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Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail pour l'artisanat du métal Prorogation et modification du 5 février 2024 Le Conseil fédéral suisse, arrête: I La durée de validité des arrêtés du Conseil fédéral du 22 mai 2014, du 19 mars 2015, du 15 mars 2018, du 11 juin 2019 et du 6 octobre 20201, qui étendent la convention collective de travail (CCT) pour l'artisanat du métal, est prorogée jusqu'au 30 juin 2028.

II Le champ d'application des clauses suivantes, qui modifient la convention collective de travail (CCT) pour l'artisanat du métal annexée aux arrêtés du Conseil fédéral mentionnés sous ch. I, est étendu: Art. 11, 11.9 11.9

Commission paritaire nationale pour les métiers du métal (CPNM)

La CPNM est autorisée à faire valoir par voie judiciaire les compétences qui lui sont conférées ... .

Art. 13, 13.11 let. c à h

(Infractions à la CCNT: respect de la convention, violations de la convention, peines conventionnelles)

13.11 Peines conventionnelles Tant la CPNM que la CPP peuvent infliger une peine conventionnelle aux employeurs qui violent les obligations qui leur incombent en vertu de la présente convention.

c) Tout employeur qui ne tient pas de comptabilité des heures de travail effectuées dans l'entreprise conformément aux art. 24.2/36.4 CCNT sera

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FF 2014 3847; 2015 2969; 2018 1501; 2019 3883; 2020 7861

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d) e)

f)

g)

h)

sanctionné par une peine conventionnelle pouvant atteindre 10 000 francs au maximum. Si la durée de travail est contrôlée d'une façon qui, tout en étant compréhensible, ne satisfait pas à toutes les conditions posées par la CCNT, la peine conventionnelle peut être réduite de manière adéquate.

...

Tout employeur qui, à l'occasion d'un contrôle, ne fournit pas les documents nécessaires au sens de l'art. 13.8 CCNT et ayant fait l'objet d'une demande préalable écrite par l'organe de contrôle mandaté, empêchant de ce fait un contrôle en bonne et due forme, sera sanctionné par une peine conventionnelle pouvant atteindre 10 000 francs au maximum.

Tout employeur qui ne fournit pas des indications correctes concernant le nombre de mois par collaborateur dans la déclaration demandée par la CPNM sera sanctionné par une peine conventionnelle pouvant atteindre 10 000 francs au maximum.

Tout employeur qui ne s'acquitte pas ou pas convenablement de la caution conformément aux dispositions de l'art. 13.3 CCNT et de l'annexe 15 après avoir reçu une mise en demeure de le faire est sanctionné par une peine conventionnelle à concurrence du montant de la caution à verser.

Le versement du montant d'une peine conventionnelle ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter les autres dispositions de la présente CCNT.

Art. 19, 19. 3 19.3

(Contribution aux frais d'exécution et de perfectionnement)

...

a)

Contributions des salariés

Tous les salariés soumis à la CCNT versent une contribution aux frais d'exécution de 10 francs par mois et une contribution à la formation continue de 10 francs par mois, soit un total de 20 francs par mois. Ces contributions sont déduites chaque mois de leur salaire et doivent figurer sur leurs décomptes de salaire.

b)

Contributions des employeurs

Tous les employeurs soumis ... versent pour les salariés soumis ... une contribution aux frais d'exécution de 10 francs par mois et une contribution à la formation continue de 10 francs par mois, soit un total de 20 francs par mois.

Les montants de ces contributions et de celles acquittées par les salariés doivent être versés périodiquement au secrétariat de la CPNM selon décompte (sous réserve de l'art. 19.4 CCNT).

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Art. 33, 33.1 let. c et i 33.1

c)

il existe un droit à un congé de paternité selon l'art. 329g CO. Pendant le congé de paternité (dans les six mois qui suivent l'accouchement), le salarié perçoit l'intégralité de son salaire pour une période de deux semaines (10 jours de travail pour un taux d'occupation de 100 %), à condition qu'il ait droit à l'indemnité APG. L'indemnité APG revient à l'employeur. Si, en vertu des dispositions légales, le salarié n'a pas droit à l'indemnité APG, il perçoit le salaire pendant cinq jours (pour un taux d'occupation de 100 %), à condition qu'il prenne effectivement son congé de paternité selon l'art. 329g CO et qu'il subisse une perte de salaire.

i)

pour soigner des proches malades, dans la mesure où cela ne peut être organisé autrement, selon les art. 329h/324a CO. Le droit à l'indemnisation n'existe que si les absences sont inévitables, si elles sont effectives et si elles entraînent une perte de salaire. L'accompagnement des proches malades doit être attesté au moyen d'un certificat.

Art. 36, 36.4 36.4

(Indemnité d'absence)

Les salariés sont indemnisés lorsqu'ils sont absents pour les raisons suivantes:

(Salaire horaire, mensuel et annuel)

Chaque salarié reçoit tous les trimestres un décompte des heures, un solde d'heures supplémentaires et, à la fin de l'année, un décompte final des heures de travail effectuées. Le décompte annuel indique le solde des heures de travail effectuées d'avance, l'avoir de vacances, le solde d'heures supplémentaires et de temps de travail supplémentaire ainsi que le solde d'heures positif ou négatif.

Art.40, 40.2-40.4 (Suppléments pour heures supplémentaires) 40.2

... Sont considérées comme des heures supplémentaires les heures qui rentrent dans la durée annuelle du travail et sont effectuées tôt le matin ou tard le soir selon la loi sur le travail (06 h 00­23 h 00) et qui dépassent la durée annuelle du travail théorique au moment de calculer le solde de la durée annuelle du travail à la fin de l'exercice. Les heures supplémentaires sont reportées sur la durée annuelle du travail de l'année suivante et doivent être reportées dans la comptabilité financière.

40.3

En principe, les heures supplémentaires doivent être compensées par des congés de même durée au cours de l'exercice suivant. Si une compensation n'est pas possible pour des raisons d'exploitation, 100 heures par an peuvent être payées sans supplément. Si des heures supplémentaires au-delà de cette limite sont payées, un supplément d'au moins 25 % est dû. Si la durée des rapports de travail est inférieure à un an, les versements des heures supplémentaires sans supplément doivent être décomptés au prorata temporis en cas de versement éventuel.

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40.4

L'employeur décide de la compensation ou du versement des heures supplémentaires en tenant compte des besoins du salarié dans la mesure où cela est compatible avec les intérêts de l'entreprise.

Art. 41, 41.1 41.1

(Travail de nuit, du dimanche et lors des jours fériés)

Le travail effectué la nuit, le dimanche et lors des jours fériés est rémunéré par des suppléments selon les modalités suivantes:

Dimanches et jours fériés Expositions/salons le dimanche Travail de nuit d'une durée inférieure à 25 nuits par année civile1 1 2

Supplément

00.00­24.00 00.00­24.00

100 % 50 %

23.00­06.002

50 %

Voir aussi l'art. 41.4 CCNT Dans la mesure où les horaires de travail de nuit en vertu de l'art. 10 LTr sont modifiés, le supplément s'applique par analogie.

Art. 42, 42.3 42.3

Heure

(Remboursement des frais en cas de travail à l'extérieur)

Pour la restauration, le barème suivant est applicable: indemnité pour le repas de midi: 18 francs

Art. 43, 43.1 43.1

(Remboursement des frais pour l'utilisation d'un véhicule privé)

Les employeurs et leurs salariés peuvent convenir que ces derniers utilisent leurs voitures personnelles pour des trajets professionnels. Dans ce cas, les salariés ont droit à des indemnités de 70 centimes par km.

Art. 49, 49.1 let. g 49.1

Art. 54, 54.2 54.2

(Conditions d'assurance)

Les conditions d'assurance prévoient les éléments mentionnés ci-après: g) En cas de sortie d'une assurance collective, l'assuré doit être informé de son droit de passage à une assurance individuelle.

(Paiement du salaire en cas de service militaire ou civil ou de service de protection civile)

Le salaire est de: Pendant l'école de recrues (ER) ou dans le cadre du service civil prolongé en remplacement de l'ER, le salaire versé se monte à: a) pour les personnes célibataires sans obligation d'entretien:

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50 % du salaire

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b) pour les personnes mariées ou célibataires avec obligation d'entretien:

80 % du salaire

c) pour les militaires en service long pendant 300 jours si ceux-ci restent engagés auprès du même employeur pendant au moins 6 mois après le service:

80 % du salaire

Pendant les autres services obligatoires: ­ jusqu'à 4 semaines par année civile: ­ pour le temps qui dépasse cette période et pour toutes les personnes effectuant le service militaire:

100 % du salaire 80 % du salaire

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Annexe 10

Salaires minimaux2, 3 a)

Constructeur/trice métallique CFC (construction métallique, travaux de forge, construction en acier)

Expérience professionnelle/de la branche

par heure

pour une semaine de 41 heures par mois (13 x par an)

pour une semaine de 40 heures par mois (13 x par an)

1re et 2e année 3e et 4e année à partir de la 5e année

Fr. 24.70 Fr. 25.85 Fr. 26.95

Fr. 4400.­ Fr. 4600.­ Fr. 4800.­

Fr. 4290.­ Fr. 4485.­ Fr. 4680.­

L'expérience professionnelle et de branche est valable à partir du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la formation professionnelle initiale a été achevée, mais le premier salaire minimal est dû dès la fin de la formation initiale.

b)

Maréchal/le-ferrant/e CFC, mécanicien/ne en machines agricoles CFC, mécanicien/ne d'appareils à moteur CFC

Expérience professionnelle /dans la branche

par heure

par mois

par année

1re

Fr. 23.55 Fr. 24.65 Fr. 25.75

Fr. 4300.­ Fr. 4500.­ Fr. 4700.­

Fr. 55 900.­ Fr. 58 500.­ Fr. 61 100.­

2e

et année 3e et 4e année à partir de la 5e année

L'expérience professionnelle et de branche est valable à partir du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la formation professionnelle initiale a été achevée, mais le premier salaire minimal est dû dès la fin de la formation initiale.

c)

Personnes formées dans le domaine spécialisé (construction métallique, travaux de forge, construction en acier)

Expérience professionnelle/de la branche

par heure

pour une semaine de 41 heures par mois (13 x par an)

pour une semaine de 40 heures par mois (13 x par an)

1re et 2e année 3e et 4e année à partir de la 5e année

Fr. 20.80 Fr. 21.65 Fr. 22.45

Fr. 3700.­ Fr. 3850.­ Fr. 4000.­

Fr. 3607.50 Fr. 3753.75 Fr. 3900.­

L'expérience dans le métier et dans la branche s'applique à partir du 1er janvier de l'année suivant celle où le travailleur a atteint l'âge de 20 ans.

2

3

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Pour le canton de Neuchâtel, les salaires minimaux prévus ci-après sont applicables pour autant qu'ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl).

Pour le canton de Genève, les salaires minimaux prévus ci-après sont applicables pour autant qu'ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).

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d)

Personnes formées dans le domaine spécialisé (maréchal-ferrant, mécanicien en machines agricoles, mécanicien d'appareils à moteur)

Expérience professionnelle / dans la branche

par heure

par mois

par année

1re

Fr. 20.25 Fr. 21.10 Fr. 21.90

Fr. 3700.­ Fr. 3850.­ Fr. 4000.­

Fr. 48 100.­ Fr. 50 050.­ Fr. 52 000.­

2e

et année 3e et 4e année à partir de la 5e année

L'expérience dans le métier et dans la branche compte à partir du 1er janvier de l'année suivant celle où le travailleur a atteint l'âge de 20 ans.

e)

Aide-constructeur/trice métallique AFP

Expérience professionnelle/de la branche

par heure

pour une semaine de 41 heures par mois (13 x par an)

pour une semaine de 40 heures par mois (13 x par an)

1re et 2e année 3e et 4e année à partir de la 5e année

Fr. 22.45 Fr. 23.05 Fr. 23.60

Fr. 4000.­ Fr. 4100.­ Fr. 4200.­

Fr. 3900.­ Fr. 3997.50 Fr. 4095.­

L'expérience professionnelle et de branche est valable à partir du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la formation professionnelle initiale a été achevée, mais le premier salaire minimal est dû dès la fin de la formation initiale.

III Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024 et a effet jusqu'au 30 juin 2028.

5 février 2024

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Viola Amherd Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

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