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Dérogation de l'ESTI Dérogation à la disposition sur les rapports périodiques au sens de l'art. 36 OIBT du 15 décembre 2023

L'Inspection fédérale des installations à courant fort ESTI vu: ­

l'art. 21 ch. 2 de la Loi sur les installations électriques du 24 juin 1902 (LIE; RS 734.0);

­

l'art. 1 al. 4 de l'ordonnance sur les installations électriques à basse tension du 7 novembre 2001 (OIBT; RS 734.27);

considère:

1. Contexte L'actuelle OIBT est entrée en vigueur le 1er janvier 2002. L'obligation des exploitants de réseaux d'effectuer les contrôles périodiques des installations électriques qu'ils alimentent en énergie a ainsi été transférée à des entreprises de contrôle indépendantes.

Ces entreprises de contrôle doivent être mandatées par les propriétaires pour effectuer des contrôles de réception ainsi que des contrôles périodiques des installations électriques.

Un peu plus de 20 ans se sont écoulés depuis l'entrée en vigueur de l'OIBT. C'est pourquoi de nombreux contrôles périodiques devront être effectués au cours des prochaines années pour des objets construits au début des années 2000 et soumis à des périodes de contrôle de 20 ans. Parallèlement, de nombreuses installations doivent subir un contrôle périodique pour la première fois suite à l'échéance du délai transitoire. À cela s'ajoutent les contrôles périodiques qui ont dû être ajournés pendant les années de pandémie. Dans l'ensemble, il faut donc s'attendre à une forte augmentation des contrôles périodiques au cours des cinq prochaines années, comme l'ont annoncé les exploitants de réseaux à l'ESTI.

En outre, les organes de contrôle, mais aussi les installateurs, sont fortement sollicités, notamment en raison du développement des installations de production d'énergie.

Actuellement, le manque de personnel qualifié ne permet pas à la branche d'engager à temps du personnel qualifié supplémentaire. Pour ces raisons, les délais d'exécution du contrôle périodique et de l'élimination des défauts ne pourront pas être respectés dans tous les cas.

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2. Formellement Selon l'art. 1 al. 4 OIBT, une dérogation à certaines prescriptions de l'ordonnance peut être autorisée si une disposition s'avère extraordinairement difficile à respecter ou si elle entrave le développement technique. L'autorisation d'une telle dérogation relève de la compétence du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) ou, dans des cas de moindre importance, de celle de l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI).

L'objet de l'évaluation est la dérogation aux modalités de l'obligation d'inviter au contrôle périodique conformément à l'art. 36 OIBT. Cette obligation ne touche pas directement aux aspects techniques de sécurité, mais sert à faire respecter l'obligation pour les propriétaires de fournir périodiquement la preuve que leurs installations sont sûres (cf. art. 5 al. 1 OIBT). Il s'agit en premier lieu de processus administratifs. Les aspects techniques de sécurité, à savoir l'obligation d'effectuer le contrôle périodique des installations électriques, ainsi que la durée des différentes périodes de contrôle, ne sont pas touchés. De plus, la portée de la disposition est faible par rapport au domaine réglementé par l'OIBT (sécurité et absence de perturbations dans les installations électriques; cf. art. 3 et 4 OIBT). En outre, en vertu de l'art. 36 al. 4 OIBT, l'ESTI peut aujourd'hui déjà autoriser, dans des cas exceptionnels, des dérogations aux périodes de contrôle selon l'annexe à l'OIBT. Pour ces raisons, la dérogation doit être qualifiée de cas de moindre importance au sens de l'art. 1 al. 4 OIBT, et l'ESTI est donc compétente pour octroyer la dérogation.

3. Matériellement Conformément à l'art. 36 al. 1 OIBT, six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, les exploitants de réseaux invitent par écrit les propriétaires des installations qu'ils alimentent à partir de leur réseau de distribution à basse tension à présenter un rapport de sécurité selon l'art. 37 OIBT avant la fin de la période de contrôle. Le délai peut être prorogé d'une année, au plus, après l'expiration de la période de contrôle fixée. Si le rapport de sécurité n'est pas présenté dans le délai malgré deux rappels, l'exploitant de réseau confie l'exécution du contrôle périodique à l'Inspection (art. 36 al. 3 OIBT).

Ensuite, en vertu de l'art. 5 al. 1 OIBT, le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4 OIBT. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité. Il est en outre tenu de faire réparer les défauts sans retard (art. 5 al. 3 OIBT).

Pour les raisons susmentionnées et les retards qui en résultent, la possibilité de prolonger le délai d'un an au maximum prévue à l'art. 36 al. 3 OIBT est insuffisante. Si la durée de la prolongation possible du délai est doublée et passe à deux ans, les exploitants de réseaux devraient pouvoir clôturer facilement de nombreux cas sans faire appel à l'ESTI.

Ainsi, le doublement de la durée des prolongations de délais permet d'échelonner dans le temps le grand nombre de contrôles à effectuer. En même temps, cela permet d'éviter que des cas dans lesquels une prolongation plus étendue du délai permettrait d'atteindre l'objectif ne soient transmis à l'ESTI pour exécution. En principe, l'ESTI 2/4

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ne doit être chargée de l'exécution du contrôle périodique que si un propriétaire refuse de le faire.

D'autre part, il s'agit de décharger les exploitants de réseaux des cas dans lesquels une prolongation du délai représenterait une démarche administrative inutile. Ainsi, les cas concernant certaines catégories de propriétaires peuvent être transmis directement à l'ESTI après deux rappels, sans prolongation de délai. Les exploitants de réseaux continuent donc d'accorder des prolongations de délai au cas par cas, sur demande suffisamment motivée. Une motivation suffisante signifie p. ex. que, malgré ses efforts prouvés (annulations par e-mail ou autre), le propriétaire n'a pas pu trouver dans le délai imparti un contrôleur ou un installateur capable d'éliminer à temps les défauts constatés. En cas de prolongation de délai, il faut toujours exposer brièvement les raisons pour lesquelles le délai ne peut pas être respecté; dans la mesure du possible, des justificatifs doivent étayer la demande de prolongation de délai.

La possibilité d'octroyer des prolongations de délai jusqu'à deux ans s'inscrit dans le droit fil de la pratique éprouvée de l'ESTI pendant la pandémie, qui prévoyait que les exploitants de réseaux pouvaient prolonger les délais du contrôle périodique de 18 mois au maximum.

Cette dérogation ne change rien au principe selon lequel le propriétaire est seul responsable du bon état et en particulier de l'élimination immédiate des défauts (art. 5 al. 3 OIBT; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_909/2021, consid. 5.5 et 6.1).

Il faudra examiner si la mesure prévue ici a effectivement l'effet escompté. La dérogation doit donc être limitée dans le temps, étant précisé qu'une prolongation de sa durée de validité peut être envisagée. Une limitation à six ans dans un premier temps semble adéquate et appropriée pour observer l'évolution et évaluer les effets.

Enfin, il convient de retenir la pratique désormais établie de l'ESTI, selon laquelle les exploitants de réseaux doivent en principe effectuer le transfert de cas à l'ESTI en vue de l'exécution de contrôles périodiques par le biais de la plateforme électronique de l'ESTI. Les transferts par d'autres voies ne sont donc admis qu'à titre exceptionnel.

décide: 1.

Par dérogation à l'art. 36 al. 3 de l'ordonnance sur les installations électriques à basse tension (OIBT; RS 734.27), le délai imparti pour présenter le rapport de sécurité peut être prorogé de deux ans, au plus, après l'expiration de la période de contrôle fixée.

2.

La transmission pour exécution doit dans tous les cas se faire par voie électronique sur la plateforme de l'ESTI prévue à cet effet.

3.

Cette dérogation est valable six ans. Sa durée de validité peut être prolongée.

4.

La présente décision est publiée dans la Feuille fédérale conformément à l'art. 13 al. 2 let. c de la loi sur les publications officielles (RS 170.512) et à l'art. 22 let. a de l'ordonnance sur les publications officielles (RS 170.512.1).

5.

En application de l'art. 35 al. 3 de la loi fédérale sur la procédure administrative (RS 172.021), toute personne concernée peut exiger une décision indiquant les moyens de droit.

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6.

Communication à: ­ Office fédéral de l'énergie OFEN; ­ Association des entreprises électriques suisses (AES); ­ Union suisse des installateurs-électriciens EIT.swiss; ­ Association suisse pour le contrôle des installations électriques ASCE; ­ ODEC Association suisse des diplômées et des diplômés des écoles supérieures.

6 février 2024

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Office fédéral de l'énergie