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Décision finale de l'Administration fédérale des contributions (AFC) Assistance administrative 1.

Par courrier du 12 octobre 2023, le National Tax Service, International Taxation, Offshore Compliance Division, Republic of Korea, a adressé à l'AFC une demande d'assistance administrative selon l'art. 25 de la Convention entre la Suisse et la République de Corée en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (CDI CH-KR; RS 0.672.928.11).

Les autorités coréennes demandent la transmission d'informations concernant une liste de contribuables coréens présumés, tels qu'identifiables par la référence des relations bancaires portant un code «domicile» correspondant à la République de Corée attribué par la banque UBS SA et/ou UBS Switzerland AG. Il existe le soupçon que les personnes liées aux références bancaires indiquées n'ont pas rempli leurs obligations fiscales selon la législation coréenne.

Sont concernées par la demande d'assistance les personnes qui, pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2022, étaient ou ont été liées aux références bancaires figurant sur une liste remise par les autorités coréennes, en leur qualité de: (i) titulaire(s) de compte, (ii) ayant(s) droit économique, (iii) toute autre personne venant aux droits et obligations de ces deux dernières qualités.

Les personnes dont la relation client avec la banque UBS SA et/ou UBS SWITZERLAND AG a été clôturée avant le 1er janvier 2013 ne sont pas concernées par cette demande.

Les renseignements suivants sont demandés pour chaque relation bancaire concernée pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2022: ­ les noms et prénoms, date de naissance, adresse la plus actuelle disponible dans la documentation bancaire, numéro de passeport et d'identification coréen (si disponibles et électroniquement consultables) des personnes mentionnées sous (i) à (iii); ­ les soldes au 1er janvier 2013 ainsi qu'en début de chaque mois pour les années 2013 à 2022.

2.

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En date du 15 janvier 2024 (FF 2024 78), les personnes concernées par la demande d'assistance administrative ont été informées par publication dans la Feuille fédérale, sans citation de leurs noms, (a) de la réception et du contenu de la demande, (b) de leur devoir d'indiquer à l'AFC leur adresse en Suisse si elles y sont domiciliées ou de désigner à l'AFC un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications si elles sont domiciliées à l'étranger, (c) FF 2024 456

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de la procédure simplifiée fixée à l'art. 16 la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (LAAF; RS 651.1), et (d) qu'une décision finale sera établie pour chaque personne concernée, respectivement habilitée à recourir, dans la mesure où celle-ci n'a pas consenti à la procédure simplifiée.

3.

À la date de ce jour, l'AFC a rendu une décision finale concernant chaque personne qui, malgré la notification, n'a ni consenti à la procédure simplifiée au sens de l'art. 16 LAAF, ni communiqué à l'AFC une adresse en Suisse ou désigné un représentant en Suisse ou autorisé à recevoir des notifications.

L'AFC notifie cette décision finale par la présente publication.

4.

Un recours auprès du Tribunal administratif fédéral peut être interjeté contre la décision finale correspondante, dans le délai de 30 jours suivant sa notification, respectivement la présente publication dans la Feuille fédérale (art. 19 LAAF en relation avec art. 44 et suivants de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021] et art. 31 et suivants de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF; RS 173.32]). Le recours est à envoyer à l'adresse suivante: Tribunal administratif fédéral, Cour I / Chambre 2, Demandes de liste, Case postale, 9023 Saint-Gall. Toute décision précédant la décision finale peut faire l'objet d'un recours avec la décision finale (art. 19, al. 1 LAAF). Le mémoire de recours doit contenir les conclusions, les motifs avec indication des moyens de preuve et la signature de la partie recourante ou de son mandataire. La décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes, dans la mesure où la partie recourante les possède (art. 52, al. 1, PA). Les dispositions relatives aux féries au sens de l'art. 22a, al. 1, PA ne sont pas applicables (art. 5, al. 2, LAAF). Le recours a un effet suspensif (art. 19, al. 3, LAAF).

5.

La décision finale motivée peut être obtenue auprès de l'Administration fédérale des contributions, Eigerstrasse 65, 3003 Bern.

29 février 2024

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Administration fédérale des contributions

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