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17.523 Initiative parlementaire Autoriser le double nom en cas de mariage Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 17 novembre 2023

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Condensé Ce projet met en oeuvre l'initiative parlementaire 17.523 «Autoriser le double nom en cas de mariage». Il élargit les possibilités offertes aux époux par le code civil quant au port du double nom officiel. Simultanément, il propose de permettre de donner un double nom aux enfants, et ce indépendamment du statut matrimonial des parents. Cette solution permet de mieux tenir compte des divers besoins de la population à cet égard.

Contexte Les fiancés ont, selon le droit du nom en vigueur depuis 2013, les deux possibilités suivantes lors de la célébration du mariage: ils peuvent conserver le nom qu'ils portaient jusqu'alors ou déclarer vouloir porter comme nom de famille commun le nom de célibataire de l'un ou de l'autre (art. 160 du code civil). Sur la seule base du droit coutumier, il est également possible de former un nom dit d'alliance. Il ne s'agit toutefois pas d'un nom officiel. En revanche, depuis le 1er janvier 2013, il n'est plus possible de former un double nom officiel lors de la conclusion du mariage. Les époux ne peuvent plus mettre en évidence leurs liens matrimoniaux avec le nom, si ce n'est lorsque l'un d'eux renonce au nom porté avant le mariage.

Contenu du projet La révision élargit les possibilités de port du nom pour permettre de former un double nom officiel, d'une part après le mariage, et d'autre part pour les enfants de parents mariés et non mariés. Les possibilités existantes restent sinon essentiellement inchangées. À l'avenir, il sera en outre possible pour chaque époux ou partenaire de décider seul de porter un double nom. Les enfants pourront également porter un double nom formé à partir du nom des parents, si ces derniers le souhaitent. Enfin, les personnes déjà mariées ou vivant en partenariat enregistré auront la possibilité de prendre un double nom par simple déclaration. Le nom d'alliance, qui repose actuellement sur le droit coutumier, pourra ainsi devenir le nom officiel.

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Table des matières Condensé

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1

Mandat et procédure 1.1 Initiative parlementaire 17.523 1.2 Travaux de la commission

5 5 5

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Situation initiale 2.1 Le nom et le droit de cité des époux et des enfants sous l'ancien droit 2.2 Révision de 2011 2.3 Droit du nom en vigueur 2.3.1 Nom des époux et des enfants 2.3.1.1 Lors du mariage 2.3.1.2 Lors de la dissolution du mariage 2.3.2 Nom des partenaires enregistrés et de leurs enfants 2.3.3 Nom des enfants de parents non mariés 2.3.4 Nécessité d'une révision 2.4 Le droit de cité aujourd'hui

7

3

7 8 9 9 9 11 11 12 13 14

Procédure de consultation 3.1 Résultats 3.2 Évaluation des résultats de la consultation et modification de l'avant-projet

15 15

4

Droit comparé, en particulier avec le droit européen

17

5

Présentation du projet 5.1 Principes 5.2 Double nom pour les époux et les enfants 5.2.1 Double nom pour les époux 5.2.1.1 Généralités 5.2.1.2 Possibilités offertes par le droit du nom en cas de mariage 5.2.1.3 Abandon du principe du nom de célibataire 5.2.1.4 Résumé des grands principes et des modalités 5.2.2 Double nom pour les enfants 5.2.2.1 Enfants de parents mariés 5.2.2.2 Enfants de parents non mariés 5.2.3 Solutions rejetées 5.3 Nom d'alliance 5.4 Droit de cité 5.5 Nom des partenaires enregistrés 5.6 Droit transitoire 5.6.1 Époux

20 20 21 21 21

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22 23 24 26 26 29 31 32 33 33 34 34 3 / 54

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5.6.2

5.7 5.8

Enfants 5.6.2.1 Principes 5.6.2.2 Enfants de parents mariés 5.6.2.3 Enfants de parents non mariés Droit international privé Modification d'ordonnances

36 36 37 38 39 39

6

Commentaires des dispositions 6.1 Commentaire général 6.2 Commentaire détaillé 6.2.1 Modification du code civil 6.2.1.1 Droit matériel 6.2.1.2 Titre final 6.2.2 Modification de la loi sur le partenariat 6.2.3 Modification de la loi sur les documents d'identité

39 39 40 40 40 46 49 50

7

Conséquences 7.1 Conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes 7.2 Conséquences économiques 7.3 Conséquences sociales 7.4 Conséquences pour l'égalité entre femmes et hommes

51 51 51 51 51

8

Aspects juridiques 8.1 Constitutionnalité et légalité 8.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse 8.3 Forme de l'acte à adopter

52 52 52 52

9

Bibliographie

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Code Civil Suisse (Double nom après le mariage) (Projet)

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Rapport 1

Mandat et procédure

1.1

Initiative parlementaire 17.523

Le 15 décembre 2017, l'ancien conseiller national Luzi Stamm a déposé l'initiative parlementaire 17.523, dont la teneur est la suivante: «La loi doit être modifiée pour permettre aux personnes qui se marient de porter un double nom.» L'auteur de l'initiative justifie notamment la nécessité d'une révision par le fait que de nombreux fiancés regrettent la possibilité de porter un double nom après le mariage, supprimée par la modification de la loi au 1er janvier 2013. La modification de la loi n'a, selon lui, pas atteint l'objectif recherché.

Le 14 janvier 2019, la Commission des affaires juridiques du Conseil national (CAJ-N; ci-après également: la commission) a procédé à l'examen préalable de l'initiative et décidé par 17 voix contre 7 d'y donner suite en vertu de l'art. 109, al. 2, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl)1. Après le départ de la Chambre de l'auteur de l'initiative, celle-ci a été reprise par le conseiller national Bruno Walliser le 5 décembre 2019. La Commission des affaires juridiques du Conseil des États a approuvé le 11 février 2020 la décision de son homologue du Conseil national (art. 109, al. 3, LParl).

1.2

Travaux de la commission

Le 29 avril 2021, la Commission des affaires juridiques du Conseil national (CAJ-N) a discuté de la mise en oeuvre de l'initiative parlementaire 17.523 sur la base d'un document de travail élaboré par l'administration. Elle a approuvé la proposition contenue dans ce document (retour à l'ancien droit) par 8 voix contre 1 et 9 abstentions («petite solution»). Par 15 voix contre 1 et 9 abstentions, la commission a en outre décidé de mettre en discussion une autre option, qui permettrait aux deux époux de conserver le nom porté jusqu'alors, suivi du nom de l'autre époux («grande solution»).

La commission a examiné un premier avant-projet le 19 novembre 2021. Par 14 voix contre 9 et 2 abstentions, elle a décidé d'élargir la «grande solution» et d'inscrire simultanément le nom d'alliance, qui n'était jusqu'à présent reconnu que par le droit coutumier, dans le droit ordinaire du nom. La CAJ-N souhaitait par ailleurs que la formation d'un double nom soit également possible lors du choix d'un nom de famille commun. Elle a chargé l'administration de compléter l'avant-projet en ce sens. Le texte retravaillé, qui contient tant l'option «petite solution» que l'option «grande solution», ainsi que le rapport explicatif ont été examinés et adoptés par la commission

1

RS 171.10

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le 20 mai 2022, puis mis en consultation conformément à la loi du 18 mars 2005 sur la consultation (LCo)2.

À sa séance du 2 février 2023, la commission a pris connaissance des résultats de la consultation et du fait qu'une nette majorité s'était exprimée en faveur de la réintroduction du double nom. À cet égard, la «grande solution»3 a globalement été mieux accueillie que la «petite solution»4. La commission a en outre constaté que près de la moitié des participants à la consultation ­ 21 sur 45 ­ avaient plébiscité l'inclusion du nom de l'enfant dans le projet. La commission a décidé par 19 voix contre 5 d'instituer une sous-commission de 6 membres chargée de réfléchir à la meilleure façon d'inclure le nom de l'enfant dans la révision dont il est question ici (art 45, al. 2, LParl; art. 14, al. 1, RCN5).

La sous-commission, formée des membres du Conseil national Jean-Luc Addor (VS), Judith Bellaiche (ZH), Florence Brenzikofer (BL), Sidney Kamerzin (VS) et Christa Markwalder (BE), et présidée par la conseillère nationale Li Marti Min (ZH), s'est réunie en tout à quatre reprises les 15 mars, 28 avril, 14 juin et 13 septembre 2023.

Lors de sa première séance, elle a pris la décision de principe que la «grande solution» constituerait le cadre de ses travaux. Durant ces quatre séances, elle a abordé les thèmes suivants: analyse du droit du nom en vigueur (principe du nom de célibataire), propositions de solutions pour l'introduction du double nom pour les enfants dans le cadre de l'avant-projet «grande solution», limites au double nom pour les enfants, droit transitoire et conséquences sur le droit de cité. Au cours de ses travaux, la souscommission a progressivement défini l'orientation de la révision en adoptant diverses décisions de principe (notamment l'abandon du principe du nom de célibataire, l'introduction du double nom pour les enfants de parents mariés et non mariés, le droit de décision des parents concernant le double nom des enfants et l'ordre des noms, une solution de droit transitoire s'appliquant tant aux époux qu'aux enfants mineurs de parents mariés et non mariés). Lors de sa séance du 13 septembre 2023, la sous-commission a adopté, à l'unanimité, le projet à l'intention de la commission plénière, qui a été remanié dans une large mesure en raison de l'inclusion du nom des enfants. En
ce qui concerne le droit transitoire, elle a soumis à la commission plénière une option pour les époux sans les enfants ainsi qu'une option pour les époux et les enfants.

Réunie les 26 et 27 octobre 2023, la commission a pris connaissance du projet et du rapport explicatif élaborés par la sous-commission et les a adoptés, par 14 voix contre 10 et 1 abstention, à l'intention du Conseil national. S'agissant du droit transitoire, elle a donné la préférence, par 12 voix contre 0 et 10 abstentions, à l'option offrant la possibilité aux personnes déjà mariées ou vivant déjà en partenariat enregistré ainsi qu'aux enfants mineurs de parents mariés ou non mariés de former a posteriori, au moyen d'une simple déclaration, un double nom conforme au nouveau droit. Elle 2 3

4

5

RS 172.061 Possibilité pour les deux époux de former un double nom, indépendamment du fait qu'ils déterminent un nom de famille commun ou conservent le nom qu'ils portaient jusqu'alors.

S'inspire du droit du nom avant la révision entrée en vigueur le 1er janvier 2013, où le double nom n'est possible que pour l'époux qui renonce à son nom de célibataire pour former un nom de famille commun lors du mariage.

Règlement du Conseil national du 3.10.2003 (état le 30.5.2022) (RCN), RS 171.13.

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choisit ainsi une solution permettant de réintroduire le double nom pour les époux de manière beaucoup plus flexible que dans l'ancien droit et qui peut aussi s'appliquer aux enfants. La commission souligne toutefois que la présente révision porte sur le nom choisi lors d'un mariage et sur la détermination du nom des enfants à leur naissance. Elle fait remarquer qu'il existe en outre de multiples constellations dans lesquelles le besoin de changer de nom se fait sentir au sein de la population, notamment dans le contexte familial (familles recomposées, divorces multiples, enfants du conjoint, etc.). La commission a toutefois décidé de ne pas inclure ces situations dans la présente révision. Celles-ci continuent donc à être régies par le droit du nom en vigueur (art. 30 du Code civil suisse). À sa séance des 16 et 17 novembre 2023, la commission a adopté le rapport explicatif relatif la présente révision.

Une minorité (Addor, Bregy, Buffat, Bühler, Geissbühler, Kamerzin, Maitre, Schwander, Tuena) propose à son conseil de ne pas entrer en matière sur le projet. Estimant que le projet élaboré par la commission va bien au-delà des objectifs poursuivis par l'initiative parlementaire, elle fait remarquer que la grande libéralisation du droit du nom entraînerait de nombreux problèmes en ce qui concerne l'importance du nom pour l'identité d'une personne. Elle est en outre d'avis que le projet présente une complexité qui rend impossible une application judicieuse dans la pratique. Une autre minorité (Addor, Bregy, Buffat, Bühler, Geissbühler, Kamerzin, Maitre, Schwander, Steinemann, Tuena) propose de renvoyer le projet à la commission en la chargeant de réglementer le double nom des conjoints selon la «petite solution» proposée dans le projet mis en consultation, c'est-à-dire de revenir à la législation en vigueur avant 2013.

La commission a été secondée dans ses travaux par le Département fédéral de justice et police, conformément à l'art. 112, al. 1, LParl.

2

Situation initiale

2.1

Le nom et le droit de cité des époux et des enfants sous l'ancien droit

Le code civil (CC), entré en vigueur le 1er janvier 1912, a réglé le droit du nom de manière uniforme dans toute la Suisse. Selon le CC, la femme devait prendre le nom du mari lors du mariage. Des réglementations cantonales antérieures, qui permettaient dans certains cas aux femmes mariées de porter un double nom, devinrent obsolètes.

Les enfants de conjoints portaient alors le nom de leur père et les enfants de parents non mariés le nom de célibataire de leur mère6.

À l'issue de la révision du droit de la filiation le 1er janvier 1978, l'enfant de conjoints portait leur nom de famille (art. 270, al. 1, aCC). Si les parents n'étaient pas mariés, l'enfant portait le nom de famille de sa mère (art. 270, al. 2, aCC), mais pouvait prendre le nom de famille du père si celui-ci avait reconnu l'enfant et détenait l'autorité parentale (art. 271, al. 3, aCC).

6

GRAF-GAISER, p. 265.

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À la révision du droit matrimonial, entrée en vigueur le 1er janvier 1988, on a conservé le principe de l'unité du nom. Selon celui-ci, un seul nom devait désigner l'appartenance à une famille. La primauté a été donnée au nom du mari, qui devenait d'office le nom de famille (art. 160, al. 1, aCC). Lors du mariage, l'épouse avait uniquement la possibilité de déclarer vouloir conserver le nom porté jusqu'alors (soit avant le mariage), suivi du nom de famille. Elle portait ainsi un double nom officiel (art. 160, al. 2 et 3, aCC). Celui-ci était également inscrit au registre de l'état civil. Il s'agissait d'amoindrir les effets du mariage sur le nom de l'épouse, à savoir la perte de son nom de célibataire, et de préserver ses droits de la personnalité7.

Sous le droit en vigueur jusqu'en 2013, l'enfant d'une femme non mariée acquérait le nom de celle-ci (art. 270, al. 2, aCC). Étant donné qu'il ne s'agissait pas nécessairement du nom de célibataire de la mère (par opposition à la règle aujourd'hui en vigueur), il n'était pas exclu qu'un enfant porte le nom d'un ex-époux de sa mère, puisque depuis 1988, les époux divorcés conservent en principe le nom acquis lors du mariage (art. 149, al. 2, aCC; art. 119, al. 1, CC depuis le 1er janvier 2000).

Cette conception du droit du nom se fondait sur des valeurs qui paraissent aujourd'hui dépassées. Le nom de l'épouse ne pouvait devenir le nom de famille que par le biais d'une demande de changement de nom (art. 30, al. 2, aCC). En cas de choix du nom de la fiancée comme nom de famille, l'époux n'a eu la possibilité de conserver le nom qu'il portait jusqu'alors, suivi du nom de famille, qu'après un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 22 février 19948 et une modification subséquente de l'ordonnance par le Conseil fédéral9.

Quant au droit de cité, la règle avant 1988 était que la femme perdait son droit de cité cantonal et communal lors du mariage et acquérait celui de son mari (art. 161, al. 1, aCC), tandis que rien ne changeait pour ce dernier. Avec la révision du droit matrimonial, la femme acquérait le droit de cité de son mari sans perdre le droit de cité qu'elle possédait lorsqu'elle était célibataire (art. 161, aCC). L'enfant de conjoints acquérait le droit de cité du père et l'enfant de parents non mariés le droit de cité de la mère (art. 271, al. 1 et 2, aCC).

2.2

Révision de 2011

Suite à une autre initiative parlementaire10 déposée en 2003, la Commission des affaires juridiques du Conseil national a élaboré une nouvelle réglementation visant à mettre en oeuvre le principe de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes.

En particulier, un des époux ne devait plus être quasiment contraint à renoncer au nom qu'il portait jusqu'alors. Après d'intenses discussions, le Parlement a adopté un projet le 30 septembre 2011. Il est entré en vigueur le 1er janvier 201311.

7 8 9 10 11

BRÄM, art. 160, n. 4; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, art. 160, n. 13.

Burghartz c. Suisse du 22 février 1994, no 16213/90.

Voir art. 12 de l'ancienne ordonnance du 1er juin 1953 sur l'état civil, RS 211.112.1.

Initiative parlementaire 03.428 du 19 juin 2003 (LEUTENEGGER OBERHOLZER, Nom et droit de cité des époux. Égalité).

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Depuis, les enfants peuvent uniquement acquérir le nom dit de célibataire (voir le ch. 2.2) d'un de leurs parents12. Dans le cadre de cette révision, la possibilité d'un double nom pour les enfants a également été discutée, comme solution au cas où les parents ne parviendraient pas à se mettre d'accord sur un nom13. Cette idée n'a toutefois pas recueilli de majorité et n'a été soutenue ni par le Conseil fédéral ni par les milieux concernés14.

Cette révision a également permis de mettre en oeuvre l'égalité des sexes en ce qui concerne le droit de cité: depuis, en cas de mariage, chaque époux conserve son droit de cité (art. 161 CC). L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom (art. 271, al. 1, CC et 2 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse [LN]15). De cette manière, le droit de cité cantonal et communal a été lié au nom.

2.3

Droit du nom en vigueur

2.3.1

Nom des époux et des enfants

2.3.1.1

Lors du mariage

Conformément au principe de l'immutabilité du nom de naissance valable actuellement, le mariage en lui-même n'a plus d'effet sur le nom des époux (voir l'art. 160, al. 1, CC). Cela signifie qu'en principe, les fiancés conservent leur nom actuel et choisissent lequel de leurs noms de célibataire leurs enfants porteront (art. 160, al. 3, CC en relation avec l'art. 270, al. 1, CC). Les fiancés peuvent toutefois encore déclarer lors du mariage vouloir porter comme nom de famille commun le nom de célibataire de l'un d'eux. Les enfants communs du couple porteront aussi ce nom (art. 270, al. 3, CC).

Le droit en vigueur fait une distinction entre le nom porté jusqu'alors, le nom de famille et le nom de célibataire des fiancés:

12 13 14 15 16 17

­

L'art. 160, al. 1, CC se réfère ­ sans le mentionner explicitement ­ au nom porté jusqu'alors par les époux. L'on entend ici le nom porté par l'un des fiancés juste avant le mariage. Il peut s'agir du nom de célibataire ou du nom acquis par décision de changement de nom selon l'art. 30, al. 1, CC, ou encore du nom acquis suite à un précédent mariage (y compris un double nom acquis par mariage avant le 1er janvier 2013)16.

­

Par nom de famille, on entend le nom que portent tous les membres d'une famille, c'est-à-dire les époux et les enfants communs17. Les fiancés doivent faire à cette fin une déclaration explicite concernant le choix du nom de famille. Depuis le 1er janvier 2013, seul le nom de célibataire de l'un ou de GRAF-GAISER, p. 255.

GRAF-GAISER, p. 261 s.

GRAF-GAISER, p. 262.

RS 141.0 GRAF-GAISER, 254.

HAUSHEER/REUSSER/GEISER, art. 160 n. 19.

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l'autre des fiancés peut être déclaré comme nom de famille et transmis à l'épouse ou à l'époux, ainsi qu'aux enfants. Une exception est faite lorsqu'un nom acquis d'un précédent mariage avant le 1er janvier 2013 est devenu un nom de famille dans le cadre d'un remariage18. Un tel nom est également considéré comme nom de famille dans le droit actuel et peut donc être transmis aux enfants communs nés après le 1er janvier 2013 (art. 160, al. 2, et 270, al. 1, CC)19. Un double nom matrimonial ne peut pas être déclaré comme nom de famille.

­

Par nom de célibataire, on entend le nom acquis à la naissance, par adoption ou suite à une décision de changement de nom au sens de l'art. 30, al. 1, CC (art. 24, al. 2 de l'ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil [OEC]20). En revanche, le nom acquis lors d'un mariage ne relève pas de la notion de nom de célibataire21. Les fiancés peuvent déclarer vouloir porter comme nom de famille commun le nom de célibataire de l'un d'eux (art. 160, al. 2, CC). Le nom de célibataire peut aussi être choisi comme nom de famille lors d'un remariage, même s'il n'est plus porté par son titulaire après la dissolution de son précédent mariage. Par exemple, l'épouse reprend son nom de célibataire après le mariage et l'époux porte également ce nom22.

Depuis le 1er janvier 2013, il n'est plus possible de former un double nom officiel par déclaration de conservation du nom du titulaire, suivi du nom de famille. La révision n'a pas affecté la validité des doubles noms acquis sous l'ancien droit. Cependant, en cas de remariage, seul le premier de ces deux noms peut être choisi comme nom de famille23.

Il est encore possible aujourd'hui de porter un nom d'alliance, produit d'un droit coutumier qui remonte aux années 1970. Les deux époux sont libres de faire suivre le nom officiel du nom porté jusqu'alors ou du nom de célibataire du conjoint dont le nom n'a pas été choisi comme nom de famille; ces deux noms doivent être reliés par un trait d'union. Les époux qui ne portent pas de nom de famille peuvent relier au moyen d'un trait d'union leur nom officiel au nom de célibataire de leur conjoint ou au nom que celui-ci portait jusqu'alors. Toutefois, comme le nom d'alliance n'est pas un nom officiel, il n'est pas inscrit dans le registre de l'état civil. Par conséquent, il n'existe aucun droit d'utiliser un tel nom dans les relations officielles24. Sur demande, le nom d'alliance peut toutefois figurer dans le passeport et sur la carte d'identité25.

18 19 20 21 22 23 24 25

Voir aussi art. 30, al. 2, aCC; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, art. 160 n. 27.

GRAF-GAISER, 263.

RS 211.112.2 HÜRLIMANN-KAUP/SCHMID, n. 702.

GRAF-GAISER, p. 255 et 276.

03.428. Initiative parlementaire. Nom et droit de cité des époux. Égalité. Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national, FF 2009 365, 379.

03.428. Initiative parlementaire. Nom et droit de cité des époux. Égalité. Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national, FF 2009 365, 371 et 379 s.

Art. 2, al. 4, de la loi du 22 juin 2002 sur les documents d'identité (LDI, RS 143.1), art. 14, al. 1, de l'ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d'identité (OLDI, RS 143.11) et art. 4a de l'ordonnance du DFJP du 16 février 2010 sur les documents d'identité des ressortissants suisses (RS 143.111).

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En vertu du droit transitoire de la révision de 2011, les conjoints qui se sont mariés avant le 1er janvier 2013 peuvent en tout temps déclarer à l'officier de l'état civil vouloir reprendre leur nom de célibataire (art. 8a tit. fin. CC).

2.3.1.2

Lors de la dissolution du mariage

La dissolution du mariage par divorce, jugement d'annulation, décès ou déclaration d'absence d'un époux n'a, en principe, pas d'effet sur le nom (art. 119 et 30a, CC).

Toutefois, la personne qui a changé son nom de famille lors du mariage peut à tout moment déclarer devant l'officier de l'état civil vouloir à nouveau porter le nom de célibataire. Par le biais d'une telle déclaration, seul le nom de célibataire peut être repris et non un nom porté avant le mariage ou un nom antérieur qui ne correspond pas au nom de célibataire. Si une personne veut reprendre un nom acquis lors d'un précédent mariage, elle doit faire une demande de changement de nom au sens de l'art. 30, al. 1, CC. Les art. 30a et 119 CC impliquent que la personne qui fait la déclaration n'est plus mariée. Si elle a contracté un nouveau mariage entretemps, il ne lui sera possible de déclarer vouloir reprendre son nom de célibataire qu'après la dissolution de ce mariage26. Si un parent reprend un nom de célibataire après dissolution du mariage, ce choix n'a aucune conséquence sur le nom des enfants27.

2.3.2

Nom des partenaires enregistrés et de leurs enfants

La réglementation du nom pour les époux décrite ci-dessus s'applique également lors de la conclusion ou de la dissolution d'un partenariat enregistré conformément aux art. 12a, 30a et 37a de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat (LPart)28. Concernant la terminologie, il convient de noter que les partenaires enregistrés ne peuvent pas porter un «nom de famille», mais portent un «nom commun» (art. 12a, al. 2, LPart).

La conversion du partenariat enregistré en mariage (art. 35 LPart selon la modification du CC du 18 décembre 202029) n'a pas d'effet sur le nom30.

En cas d'adoption de l'enfant du partenaire, l'art. 267a, al. 2, 2e phrase, CC prévoit que les dispositions relatives aux effets de la filiation (soit l'art. 270 CC) s'appliquent par analogie. Si l'enfant à douze ans révolus, il n'est plus possible de changer son nom sans son consentement (art. 267a, al. 2, en relation avec l'art. 270b CC).

26 27 28 29 30

GRAF-GAISER, p. 276.

GRAF-GAISER, p. 262.

RS 211.231 RO 2021 747 Rapport du 30 août 2019 de la Commission des affaires juridiques du Conseil national sur l'initiative parlementaire 13.468 «Mariage pour tous», FF 2019 8127, 8143.

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2.3.3

Nom des enfants de parents non mariés

Les enfants dont les parents ne sont pas mariés acquièrent leur nom différemment en fonction de qui exerce l'autorité parentale (art. 270a CC): -

Lorsque l'autorité parentale est exercée de manière exclusive par l'un des parents, l'enfant acquiert le nom de célibataire de celui-ci.

-

Lorsque l'autorité parentale est exercée de manière conjointe, les parents choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. La loi ne précise pas la marche à suivre en cas de désaccord entre les parents.

-

Lorsque l'autorité parentale conjointe a été instituée après la naissance du premier enfant, les parents peuvent, dans le délai d'une année à partir de son institution, déclarer à l'officier de l'état civil que l'enfant porte le nom de célibataire de l'autre parent. Cette déclaration vaut pour tous les enfants communs, indépendamment de l'attribution de l'autorité parentale. Si l'enfant a douze ans révolus, il n'est plus possible de changer son nom sans son consentement (art. 270b CC).

-

Si aucun des parents n'exerce l'autorité parentale, l'enfant acquiert le nom de célibataire de la mère.

-

Les changements concernant l'attribution de l'autorité parentale sont sans conséquence sur le nom des enfants. Une éventuelle modification doit passer par une demande de changement de nom (art. 30, al. 1, CC).

Le droit en vigueur prévoit que l'enfant reçoit le nom de célibataire de l'un des parents. Cette règle permet d'éviter qu'un nom acquis lors d'un précédent mariage soit transmis aux enfants nés en-dehors de ce mariage. Elle signifie également qu'un enfant peut porter un nom différent de celui de sa mère divorcée (sur le principe du nom de célibataire, voir le ch. 5.2.1.3). La modification du nom de l'enfant passe par un changement de nom conformément à l'art. 30, al. 1, CC, qui présuppose l'existence d'un motif légitime. En règle générale, cette situation constitue un motif légitime31.

La loi ne prévoit pas la possibilité pour les enfants de porter un double nom.

Si les parents se marient après la naissance de l'enfant, ils peuvent faire usage des possibilités citées au ch. 2.3.1.1. Celles-ci ont souvent des répercussions sur le nom des enfants communs, notamment lorsque le nouveau nom de famille ne correspond pas au nom des enfants. De plus, les parents peuvent donner à l'enfant le nom de célibataire de l'autre parent lors du mariage. Ces changements de nom sont soumis au consentement de l'enfant de 12 ans révolus32.

31 32

GRAF-GAISER, p 265 s.

GRAF-GAISER, p 267 s.

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2.3.4

Nécessité d'une révision

Comme mentionné ci-dessus, les noms possibles après le mariage selon le droit actuel ne permettent plus de mettre en évidence le lien matrimonial, sauf par l'adoption d'un nom de famille commun. De même, un lien relatif au nom entre les deux époux et les enfants communs ne peut être établi qu'avec un nom de famille. Ce choix suppose que l'un des fiancés renonce au nom qu'il portait avant le mariage.

L'abrogation du double nom par le législateur est étonnante si l'on considère que jusqu'à l'entrée en vigueur de la réforme, un grand nombre de fiancés ont fait usage de cette possibilité. Ainsi, dans environ 20 à 25 % des couples qui se sont mariés en Suisse, l'un des fiancés ­ le plus souvent la femme ­ a formé un double nom. En 2012, 8614 femmes sur un total de 42 654 (20,2 %) et 668 hommes sur 42 654 (1,57 %) ont choisi de porter un double nom33.

L'un des objectifs déclarés de la révision de 2011 du droit du nom était l'égalité de droit entre les femmes et les hommes en ce qui concerne le nom matrimonial34, en prévoyant notamment que le nom de l'homme ne deviendrait plus le nom de famille de par la loi. Les époux se sont vu donner la possibilité de conserver le nom qu'ils portaient jusqu'alors. Toutefois, la pratique montre clairement que le droit du nom lors du mariage en vigueur avant la révision continue de s'appliquer de fait. En 2020, plus de deux tiers des femmes ont pris le nom de leur époux. En revanche, seuls trois hommes sur cent ont choisi le nom de leur épouse35. Le fait que, dans la plupart des cas, l'épouse prenne le nom du mari est dû à une réglementation juridique et à une tradition qui existent depuis de longues années ainsi qu'à la construction des rôles dans la société. Les femmes qui conservent leur nom et les hommes qui prennent le nom de leur épouse doivent encore souvent justifier leur décision face à leur entourage. Comme l'homme renonce rarement à son nom, la décision concernant le nom de famille commun revient régulièrement à la femme. Elle doit renoncer à son nom si elle veut exprimer les liens familiaux par un nom unique. Toutefois, à la différence des règles en vigueur de 1988 à 2012, elle ne peut plus porter un double nom officiel pour conserver le nom qu'elle portait jusqu'alors. Au final, la situation des femmes s'est même encore détériorée avec la dernière révision.
La demande de doubles noms pour des enfants montre qu'il y a ici un besoin avéré (voir le ch. 3.1). L'obligation faite aux parents de décider, lors du mariage ou de la naissance des enfants, lequel de leurs deux noms donner à ceux-ci entre en contradiction avec le principe d'égalité des parents.

33

34 35

Voir la Statistique du choix du nom de famille, 1998­2020, disponible sur www.bfs.admin.ch > Trouver des Statistiques > Population > Mariages, partenariats et divorces. Voir la critique dans la doctrine, notamment: BADDELEY, p. 635 ss, WEIBEL, p. 959 ss.

Cela ressort déjà du titre du projet, ainsi que du libellé de l'initiative parlementaire 03.428 à l'origine de la révision.

En 2020, 24 030 femmes sur un total de 35 160, soit 68,34 %, ont pris le nom de leur mari, tandis que 1030 hommes sur un total de 35 160 (2,93 %) ont pris le nom de leur femme (voir la Statistique du choix du nom de famille, 1998­2020, disponible sur www.bfs.admin.ch > Trouver des Statistiques > Population > Mariages, partenariats et divorces).

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Il est également important de noter que le nom permet d'une part d'identifier l'appartenance familiale dans la lignée horizontale et verticale (ascendance) et d'autre part de construire son identité personnelle et la représentation de soi. Ces fonctions pourraient être considérablement renforcées par la réintroduction d'un double nom matrimonial36. Cela permettrait de mieux répondre au souhait des époux de mettre en évidence le lien qui les unit à leurs enfants au moyen du nom. L'introduction d'un double nom pour les enfants permettrait aux parents non mariés et à leurs enfants d'afficher eux aussi le lien qui les unit.

Dans cette optique et dans le contexte d'une société qui se préoccupe de plus en plus de l'individualité et de la fonction d'identification des (doubles) noms37, la réintroduction d'un double nom officiel lors du mariage constituerait un moyen approprié pour répondre aux besoins de nombreux époux. Les choix en matière de nom seraient étendus sans limiter les options existantes. Aujourd'hui, il n'est plus possible de tenir compte des besoins de la société en matière de droit du nom avec une réglementation prédéfinie, impérative et identique pour tous les couples. Les différents besoins des couples doivent plutôt être pris en compte par un élargissement des possibilités.

Chaque couple doit être en mesure de représenter de façon égalitaire l'unité famille dans son nom, tout en préservant sa propre identité. Les époux et les parents ne doivent pas devoir exclure l'un de leurs noms lorsqu'ils choisissent un nom de famille ou le nom de leurs enfants. Avec un double nom, ils auraient la possibilité d'exprimer de manière égalitaire le lien qui les unit à leur conjoint ou à leurs enfants.

Lors de ses travaux, la commission a constaté à plusieurs reprises que le droit en vigueur et la pratique concernant le changement de nom (art. 30 CC) sont partiellement insatisfaisants et gagneraient à faire l'objet d'une réforme. Elle a toutefois renoncé à intégrer ce volet à la révision en cours, d'une part parce qu'il dépasserait largement le cadre du mandat actuel et d'autre part parce qu'une modification de l'art. 30 CC est déjà entamée. Le Conseil fédéral l'enverra en consultation en 2024. Il paraît indiqué de tenir compte des demandes de la commission (simplification et harmonisation de la procédure, harmonisation des conditions du changement de nom prévues par l'art. 30 CC) à cette occasion.

2.4

Le droit de cité aujourd'hui

Comme exposé au ch. 2.3.1.1, chaque époux conserve aujourd'hui son droit de cité (art. 161 CC). L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom (art. 271, al. 1, CC et 2 LN).

36 37

Voir LUGANI, p. 163 avec d'autres références.

BADDELEY, p. 636; WEIBEL, p. 959 et 962.

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3

Procédure de consultation

3.1

Résultats

Avec l'avant-projet, deux variantes ont été soumises à la discussion: la «petite solution», qui correspond en grande partie à la réglementation du double nom en vigueur avant le 1er janvier 2013, et la «grande solution», qui permettrait aux deux conjoints de porter un double nom, dont la formation serait soumise à des règles moins strictes.

En lien avec la grande solution, les destinataires de la consultation ont été invités à donner leur avis sur une éventuelle codification du nom d'alliance, qui repose actuellement sur le droit coutumier38.

Les participants favorables à la réintroduction du double nom ont été clairement majoritaires. Les avis sont toutefois divisés au sujet des deux solutions proposées: la grande solution a davantage convaincu que la petite, mais elle n'a pas été acceptée par tous. Certains participants ont demandé des adaptations pour que la solution soit plus souple ou au contraire plus restrictive. Près de la moitié des participants regrettent que la révision ne déploie pas d'effets sur le nom des enfants.

Les arguments en faveur de la grande solution sont qu'elle assure l'égalité de traitement pleine et entière des conjoints et que comme elle permet de nombreuses combinaisons, elle va plus loin que les anciennes règles sur le double nom, avant la révision de 201339. De plus, le double nom pourra être formé de façon individuelle et les deux époux ne devront pas porter le même. Les détracteurs de la grande solution lui reprochent principalement une trop grande complexité. Il serait difficile de comprendre pourquoi elle propose des possibilités tout en les restreignant. Il est également à noter qu'un tiers des participants favorables à la grande solution proposent de la restreindre ou au contraire de l'étendre40.

La petite solution a été accueillie moins favorablement que la grande. Pour certains, elle a l'avantage d'être simple et compréhensible, tout en étant facile à mettre en oeuvre, puisqu'il existe déjà des acquis en la matière. D'autres lui reprochent de n'apporter aucune plus-value notable, d'être trop restrictive et d'entraîner une fois de plus une inégalité de traitement entre les conjoints.

Près de la moitié des participants souhaitent que la révision porte également sur le nom des enfants. Le principal argument invoqué est qu'il s'agit d'un besoin avéré, le
choix du nom par les époux étant étroitement lié au nom donné aux enfants. En effet, en fonction du choix opéré par les parents, les enfants porteraient un nom différent de ceux de leurs deux parents, ce qu'il faut éviter. Il serait notamment possible que seul l'enfant porte le nom de célibataire d'un de ses parents si les deux optent pour un double nom.

S'agissant des trois options proposées pour le nom d'alliance, les avis sont également partagés: la moitié des participants est favorable à ce que seul le nom officiel figure sur les documents d'identité (option 1), l'autre moitié estime que la pratique actuelle 38 39 40

Synthèse des résultats de la consultation (disponible sur www.fedlex.admin.ch > Procédures de consultation > Terminées > 2022).

Synthèse des résultats de la consultation, p. 12.

Synthèse des résultats de la consultation, p. 14.

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devrait pouvoir être poursuivie (option 3). L'option 2, qui prévoit que seul le nom officiel figure sur les documents d'identité, mais que les documents existants portant un nom d'alliance puissent être renouvelés sans modification du nom, a reçu le plus faible soutien.

3.2

Évaluation des résultats de la consultation et modification de l'avant-projet

La consultation a clairement confirmé l'avis de la commission selon lequel la possibilité de porter un double nom lors de la conclusion du mariage répond à un besoin avéré. La commission note en outre que la grande solution proposée dans l'avantprojet a reçu dans l'ensemble plus de soutien que la petite solution lors de la consultation. Elle constate ensuite qu'une majorité des participants à la consultation souhaite que les enfants soient également pris en compte dans la révision. La commission est donc revenue sur sa décision initiale et a décidé, par 19 voix contre 5, de s'en tenir à la grande solution de l'avant-projet, mais en y incluant les enfants. Outre les enfants de conjoints, les enfants de parents non mariés sont également pris en compte. En conséquence, le texte de loi a été complètement reformulé. La minorité de la commission se prononce également en faveur de la grande solution, mais souhaite la mettre en oeuvre sans prendre en compte les enfants. Il y a donc consensus sur l'introduction du double nom pour les époux conformément à la grande solution. La petite solution n'est pas retenue dans le projet, c'est pourquoi le présent rapport ne fait plus de distinction entre la grande et la petite solution.

Enfin, en ce qui concerne le sort du nom d'alliance, la commission estime que le projet le rend obsolète, d'autant plus que le double nom peut être porté au choix avec ou sans trait d'union. L'utilisation du double nom avec trait d'union correspond à la graphie du nom d'alliance actuel. La coexistence d'un nom d'alliance non officiel (option 3 de l'avant-projet) et d'un double nom officiel avec trait d'union ne semble pas judicieuse, elle serait source de confusion et nuirait à la sécurité du droit. La Commission propose donc de mettre en oeuvre l'option 1 de l'avant-projet (voir le ch. 3.1, 5.3)41.

La commission a en outre décidé d'abandonner le principe actuel du nom de célibataire, comme l'ont demandé certains participants à la consultation. Les conjoints pourront à l'avenir, lors de la conclusion du mariage, choisir l'un de leurs noms portés jusqu'alors comme nom de famille commun, qui sera également porté par leurs enfants communs. Les couples mariés qui conservent leur nom et les couples non mariés auront en outre la possibilité de donner leurs noms portés jusqu'alors à leurs
enfants communs (ch. 5.2.1.3).

Le droit de cité cantonal et communal de l'enfant est lié à son nom (art. 271 CC). La révision du droit du nom de l'enfant doit donc nécessairement faire la lumière sur les conséquences d'une introduction du double nom pour l'acquisition du droit de cité (ch. 5.4).

41

Voir 17.523. Initiative parlementaire. Autoriser le double nom en cas de mariage.

Rapport explicatif de la CAJ-N, p. 18 s., ch 4.7.

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4

Droit comparé, en particulier avec le droit européen

En Allemagne42, en Autriche43, en Suède44 et en Finlande45, les conjoints peuvent choisir le nom de l'un des deux époux comme nom de famille commun. À défaut, ils conservent le nom qu'ils portaient jusqu'alors. En Allemagne, il est également possible de choisir comme nom de famille commun un nom porté jusqu'alors et acquis par l'un ou l'autre des époux lors d'un précédent mariage. En Allemagne, en Autriche, en Suède et en Finlande, il est possible de former un double nom officiel. La personne dont le nom n'a pas été choisi comme nom de famille commun peut faire précéder ou suivre son nom du nom de famille, relié par un trait d'union (en Suède et en Finlande, le trait d'union est facultatif). En Autriche, Suède et Finlande, il est possible de former un double nom commun aux deux époux. En revanche, les noms comportant plus de deux éléments ne sont pas autorisés. Si un fiancé porte déjà un double nom, seul l'un des deux noms peut être utilisé pour former le nom de famille. En Allemagne, en Suède et en Finlande, le choix d'un nom de famille commun est également possible après le mariage. En février 2021, le Bundestag allemand a rejeté un projet de loi qui prévoyait comme autre possibilité de nom de famille un double nom composé des noms de célibataire, des noms portés jusqu'alors ou d'une combinaison des deux46.

Le gouvernement fédéral a toutefois récemment adopté un projet d'introduction du double nom pour les couples et les enfants47.

En revanche, de nombreux systèmes juridiques européens appliquent le principe de l'immutabilité du nom, c'est-à-dire que le mariage n'affecte pas le nom des époux. Il s'agit notamment de la France48, de la Belgique49, du Luxembourg50, des Pays-Bas51, de l'Espagne52, de la Grande-Bretagne53 et de l'Irlande54. Les époux se voient accorder le droit, dans différentes mesures, d'utiliser le nom du conjoint. Il ne s'agit toutefois pas d'un nom officiel.

42 43 44 45 46

47

48 49 50 51 52 53 54

Code civil allemand (Bürgerliches Gesetzbuch; BGB), § 1355.

Code civil autrichien (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch; ABGB), § 93.

Loi suédoise du 17 novembre 2016 sur les noms de personnes, §§ 12, 20 et 35.

Loi finlandaise du 19 décembre 2017 sur les noms, §§ 4, 5, 9, 10 ss.

Deutscher Bundestag, Drucksache 19/18314 vom 01.04.2020, «Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Ehe- und Geburtsnamensrechts ­ Echte Doppelnamen für Ehepaare und Kinder». La décision était fondée sur une recommandation de décision de la commission des affaires juridiques (Drucksache 19/26605).

Communiqué de presse no 51/2023 du Ministère fédéral de la Justice du 23 août 2023, disponible sur www.bmj.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2023/ 0823_Namensrecht.html (en allemand, consulté le 7 septembre 2023).

Art. 1er de la loi du 6 fructidor an II (23 août 1794), code civil français, art. 225-1.

Art. 1er de la loi du 6 fructidor an II (23 août 1794), code civil belge, art. 216.

Art. 1er de la loi du 6 fructidor an II (23 août 1794).

Code civil néerlandais, art. 1: 8 et 1: 9.

Le port du nom des conjoints n'est pas réglé dans le code civil espagnol ni dans la loi sur l'état civil.

Lord Mackay of Clashfern (édit.), Halsbury's Laws of England (Londres, 2019), «Matrimonial and Civil Partnership Law», vol. 72, 73 (2019).

Civil Registration Act 2004.

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L'Italie et le Portugal ne peuvent être attribués à aucun des deux groupes: en Italie55, la femme prend le nom de son mari lors du mariage et ajoute celui-ci à son propre nom. Dans la pratique, la législation prévoit un droit d'usage de ce double nom, que l'épouse est libre de suivre ou non. Le Portugal56 n'a pas de nom de famille unique, chaque personne peut porter jusqu'à quatre noms. Les époux conservent leurs noms et peuvent y ajouter, au choix, jusqu'à deux noms de leur conjoint. Ils sont libres de choisir l'ordre des noms qu'ils reprennent de leur conjoint par rapport à leurs propres noms et de former ainsi un nom de famille commun.

En Europe, le droit du nom des enfants varie considérablement d'un pays à l'autre.

Un grand nombre de pays admettent le double nom pour les enfants, à savoir: La Grande-Bretagne57, les Pays-Bas58 et l'Irlande59 laissent le libre choix du nom de l'enfant, mais leurs lois ne prévoient pas de double nom. Aux Pays-Bas, les parents peuvent choisir si l'enfant acquiert le nom de famille du père ou celui de la mère. Si les parents ne sont pas mariés, il reçoit le nom de la mère. En Grande-Bretagne60, le parent qui déclare la naissance de l'enfant choisit son nom. Si les parents sont mariés, ils choisissent le nom ensemble; si la mère n'est pas mariée, elle le choisit seule. En l'absence de règles fixes, il est également possible de combiner les noms des parents («meshing») et, selon le droit coutumier, de choisir un double nom pour les enfants.

En Irlande, le parent qui déclare la naissance de l'enfant détermine son nom. Si les parents ont un nom commun, l'enfant reçoit ce nom. Dans le cas contraire, il reçoit le nom du père ou de la mère selon l'usage traditionnel, faute de prescriptions juridiques.

Il peut également recevoir un double nom formé dans n'importe quel ordre61.

En Italie62, l'enfant reçoit le nom du parent qui l'a reconnu le premier. En cas de reconnaissance simultanée, il reçoit le nom du père. Le projet de loi de 2021, qui vise à supprimer la préférence pour le nom du père, prévoit que les parents, mariés ou non, puissent choisir librement de donner à l'enfant le nom du père, celui de la mère ou un double nom composé des deux.

En Allemagne63, en Autriche64 et en Finlande65, l'enfant reçoit le nom de famille commun si les parents en ont choisi un. Dans
le cas contraire, en Allemagne, les parents ayant la garde de l'enfant donnent à l'enfant le nom du père ou de la mère. Si l'un des parents a la garde exclusive de l'enfant, il lui donne son nom à la naissance. Selon un projet de loi récemment adopté en Allemagne66 il sera possible à l'avenir de choisir 55 56 57 58 59 60 61 62

63 64 65 66

Code civil italien, art. 143-bis.

Code civil portugais, art. 103 et 1677.

Lord Mackay of Clashfern (édit.), Halsbury's Laws of England (London, 2017), «Children and Young Persons», Vol. 9, 10 (2017).

Code civil néerlandais, art. 1: 5.

Civil Registration Act 2004.

Children Act 1989; voir LINELL, 15-16.

Civil Registration Act 2004.

Code civil italien, art. 262. L'art. 262, al. 1, p. 2, selon lequel, en cas de reconnaissance simultanée de l'enfant par les deux parents, l'enfant reçoit le nom du père, a été déclaré inconstitutionnel, voir Corte Costituzionale 8.11.2016, no 286 du 21.12.2016.

§§ 1616 ss BGB.

§ 155 ABGB.

Loi finlandaise sur le nom, art. 6.

Communiqué de presse no 51/2023 du Ministère fédéral de la Justice du 23 août 2023 (voir la note 47).

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un double nom pour l'enfant si les parents ne portent pas de nom de famille commun.

En Autriche, en l'absence de nom de famille commun, l'enfant reçoit le nom de famille de la mère. Que les parents soient mariés ou non, le nom de l'enfant peut être le nom de l'autre parent, une partie indépendante d'un nom parental composé de plusieurs parties ou un double nom séparé par un trait d'union et composé des noms des deux parents. En Finlande, lorsque les parents portent des noms distincts, l'enfant reçoit le nom de l'un d'eux ou un double nom (avec ou sans trait d'union).

Certains pays, dont le Luxembourg67, la Suède68, la Belgique69 et la France70 laissent aux parents le libre choix du nom de l'enfant, et notamment d'un double nom composé d'un nom de chacun des parents, dans l'ordre de leur choix. En Suède, outre le nom d'un des parents ou le double nom, il est possible de former un nom à partir du prénom d'un des parents avec le suffixe -son, -dotter ou autre.

En France, en l'absence de choix du nom de l'enfant par les parents, l'enfant reçoit le nom du parent à l'égard duquel sa filiation a été établie en premier lieu. En cas d'établissement simultané de la filiation à l'égard des deux parents, il reçoit le nom du père.

En Belgique, en cas de désaccord entre les parents, un double nom formé à partir du nom des parents dans l'ordre alphabétique est imposé. Au Luxembourg, en cas de désaccord entre les parents, l'enfant porte le nom de famille de la mère et du père, l'ordre de ce double nom étant déterminé de manière aléatoire.

En Espagne71, le double nom est obligatoire pour les enfants. L'enfant acquiert le premier nom de famille de chacun de ses parents, qui en définissent l'ordre. En cas de filiation d'un seul parent, il reçoit le double nom de ce parent.

Au Portugal72, le nombre de noms de famille est limité à quatre par personne, hors particules. Ces noms peuvent refléter les noms des parents conjoints ou célibataires, mais aussi être formés uniquement à partir des noms d'un seul parent. Leur ordre est choisi librement. En règle générale, le nom de famille de l'enfant n'est donc identique à celui d'aucun de ses parents. Dans certains cas, l'enfant peut même recevoir le nom ou une partie du nom d'un ancêtre.

En France, en Espagne, au Luxembourg, en Belgique et aux Pays-Bas, le nom choisi
pour le premier enfant commun vaut également pour les enfants communs nés ultérieurement. Au Portugal, en Suède, en Autriche et en Grande-Bretagne, il n'est pas obligatoire que plusieurs enfants des mêmes parents reçoivent le même nom de famille, le même ordre ou le même nombre de noms de famille ou les mêmes particules.

67 68 69 70 71 72

Code civil luxembourgeois, art. 57.

Loi suédoise sur le nom, § 4.

Code civil belge, art. 335 § 1 al. 2.

Code civil français, art. 311-21.

Code civil espagnol, art. 109.

Art. 1875 al. 1 et 2 CC, art. 103 CRC; l'attribution du nom des ancêtres en l'absence de nom de famille légal d'un parent est déterminée l'art. 103 al. 2 let. e CRC.

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5

Présentation du projet

5.1

Principes

L'initiative parlementaire 17.523 demande la réintroduction du double nom matrimonial, qui a été aboli lors de la dernière révision. Mais contrairement à la réglementation en vigueur avant 2013, le projet prévoit que la possibilité de porter le double nom en cas de mariage soit ouverte non pas à un seul, mais aux deux fiancés. Il étend en outre la possibilité de porter un double nom aux enfants, que leurs parents portent ou non eux-mêmes un double nom et soient ou non mariés.

La solution proposée ici vise à compléter le droit du nom en vigueur sans pour autant remettre en cause ses principes fondamentaux: -

Le projet assure la continuité du nom en tant que droit de la personnalité.

Mais le nom n'a pas vocation à informer sur l'état civil de son titulaire. C'est pourquoi la formation d'un double nom exige une différence entre les deux noms, au moins dans leur orthographe (p. ex. Meier et Maier ou Ray et Rey)73.

-

La formation d'un double nom pour des époux et leurs enfants permet aussi bien la conservation du nom que la formation d'un nom de famille commun.

-

Le projet maintient le principe de l'immutabilité du nom de naissance. Si les fiancés ne font pas de déclaration, ils conserveront automatiquement leur nom (art. 160, al. 1, CC), sans former de double nom.

-

La volonté de porter un double nom devra faire l'objet d'une déclaration écrite devant l'officier de l'état civil. Les détails de la procédure correspondante découlent de l'OEC, qu'il faudra adapter après l'adoption du projet.

-

Le nom de l'enfant de parents non mariés sera en principe celui du détenteur de l'autorité parentale, mais il pourra aussi être un double nom associant les noms des deux parents.

-

Le double nom se composera (comme sous le droit en vigueur avant 2013) de deux noms au maximum.

-

Quiconque souhaitera ne conserver qu'un seul des deux noms composant son double nom officiel devra procéder à un changement de nom au sens de l'art. 30 CC, sous réserve de reprise du nom de célibataire (art. 119 et 30a CC, 8a tit. fin. CC et 30a LPart).

Le principe selon lequel seul le nom de célibataire de l'un ou de l'autre des fiancés peut être transmis à l'enfant commun est abandonné74. Maintenir ce principe du nom de célibataire tout en instaurant le double nom restreindrait de façon disproportionnée le choix du nom laissé aux époux et aux parents et pourrait aboutir à ce que parents et enfants portent, sans le vouloir, des noms différents (voir ex. ch. 5.2.1.3).

La révision envisagée permettra pour la première fois à une personne mariée de porter un double nom avec trait d'union comme nom officiel. Cette possibilité rendant obso73 74

HAUSHEER/REUSSER/GEISER, n. 20 ad art. 160.

Voir 03.428. Initiative parlementaire. Nom et droit de cité des époux. Égalité.

Rapport de la CAJ-N, FF 2009 365, 373.

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lète le nom d'alliance non officiel, les dispositions légales correspondantes pourront être abrogées (ch. 5.3).

L'adoption d'un double nom n'aura aucun effet sur le droit de cité des époux. Il en ira autrement des enfants, qui obtiendront les deux droits de cité attachés au double nom (ch. 5.4).

5.2

Double nom pour les époux et les enfants

5.2.1

Double nom pour les époux

5.2.1.1

Généralités

Le retour au droit du nom en vigueur avant 2013 répondrait à l'objectif de l'initiative parlementaire. Pourtant, cette réglementation n'est plus adaptée à l'époque actuelle ni susceptible de recueillir une majorité. La procédure de consultation l'a confirmé en générant un grand nombre d'avis nettement opposés à cette solution75 au motif que le retour à l'ancien droit ne permettrait de porter un double nom qu'à celui des deux époux dont le nom de célibataire n'est pas devenu le nom de famille lors du mariage.

Une solution moderne devrait permettre aux deux époux de porter un double nom, indépendamment du fait qu'ils déterminent un nom de famille commun ou qu'ils conservent le nom qu'ils portaient jusque-là, et ce avec ou sans trait d'union. Cela codifierait par la même occasion le nom d'alliance, sans caractère officiel aujourd'hui (voir ch. 5.3)76.

Exemple: à l'avenir, les époux Weber et Blanc pourraient s'appeler Weber Blanc ou Blanc Weber, ou encore Weber-Blanc ou Blanc-Weber.

Une telle règle permettrait aux fiancés d'exprimer leur alliance au moyen du nom, sans avoir à former un nom de famille et donc sans avoir à donner la préséance à un nom. Il faudrait aussi que les fiancés puissent former un double nom avec le nom de famille, ou déclarer le double nom lui-même comme nom de famille. Pour les époux qui choisissent un nom de famille, il faudrait aussi que, contrairement au droit en vigueur avant 2013, celui des deux fiancés dont le nom est déclaré comme nom de famille puisse porter un double nom. Étant donné que le nom de famille figure toujours en première position dans un double nom, si les deux époux optent pour le double nom, ils porteront le même. Pour souligner cette identité commune, ils devront cependant décider quel nom de célibataire deviendra le nom de famille et sera placé en premier.

Exemple: si les époux Weber et Blanc choisissent Weber comme nom de famille, ils pourront déclarer tous deux s'appeler Weber Blanc ou Weber-Blanc.

Le double nom se compose de deux noms. C'est la raison pour laquelle quiconque porte déjà un double nom au moment du mariage, que ce soit du fait d'un mariage 75 76

Voir 17.523. Initiative parlementaire. Autoriser le double nom en cas de mariage. Rapport explicatif de la CAJ-N, p. 14, ch. 4.2.

Compte tenu de ces éléments, la «petite solution» prévue par l'avant-projet est abandonnée. Le projet proposé ne reprend plus que la «grande solution» de l'avant-projet.

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antérieur ou depuis la naissance, sur décision des parents comme le prévoit le projet proposé (voir ch. 5.2.2), devra choisir l'un de ses deux noms pour former le nouveau double nom77. Les doubles noms ancestraux (p. ex «Conti Rossini», «Rudolf von Rohr», «Jacot-Guillarmod» ou «Glutz von Blotzheim») bénéficieront d'un régime spécial: ils feront partie intégrante du nouveau double nom.

5.2.1.2

Possibilités offertes par le droit du nom en cas de mariage

La révision envisagée offrira aux futurs mariés deux possibilités en droit du nom.

Possibilité 1: chacun des époux conserve son nom une fois le mariage prononcé. Chacun pourra déclarer individuellement vouloir porter un double nom en faisant suivre son nom du nom de l'autre. Cette possibilité est destinée aux fiancés qui tiennent à conserver leur identité sans pour autant renoncer à instaurer par le nom un lien entre eux et avec leurs enfants communs (à propos des enfants, voir le ch. 5.2.1.1).

Exemple: les époux Weber et Blanc conservent chacun leur nom une fois mariés.

Chacun d'eux peut déclarer, indépendamment de l'autre, vouloir porter un double nom. Weber s'appellera donc soit Weber, soit Weber Blanc soit Weber-Blanc. Blanc s'appellera soit Blanc, soit Blanc Weber soit Blanc-Weber.

Si l'un des fiancés porte déjà un double nom, il devra choisir l'un de ses deux noms pour former le nouveau double nom des époux.

Exemple: les époux Weber Rossi et Blanc conservent chacun leur nom une fois mariés. Seul Blanc souhaite porter un double nom et pourra donc joindre au sien soit Weber soit Rossi. Blanc s'appellera donc après le mariage soit Blanc Weber soit Blanc Rossi (avec ou sans trait d'union). Variante: si Weber Rossi souhaite aussi porter un double nom comportant le nom Blanc, il ou elle devra abandonner l'un de ses deux noms, soit Weber soit Rossi. Weber Rossi s'appellera donc après le mariage Weber Blanc ou Rossi Blanc. S'agissant du nom des enfants communs, voir le ch. 5.2.2.1.

Possibilité 2: les fiancés déterminent un nom de famille commun. Ils auront alors le choix entre deux variantes pour former un double nom.

Variante 1: les fiancés désignent l'un de leurs noms comme nom de famille commun.

Dans ce cas, chacun pourra déclarer individuellement vouloir ajouter le nom de l'autre au nom de famille.

Exemple: si les époux Weber et Blanc choisissent Weber comme nom de famille, chacun d'eux pourra déclarer individuellement s'appeler Weber Blanc ou Weber-Blanc.

Après le mariage, l'un des fiancés pourra p. ex. porter le double nom Weber Blanc tandis que l'autre portera seulement le nom de famille Weber ou le double nom Weber Blanc ou Weber-Blanc.

77

Voir 17.523. Initiative parlementaire. Autoriser le double nom en cas de mariage. Rapport explicatif de la CAJ-N, p. 14, ch. 4.2.

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Si l'un des fiancés porte déjà un double nom, celui-ci (en tant que nom porté jusquelà, voir le ch. 2.3.1) pourra devenir le nom de famille. Dans ce cas de figure, il ne sera plus possible d'ajouter le nom de l'autre fiancé au nom de famille puisque celui se composera déjà de deux noms, maximum autorisé. Cette règle est proposée dans une perspective d'ordre et de clarté. Les doubles noms ancestraux bénéficieront d'un régime spécial (voir le ch. 5.2.1.1, in fine).

Exemple: les époux Weber Rossi et Blanc choisissent le double nom Weber Rossi comme nom de famille. Il ne sera pas possible d'y ajouter le nom Blanc.

Variante 2: les fiancés désignent comme nom de famille commun un double nom composé des deux noms qu'ils portaient jusque-là.

Exemple: les époux Weber et Blanc adoptent comme nom de famille commun le nom Weber Blanc, Weber-Blanc, Blanc Weber ou Blanc-Weber. Tous deux portent le même nom de famille. Cette variante ne permet pas que l'un des époux porte un double nom et l'autre non. Le double nom de famille sera aussi celui des enfants communs (voir le ch. 5.2.2.1).

Dans ce cas aussi, le nom de famille commun ne pourra comporter que deux noms des fiancés (voir le ch. 5.2.1.1).

5.2.1.3

Abandon du principe du nom de célibataire

La révision proposée abandonne le principe du nom de célibataire. Contrairement à ce que prévoit le droit en vigueur, le nom de famille ne devra plus correspondre au nom de célibataire de l'un ou de l'autre époux (art. 160, al. 2, CC). De même, le nom des enfants du couple ne devra plus correspondre au nom de célibataire de l'un des deux parents (art. 160, al. 3, et 270, al. 1 et 2, CC; voir ch. 5.2.2.1). Concrètement, cela signifie que le nom porté par l'un des fiancés juste avant le mariage (y c. s'il a été acquis d'un précédent mariage ou partenariat) pourra être transmis à l'autre fiancé et aux enfants communs. Ce principe n'est pas nouveau, il était déjà en vigueur avant la révision du droit du nom de 201178.

Le projet maintient la possibilité de reprendre son nom de célibataire avant le mariage, afin de le porter après le mariage et de pouvoir le transmettre à l'époux et aux enfants, plutôt que le «nom porté jusque-là». Si l'un des fiancés a acquis le nom porté jusquelà d'un précédent mariage ou partenariat, il pourra, par déclaration antérieure au mariage prévue par les art. 30a ou 119 CC ou 30 LPart, reprendre son nom de célibataire et former avec celui-ci un double nom. Cette déclaration peut être remise à tout moment, y compris lors de la procédure préparatoire du mariage79. Lorsqu'elle est effectuée dans le cadre de cette procédure, aucun coût supplémentaire n'est perçu.

78

79

GRAF-GAISER, p. 252 et 254 renvoyant au PV CAJ-N, sous-commission nom et droit de cité du 10 février 2006, p. 6; voir 03.428. Initiative parlementaire. Nom et droit de cité des époux. Égalité. Rapport de la CAJ-N, FF 2009 365, 378, ch. 5.2.1.

GRAF-GAISER, p. 275 s.

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Exemple: les époux Weber (nom de célibataire Rossi) et Blanc pourront choisir Weber, Blanc ou Weber Blanc ou Blanc Weber (avec ou sans trait d'union) comme nom de famille. Si Weber reprend son nom de célibataire Rossi avant son mariage avec Blanc (art. 119 CC), les époux pourront choisir leur nom de famille commun parmi les possibilités suivantes: Rossi, Blanc, Rossi Blanc ou Blanc Rossi (avec ou sans trait d'union).

L'abandon du principe du nom de célibataire permettra de mieux tenir compte des besoins des nouvelles formes de famille (en particulier des familles recomposées) que le droit actuel, selon lequel l'enfant reçoit forcément le nom de célibataire de l'un de ses parents.

Exemple: les fiancés Weber (nom de célibataire Rossi) et Blanc (nom de célibataire Meier) ont chacun un enfant issu d'un premier mariage. Ces enfants s'appellent Weber et Blanc. Selon le projet, les enfants communs du couple s'appelleront soit Weber soit Blanc. Selon le droit en vigueur, ces enfants reçoivent forcément le nom de célibataire de l'un des parents, donc soit Rossi soit Meier, et les fiancés devraient reprendre leur nom de célibataire avant le mariage conformément aux art. 119 ou 30a CC afin d'établir par le nom un lien avec leur éventuel enfant commun. Mais en reprenant leur nom de célibataire, ils perdraient le lien du nom avec leur enfant issu du mariage antérieur.

5.2.1.4

Résumé des grands principes et des modalités

La solution proposée élargit les options disponibles sous le droit en vigueur en matière de choix du nom. En voici les grands principes: soit chacun des fiancés conserve son nom, soit le couple détermine un nom de famille commun. Dans les deux cas, les fiancés pourront former un double nom. Autrement dit, ils disposeront non pas de deux, mais de trois possibilités de formation du nom lors du mariage. Ils jouiront aussi d'une grande liberté de choix étant donné qu'ils ne seront pas obligés de porter tous deux un double nom et que la formation du double nom permettra différentes combinaisons. Ils pourront en outre établir par le nom un lien avec leurs enfants. Ils pourront même conserver un lien par le nom avec les enfants d'un précédent mariage, et en établir un entre demi-frères et soeurs (voir le ch. 5.2.1.3, in fine).

Exemple: Weber (nom de célibataire Rossi; enfant d'un premier mariage: Weber) conserve le nom porté jusque-là (Weber) pour conserver le lien par le nom avec l'enfant du premier mariage. Blanc (nom de célibataire Meier) conserve son nom. Les époux forment un double nom en associant leurs noms. Une fois mariés, ils s'appellent Weber Blanc et Blanc Weber. Ils donnent à leur enfant commun le nom Weber, c'està-dire le nom porté par son demi-frère ou sa demi-soeur, l'enfant du premier mariage de Weber. Avec leur double nom, les époux peuvent mettre en évidence leurs liens matrimoniaux et leur lien avec les deux enfants (le leur et celui du premier mariage de Weber). La révision proposée permet aussi de choisir Weber comme nom de famille. Ainsi, les époux et leur enfant commun s'appelleraient Weber, comme l'enfant du premier mariage de Weber. On peut aussi imaginer que les époux Weber et Blanc donnent à leur enfant commun un double nom (voir le ch. 5.2.2.1).

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Les modalités de formation d'un double nom en cas de mariage peuvent se résumer de la façon suivante: ­

Le double nom des époux sera formé au choix des deux noms portés jusquelà par les fiancés, du nom de famille associé au nom porté jusque-là par l'autre fiancé ou du double nom porté jusque-là par l'un ou l'autre des fiancés. À propos de cette dernière option, rappelons que le nom porté jusque-là par l'un des fiancés peut être un double nom (acquis à la naissance ou d'un précédent mariage). Ce double nom pourra être déclaré comme nom de famille commun lors du mariage (voir le ch. 5.2.1.2).

Les fiancés pourront aussi faire avant le mariage une déclaration de reprise du nom de célibataire au sens des art. 119 ou 30a CC ou 30a LPart afin d'inclure celui-ci dans un double nom.

Cette solution est celle qui offre le plus de choix, car le double nom pourra se composer aussi bien des noms de célibataire des fiancés que du nom acquis d'un précédent mariage.

Exemple: les époux Weber (nom de célibataire Rossi) et Blanc pourront s'appeler Weber Blanc ou Blanc Weber (avec ou sans trait d'union) s'ils conservent leurs noms lors du mariage (voir cependant la variante ci-après). S'ils forment un nom de famille commun, chacun portera, selon le nom de famille retenu, le nom suivant: variante avec le nom de famille Weber: Weber, Weber Blanc ou Weber-Blanc; variante avec le nom de famille Blanc: Blanc, Blanc Weber ou Blanc-Weber. Leur enfant commun s'appellera Weber ou Blanc. Selon le projet, il sera possible que l'enfant porte un double nom (voir le ch. 5.2.2.1).

Variante: si les époux Weber (nom de célibataire Rossi) et Blanc conservent chacun leur nom afin de former un double nom et que Weber reprend son nom de célibataire Rossi (art. 119 ou 30a CC ou 30a LPart), une fois le mariage prononcé, ils s'appelleront Rossi Blanc ou Rossi-Blanc, ou Blanc Rossi ou Blanc-Rossi (art. 160, al. 2, P-CC). Leur enfant commun s'appellera Rossi ou Blanc. Selon le projet, il sera possible que l'enfant porte un double nom (voir le ch. 5.2.2.1).

­

Le double nom sera formé du nom porté jusque-là ou du nom de famille suivi du nom porté jusque-là par l'autre fiancé (art. 160, al. 2, ou 160b, al. 2, P-CC). Il sera aussi possible de déclarer comme nom de famille commun le double nom d'un des fiancés porté jusque-là (art. 160b, al. 1, P-CC: «l'un des noms»). Si chacun des époux conserve son nom, leurs doubles noms se distingueront par l'ordre des éléments. Si les époux déterminent un nom de famille, leur double nom sera le même si tous les deux décident de le porter (voir le ch. 5.2.1.2).

­

Chaque fiancé pourra faire la déclaration individuellement. Il sera donc possible qu'un seul des époux porte un double nom. Le consentement de l'autre fiancé ne sera pas nécessaire. Il sera aussi possible qu'un époux porte le double nom avec trait d'union et l'autre sans. Mais si les fiancés déclarent comme nom de famille un double nom, ils le détermineront ensemble et le porteront tous les deux.

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­

Si l'un des fiancés porte déjà un double nom, seul un de ces deux noms pourra entrer dans la composition du nouveau double nom matrimonial. Contrairement à la règle en vigueur avant le 1er janvier 2013, cette possibilité ne sera pas réservée au premier nom. Le second aussi pourra être intégré au nouveau double nom.

Les doubles noms ancestraux bénéficieront d'un régime d'exception: ils pourront être utilisés en un bloc pour former un nouveau double nom matrimonial (voir le ch. 5.2.1.1 in fine).

5.2.2

Double nom pour les enfants

La révision vise à créer la possibilité de former un double nom pour les enfants de parents mariés (ch. 5.2.2.1) ou non (ch. 5.2.2.2).

5.2.2.1

Enfants de parents mariés

Le projet laisse inchangés, pour l'essentiel, les principes fondamentaux en vigueur pour l'attribution d'un nom aux enfants de parents mariés: l'enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom (art. 270, al. 3, CC ou 270, al. 4, P-CC) ou le nom que les parents ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage (art. 270, al. 1, CC ou 270, al. 1, en relation avec l'art. 160a P-CC). Il en va de même si les parents se marient après la naissance de l'enfant. Dans ce cas, ils peuvent modifier le nom de celui-ci80. Le projet s'écarte du droit en vigueur en permettant que le nom des enfants ne soit plus forcément le nom de célibataire de l'un des parents (voir le ch. 5.2.1.3)81. Selon le projet, si l'un des parents ne porte plus son nom de célibataire au moment du mariage, l'enfant ne pourra pas recevoir ce nom sauf si le parent en question le reprend avant le mariage (art. 119 et 30a CC).

La grande nouveauté de la révision proposée concerne la possibilité pour les fiancés de donner à leurs enfants communs un double nom en cas de mariage. Lors de l'attribution d'un nom aux enfants, il faudra distinguer, comme c'est déjà le cas (et comme on l'a vu pour le double nom des époux), entre les fiancés qui conservent leur nom et ceux qui souhaitent porter un nom de famille commun (voir le ch. 5.2.1.2).

­

80 81

Si les parents conservent leur nom une fois mariés, ils pourront transmettre aux enfants soit l'un de leurs deux noms portés jusque-là (ce nom pouvant être un double nom, et c'est l'une des nouveautés du projet), soit un double nom composé de ces deux noms (art. 270, al. 1, en relation avec l'art. 160a, P-CC).

Ces deux options seront valables que les parents portent ou non eux-mêmes un double nom issu du mariage.

GRAF-GAISER, p. 267.

Sur ce point, la révision proposée diffère de la réglementation en vigueur selon laquelle l'enfant reçoit obligatoirement le nom de célibataire de l'un des parents même si celui-ci ne le porte plus, voir ch. 2.3.1.

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Les parents mariés décideront ensemble quel nom portera l'enfant et, s'il s'agit d'un double nom, de l'ordre des deux noms pour l'enfant, et de l'existence ou non d'un trait d'union82. La loi est muette sur l'éventualité d'un désaccord entre les parents. Dans un tel cas, comme le prévoit le droit actuel, l'autorité de protection de l'enfant devra mener une enquête et, si le désaccord est avéré, donner un nom à l'enfant par mesure de protection de l'enfant au sens des art. 307 ss CC. Il paraîtrait logique qu'en de telles circonstances, l'enfant reçoive, en application du principe de l'égalité des parents, un double nom composé des noms des deux parents, le nom de la mère figurant en première position83. Un principe immuable veut que tous les membres d'une fratrie portent le même nom. Ce nom est déterminé lors du mariage des parents selon les modalités fixées à l'art. 270, al. 1, CC en relation avec l'art. 160, al. 3, CC, ou proposées à l'art. 270, al. 1, P-CC en relation avec l'art. 160a P-CC84. Il en va de même si les parents se marient après la naissance des enfants. L'art. 160, al. 3, CC ou 160a, al. 3, P-CC, selon lequel l'officier de l'état civil peut libérer les fiancés de l'obligation de déterminer le nom de leurs enfants, est réservé. Il ne sera donc pas possible qu'un enfant porte un double nom si son frère ou sa soeur n'en porte pas. Les membres d'une même fratrie ne pourront pas non plus porter des doubles noms différents. Contrairement à ce principe, il peut arriver que des frères et soeurs portent des noms différents, notamment lorsqu'un enfant de douze ans révolus refuse de changer de nom suite au mariage ultérieur des parents (art. 270b CC).

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82

83

84 85

Si les parents mariés portent un nom de famille commun, les enfants recevront automatiquement ce nom (art. 270, al. 4, en relation avec l'art. 160b P-CC).

Dans cette configuration, la possibilité de former pour les enfants un double nom composé des noms des deux parents n'existera que si les parents ont déclaré ce double nom comme nom de famille lors du mariage. Tous les membres de la famille porteront donc le même nom (ou double nom) de famille. Il ne sera donc pas possible que seuls les enfants portent un double nom85. Si les époux souhaitent porter un double nom sans donner celui-ci à leurs enfants, ils devront opter pour la possibilité 2 de la variante 1 des «possibilités offertes par le droit du nom en cas de mariage» (voir le ch. 5.2.1.2), c'est-à-dire choisir le nom porté jusque-là de l'un d'eux comme nom de famille commun (que porteront aussi les enfants) et y ajouter le nom porté jusque-là de l'autre.

Si l'enfant reçoit le double nom d'un des parents, il ne sera pas possible d'inverser l'ordre des noms qui le composent ni d'ajouter ou de retirer un trait d'union. Le nom de l'enfant sera inscrit au registre de l'état civil tel qu'il est inscrit pour le parent en question.

Voir 03.428. Initiative parlementaire. Nom et droit de cité des époux. Égalité. Rapport de la CAJ-N, FF 2009 365, 381 (lors de la révision de 2013, une minorité souhaitait déjà qu'en cas de désaccord des parents, l'enfant acquière les noms des deux parents, celui de la mère étant placé en première position).

GRAF-GAISER, p. 262 s. renvoyant au PV CAJ-N, sous-commission nom et droit de cité du 12.5.2006, p. 1 ss.

Si lors du mariage, l'un des parents porte un double nom et que les époux déclarent celui-ci comme nom de famille commun, l'enfant recevra lui aussi ce double nom (voir le ch. 5.2.1.2, variante 1, choix du nom de famille par les époux).

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L'exemple qui suit illustre les possibilités exposées ci-dessus dont disposeront les parents pour choisir le nom de leurs enfants: Exemple: s'agissant du nom de leurs enfants, Weber (nom de célibataire Rossi) et Blanc auront le choix entre les possibilités suivantes au moment du mariage (voir aussi le ch. 5.2.1.2).

Possibilité 1: chacun des fiancés conserve le nom qu'il portait jusque-là. Ils pourront appeler leurs enfants Weber, Blanc, Weber Blanc ou Blanc Weber (avec ou sans trait d'union).

Possibilité 2: les fiancés choisissent comme nom de famille commun le nom Weber ou Blanc ou le double nom Weber Blanc ou Blanc Weber (avec ou sans trait d'union).

Les enfants recevront ce nom.

Possibilité 3: Weber déclare, avant le mariage, vouloir reprendre son nom de célibataire Rossi en vertu de l'art. 119 CC. Dans ce cas les époux pourront soit donner aux enfants l'un des noms suivants: Rossi, Blanc, Rossi Blanc ou Blanc Rossi (avec ou sans trait d'union), soit déclarer l'un de ces noms comme nom de famille commun.

Les enfants recevront ce nom.

Si l'un des parents porte déjà un double nom lors du mariage, seul l'un de ses deux noms pourra entrer dans la composition du (double) nom de famille ou du double nom composé pour l'enfant à partir des deux noms des parents. Les explications relatives aux époux s'appliquent aux enfants par analogie (voir le ch. 5.2.1.2).

Exemple: les fiancés Weber Rossi et Blanc conservent chacun leur nom une fois mariés (sans former de double nom). Le nom des enfants pourra être constitué du nom de l'un des parents ou d'un double nom formé à partir des noms des deux parents: Weber Rossi, Blanc, Weber Blanc, Blanc Weber, Rossi Blanc ou Blanc Rossi (avec ou sans trait d'union). Ni le nom Weber ni le nom Rossi ne pourra être donné seul aux enfants, car tous deux composent le double nom porté jusqu'alors. Les enfants porteront soit le même nom que l'un des parents (avant le mariage), soit un double nom formé à partir des noms des deux parents (avec ou sans trait d'union).

Variante: si Weber Rossi souhaite aussi porter un double nom, il ou elle devra opter pour l'un des noms (Weber ou Rossi). Si Weber Rossi choisit le nom Weber ou le double nom Weber Blanc, son conjoint Blanc pourra quand même s'appeler Blanc Rossi après le mariage. Pour les enfants, le choix sera le même que
dans l'exemple précédent: Weber Rossi, Blanc, Weber Blanc, Blanc Weber, Rossi Blanc ou Blanc Rossi (avec ou sans trait d'union). Si le nom Rossi a été acquis d'un précédent mariage, Weber Rossi pourra, avant d'épouser Blanc, déclarer vouloir reprendre son nom de célibataire (Weber) en vertu de l'art. 119 CC. Dans ce cas, le nom Rossi ne pourra plus servir ni pour les époux ni pour les enfants. Les époux et les enfants pourront s'appeler, Weber, Blanc, Weber Blanc ou Blanc Weber (avec ou sans trait d'union).

Si les parents se marient après la naissance des enfants, ils devront tenir compte de l'art. 270b CC selon lequel tout changement de nom suppose le consentement de l'enfant dès lors qu'il a douze ans révolus.

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Exemple: Weber et Blanc veulent se marier. Leurs enfants Anna (16 ans) et Tim (9 ans) s'appellent Weber depuis leur naissance (art. 270a, al. 1, CC). Les futurs époux choisissent le double nom Weber Blanc comme nom de famille (art. 160b, al. 3, P-CC). Tim recevra automatiquement le nom de famille Weber Blanc au mariage des parents (art. 270, al. 4, P-CC). Mais Anna refuse de changer de nom (art. 270b CC).

Elle continuera donc de s'appeler Weber après le mariage des parents, alors que les parents et Tim s'appelleront Weber Blanc.

Le projet prévoit, à titre transitoire, la possibilité de former a posteriori un double nom pour les enfants nés avant l'entrée en vigueur de la révision (voir le ch. 5.6.2.2).

L'art. 270 P-CC s'appliquera par analogie en cas d'adoption de l'enfant (art. 267a, al. 2, CC)86. Les enfants adoptés recevront le nom de famille commun des parents (art. 270, al. 3, CC ou 270, al. 4, P-CC) ou, à défaut, le nom choisi pour l'enfant par les parents (art. 270, al. 1, P-CC)87. Le projet permet donc aussi de donner à l'enfant, au moment de l'adoption, un nom double formé des noms des deux parents.

5.2.2.2

Enfants de parents non mariés

Le projet prévoit aussi, sur le modèle des changements proposés pour les enfants de parents mariés, deux nouveautés importantes pour les enfants de parents non mariés: l'abandon du principe du nom de célibataire (voir le ch. 5.2.1.3) et la possibilité pour les enfants de porter un double nom. Ce double nom pourra être formé à partir des noms des deux parents. Il pourra aussi être le double nom acquis par l'un des parents d'un précédent mariage ou à la naissance (voir le ch. 5.2.1.1 in fine). Hormis cela, les principes en vigueur pour l'attribution d'un nom aux enfants de parents non mariés resteront inchangés.

Lorsque ses parents ne sont pas mariés, l'enfant reçoit le nom de celui des deux qui exerce l'autorité parentale au moment de sa naissance (art. 270a CC et 37a, al. 2 et 3, OEC): ­

Si l'autorité parentale est exercée de manière exclusive par l'un des parents, l'enfant acquerra son nom (et non plus son nom de célibataire; art. 270a, al. 1, P-CC). Comme on l'a vu plus haut, ce nom pourra être un double nom. Le parent qui exerce l'autorité parentale sera seul compétent pour décider si l'enfant doit ou non porter un double nom composé des noms des deux parents.

Le consentement de l'autre parent ne sera pas requis. Ce double nom sera composé du nom du parent exerçant l'autorité parentale suivi du nom de l'autre parent.

Exemple: Weber (nom de célibataire Rossi) et Blanc sont les parents non mariés d'Anna. Weber exerce l'autorité parentale de manière exclusive. Anna s'appellera donc Weber, sauf si Weber déclare à la naissance que l'enfant portera le double nom Weber Blanc.

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03.428. Initiative parlementaire. Nom et droit de cité des époux. Égalité.

Rapport de la CAJ-N, FF 2009 365, 380.

PFAFFINGER, n. 4 ad art. 267.

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Variante: si le parent qui exerce l'autorité parentale porte le nom Weber Rossi (double nom acquis d'un précédent mariage) et que l'autre parent s'appelle Blanc, le projet prévoit que les enfants porteront le double nom Weber Rossi. Le parent qui exerce l'autorité parentale pourra déclarer que l'enfant portera le double nom Weber Blanc ou Rossi Blanc.

­

Si l'autorité parentale est exercée de manière conjointe, les parents détermineront ensemble le nom des enfants (art. 270a, al. 2, P-CC). Ce nom pourra être le nom de célibataire ou le nom (même double) acquis d'un précédent mariage de l'un des parents, ou un double nom formé des noms des deux parents dans l'ordre qu'ils auront déterminé88. En cas de désaccord entre les parents concernant le choix du nom de l'enfant, il appartiendra à l'autorité de protection de l'enfant de trancher (voir le ch. 5.2.2.1).

Exemple: Weber et Blanc ne sont pas mariés. Ils exercent conjointement l'autorité parentale sur leurs deux enfants Anna et Tim. Les enfants pourront s'appeler Weber, Blanc, Weber Blanc ou Blanc Weber (avec ou sans trait d'union).

La détermination du nom à la naissance de l'enfant se fera par déclaration écrite des parents exerçant conjointement l'autorité parentale ou du parent qui l'exerce seul. Le nom choisi pour le premier enfant s'appliquera à tous les autres enfants qui naîtront après lui (voir cependant à propos du droit transitoire le ch. 5.6.2.1)89.

Cette règle connaît des exceptions: si les parents se marient après la naissance, ils peuvent déterminer un nouveau nom pour leurs enfants (voir l'art. 160, al. 2, CC ou 160a, al. 1, P-CC). Ils peuvent donc revenir sur le nom choisi pour leur premier enfant, et ce non seulement s'ils déterminent un nom de famille au moment du mariage (ce qui modifie automatiquement le nom de l'enfant s'il est différent), mais aussi si chaque parent conserve son nom. Ils peuvent donc donner à l'enfant qui porte le nom d'un des parents celui de l'autre parent90. De ce point de vue, les parents qui se marieront après l'entrée en vigueur de la révision pourront aussi donner à leurs enfants mineurs nés avant l'entrée en vigueur de la révision un double nom comme le prévoit le projet (voir le ch. 5.2.2.1). Il ne s'agit pas ici d'un cas d'application du droit transitoire (voir le ch. 5.6.2). Ce changement de nom nécessitera de toute façon l'accord des enfants de douze ans révolus conformément à l'art. 270b CC.

Le double nom de l'enfant se composera au maximum de deux des noms des parents.

Si l'un des parents porte un double nom, voir les explications du ch. 5.2.2.1 [Si variante 2 du droit transitoire:] Comme les enfants de parents mariés, les enfants de parents non mariés pourront, en vertu du droit transitoire prévu par le projet, déclarer a posteriori vouloir porter un double nom (voir le ch. 5.6.2.3).

88

89 90

Si l'enfant reçoit le double nom d'un des parents, il ne sera pas possible d'inverser l'ordre des noms qui le composent ni d'ajouter ou de retirer un trait d'union. Le nom de l'enfant sera inscrit au registre de l'état civil tel qu'il est inscrit pour le parent en question.

GRAF-GAISER, p. 263 s. renvoyant au PV CAJ-N, sous-commission nom et droit de cité du 12 mai 2006, p. 1 ss.

GRAF-GAISER, p. 267.

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En cas d'adoption de l'enfant du conjoint ou du partenaire avec qui l'on mène de fait une vie de couple (art. 264c CC), l'art. 270a CC ou 270a P-CC est applicable. En cas d'adoption de l'enfant du conjoint ou du partenaire, le nom de l'enfant peut donc être modifié si cette adoption fonde l'exercice conjoint de l'autorité parentale (art. 270a, al. 2, CC). L'enfant pourra aussi recevoir un double nom formé à partir des noms des deux parents.

5.2.3

Solutions rejetées

Dans le cadre du projet, d'autres possibilités ont été examinées avant d'être rejetées: ­

La réglementation du double nom prévue par la «petite solution» de l'avantprojet, c'est-à-dire le retour au droit d'avant 2013, selon lequel seule la personne dont le nom de célibataire n'avait pas été déterminé comme nom de famille commun pourrait porter un double nom. Ce double nom était formé du nom de famille commun précédé du nom porté jusqu'alors. La petite solution n'intègre de dispositions transitoires que pour les époux qui se sont mariés entre le 1er janvier 2013 et l'entrée en vigueur de la présente révision et portent depuis le nom de célibataire de l'autre époux comme nom de famille.

Elle prévoit que les personnes concernées peuvent à tout moment déclarer à l'officier de l'état civil vouloir insérer leur nom porté avant le mariage au début du nom de famille.

La petite solution n'a d'ailleurs recueilli de majorité ni lors de la consultation ni au sein de la commission (voir le ch. 3).

­

L'instauration d'un double nom pour les seuls époux (à l'exclusion des enfants). Selon la grande solution proposée dans l'avant-projet, les époux portent un double nom si chacun conserve son nom ou s'ils déterminent un nom de famille commun. Dans le premier cas, ils peuvent adjoindre à leur propre nom celui porté jusque-là par leur époux. S'ils choisissent l'un de leurs noms de célibataire comme nom de famille commun, ils peuvent former un double nom en adjoignant au nom de famille le nom porté jusque-là par l'autre époux.

Dans les deux cas, il est possible qu'un seul des époux porte un double nom si l'autre ne le souhaite pas.

Au vu des résultats de la consultation, la commission a conclu qu'il fallait inclure les enfants dans la révision (voir le ch. 3.2).

­

La forme libre du double nom pour les deux époux concernant la position du nom porté jusque-là et celle du nom de famille, et la présence ou non d'un trait d'union. Selon cette variante, les époux pourraient avoir des doubles noms différents quant à l'ordre de leurs éléments. Peu importerait dès lors qu'ils aient choisi un nom de famille commun ou conservé chacun leur nom.

Cette variante a été rejetée, car l'ordre libre des noms aboutirait à une grande confusion qui serait contraire au système actuel du droit du nom en cas de mariage.

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­

La restriction selon laquelle un double nom se composerait nécessairement des noms de célibataire (et non des noms portés jusque-là) des deux fiancés.

Cette variante restreindrait inutilement les fiancés, car la seule solution pour prendre un double nom serait de renoncer à un nom porté parfois depuis de nombreuses années. Cela obligerait en outre à abandonner le lien par le nom avec les enfants non communs issus d'un précédent mariage. La solution analogue, selon laquelle chacun pourrait intégrer au double nom son nom porté jusque-làet le nom de célibataire de l'autre, a elle aussi été rejetée, à la suite de la décision d'abandonner le principe du nom de célibataire (voir le ch. 3).

­

La possibilité d'un double nom pour les couples non mariés. La possibilité d'adopter un double nom restera réservée aux couples mariés.

5.3

Nom d'alliance

La possibilité envisagée de porter un double nom avec trait d'union et donc de transformer le nom d'alliance en nom officiel rendra obsolète la nécessité d'inscrire un double nom ou un nom d'alliance non officiel sur les documents d'identité. Si une personne souhaite porter le nom d'alliance, elle pourra l'adopter comme nom officiel (double nom avec trait d'union).

Les personnes qui portent actuellement le nom d'alliance sur leurs documents d'identité pourront en faire leur nom officiel en déclarant, en vertu du droit transitoire, vouloir porter un double nom.

Exemple: Weber et Blanc se sont mariés en 2018 et ont déclaré le nom Weber comme nom de famille. Blanc porte depuis le mariage le nom d'alliance non officiel WeberBlanc, qui figure aussi sur ses documents d'identité. Selon le projet, Weber aura la possibilité prévue par le droit transitoire de déclarer a posteriori vouloir faire du double nom Blanc-Weber son nom officiel. Le nom qui figure sur ses documents d'identité (ancien nom d'alliance) sera par conséquent le même que le nom inscrit à l'état civil.

Si le projet aboutit, les documents d'identité nouvellement émis ne mentionneront plus que le (double) nom officiel. Le nom d'alliance non officiel disparaîtra. Autrement dit, dans dix ans, quand tous les documents d'identité en circulation aujourd'hui auront expiré, un document d'identité valable ne mentionnera plus que le (double) nom officiel.

Il faut souligner que toute personne restera libre, comme le permet le droit en vigueur, d'utiliser dans ses relations non officielles un nom différent de son nom officiel sous réserve de ne pas avoir l'intention de tromper des tiers. Sur demande du requérant, le document d'identité pourra donc toujours comporter le nom reçu dans un ordre religieux ou le nom d'artiste91.

91

Art. 2, al. 4, LDI, 14, al. 5, OLDI et 4a de l'ordonnance du DFJP du 16 février 2010 sur les documents d'identité des ressortissants suisses.

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5.4

Droit de cité

La révision proposée n'aura aucune incidence sur le droit de cité des époux cantonal et communal (voir le ch. 2.4). Les époux qui déclareront vouloir porter un double nom n'obtiendront pas pour autant un double droit de cité.

Il en ira autrement des enfants: l'art. 271, al. 1, CC crée un lien entre le droit de cité cantonal et communal et le nom que l'enfant acquiert lors de l'établissement de la filiation92. Les enfants qui portent un double nom acquerront donc, si le projet est adopté, le droit de cité cantonal et communal rattaché à chacun des deux noms. L'acquisition de deux droits de cité par les enfants portant un double nom existe déjà dans le système en vigueur: si l'enfant reçoit le nom de ses deux parents en application du droit étranger, il acquiert d'ores et déjà le droit de cité cantonal et communal de ses deux parents93. Le cas de l'enfant qui porte le nom du parent étranger fait exception: en acquérant la nationalité suisse, il obtiendra du même coup le droit de cité cantonal et communal du parent suisse94.

Si les droits de cité cantonal et communal liés aux deux noms qui composent un double nom sont identiques, ils ne sont inscrits qu'une fois au registre de l'état civil.

Les documents d'identité ne mentionnent qu'un seul droit de cité ou qu'un seul lieu d'origine. Si une personne possède plusieurs droits de cité, elle doit choisir le lieu d'origine qui sera inscrit dans le document d'identité (art. 14, al. 2, OLDI).

5.5

Nom des partenaires enregistrés

Lors de la conclusion du partenariat enregistré, les partenaires ont, en vertu de l'art. 12a LPart, les mêmes possibilités de port du nom que les époux. Il convient cependant de noter que depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2022de la modification du CC du 18 décembre 2020 («mariage pour tous»), aucun nouveau partenariat enregistré ne peut être conclu. Toutefois, les partenariats enregistrés existants peuvent être maintenus ou convertis en mariages. La LPart n'est donc plus applicable qu'aux partenariats qui ont été enregistrés en Suisse avant l'entrée en vigueur du mariage pour tous (art. 1 LPart). Elle est également applicable aux partenariats conclus à l'étranger avant l'entrée en vigueur de la révision et reconnus ultérieurement par le droit suisse.

La possibilité pour les partenaires de porter un double nom officiel, prévue par le projet, signifie ceci: ­

92 93 94

Les partenaires enregistrés pourront, au même titre que les époux, déclarer en vertu du droit transitoire vouloir porter un double nom (voir le ch. 5.6.1). Cette possibilité s'appliquera également si le partenariat a été conclu à l'étranger avant le 1er juillet 2022 puis reconnu et inscrit dans le registre suisse de l'état civil. Le projet prévoit une disposition transitoire pour aligner le droit du nom 03.428. Initiative parlementaire. Nom et droit de cité des époux. Égalité.

Rapport de la CAJ-N, FF 2009 365, 382.

03.428. Initiative parlementaire. Nom et droit de cité des époux. Égalité.

Rapport de la CAJ-N, FF 2009 365, 382.

Art. 2, al. 1, LN.

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des enfants de partenaires enregistrés sur celui des enfants de parents mariés, et permettre aux uns comme aux autres d'acquérir un double nom (voir le ch. 5.6.2).

­

Si le partenariat enregistré est converti en mariage en vertu de l'art. 35 LPart, le droit du mariage s'appliquera à cette union et aux enfants communs des anciens partenaires.

5.6

Droit transitoire

5.6.1

Époux

Le projet vise à étendre la possibilité de porter un double nom sur la base d'une déclaration faite à l'officier de l'état civil aux époux qui se seront mariés avant l'entrée en vigueur de la modification et qui rempliront les conditions légales prévues aux art. 160 ss P-CC. Il faudra faire une distinction entre les époux qui auront, en se mariant avant l'entrée en vigueur de la révision proposée, conservé chacun leur nom (art. 160 s. P-CC) et ceux qui auront opté pour un nom de famille commun (art. 160b P-CC).

­

Les époux qui auront conservé chacun leur nom lors du mariage conformément à l'art. 160, al. 1, CC pourront, aux conditions prévues par l'art. 160, al. 2 à 4, P-CC, déclarer vouloir porter un double nom. Ils pourront faire cette déclaration individuellement ou conjointement. La déclaration ne concernera que le ou les époux déclarants, et non les éventuels enfants communs (à propos des enfants, voir le ch. 5.2.2.1). Il est à noter que les époux ne pourront pas modifier complètement le nom choisi lors du mariage. Cela signifie qu'ils ne pourront plus déclarer vouloir porter comme nom de famille commun le nom porté avant le mariage ou le nom de célibataire d'un des époux, afin de l'inclure dans un double nom.

Exemple: Weber et Blanc ont conservé chacun leur nom lors de leur mariage en 2022 (art. 160, al. 1, CC). Après l'entrée en vigueur de la révision, ils déclarent, en vertu de l'art. 8abis tit. fin. P-CC en relation avec l'art. 160, al. 2, P-CC, vouloir porter le double nom Weber Blanc ou Blanc Weber.

Variante: seul Weber déclare, en vertu de l'art. 8abis tit. fin. P-CC, vouloir porter un double nom en vertu de l'art. 160, al. 2, P-CC. Blanc conserve son nom.

­

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Les époux qui portent un nom de famille commun en vertu l'art. 160, al. 2, CC depuis le mariage auront la possibilité de déclarer vouloir porter un double nom selon l'art. 160b, al. 2 à 4, P-CC. S'ils peuvent faire individuellement la déclaration visée à l'al. 2, ils ne pourront faire celle visée à l'al. 3 que conjointement. En effet, la modification ultérieure du nom de famille visée à l'al. 3 ne concerne pas uniquement le nom porté par les époux, mais aussi le nom porté par leurs enfants communs. Le double nom de famille visé à l'al. 3 se composera du nom de famille porté jusque-là suivi du nom porté avant le mariage par l'autre époux. Ce nom ne devra pas nécessairement être le nom de célibataire de l'intéressé (ch. 5.2.1.3 à propos du principe du nom de céli-

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bataire). Si, avant le mariage, un époux portait un autre nom que son nom de célibataire et n'a pas fait de déclaration au sens des art. 119 ou 30a CC ou 30a LPart, il ne pourra pas reprendre son nom de célibataire dans le cadre de la déclaration visée à l'art. 8abis tit. fin. P-CC pour porter un double nom (voir à ce propos l'exemple ci-dessous illustrant le commentaire de l'art. 8abis tit. fin. P-CC; la déclaration au sens des art. 119 ou 30a CC ou 30a LPart devra avoir lieu avant un remariage). Il ne sera pas non plus possible pour les époux qui portent un nom de famille commun de reprendre chacun le nom qu'ils portaient au moment du mariage afin de former un double nom au sens de l'art. 8abis tit. fin. CC en relation avec l'art. 160, al. 2, P-CC. Aucun des deux ne pourra par conséquent déclarer a posteriori vouloir porter comme nom de famille le nom porté par l'autre avant le mariage.

Exemple: Weber et Blanc se sont mariés en 2022. Depuis le mariage, ils portent le nom de famille Weber. En 2025, la révision du droit du nom entre en vigueur. Mme Weber déclare, en vertu de l'art. 8abis tit. fin. P-CC en relation avec l'art. 160b, al. 2, P-CC, vouloir porter le double nom Weber Blanc.

M. Weber ne souhaite pas porter de double nom et ne fait donc pas cette déclaration.

Si les époux souhaitent tous deux porter le double nom Weber Blanc, tous deux devront faire une déclaration au sens de l'art. 160b P-CC. Pour ce faire, ils pourront procéder de deux manières: soit ils conserveront le nom de famille Weber et le feront suivre du nom Blanc (al. 2), soit ils déclareront comme nom de famille le double nom Weber Blanc (al. 3). La deuxième solution s'imposera si les éventuels enfants communs des époux doivent aussi porter le double nom Weber Blanc (à propos des enfants, voir le ch. 5.2.2.1), la première suffira si seuls les époux (ou seulement l'un d'eux) souhaitent porter un double nom alors que ce n'est pas prévu pour les enfants.

Il faut tenir compte du fait que le projet n'affecte en rien la possibilité de reprendre le nom de célibataire offerte à titre transitoire par l'art. 8a tit. fin. CC.

Selon cette disposition, l'époux qui, lors de la conclusion du mariage, a changé de nom avant l'entrée en vigueur de la modification du 30 septembre 2011 peut déclarer en tout temps à l'officier de l'état
civil vouloir reprendre son nom de célibataire. On pourra donc combiner les déclarations prévues à titre transitoire aux art. 8a tit. fin. CC et 8abis tit. fin. P-CC.

Exemple: Weber et Blanc se sont mariés en 2010. Depuis le mariage, ils portent le nom de famille Weber. En 2025, la révision du droit du nom entre en vigueur. Mme Weber déclare, en vertu de l'art. 8a tit. fin. P-CC, vouloir reprendre son nom de célibataire Blanc. Elle déclare en outre, en vertu de l'art. 8abis tit. fin. P-CC en relation avec l'art. 160b, al. 2, P-CC, vouloir porter le double nom Blanc Weber. M. Weber ne souhaite pas porter de double nom et ne fait donc pas cette déclaration. Mais il aurait la possibilité de prendre le double nom Weber Blanc.

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Variante: à l'occasion de son mariage en 2010, Blanc avait déclaré vouloir porter le double nom Blanc Weber (au sens de l'art. 160, al. 2, aCC95). Étant donné que Blanc Weber porte déjà un double nom, la déclaration visée à l'art. 8abis tit fin. P-CC sera inutile, sauf si Blanc Weber souhaite adopter un trait d'union (Blanc-Weber). Weber aura toutefois la possibilité de déclarer, en vertu de l'art. 8abis tit. fin. P-CC en relation avec l'art. 160b tit. fin. P-CC, vouloir porter le double nom Weber Blanc. Dans cette configuration, il ne sera pas possible que les époux portent le même double nom. S'agissant des enfants, les époux pourront déclarer ultérieurement qu'ils porteront le double nom Weber Blanc (voir le ch. 5.6.2.2).

Les époux pourront déclarer en tout temps leur volonté de porter un double nom par écrit devant l'officier de l'état civil.

Les époux qui portent un double nom conformément au droit en vigueur avant 2013 pourront, en vertu du droit transitoire, déclarer vouloir ajouter un trait d'union à ce nom.

5.6.2

Enfants

5.6.2.1

Principes

Le projet prévoit la possibilité de déclarer a posteriori, en vertu du droit transitoire, vouloir porter un double nom, non seulement pour les époux (ch. 5.6.2.1), mais aussi pour les enfants mineurs de parents mariés ou non mariés. Dans les deux cas, ce sont les parents qui feront la déclaration pour leurs enfants mineurs. Conformément à l'art. 270b CC, les enfants de douze ans révolus pourront refuser de changer de nom.

Le droit respecte ainsi le caractère intime du changement de nom. L'enfant doit donner personnellement son consentement (art. 37b, al. 2, OEC). L'officier de l'état civil doit s'assurer, lorsque les parents déclarent le nom, que l'enfant de douze ans révolus a bien donné son consentement au changement de nom. À défaut, ou si l'enfant a expressément refusé le changement, il n'est pas possible de changer son nom96.

Pour les enfants de parents mariés dont chacun a conservé son nom lors du mariage (ch. 5.6.2.2.) et pour les enfants de parents non mariés (ch. 5.6.2.3), les principes suivants s'appliqueront: les parents devront faire la déclaration de changement de nom des enfants par écrit auprès de l'état civil (sans indiquer de motif). Ils feront une déclaration unique pour l'ensemble de leurs enfants mineurs. Il ne sera donc pas possible, même à titre transitoire, de faire une déclaration pour un enfant, mais pas pour un autre. Cette déclaration remplacera la détermination du nom visée aux art. 160, al. 3, 270, al. 1, et 270a, al. 1, CC et sera inscrite au registre de l'état civil. Conformément au principe selon lequel tous les enfants d'une famille portent le même nom97, la déclaration des parents s'appliquera aussi aux enfants communs à naître. Autrement dit: si les parents ont déclaré que leurs enfants nés avant l'entrée en vigueur de la 95 96 97

aCC (état le 1er janvier 2012), RS 210.

PV CAJ-E du 24.2.2011, p. 12; GRAF-GAISER, p. 268 et les références citées.

VOIR GRAF-GAISER, p. 262 s. renvoyant au PV CAJ-N, sous-commission nom et droit de cité du 12.5.2006, p. 1 ss.

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révision porteront un double nom, il en ira de même des enfants qui naîtront ultérieurement. Si un enfant refuse de changer de nom en vertu de l'art. 270b CC, cela n'affectera pas ses frères et soeurs (voir l'exemple au ch. 5.6.2.2). Pour les enfants de parents mariés qui portent un nom de famille commun, la déclaration de modification de ce nom de famille commun entraînera automatiquement la modification du nom des enfants (art. 8abis, al. 3, tit. fin. P-CC, ch. 5.2.2.1 et 5.2.2.2).

Le projet ne prévoit rien pour les enfants qui seront devenus majeurs à l'entrée en vigueur de la révision. Il n'exclut donc pas la possibilité que des enfants majeurs portent un nom différent de celui de leurs parents ou de leurs frères et soeurs mineurs qui auront recouru à la possibilité offerte par le droit transitoire. Cette situation est du reste susceptible de se produire sous le droit en vigueur, notamment lorsque des parents se marient après la majorité d'un enfant.

Les détails de la déclaration des parents en vertu du droit transitoire différeront selon que les parents seront mariés (voir ch. 5.6.2.2) ou non (voir ch. 5.6.2.3).

5.6.2.2

Enfants de parents mariés

S'agissant de la déclaration d'un double nom pour les enfants mineurs, il faudra faire la distinction entre les parents mariés qui auront conservé chacun leur nom en se mariant avant l'entrée en vigueur de la révision proposée et ceux qui auront opté pour un nom de famille commun.

­

Les parents qui auront conservé chacun leur nom en se mariant pourront déclarer que leurs enfants mineurs porteront un double nom (voir principes, ch. 5.6.2.1) et ce, que les parents portent ou non eux-mêmes un double nom.

Exemple: Weber et Blanc ont conservé chacun leur nom en se mariant en 2022. Pour leurs enfants communs Anna et Tim, ils ont choisi le nom Weber.

Après l'entrée en vigueur de la révision, ils déclarent, en vertu de l'art. 8abis tit. fin. P-CC en relation avec l'art. 160, al. 2, P-CC, vouloir porter le double nom Weber Blanc ou Blanc Weber. Ils déclarent par ailleurs que leurs enfants porteront le double nom Weber Blanc. Anna, âgée de 16 ans, ne souhaite pas porter de double nom. Elle refuse le changement de nom. Maja, qui naît un an plus tard, recevra le double nom Weber Blanc conformément à la déclaration des parents concernant Anna et Tim.

­

Dans le cas des enfants de parents mariés et portant un nom de famille commun, les parents devront transformer le nom de famille commun en double nom s'ils souhaitent que leurs enfants portent un double nom. S'ils font une déclaration dans ce sens, les parents et les enfants porteront le même double nom. S'il existe un nom de famille commun, il ne sera pas possible de faire porter un double nom aux enfants si ce n'est pas le cas des parents (voir le ch. 5.2.2.1; par contre, si un nom de famille commun est déterminé, il sera possible que seuls les époux ou les parents portent un double nom, voir le ch. 5.6.1). Le changement de nom de l'enfant découlera de la modification du nom de famille par les parents mariés. Il nécessitera légalement une déclaration dans ce sens des parents. L'enfant n'aura pas à faire de déclaration. Il fau37 / 54

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dra cependant recueillir le consentement des enfants de douze ans révolus comme l'exige l'art. 270b CC. Si un enfant de douze ans révolus refuse de changer de nom ou de porter un double nom, il conservera le nom (de famille) porté jusque-là (ch. 5.6.2.1).

Exemple: Weber et Blanc se sont mariés en 2022. Ils ont deux enfants: Anna (16 ans) et Tim (9 ans). Les époux et les enfants portent le nom de famille Weber. Après l'entrée en vigueur de la révision, les époux déclarent, en vertu de l'art. 8abis tit. fin. P-CC, en relation avec l'art. 160b, al. 3, P-CC, que le nom de famille va devenir Weber Blanc. Tim obtiendra légalement le nom de famille Weber Blanc, mais Anna refuse de changer de nom (art. 270b CC).

Elle continuera donc de s'appeler Weber, alors que les parents et Tim s'appelleront Weber Blanc.

Pour conclure, signalons qu'en cas de divorce des parents, ce sont les dispositions transitoires concernant les enfants de parents non mariés qui s'appliqueront (ch. 5.6.2.3).

5.6.2.3

Enfants de parents non mariés

Les parents non mariés dont les enfants seront nés avant l'entrée en vigueur de la modification proposée pourront déclarer, en vertu du droit transitoire, que leurs enfants porteront un double nom au sens de l'art. 270a, al. 1 à 4, P-CC. La déclaration sera faite par le détenteur de l'autorité parentale.

­

Si l'autorité parentale est exercée de manière conjointe, les deux parents feront la déclaration ensemble (sur le modèle de l'art. 270a, al. 2, P-CC), par écrit, devant l'officier de l'état civil.

Exemple: Weber et Blanc sont les parents non mariés et exerçant conjointement l'autorité parentale d'Anna (16 ans) et de Tim (9 ans). Les enfants portent le nom Weber depuis leur naissance. En 2025, la révision du droit du nom entre en vigueur. Les parents déclarent, en vertu de l'art. 13d tit. fin. P-CC, que Tim et Anna porteront le double nom Weber Blanc.

­

Si l'autorité parentale est exercée par un seul des parents, lui seul est habilité à faire cette déclaration (sur le modèle de l'art. 270a, al. 1, P-CC). Le consentement de l'autre parent ne sera donc pas nécessaire pour donner à l'enfant un double nom composé des noms des deux parents. L'autre parent aura le droit d'être entendu préalablement en vertu de l'art. 275a CC98.

La déclaration du ou des détenteurs de l'autorité parentale s'appliquera à tous les enfants, y compris aux futurs enfants (voir principes, ch. 5.6.2.1).

Le double nom de l'enfant sera formé du nom qu'il aura porté jusque-là suivi (et non précédé) du nom de l'autre parent. Le nom déterminant sera celui que portait l'autre

98

BÜCHLER, n. 5 ad art. 275a (la modification du nom fait partie des décisions de grande portée sur lesquelles le parent n'exerçant pas l'autorité parentale doit être entendu en temps utile).

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parent à la naissance de l'enfant, c'est-à-dire le nom qui serait entré en ligne de compte à l'époque pour former le double nom de l'enfant.

Exemple: Weber et Blanc sont les parents non mariés et exerçant conjointement l'autorité parentale d'Anna (16 ans) et de Tim (9 ans). Ils sont séparés. Les enfants portent le nom Weber depuis leur naissance. En 2024, Blanc se marie avec Meier et prend le nom de son époux (nom de famille commun). En 2025, la révision du droit du nom entre en vigueur. S'agissant de Tim et Anna, les parents pourront déclarer qu'ils porteront le double nom Weber Blanc, mais non le double nom Weber Meier.

Si les parents se marient après l'entrée en vigueur de la révision, ils pourront modifier le nom des enfants. Les dispositions déterminantes à cet égard seront les art. 160 ss, 270 et 270b CC. Les parents pourront donc choisir un double nom pour les enfants nés avant l'entrée en vigueur de la révision. Il ne s'agit pas ici d'un cas d'application du droit transitoire (voir le ch. 5.2.2.2 in fine).

5.7

Droit international privé

Le projet de loi ne nécessite aucune modification des dispositions du droit international privé.

5.8

Modification d'ordonnances

La mise en oeuvre de la modification du CC nécessitera la modification de l'OEC, de l'ordonnance du 27 octobre 1999 sur les émoluments en matière d'état civil (OEEC)99 et d'autres ordonnance concernant le droit des documents d'identité.

6

Commentaires des dispositions

6.1

Commentaire général

Le projet fait passer d'un à trois le nombre d'articles de loi consacrés au droit du nom des époux. Sans modifier fondamentalement le principe sous-jacent de l'art. 160 CC, il y ajoute la possibilité pour les époux de former un double nom. Cela implique une reformulation de l'art. 160 CC et un développement de son titre marginal, ainsi que la création de deux nouveaux articles 160a et 160b P-CC. Cela implique aussi de modifier les dispositions relatives au nom des enfants de parents mariés d'une part et de parents non mariés d'autre part, à savoir les art. 270 et 270a P-CC, afin d'y intégrer la possibilité de donner un double nom aux enfants.

Les dispositions finales du CC seront quant à elles complétées par les art. 8abis, 13d et 13e tit. fin. P-CC.

99

RS 172.042.110

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Le projet propose par ailleurs la suppression de l'art. 13d tit. fin. CC, qui prévoyait la possibilité de faire une déclaration dans un délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de la précédente réforme. Ce délai ayant expiré le 1er janvier 2014, il n'a plus lieu d'être. Les changements de nom ne sont plus possibles qu'aux conditions de l'art. 30 CC100.

La LPart est modifiée par analogie au CC.

Comme le projet prévoit l'abandon du principe du nom de célibataire (voir le ch. 5.2.1.3), il remplace dans les deux lois le terme «nom de célibataire» par le terme «nom porté jusque-là»101.

Précisons en outre que le terme «double nom» employé dans le projet n'englobe pas les doubles noms ancestraux (voir le ch. 5.2.1.1). Il englobe par contre les doubles noms acquis par mariage avant la révision du droit du nom de 2011102.

6.2

Commentaire détaillé

6.2.1

Modification du code civil

6.2.1.1

Droit matériel

Art. 160, al. 2 à 4 B. Nom des époux et des enfants; I. Conservation du nom porté jusque-là; 1. Époux Cette disposition règle le principe instauré par la révision du droit du nom de 2011 selon lequel les fiancés conservent chacun leur nom après le mariage, sauf déclaration contraire (voir les art. 160, al. 2, CC et 160b P-CC). L'art. 160 P-CC intègre la possibilité, nouvelle pour les époux, de former un double nom. Les al. 2 et 3 de l'art. 160 CC, relatifs au nom de famille et au nom des enfants, sont transférés respectivement dans les nouveaux art. 160b et 160a P-CC. L'al. 4 est nouveau. L'art. 160 P-CC arbore en outre un titre marginal complété.

Le nouvel al. 2 permettra à chacun des fiancés de conserver son nom après le mariage afin de former un double nom. Les fiancés divorcés, veufs ou séparés d'un partenaire précédent pourront, lors du remariage, déclarer reprendre leur nom de célibataire afin de former un double nom (art. 30a et 119 CC et 30a LPArt).

La déclaration de la volonté de porter un double nom sera régie par les mêmes principes que la déclaration concernant le nom de famille visée à l'art. 160, al. 2, CC. Elle devra donc être faite par écrit durant la procédure préparatoire du mariage ou au plus tard juste avant l'échange des voeux103. Par mesure de sécurité juridique, il ne faut pas prévoir de délai durant lequel les époux, une fois mariés, pourraient changer 100 101

BÜHLER, n. 1 ad art. 13d tit. fin. CC.

Sauf dans les dispositions qui renvoient au droit en vigueur (voir l'art. 37b, al. 1, let. b, tit. fin. P-LPart).

102 Art. 160 aCC (état le 1er janvier 2012), RS 210.

103 GRAF-GAISER, p. 254 s.

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d'avis. Seul un changement de nom au sens de l'art. 30, al. 1, CC leur permettra encore de former un nom de famille ou un double nom après le mariage104. La pratique en vigueur accorde une dérogation aux couples qui se sont mariés à l'étranger sans connaître la possibilité de déclarer un nom de famille. Ils peuvent demander, en vertu de l'art. 37, al. 2, de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)105, que leur nom soit régi par leur droit national, à condition toutefois de le faire peu de temps après la conclusion du mariage à l'étranger et son annonce en vue de la transcription dans le registre suisse de l'état civil. Ce délai est estimé à six mois environ, les autorités disposant d'une marge d'appréciation106. Cette pratique devra également s'appliquer à la déclaration du double nom.

Le nouvel al. 3 règle le cas où un fiancé portera déjà un double nom (non ancestral107) avant le mariage: seul l'un des deux noms composant ce double nom pourra être utilisé pour le nouveau double nom. Le fiancé pourra le choisir lui-même. Le nouveau double nom pourra aussi comporter un nom acquis d'un précédent mariage. Cela permettra de conserver un lien avec les enfants du précédent mariage et d'en établir un avec les enfants du remariage (voir le ch. 5.2.1.3).

Exemple: Weber Rossi (nom de célibataire Weber, divorcé, parent d'un enfant portant le nom de Rossi né du précédent mariage conclu après l'entrée en vigueur de la révision proposée) et Blanc se marient. Chacun des fiancés souhaite conserver le nom qu'il portait jusqu'au mariage et l'associer au nom de l'autre pour former un double nom. Weber Rossi souhaite pour cela utiliser le nom Rossi afin de conserver le lien par le nom avec son enfant du premier mariage. Weber Rossi s'appellera donc après le mariage Rossi Blanc. Blanc, une fois marié, pourra s'appeler Blanc Rossi ou Blanc Weber, au choix (avec ou sans trait d'union). Leurs enfants communs recevront soit le nom porté avant le mariage par l'un des parents (Weber Rossi ou Blanc), soit un double nom composé des noms des deux parents (Weber Blanc, Blanc Weber, Rossi Blanc ou Blanc Rossi). Voir à ce propos le commentaire de l'art. 160a, al. 2, P-CC.

Chacun des fiancés pourra faire individuellement et indépendamment de l'autre le choix prévu à l'al. 4 de porter le double
nom avec ou sans trait d'union. En relation avec le droit transitoire, l'al. 4 offrira aux époux la possibilité d'«officialiser» leur nom d'alliance porté en vertu du droit en vigueur, en le faisant inscrire au registre de l'état civil (voir le ch. 5.3).

Art. 160a

2. Enfants

Ce nouvel article règle la détermination du nom des enfants si les fiancés conservent leur nom lors du mariage. L'art. 160a P-CC remplace l'art. 160, al. 3, CC. Le nom des enfants de parents mariés relève aussi des art. 270 et 270b CC.

L'al. 1 dispose que les fiancés déterminent, par une déclaration faite à l'état civil avant la conclusion du mariage, quel nom leurs enfants porteront (voir cependant l'al. 3).

Les fiancés devront faire cette déclaration pendant la procédure préparatoire du ma104 105 106

GRAF-GAISER, p. 255 et 263.

RS 291 03.428. Initiative parlementaire. Nom et droit de cité des époux. Égalité.

Rapport de la CAJ-N, FF 2009 365, 378 s.

107 Voir les précisions aux ch. 5.2.1.2 et 6.1 in fine.

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riage, qu'ils aient déjà des enfants communs ou non (voir cependant l'al. 3). Cela signifie que les fiancés pourront modifier le nom des enfants communs nés avant le mariage. Si un enfant a douze ans révolus, son nom ne pourra être modifié qu'avec son consentement (art. 270b CC).

L'al. 2, 1re phrase, précise l'al. 1 en indiquant que le nom des enfants communs pourra être constitué du nom de l'un des fiancés ou d'un double nom formé à partir des noms des deux fiancés. L'expression «nom porté jusque-là de l'un des fiancés» désigne le nom porté par l'intéressé avant la conclusion du mariage. Il peut s'agir de son nom de célibataire ou d'un nom acquis d'un précédent mariage. Précisons que les fiancés auront la possibilité de reprendre leur nom de célibataire afin de le donner aux enfants communs par une déclaration au sens des art. 30a ou 119 CC ou 30a LPArt, faite préalablement ou dans le cadre de la procédure de mariage. On peut aussi imaginer que le double nom d'un des fiancés acquis à la naissance ou d'un précédent mariage devienne le nom des enfants communs (voir le ch. 5.2.2.1 et l'exemple fourni au commentaire de l'art. 160, al. 3, CC).

L'al. 2, 2e phrase, vise à éviter les chaînes de noms composées de plus de deux noms.

Une dérogation est prévue pour les parents dont l'un porte un double nom ancestral, lequel devra figurer tel quel dans le double nom de l'enfant, composé des noms de ses deux parents. Le nom de l'enfant pourra alors, à titre exceptionnel, se composer de plus de deux noms (voir le ch. 5.2.1.1).

L'al. 3 correspond à l'art. 160, al. 3, 2e phrase, CC.

Art. 160b

II. Formation du nom de famille

Cette nouvelle disposition vise à compléter l'al. 2 de l'art. 160 CC en y ajoutant la possibilité de former un double nom au cas où les fiancés choisiraient un double nom de famille commun.

L'al. 1 correspond largement à l'art. 160, al. 2, CC. Il offre aux fiancés la possibilité d'adopter un nom de famille commun lors du mariage, plutôt que de conserver chacun le nom porté jusque-là. Le choix du nom de famille nécessite une déclaration écrite devant l'officier de l'état civil. À défaut, les époux conservent chacun leur nom conformément à l'art. 160, al. 1, CC (voir le ch. 5.2.1.2). Selon le projet, les fiancés pourront choisir comme nom de famille commun le nom de l'un d'eux. Il ne devra plus nécessairement s'agir du nom de célibataire. Cela signifie que le double nom acquis à la naissance ou lors d'un précédent mariage de l'un des fiancés pourra devenir le nom de famille commun. Il sera cependant toujours possible de faire préalablement ou dans le cadre de la procédure de mariage une déclaration au sens des art. 30a ou 119 CC ou 30a LPArt si les fiancés souhaitent adopter le nom de célibataire de l'un d'eux comme nom de famille (voir ch. 5.2.1.3).

L'al. 2 prévoit la possibilité de former un double nom à partir du nom de famille commun visé à l'al. 1. Les fiancés qui le souhaiteront pourront, individuellement ou conjointement, déclarer vouloir ajouter au nom de famille commun celui de leurs deux noms qui n'aura pas été désigné comme tel. Dans ce cas de figure, deux déclarations seront nécessaires: tout d'abord, les fiancés devront tous deux déclarer vouloir porter un nom de famille commun, ensuite, ils devront, individuellement ou conjointement, déclarer vouloir porter un double nom. Ces deux déclarations devront être faites si42 / 54

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multanément et par écrit pendant la procédure préparatoire du mariage. À propos du cas particulier des mariages conclus à l'étranger, nous renvoyons au commentaire de l'art. 160, al. 2, P-CC.

L'al. 3 complète l'al. 1 en permettant aux fiancés de déclarer vouloir porter comme nom de famille un double nom. Il pourra s'agir d'un double nom formé à partir des noms des deux fiancés ou du double nom de l'un des fiancés acquis à la naissance ou d'un précédent mariage. Le cas échéant, les époux et leurs éventuels enfants porteront obligatoirement tous le même double nom de famille (ch. 5.2.2.1).

L'al. 4 énonce qu'un double nom ne pourra pas comporter plus de deux noms. Il ne sera notamment pas possible de réunir le nom porté jusque-là d'un des fiancés et le nom de famille si l'un de ces deux noms est déjà un double nom. Si l'un des fiancés porte, avant le mariage, un double nom acquis à la naissance ou d'un précédent mariage (les doubles noms ancestraux ne sont pas visés ici; voir le ch. 5.2.1.1 in fine) il faudra choisir l'un de ses éléments pour former le nouveau double nom. Le nouveau double nom pourra donc aussi comporter un nom acquis d'un précédent mariage. Cela permettra de maintenir un lien avec les enfants d'un précédent mariage (voir le ch. 5.2.1.3 in fine).

Exemple: Weber Rossi (nom de célibataire Weber, divorcé, parent d'un enfant portant le nom de Rossi né du précédent mariage conclu après l'entrée en vigueur de la révision proposée) et Blanc se marient. Ils choisissent le nom de famille Blanc Rossi.

Weber Rossi maintient ainsi le lien par le nom avec son enfant du précédent mariage.

En même temps, les époux se forgent une identité commune par le nom. Ils pourraient aussi adopter comme nom de famille le double nom Rossi Blanc ou Weber Rossi. Dans ce dernier cas, ils ne pourront pas y ajouter le nom Blanc.

L'al. 4 ne concerne pas les doubles noms ancestraux des fiancés (voir le ch. 5.2.1.1 in fine)108. Si un double nom ancestral est déclaré comme nom de famille, le nom de l'autre fiancé pourra lui être rattaché: le nom ainsi formé comportera donc, à titre exceptionnel, plus de deux noms. Les noms du double nom pourront être reliés par un trait d'union selon le choix des fiancés. Il faudra distinguer deux situations: pour le double nom visé à l'al. 2, chaque fiancé pourra déclarer
individuellement vouloir adopter un trait d'union ou non. Dans un même couple, l'un des époux pourra donc porter un double nom avec trait d'union, l'autre un double nom sans trait d'union.

Pour le double nom visé à l'al. 3, les fiancés déclareront conjointement la présence ou l'absence de trait d'union, et ce choix s'appliquera à tous les porteurs de ce nom de famille.

Art. 270

Enfants de parents mariés

Le projet reprend l'essentiel du contenu de l'art. 270 CC. Il y intègre la possibilité nouvelle de former un double nom pour les enfants de parents mariés, ce qui nécessite un léger ajustement du fond et de la forme des alinéas existants. Et comme dans les dispositions relatives au nom des époux (voir les art. 160 ss P-CC), il y remplace le terme «nom de célibataire» par le terme «nom» en raison de l'abandon du principe qui veut que le nom des enfants corresponde forcément au nom de célibataire de l'un 108

Voir HAUSHEER/REUSSER/GEISER, n. 26 ad art. 160.

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des parents. Le projet permet aussi de donner aux enfants le double nom d'un des parents (voir le commentaire de l'art. 160a, al. 2, 1re phrase in fine, P-CC).

L'al. 1 renvoie, comme c'est déjà le cas, à la règle de détermination du nom des enfants par les époux si chacun d'eux conserve, lors du mariage, le nom qu'il portait jusque-là (voir art. 160, al. 1, P-CC, ch. 5.2.2.1). L'enfant acquerra le nom que les parents auront choisi lors du mariage comme nom de leurs enfants (voir l'art. 160a, al. 1, P-CC). Il pourra s'agir du nom porté par l'un d'eux juste avant le mariage, même si c'est un double nom. L'enfant pourra aussi acquérir un double nom formé à partir des noms des deux parents. Compte tenu de l'abandon du principe du nom de célibataire, le nom de l'enfant coïncidera en tout état de cause avec le nom porté avant (et pendant) le mariage par l'un des parents, ou (s'il s'agit d'un double nom composé) avec les noms des deux parents. Il est à noter que les enfants pourront porter un double nom même si les parents conservent un nom simple. Cela dit, tous les membres d'une fratrie porteront le même nom ou double nom (à propos du cas particulier des enfants de douze ans révolus, voir le ch. 5.2.2.1). Ce principe vaut aussi pour l'ordre des noms d'un double nom et pour la présence ou non d'un trait d'union (voir l'al. 3).

Selon l'al. 2, les époux pourront, dans l'année qui suit la naissance de leur premier enfant, demander conjointement que celui-ci porte le nom de l'autre parent (y compris, et c'est nouveau, s'il s'agit d'un double nom). En vertu de cette disposition, les parents auront aussi la possibilité de donner à l'enfant, avant son premier anniversaire, un double nom formé de leurs deux noms. S'agissant des enfants qui naîtront juste avant l'entrée en vigueur de la révision, il faudra entendre par «nom de l'autre parent» celui porté à la naissance de l'enfant (la disposition applicable sera l'art. 270, al. 2, CC et non P-CC). Dans ce cas de figure, l'enfant ne pourra pas recevoir de double nom en vertu de l'art. 270, al. 2, P-CC. Les parents pourront déclarer un double nom pour l'enfant a posteriori, en vertu du droit transitoire.

Le projet modifie l'al. 3. Il y réitère le principe, déjà établi pour la détermination du nom des enfants par les époux, selon lequel le double nom de l'enfant
se composera de deux noms des parents, avec ou sans trait d'union (voir le commentaire de l'art. 160a, al. 2, P-CC).

L'al. 4 correspond à l'al. 3 en vigueur.

Art. 270a

Enfants de parents non mariés

Les nouveautés de l'art. 270a P-CC tiennent, comme celles de l'art. 270 P-CC, à l'abandon du principe du nom de célibataire et à la possibilité de former un double nom pour les enfants (voir le commentaire de l'art. 270 CC et le ch. 5.2.2.2).

Selon l'al. 1, l'enfant de parents non mariés ne recevra plus forcément le nom du parent qui exerce l'autorité parentale; il pourra aussi recevoir un double nom composé des noms des deux parents. Pour le double de nom de l'enfant, on fera suivre le nom du parent qui exerce l'autorité parentale du nom de l'autre parent. Le consentement de cet autre parent ne sera pas requis.

L'al. 2 est remanié et reprend la 2e phrase de l'art. 270a, al. 1, CC, selon laquelle lorsque l'autorité parentale est exercée de manière conjointe, les parents déterminent ensemble le nom des enfants. Ce nom sera soit le nom d'un des parents (même s'il s'agit 44 / 54

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d'un double nom), soit un double nom composé des noms des deux parents. Contrairement à la situation prévue à l'al. 1, les parents qui exercent conjointement l'autorité parentale détermineront ensemble l'ordre des noms du double nom de l'enfant. Il va de soi que cet ordre ne pourra pas être modifié si l'enfant reçoit le double nom d'un de ses parents (et non un double nom composé des noms des deux parents; voir la nbp 85). En cas de désaccord entre les parents, il appartiendra à l'autorité de protection de l'enfant de trancher. Le nom choisi pour le premier enfant s'appliquera aussi aux futurs enfants communs. Il ne pourra plus être modifié, sous réserve du cas prévu à l'al. 3 ou du mariage ultérieur des parents, lequel permettra de modifier le nom des enfants (voir le ch. 5.2.2.2).

L'al. 3 reprend la teneur de l'art. 270a, al. 2, CC. Il traite de la possibilité de modifier le nom de l'enfant lorsque l'autorité parentale conjointe sera instituée après sa naissance. Le nouveau nom pourra être soit le nom de l'autre parent, soit un double nom formé à partir des noms des deux parents. S'agissant des enfants nés avant l'entrée en vigueur de la révision, le droit applicable sera le droit en vigueur lors de l'institution de l'autorité parentale conjointe (et non le droit en vigueur à la naissance de l'enfant).

Si l'autorité parentale conjointe est instituée après l'entrée en vigueur de la révision, c'est donc l'art. 270a, al. 3, P-CC qui s'appliquera (et non l'art. 270a, al. 2, CC), selon lequel les parents disposeront d'un délai d'un an pour donner à l'enfant le nom de l'autre parent ou un double nom formé à partir des noms des deux parents. Cette situation ne relèvera pas du droit transitoire.

L'al. 4 limite à deux le nombre de noms des parents qui pourront composer le nom de l'enfant (voir le ch. 5.2.2.2).

Le contenu de l'al. 5 correspond à celui de l'art. 270a, al. 3, CC, à ceci près que si aucun des parents n'exerce l'autorité parentale, l'enfant acquerra le nom (et non plus le nom de célibataire) de la mère (voir le commentaire de l'art. 160a, al. 2, P-CC).

L'al. 6 correspond à l'al. 4 en vigueur.

Art. 271

Droit de cité

La révision maintient le principe selon lequel le droit de cité suit le nom (voir l'al. 1).

Le projet reprend tel quel l'art. 271, al. 1, 1re phrase, CC et y ajoute une deuxième phrase qui précise que l'enfant qui recevra un double nom acquerra du même coup deux droits de cité. Si l'enfant reçoit le double nom d'un de ses parents, il acquerra les droits de cité qui se rattachent à ces noms (voir le ch. 5.4).

Le projet reprend aussi tel quel l'art. 271, al. 2, 1re phrase, CC et y ajoute une deuxième phrase, qui prévoit le cas où l'enfant mineur recevrait le double nom de l'autre parent ou un double nom formé des noms des deux parents (voir les art. 270, al. 2, et 270a, al. 3, P-CC). Là aussi, l'enfant acquerra les droits de cité liés aux noms en question (voir le ch. 5.4).

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6.2.1.2 Art. 8a

Titre final a. Reprise du nom de célibataire

En raison de son nouvel art. 8abis tit. fin. P-CC relatif au double nom, le projet complète le titre marginal existant «2. Nom» par la mention: «a. Reprise du nom de célibataire».

Art. 8abis

b. Double nom

La révision proposée offre aux deux conjoints la possibilité de déclarer a posteriori vouloir porter un double nom.

L'al. 1 concerne les conjoints qui auront conservé chacun leur nom en se mariant avant l'entrée en vigueur de la révision (art. 160, al. 1, CC): ils pourront former un double nom selon les modalités prévues à l'art. 160, al. 2, 3 et 4 P-CC. Autrement dit, ils pourront faire suivre leur propre nom du nom porté par l'autre conjoint avant le mariage (voir le commentaire de l'art. 160 P-CC).

L'al. 2 concerne les conjoints qui auront adopté un nom de famille en se mariant avant l'entrée en vigueur de la révision (art. 160, al. 2, CC): ils pourront déclarer vouloir porter un double nom selon les modalités prévues à l'art. 160b, al. 2 à 4, P-CC (voir le commentaire de l'art 160b P-CC).

En cas de formation d'un double nom au sens des al. 1 et 2, les restrictions suivantes s'appliqueront. Si les conjoints portent un nom de famille, ils ne pourront plus reprendre le nom porté avant le mariage afin de former un double nom (voir l'ex. 1 ciaprès). Si les conjoints ont conservé chacun leur nom lors du mariage, ils ne pourront plus déclarer vouloir prendre le nom de célibataire de l'un d'eux comme nom de famille et faire suivre celui-ci du nom de l'autre porté jusque-là (voir l'ex. 2 ci-après).

Ces restrictions s'imposent pour des raisons pratiques et de sécurité juridique. Le changement de nom au sens de l'art. 30, al. 1, CC est réservé.

Exemple 1: si Weber (nom de célibataire Rossi) et Blanc (nom de célibataire Meier) se sont mariés en 2016 en choisissant le nom de célibataire Rossi comme nom de famille, si bien que chacun d'eux et leur enfant commun s'appellent Rossi, chacun d'eux pourra, en vertu de l'art. 8abis tit. fin. P-CC en relation avec l'art. 160b, al. 2, P-CC, déclarer vouloir porter le double nom Rossi Blanc (avec ou sans trait d'union).

Ils pourront aussi déclarer conjointement prendre le nom Rossi Blanc comme nom de famille. Du fait de cette déclaration, leurs enfants recevront aussi légalement le nouveau (double) nom de famille Rossi Blanc. Les noms Weber et Meier ne pourront pas être utilisés pour former un double nom.

Exemple 2: si Weber (nom de célibataire Rossi) et Blanc ont conservé chacun leur nom lors de leur mariage en 2016 et choisi Blanc comme nom de leur enfant
commun (art. 160, al. 3, CC), ils pourront, en vertu de l'art. 8abis tit. fin. P-CC en relation avec l'art. 160, al. 2, P-CC déclarer vouloir porter les doubles noms Weber Blanc et Blanc Weber (avec ou sans trait d'union). Ils ne pourront pas déclarer vouloir porter le nom de célibataire Blanc ou Rossi comme nom de famille. Weber ne pourra pas reprendre son nom de célibataire (Rossi), car il ou elle aurait dû faire la déclaration visée à l'art. 30a ou 119 CC avant son mariage avec Blanc.

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La volonté de porter un double nom devra faire l'objet d'une déclaration devant l'officier de l'état civil. Cette déclaration ne pourra être faite qu'une seule fois. Aucun délai n'est prévu à cet égard.

L'emploi du mot «conjoint» à l'art. 8abis tit. fin. P-CC établit clairement que l'auteur de la déclaration devra être encore marié au moment de celle-ci.

Quiconque s'est marié avant l'entrée en vigueur de la modification du 30 septembre 2011 du CC pourra combiner la déclaration visée à l'art. 8a tit. fin. CC, qui permet de reprendre son nom de célibataire, avec la déclaration visée à l'art. 8abis tit. fin. P-CC, qui manifestera la volonté de porter un double nom (voir le ch. 5.6.1). Quiconque porte un double nom en vertu de l'ancien droit pourra déclarer, en vertu de l'art. 8abis tit. fin. P-CC en relation avec l'art. 160b, al. 4, P-CC vouloir y ajouter un trait d'union.

Exemple: Weber et Blanc portent le nom de famille commun Blanc depuis leur mariage en 2011. L'époux qui a changé de nom pourra, en vertu de l'art. 8a tit. fin. CC, déclarer vouloir reprendre son nom de célibataire Weber. Il pourra simultanément, en vertu de l'art. 8abis tit. fin. P-CC, déclarer vouloir porter le double nom Weber Blanc (avec ou sans trait d'union).

Dans les relations internationales, les règles suivantes s'appliqueront à titre transitoire, sur le modèle de la déclaration du nom au sens de l'art. 8a tit. fin. CC: si les conditions énoncées à l'art. 8abis tit. fin. P-CC sont remplies et que la déclaration a lieu sous l'empire du droit suisse (art. 37 s. LDIP), un époux pourra faire une déclaration au sens de l'art. 8abis tit. fin. P-CC. Les ressortissants suisses domiciliés à l'étranger qui se seront mariés à l'étranger avant l'entrée en vigueur de la présente révision pourront, en demandant l'application du droit suisse, déclarer vouloir porter un double nom (art. 37, al. 2, LDIP en relation avec l'art. 8abis tit. fin. P-CC), et ce même si lors de la conclusion du mariage le droit étranger ne permettait pas de former un double nom, sous réserve que les conditions permettant d'invoquer le droit suisse soient remplies.

L'al. 3 précise expressément que la modification du nom de famille commun des époux entraînera automatiquement la modification du nom des enfants. Indépendamment de la modification du nom de famille,
les enfants dont les parents auront déterminé un nom de famille commun lors du mariage ne pourront pas recevoir de double nom en vertu de l'art. 8abis tit. fin. P-CC (voir le ch. 5.6.2.2).

L'al. 4 précise que les explications ci-dessus s'appliqueront aussi aux personnes qui auront converti leur partenariat enregistré en mariage en vertu de l'art. 35 LPart. Les couples qui, depuis l'enregistrement du partenariat, portent le nom de célibataire de l'un ou de l'autre partenaire comme nom commun pourront, une fois leur partenariat converti en mariage, former un double nom en vertu de l'art. 8abis tit. fin. P-CC. Dans ce cas, le nom commun déterminé selon l'art. 12a, al. 2, LPart correspondra au nom de famille. Les partenaires ne pourront pas faire de déclaration au sens de l'art. 8a tit. fin. CC, car il n'existait, avant l'entrée en vigueur de la révision de 2011, aucune règle concernant le port du nom lors de l'enregistrement d'un partenariat109.

109

GRAF-GAISER, p. 272.

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Art. 13d

IVquater. Nom de l'enfant. 1. Doubles noms pour les enfants de parents mariés

La disposition en vigueur n'ayant plus lieu d'être, elle pourra être abrogée.

La nouvelle disposition transitoire règle (comme l'indique le nouveau titre marginal) la possibilité de déclarer a posteriori un double nom pour les enfants de parents mariés.

Elle concerne les enfants de parents qui auront conservé chacun leur nom en se mariant avant l'entrée en vigueur de la révision proposée (art. 160, al. 1, CC). Pour les enfants dont les parents portent un nom de famille commun, c'est la disposition transitoire visée à l'art. 8abis tit. fin. P-CC qui s'appliquera.

Selon l'al. 1, les parents pourront modifier le nom de leurs enfants en déclarant à l'officier de l'état civil qu'ils porteront un double nom conformément aux art. 160a, al. 2, et 270, al. 2, P-CC. Nous renvoyons au commentaire formulé au ch. 5.6.2.2. Le double nom de l'enfant sera constitué du nom porté jusque-là suivi du nom de l'autre parent, c'est-à-dire le nom que l'autre parent portait au moment du mariage ou qui aurait déjà pu devenir le nom de l'enfant à l'époque (art. 160, al. 3, CC ou 160a, al. 2, P-CC).

Les noms pourront être reliés par un trait d'union.

L'al. 2 renvoie à l'art. 8abis, al. 2, tit. fin. P-CC et réitère le principe visé à l'art. 270b CC selon lequel il est impossible de changer le nom d'un enfant de douze ans révolus sans son consentement (voir à ce propos le ch. 5.2.2.1, qui explique que la modification a posteriori du nom de famille par les parents entraînera automatiquement le changement de nom des enfants mineurs). L'âge déterminant de l'enfant sera l'âge qu'il aura lors de la déclaration a posteriori.

L'al. 3 précise que la disposition transitoire s'appliquera aussi aux couples qui auront converti leur partenariat enregistré en mariage. Eux aussi pourront donner un double nom à leurs enfants en vertu de l'art. 13d tit. fin. P-CC. Les couples qui, plutôt que de convertir leur partenariat, auront contracté un mariage pourront modifier le nom de leurs enfants selon les modalités prévues par le projet (comme les parents qui se marieront après la naissance de leurs enfants, voir le ch. 2.3.2).

S'agissant des enfants dont les parents sont divorcés, ce sont les dispositions transitoires applicables aux enfants de parents non mariés qui s'appliqueront, même si l'un des parents est marié ou a conclu un partenariat enregistré avec un tiers.

Art. 13e

2. Doubles noms pour les enfants de parents non mariés

Cette disposition transitoire concerne les enfants mineurs nés de parents non mariés avant l'entrée en vigueur de la révision.

Selon l'al. 1, les parents qui détiendront conjointement l'autorité parentale (ou celui qui la détiendra seul) pourront déclarer que leurs enfants mineurs porteront un double nom conformément à l'art. 270a P-CC, composé du nom porté jusque-là par l'enfant suivi du nom de l'autre parent (voir les ch. 5.2.2.2, 5.6.2.3).

L'al. 2 rappelle qu'on ne peut pas modifier le nom des enfants de douze ans révolus sans leur consentement (voir le ch. 5.6.2.1).

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6.2.2

Modification de la loi sur le partenariat

Les partenaires jouissent, en droit du nom, des mêmes possibilités que les époux, comme l'attestent les art. 12a et 30a LPart. Si le projet aboutit, la LPart devra donc subir les mêmes modifications que le CC. La révision proposée prévoit la même solution pour les partenaires et pour leurs enfants communs que pour les époux. Il convient cependant de noter que depuis l'entrée en vigueur de la modification du CC du 18 décembre 2020 («mariage pour tous») le 1er juillet 2022, aucun nouveau partenariat ne peut être conclu (voir le ch. 5.5). La modification de la LPart porte donc uniquement sur les dispositions transitoires, lesquelles permettront aux partenaires (comme aux époux) de former un double nom a posteriori, y compris pour leurs enfants communs (comme pour les enfants de parents mariés).

Exemple: A. Weber et B. Blanc ont conclu un partenariat enregistré en 2020. Ils portent le nom commun Weber. B. a adopté l'enfant de A. Cet enfant porte le nom commun Weber. En vertu du droit transitoire proposé, le couple décide de prendre pour nom commun le double nom Weber Blanc. Ce nouveau nom s'appliquera automatiquement à l'enfant, qui s'appellera donc lui aussi Weber Blanc.

Variante: si les partenaires ont conservé chacun leur nom, ils pourront déclarer que l'enfant doit porter un double nom, sur le modèle des dispositions applicables aux enfants de parents mariés (ch. 5.2.2.2).

Remarque générale concernant les enfants de parents liés par un partenariat: selon le droit suisse, le seul moyen pour des partenaires d'avoir un enfant commun est l'adoption par un partenaire de l'enfant de l'autre, car ces couples n'ont droit ni à l'adoption conjointe ni à la procréation médicalement assistée. En revanche, un partenaire a le droit d'adopter l'enfant de son partenaire. Dans ce cas, les art. 270 à 327c CC (dispositions sur les effets de la filiation) s'appliquent par analogie (art. 27a LPart et 267a, al. 2, CC). S'agissant du nom en cas d'adoption par un partenaire de l'enfant de l'autre (art. 264c CC), les art. 270 ou 270a CC s'appliquent par analogie (art. 267a, al. 2, 2e phrase, CC). Après l'entrée en vigueur de la révision, il sera donc possible de donner un double nom aux enfants ainsi adoptés (ch. 2.3.2 et 5.2.2.2). Si un enfant a douze ans révolus, son consentement sera nécessaire (art. 270b CC).
Exemple: A. Weber et B. Blanc ont conclu un partenariat enregistré. Ils portent le nom commun Weber. A. adopte l'enfant de B., qui porte le nom Blanc. Du fait de cette adoption, l'enfant recevra lui aussi le nom Weber (art. 267a, al. 2, en relation avec l'art. 270, al. 4, P-CC).

Variante: lors de l'enregistrement de leur partenariat, A. Weber et B. Blanc ont conservé chacun leur nom. Ils s'appellent donc Weber et Blanc. A. Weber adopte ensuite l'enfant de B. Blanc. Le nom de l'enfant sera régi par l'art. 267a, al. 2, en relation avec l'art. 270, al. 1 et 3, P-CC. Les parents auront le choix entre les possibilités suivantes: Weber, Blanc, Weber Blanc ou Blanc Weber (avec ou sans trait d'union).

Le projet n'affecte en rien la réglementation en vigueur concernant le droit de cité des partenaires. Si les enfants de partenaires reçoivent un double nom, ils acquerront les droits de cité qui se rattachent à chacun des noms, comme si leurs parents étaient mariés (voir le ch. 5.4).

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Dès lors qu'un partenariat aura été converti en mariage en vertu de l'art. 35 LPart, les dispositions du droit du mariage s'appliqueront (art. 8abis tit. fin. P-CC et art. 13d et 13e tit. fin. P-CC).

Art. 37b

Disposition transitoire relative à la modification du ...

[Double nom pour les partenaires]

Les personnes qui pourront user de la possibilité de former a posteriori un double nom officiel et les conditions à respecter sont définies par analogie avec les dispositions du CC. Le commentaire de l'art. 8abis tit. fin. P-CC vaut donc également, par analogie, pour le champ d'application de l'art. 37b tit. fin. P-LPart. Cette disposition transitoire concerne les partenaires et leurs enfants. Nous renvoyons par conséquent au commentaire formulé au ch. 6.2.1.2.

L'al. 1 distingue, s'agissant de la déclaration a posteriori (comme les dispositions concernant les époux), les partenaires qui auront conservé chacun leur nom lors de l'enregistrement du partenariat (let. a) de ceux qui auront adopté un nom commun (let. b).

Selon la let. a, chaque partenaire pourra faire suivre son propre nom du nom porté par l'autre avant l'enregistrement du partenariat (il ne s'agira pas forcément de son nom de célibataire). Selon la let. b, les partenaires pourront faire suivre leur nom commun du nom porté jusque-là par le partenaire dont le nom de célibataire ne sera pas devenu le nom commun. Cette solution permettra aux partenaires d'adopter un double nom commun, ce qui modifiera de facto le nom de leurs enfants communs.

Exemple: Weber et Blanc (nom de célibataire Meier) ont conclu un partenariat enregistré en 2020. Ils portent depuis le nom commun Weber. L'art 37b tit. fin. LPart les autorise à déclarer, individuellement ou conjointement, vouloir porter le double nom Weber Blanc. Le nom Meier ne pourra pas entrer dans la composition d'un double nom déclaré a posteriori.

Art. 37c

Disposition transitoire relative à la modification du ...

[Double nom pour les enfants de parents liés par un partenariat]

Les enfants de parents liés par un partenariat pourront, comme les enfants de parents mariés, déclarer a posteriori vouloir porter un double nom (voir le ch. 5.6.2.2). Il faudra distinguer les partenaires qui auront conservé chacun leur nom lors de l'enregistrement du partenariat de ceux qui auront adopté un nom commun. Le commentaire de l'art. 13d tit. fin. P-CC vaut donc également, par analogie, pour le champ d'application de l'art. 37c tit. fin. P-LPart.

6.2.3

Modification de la loi sur les documents d'identité

Le projet créant la possibilité de porter le double nom comme nom officiel, le nom d'alliance et le nom de partenariat n'auront plus lieu d'être. Les documents officiels devront donc ne plus indiquer que le nom officiel. Quiconque voudra faire figurer un double nom sur ses documents d'identité pourra modifier son nom officiel en conséquence. Si la révision proposée entre en vigueur, les nouveaux documents d'identité

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ne pourront plus mentionner que le nom officiel. Il faudra donc modifier dans ce sens l'art. 2, al. 4, LDI.

7

Conséquences

7.1

Conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes

Les modifications prévues auront probablement peu de conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes, que ce soit sur le plan des finances, des ressources humaines ou sur d'autres plans. Il faudra adapter les dispositions d'exécution dans le domaine de l'état civil et s'attendre à une augmentation passagère des déclarations concernant le nom dans les offices de l'état civil. Pour couvrir le surcroît de travail qui en résultera pour ceux-ci, il faudra prévoit un nouvel émolument dans l'OEEC.

7.2

Conséquences économiques

La révision proposée n'aura aucune conséquence économique.

7.3

Conséquences sociales

Il est probable que si le projet aboutit, les fiancés feront souvent usage de la possibilité de former un double nom au moment du mariage, car elle répond à un besoin que le droit actuel ne satisfait pas (voir le ch. 2.3.4). La latitude plus grande laissée en matière de formation du nom, tant pour les enfants que pour les parents, permettra en outre de mieux prendre en considération les désirs très variables des personnes concernées. On peut par ailleurs s'attendre à ce que de nombreuses personnes (époux, partenaires et enfants mineurs ou leurs parents) profitent des dispositions transitoires pour déclarer a posteriori vouloir porter un double nom.

7.4

Conséquences pour l'égalité entre femmes et hommes

Le projet respecte mieux l'égalité entre les hommes et les femmes dans le domaine du droit du nom que la réglementation en vigueur (voir le ch. 2.3.4), et ce notamment pour les raisons suivantes. L'instauration du double nom officiel permettra aux couples mariés ou unis par un partenariat qui le souhaiteront de représenter, par le nom, aussi bien l'unité familiale que l'identité personnelle de chacun, sans avoir à donner la préséance à l'un des noms. L'instauration d'un double nom officiel pour les enfants donnera aux deux parents la possibilité d'établir un lien par le nom avec leurs enfants, qu'ils soient ou non mariés et, s'ils le sont, qu'ils aient conservé chacun leur nom ou formé un nom de famille. La possibilité de déclarer a posteriori vouloir porter un double nom renforcera encore l'égalité entre les hommes et les femmes.

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Aspects juridiques

8.1

Constitutionnalité et légalité

La compétence de la Confédération de régler les effets du mariage et du partenariat enregistré sur le nom des époux et des partenaires découle de sa compétence législative générale dans le domaine du droit civil (art. 122 de la Constitution [Cst.]110).

8.2

Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Aucune des obligations internationales qui lient la Suisse ne limite directement son champ d'action au niveau national en matière de droit du nom dans les domaines du droit matrimonial, du droit du partenariat enregistré et du droit de l'enfant. Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, le nom relève du droit au respect de la vie privée et familiale, protégé par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)111. Par conséquent, la solution retenue par le législateur doit respecter l'interdiction de la discrimination fondée notamment sur le sexe (art. 14 CEDH). Divers arrêts ont été rendus en la matière, à commencer par l'affaire Burghartz de 1994 déjà citée (voir le ch. 2.1)112. La réforme envisagée est conforme à cette jurisprudence.

8.3

Forme de l'acte à adopter

Les modifications proposées du CC et de la LPart doivent être adoptées sous la forme d'une loi fédérale (art. 164 Cst.).

110 111 112

RS 101 RS 0.101 Voir en particulier les arrêts Ünal Tekeli c. Turquie du 16.11.2004, no 29865/96 et Losonci Rose et Rose c. Suisse du 9.11.2010, no 554/06. Sur cette question, voir Montini, p. 104 ss.

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