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Texte original

Accord entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles Conclu le 14 juin 2023 Entré en vigueur le ...

Préambule La Confédération suisse (la «Suisse») et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (le «Royaume-Uni»), dénommés collectivement «les parties» ou individuellement «la partie», prenant acte de l'engagement pris dans le cadre de l'art. 16 de l'accord temporaire entre la Suisse et le Royaume-Uni sur la mobilité des fournisseurs de services1 conclu le 14 décembre 2020 à Londres concernant la poursuite des discussions par le groupe de travail sur la reconnaissance des qualifications professionnelles en vue de négocier un accord ou arrangement de large portée entre les parties sur la reconnaissance des qualifications professionnelles, reconnaissant l'importance de la reconnaissance des qualifications professionnelles entre les parties afin de permettre l'exercice effectif d'une profession réglementée sur leur territoire respectif, tenant compte de leur partenariat tourné vers l'avenir et de leur volonté d'approfondir la coopération bilatérale ainsi que de créer de nouvelles possibilités économiques et d'élargir l'accès aux services en facilitant la reconnaissance des qualifications professionnelles, prenant acte du haut niveau de confiance et de la coopération existante entre les autorités compétentes de chaque partie en ce qui a trait à la réglementation de certaines professions juridiques, et

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RS 0.946.293.671.2

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Reconnaissance des qualifications professionnelles Ac. avec le Royaume-Uni

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réaffirmant la validité illimitée des décisions prises dans le cadre d'arrangements antérieurs sur la reconnaissance de la qualification professionnelle d'un individu, ont décidé, dans l'intention de poursuivre les objectifs énoncés ci-dessus, de conclure l'accord suivant («présent Accord»):

Chapitre 1

Dispositions générales

Art. 1.1

Champ d'application territorial

Le présent Accord s'applique, d'une part, au territoire de la Suisse et, de l'autre, au territoire du Royaume-Uni.

Art. 1.2

Relations avec d'autres accords internationaux

1. Les parties réaffirment leurs droits et obligations découlant de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce2 et de l'Accord général sur le commerce des services (AGCS)3, de l'Accord entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin d'applicabilité de l'accord sur la libre circulation des personnes4 conclu le 25 février 2019 à Berne, de l'Accord temporaire entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du Nord sur la mobilité des fournisseurs de services conclu le 14 décembre 2020 à Londres ( «Accord temporaire»), de l'Accord commercial entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord5 conclu le 11 février 2019 à Berne («Accord commercial») ainsi que de tout autre accord international pertinent auquel elles sont parties.

2. Le présent Accord remplace le chapitre 3 (reconnaissance des qualifications professionnelles des fournisseurs de services) de l'Accord temporaire.

Art. 1.3

Transparence

1. Chaque partie publie ou rend autrement accessibles au public, et, dans la mesure du possible, sur un site internet officiel, ses lois, réglementations, décisions judiciaires, décisions administratives d'application générale et ses accords internationaux susceptibles d'influencer le fonctionnement du présent Accord.

2. Chaque partie répond dans les meilleurs délais aux questions de l'autre partie et lui communique, sur demande, des renseignements sur les sujets visés au paragraphe 1.

3. Aucune disposition du présent Accord n'oblige une partie à révéler des informations confidentielles dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois ou serait

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RS 0.632.20 RS 0.632.20, Annexe 1.B RS 0.142.113.672 RS 0.946.293.671

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d'une autre manière contraire à l'intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'opérateurs économiques.

Art. 1.4

Exceptions concernant la sécurité

Aucune disposition du présent Accord ne sera interprétée: (a) comme obligeant une partie à fournir des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité, ou (b) comme empêchant une partie de prendre toutes mesures qu'elle estimera nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité: (i) se rapportant à la fourniture de services destinés directement ou indirectement à assurer l'approvisionnement des forces armées, (ii) se rapportant aux matières fissiles et fusionnables ou aux matières qui servent à leur fabrication, (iii) appliquées en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale, ou (c) ou comme empêchant une partie de prendre des mesures en application de ses engagements au titre de la Charte des Nations Unies, en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Chapitre 2 Reconnaissances des qualifications professionnelles Art. 2.1

Définitions

Aux fins du présent Accord, on entend par: (a) «activités liées à l'exercice de l'autorité publique» des activités considérées par une partie comme liées à l'exercice de l'autorité publique et notifiées comme telles au comité mixte aux fins du présent Accord; (b) «stage d'adaptation» une période d'exercice supervisé d'une profession réglementée, soumise à une évaluation et éventuellement accompagnée d'une formation complémentaire, dans le pays d'accueil et sous la responsabilité d'un professionnel qualifié; (c) «épreuve d'aptitude» un contrôle concernant exclusivement les connaissances professionnelles du professionnel, qui est effectué par les autorités compétentes du pays d'accueil et qui a pour but d'apprécier l'aptitude du professionnel à exercer une profession réglementée dans ce pays; (d) «mesures de compensation» un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude; (e) «titre de formation» les diplômes, certificats ou autres titres délivrés par l'autorité sur le territoire de l'une des parties et sanctionnant une formation professionnelle acquise principalement sur le territoire en question;

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(f) «pays d'origine» le territoire de la partie où les qualifications professionnelles ont été acquises; (g) «pays d'accueil» le territoire de la partie où le professionnel demande d'accéder à une profession réglementée et de l'exercer; (h) «mesure» toute mesure prise par une partie, que ce soit sous la forme d'une loi, d'un règlement, d'une règle, d'une procédure, d'une décision, d'un acte administratif, d'une prescription, d'une pratique ou autre, y compris, toute mesure visant à prévenir, autant que possible, l'inaction d'une des parties; (i)

«mesures prises par une partie» toutes mesures adoptées et maintenues par: (i) des gouvernements ou autorités centraux, régionaux ou locaux, et (ii) des organes non-gouvernementaux lorsqu'ils exercent des pouvoirs délégués par des gouvernements ou autorités centraux, régionaux ou locaux;

(j)

«profession» une occupation ou un métier, ou toute sous-catégorie ou spécialisation d'une profession;

(k) «professionnel» une personne physique qui a acquis ses qualifications professionnelles sur le territoire de l'une des parties et qui demande l'accès à et l'exercice d'une profession réglementée sur le territoire de l'autre partie; (l)

«activité professionnelle» une activité qui fait partie d'une profession réglementée;

(m) «expérience professionnelle» l'exercice effectif et licite de la profession concernée; (n) «qualifications professionnelles» les qualifications attestées par un titre de formation ou une expérience professionnelle; (o) «profession réglementée» une profession dont l'exercice, y compris l'utilisation du titre, est subordonné, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, à la possession de qualifications professionnelles spécifiques, et (p) «autorité compétente» une autorité ou un organe compétent pour la reconnaissance des qualifications et pour l'autorisation de l'exercice d'une profession réglementée sur un territoire.

Art. 2.2

Champ d'application

1. Le présent Accord prévoit un régime de reconnaissance des qualifications professionnelles que les autorités compétentes de chaque partie appliquent dans leur domaine de compétence respectif. Le présent Accord s'applique: (a) lorsqu'un professionnel ayant acquis ses qualifications professionnelles au Royaume-Uni dépose une demande auprès d'une autorité compétente en Suisse pour obtenir la permission d'accéder à une profession réglementée et de l'exercer, ou (b) lorsqu'un professionnel ayant acquis ses qualifications professionnelles en Suisse dépose une demande auprès d'une autorité compétente au Royaume4 / 14

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Uni pour obtenir la permission d'accéder à une profession réglementée et de l'exercer.

2. Le présent Accord s'applique lorsque la profession est réglementée aussi bien dans le pays d'origine que dans le pays d'accueil et, également lorsque la profession est uniquement réglementée dans le pays d'accueil.

3. Le présent Accord ne s'applique pas aux activités liées à l'exercice de l'autorité publique.

Art. 2.3

Reconnaissance des qualifications professionnelles

1. Si l'accès à une profession réglementée dans le pays d'accueil ou son exercice est subordonné à la possession de qualifications professionnelles spécifiques, l'autorité compétente du pays d'accueil permet l'accès à la profession et son exercice au professionnel qui demande la reconnaissance de ses qualifications professionnelles et possède des qualifications professionnelles comparables, sauf si l'une des conditions visées à l'art. 2.4 (Conditions de reconnaissance) est remplie ou qu'une condition visée à l'art. 2.6 (Autres conditions) n'est pas remplie.

2. Les parties comprennent que les dispositions du présent Accord règlent uniquement les questions relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

Partant, elles s'accordent sur le fait que le présent Accord: (a) ne confère aucun droit et n'impose aucune obligation en ce qui concerne l'accès au marché des services ou à des fournisseurs de services, ni aux personnes physiques cherchant un accès au marché de l'emploi de l'autre partie, et (b) ne porte nullement atteinte aux droits et aux obligations en ce qui concerne l'accès au marché des services ou à des fournisseurs de services, ni aux personnes physiques cherchant un accès au marché de l'emploi de l'autre partie.

3. Dès lors qu'un professionnel a obtenu une reconnaissance de ses qualifications professionnelles, il lui est accordé dans le pays d'accueil un traitement non moins favorable en ce qui concerne l'accès à une profession réglementée ou l'exercice de cette profession que le traitement accordé, dans des situations similaires, aux personnes physiques qui y ont obtenu leurs qualifications.

Art. 2.4

Conditions pour la reconnaissance

1. Une autorité compétente peut refuser de reconnaître des qualifications professionnelles lorsque l'une des conditions 1, 2 ou 3 est remplie.

2. La condition 1 est remplie lorsque: (a) il existe une différence substantielle entre les qualifications professionnelles du professionnel concerné et les connaissances ou compétences de base indispensables à l'exercice de la profession dans le pays d'accueil, et lorsque (b) le professionnel échoue à une épreuve d'aptitude, refuse de s'y soumettre, échoue au stage d'adaptation visé à l'art. 2.5 (mesures de compensation) ou refuse d'y participer.

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3. La condition 2 est remplie lorsque: (a) la profession réglementée dans le pays d'accueil comprend une ou plusieurs activités professionnelles qui portent sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par les qualifications professionnelles du professionnel, et lorsque (b) le professionnel échoue à une épreuve d'aptitude ou refuse de s'y soumettre ou échoue au stage d'adaptation visé à l'art. 2.5 (mesures de compensation) ou refuse d'y participer.

4. La condition 3 est remplie lorsque le fait d'exiger du professionnel qu'il se soumette à une épreuve d'aptitude ou qu'il effectue un stage d'adaptation conformément à l'art. 2.5 (mesures de compensation) équivaudrait à exiger du professionnel qu'il acquière les qualifications professionnelles requises pour exercer la profession réglementée dans le pays d'accueil.

Art. 2.5

Mesures de compensation

1. Une autorité compétente peut imposer des mesures de compensation au professionnel dans les cas suivants: (a) il existe une différence substantielle entre les qualifications professionnelles du professionnel et les connaissances ou les compétences de base indispensables à l'exercice de la profession réglementée dans le pays d'accueil, ou (b) la profession réglementée dans le pays d'accueil comprend une ou plusieurs activités professionnelles qui portent sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par les qualifications professionnelles du professionnel.

2. L'autorité compétente peut choisir entre un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude.

3. Dans la mesure du possible et à la demande du professionnel, les autorités compétentes indiquent par écrit les raisons pour lesquelles elles imposent des mesures de compensation à ce professionnel.

4. Chaque partie s'assure que, lorsqu'une autorité compétente exige du professionnel qu'il se soumette à une épreuve d'aptitude, cette autorité compétente prévoit la tenue d'épreuves d'aptitude selon une fréquence raisonnable et au moins une fois par an s'il y a lieu.

Art. 2.6

Autres conditions

Une autorité compétente peut refuser de reconnaître des qualifications professionnelles pour une même profession dans le cas où l'accès à une profession réglementée et son exercice par un professionnel en possession de qualifications professionnelles acquises dans le pays d'accueil sont subordonnés à d'autres conditions que la seule possession de qualifications professionnelles spécifiques et que le professionnel concerné ne remplit pas ces conditions.

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Art. 2.7

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Procédure applicable à la demande

1. L'autorité compétente accomplit les formalités suivantes: (a) elle accuse réception du dossier du professionnel dans un délai d'un mois à compter de sa réception et l'informe le cas échéant de tout document manquant; (b) elle accorde suffisamment de temps au professionnel de telle façon qu'il puisse satisfaire aux exigences et aux procédures du processus de demande; (c) elle veille à ce que la demande du professionnel soit traitée rapidement, et (d) elle prend une décision au plus tard quatre mois après la date de dépôt de la demande complète.

2. L'autorité compétente peut exiger du professionnel qu'il fournisse la preuve de ses qualifications professionnelles. La preuve exigée doit être limitée à ce qui est nécessaire pour démontrer que les qualifications professionnelles du professionnel sont comparables.

3. Lorsque l'accès à une profession réglementée et son exercice par une personne physique en possession de qualifications professionnelles acquises dans le pays d'accueil sont subordonnés à d'autres conditions que la seule possession de qualifications professionnelles spécifiques (ces autres conditions étant mises par l'autorité compétente à la disposition du professionnel conformément à l'art 2.8 (2)), l'autorité compétente peut exiger du professionnel qu'il démontre qu'il remplit ces conditions. La preuve exigée doit être limitée à ce qui est nécessaire pour démontrer que le professionnel remplit ces conditions.

4. Une autorité compétente accepte les copies de documents authentifiés conformément à la législation interne de la partie concernée en lieu et place des documents originaux, à moins que l'autorité compétente n'exige des documents originaux pour protéger l'intégrité de la procédure de reconnaissance.

5. S'il y a lieu, l'autorité compétente du pays d'accueil et celle du pays d'origine travaillent en étroite collaboration et échangent des informations pour faciliter le traitement de la demande du professionnel.

6. S'il y a lieu, l'autorité compétente du pays d'accueil et celle du pays d'origine échangent des informations sur les sanctions disciplinaires ou pénales qui ont été prises ou sur des faits graves et précis susceptibles d'avoir des conséquences sur l'exercice de la profession réglementée par le professionnel concerné. Les parties reconnaissent que l'échange de ces
informations est particulièrement important dans le cas des professionnels suivants: (a) les professionnels de la santé exerçant des activités ayant une incidence sur la sécurité des patients, et (b) les professionnels exerçant des activités liées à l'éducation de mineurs, y compris dans le domaine de la garde d'enfants et de l'éducation de la petite enfance, lorsqu'ils exercent une profession réglementée dans cette partie.

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7. Tout échange d'informations entre les autorités compétentes conformément au présent article est soumis à la législation sur la protection des données de chacune des parties. L'obligation prévue dans le présent paragraphe s'étend à toute autre autorité travaillant en collaboration ou échangeant des informations aux fins visées aux paragraphes 5 et 6.

Art. 2.8

Informations

1. L'autorité compétente met à la disposition des professionnels des informations sur les qualifications professionnelles exigées pour exercer la profession réglementée.

2. L'autorité compétente met à la disposition des professionnels des informations expliquant toute autre condition applicable à l'accès à la profession réglementée et à son exercice, y compris à propos des éléments suivants: (a) au cas où une autorisation de pratiquer est exigée pour l'exercice de la profession, les conditions à remplir pour obtenir l'autorisation, dès lors que l'admissibilité a été établie, et ce que cette autorisation implique; (b) l'adhésion à un organisme professionnel; (c) le port du titre de formation ou du titre académique; (d) la possession d'une adresse professionnelle, la possibilité d'établissement ou la qualité de résident; (e) les compétences linguistiques; (f) la preuve d'honorabilité; (g) l'assurance de la responsabilité civile professionnelle; (h) le respect des exigences du pays d'accueil en matière d'utilisation de noms commerciaux ou de raisons sociales, et (i)

le respect de l'éthique du pays d'accueil, par exemple en ce qui concerne les règles d'indépendance et la bonne conduite.

3. L'autorité compétente met à la disposition des professionnels les informations énumérées ci-après concernant le régime de surveillance: (a) les lois pertinentes à appliquer, par exemple en ce qui concerne les procédures disciplinaires, la responsabilité financière ou la responsabilité civile; (b) les principes de discipline et d'application de normes professionnelles, y compris la désignation de l'autorité qui peut imposer des sanctions disciplinaires et les conséquences éventuelles sur l'exercice des activités professionnelles; (c) le processus et les procédures de vérification continue des compétences, et (d) les critères et les procédures relatifs à la radiation du registre.

4. L'autorité compétente met à la disposition des professionnels des informations sur la procédure de demande: (a) les documents exigés des professionnels et la forme sous laquelle ils doivent être présentés, et 8 / 14

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(b) l'acceptation des documents et certificats délivrés en rapport avec les qualifications professionnelles et les autres conditions applicables à l'exercice de la profession réglementée.

5. L'autorité compétente se penche rapidement sur les demandes de renseignements des professionnels concernant les qualifications professionnelles requises et sur toute autre condition applicable à l'accès à la profession réglementée et à son exercice.

Art. 2.9

Connaissances linguistiques

Les autorités compétentes peuvent exiger que les professionnels démontrent qu'ils possèdent les compétences linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession concernée. Si la profession réglementée a des implications pour la sécurité des patients, les compétences linguistiques peuvent être contrôlées. Tout test linguistique doit être proportionné à l'activité exercée.

Art. 2.10

Recours

Chaque partie adopte ou maintient des mesures accordant aux professionnels un droit de recours contre: (a) la décision d'une autorité compétente par laquelle le professionnel se voit refuser l'accès à la profession réglementée et l'exercice de cette profession, et (b) l'absence de décision d'une autorité compétente à l'égard d'un professionnel concernant l'accès à la profession réglementée et l'exercice de cette profession.

Art. 2.11

Émoluments

Les émoluments perçus par les autorités compétentes dans le cadre du présent accord sont: (a) raisonnables et proportionnés aux coûts de la demande du professionnel; (b) transparents, y compris en ce qui concerne les barèmes, et rendus publics à l'avance, et (c) payables par voie électronique.

Art. 2.12

Arrangements spécifiques d'un secteur

1. La Suisse et le Royaume-Uni peuvent établir pour une profession donnée des arrangements plus détaillés que ceux prévus par le présent Accord afin de faciliter la reconnaissance des qualifications professionnelles. De tels arrangements peuvent prendre la forme d'une annexe au présent Accord ou d'un arrangement de reconnaissance mutuelle distinct et sont conclus selon les paragraphes 2 et 3.

2. Le Royaume-Uni, ou ses autorités compétentes, peut conclure des arrangements conformément au droit national.

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3. Le Conseil fédéral suisse est autorisé à conclure des annexes au présent Accord ou tout autre arrangement de reconnaissance mutuelle établi en vertu du présent Accord.

4. Il est possible de prévoir dans une annexe ou dans tout autre arrangement de reconnaissance mutuelle des dispositions relatives à des procédures simplifiées, à des facilitations, à des arrangements administratifs, à la reconnaissance avec ou sans mesures de compensation standard par défaut ou à la reconnaissance facilitée ou accélérée, selon ce qui est approprié pour une profession spécifique.

5. Les annexes au présent Accord font partie intégrante du présent Accord.

Chapitre 3

Dispositions finales

Art. 3.1

Comité mixte

1. Il est établit un comité mixte, composé de représentants des parties.

2. Le comité mixte se prononce d'un commun accord sur toute thématique relevant de ses fonctions.

3. Le comité mixte se réunit dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent Accord, puis annuellement ou selon accord mutuel entre les parties.

4. Les séances du comité mixte sont co-présidées par des représentants des deux parties et se tiennent en alternance dans l'un et l'autre pays. Tout soutien administratif nécessaire à la tenue des séances est fourni en alternance.

5. Le comité mixte exécute ses tâches par tout moyen approprié, y compris par courrier électronique ou par visioconférence.

6. Le comité mixte peut établir des règles de procédures pour la conduite de ses travaux.

7. S'il le juge approprié, le comité mixte peut inviter à assister à ses séances des experts compétents, y compris des représentants des autorités compétentes.

8. Le comité mixte a les fonctions suivantes: (a) réviser et suivre la mise en oeuvre et le fonctionnement du présent Accord, notamment s'agissant des mesures adoptées par une partie en vertu de celui-ci; (b) échanger des informations entre les parties et faciliter les échanges d'informations entre les organes compétents et toute autorité compétente sur toute thématique en lien avec le présent Accord, y compris le partage des bonnes pratiques; (c) identifier les points à améliorer dans la mise en oeuvre et le fonctionnement du présent Accord; (d) établir des guides à l'intention des parties sur les bonnes pratiques en relation avec la mise en oeuvre et le fonctionnement du présent Accord; (e) formuler et adopter des recommandations qu'il juge nécessaires pour la mise en oeuvre et le fonctionnement effectifs du présent Accord; 10 / 14

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(f) développer des guides et faciliter les discussions pour le développement des arrangements visés à l'article 2.12 (arrangements spécifiques d'un secteur); (g) recevoir et publier les notifications d'une partie en relation avec les activités que cette partie considère liées à l'exercice de l'autorité publique aux fins du présent Accord, et (h) discuter de tout autre sujet lié au présent Accord ou pertinent pour la reconnaissance des qualifications professionnelles.

Art. 3.2

Consultations

1. Les parties s'efforcent à tout moment de s'entendre sur l'interprétation et l'application du présent Accord; elles mettent tout en oeuvre, par la coopération et les consultations, pour trouver une solution mutuellement satisfaisante à toute question soulevée.

2. Une partie peut demander par écrit des consultations avec l'autre partie si elle considère qu'une mesure est incompatible avec le présent Accord. La demande indique les motifs qui la sous-tendent, y compris l'identification de la mesure en cause et la base légale de la réclamation. La partie à laquelle la demande est adressée y répond dans les dix jours à compter de la réception de la demande.

3. Les consultations peuvent être menées au sein du comité mixte.

4. Durant les consultations, chaque partie: (a) fournit suffisamment d'informations factuelles pour permettre d'examiner en détail la manière dont la question faisant l'objet des consultations risque d'affecter le fonctionnement et l'application du présent Accord; (b) traite toute information confidentielle ou exclusive échangée durant les consultations de la même manière que la partie qui fournit cette information, et (c) s'efforce d'assurer que les collaborateurs de ses autorités gouvernementales compétentes ou d'autres organismes de réglementation responsables de la question faisant l'objet des consultations, ou experts en la matière, participent aux consultations.

5. Chaque partie peut demander à l'autre partie de mettre à disposition des collaborateurs responsables de la question faisant l'objet des consultations ou experts en la matière.

6. Les consultations peuvent avoir lieu en personne ou à l'aide de tout autre moyen technique dont disposent les parties. Si les consultations ont lieu en personne, elles se tiennent dans la capitale de la partie sollicitée, à moins que les parties n'en conviennent autrement.

7. Les consultations et, en particulier, les positions prises par les parties durant les consultations restent confidentielles.

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Art. 3.3

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Exécution des obligations

Chaque partie prend les mesures générales ou spécifiques requises pour s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu du présent Accord.

Art. 3.4

Entrée en vigueur

1. Les parties ratifient ou approuvent le présent Accord conformément à leurs procédures nationales. Chaque partie notifie à l'autre l'accomplissement de ces procédures.

2. Le présent Accord entre en vigueur à la seconde des deux dates: (a) le 1er janvier 2025, ou (b) le jour suivant la réception de la notification de la seconde partie selon laquelle elle a accompli ses procédures nationales.

Art. 3.5

Modifications

Les parties peuvent modifier le présent accord par écrit. Les modifications entrent en vigueur: (a) le premier jour du mois suivant la date de réception de la notification de la seconde partie selon laquelle elle a finalisé ses procédures internes, ou (b) à toute autre date convenue entre les parties.

Art. 3.6

Dénonciation

Une partie peut dénoncer le présent Accord en le notifiant par écrit à l'autre partie.

Les parties prévoient de se consulter avant d'émettre une telle notification. La dénonciation prend effet douze mois à compter de la date de la notification.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Londres le 14 juin 2023, en deux exemplaires originaux en français et en anglais, chacun des textes faisant également foi.

Pour la Confédération suisse:

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

Guy Parmelin

Kemi Badenoch

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Annexe A

Dispositions supplémentaires concernant certaines professions juridiques Art. A.1

Définitions

Aux fins de la présente annexe, on entend par: (a) «titre d'avocat du pays d'origine» le titre d'avocat obtenu dans le pays d'origine, en Suisse ou au Royaume-Uni; (b) «avocat» un professionnel ayant obtenu un titre d'avocat dans son pays d'origine; (c) «titre d'avocat suisse» la qualification professionnelle obtenue en Suisse sous le titre d'«Avocat», «Advokat», «Rechtsanwalt», «Anwalt», «Fürsprecher», «Fürsprech» ou «Avvocato»; (d) «titre d'avocat britannique» la qualification professionnelle obtenue au Royaume-Uni sous le titre de «Advocate», «Barrister» ou «Solicitor»; (e) «autorité compétente en matière juridique» l'autorité responsable du titre d'avocat suisse ou du titre d'avocat britannique.

Art. A.2

Champ d'application de l'annexe

Le présent Accord s'applique lorsqu'un avocat dépose une demande de reconnaissance auprès de l'autorité compétente en matière juridique en application du chapitre 2.

Art. A.3

Stage d'adaptation pour les avocats visés à l'annexe

1. Si une autorité compétente en matière juridique estime que l'avocat concerné doit se soumettre à une mesure de compensation conformément à l'article 2.5 (1), alors, nonobstant l'article 2.5 (2), elle doit laisser à l'avocat concerné le choix entre une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation.

2. Si l'avocat choisit d'effectuer un stage d'adaptation, l'autorité compétente en matière juridique: (a) procède à son inscription au registre, sous réserve de la let. b; (b) peut, par décision motivée et susceptible de recours, refuser son inscription au registre ou l'annuler lorsque cet avocat ne remplit pas les autres conditions auxquelles est également soumis un professionnel qui possède le titre d'avocat du pays d'accueil; (c) exige de cet avocat qu'il effectue un stage d'adaptation: (i) d'une durée minimale de trois ans avec une pratique effective et régulière du droit en vigueur dans le pays d'accueil, ou 13 / 14

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(ii) d'une durée inférieure à trois ans avec une pratique effective et régulière du droit en vigueur dans le pays d'accueil, à condition que cet avocat possède une expérience professionnelle appropriée; (d) exige de cet avocat qu'il utilise le titre d'avocat du pays d'origine durant le stage d'adaptation; (e) peut empêcher cet avocat d'exercer certaines activités professionnelles pendant le stage d'adaptation; (f) applique à cet avocat, durant le stage d'adaptation, les mêmes règles déontologiques qu'à un professionnel qui possède le titre d'avocat du pays d'accueil.

Art. A.4

Titre d'avocat du pays d'accueil

Lorsqu'une autorité compétente en matière juridique reconnaît l'existence d'un titre d'avocat en vertu de l'art. 2.3, elle doit permettre à l'avocat concerné d'utiliser également le titre d'avocat dont cette autorité est responsable.

Art. A.5

Modifications relatives à la présente annexe

Nonobstant l'art. 3.5 de l'accord (modifications), les modifications de la présente annexe entrent en vigueur: (a) le premier jour du douzième mois suivant la date de réception de la notification de la seconde partie selon laquelle elle a finalisé ses procédures internes, ou (b) à toute autre date convenue entre les parties.

14 février 2024

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Viola Amherd Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

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