FF 2024 www.fedlex.admin.ch La version électronique signée fait foi

24.032 Message concernant l'approbation de l'Accord de libre-échange entre les États de l'AELE et la République de Moldova du 21 février 2024

Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, Par le présent message, nous vous soumettons le projet d'arrêté fédéral portant approbation de l'Accord de libre-échange entre les États de l'AELE et la République de Moldova, en vous proposant de l'adopter.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

21 février 2024

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Viola Amherd Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

2024-0480

FF 2024 534

FF 2024 534

Condensé L'accord de libre-échange (ALE) entre les États de l'Association européenne de libre-échange (AELE) et la République de Moldova a été signé le 27 juin 2023 à Schaan, au Liechtenstein. Il correspond largement aux ALE récemment conclus par la Suisse et couvre un vaste champ d'application sectoriel. Il contient des dispositions relatives au commerce des marchandises, aux entraves techniques au commerce, aux mesures sanitaires et phytosanitaires, aux règles d'origine, à la facilitation des échanges, au commerce des services, aux investissements, à la protection de la propriété intellectuelle, aux marchés publics, à la concurrence, au règlement des différends ainsi qu'au commerce et développement durable. Par ailleurs, la Moldova est le premier pays avec lequel les États de l'AELE ont négocié un chapitre sur le commerce électronique. L'accord avec la Moldova permettra d'accroître la sécurité juridique, d'améliorer globalement la prévisibilité des relations économiques bilatérales et de renforcer la coopération entre les autorités. Un comité mixte sera institué afin de surveiller la mise en oeuvre de l'accord.

Contexte La Suisse, pays dont l'économie dépend fortement des exportations et dont les débouchés mondiaux sont diversifiés, a fait de la conclusion et de la modernisation d'ALE avec des partenaires commerciaux hors Union européenne (UE) un important pilier de sa politique économique extérieure en vue d'améliorer l'accès aux marchés étrangers (les deux autres étant l'appartenance à l'Organisation mondiale du commerce [OMC] et les accords bilatéraux conclus avec l'UE). Les ALE permettent d'éviter ou d'éliminer les discriminations découlant d'accords préférentiels conclus par nos partenaires commerciaux avec des concurrents.

L'ALE avec la Moldova élargit le réseau de libre-échange de la Suisse et vise à renforcer la compétitivité de l'économie suisse sur le marché moldave, notamment en réduisant le potentiel de discrimination par rapport aux acteurs de l'UE et du Royaume-Uni, qui ont tous deux déjà conclu un ALE avec la Moldova.

La conclusion d'un accord avec la Moldova revêt également une importance politique dans le contexte de l'agression militaire russe contre l'Ukraine et de la situation politique intérieure difficile dans laquelle se trouve la Moldova (partagée entre un camp
pro-occidental et un camp prorusse).

Contenu du projet Dès l'entrée en vigueur de l'accord, 98,5 % des exportations suisses vers la Moldova bénéficieront de la franchise douanière. Les droits de douane sur les produits industriels, le poisson et les autres produits de la mer seront supprimés entre les parties à l'entrée en vigueur de l'accord. Dans les domaines des obstacles techniques au commerce et des mesures sanitaires et phytosanitaires, l'accord vise à réduire les entraves non tarifaires. S'agissant du commerce des services, l'ALE entre l'AELE et la Moldova reprend avec quelques modifications le champ d'application, les définitions et les disciplines les plus importantes de l'accord général de l'OMC sur le commerce des services (AGCS). Le chapitre est complété par des annexes sectorielles compre2 / 48

FF 2024 534

nant des règles spécifiques qui vont au-delà de celles de l'AGCS. La Moldova est le premier partenaire de libre-échange avec lequel l'AELE a négocié un chapitre complet sur le commerce électronique sur la base du texte modèle de l'AELE arrêté en 2021. L'ALE améliore également la sécurité juridique pour les investissements. Au chapitre de la propriété intellectuelle, les dispositions s'appuient sur les normes de l'accord de l'OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord sur les ADPIC) et vont ponctuellement au-delà de ces dernières.

En ce qui concerne les marchés publics, les parties confirment l'application de l'accord plurilatéral de l'OMC sur les marchés publics (AMP). Elles sont en outre convenues de plusieurs dispositions allant au-delà.

L'ALE vise une mise en oeuvre cohérente, fondée sur les principes régissant les relations internationales et axée sur la réalisation de l'objectif du développement durable.

Dans cet esprit, les parties réaffirment entre autres les valeurs fondamentales et les principes de l'Organisation des Nations Unies (ONU) dans le préambule. D'autres dispositions de l'ALE portent sur des questions environnementales liées au commerce et les normes du travail. Sur le plan institutionnel, un comité mixte sera institué pour surveiller l'application de l'accord, veiller à son développement et conduire des consultations. Pour les différends qui ne peuvent être résolus par voie de consultations, l'accord prévoit une procédure d'arbitrage contraignante.

3 / 48

FF 2024 534

Table des matières Condensé

2

1

6 6

Contexte 1.1 Contexte international 1.2 Situation politico-économique et politique économique extérieure de la Moldova 1.3 Relations bilatérales et accords bilatéraux Suisse-Moldova 1.4 Commerce et investissements entre la Suisse et la Moldova 1.5 Autres solutions étudiées 1.6 Déroulement et résultat des négociations 1.7 Relation avec le programme de la législature, la planification financière et les stratégies du Conseil fédéral

7 9 9 10 10 11

2

Procédure préliminaire

11

3

Contenu et portée de l'accord 3.1 Versions linguistiques de l'accord 3.2 Présentation de l'accord

12 12 13

4

Commentaire des dispositions de l'accord 4.1 Préambule 4.2 Chapitre 1 Dispositions générales (art. 1.1 à 1.6) 4.3 Chapitre 2 Commerce des marchandises (art. 2.1 à 2.24) 4.3.1 Annexe I concernant les règles d'origine 4.3.2 Annexe VI concernant la facilitation des échanges 4.4 Chapitre 3 Commerce des services (art. 3.1 à 3.21) 4.4.1 Engagements spécifiques (art. 3.18 et annexe VIII) 4.4.2 Annexe X concernant les services financiers 4.4.3 Annexe XI concernant les services de télécommunication 4.4.4 Annexe XII concernant le mouvement des personnes physiques fournissant des services 4.4.5 Annexe XIII concernant le transport maritime et les services connexes 4.5 Chapitre 4 Établissement 4.5.1 Dispositions du chapitre (art. 4.1 à 4.12) 4.5.2 Engagements spécifiques (art. 4.4 et annexe XIV) 4.6 Chapitre 5 Commerce électronique (art. 5.1 à 5.17) 4.7 Chapitre 6 Propriété intellectuelle 4.7.1 Dispositions du chapitre (art. 6.1) 4.7.2 Dispositions de l'annexe XV 4.8 Chapitre 7 Marchés publics 4.8.1 Dispositions du chapitre (art. 7.1 à 7.5) 4.8.2 Dispositions de l'annexe XVI

13 13 14 15 19 20 22 23 24 25

4 / 48

26 26 27 27 29 29 32 32 32 36 36 37

FF 2024 534

4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 5

6

Chapitre 8 Concurrence (art. 8.1 à 8.4) Chapitre 9 Commerce et développement durable (art. 9.1 à 9.17) Chapitre 10 Dispositions institutionnelles (art. 10.1) Chapitre 11 Règlement des différends (art. 11.1 à 11.11) Chapitre 12 Dispositions finales (art. 12.1 à 12.6)

37 37 42 42 44

Conséquences 5.1 Conséquences pour la Confédération 5.1.1 Conséquences financières 5.1.2 Conséquences sur l'état du personnel 5.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne 5.3 Conséquences économiques 5.4 Conséquences sociales et environnementales

45 45 45 45

Aspects juridiques 6.1 Constitutionnalité 6.2 Compatibilité avec les autres obligations internationales de la Suisse 6.3 Validité pour le Liechtenstein 6.4 Forme de l'acte à adopter 6.5 Entrée en vigueur

47 47

45 46 46

47 48 48 48

Arrêté fédéral portant approbation de l'accord de libre-échange entre les États de l'AELE et la République de Moldova (Projet) FF 2024 535 Accord de libre-échange entre les États de l'AELE et la République de Moldova

FF 2024 536

5 / 48

FF 2024 534

Message 1

Contexte

1.1

Contexte international

Le principal objectif de la politique économique extérieure suisse est de garantir à l'économie du pays des conditions d'accès aussi stables, prévisibles, non discriminatoires et dépourvues d'obstacles que possible, et ce au plus grand nombre possible de marchés étrangers. La conclusion d'accords de libre-échange (ALE) avec des États non membres de l'Union européenne (UE) est l'un des trois axes principaux de cette politique, les deux autres étant la participation à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et les accords bilatéraux avec l'UE. La stratégie mise en oeuvre se révèle particulièrement importante au regard des tendances protectionnistes à l'oeuvre dans le commerce international, qui posent de sérieux défis à la politique économique extérieure de la Suisse. En plus de l'accord du 22 juillet 1972 avec la Communauté économique européenne1 et de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE)2, la Suisse compte actuellement 33 ALE signés avec 43 partenaires, à savoir 29 accords conclus dans le cadre de l'AELE3 et 4 accords bilatéraux passés respectivement avec les Îles Féroé4, le Japon5, la Chine6 et le Royaume-Uni7.

1 2 3

4

5 6 7

RS 0.632.401 RS 0.632.31 Outre l'accord avec la Moldova, il s'agit des accords de l'AELE conclus avec l'Albanie (RS 0.632.311.231), l'Autorité palestinienne (RS 0.632.316.251), la Bosnie et Herzégovine (RS 0.632.311.911), le Canada (RS 0.632.312.32), le Chili (RS 0.632.312.451), la Colombie (RS 0.632.312.631), le Conseil de coopération du Golfe (Arabie saoudite, Bahreïn, Émirats arabes unis, Koweït, Oman et Qatar; RS 0.632.311.491), l'Égypte (RS 0.632.313.211), l'Équateur (RS 0.632.313.271), les États d'Amérique centrale (Costa Rica et Panama; RS 0.632.312.851) et le Guatemala (protocole d'adhésion signé le 22 juin 2015; FF 2016 933), la Géorgie (RS 0.632.313.601), Hong Kong (RS 0.632.314.161), l'Indonésie (RS 0.632.314.271), Israël (RS 0.632.314.491), la Jordanie (RS 0.632.314.671), le Liban (RS 0.632.314.891), la Macédoine (RS 0.632.315.201.1), le Maroc (RS 0.632.315.491), le Mexique (RS 0.632.315.631.1), le Monténégro (RS 0.632.315.731), le Pérou (RS 0.632.316.411), les Philippines (RS 0.632.316.451), la République de Corée (RS 0.632.312.811), la Serbie (RS 0.632.316.821), Singapour (RS 0.632.316.891.1), la Tunisie (RS 0.632.317.581), la Turquie (RS 0.632.317.631), l'Ukraine (RS 0.632.317.671) et l'Union douanière d'Afrique australe (Afrique du Sud, Botswana, Eswatini, Lesotho et Namibie; RS 0.632.311.181).

Accord du 12 janvier 1994 entre le Gouvernement suisse, d'une part, et le Gouvernement du Danemark et le Gouvernement autonome des Îles Féroé, d'autre part, sur le libreéchange entre la Suisse et les Îles Féroé (RS 0.946.293.142).

Accord de libre-échange et de partenariat économique du 19 février 2009 entre la Confédération suisse et le Japon (RS 0.946.294.632).

Accord de libre-échange du 6 juillet 2013 entre la Confédération suisse et la République populaire de Chine (RS 0.946.292.492).

Accord commercial du 11 février 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (RS 0.946.293.671).

6 / 48

FF 2024 534

L'ALE entre l'AELE et la Moldova renforce la compétitivité de l'économie suisse sur le marché moldave, notamment en réduisant le potentiel de discrimination par rapport aux acteurs de l'UE et du Royaume-Uni, qui ont tous deux déjà conclu un ALE avec la Moldova. Il offre un accès étendu au marché et améliore les conditions-cadres juridiques pour les acteurs économiques suisses. La conclusion d'un accord avec la Moldova revêt également une importance politique dans le contexte de l'agression militaire russe contre l'Ukraine et de la situation politique intérieure difficile dans laquelle se trouve la Moldova (partagée entre un camp pro-occidental et un camp prorusse).

1.2

Situation politico-économique et politique économique extérieure de la Moldova

La Moldova compte près de 2,6 millions d'habitants et s'étend sur 33 843 km2. Depuis 2020, Maia Sandu, qui représente le parti pro-européen Action et solidarité (PAS), est présidente de ce pays sans littoral du sud-est de l'Europe. Le PAS détient la majorité des voix au Parlement depuis 2021 et a donc pu former son propre gouvernement, ce qui a permis à la présidente Sandu de mener des plans de réforme ambitieux avec le plein soutien du Parlement et du gouvernement ces dernières années.

De profonds clivages subsistent toutefois entre les partis politiques en Moldova. La politique intérieure est dominée par les discussions sur l'orientation fondamentale de la politique étrangère du pays. Tandis que certains partis politiques (surtout d'orientation socialiste) sont favorables à un resserrement des liens avec la Russie, les partis libéraux militent pour une adhésion à l'UE, ou du moins un rapprochement avec celleci. Autre sujet de politique intérieure: le conflit autour de la Transnistrie, né lors de la chute de l'Union soviétique et ravivé par l'agression militaire russe contre l'Ukraine le 24 février 2022.

Avec un revenu moyen par habitant estimé à quelque 5700 dollars en 2022, la Moldova est l'un des pays les plus pauvres d'Europe. D'après les estimations du Fonds monétaire international (FMI), son PIB nominal avoisinait 14,4 milliards de dollars en 20228. Le secteur économique le plus important est celui des services (55 %), qui occupe également le plus grand nombre de personnes actives (plus de 65 %). Le taux de chômage, globalement très bas, avoisine le niveau suisse. En 2022, les effets de l'agression militaire russe contre l'Ukraine, conjugués à une forte inflation (notamment dans le secteur de l'énergie) et à une baisse de la production agricole, ont temporairement entraîné un fort ralentissement de l'économie moldave. Grâce au rebondissement de la demande intérieure et à la politique proactive de la Banque nationale de Moldova, une nette reprise s'est toutefois amorcée dès 2023, à tel point que, selon les prévisions, la croissance économique devrait atteindre 4,3 % en 2024. Il n'en reste pas moins que l'évolution de l'agression militaire russe contre l'Ukraine et les risques liés à la sécurité énergétique sont source d'incertitudes, raison pour laquelle la politique intérieure menée par
le PAS continue de se concentrer sur l'atténuation des conséquences économiques et sociales de la guerre et du choc énergétique. Le 23 juin 2022, le Conseil européen a accordé à la République de Moldova le statut de pays 8

www.imf.org > Data > World Economic Outlook Databases > WEO Data: April 2023 Edition.

7 / 48

FF 2024 534

candidat à l'adhésion à l'UE9; la Commission européenne avait auparavant souligné que les autorités moldaves avaient réalisé des progrès importants dans la lutte contre la corruption ainsi que dans les réformes du système judiciaire et de l'administration publique. Le 14 décembre 2023, le Conseil européen a décidé de lancer les négociations d'adhésion avec la République de Moldova10.

En politique intérieure, les priorités du gouvernement dirigé par la présidente Sandu sont notamment la lutte contre la corruption, les réformes du système judiciaire, le renforcement des institutions, la résolution des problèmes sociaux et économiques les plus urgents et la lutte contre les effets du changement climatique. Le processus de paix en Transnistrie reste également à l'ordre du jour. En la matière, la présidente cherche une plus grande marge de manoeuvre vis-à-vis de la Russie. La politique étrangère repose sur plusieurs grands axes, dont l'intégration progressive au sein de l'Europe et la neutralité du pays, laquelle est inscrite dans la Constitution et a notamment pour conséquence que la Moldova, bien que membre de la Communauté des États indépendants (CEI) et de l'Organisation pour la démocratie et le développement économique (GUAM), ne participe pas aux volets militaires de ces organisations. La Moldova a également adhéré au Partenariat pour la paix de l'OTAN.

Sur le plan de la politique économique extérieure, la Moldova vise à mieux s'intégrer dans les réseaux commerciaux internationaux et à diversifier ses relations commerciales, notamment pour réduire ses dépendances économiques (surtout vis-à-vis de la Russie). Dans ce contexte, ses relations avec l'UE revêtent une importance particulière. La Moldova et l'UE avaient entamé la négociation d'un accord de libre-échange et d'association en 2010, lequel est formellement entré en vigueur le 1er juillet 2016.

Dans cet accord, elles sont convenues d'établir une zone de libre-échange approfondie et complète (Deep and Comprehensive Free Trade Area, DCFTA), dont la mise en oeuvre progresse à mesure que la Moldova franchit les étapes des réformes qu'elle a engagées. Dans le cadre de cette zone de libre-échange, il est prévu d'harmoniser progressivement les prescriptions légales moldaves avec celles de l'UE, ce qui permet un net rapprochement avec le marché
intérieur de l'UE, laquelle est aujourd'hui le principal partenaire commercial de la Moldova.

La Moldova a conclu des ALE avec l'Arménie (en vigueur depuis 1995), les pays des Balkans (Accord de libre-échange centre-européen; en vigueur depuis 2007), la CEI (en vigueur depuis 2012), la GUAM (en vigueur depuis 2003), le Kirghizistan (en vigueur depuis 1996), le Royaume-Uni (en vigueur depuis 2021), la Turquie (en vigueur depuis 2016) et l'Ukraine (en vigueur depuis 2005). Elle est en outre en train de négocier un accord avec la Chine11.

9 10

11

www.consilium.europa.eu > Actualités et médias > Communiqués de presse et déclarations > Conclusions du Conseil européen, 23/24 juin 2022.

www.consilium.europa.eu > Actualités et médias > Communiqués de presse et déclarations > Conclusions du Conseil européen sur l'Ukraine, ainsi que sur l'élargissement et les réformes, 14 décembre 2023.

https://rtais.wto.org > Rechercher dans les ACR > Moldova, République de.

8 / 48

FF 2024 534

1.3

Relations bilatérales et accords bilatéraux Suisse-Moldova

La Suisse entretient depuis 1992 des relations diplomatiques avec la République de Moldova, fondée à la suite de l'effondrement de l'Union soviétique. Sur le plan économique, les deux pays ont conclu des conventions bilatérales, notamment un accord de commerce et de coopération économique (1996)12, un accord concernant la promotion et la protection réciproque des investissements (1996)13 et une convention visant à éviter les doubles impositions (2000)14. L'ALE, qui contribue à renforcer les conditions-cadres économiques et juridiques au niveau bilatéral et à intensifier les relations économiques, vient s'y ajouter.

En l'an 2000, la Direction du développement et de la coopération (DDC) a ouvert un bureau de coopération de à Chisinau. Le programme en matière de coopération avec la Moldova pour les années 2018 à 2021 a été lancé officiellement en avril 2018. Il a été prolongé jusqu'en 2024. Le programme 2018-2024 se concentre sur trois domaines: «Santé» (31,9 millions de francs), «Emploi et développement économique» (28,8 millions de francs) et «Gouvernance locale» (41,0 millions de francs). Le programme a été doté de 31,9 millions de francs supplémentaires afin d'atténuer, dans d'autres domaines, les conséquences sur la République de Moldova de l'agression militaire russe contre l'Ukraine.

Le 28 juin 2023, le Conseil fédéral a édicté des sanctions ciblées en lien avec la situation en Moldova en adoptant une ordonnance ad hoc (ordonnance du 28 juin 2023 instituant des mesures concernant la Moldova15). La Suisse s'est ainsi associée, à la demande de la Moldova, aux mesures prises par l'UE en réaction aux actes de déstabilisation de la Moldova, qui se sont multipliés depuis le début de l'agression militaire russe contre l'Ukraine.

1.4

Commerce et investissements entre la Suisse et la Moldova

Pour l'heure, le commerce bilatéral entre la Suisse et la Moldova est modeste, et de ce fait, présente de fortes fluctuations. En 2022, les exportations suisses vers la Moldova se sont élevées à 51 millions de francs (contre 45 millions en 2021), et les importations depuis la Moldova à 25 millions de francs (contre 29 millions en 2021). En 2022, les principales exportations suisses vers la Moldova étaient des véhicules et des produits chimiques ou pharmaceutiques (36 % chacun), ainsi que des machines (18 %). Depuis la Moldova, la Suisse a principalement importé des produits textiles (38 %), des machines (36 %) et des produits agricoles (21 %).

Selon la Banque nationale suisse, les investissements directs de la Suisse en Moldova s'élevaient à 62,5 millions de francs fin 2021. Ces investissements ont permis d'y créer 886 emplois.

12 13 14 15

RS 0.946.295.651 RS 0.975.256.5 RS 0.672.956.51 RS 946.231.156.5

9 / 48

FF 2024 534

1.5

Autres solutions étudiées

Selon la clause de la nation la plus favorisée, consacrée à l'art. I de l'Accord général du 15 avril 1994 sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994)16, les pays ne peuvent pas, en principe, établir de discrimination entre leurs partenaires commerciaux, et tout avantage accordé à un pays doit être étendu à tous les autres membres de l'OMC. Cependant, l'art. XXIV GATT 1994 prévoit une exception permettant aux membres de déroger, à certaines conditions, au principe de la nation la plus favorisée en établissant une union douanière ou une zone de libre-échange. La conclusion d'un ALE était la seule solution qu'avait la Suisse pour bénéficier de conditions de concurrence comparables à celles des partenaires préférentiels de la Moldova.

L'autre option, à savoir renoncer à conclure un ALE, aurait impliqué le maintien du traitement tarifaire discriminatoire des marchandises suisses importées en Moldova par rapport à d'autres partenaires commerciaux, comme l'UE ou le Royaume-Uni, qui bénéficient de concessions préférentielles de la part de la Moldova. Elle aurait également impliqué de renoncer à l'amélioration de la sécurité juridique qui découle de l'ALE entre l'AELE et la Moldova pour les acteurs économiques suisses et au renforcement de la coopération entre les autorités au sein des organismes prévus à cet effet.

Dans le cas de la Moldova, il convient en outre de tenir compte de l'importance politique de l'accord (cf. ch. 1.1).

1.6

Déroulement et résultat des négociations

À l'occasion d'une rencontre bilatérale du vice-premier ministre et ministre de l'Économie moldave Octavian Calmic avec le conseiller fédéral Schneider-Ammann le 24 mars 2017 à Berne, la Moldova a fait part de son intérêt pour l'ouverture de négociations de libre-échange avec l'AELE. À la suite d'entretiens bilatéraux avec les autres États de l'AELE, la Moldova a notifié aux États de l'AELE en mai 2017 qu'elle souhaiterait signer une déclaration de coopération; la signature a eu lieu à Genève le 24 novembre 2017, en marge de la conférence ministérielle de l'AELE.

Lors de la conférence ministérielle de l'AELE qui s'est tenue à Genève le 23 novembre 2018, tous les États de l'AELE se sont déclarés favorables à l'ouverture de négociations de libre-échange avec la Moldova dès que l'AELE disposerait des capacités de négociation et des mandats nécessaires.

En Suisse, les travaux pour l'obtention du mandat ont été achevés en juin 2020. Après une réunion virtuelle des négociateurs en chef en décembre 2020, le premier cycle de négociations a eu lieu du 23 au 25 mars 2021. Il aura fallu cinq cycles de négociations et la tenue de plusieurs entretiens dans l'intervalle avant de régler les derniers points en suspens, lors d'une réunion virtuelle, le 24 mars 2023. L'accord a été signé à Schaan le 27 juin 2023, en marge de la conférence ministérielle de l'AELE.

Les négociations sur l'accès aux marchés pour les produits agricoles ont été les plus ardues. Alors que la phase initiale des négociations, en 2021, laissait présager un abou16

RS 0.632.20, annexe 1A.1

10 / 48

FF 2024 534

tissement assez rapide dans ce domaine, la donne avait changé lorsque les discussions ont repris après une longue pause (de juillet 2021 à juin 2022), notamment en raison de l'agression militaire russe contre l'Ukraine. Forcée de trouver de nouveaux débouchés, la Moldova a avancé des exigences supplémentaires allant bien au-delà de ce que la Suisse et les autres États de l'AELE pouvaient offrir dans le domaine agricole.

Parallèlement, la Moldova a longtemps refusé d'accorder des concessions pour certains produits d'exportation présentant un intérêt particulier pour la Suisse dans le domaine agricole. Finalement, les deux parties sont parvenues à des compromis dans ce domaine également.

Dans les autres domaines, les négociations n'ont pas soulevé de problème particulier.

Il convient de souligner que l'AELE a réussi à convaincre la Moldova d'adopter les nouvelles dispositions modèles de l'AELE sur le commerce et le développement durable en un temps record, et que la Moldova est le premier partenaire de libre-échange avec lequel ces dispositions ont été adoptées.

1.7

Relation avec le programme de la législature, la planification financière et les stratégies du Conseil fédéral

La négociation d'ALE est annoncée dans le message du 29 janvier 2020 sur le programme de la législature 2019 à 202317 et l'approbation des messages correspondants, dans l'arrêté fédéral du 21 septembre 2020 sur le programme de la législature 2019 à 202318. Le projet est donc conforme aux objectifs du programme de la législature.

L'ALE avec la Moldova s'inscrit dans la stratégie économique extérieure définie par le Conseil fédéral en 200419, 201120 et 202121.

2

Procédure préliminaire

Selon l'art. 3, al. 1, let. c, de la loi du 18 mars 2005 sur la consultation (LCo)22, une consultation est en principe organisée pour les traités internationaux sujets au référendum. Toutefois, en application de l'art. 3a, al. 1, let. b, LCo, aucune procédure de consultation n'a été organisée en l'occurrence, car aucune information nouvelle n'était à attendre. Aucune adaptation de la législation n'est nécessaire à la mise en oeuvre de l'accord, et les positions des milieux intéressés sont connues. Le mandat de négociation du 15 janvier 2020 concernant l'accord avec la Moldova a été soumis pour consultation aux Commissions de politique extérieure du Conseil national (CPE-N) et du 17 18 19 20 21 22

FF 2020 1709, ch. 4.1.4 FF 2020 8087 Rapport du Conseil fédéral du 12 janvier 2005 sur la politique économique extérieure 2004 (FF 2005 993), ch. 1.

Rapport du Conseil fédéral du 11 janvier 2012 sur la politique économique extérieure 2011 (FF 2012 675), ch. 1.

Rapport du Conseil fédéral du 26 janvier 2022 sur la politique économique extérieure 2021 (FF 2022 655), ch. 1.

RS 172.061

11 / 48

FF 2024 534

Conseil des États (CPE-E), conformément à l'art. 152, al. 3, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl)23. La CPE-E a approuvé le projet de mandat du Conseil fédéral le 14 mai 2020 et la CPE-N, le 26 mai 2020.

Les acteurs intéressés de la société civile, tels que les organisations non gouvernementales (ONG) et les associations, ont été régulièrement informés de l'état d'avancement des négociations, notamment dans le cadre des réunions semestrielles du Groupe de liaison économie extérieure-ONG/ONG-Roundtable. Ils ont ainsi eu l'occasion de poser des questions aux responsables des négociations et d'exprimer leurs vues. Les cantons ont pour leur part reçu des informations par oral ou par écrit sur l'état des discussions, avant et après chaque cycle de négociations. Par ailleurs, les parlementaires ont été informés de l'avancement des négociations à l'occasion des séances des CPE. Grâce à ces différents canaux, la position de la Suisse a pu intégrer les points de vue des cantons et de la société civile dans les négociations.

3

Contenu et portée de l'accord

3.1

Versions linguistiques de l'accord

La version originale de l'ALE entre l'AELE et la Moldova est en anglais. La conclusion de cet accord en langue anglaise, qui correspond à la pratique constante de la Suisse depuis de nombreuses années, est conforme à l'art. 5, al. 1, let. c, de l'ordonnance du 4 juin 2010 sur les langues24 et au commentaire de cette disposition. L'anglais est en outre la langue de travail officielle de l'AELE. La négociation, l'établissement et le contrôle de versions originales de l'ALE avec la Moldova dans les langues officielles des parties auraient requis des moyens disproportionnés au regard de son volume.

L'absence d'une version originale dans l'une des langues officielles de la Suisse requiert la traduction du texte de l'accord dans les trois langues officielles pour la publication, à l'exception de ses annexes et appendices, qui représentent plusieurs centaines de pages. La plupart des annexes contiennent des dispositions de nature technique. Aux termes des art. 5, al. 1, let. b, et 13, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (LPubl)25, la publication de tels textes peut se limiter à leur titre et à l'adjonction d'une référence ou du nom de l'organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus. En vertu de l'art. 14, al. 2, let. b, LPubl, il n'est pas nécessaire de traduire les textes dont la publication se limite à la mention du titre et à l'adjonction d'une référence ou du nom de l'organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus lorsque les personnes concernées utilisent ces textes uniquement dans la langue originale. Les annexes et les protocoles d'entente qui y sont liés s'adressent principalement aux spécialistes de l'import-export. Les annexes, disponibles uniquement en anglais, peuvent être obtenues auprès de l'Office fédéral des constructions et de la logistique, Publications fédérales26; elles peuvent aussi être consultées sur le site internet du 23 24 25 26

RS 171.10 RS 441.11 RS 170.512 www.publicationsfederales.admin.ch

12 / 48

FF 2024 534

Secrétariat de l'AELE27. En outre, pour rendre service aux acteurs économiques, les traductions des annexes de l'ALE qui concernent les règles d'origine et les procédures douanières sont publiées sous forme électronique par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières28.

3.2

Présentation de l'accord

L'accord avec la Moldova, ainsi que ses 16 annexes, correspond largement aux ALE récemment conclus par la Suisse et couvre un vaste champ d'application sectoriel. Il contient des dispositions relatives au commerce des marchandises, aux entraves techniques au commerce, aux mesures sanitaires et phytosanitaires, aux règles d'origine, à la facilitation des échanges, au commerce des services, aux investissements, au commerce électronique, à la protection de la propriété intellectuelle, aux marchés publics, à la concurrence, au règlement des différends ainsi qu'au commerce et au développement durable.

L'ALE avec la Moldova constitue un accord préférentiel qui, dans plusieurs domaines, va au-delà du niveau de protection actuellement prévu par les accords de l'OMC en matière d'accès aux marchés et de sécurité juridique. S'agissant des intérêts prioritaires de la Suisse dans le domaine du commerce des marchandises, il met fin à la discrimination de la Suisse par rapport à d'autres partenaires déjà au bénéfice d'un accord commercial avec la Moldova, comme l'UE. Il confère aux acteurs économiques suisses un avantage concurrentiel sur le marché moldave par rapport aux concurrents qui ne disposent pas d'ALE avec ce pays.

L'ALE permet d'améliorer la sécurité juridique notamment dans des domaines tels que les services et la propriété industrielle. La Moldova est également le premier partenaire avec lequel l'AELE a conclu un chapitre complet sur le commerce électronique et son nouveau chapitre modèle sur le commerce et le développement durable. Enfin, l'ALE avec la Moldova crée un cadre institutionnalisé pour la coopération entre les autorités en vue de surveiller son application, de le développer et de régler les problèmes susceptibles de survenir.

4

Commentaire des dispositions de l'accord

4.1

Préambule

Le préambule fixe les buts généraux de la coopération des parties dans le cadre de l'ALE. Les parties réaffirment leur attachement aux droits de l'homme, à l'état de droit, à la démocratie, au développement économique et social, aux droits des travailleurs, aux droits et principes fondamentaux du droit international ­ en particulier la Charte des Nations Unies29, la Déclaration universelle des droits de l'homme et les conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail (OIT) ­, ainsi 27 28 29

www.efta.int > Global Trade Relations > Free Trade Agreements > Moldova.

www.ofdf.admin.ch RS 0.120

13 / 48

FF 2024 534

qu'à la protection de l'environnement, au développement durable et à l'égalité des chances. Le préambule mentionne en outre la libéralisation du commerce des marchandises et des services en conformité avec les règles de l'OMC, la promotion des investissements et de la concurrence, la protection de la propriété intellectuelle et le développement du commerce mondial. De plus, les parties réaffirment leur soutien aux principes de la bonne gouvernance d'entreprise et de la responsabilité sociétale des entreprises, tels que figurant dans les instruments pertinents, comme les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, les Principes de gouvernement d'entreprise de l'OCDE et le Pacte mondial des Nations Unies30. Elles confirment en outre leur intention de promouvoir la transparence et leur volonté d'agir contre la corruption.

4.2

Chapitre 1

Dispositions générales (art. 1.1 à 1.6)

L'art. 1.1 définit les objectifs de l'accord. Une zone de libre-échange est instituée afin de libéraliser le commerce des marchandises et des services, d'accroître les possibilités d'investissement, de prévenir, d'éliminer ou de réduire les entraves techniques au commerce et les mesures sanitaires et phytosanitaires qui ne sont pas nécessaires, d'encourager la concurrence, de garantir et d'appliquer une protection adéquate et effective de la propriété intellectuelle, d'améliorer la libéralisation mutuelle des marchés publics et de développer le commerce international en tenant compte des principes du développement durable.

L'art. 1.2 règle le champ d'application géographique de l'accord. Celui-ci s'applique au territoire des parties conformément au droit international.

L'art. 1.3, qui traite des relations économiques et commerciales régies par l'accord, prévoit que ce dernier n'affecte pas les droits et obligations régissant les relations commerciales entre les États de l'AELE, qui sont réglées par la convention AELE. En outre, en vertu du Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse31, la Suisse applique également pour le Liechtenstein les dispositions de l'ALE relatives au commerce des marchandises.

L'art. 1.4 règle les relations avec d'autres accords internationaux. En substance, il garantit que les parties respectent leurs obligations sur le plan international.

L'art. 1.5 fixe que les parties s'acquittent de leurs obligations découlant de l'ALE et garantissent son application à tous les niveaux étatiques.

L'art. 1.6 sur la transparence traite du devoir d'information incombant aux parties.

Celles-ci doivent publier ou rendre accessibles au public leurs lois, réglementations et décisions judiciaires et administratives de portée générale, ainsi que leurs accords internationaux qui peuvent avoir une incidence sur la mise en oeuvre de l'ALE. À cette 30

31

Le Pacte mondial des Nations Unies est une convention volontaire passée entre l'ONU et des entreprises et des ONG, dans laquelle les entreprises et organisations adhérentes s'engagent à respecter dix principes universellement acceptés concernant les droits de l'homme, le travail, l'environnement et la lutte contre la corruption.

RS 0.631.112.514

14 / 48

FF 2024 534

obligation de nature générale s'ajoute le devoir de renseigner et de répondre à toute question portant sur une mesure propre à affecter l'application de l'accord. Les parties ne sont pas tenues de révéler des renseignements qui sont confidentiels en vertu de leur droit interne ou dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait autrement contraire à l'intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'agents économiques.

4.3

Chapitre 2 Commerce des marchandises (art. 2.1 à 2.24)

L'art. 2.1 définit la portée et le champ d'application du chap. 2, soit les produits industriels, les produits de la pêche et les produits agricoles.

L'art. 2.2 règle le régime tarifaire préférentiel instauré entre les parties s'agissant des droits de douane à l'importation. Il précise la définition des droits de douane à l'importation, qui comprennent toutes les taxes ou impositions liées à l'importation de marchandises, exception faite de celles qui sont permises selon d'autres dispositions de l'accord ou des articles mentionnés du GATT 1994 (par. 3).

Le traitement douanier préférentiel que s'accordent les parties est réglé dans les annexes II à V (les concessions tarifaires de la Moldova figurent à l'annexe II, celles de la Suisse à l'annexe V)32. Les parties s'engagent à ne plus augmenter les droits de douane préférentiels fixés dans ces annexes. Dans le cas de la Suisse, font exception les produits bénéficiant du mécanisme de compensation des prix et les produits bénéficiant de rabais fixes sur le taux du droit normal. Les concessions de la Suisse en faveur de la Moldova remplacent celles accordées unilatéralement en vertu du Système généralisé de préférences (SGP).

Les États de l'AELE et la Moldova supprimeront leurs droits de douane sur l'ensemble des produits industriels, le poisson et les autres produits de la mer dès l'entrée en vigueur de l'accord.

Dans le domaine agricole, la Suisse et la Moldova s'octroient des concessions tarifaires sur des produits agricoles (transformés ou non) pour lesquels le partenaire a fait valoir un intérêt particulier. Pour les principaux produits agricoles de base, exception faite du vin, la Moldova octroiera à la Suisse un accès en franchise de douane. La franchise de douane réciproque a été convenue pour le fromage. Pour les produits laitiers et les cigarettes, la Moldova accordera à la Suisse des contingents tarifaires en franchise qui dépassent largement les exportations actuelles. Au chapitre des produits agricoles transformés, la Suisse bénéficiera de l'accès au marché en franchise de douane dès l'entrée en vigueur de l'ALE, notamment pour le chocolat, les produits de confiserie, le café, les boissons sucrées (boissons énergétiques), les aliments pour bébés et diverses préparations alimentaires.

Les concessions tarifaires que la Suisse octroie à la Moldova dans le domaine agricole sont largement comparables à celles qu'elle a accordées par le passé à d'autres parte32

Les annexes III et IV énumèrent les concessions octroyées à la Moldova respectivement par l'Islande et la Norvège.

15 / 48

FF 2024 534

naires de libre-échange et sont compatibles avec les objectifs de sa politique agricole.

S'agissant des produits sensibles pour la Suisse, la protection tarifaire sera maintenue ou fera l'objet d'une réduction maîtrisée, de sorte que les conséquences sur la politique agricole devraient être négligeables. Quand elle le pouvait, la Suisse a proposé une réduction fixe pour ces produits, par exemple pour certains fruits ou légumes secs ou surgelés. Les concessions accordées par la Suisse aux produits plus sensibles pour elle prennent la forme d'une réduction ou d'une élimination des droits de douane dans le cadre des contingents tarifaires de l'OMC ou des limitations saisonnières. C'est par exemple le cas de certains jus de fruits et de certains légumes. La Suisse accordera à la Moldova un accès au marché en franchise de douane pour les produits non sensibles, notamment les noix, les champignons et divers jus de fruits.

S'agissant des produits agricoles transformés contenant des matières premières sensibles pour l'agriculture suisse et bénéficiant d'une compensation des prix, la Suisse a consenti un rabais à hauteur de l'élément de protection industrielle. Les taux préférentiels ainsi obtenus correspondent aux concessions accordées aux autres partenaires de libre-échange. Un petit nombre de confitures, comme celles à base de fruits tropicaux, profiteront de réductions tarifaires allant au-delà du niveau de concession normalement convenu dans les ALE avec des pays tiers. Ces concessions plus généreuses sont fixées en fonction des taux consentis à l'UE. Pour d'autres produits agricoles transformés (comme le café, l'eau minérale et divers spiritueux) qui ne contiennent pas de matières premières sensibles pour l'agriculture, la Suisse accordera à la Moldova la franchise douanière, comme elle le fait pour l'UE et d'autres partenaires de libre-échange.

À l'art. 2.3 (Classification des marchandises), les parties s'engagent à répercuter sur l'annexe I (Règles d'origine et coopération administrative) et les annexes II à V (Listes d'engagements tarifaires) les modifications apportées à la nomenclature tarifaire nationale à la suite d'une mise à jour de la nomenclature (Système harmonisé, SH) de l'Organisation mondiale des douanes (OMD).

Aux termes de l'art. 2.4, les parties ne doivent pas maintenir ni adopter
des droits de douane à l'exportation. Ni la Suisse ni la Moldova n'appliquant actuellement de droits à l'exportation, il n'en résulte aucune nouvelle obligation pour elles.

L'art. 2.5 régit les règles d'origine auxquelles doivent satisfaire les marchandises pour pouvoir bénéficier des droits de douane préférentiels prévus par l'accord. Les dispositions détaillées figurent à l'annexe I. Elles arrêtent en particulier quelles marchandises sont qualifiées d'originaires, quelle preuve d'origine est requise pour bénéficier du traitement tarifaire préférentiel et la manière dont la coopération s'opère entre les administrations concernées.

Aux art. 2.6, 2.7, 2.9, 2.10 et 2.18 à 2.21, l'accord incorpore les principaux droits et obligations au titre de l'OMC concernant l'évaluation en douane (art. 2.6), les procédures de licences d'importation (art. 2.7), les redevances et formalités (art. 2.9), le traitement national pour les impositions et réglementations intérieures (art. 2.10), l'accord de l'OMC sur l'agriculture33 (art. 2.18), les entreprises commerciales d'État

33

RS 0.632.20, annexe 1A.3

16 / 48

FF 2024 534

(art. 2.19) et les exceptions générales, qui visent entre autres à protéger l'ordre et la santé publics (art. 2.20), et les exceptions concernant la sécurité du pays (art. 2.21).

L'art. 2.8 relatif aux restrictions quantitatives reprend les droits et obligations des dispositions pertinentes de l'OMC. Il précise en outre que ces restrictions ne peuvent être adoptées que pour une durée limitée, qu'elles ne doivent pas être appliquées plus longtemps que nécessaire et qu'elles ne doivent pas avoir pour but de créer un obstacle inutile au commerce bilatéral.

Les parties prévoient à l'art. 2.11 (Prescriptions techniques), au-delà des dispositions de l'accord de l'OMC relatif aux obstacles techniques au commerce (accord OTC)34 incorporé à l'ALE (par. 1), de renforcer la coopération (par. 2) dans le domaine des prescriptions techniques, des normes et des évaluations de conformité en vue d'une meilleure compréhension de leurs systèmes respectifs afin de faciliter l'accès à leurs marchés. La coopération entre les autorités est un facteur clé pour répondre pragmatiquement aux problèmes spécifiques que les exportateurs pourraient rencontrer.

L'ALE prévoit également le droit pour les parties de mener des consultations (par. 3) en cas de nouvel obstacle présumé au commerce. Il devrait ainsi être possible d'établir rapidement et directement le contact avec les spécialistes responsables des pays concernés et de chercher conjointement des solutions en cas d'obstacle technique au commerce ou de difficulté rencontrée par les entreprises dans le cadre de la mise en oeuvre des prescriptions techniques. En outre, au par. 4, les parties se sont donné la garantie, par une clause évolutive, de s'accorder un traitement analogue à celui accordé à l'UE dans le domaine des OTC. Pour ce faire, elles s'accorderont mutuellement le traitement dont elles auront convenu avec l'UE. Étant donné que la Moldova adapte sa législation relative à de nombreux produits industriels à celle de l'UE, ce que les États de l'AELE ont déjà fait (Espace économique européen, accords bilatéraux SuisseUE), un accord entre l'UE et la Moldova permettrait au besoin de conclure un arrangement similaire entre l'AELE et la Moldova et d'éviter d'éventuelles discriminations des produits de l'AELE par rapport à ceux de l'UE. Enfin, les parties créent des
points de contact (par. 5). De cette manière, l'échange général d'informations entre les autorités compétentes est encouragé.

L'art. 2.12 porte sur le domaine sanitaire et phytosanitaire, c'est-à-dire sur les mesures destinées à protéger la santé et la vie des personnes et des animaux et à préserver les végétaux. L'accord de l'OMC sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (accord SPS)35 est incorporé à l'ALE (par. 1). Les parties s'engagent à renforcer la coopération (par. 2) dans ce domaine en vue d'améliorer la compréhension mutuelle de leurs systèmes respectifs afin de faciliter le commerce. La coopération entre les autorités est un facteur clé pour répondre pragmatiquement aux problèmes spécifiques que les exportateurs pourraient rencontrer. De plus, les parties se réservent le droit de mener des consultations dans un délai de 30 jours (par. 3) afin de traiter rapidement et officiellement toute mesure créant un nouvel obstacle présumé au commerce. Ces consultations se tiennent dans les meilleurs délais lorsqu'il s'agit de marchandises périssables ou d'urgences en matière de santé animale et végétale. Les par. 4 et 5 contiennent l'engagement commun des parties d'effectuer les procédures 34 35

RS 0.632.20, annexe 1A.6 RS 0.632.20, annexe 1A.4

17 / 48

FF 2024 534

de contrôle, d'inspection et d'approbation pour l'importation d'animaux, de produits et sous-produits d'origine animale conformément à l'accord SPS et aux normes des organisations internationales pertinentes dans ce domaine, y compris en ce qui concerne les certificats sanitaires qu'une partie importatrice peut requérir. Les parties établissent par ailleurs que la principale manière d'autoriser les importations de produits d'origine animale est un audit du système des mesures sanitaires et phytosanitaires de l'autre partie (par. 6). Les coûts inhérents à la réalisation d'un audit incombent dans ce cas à la partie importatrice. Le but est de limiter les inspections d'entreprises sur place, qui entraînent des coûts élevés pour les exportateurs et l'administration suisse.

De plus, lorsque la partie importatrice tient une liste d'entreprises agréées pour l'importation de produits d'origine animale, la partie exportatrice fournit des garanties sanitaires satisfaisantes quant au fait que ses établissements satisfont aux exigences de la partie importatrice (par. 7). Le par. 8 permet à chaque partie de demander un traitement équivalent à celui accordé à l'UE, pour le cas où les parties accorderaient un traitement favorable aux produits de l'UE dans le cadre des prescriptions relatives aux mesures sanitaires et phytosanitaires. La Moldova étant en train d'adapter sa législation à celle de l'UE, cette disposition permettra, le cas échéant, d'éviter d'éventuelles discriminations des produits de l'AELE par rapport à ceux de l'UE. Enfin, les parties sont convenues de créer des points de contact (par. 9) afin de faciliter l'échange d'informations entre les experts des autorités compétentes.

L'art. 2.13 (Facilitation des échanges) contient des mesures qui obligent en particulier les parties à publier sur l'internet les lois, réglementations, redevances et impositions, et à respecter les normes internationales lorsqu'elles conçoivent leurs procédures douanières. Les exportateurs pourront par ailleurs déposer leurs déclarations en douane par voie électronique. Les dispositions détaillées figurent à l'annexe VI (cf. ch. 4.3.2).

Les art. 2.14 à 2.17 contiennent les règles relatives aux mesures de sauvegarde commerciales. L'art. 2.14 concerne les subventions et mesures compensatoires. Il instaure une procédure de
consultation en conformité avec le droit de l'OMC tout en fixant un délai de 45 jours pour mener les consultations.

L'art. 2.15 prévoit que les parties n'appliquent pas de mesures antidumping et qu'elles peuvent réexaminer cette disposition cinq ans après l'entrée en vigueur de l'accord.

Les dispositions de l'art. 2.16 (Mesures de sauvegarde globales) renvoient aux droits et obligations des parties dans le cadre de l'OMC; l'accord allant plus loin que les règles de l'OMC, elles prévoient que les parties n'appliquent pas de mesures de sauvegarde globales selon l'OMC aux importations des autres parties si ces importations ne sont pas la cause de dommages ni ne menacent de l'être.

Les dispositions de l'art. 2.17 (Mesures de sauvegarde bilatérales) permettent aux parties, à certaines conditions, de suspendre temporairement l'abaissement des droits de douane en cas de perturbations sérieuses ou de risque de perturbations sérieuses du marché provoquées par le démantèlement tarifaire au titre de l'ALE. Cinq ans après l'entrée en vigueur de l'accord, les parties réexamineront s'il est nécessaire de maintenir la possibilité de prendre des mesures de sauvegarde bilatérales. Cette possibilité sera supprimée si les parties ne conviennent pas de la maintenir.

18 / 48

FF 2024 534

L'art. 2.22, qui porte sur la balance des paiements, permet aux parties d'adopter des mesures pertinentes dans les limites prévues par les accords de l'OMC concernés si elles rencontrent des difficultés en matière de balance des paiements. Ce type de mesures doit être temporaire, non discriminatoire, et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour remédier aux problèmes de balance des paiements. Les parties s'engagent à informer immédiatement les autres parties de l'adoption de ce type de mesures.

L'art. 2.23 régit l'échange de données statistiques sur le commerce et de données sur l'utilisation des préférences tarifaires. Il vise à permettre une analyse détaillée de l'utilisation et du fonctionnement de l'accord.

L'ALE institue, selon son art. 2.24, un sous-comité du commerce des marchandises (annexe VII). Les tâches du sous-comité consistent à surveiller et à réexaminer les mesures prises et la mise en oeuvre des engagements contractés par les parties. Le sous-comité est en outre chargé de régler l'échange d'informations sur les questions douanières et de préparer les amendements techniques relatifs au commerce des marchandises, comme la mise à jour du SH.

4.3.1

Annexe I concernant les règles d'origine

Les États de l'AELE et la Moldova sont convenus d'appliquer les règles d'origine de la Convention régionale du 15 juin 2011 sur les règles d'origine préférentielles paneuroméditerranéennes36 (convention PEM). Au lieu de fixer des règles d'origine détaillées, l'art. 1 de l'annexe I de l'ALE renvoie par conséquent aux règles d'origine prévues par la convention PEM. Il s'agit notamment des règles d'origine (annexe I de la Convention PEM) et des règles spécifiques aux produits (annexe II de la Convention PEM), y compris les appendices de ces annexes. Les règles spécifiques aux produits sont ainsi les mêmes que pour l'ALE de 1972 entre la Suisse et la Communauté économique européenne (CEE).

L'annexe I admet comme preuves d'origine aussi bien le certificat de circulation EUR.1 que la déclaration d'origine. L'art. 2 prévoit l'application de règles transitoires d'ici à l'entrée en vigueur de la Convention PEM révisée. Ces dernières étant déjà approuvées par le Conseil fédéral et le Parlement (cf. message du 20 janvier 2021 concernant la révision de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuroméditerranéennes [convention PEM], son application bilatérale transitoire et la modification de la convention AELE et de divers accords de libre-échange et accords agricoles37), elles ne sont pas décrites en détail dans le présent message.

L'art. 3 prévoit que, dans les échanges entre les parties, une ouvraison ou une transformation suffisante ne doit pas nécessairement avoir lieu sur le territoire douanier d'une seule partie. Dès lors qu'elles sont effectuées dans la zone préférentielle, les opérations manufacturières peuvent être prises en compte (cumul intégral). L'interdiction de la ristourne de droits de douane (no-drawback rule), prévue tant par la

36 37

RS 0.946.31 FF 2021 344

19 / 48

FF 2024 534

Convention PEM en vigueur que par la Convention PEM révisée, n'est pas applicable au commerce bilatéral entre les parties (art. 4).

En vertu de l'art. 5, les dispositions du chap. 11 (Règlement des différends) de l'ALE sont également applicables au règlement des différends découlant d'une divergence d'interprétation de l'annexe I de la convention PEM (Règles d'origine) ou des règles transitoires. Les différends peuvent ainsi être réglés directement entre les parties.

L'art. 6 règle la procédure à suivre si l'une des parties dénonce la Convention PEM, auquel cas les parties entameront immédiatement des négociations concernant les règles d'origine. D'ici à la conclusion de ces négociations, les règles d'origine de la Convention PEM continueront de s'appliquer sur une base bilatérale.

En lieu et place de la variante papier, l'art. 7 offre aux parties la possibilité d'utiliser un certificat de circulation des marchandises délivré par voie électronique. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la Convention PEM révisée, l'art. 8 permet en outre une procédure d'établissement des preuves de l'origine simplifiée pour les échanges entre les parties citées.

4.3.2

Annexe VI concernant la facilitation des échanges

L'art. 1 (Principes généraux) prévoit que les parties s'engagent à procéder à des contrôles effectifs se fondant sur des analyses de risques afin de faciliter le commerce et de contribuer à son essor.

L'art. 2 vise à simplifier les procédures liées au commerce des marchandises en reprenant les dispositions de l'accord de l'OMC sur la facilitation des échanges38.

L'art. 3 prévoit que les parties assurent la transparence en publiant sur l'internet, si possible en anglais, leurs lois, réglementations et décisions d'application générale.

L'art. 4 contient des dispositions relatives à la consultation et à l'information du public avant l'entrée en vigueur de règles applicables aux échanges internationaux. En s'obligeant à publier sur l'internet les prescriptions applicables aux échanges transfrontaliers, d'une part, et à rendre sur demande des décisions anticipées, d'autre part, les parties accroissent la transparence et la sécurité du droit pour les opérateurs économiques.

L'art. 5 prévoit que les parties rendent, sur demande, des décisions anticipées portant sur le classement tarifaire des marchandises et les droits de douane applicables, la valeur en douane, les règles d'origine à observer ainsi que d'autres exigences relatives aux échanges de marchandises transfrontaliers.

L'art. 6 impose la mise en place de procédures de recours permettant aux opérateurs douaniers de recourir contre les décisions des autorités douanières devant au moins une instance d'appel administrative indépendante et une instance d'appel judiciaire indépendante.

38

RS 0.632.20, annexe 1A.15

20 / 48

FF 2024 534

Selon l'art. 7, les redevances et impositions en lien avec l'importation et l'exportation doivent être fixées en fonction de la valeur du service fourni et non pas celle de la marchandise.

Les tarifs doivent être publiés sur l'internet. L'art. 8 prévoit que les pénalités en cas d'infraction doivent être proportionnées et transparentes.

L'art. 9 (Mainlevée et dédouanement des marchandises) prévoit que les parties appliquent des procédures douanières, commerciales et frontalières simples, adéquates et objectives. La possibilité de fournir des informations par voie électronique et à l'avance et de payer les redevances par voie électronique doit permettre d'accélérer la taxation. Les denrées périssables doivent en outre bénéficier d'un traitement accéléré.

Selon l'art. 10, les parties appliqueront un contrôle des risques qui simplifie le dédouanement des marchandises présentant un risque faible. L'objectif est de permettre à une grande partie des marchandises de franchir rapidement la frontière, en limitant le plus possible les contrôles.

À l'art. 11, les parties s'engagent à simplifier les formalités liées aux procédures commerciales internationales. Elles limitent les contrôles, formalités et documents requis au strict nécessaire. Afin de réduire les coûts et les retards évitables dans les échanges commerciaux entre elles, les parties appliquent des procédures commerciales efficaces, fondées si possible sur les normes internationales.

Par ailleurs, l'art. 12 oblige les parties à appliquer des procédures permettant aux exportateurs et aux importateurs de s'acquitter des formalités douanières sans recourir à des courtiers en douane.

L'art. 13 règle, conformément aux normes internationales pertinentes, les procédures douanières permettant l'admission temporaire de marchandises destinées à être réexportées, y compris le perfectionnement.

Selon l'art. 14, les compétences des bureaux de douane doivent refléter les besoins des acteurs économiques.

L'art. 15 prévoit la possibilité de conclure un accord de reconnaissance mutuelle des opérateurs économiques agréés.

En vertu de l'art. 16, la partie importatrice ne peut pas exiger la légalisation de documents (certificat d'origine d'une chambre de commerce ou authentification de factures, p. ex.).

Conformément à l'art. 17 (Confidentialité), toutes les
informations transmises en application de l'annexe VI doivent être traitées de manière confidentielle.

La coopération entre les autorités compétentes des parties, prévue à l'art. 18, comprend un suivi des développements internationaux; au besoin, d'autres mesures visant à faciliter les échanges seront présentées au sous-comité du commerce des marchandises en vue de compléter l'annexe s'il y a lieu.

21 / 48

FF 2024 534

4.4

Chapitre 3

Commerce des services (art. 3.1 à 3.21)

Les règles fondamentales régissant le commerce des services (en particulier quatre modes de fourniture, accès aux marchés, traitement national et exceptions) se fondent sur l'accord général de l'OMC sur le commerce des services (AGCS)39, certaines dispositions de l'AGCS ayant toutefois été précisées et adaptées au contexte bilatéral.

Les dispositions du chap. 3 sont précisées, voire complétées, par des règles sectorielles énoncées dans les annexes VIII à XIII (cf. ch. 4.4.1 à 4.4.5). Elles concernent les engagements spécifiques, les exemptions au principe de la nation la plus favorisée (NPF), les services financiers, les services de télécommunication, le mouvement des personnes physiques pour la fourniture de services et les services de transport maritime.

L'art. 3.1 porte sur le champ d'application, l'art. 3.2 sur l'incorporation des dispositions de l'AGCS et l'art. 3.3 sur les définitions. Le chap. 3 fait directement référence à l'AGCS, dont les dispositions s'appliquent et font partie intégrante du chap. 3, sauf lorsque les parties ont précisé, simplifié ou renforcé une disposition donnée de l'AGCS. Presque toutes les définitions contenues dans l'AGCS sont reprises dans le chap. 3, dans la plupart des cas par renvoi. Les définitions des termes «personne physique d'une autre partie» et «personne morale d'une autre partie» ont été adaptées.

Hormis les personnes physiques ou morales établies et actives sur le territoire d'une partie, sont également incluses les personnes qui sont établies et exercent une activité lucrative dans n'importe quel État membre de l'OMC. Cela ne vaut toutefois qu'à la condition que cette personne morale soit détenue ou contrôlée par une personne physique ou morale d'une partie à l'ALE. Cette clause permet d'éviter que des entités de pays tiers profitent de l'accord.

L'art. 3.4, qui porte sur le traitement NPF, s'aligne largement sur la disposition correspondante de l'AGCS. L'annexe IX précise les secteurs que les parties excluent du traitement NPF. Il est en outre précisé que les ALE avec des États tiers notifiés dans le cadre de l'art. V AGCS sont exclus de l'obligation découlant de la clause en question. Cependant, les parties s'engagent, à la demande d'une partie, à négocier les avantages accordés par une partie au titre de ces accords.

Les art. 3.5 sur l'accès
aux marchés, 3.6 sur le traitement national et 3.7 sur les engagements additionnels reprennent les dispositions correspondantes de l'AGCS et les incorporent telles quelles.

Les dispositions de l'art. 3.8, relatives à la réglementation intérieure, se fondent sur celles de l'AGCS. Leur portée a toutefois été étendue par rapport à celle de l'AGCS.

La plupart de ces dispositions ne s'appliquent pas uniquement dans les secteurs où des engagements spécifiques sont contractés mais s'appliquent à tous les services couverts par le chap. 3.

Les dispositions de l'art. 3.9 sur la reconnaissance, de l'art. 3.10 sur le mouvement des personnes physiques, de l'art. 3.11 sur la transparence, de l'art. 3.12 sur les monopoles et les fournisseurs exclusifs de services et de l'art. 3.13 sur les pratiques com-

39

RS 0.632.20, annexe 1B

22 / 48

FF 2024 534

merciales correspondent à celles de l'AGCS. À noter que l'art. 3.12 a été adapté au contexte bilatéral.

L'art. 3.14 sur les paiements et transferts reprend largement les dispositions de l'AGCS. Cependant, les parties ne limitent pas les paiements et transferts, que ce soit sur les opérations courantes ayant un rapport avec leurs engagements spécifiques ou sur n'importe quelle opération courante avec une autre partie, pour autant que ces opérations ne compromettent pas d'éventuelles restrictions relatives à la balance des paiements.

L'art. 3.15 prévoit que les restrictions destinées à protéger l'équilibre de la balance des paiements doivent être adoptées ou maintenues conformément à l'article correspondant de l'AGCS.

L'art. 3.16 sur les subventions repose quant au fond sur l'AGCS, mais a été adapté au contexte bilatéral. L'art. 3.17 sur les exceptions est repris de l'AGCS et incorporé tel quel.

Les art. 3.18 (Listes d'engagements spécifiques) et 3.19 (Modification des listes) reprennent les principes de l'AGCS, mais ont été adaptés au contexte bilatéral.

L'art. 3.20 prévoit que les parties procèdent à un réexamen périodique de leurs listes d'engagements spécifiques (annexe XIV) et de leurs listes d'exemptions NPF (annexe IX) en vue d'étendre la libéralisation du commerce des services. L'art. 3.21 dresse la liste des annexes afférentes au chapitre (annexes VIII à XIII).

4.4.1

Engagements spécifiques (art. 3.18 et annexe VIII)

Les engagements spécifiques relatifs à l'accès aux marchés et au traitement national dans le domaine du commerce des services sont consignés dans des listes dressées individuellement par les parties. Comme pour l'AGCS, les engagements pris par les parties sont fondés sur des listes positives. Selon cette méthode, une partie s'engage à ne pas appliquer de restrictions concernant l'accès aux marchés et à ne pénaliser ni les prestataires ni les services de l'autre partie dans les secteurs, sous-secteurs ou activités par rapport aux modes de fourniture de services et conformément aux conditions et restrictions qui sont inscrites dans sa liste de manière explicite et transparente. Par conséquent, la non-inscription d'un secteur dans la liste d'une partie signifie que celleci n'y prend pas d'engagement.

Dans l'ALE, la Moldova a élargi son niveau d'engagement par rapport à celui fixé dans sa liste d'engagements au titre de l'AGCS. Elle a notamment pris des engagements considérables dans des secteurs des services importants pour la Suisse, comme les services financiers (dont la réassurance et la gestion d'actifs), les services de transport et de logistique (dont les services de soutien et d'assistance dans le domaine du transport), le domaine de l'exploitation, de l'entretien et de la maintenance, entre autres des aéroports et des avions, ainsi qu'en matière d'accès pour les installateurs et les prestataires de services de maintenance pour les machines et les installations. Le niveau d'engagement généralement élevé garantit que les exportateurs suisses de services ne subiront pas de discriminations par rapport aux concurrents d'autres États qui

23 / 48

FF 2024 534

ont conclu un accord préférentiel avec la Moldova ou qui sont en train d'en négocier un.

Les engagements d'accès au marché que la Suisse a pris correspondent largement aux niveaux d'accès au marché consentis dans le cadre de précédents ALE, en particulier dans l'ALE entre l'AELE et la Géorgie. La Suisse a elle aussi étendu ses engagements par rapport à sa liste d'engagements au titre de l'AGCS. Elle a ainsi contracté des engagements supplémentaires concernant les installateurs et le personnel de maintenance de machines et d'installations, notamment. L'accord contient en outre une clause de réexamen (art. 3.20), selon laquelle les listes d'engagements spécifiques d'accès aux marchés devront être réexaminées périodiquement par les parties en vue d'atteindre un niveau de libéralisation supérieur.

4.4.2

Annexe X concernant les services financiers

Afin de tenir compte des spécificités du secteur financier, les dispositions générales du chap. 3 sont complétées par des dispositions spécifiques relevant de ce secteur, lesquelles sont énoncées à l'annexe X.

L'art. 1 (Champ d'application et définitions) contient les définitions des activités financières (services bancaires, d'assurance et de valeurs mobilières) et les exceptions relatives à la politique monétaire et au système de sécurité sociale. Les définitions et les exceptions sont reprises de l'annexe correspondante de l'AGCS.

L'art. 2 (Traitement national) se base sur le mémorandum d'accord de l'OMC sur les engagements relatifs aux services financiers, lequel n'a au sein de l'OMC qu'un caractère facultatif pour les membres. Ainsi, les parties à l'accord s'obligent notamment à admettre ­ de façon non discriminatoire ­ la participation de prestataires de services financiers des autres parties ayant une présence commerciale aux systèmes de paiement et de compensation publics, aux facilités de financement officielles, aux organismes autoréglementation, aux bourses ou autres organisations ou associations nécessaires à la fourniture de services financiers.

Aux art. 3 et 4, les parties s'obligent en outre à des disciplines additionnelles concernant respectivement la transparence et le déroulement des procédures de demande.

S'agissant de la transparence, les autorités compétentes des parties seront par exemple tenues de fournir, à la demande des personnes intéressées, les renseignements nécessaires concernant les exigences et les procédures pour l'obtention d'autorisations. En vertu de l'art. 4, les parties s'engagent à traiter rapidement les demandes. Elles sont également tenues, dans la mesure où tous les critères sont remplis, de délivrer une autorisation au plus tard douze mois à compter de la date de dépôt de la demande.

Les art. 5 (Réglementation intérieure) et 6 (Reconnaissance des mesures prudentielles) régissent les mesures prudentielles des parties. Ces mesures sont plus équilibrées que dans l'Annexe sur les services financiers de l'AGCS, car elles devront être appliquées selon le principe de proportionnalité afin de ne pas limiter le commerce des services ni faire l'effet d'une entrave au commerce discriminatoire.

À l'instar du mémorandum d'accord de l'OMC sur les engagements relatifs aux services financiers, l'art. 7 (Échange de renseignements) autorise les fournisseurs de ser24 / 48

FF 2024 534

vices financiers à traiter et à transférer les données nécessaires à la conduite des affaires courantes, sous réserve des mesures prises par les parties pour protéger les données personnelles.

4.4.3

Annexe XI concernant les services de télécommunication

Des règles spécifiques pour les services de télécommunication contenues dans l'annexe XI à l'accord complètent les dispositions générales du chap. 3. Elles s'appuient principalement sur le document de référence correspondant de l'AGCS. L'annexe sur les services de télécommunication n'est pas une nouveauté; de précédents ALE l'intégraient déjà, comme ceux avec la Géorgie40 et la Turquie41.

L'art. 1 (Champ d'application et définitions) reprend d'importantes définitions du document de référence de l'AGCS.

L'art. 2 (Mesures de sauvegarde de la concurrence) contient des dispositions en vue de prévenir les pratiques restreignant la concurrence (les subventionnements croisés illicites, p. ex.).

L'art. 3 comprend également, à l'instar du document de référence de l'AGCS, des normes minimales régissant l'interconnexion avec les prestataires dominants sur le marché. Ces derniers doivent être tenus d'accorder aux autres prestataires l'interconnexion de manière non discriminatoire et à des prix alignés sur les coûts. Si les exploitants ne parviennent pas à convenir d'un accord sur l'interconnexion, les autorités réglementaires doivent contribuer au règlement du différend et, si nécessaire, fixer des conditions et des prix d'interconnexion appropriés.

L'art. 4 contient, tout comme le document de référence de l'AGCS, des dispositions sur le service universel qui prévoient que chaque partie définit le type de service universel qu'elle entend assurer. Il précise en outre que les mesures liées au service universel doivent respecter le principe de la neutralité concurrentielle.

Conformément aux art. 5 (Procédure d'autorisation) et 6 (Autorité de réglementation), les parties sont tenues de prévoir des procédures non discriminatoires pour l'octroi d'autorisations et de garantir l'indépendance des autorités de réglementation.

L'art. 7 impose d'attribuer les ressources limitées de manière non discriminatoire.

40 41

Accord de libre-échange du 27 juin 2016 entre les États de l'AELE et la Géorgie (RS 0.632.313.601).

Accord de libre-échange du 25 juin 2018 entre les États de l'AELE et la Turquie (RS 0.632.317.631).

25 / 48

FF 2024 534

4.4.4

Annexe XII concernant le mouvement des personnes physiques fournissant des services

L'art. 1 (Champ d'application) fixe des dispositions spécifiques applicables au mouvement transfrontalier des personnes physiques fournissant des services qui vont audelà des règles de l'OMC. Ces dispositions s'appliquent aux mesures nationales affectant les catégories de personnes couvertes dans la liste d'engagements.

L'art. 2 (Principes généraux) prévoit que l'admission et le séjour temporaire de personnes physiques doivent être facilités conformément aux engagements spécifiques des parties.

L'art. 3 règle la fourniture des renseignements concernant notamment les conditions d'admission (visas, autorisations de travail, documentation requise, exigences, modalités de dépôt, etc.), la procédure à suivre et les autorisations requises pour l'admission et le séjour temporaire, les permis de travail et le renouvellement des autorisations de séjour temporaire.

L'art. 4 règle les modalités des procédures de demande rapides en vue d'obtenir une autorisation d'admission ou de séjour temporaire (notification au requérant, fourniture de renseignements sur le statut de la demande, motivation écrite de l'annulation ou du refus de l'autorisation, émoluments, etc.).

4.4.5

Annexe XIII concernant le transport maritime et les services connexes

L'accord fixe des règles spécifiques relatives aux services de transport maritime et aux services connexes allant au-delà des règles de l'OMC existantes. La Suisse ne prend toutefois aucun engagement dans l'annexe XIII concernant les art. 3 (Accès non discriminatoire aux marchés) et 7 (Recrutement et formation).

L'art. 1 (Champ d'application) définit les modalités spécifiques applicables aux mesures des parties afférentes au transport maritime et aux services connexes.

L'art. 2 et la note accompagnant la liste d'engagements précisent les principales définitions pertinentes pour l'annexe, lesquelles sont déterminantes pour les engagements de la Suisse en matière d'accès aux marchés.

L'art. 3 (Accès aux marchés non discriminatoire) prévoit que les parties s'accordent mutuellement l'accès libre de toute restriction aux marchés des services de transport maritime au sens de l'accord dans les quatre modes de fourniture. Dans sa liste d'engagements, la Suisse a inséré des réserves reflétant les restrictions légales en vigueur relatives à l'accès aux marchés (p. ex. droit de pavillon), afin de ne pas risquer de compromettre les réserves relatives à l'accès aux marchés et au traitement national, en particulier s'agissant des modes de fourniture 3 et 4.

L'art. 4 (Applicabilité des lois nationales) impose aux navires et à leur équipage de respecter les lois des autres parties à l'accord.

Selon l'art. 5 (Reconnaissance des papiers des navires), les parties reconnaissent les papiers des navires des autres parties.

26 / 48

FF 2024 534

L'art. 6 (Papiers d'identité, entrée et transit des membres d'équipage) prévoit que les parties reconnaissent les papiers d'identité valides des marins en vue de faciliter la fourniture internationale de services maritimes. Si des ressortissants d'une tierce partie travaillent sur les navires d'une partie, les papiers d'identité sont ceux délivrés par l'autorité compétente de la tierce partie. L'article prévoit en outre que les membres de l'équipage d'un navire d'une autre partie doivent être admis pour une brève durée, par exemple pour les permissions à terre ou pour l'embarquement. Les parties peuvent néanmoins continuer à refuser l'admission ou le séjour sur leur territoire de personnes jugées indésirables.

L'art. 7 (Recrutement et formation) règle la possibilité de mettre sur pied des agences de placement sur le territoire d'autre partie ainsi que des aspects relatifs au soutien financier des marins à des fins de formation. La Suisse n'a pas pris d'engagement au titre de l'art. 7 car il implique des concessions qui seraient incompatibles avec la législation suisse sur le service de l'emploi. Elle ne prend par conséquent aucun engagement en matière d'accès aux marchés dans ce domaine.

L'art. 8 prévoit que, dans le respect des conventions internationales, les conditions de travail et d'engagement des marins sur des navires appartenant à d'autres parties doivent être consignées dans des contrats de travail. Les parties sont en outre tenues de reconnaître les conditions de travail des marins des autres parties.

Les art. 9 (Règles concernant les litiges professionnels) et 10 (Entraide juridique en cas de délits commis à bord par des membres de l'équipage) règlent la procédure à suivre en cas de délits commis ou supposés avoir été commis à bord d'un navire. Les parties sont en outre tenues de procéder équitablement et rapidement aux éventuelles enquêtes liées à de tels incidents.

4.5

Chapitre 4

Établissement

4.5.1

Dispositions du chapitre (art. 4.1 à 4.12)

En complément du chap. 3 sur les services (cf. ch. 4.4), le chapitre sur l'établissement prévoit que, dans les secteurs autres que ceux des services, les investisseurs d'une partie ont en principe le droit de fonder ou de reprendre une entreprise sur le territoire d'une autre partie aux mêmes conditions que les investisseurs nationaux. Il a pour objectif d'accroître la sécurité juridique et la transparence pour les investissements internationaux grâce à des listes de réserves (listes négatives) répertoriant toutes les réserves à l'égard du traitement national.

Les dispositions relatives à l'établissement qui figurent dans les chap. 3 (Commerce des services) et 4 (Établissement) de l'ALE complètent l'accord du 30 novembre 1995 entre la Suisse et la Moldova concernant la promotion et la protection réciproque des investissements (API)42. Ce dernier régit la phase postérieure à l'établissement (appelée «post-établissement»). Ainsi, l'ALE et l'API couvrent ensemble le cycle d'investissement complet, de l'entrée sur le marché à la liquidation, en passant par l'exploitation des investissements.

42

RS 0.975.256.5

27 / 48

FF 2024 534

L'art. 4.1 (Portée et champ d'application) prévoit que les dispositions du chapitre s'appliquent à l'établissement des entreprises, c'est-à-dire à l'accès aux marchés en vue d'investissements directs, soit la phase antérieure à l'établissement (appelée «préétablissement»), dans les secteurs autres que ceux des services. Les investissements dans les secteurs des services correspondent au type de prestations «établissement commercial ou professionnel» du chapitre consacré au commerce des services (cf. ch. 5.4).

L'art. 4.2, qui énumère les définitions des principaux termes et expressions utilisés, se fonde sur celles de l'AGCS.

Selon l'art. 4.3 consacré au traitement national, les investisseurs d'une partie ont en principe le droit de fonder ou de reprendre une entreprise sur le territoire de l'autre partie aux mêmes conditions que les investisseurs nationaux. En vertu de l'art. 4.2, le principe du traitement national couvre la constitution, l'acquisition et l'exploitation non seulement des entreprises dotées de la personnalité juridique (personnes morales), mais encore des succursales et des bureaux de représentation. Le chapitre est applicable aux entreprises fondées conformément à la législation d'une partie conformément au droit applicable et qui exercent une activité économique substantielle sur le territoire de cette partie.

L'art. 4.4 règle les réserves au principe du traitement national (traitement différent entre les investisseurs nationaux et étrangers). Celles-ci ne sont admissibles que pour les mesures et les secteurs économiques mentionnés dans les listes de réserves des parties (listes négatives) à l'annexe XIV de l'ALE. L'ajout ultérieur de réserves dans la liste négative reste possible, pour autant que le niveau général d'engagement de la partie concernée ne soit pas abaissé, que les autres parties à l'accord aient été informées et consultées à leur demande (art. 4.4, par. 1, let. c, et 4). Dans le cadre du Comité mixte AELE-République de Moldova (comité mixte), les parties réexamineront les réserves dans la perspective de les réduire ou de les supprimer (art. 4.4, par. 2, et 4.12).

L'art. 4.5 prévoit qu'un investisseur et son personnel clé (dirigeants, consultants, experts, p. ex.) puissent se rendre dans le pays d'accueil et y séjourner temporairement.

La législation nationale
des parties demeure toutefois explicitement réservée. Pour la Suisse, cet article n'impose aucune obligation qui excède sa législation.

En vertu de l'art. 4.6 (Droit de réglementer), le pays d'accueil conserve le droit de prendre des mesures non discriminatoires d'intérêt public, en particulier pour des raisons de protection de la santé, de la sécurité et de l'environnement et pour des raisons prudentielles. Les parties ne doivent pas renoncer ou déroger à ces mesures aux fins d'attirer des investissements étrangers.

L'art. 4.7 règle la transparence. Les parties rendent publiquement accessibles leurs lois, réglementations, décisions judiciaires et décisions administratives ainsi que les accords en vigueur entre les parties qui sont pertinents pour les investisseurs. Elles ne sont toutefois pas obligées de révéler des renseignements dont la divulgation porterait préjudice à l'intérêt public ou aux intérêts économiques légitimes d'une personne morale ou physique.

L'art. 4.8 (Paiements et transferts) prévoit, sous réserve de l'art. 4.9 (Restrictions destinées à protéger l'équilibre de la balance des paiements), la libre circulation des ca28 / 48

FF 2024 534

pitaux et des paiements en lien avec l'établissement des entreprises dans les secteurs autres que ceux des services. L'art. 4.9 renvoie à l'art. XII, par. 1 à 3, AGCS et incorpore les dispositions correspondantes dans l'accord.

Les art. 4.10 (Exceptions générales) et 4.11 (Exceptions concernant la sécurité) précisent que les règles des art. XIV et XIVbis AGCS s'appliquent pour ce qui est des exceptions usuelles concernant le maintien de l'ordre public et la sécurité.

L'art. 4.12 prévoit le réexamen périodique du chapitre au sein du comité mixte en vue de développer davantage les engagements des parties.

4.5.2

Engagements spécifiques (art. 4.4 et annexe XIV)

Les engagements contractés par la Suisse en faveur de la Moldova correspondent dans une large mesure au niveau d'engagement de notre pays au titre d'autres ALE. Les réserves concernent l'acquisition de biens-fonds, les exigences relatives au domicile conformément au droit des sociétés et certaines mesures dans le secteur de l'énergie.

En outre, elle a prévu une réserve concernant un mécanisme général de notification et de contrôle des investissements étrangers sur son territoire. Même si un tel mécanisme n'existe pas dans notre pays pour l'instant, cette réserve garantit la souplesse nécessaire pour faire face à toute éventualité. La Moldova émet une réserve sur l'acquisition de terres agricoles et forestières. En dehors de cela, elle n'émet aucune réserve sectorielle (agriculture, sylviculture, exploitation minière, fabrication de produits, énergie, etc.). Le secteur manufacturier, particulièrement important pour les investisseurs suisses, est donc ouvert aux investissements. La Moldova a toutefois introduit dans l'accord avec l'AELE une réserve supplémentaire concernant la notification et l'examen des investissements dans des domaines d'importance stratégique pour la sécurité de l'État, principalement pour des raisons de transparence. Les dispositions légales sur lesquelles s'appuie cette réserve ont été adoptées récemment et pourraient être étendues. Elles ont été édictées sur la base du règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l'Union, mais s'appliquent aussi bien aux investisseurs nationaux qu'aux investisseurs étrangers. La liste des réserves moldaves correspond donc à la législation nationale déterminante et, à l'exception de la réserve concernant la notification et l'examen des investissements, à celles d'autres accords, comme l'ALE avec l'UE et le Royaume-Uni.

4.6

Chapitre 5

Commerce électronique (art. 5.1 à 5.17)

La Moldova est le premier partenaire commercial avec lequel des dispositions relatives au commerce électronique ont été négociées sur la base du texte modèle de l'AELE sur le commerce électronique, finalisé en 2021. Le texte modèle de l'AELE est très complet: il contient toutes les dispositions essentielles qui figurent dans les accords internationaux récents en matière de commerce électronique ou numérique.

Le chapitre comble les lacunes existantes concernant les règles du commerce électronique et accroît ainsi la sécurité juridique dans ce domaine relativement nouveau.

29 / 48

FF 2024 534

L'art. 5.1 fixe les définitions pertinentes pour le chapitre, en reprenant en partie des définitions utilisées dans le contexte de l'AGCS de l'OMC.

L'art. 5.2 précise la portée du chapitre, qui couvre à la fois les services et les biens échangés par voie électronique. Les services audiovisuels sont expressément exclus du champ d'application. L'art. 5.2 contient en outre une règle de conflit selon laquelle les dispositions de l'annexe sur les services financiers (annexe X) prévalent en cas d'ambiguïté. Cette règle permet de garantir que les mesures relevant du droit de la surveillance ne sont pas affectées.

L'art. 5.3 (Dispositions générales) énonce les principes fondamentaux reconnus par les parties, comme les opportunités commerciales susceptibles de résulter du commerce électronique. Plus généralement, il souligne l'importance du thème du commerce électronique. L'art. 5.4 (Droit de réglementer) prévoit que les parties se réservent le droit d'édicter de nouvelles réglementations conformes aux dispositions du chapitre, dans la mesure où elles le jugent absolument nécessaire.

L'art. 5.5 (Droits de douane) établit l'obligation permanente de ne pas appliquer de droits de douane sur les transmissions électroniques, tant à l'importation qu'à l'exportation. Cette disposition découle du moratoire de l'OMC sur le commerce électronique, qui doit être renouvelé régulièrement, tout en précisant que les parties peuvent continuer à prélever des taxes internes (comme la TVA). L'inscription dans l'ALE de l'obligation de ne pas appliquer de droits de douane représente un avantage important par rapport au régime en vigueur au sein de l'OMC.

L'art. 5.6 (Authentification électronique, services de confiance et contrats par voie électronique) régit la reconnaissance des signatures électroniques et l'équivalence des contrats conclus par voie électronique avec ceux portant une signature conventionnelle. Sont exclus les contrats pour lesquels la forme électronique n'est pas acceptée selon le droit interne, par exemple, en Suisse, pour l'acquisition d'un logement.

L'art. 5.7 (Administration sans papier des transactions commerciales) contient des dispositions relatives aux transactions électroniques. Il a une portée plus grande que l'Accord de l'OMC sur la facilitation des échanges, grâce à une définition plus large
des documents relatifs à l'administration des transactions commerciales: ce terme recouvre non seulement les documents administratifs relatifs à l'importation, au transit et à l'exportation, mais encore tous les documents liés aux transactions commerciales.

L'art. 5.8 garantit la neutralité du réseau en permettant un accès ouvert et non discriminatoire à l'internet; il revêt donc une importance cruciale pour le commerce électronique. Il prévoit la possibilité d'accéder à l'internet avec l'appareil de son choix, à condition que celui-ci ne soit pas considéré comme préjudiciable au réseau. Il permet par ailleurs aux internautes d'avoir accès à des informations concernant la gestion du réseau.

L'art. 5.9 régit la protection des consommateurs: il impose aux parties de protéger les consommateurs par des dispositions légales appropriées contre la fraude et d'autres pratiques criminelles similaires dans le commerce en ligne. Il prévoit, entre autres, la coopération entre les autorités dans le domaine de la protection des consommateurs en ligne. L'art. 5.10 encadre les messages publicitaires non sollicités (spams) afin de limiter les envois massifs; il garantit l'existence de voies de recours.

30 / 48

FF 2024 534

À l'art. 5.11 (Flux de données transfrontières), les parties s'engagent à garantir la libre circulation des données transfrontières. Du fait des exigences strictes imposées par la législation suisse sur la protection des données, cet article contient diverses garanties. Ainsi, le libre flux des données ne sera en principe possible que s'il existe un niveau de protection adéquat des données personnelles. La disposition précise par ailleurs qu'aucune partie n'a le droit d'imposer le lieu de stockage des données. Là encore, il est important de prévoir des dérogations, car, en Suisse, les données relatives à la santé, par exemple, sont soumises à des exigences très strictes s'agissant du lieu de stockage. Cette disposition prévoit un réexamen du principe qui y est fixé au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de l'accord. La Norvège est la seule partie à avoir sollicité pour cette disposition une dérogation lui permettant de prendre des mesures afin de protéger les intérêts essentiels de sa sécurité.

L'art. 5.12 souligne l'importance des moyens de paiement électroniques pour le commerce électronique. Les parties se déclarent prêtes, d'une part, à soutenir et à promouvoir l'interopérabilité internationale des systèmes de paiement et, d'autre part, à sensibiliser à l'infrastructure de facturation électronique et à favoriser le renforcement des capacités en la matière.

L'art. 5.13 permet aux parties de prendre les mesures qu'elles jugent nécessaires à la protection des données personnelles. Les parties se communiquent les mesures qu'elles ont prises. Il est également précisé qu'aucune autre disposition ne peut porter atteinte aux mécanismes jugés nécessaires par les parties pour protéger la vie privée.

Cet article complète l'art. 5.11 par un engagement fort en faveur de la protection des données personnelles et de la vie privée.

L'art. 5.14 (Transfert du code source ou accès à celui-ci) prévoit qu'aucune personne physique ou morale ne peut être obligée à divulguer un code source dans le cadre d'une activité commerciale en ligne. Il énonce toutefois des exceptions à cette règle: des enquêtes relevant du droit de la concurrence, des exigences particulières émanant des tribunaux ou encore des questions liées à la propriété intellectuelle ou aux marchés publics peuvent nécessiter la divulgation
de codes sources.

L'art. 5.15 (Coopération en matière de commerce électronique) prévoit que les parties mènent un dialogue sur les questions réglementaires liées au commerce électronique.

Il dresse une liste non exhaustive des thèmes de coopération envisageables.

Les art. 5.16 (Exceptions générales) et 5.17 (Exceptions concernant la sécurité) reprennent telles quelles les exceptions générales et les exceptions concernant la sécurité du GATT et de l'AGCS. En reprenant ces exceptions de l'OMC dans le commerce des marchandises et le commerce des services, les parties se réservent le droit de faire usage, au besoin, des exceptions qu'elles estiment nécessaires dans le domaine du commerce électronique.

31 / 48

FF 2024 534

4.7

Chapitre 6

Propriété intellectuelle

4.7.1

Dispositions du chapitre (art. 6.1)

Les dispositions de l'art. 6.1 obligent les parties à assurer une protection des droits de propriété intellectuelle qui soit adéquate, effective et non discriminatoire.

Par rapport aux normes minimales multilatérales prévues par l'Accord de l'OMC du 15 avril 199443 sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (l'accord sur les ADPIC), l'ALE améliore certaines normes de protection, accroît la sécurité juridique et augmente la visibilité des clauses de sauvegarde.

L'ALE rend la protection des droits de propriété intellectuelle plus prévisible, ce qui contribue à améliorer les conditions-cadres régissant le commerce des produits et services innovants.

L'art. 6.1 prévoit que les principes du traitement national et de la nation la plus favorisée s'appliquent, conformément aux dispositions pertinentes de l'accord sur les ADPIC, également dans le cadre des relations de libre-échange. Cet aspect est particulièrement pertinent dans l'éventualité d'une extension de l'accord d'association entre l'UE et la Moldova ou d'un futur ALE entre la Moldova et les États-Unis.

L'article prévoit par ailleurs que les dispositions de l'ALE relatives à la propriété intellectuelle pourront être réexaminées et développées à un stade ultérieur.

4.7.2

Dispositions de l'annexe XV

Les dispositions de l'annexe XV fixent les normes de protection matérielle concernant les différents domaines de la propriété intellectuelle (art. 1 à 10). Certaines offrent un niveau de protection plus élevé que l'accord sur les ADPIC. Elles fixent en outre des normes minimales pour les procédures d'enregistrement et de délivrance des différents droits de propriété intellectuelle (art. 11) ainsi que des principes d'application du droit par voie administrative, civile et pénale (art. 12 à 20). Enfin, l'annexe règle les modalités de la coopération bilatérale dans le domaine de la propriété intellectuelle (art. 21).

L'art. 1 (Définition de la propriété intellectuelle) prévoit que, dans l'ALE, l'expression «propriété intellectuelle» couvre les droits de propriété intellectuelle suivants: droits d'auteur (y c. la protection de programmes informatiques et de banques de données), droits connexes (droits des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes et des organismes de diffusion), marques de produits et de services, indications géographiques (y c. appellations d'origine) pour les produits, indications de provenance pour les produits et services, designs, brevets, variétés végétales, topographies de circuits intégrés, et renseignements non divulgués.

À l'art. 2 (Traités internationaux), les parties confirment leurs engagements au titre de divers traités internationaux relatifs à la propriété intellectuelle auxquels elles sont parties: l'accord de l'OMC sur les ADPIC, la Convention de Paris de 1883 pour la

43

SR 0.632.20, annexe 1C

32 / 48

FF 2024 534

protection de la propriété industrielle révisée à Stockholm le 14 juillet 196744, la Convention de Berne de 1886 pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques révisée à Paris le 24 juillet 197145, la Convention internationale de 1961 sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion46, l'Arrangement de Nice de 1957 concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques révisé à Genève le 13 mai 197747, le Traité de Budapest de 1977 sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets48, le Traité de coopération de 1970 en matière de brevets49, le Protocole de 1989 relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques50, la Convention internationale de 1991 pour la protection des obtentions végétales (convention de l'UPOV)51 et l'Acte de Genève de 1999 de l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels52.

En outre, les parties s'engagent à respecter les dispositions matérielles de certains traités ou à y adhérer: le Traité de l'OMPI de 1996 sur le droit d'auteur (WCT)53, le Traité de l'OMPI de 1996 sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT)54 et le Traité de Beijing de 2012 sur les interprétations et exécutions audiovisuelles55.

Sur demande, les parties entendent se consulter au sujet des développements relevant des accords internationaux ou de leurs relations bilatérales en la matière avec des pays tiers. Les dispositions de l'annexe XV sont sans préjudice de la Déclaration de Doha du 14 novembre 2001 sur l'accord sur les ADPIC et la santé publique ainsi que de l'amendement à l'accord sur les ADPIC adopté par le Conseil général de l'OMC le 6 décembre 2005.

À l'art. 3 (Ressources génétiques et savoirs traditionnels), les parties réaffirment leurs droits souverains sur leurs ressources naturelles et reconnaissent leurs droits et obligations respectifs en vertu d'accords internationaux (notamment la Convention de 1992 sur la diversité biologique [CDB]56 et le Traité international de 2001 sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture [TIRPAA]57). Les parties
doivent mettre en oeuvre du mieux qu'elles peuvent, de manière synergique, les accords internationaux relatifs à la propriété intellectuelle et aux ressources génétiques.

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

RS 0.232.04 RS 0.231.15 RS 0.231.171 RS 0.232.112.9 RS 0.232.145.1 RS 0.232.141.1 RS 0.232.112.4 RS 0.232.163. UPOV de 1991, à moins qu'une partie soit membre depuis l'UPOV de 1978. La Moldova a adhéré à la convention de l'UPOV (de 1991) le 28 octobre 1998.

RS 0.232.121.4 RS 0.231.151 RS 0.231.171.1 RS 0.231.174 RS 0.451.43 RS 0.910.6

33 / 48

FF 2024 534

En vertu de l'art. 4 (Droit d'auteur et droits connexes), les parties appliquent par analogie aux producteurs de vidéogrammes certaines obligations de protection prévues par le WPPT. Cet article règle également les droits des organismes de diffusion et les délais de protection minimaux pour les différents droits d'auteur et droits connexes.

À l'art. 5 (Marques), les parties étendent aux marques de formes la protection des marques prévue par l'accord sur les ADPIC. En vue de protéger les marques de haute renommée, elles ont défini des critères qualitatifs conformément à la disposition de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques (LPM)58 et renvoient en outre aux recommandations de l'OMPI sur la protection des marques notoires. Au demeurant, les parties s'engagent à mettre à la disposition des titulaires d'une marque un moyen d'action juridique au cas où leur marque ferait l'objet d'une entrée dans des dictionnaires, des encyclopédies ou des ouvrages similaires.

La norme de protection matérielle prévue à l'art. 6 (Brevets) s'inspire, pour les aspects pertinents, des dispositions de la Convention sur le brevet européen, révisée à Munich le 29 novembre 200059. Les parties reconnaissent entre autres que l'importation de produits brevetés équivaut à l'utilisation du brevet. Elles prévoient en outre un certificat complémentaire de protection pour les brevets du domaine pharmaceutique et phytosanitaire, afin de compenser la part de la durée de protection de 20 ans, qui court à compter de la demande de brevet, que les titulaires d'un brevet perdent en raison de l'exigence d'une procédure d'autorisation de mise sur le marché du produit breveté.

L'art. 7 (Renseignements non divulgués) prévoit que les autorités ayant accès à des données d'essai dans le cadre de la procédure d'autorisation de mise sur le marché de produits pharmaceutiques, phytopharmaceutiques ou biocides doivent les traiter de manière confidentielle pendant 5 ou 10 ans. Les produits pharmaceutiques bénéficient de 2 années supplémentaires d'exclusivité commerciale, pendant lesquelles les autres fabricants peuvent certes se référer aux données, mais n'ont pas encore le droit de commercialiser leur produit. Cette exclusivité commerciale peut être prolongée d'au moins 1 an si, durant le délai de protection, une nouvelle application
thérapeutique présentant un avantage clinique pertinent est approuvée. Cette règle va au-delà des normes minimales internationales. La durée de la protection correspond à celle prévue par l'accord entre l'UE et la Moldova.

L'art. 8 prévoit que les designs industriels doivent être protégés pour une période d'au moins 25 ans au titre de l'accord. L'accord sur les ADPIC, quant à lui, prévoit une protection se limitant à seulement 10 ans.

L'art. 9 oblige les parties à garantir une protection adaptée et efficace des indications géographiques (y c. appellations d'origine). En vertu de l'ALE, les parties s'engagent à conférer aux produits agricoles et aux denrées alimentaires le niveau de protection, plus élevé, que l'accord sur les ADPIC réserve aux indications géographiques pour les vins et les spiritueux. L'article renvoie à l'appendice 1, qui répertorie les indications géographiques, les appellations d'origine et les indications de provenance que la Moldova et la Suisse reconnaissent mutuellement et auxquelles elles accordent un niveau de protection élevé. La Suisse a ainsi obtenu de la Moldova qu'elle garantisse, 58 59

RS 232.11 RS 0.232.142.2

34 / 48

FF 2024 534

pour tous les produits (comme «Tête de Moine» ou «Swiss» pour les montres), une protection des indications géographiques comparable à celle dont bénéficient les indications géographiques de l'UE.

Les dispositions de l'art. 10 règlent la protection des indications de provenance simples, tant pour les marchandises que pour les services, des noms de pays (comme «Switzerland», «Suisse» ou «Swiss») et des noms de régions (notamment les noms des cantons, comme «Lucerne»), ainsi que la protection des armoiries, drapeaux et emblèmes des parties. Les dispositions prévoient entre autres la protection contre les utilisations abusives, fallacieuses ou déloyales d'indications de provenance dans les marques et les noms d'entreprises.

En vertu de l'art. 11 (Acquisition et maintien), les parties s'engagent à prévoir des procédures permettant d'acquérir des droits de propriété intellectuelle, de les inscrire dans un registre et de les maintenir. Ces procédures doivent au minimum satisfaire les exigences de l'accord sur les ADPIC.

Les art. 12 à 14 exigent que des mesures d'assistance douanière, comme la retenue de marchandises (art. 13), soient prévues tant pour l'importation que pour l'exportation de marchandises. L'art. 12 impose aux parties de prévoir des mesures d'application générale garantissant la protection des droits de propriété intellectuelle. Selon l'art. 13, les détenteurs de ces droits doivent avoir la possibilité de soumettre une demande d'assistance aux autorités douanières. En revanche, lorsqu'il y a suspicion de contrefaçon ou de piraterie, les autorités douanières des parties sont tenues de retenir d'office les marchandises, à l'importation comme à l'exportation. Les mesures à la frontière doivent être prévues non seulement pour les droits des marques et les droits d'auteur, conformément à l'accord sur les ADPIC, mais encore pour les droits de propriété intellectuelle. L'art. 13 contient, entre autres, une dérogation facultative pour les petites quantités de marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs. L'art. 14 (Droit d'inspection) permet aux requérants d'inspecter et d'examiner les marchandises retenues temporairement.

Les mesures provisionnelles et superprovisionnelles de l'art. 15 visent à permettre aux détenteurs de droits de propriété intellectuelle de prévenir les
préjudices à un stade précoce.

En vertu de l'art. 16 (Retrait du commerce), les autorités judiciaires doivent être habilitées à ordonner, à la demande du détenteur de droits de propriété intellectuelle, la mise hors circulation et la destruction des produits portant atteinte à ces droits et des machines utilisées pour les fabriquer.

Dans les procédures civiles ordinaires visées à l'art. 17, les dispositions fixent les modalités de calcul des dommages-intérêts à verser au détenteur des droits.

Conformément à l'art. 18, les parties doivent prévoir des mesures et des sanctions pénales au moins pour la violation intentionnelle de droits de propriété intellectuelle à des fins commerciales.

En vertu de l'art. 19, les parties doivent veiller à permettre à leurs autorités compétentes d'exiger des requérants une garantie ou assurance équivalente suffisante.

35 / 48

FF 2024 534

L'art. 20 contient des dispositions fondamentales concernant les décisions judiciaires et administratives finales, qui doivent notamment revêtir la forme écrite et être rendues rendre accessibles au public.

À l'art. 21, qui clôt l'annexe, les parties conviennent d'approfondir la coopération technique dans le domaine de la propriété intellectuelle.

4.8

Chapitre 7

Marchés publics

4.8.1

Dispositions du chapitre (art. 7.1 à 7.5)

Tant les États de l'AELE que la Moldova sont parties à l'accord révisé sur les marchés publics de l'OMC du 30 mars 2012 (AMP 201260). De ce fait, l'AELE et la Moldova ont convenu dans l'accord de libre-échange de confirmer de manière bilatérale les engagements acquis au sein de l'AMP 2012 et de les compléter par des améliorations ponctuelles au niveau du texte du chapitre et de l'accès au marché.

Les parties prévoient à l'art. 7.1 sur la Portée et le champ d'application d'intégrer l'AMP mutatis mutandis au sein de l'accord de libre-échange (par. 1), d'élargir la portée des marchés couverts prévue à l'AMP 2012 aux concessions de travaux conformément à l'Annexe XVI (par 2) et de coopérer au sein du comité mixte pour accroître la compréhension réciproque des systèmes de marchés publics respectifs et pour promouvoir l'ouverture mutuelle de ces marchés.

L'art. 7.2 Échange de renseignements établit des points de contact, listés dans l'Annexe XVI (Appendice 2), pour faciliter l'échange de renseignements.

L'art. 7.3 portant sur les Marchés publics durables, inclus pour la première fois dans un accord de libre-échange AELE, permet en particulier aux parties d'inclure des considérations environnementales, sociales et de travail dans leurs procédures de passation de marchés si elles ne sont pas discriminatoires (par 2).

Les parties conviennent à l'art. 7.4 sur la Facilitation de la participation de petites et moyennes entreprises d'échanger des informations sur les mesures en place pour faciliter la participation des PME aux marchés publics (par 2), en partageant entre autres les meilleures pratiques en la matière (par. 3).

L'art. 7.5 Négociations futures prévoit que les parties sont tenues d'ouvrir des négociations, à la demande de l'autre partie, dès qu'elles ont octroyé des avantages supplémentaires d'accès aux marchés à une tierce partie. Il devrait permettre de prévenir tout risque de discrimination future des fournisseurs suisses par rapport aux fournisseurs d'autres partenaires commerciaux de la Moldova.

60

RS 0.632.231.422

36 / 48

FF 2024 534

4.8.2

Dispositions de l'annexe XVI

L'annexe XVI (Marchés publics) porte principalement sur les améliorations concernant l'accès aux marchés. Sous le régime de l'AMP, l'AELE et la Moldova s'octroient déjà un accès aux marchés complet. Sur cette base, les parties ont convenu dans l'appendice 1 de l'annexe XVI d'élargir l'accès aux marchés pour les concessions de travaux, sur base réciproque, dans les mêmes termes de ce que l'AELE a déjà prévu dans certains autres ALE, entre autres avec le Chili, la Colombie, l'Équateur et le Pérou.

Une telle solution permet d'aligner le niveau d'accès aux marchés obtenu par l'AELE sur celui que la Moldova a offert à l'UE et au Royaume-Uni dans les ALE conclus avec ces deux partenaires.

4.9

Chapitre 8

Concurrence (art. 8.1 à 8.4)

La libéralisation du commerce des marchandises et des services, comme celle des investissements étrangers, peut pâtir des pratiques anticoncurrentielles des entreprises.

C'est pourquoi l'ALE avec la Moldova prévoit des dispositions pour protéger la concurrence contre les comportements et les pratiques qui l'entravent. Ces dispositions ne visent toutefois pas à harmoniser les politiques des parties en matière de concurrence.

En vertu de l'art. 8.1 (Règles de concurrence), les parties reconnaissent que des pratiques commerciales anticoncurrentielles ou d'autres pratiques concertées sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l'ALE. Les parties s'engagent à appliquer ces règles également aux entreprises publiques (par. 2). Toutefois, ces règles ne créent pas d'obligations directes pour les entreprises (par. 4).

Afin de mettre un terme à d'éventuelles pratiques anticoncurrentielles, l'art. 8.2 (Coopération) prévoit notamment que les parties peuvent échanger des renseignements pertinents. L'échange de renseignements est soumis aux dispositions nationales sur la confidentialité.

L'art. 8.3 prévoit en outre que, si lesdits comportements anticoncurrentiels perdurent, des consultations peuvent être organisées au sein du comité mixte. Le comité mixte est tenu d'examiner les informations transmises par les parties dans un délai de 30 jours dès réception de la requête de consultation, afin de faciliter une solution mutuellement acceptable.

L'art. 8.4 exclut le chap. 8 du mécanisme de règlement des différends prévu au chap. 11.

4.10

Chapitre 9 Commerce et développement durable (art. 9.1 à 9.17)

Afin d'assurer la cohérence de sa politique étrangère, la Suisse s'attache à respecter les objectifs de développement durable (ODD) dans le cadre de sa politique économique extérieure. Le Conseil fédéral vise à créer une situation propre à favoriser une croissance cohérente avec les ODD, et ce en Suisse comme dans ses pays partenaires.

37 / 48

FF 2024 534

Le développement durable comprend la croissance économique, le développement social et la protection de l'environnement. C'est la raison pour laquelle, lors de la négociation d'ALE, la Suisse s'engage pour que l'accord inclue des dispositions sur des aspects environnementaux et sociaux liés au commerce.

Ces dispositions renforcent les normes internationales matérielles déterminantes: celles de l'ONU en matière de droits de l'homme, celles de l'Organisation internationale du travail (OIT) dans le domaine du travail et celles des accords environnementaux multilatéraux (AEM) s'agissant de l'environnement. Les parties s'engagent à respecter le cadre de référence ainsi défini dans leurs relations économiques préférentielles de manière à ce que les objectifs économiques visés par les ALE aillent de pair avec les objectifs des parties concernant la protection de l'environnement et les droits des travailleurs.

Le chap. 9 (Commerce et développement durable) couvre les aspects du commerce et des investissements liés à l'environnement et au travail. L'art. 9.1 définit le contexte et les objectifs du chapitre. Les États de l'AELE et la Moldova fixent, au par. 2, la promotion d'un développement durable fondé sur le principe selon lequel le développement économique, le développement social et la protection de l'environnement sont des piliers interdépendants du développement durable qui se renforcent mutuellement.

Ils s'engagent à promouvoir les échanges commerciaux et les investissements internationaux, et à développer leur partenariat économique d'une manière qui soit bénéfique pour tous et qui contribue au développement durable (par. 3). Ils réitèrent également dans ce contexte leur adhésion au Programme de développement durable à l'horizon 2030 (Agenda 2030) et à d'autres instruments internationaux concernant la protection de l'environnement et les droits des travailleurs (par. 1).

À l'art. 9.2, les parties définissent les principes fondamentaux du droit de réglementer et des niveaux de protection. Le par. 1 reconnaît le droit des parties à définir librement leur niveau de protection en matière d'environnement et de travail, tout en visant le plus haut niveau possible de protection, conformément aux accords internationaux pertinents. Au par. 2, les parties précisent que les informations scientifiques,
techniques et d'autre nature ainsi que les normes internationales pertinentes doivent être prises en compte pour élaborer et mettre en oeuvre les mesures réglementaires dans le domaine de l'environnement ou du travail.

À l'art. 9.3, relatif au maintien des niveaux de protection dans l'application et l'exécution des lois, réglementations ou normes, les parties s'engagent à appliquer efficacement leurs législations nationales sur la protection de l'environnement et les droits des travailleurs (par. 1). Elles s'obligent en outre, au par. 2, à ne pas réduire les niveaux de protection fixés dans le but d'attirer des investissements ou d'obtenir un avantage concurrentiel au plan commercial. Elles ne doivent pas non plus permettre à des entreprises de déroger à la législation en vigueur sur l'environnement et le travail (par. 3).

À l'art. 9.4 (Conventions et normes internationales du travail), les parties s'engagent à promouvoir le développement des échanges commerciaux et des investissements internationaux d'une manière qui soit propice au plein emploi productif et à un travail décent pour tous (par. 1). Au par. 2, elles réaffirment les principes et droits fondamentaux au travail: liberté d'association, élimination du travail forcé, abolition du travail 38 / 48

FF 2024 534

des enfants, égalité et milieu de travail sûr et salubre. Elles réaffirment également leurs obligations à mettre en oeuvre de manière efficace les conventions de l'OIT qu'elles ont ratifiées et à oeuvrer à la ratification des autres conventions de l'OIT classées «à jour» (par. 3).

À l'art. 9.4, par. 4, les parties reconnaissent l'importance des objectifs stratégiques de l'Agenda de l'OIT pour le travail décent, tels qu'ils sont définis dans la Déclaration de l'OIT de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable (et son amendement de 2022). Au par. 5, les parties s'engagent en outre à respecter, à promouvoir et à réaliser les principes et droits fondamentaux au travail, à développer et à renforcer les mesures concernant la protection sociale et les conditions de travail décentes pour tous, à promouvoir le dialogue social et le tripartisme, et à mettre en place et à maintenir un système d'inspection du travail efficace. Le par. 6 prévoit par ailleurs que les parties veillent à ce que des procédures administratives et judiciaires accessibles soient disponibles sur le plan national afin de permettre une action efficace contre les violations des droits des travailleurs. Enfin, au par. 7, les parties réaffirment que le non-respect de principes et de droits fondamentaux au travail ne peut être avancé comme un avantage comparatif légitime et que les normes du travail ne doivent pas servir des fins commerciales protectionnistes.

À l'art. 9.5, les parties reconnaissent l'importance d'intégrer une perspective de genre dans la promotion du développement économique inclusif et de l'égalité des chances pour tous (par. 1). Au par. 2, elles réaffirment leur engagement à mettre en oeuvre les accords internationaux relatifs à l'égalité de genre ou à la non-discrimination qu'elles ont ratifiés.

À l'art. 9.6, les parties reconnaissent l'importance des accords environnementaux multilatéraux et de la gouvernance environnementale internationale pour répondre aux défis environnementaux de niveau mondial ou régional, et soulignent la nécessité de renforcer la complémentarité des politiques en matière de commerce et d'environnement. Au par. 2, elles réaffirment leur engagement à mettre en oeuvre de manière efficace, dans leur législation respective, les accords environnementaux multilatéraux (AEM)
qu'elles ont ratifiés. Elles réitèrent également leur adhésion aux principes environnementaux reflétés dans les instruments internationaux visés à l'art. 9.1.

À l'art. 9.7, les parties reconnaissent l'importance d'une gestion durable des forêts et du commerce associé en vue d'éviter les émissions de gaz à effet de serre et la perte de biodiversité dues à la déforestation et à la dégradation des forêts naturelles et des écosystèmes similaires (par. 1). Au par. 2, les parties s'engagent à assurer une application et une gouvernance efficaces du droit forestier, à promouvoir le commerce de produits issus de forêts et écosystèmes gérés de manière durable, à promouvoir le développement et l'utilisation d'instruments de vérification de la légalité du bois (timber legality assurance systems) afin d'éviter le commerce de bois et de produits dérivés d'origine illégale, à promouvoir l'utilisation efficace de la Convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES)61, à coopérer en vue d'une gestion durable des forêts et des tourbières, notamment à travers l'initiative collaborative des Nations Unies en vue de réduire les émissions liées au déboisement et à la dégradation des forêts (Reducing 61

RS 0.453

39 / 48

FF 2024 534

Emissions from Deforestation and Forest Degradation, REDD+), conformément à l'Accord de Paris du 12 décembre 2015 sur le climat62.

À l'art. 9.8 (Commerce et changement climatique), les parties soulignent, d'une part, l'importance de poursuivre les objectifs de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et de l'Accord de Paris sur le climat et, d'autre part, le rôle des échanges commerciaux et des investissements pour faire face au changement climatique (par. 1). Au par. 2, elles s'engagent à mettre en oeuvre efficacement la CCNUCC et l'Accord de Paris sur le climat, à promouvoir la contribution des échanges commerciaux et des investissements à la transition vers une économie à faibles émissions de carbone, et à coopérer aux niveaux bilatéral, régional et plus largement à l'international sur les questions du changement climatique liées au commerce.

À l'art. 9.9 (Commerce et diversité biologique), par. 1, les parties reconnaissent l'importance de la préservation et de l'utilisation durable de la biodiversité, et le rôle du commerce dans la poursuite de ces objectifs. Au par. 2, elles s'engagent à promouvoir l'inscription des espèces menacées dans la CITES, à prendre des mesures efficaces pour lutter contre la criminalité transnationale liée aux espèces sauvages tout au long de la chaîne de valeur, à intensifier leurs efforts pour lutter contre la propagation des espèces exotiques envahissantes en lien avec des activités commerciales et à coopérer, le cas échéant, sur les questions concernant le commerce, d'une part, et la préservation et l'utilisation durable de la biodiversité.

À l'art. 9.10 (Commerce et gestion durable de la pêche et de l'aquaculture), par. 1, les parties reconnaissent l'importance de la préservation et de la gestion durable des ressources vivantes marines et des écosystèmes marins, et le rôle du commerce dans la poursuite de ces objectifs. Au par. 2, elles s'engagent à mettre en oeuvre des mesures et des lois efficaces et transparentes contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et à empêcher le commerce des produits de la pêche INN, à promouvoir l'utilisation des Directives d'application volontaire relatives aux programmes de documentation des prises de la FAO, à coopérer, notamment dans les forums internationaux, en vue
de lutter contre la pêche INN, à réaliser les objectifs fixés dans l'Agenda 2030 en ce qui concerne les subventions à la pêche, et à promouvoir le développement d'une aquaculture durable et responsable.

À l'art. 9.11, les parties reconnaissent l'importance du commerce et des systèmes agricoles et alimentaires durables, et réitèrent leur engagement commun à réaliser les objectifs de l'Agenda 2030 (par. 1). Au par. 2, elles s'engagent à promouvoir des systèmes et échanges agricoles durables, à promouvoir des systèmes alimentaires durables et, le cas échéant, à coopérer et à échanger des renseignements sur ces questions. Les parties mettront notamment en place un dialogue sur les bonnes pratiques concernant les systèmes agricoles et alimentaires durables, à l'occasion duquel elles rendront compte des progrès enregistrés.

À l'art. 9.12, par. 1, les parties reconnaissent le rôle important de la promotion des échanges commerciaux et des investissements bénéfiques au développement durable dans toutes ses dimensions. Au par. 2, elles s'engagent à promouvoir la diffusion de 62

RS 0.814.012

40 / 48

FF 2024 534

biens, services et technologies favorables au développement durable, y compris les biens et services relevant de programmes ou labels promouvant des méthodes de production respectueuses de l'environnement et des normes sociales. Elles s'engagent également à promouvoir le développement et l'utilisation de systèmes de certification de la durabilité tout au long de la chaîne d'approvisionnement, à remédier aux obstacles non tarifaires au commerce de marchandises et services contribuant au développement durable, à promouvoir la contribution des échanges commerciaux et des investissements à une économie circulaire et reposant sur une utilisation rationnelle des ressources, à promouvoir des pratiques de passation des marchés durables, et à encourager la coopération entre entreprises concernant les biens, services et technologies contribuant au développement durable.

À l'art. 9.13, les parties s'engagent à promouvoir une conduite responsable des entreprises, et notamment une gestion responsable des chaînes d'approvisionnement. À cet égard, elles reconnaissent les instruments internationaux dans ce domaine: les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, la Déclaration de principes tripartite de l'OIT sur les entreprises multinationales et la politique sociale, le Pacte mondial des Nations Unies et les Principes directeurs des Nations Unies sur les entreprises et les droits de l'homme.

Comme précisé à l'art. 9.14, par. 1, les parties s'attachent à renforcer leur coopération.

Le par. 2 précise que chaque partie peut, au besoin, inviter les partenaires sociaux et d'autres parties prenantes à participer à la définition des domaines de coopération possibles.

En cas de désaccord sur l'interprétation ou l'application des dispositions du chapitre sur le commerce et le développement durable, les parties pourront, en vertu de l'art. 9.15, demander la tenue de consultations au sein du comité mixte (par. 2) ou selon les modalités fixées dans le chapitre de l'accord sur le règlement des différends.

Les parties pourront, si elles le souhaitent, recourir aux bons offices, à la conciliation ou à la médiation (par. 3). Par contre, elles sont convenues de ne pas faire usage de la procédure d'arbitrage de l'accord pour régler des litiges en lien avec le chap. 9 (par. 4).

Si un litige
concernant l'interprétation ou l'application de dispositions du chapitre sur le commerce et le développement durable ne peut être réglé par des consultations, une partie peut demander la constitution d'un panel d'experts en vertu de l'art. 9.16. Les art. 11.4 (Constitution d'un tribunal arbitral) et 11.5 (Procédures du tribunal arbitral) du chapitre sur le règlement des différends s'appliquent par analogie à la procédure impliquant un panel d'experts. Un panel d'experts se compose de trois membres, qui doivent disposer d'une expertise reconnue du domaine concerné et être indépendants des gouvernements des parties. Le panel d'experts est chargé d'établir un rapport contenant des recommandations pour mettre fin au différend. Le rapport et les recommandations sont rendus publics. Les parties se mettent d'accord sur les étapes nécessaires à la mise en oeuvre de ces recommandations, qui fait l'objet d'un suivi par le comité mixte.

Enfin, l'art. 9.17 prévoit un réexamen périodique de la mise en oeuvre du chapitre. Il incombera au comité mixte de l'ALE avec la Moldova de vérifier si toutes les dispositions de l'accord relatives au développement durable sont bien respectées. La société 41 / 48

FF 2024 534

civile et divers acteurs économiques en Suisse seront associés à la surveillance des dispositions relatives à la durabilité, notamment par le biais du groupe de liaison Économie extérieure-ONG, qui est un forum ouvert au public.

4.11

Chapitre 10 Dispositions institutionnelles (art. 10.1)

Le comité mixte institué par l'art. 10.1 est l'organe garantissant le bon fonctionnement de l'ALE et l'application correcte de ses dispositions. Ce comité, qui se compose de représentants de toutes les parties à l'accord, a notamment pour tâche de superviser et de contrôler la mise en oeuvre de l'accord (par. 2, let. a), d'examiner la possibilité d'éliminer les obstacles au commerce restants et les autres mesures restrictives affectant les échanges entre les parties (par. 2, let. b) et de tenir des consultations en cas de problèmes dans l'interprétation ou l'application de l'accord (par. 2, let. e).

Le comité mixte a en outre la compétence d'instituer des sous-comités ou des groupes de travail, en plus du sous-comité sur le commerce des marchandises, pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches (art. 10.1, par. 3). Ces derniers agissent sur mandat du comité mixte (ou, pour le sous-comité sur le commerce des marchandises, sur la base du mandat fixé à l'annexe VII).

Par ailleurs, le comité mixte peut recommander aux parties des amendements à l'accord principal (par. 5, let. a) et décider d'amender les annexes et les appendices de celui-ci (par. 5, let. b).

En tant qu'organe paritaire, le comité mixte prend ses décisions par consensus (art. 10.1, par. 6). L'accord de toutes les parties est donc nécessaire pour adopter des décisions contraignantes.

4.12

Chapitre 11 Règlement des différends (art. 11.1 à 11.11)

Le chap. 11 prévoit une procédure détaillée de règlement des différends concernant l'interprétation ou l'application de l'accord.

L'art. 11.1 (Portée et champ d'application) prévoit que, si le différend concerne tant les dispositions de l'accord que les règles de l'OMC, la partie plaignante peut choisir de soumettre le cas soit à la procédure de règlement des différends de l'ALE, soit à celle de l'OMC. Une fois le choix de la procédure arrêté, il est définitif.

En vertu de l'art. 11.2, les parties au différend peuvent recourir volontairement aux bons offices, à la conciliation et à la médiation, y compris lorsqu'une procédure de règlement des différends est en cours. De telles démarches peuvent débuter et cesser en tout temps. Les procédures sont confidentielles et sans préjudice des droits des parties dans toute suite de procédure.

L'art. 11.3 règle les consultations formelles que doivent tenir les parties devant le comité mixte avant de pouvoir exiger la constitution d'un tribunal arbitral. La partie qui demande la tenue de consultations informe également de sa requête les parties à l'accord qui ne sont pas impliquées dans le différend (par. 2). Si le différend est réglé 42 / 48

FF 2024 534

à l'amiable, les autres parties à l'accord en sont informées (par. 6). Si le différend ne peut être réglé dans les 60 jours (dans les 30 jours pour les cas urgents) par la procédure de consultation susmentionnée ou que les consultations ne sont pas tenues dans les délais impartis par l'accord (dans les 15 jours pour une affaire urgente, 30 jours pour les autres affaires, à moins que les parties en aient décidé autrement) ou encore que la partie visée par la plainte n'a pas répondu dans les 10 jours dès réception de la requête de consultation du plaignant, la partie plaignante est en droit d'exiger la constitution d'un tribunal arbitral en vertu de l'art. 11.4, par. 3. Les parties à l'accord qui ne sont pas parties au différend peuvent, sous certaines conditions, participer à la procédure d'arbitrage (par. 6).

Le tribunal arbitral se compose de trois membres; la partie plaignante et la partie visée par la plainte nomment chacune un membre (par. 3).

L'art. 11.5 (Procédures du tribunal arbitral) prévoit que le Règlement facultatif de la Cour permanente d'arbitrage est applicable à la constitution du tribunal arbitral et à la procédure.

L'art. 11.6 (Rapports du tribunal arbitral) prévoit que, 90 jours au plus tard après avoir été constitué, le tribunal arbitral soumet son rapport initial, sur lequel les parties au différend peuvent prendre position dans les 14 jours. Le tribunal arbitral présente son rapport final dans les 30 jours à compter de la date à laquelle les parties au différend ont reçu le rapport initial (par. 2). La décision finale du tribunal arbitral est définitive et contraignante pour les parties au différend (par. 3). Le rapport final est rendu public, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement (par. 2).

L'art. 11.7 énonce les conditions permettant la suspension ou la cessation de la procédure du tribunal arbitral.

Selon l'art. 11.8, par. 1, les parties au différend prennent des mesures appropriées en vue de la mise en oeuvre du rapport final. S'il n'est pas possible de s'y conformer immédiatement, elles s'efforcent de convenir d'un délai de mise en oeuvre raisonnable. Si elles ne parviennent pas à convenir d'un délai, l'une ou l'autre des parties peut demander au tribunal arbitral d'origine de déterminer ledit délai (par. 1). En cas de désaccord sur une mesure
prise par une partie pour mettre en oeuvre la décision finale, l'autre partie peut saisir le tribunal arbitral qui a rendu la décision finale (par. 3).

L'art. 11.9 (Compensation et suspension d'avantages), par. 1, prévoit que, si aucun accord n'est trouvé, la partie plaignante peut suspendre provisoirement des avantages accordés aux termes de l'accord à l'égard de la partie mise en cause. Dans ce cas, la suspension provisoire des concessions découlant de l'accord devra correspondre à une mesure équivalente aux avantages affectés par les mesures qui, selon le tribunal, ont enfreint l'accord.

L'art. 11.10 prévoit que les délais du tribunal arbitral peuvent être modifiés par accord mutuel entre les parties au différend ou, à la demande d'une partie au différend, par le tribunal arbitral (par. 1) et décrit la marche à suivre si le tribunal arbitral considère qu'il ne peut pas tenir le calendrier imposé par le chap. 11 (par. 2).

L'art. 11.11 prévoit qu'en cas de procédure de règlement des différends, chaque partie au différend assume ses propres frais de représentation et les autres coûts occasionnés 43 / 48

FF 2024 534

par l'arbitrage et que les coûts de l'arbitrage sont à la charge des parties au différend, à parts égales.

4.13

Chapitre 12 Dispositions finales (art. 12.1 à 12.6)

Le chap. 12 règle l'entrée en vigueur de l'accord (art. 12.5), ses amendements (art. 12.2), le retrait d'une partie ou l'extinction de l'accord (art. 12.4) et l'adhésion d'un État à l'AELE (art. 12.3). À cet égard, l'accord est ouvert à l'adhésion d'autres États devenant membres de l'AELE, sous réserve que le comité mixte approuve cette adhésion, aux termes et conditions à convenir par les parties.

Selon l'art. 12.1, les annexes et leurs appendices sont partie intégrante de l'ALE.

Le gouvernement norvégien agit en qualité de dépositaire (art. 12.6).

En vertu de l'art. 12.2 (Amendements), par. 1, les parties peuvent soumettre au comité mixte des propositions d'amendement aux dispositions de l'accord principal (annexes et appendices exclus, cf. infra) pour examen ou recommandation. Les amendements sont soumis aux procédures d'approbation et de ratification internes des parties (par. 2). Les amendements à l'accord principal ont en général un impact sur les engagements fondamentaux de droit international et sont donc en principe soumis à l'approbation de l'Assemblée fédérale, à moins qu'ils ne soient de portée mineure au sens de l'art. 7a, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)63. Le comité mixte peut en principe décider seul d'amender les annexes et les appendices de l'ALE (art. 10.1, par. 8), ceci afin de simplifier la procédure d'adaptation technique et de faciliter la gestion de l'ALE.

Cependant, ce type d'amendement est en principe également soumis à l'approbation de l'Assemblée fédérale. Sur la base et dans les limites de l'art. 7a, al. 2, LOGA, le Conseil fédéral peut toutefois approuver de manière autonome les décisions correspondantes du comité mixte au nom de la Suisse lorsqu'elles sont de portée mineure.

Une décision du comité mixte est réputée de portée mineure selon l'art. 7a, al. 2, LOGA notamment dans les cas énoncés à l'art. 7a, al. 3, LOGA et lorsqu'aucune des exceptions citées à l'art. 7a, al. 4, LOGA ne s'applique. Ces conditions sont examinées au cas par cas. Les décisions du comité mixte portent souvent sur des mises à jour techniques et propres au système (concernant les règles d'origine préférentielles et la facilitation des échanges, p. ex.). Plusieurs annexes des accords de libre-échange de l'AELE sont régulièrement
mises à jour, en particulier pour tenir compte de l'évolution du système commercial international (OMC, OMD, autres relations de libreéchange des États de l'AELE et de leurs partenaires, p. ex.). Le Conseil fédéral informe l'Assemblée fédérale des amendements approuvés en vertu de l'art. 7a, al. 2, LOGA dans le cadre du rapport annuel sur les traités internationaux qu'il a conclus (art. 48a, al. 2, LOGA).

63

RS 172.010

44 / 48

FF 2024 534

5

Conséquences

5.1

Conséquences pour la Confédération

5.1.1

Conséquences financières

Les conséquences financières prévisibles de l'ALE entre l'AELE et la Moldova se limitent à la perte partielle des recettes douanières sur les importations de produits agricoles de Moldova. La baisse des recettes douanières résultant de l'ensemble des concessions tarifaires prévues dans l'accord se serait chiffrée à un peu plus de 480 000 francs en 2022. En raison de la suppression des droits de douane sur l'ensemble des produits industriels au 1er janvier 202464, seule la perte partielle des recettes douanières sur les importations agricoles en provenance de Moldova aura des répercussions sur le budget de la Confédération à partir de 2024. Ces recettes se sont élevées à 20 450 francs en 2022. Les conséquences financières possibles sont donc limitées et doivent être mises en rapport avec les effets économiques positifs pour la Suisse, notamment l'amélioration de la sécurité juridique et l'obtention d'un meilleur accès au marché moldave pour les biens et services suisses.

5.1.2

Conséquences sur l'état du personnel

L'ALE avec la Moldova peut être mis en oeuvre avec les ressources humaines actuelles du Secrétariat d'État à l'économie. Le nombre croissant d'ALE à mettre en oeuvre et à développer peut avoir une incidence sur le personnel de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières. Les ressources nécessaires ont été approuvées pour la période 2015 à 2024. Durant cette période, l'accord n'entraînera pas d'augmentation des effectifs. Le moment venu, le Conseil fédéral décidera des ressources nécessaires pour négocier de nouveaux accords et pour mettre en oeuvre et développer les accords en vigueur au-delà de 2024.

5.2

Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne

L'accord conclu avec la Moldova n'a pas de conséquences sur les finances et le personnel des cantons et des communes, ni sur ceux des villes, des agglomérations et des régions de montagne. En revanche, les conséquences économiques évoquées au ch. 5.3 concerneront en principe l'ensemble de la Suisse.

64

FF 2021 2330

45 / 48

FF 2024 534

5.3

Conséquences économiques

En facilitant l'accès réciproque aux marchés pour les biens et services et en améliorant la sécurité juridique des échanges commerciaux bilatéraux en général et la protection de la propriété intellectuelle en particulier, l'ALE entre l'AELE et la Moldova renforce la place économique suisse et augmente sa capacité à générer de la valeur ajoutée ainsi qu'à créer ou maintenir des emplois.

Concrètement, l'accord, conformément à la politique économique extérieure et à la politique agricole de la Suisse, réduira ou éliminera les obstacles tarifaires et les barrières non tarifaires qui entravent le commerce entre la Suisse et la Moldova. L'amélioration de l'accès des biens et services suisses au marché moldave augmentera leur compétitivité dans ce pays. En même temps, l'accord empêchera toute discrimination par rapport aux autres partenaires de libre-échange de la Moldova (cf. ch. 4.3 à 4.5 et 4.7). De surcroît, l'élimination ou la réduction des droits de douane et des obstacles non tarifaires au commerce de même que la facilitation du commerce des services dans les échanges économiques bilatéraux font également baisser les coûts des fournitures des entreprises suisses, ce dont profitent aussi les consommateurs suisses. La Moldova bénéficie d'avantages similaires.

5.4

Conséquences sociales et environnementales

Comme tous les ALE, l'accord avec la Moldova est en premier lieu un accord économique qui renforce les conditions-cadres et la sécurité juridique des échanges économiques avec ce partenaire. Les retombées seront positives en termes de compétitivité pour les places économiques suisse et moldave, de même que pour le maintien et la création d'emplois. D'une manière générale, les ALE sont propices à la promotion de l'état de droit, au développement économique et à la prospérité, car ils renforcent les engagements bilatéraux et multilatéraux et améliorent le cadre des échanges économiques, rendu plus sûr par un accord international; le soutien du secteur privé et la liberté économique jouent un rôle déterminant à cet égard.

L'activité économique requiert des ressources et de la main-d'oeuvre; elle a par conséquent des effets sur la société et l'environnement. L'idée de durabilité implique de renforcer la performance économique et d'accroître le bien-être tout en maintenant, à long terme, les nuisances environnementales et la consommation des ressources à un niveau raisonnable, ou en les abaissant à un tel niveau, mais aussi de garantir ou d'améliorer la cohésion sociale. En conséquence, l'ALE contient une série de dispositions visant à promouvoir les relations économiques et commerciales bilatérales conformément aux objectifs du développement durable, notamment dans le chapitre sur le commerce et le développement durable (cf. ch. 4.9).

Les négociations avec la Moldova ont été les premières à se fonder sur les dispositions modèles de l'AELE relatives au commerce et au développement durable (chap. 9).

Par ailleurs, l'ALE entre l'AELE et la Moldova contient une disposition par laquelle les parties confirment leurs droits et obligations prévus par d'autres accords internationaux (art. 1.4), en particulier ceux ayant trait au commerce, à l'environnement, aux aspects sociaux ou aux droits de l'homme. Du point de vue de la cohérence, il convient 46 / 48

FF 2024 534

de mentionner également les dispositions dérogatoires figurant dans les chapitres régissant le commerce des marchandises et celui des services (art. 2.20 et 3.17). L'accord ne limite pas la possibilité de restreindre les échanges de biens particulièrement dangereux ou nocifs pour l'environnement prévue par les règles de l'OMC ou les dispositions d'AEM. À l'instar des règles de l'OMC, les dispositions susmentionnées de l'ALE autorisent explicitement les parties à prendre des mesures pour protéger la santé et la vie des personnes, des animaux ou des végétaux et pour préserver les ressources naturelles non renouvelables. Elles ne remettent pas en question les prescriptions techniques nationales correspondantes. Il s'agit de garantir que l'utilisation de l'ALE avec la Moldova n'entraîne aucune infraction à la législation des États partenaires sur l'environnement ou sur le travail ni aucune violation des normes environnementales et sociales internationales.

6

Aspects juridiques

6.1

Constitutionnalité

Le projet se fonde sur l'art. 54, al. 1, de la Constitution (Cst.)65, qui dispose que les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. Par ailleurs, l'art. 184, al. 2, Cst. confère au Conseil fédéral la compétence de signer les traités internationaux et de les ratifier. Enfin, l'art. 166, al. 2, Cst. confère à l'Assemblée fédérale la compétence de les approuver, sauf si leur conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d'une loi ou d'un traité international (cf. art. 24, al. 2, LParl; art. 7a, al. 1, LOGA).

6.2

Compatibilité avec les autres obligations internationales de la Suisse

La Suisse, les autres États de l'AELE et la Moldova sont membres de l'OMC. Les parties sont d'avis que l'accord qu'elles ont conclu est conforme aux obligations résultant de leur accession à l'OMC. Les ALE font l'objet d'un examen par les organes compétents de l'OMC et peuvent donner lieu à une procédure de règlement des différends dans cette enceinte.

La conclusion d'ALE avec des pays tiers ne contrevient ni aux obligations internationales de la Suisse, y compris ses engagements à l'égard de l'UE, ni aux objectifs visés par sa politique européenne. Les dispositions de l'accord sont notamment compatibles avec les obligations commerciales de la Suisse vis-à-vis de l'UE et les autres accords bilatéraux conclus entre la Suisse et l'UE.

65

RS 101

47 / 48

FF 2024 534

6.3

Validité pour le Liechtenstein

En sa qualité d'État membre de l'AELE, le Liechtenstein est l'un des États signataires de l'ALE avec la Moldova. Cela est conforme au Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et le Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse66. Selon ce traité douanier, la Suisse agit pour le Liechtenstein dans les domaines qui y sont couverts et selon la portée qui y est prévue. L'art. 1.3, par. 2, de l'ALE prévoit que la Suisse représente le Liechtenstein dans les domaines couverts par le traité douanier.

6.4

Forme de l'acte à adopter

L'art. 141, al. 1, let. d, ch. 1 à 3, Cst. prévoit que les traités internationaux sont sujets au référendum s'ils sont d'une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables, prévoient l'adhésion à une organisation internationale, contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou si leur mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales. Aux termes de l'art. 22, al. 4, LParl, sont réputées fixer des règles de droit les dispositions générales et abstraites d'application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences.

L'ALE avec la Moldova contient des dispositions importantes fixant des règles de droit au sens des art. 22, al. 4, LParl et 141, al. 1, let. d, Cst. (concessions tarifaires, principe de l'égalité de traitement, etc.). Ces dispositions sont comparables à celles d'autres accords internationaux conclus par la Suisse, et leur teneur juridique, économique et politique est similaire. L'ALE est sujet au référendum facultatif.

Il peut être dénoncé à tout moment, moyennant un préavis de six mois (art. 12.4). Il ne prévoit pas d'adhésion à une organisation internationale. La mise en oeuvre de l'accord n'appelle aucune adaptation à l'échelon de la loi.

6.5

Entrée en vigueur

L'art. 12.5 fixe l'entrée en vigueur de l'accord au premier jour du troisième mois suivant le dépôt des instruments de ratification auprès du dépositaire par la Moldova et au moins deux États de l'AELE. Pour les États de l'AELE qui déposeraient leurs instruments de ratification après l'entrée en vigueur de l'accord, celui-ci prend effet le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de leurs instruments de ratification (art. 12.5, par. 3).

66

RS 0.631.112.514

48 / 48