelle des entreprises est régie par les art. 40b à 40f LCdF8.

Section 2

Encouragement financier

Art. 10

Contributions d'investissement pour des installations de transbordement et de chargement

La Confédération peut verser des contributions d'investissement pour la construction, l'extension et la réfection d'installations de transbordement et de chargement.

1

Elle peut verser des contributions d'investissement pour la construction et l'extension d'ITTC à l'étranger s'il est très probable que l'investissement favorisera le transfert du transport lourd de marchandises à travers les Alpes de la route au rail.

2

6 7 8

RS 711 RS 510.10 RS 742.101

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La contribution d'investissement de la Confédération se situe entre 40 et 60 % des coûts imputables. Dans le cas de projets revêtant une importance nationale en matière de politique des transports, elle peut être portée à 80 % au plus.

3

Les coûts imputables peuvent être déterminés au moyen de montants forfaitaires pour chaque élément d'installation.

4

La conception relative au transport de marchandises, de même que les objectifs de la Confédération en matière de politique des transports, de l'énergie et de l'environnement, la sécurité, les critères économiques et les avantages de tiers sont pris en compte de manière appropriée lors de l'octroi et du calcul des contributions.

5

La Confédération, représentée par l'OFT, conclut avec les gestionnaires d'ITTC et de voies de raccordement des conventions quadriennales qui fixent les investissements des gestionnaires et le montant maximal des contributions d'investissement de la Confédération 6

Les contributions pour les ITTC ne sont accordées que si l'accès à ces installations est non discriminatoire.

7

Le Conseil fédéral règle l'octroi des contributions d'investissement, notamment les conditions et la procédure de financement et fixe les montants forfaitaires pour chaque élément d'installation.

8

L'Assemblée fédérale décide par voie d'arrêté fédéral de l'allocation des crédits d'engagement pluriannuels nécessaires aux contributions d'investissement.

9

Art. 11

Encouragement de l'infrastructure portuaire destinée au transport de marchandises sur le Rhin

La Confédération peut encourager financièrement l'infrastructure portuaire destinée au transport de marchandises sur le Rhin.

1

La Confédération, représentée par l'OFT, les cantons concernés et le gestionnaire de l'infrastructure portuaire fixent contractuellement la superficie du terrain et les installations de l'infrastructure portuaire.

2

La Confédération, représentée par l'OFT, et le gestionnaire de l'infrastructure portuaire concluent des conventions quadriennales sur les prestations. Ils y fixent les prestations à fournir en se fondant sur les objectifs de la Confédération en matière de politique des transports et sur les plans d'affaires du gestionnaire.

3

4

Le gestionnaire assure un accès non discriminatoire à son infrastructure.

S'il ne peut pas fournir les prestations fixées dans la convention de manière que les coûts soient couverts, la Confédération indemnise les coûts non couverts en accord avec les cantons concernés, à condition que les indemnités soient nécessaires pour maintenir l'infrastructure en bon état et dans l'étendue convenue.

5

La Confédération peut verser des contributions d'investissement pour des mesures visant à adapter l'infrastructure portuaire aux exigences du transport et à l'état de la technique ainsi que pour des mesures visant à répondre aux enjeux de la protection de l'environnement et du climat. Les mesures et les contributions d'investissement sont fixées dans la convention sur les prestations.

6

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La Confédération peut en outre verser des contributions d'investissement sous la forme de prêts sans intérêt, conditionnellement remboursables, pour la construction d'infrastructures portuaires destinées au transbordement de marchandises en transport combiné. Ces prêts ne doivent pas dépasser 50 % des coûts imputables.

7

Les prêts sans intérêt conditionnellement remboursables de la Confédération peuvent être convertis en capital propre, sous réserve des décisions requises par le droit des sociétés anonymes. La Confédération peut en outre renoncer à exiger le remboursement de prêts pour participer aux assainissements de bilan nécessaires.

8

Art. 12

Indemnisation des coûts non couverts de l'offre commandée de transport ferroviaire de marchandises

Si un canton commande une offre de transport ferroviaire de marchandises, la Confédération peut participer à la commande et à l'indemnisation des coûts non couverts de l'offre.

1

L'indemnité de la Confédération ne doit pas dépasser le montant de la contribution cantonale.

2

Les contributions d'exploitation pour le transport ferroviaire de marchandises sur le réseau des chemins de fer à voie étroite sont exclues du plafond fixé pour la contribution fédérale.

3

Art. 13

Encouragement du TWCI

La Confédération peut encourager le TWCI sur les réseaux à voie normale et à voie étroite.

1

La Confédération, représentée par l'OFT, et les prestataires de TWCI sur voie normale ou étroite concluent des conventions quadriennales sur les prestations. Ces prestations incluent l'acheminement et la prise en charge de wagons ou de groupes de wagons sur les installations de transbordement et de chargement.

2

Dans la convention sur les prestations, l'OFT et les prestataires fixent les prestations, les indemnités et les contributions d'investissement en se basant sur les objectifs de la Confédération en matière de politique des transports et sur les lignes directrices communes visées à l'art. 5, al. 1, let. d. L'OFT fixe la procédure d'appel et d'évaluation des offres.

3

Les indemnités et les contributions d'investissement visent en premier lieu les objectifs suivants: 4

a.

assurer une offre stable sur la durée de la convention sur les prestations;

b.

améliorer la planification, les prestations et la coordination de l'offre entre les prestataires;

c.

couvrir les coûts des prestations convenues.

Les prestataires assurent un accès non discriminatoire à leurs prestations de transport.

5

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Ils prennent les mesures préventives organisationnelles nécessaires pour éviter tout financement transversal entre le TWCI et les domaines non encouragés de l'entreprise ainsi que toute autre distorsion de la concurrence. Ils facturent les prestations fournies au sein de l'entreprise aux conditions du marché.

6

Art. 14

Contributions de transbordement et de chargement

La Confédération peut verser aux exploitants des installations de transbordement et de chargement des contributions forfaitaires pour chaque wagon chargé transporté, pour le chargement de marchandises sur le rail et pour le transbordement de marchandises entre le rail et d'autres modes de transport.

1

Le Conseil fédéral règle les conditions d'octroi et fixe les montants forfaitaires. Il peut fixer pour chaque installation de transbordement et de chargement une limite inférieure et supérieure du nombre de wagons bénéficiant de l'encouragement.

2

La Confédération, représentée par l'OFT, et les exploitants des installations de transbordement et de chargement fixent les modalités de l'octroi et du versement des forfaits dans la convention visée à l'art. 10, al. 6.

3

Art. 15

Contributions d'investissement pour des innovations techniques

La Confédération peut encourager l'investissement dans des innovations techniques liées au transport de marchandises par des entreprises de chemins de fer ou de navigation.

1

Elle encourage par des contributions forfaitaires à fonds perdu l'introduction de l'attelage automatique numérique des véhicules utilisés dans le transport ferroviaire de marchandises et la coordination des travaux d'équipement.

2

La contribution d'investissement de la Confédération est limitée à 60 % des coûts imputables; les intérêts du requérant sont pris en considération.

3

Le Conseil fédéral règle les modalités de l'encouragement, en particulier les conditions, les délais et les procédures de financement ainsi que le montant des contributions.

4

L'Assemblée fédérale décide par voie d'arrêté fédéral de l'allocation des crédits d'engagement pluriannuels nécessaires aux contributions d'investissement.

5

Art. 16

Contributions d'investissement pour des véhicules respectueux du climat

La Confédération peut encourager les investissements dans des véhicules destinés au transport de marchandises par des entreprises de chemins de fer ou de navigation si ces véhicules permettent de réduire considérablement les gaz à effet de serre et les polluants atmosphériques lors de la fourniture des prestations de transport.

1

Elle peut en outre accorder des contributions d'investissement pour la construction de bateaux adaptés aux basses eaux.

2

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Le Conseil fédéral règle les modalités de l'encouragement, en particulier les conditions, les délais et les procédures de financement ainsi que le montant des contributions.

3

L'Assemblée fédérale décide par voie d'arrêté fédéral de l'allocation des crédits d'engagement pluriannuels nécessaires aux contributions d'investissement.

4

Section 3

Construction et exploitation de voies de raccordement

Art. 17

Desserte

Les cantons et les communes prennent les mesures d'aménagement du territoire qui sont nécessaires pour assurer, dans la mesure où cela est réalisable et économiquement supportable, une desserte des zones industrielles ou artisanales par des voies de raccordement.

1

2

Les cantons intègrent ces mesures dans leurs plans directeurs.

Art. 18

Autorisation de construire, autorisation d'exploiter

La construction et la modification de voies de raccordement requièrent une autorisation de construire soumise au droit cantonal.

1

Avant de statuer, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de construire (autorité dirigeante) soumet la demande à l'OFT pour qu'il vérifie le respect des dispositions relevant du droit ferroviaire.

2

L'OFT demande au gestionnaire d'infrastructure une prise de position sous l'angle du droit ferroviaire. Il rend son avis en se fondant sur cette prise de position et y précise notamment si une autorisation d'exploiter au sens de l'art. 18w LCdF9 est requise ou non.

3

4

L'avis de l'OFT revêt un caractère contraignant pour l'autorité dirigeante.

L'autorité dirigeante communique l'autorisation de construire à l'OFT. Ce dernier est habilité à saisir les moyens de recours prévus par le droit fédéral et cantonal.

5

Art. 19

Dispositions relevant du droit ferroviaire, prescriptions d'exploitation

Les dispositions techniques et d'exploitation de la législation sur les chemins de fer s'appliquent également à la planification, à la construction, à l'exploitation, à la maintenance et à la réfection des voies de raccordement.

1

2

Les raccordés édictent les prescriptions d'exploitation nécessaires.

Le Conseil fédéral fixe quelles dispositions de la législation sur les chemins de fer relatives à la sécurité sont applicables à la construction, à l'exploitation, à la maintenance et à la réfection des voies de raccordement.

3

9

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Art. 20

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Obligation de consentir au raccordement

Le gestionnaire d'infrastructure doit consentir au raccordement à son réseau lorsque les conditions suivantes sont réunies: 1

a.

la sécurité de l'exploitation ferroviaire est garantie;

b.

l'extension future des installations ferroviaires n'est pas compromise;

c.

le besoin est attesté.

2

Il ne doit pas subordonner ce consentement à des conditions disproportionnées.

3

Il peut faire adapter ou enlever des dispositifs de raccordement: a.

lorsqu'une modification de la construction ou de l'exploitation de l'infrastructure l'exige;

b.

lorsque la sécurité de l'exploitation de l'infrastructure l'impose;

c.

lorsque la voie de raccordement n'est plus exploitée depuis cinq ans et ne paraît pas devoir l'être à nouveau dans un proche avenir.

Art. 21

Régime de propriété

La voie de raccordement et le terrain sur lequel elle est sise peuvent être la propriété de personnes différentes.

1

Le droit de construire et d'utiliser une voie de raccordement peut être inscrit comme servitude au registre foncier.

2

Les dispositifs de raccordement sont la propriété du gestionnaire d'infrastructure.

Les dispositions contractuelles divergentes entre le raccordé direct et le gestionnaire d'infrastructure sont réservées.

3

Art. 22

Réglementation contractuelle

Le gestionnaire d'infrastructure et les raccordés directs règlent leurs relations dans un contrat écrit de raccordement.

1

Le contrat de raccordement doit être complété par un plan de situation qui indique les terrains touchés par la voie de raccordement, le point de raccordement et l'emplacement des équipements importants. Le plan doit en outre contenir toutes les informations nécessaires sur le régime de propriété, ainsi que sur les droits réels et, le cas échéant, obligatoires en rapport avec la voie de raccordement.

2

Les raccordés règlent par écrit leurs relations avec d'autres parties prenantes concernant la voie de raccordement.

3

Art. 23

Frais

Le raccordé supporte les frais de la construction, de l'exploitation, de la maintenance, de la réfection, de l'adaptation et du démantèlement des voies de raccordement ainsi que des équipements afférents.

1

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Il maintient la voie de raccordement prête à l'exploitation. Les tiers autorisés à s'y raccorder et à l'utiliser participent aux frais qui en résultent dans les limites de leur intérêt à l'utilisation de la voie de raccordement.

2

Le gestionnaire d'infrastructure supporte les frais d'adaptation et d'extension de ses installations occasionnés par la voie de raccordement, y compris ceux du dispositif de raccordement.

3

Il supporte également les frais du démantèlement du dispositif de raccordement. Le Conseil fédéral fixe les conditions dans lesquelles le raccordé peut être amené à participer à ces frais.

4

Art. 24

Obligations réciproques des raccordés

Tout raccordé doit consentir, moyennant une pleine indemnité, à ce que sa voie de raccordement fasse l'objet d'un raccordement et soit utilisée par des tiers lorsque le raccordement au réseau ferroviaire ne peut se faire de manière plus efficace.

1

Si les circonstances le justifient et si cela est raisonnablement exigible, les voies de raccordement doivent être construites de manière à préserver la possibilité d'y raccorder d'autres voies.

2

Le raccordé doit, moyennant une indemnité, adapter sa voie de raccordement pour permettre le passage de tiers. Les avantages qu'il en retire sont dûment pris en compte.

Il peut exiger une avance de frais.

3

Le raccordé est tenu de conclure une assurance responsabilité civile à couverture suffisante. Le Conseil fédéral règle les modalités.

4

Section 4

Construction et modification d'ITTC

Art. 25 La construction et la modification d'ITTC requièrent une autorisation de construire soumise au droit cantonal.

1

La construction et la modification d'ITTC qui revêtent une importance nationale sont régies par la LCdF10.

2

Le Conseil fédéral définit dans la conception relative au transport de marchandises les ITTC qui revêtent une importance nationale.

3

Les cantons veillent à ce que leurs plans directeurs tiennent compte des ITTC à construire ou à agrandir mentionnées dans la conception relative au transport de marchandises.

4

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Section 5

Contrat d'utilisation de wagons et contrat de transport

Art. 26

Contrat d'utilisation de wagons

Le contrat d'utilisation de wagons règle l'utilisation de wagons de chemin de fer pour le transport au sens de la présente loi.

1

Dans le cadre du transport national comme du transport international, le contrat d'utilisation de wagons est régi par l'appendice D de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires dans la teneur du Protocole de modification du 3 juin 1999 (COTIF)11.

2

Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogatoires pour le transport national.

3

Art. 27

Contrat de transport

Par le contrat de transport, l'entreprise s'engage, contre rémunération, à transporter une marchandise à destination et à l'y remettre au destinataire.

1

2

Le contrat de transport ne nécessite aucune forme particulière pour être valable.

Dans le cadre du transport national comme du transport international, le contrat de transport est régi pour le reste par l'appendice B de la COTIF12.

3

Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogatoires pour le transport national.

4

Section 6

Surveillance, voies de droit et dispositions pénales

Art. 28

Surveillance des voies de raccordement

L'OFT exerce la surveillance sur les voies de raccordement au titre du droit ferroviaire. Le Conseil fédéral peut confier cette tâche à des tiers.

1

L'OFT peut régler et surveiller la formation spécifique du personnel des raccordés.

Pour des raisons de sécurité, il peut demander à tout moment que les contrats de raccordement, les plans de situation ou les prescriptions d'exploitation soient modifiés.

Ces modifications n'ouvrent droit à aucune indemnisation.

2

Les voies de raccordement sont soumises pour le reste à la surveillance de l'autorité compétente en vertu du droit cantonal.

3

Les raccordés mettent gratuitement à la disposition des autorités de surveillance le personnel et le matériel nécessaires à la surveillance qui leur incombe et leur fournissent toutes les informations requises.

4

11 12

RS 0.742.403.12 RS 0.742.403.12

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Art. 29

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Litiges relatifs aux conventions sur les prestations

Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) statue sur les litiges relatifs à la conclusion ou à l'application des conventions sur les prestations visées aux art. 11 et 13.

1

La décision du DETEC est sujette à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale. Peut être invoquée: 2

3

a.

la violation du droit fédéral, y compris le dépassement ou l'abus de la marge d'appréciation;

b.

la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents.

Les recours contre les décisions du DETEC n'ont pas d'effet suspensif.

Art. 30 1

Autres litiges

L'OFT statue sur les litiges qui concernent: a.

l'obligation de consentir au raccordement (art. 20) et les conditions imposées au raccordé;

b.

l'application de la LCdF13, notamment à la construction et à l'exploitation des voies de raccordement, à leurs croisements avec des routes et d'autres installations ainsi qu'aux véhicules;

c.

les exigences de sécurité en matière de construction, d'exploitation, de maintenance et de réfection des voies de raccordement.

La procédure devant l'OFT est régie par les dispositions générales la procédure fédérale.

2

Les litiges d'ordre pécuniaire relèvent de la juridiction civile, dans la mesure où ils ne concernent pas l'encouragement financier visé aux art. 10 à 16.

3

Les litiges visés à l'art. 40ater, al. 1, LCdF relèvent de la compétence de la Commission des chemins de fer (RailCom).

4

5

L'autorité compétente en vertu du droit cantonal statue sur tous les autres litiges.

Art. 31

Dispositions pénales

Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque enfreint une disposition d'exécution de l'art. 7, al. 1, ou 8, al. 2, dont la violation est déclarée punissable par le Conseil fédéral.

1

Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque commet une infraction qui entraîne la mise en danger de la vie ou de l'intégrité corporelle d'autrui, à moins qu'il n'ait commis une infraction plus grave au sens d'une autre loi.

2

3

Est puni d'une amende de 50 000 francs au plus quiconque agit par négligence.

4

La poursuite et le jugement des infractions incombent aux cantons.

13

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Section 7

Dispositions finales

Art. 32

Exécution

1

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Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

Il peut notamment édicter des dispositions visant à prévenir toute discrimination dans le domaine du transport de marchandises.

2

Dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, les cantons mettent en oeuvre les dispositions relatives au respect de la conception relative au transport de marchandises visée aux art. 4 et 25, al. 4, et inscrivent les mesures d'aménagement du territoire visées à l'art. 17 dans leurs plans directeurs. Ils veillent à la mise en oeuvre des dispositions et des mesures dans les plans d'affectation des communes.

3

Art. 33

Abrogation et modification d'autres actes

L'abrogation et la modification d'autres actes sont réglées en annexe.

Art. 34

Évaluation

Six ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, l'OFT fait rapport au Conseil fédéral sur l'efficacité des mesures prises en vertu de l'art. 13 et propose simultanément une décision sur la prolongation de la durée de validité de l'art. 13 conformément à l'art. 35, al. 3.

Art. 35

Référendum, entrée en vigueur et durée de validité

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

L'art. 13 a effet jusqu'au ... (huit ans après l'entrée en vigueur). Le Conseil fédéral peut prolonger sa validité de quatre ans.

3

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Annexe (art. 33)

Abrogation et modification d'autres actes I La loi du 25 septembre 2015 sur le transport de marchandises14 est abrogée.

II Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds15 Art. 4, al. 3 Abrogé

2. Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien16 Art. 18, al. 1 et 4 Pour des raisons relevant de la politique des transports ou de l'environnement, la Confédération peut allouer des contributions au titre de participation aux frais de construction et d'extension et de réfection des installations de transbordement et de chargement au sens de l'art. 2, let. c, de la loi du ... sur le transport de marchandises (LTM)17 et des contributions d'investissement ou d'exploitation afin de promouvoir le transport combiné et le transport ferroviaire de véhicules routiers accompagnés.

1

4

Sont applicables les art. 10, 11 et 12 LTM.

14 15 16 17

RO 2016 1845; 2020 1889, 3825; 2021 662 RS 641.81 RS 725.116.2 RS 742.41

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3. Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer18 Art. 9c, al. 3bis L'OFT peut fixer un prix du sillon inférieur aux coûts marginaux pour les prestations de manoeuvre en transport de marchandises.

3bis

Art. 40ater, al. 1, let. d 1

La RailCom statue sur les litiges concernant: d.

l'accès aux installations de transbordement et de chargement du transport combiné cofinancées par la Confédération ainsi qu'à l'infrastructure portuaire destinée au transport de marchandises sur le Rhin;

Art. 48a, let. b, phrase introductive L'aménagement de l'infrastructure ferroviaire poursuit les objectifs suivants: b.

transport de marchandises:

Art. 48e, al. 2 Ils tiennent compte en permanence, selon le principe de l'optimisation microéconomique et macroéconomique, du progrès de la technique ferroviaire, de l'amélioration organisationnelle et de l'évolution du transport de voyageurs ainsi que de celle du transport de marchandises.

2

Art. 49, al. 1 Sous réserve de l'art. 9c, la Confédération prend à sa charge la part principale du financement de l'infrastructure.

1

Art. 62, al. 1, let. f, et 2, let. g L'infrastructure comprend toutes les constructions, installations et équipements qui doivent être utilisés en commun dans le cadre de l'accès au réseau, notamment: 1

f.

les installations publiques de chargement, constituées de voies et de places de chargement (voies de débord);

L'infrastructure peut également comprendre les constructions, les installations et les équipements liés à l'exploitation de l'infrastructure mais qui ne font pas l'objet de l'accès au réseau. Il s'agit notamment: 2

g.

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ne concerne que le texte allemand

RS 742.101

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L sur le transport de marchandises

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