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Loi sur la conclusion de traités internationaux en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles

Projet

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 14 février 20241, arrête: I Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales2 Insérer avant le titre de la section 2 Art. 60a

Traités internationaux

Le Conseil fédéral peut, dans le champ d'application de la présente loi, conclure des traités internationaux concernant la reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers.

2. Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé3 Art. 32a

Traités internationaux

Le Conseil fédéral peut, dans le champ d'application de la présente loi, conclure des traités internationaux concernant la reconnaissance de diplômes étrangers.

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FF 2024 460 RS 811.11 RS 811.21

2024-0426

FF 2024 461

Conclusion de traités internationaux en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles. L

FF 2024 461

3. Loi du 23 juin 2000 sur les avocats4 Insérer avant le titre de la section 8

Section 7a

Accords internationaux

Art. 34a Le Conseil fédéral peut, dans le champ d'application de la présente loi, conclure des accords internationaux en matière de reconnaissance de titres professionnels étrangers qui autorisent l'exercice de la profession d'avocat.

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Il veille notamment à ce que: a.

les avocats soient soumis aux règles professionnelles définies à l'art. 25;

b.

l'inscription au registre cantonal des avocats se fonde sur les principes applicables aux avocats ressortissants des États membres de l'UE ou de l'AELE.

Il peut édicter des dispositions d'exécution mettant en oeuvre l'accord en question.

4. Loi du 18 mars 2011 sur les professions de la psychologie5 Art. 47a

Traités internationaux

Le Conseil fédéral peut, dans le champ d'application de la présente loi, conclure des traités internationaux concernant la reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers.

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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RS 935.61 RS 935.81