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Loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation

Projet

(LERI) (Plan sectoriel et procédure d'approbation des plans) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 14 février 20241, arrête: I La loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation2 est modifiée comme suit: Préambule vu les art. 64, al. 1 et 3, et 81 de la Constitution3, Art. 7, al. 1, let. h La Confédération encourage comme suit la recherche et l'innovation conformément à la présente loi et aux lois spéciales: 1

h.

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elle établit un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT)4 pour les projets de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN) ayant des effets considérables sur le territoire et sur l'environnement.

FF 2024 532 RS 420.1 RS 101 RS 700

2024-0415

FF 2024 533

Encouragement de la recherche et de l'innovation. LF (Plan sectoriel et procédure d'approbation des plans)

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Titre suivant l'art. 31

Section 6a Approbation des plans concernant les constructions et installations du CERN Art. 31a

Principe

Les plans concernant l'érection ou la modification de constructions ou d'installations du CERN qui impliquent un développement territorial ou présentent une importance stratégique doivent être approuvés par l'autorité chargée de l'approbation des plans. Cette compétence relève du DEFR, qui peut la déléguer au SEFRI.

1

2

L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.

Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée les constructions et installations du CERN.

3

En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur le territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la LAT5 ait été établi.

4

Les constructions et installations visées à l'al. 1 doivent respecter les règles techniques reconnues et répondre aux exigences de la législation spécifique en matière notamment d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement, de protection de la nature et du paysage et de protection du climat.

5

Art. 31b

Droit applicable

La procédure d'approbation des plans est régie par la PA6, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.

1

Le droit d'expropriation est conféré au CERN. L'autorité chargée de l'approbation des plans statue sur les oppositions en matière d'expropriation au sens de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)7 pour les constructions et installations visées à l'art. 31a, al. 1. Si une expropriation est nécessaire, la LEx s'applique.

2

La procédure d'expropriation n'est applicable que si les efforts faits en vue d'acquérir les droits nécessaires de gré à gré ou d'obtenir un remembrement ont échoué.

3

Art. 31c

Ouverture de la procédure

La demande d'approbation des plans doit être adressée à l'autorité chargée de l'approbation des plans avec les documents requis. Cette dernière vérifie si le dossier est complet et, au besoin, le fait compléter.

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Art. 31d

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Piquetage

Avant la mise à l'enquête de la demande, le requérant doit marquer sur le terrain par un piquetage, et pour les bâtiments par des gabarits, les modifications requises par la construction ou l'installation projetée.

1

Les objections émises contre le piquetage ou la pose de gabarits doivent être adressées sans retard à l'autorité chargée de l'approbation des plans, mais au plus tard à l'expiration du délai de mise à l'enquête.

2

La procédure visée à l'art. 15 LEx8 s'applique aux autres actes préparatoires, à la mise au point du projet et à la consolidation des bases de décision. L'autorité chargée de l'approbation des plans statue sur les objections de tiers.

3

Art. 31e

Avis des cantons, publication et mise à l'enquête

L'autorité chargée de l'approbation des plans transmet la demande aux cantons concernés et les invite à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, elle peut prolonger ce délai.

1

La demande doit être publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés et mise à l'enquête pendant 30 jours.

2

Art. 31f

Opposition

Quiconque a qualité de partie en vertu de la PA9 peut faire opposition auprès de l'autorité chargée de l'approbation des plans pendant le délai de mise à l'enquête.

Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.

1

Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx10 peut faire valoir toutes les demandes visées à l'art. 33 LEx pendant le délai de mise à l'enquête.

2

3

Les communes font valoir leurs intérêts par voie d'opposition.

Art. 31g

Élimination des divergences

La procédure d'élimination des divergences au sein de l'administration fédérale est régie par l'art. 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration11.

Art. 31h

Décision d'approbation des plans, durée de validité

Lorsqu'elle approuve les plans, l'autorité chargée de l'approbation des plans statue également sur les oppositions en matière d'expropriation.

1

L'approbation des plans est caduque si la réalisation du projet n'a pas commencé dans les trois ans qui suivent l'entrée en force de la décision.

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RS 711 RS 172.021 RS 711 RS 172.010

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Si des raisons majeures le justifient, l'autorité chargée de l'approbation des plans peut prolonger la durée de validité de sa décision. Toute prolongation est exclue si les conditions déterminantes de fait ou de droit ont changé sensiblement depuis l'entrée en force de la décision.

3

Art. 31i 1

Procédure simplifiée

La procédure simplifiée d'approbation des plans s'applique: a.

aux constructions et installations qui affectent un espace limité et ne concernent qu'un ensemble restreint et bien défini de personnes;

b.

aux constructions et installations dont la modification ou la réaffectation n'altère pas sensiblement l'aspect extérieur du site, n'affecte pas les intérêts dignes de protection de tiers et n'a que des effets minimes sur le territoire et sur l'environnement;

c.

aux constructions et installations qui seront démontées après trois ans au plus.

L'autorité chargée de l'approbation des plans peut ordonner le piquetage. La demande n'est ni publiée, ni mise à l'enquête. L'autorité chargée de l'approbation des plans soumet le projet aux intéressés, qui peuvent faire opposition dans un délai de 30 jours, sauf s'ils ont donné auparavant leur accord écrit. Elle peut solliciter l'avis des cantons et des communes concernés. Elle leur accorde un délai raisonnable pour se prononcer.

2

Au surplus, la procédure ordinaire est applicable. En cas de doute, cette dernière est appliquée.

3

Art. 31j

Procédures de conciliation et d'estimation, envoi en possession anticipé

Après clôture de la procédure d'approbation des plans, des procédures de conciliation et d'estimation sont ouvertes, au besoin, devant la commission fédérale d'estimation (commission d'estimation), conformément à la LEx12.

1

Le président de la commission d'estimation peut autoriser l'envoi en possession anticipé lorsque la décision d'approbation des plans est exécutoire. L'expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s'il ne bénéficie pas de l'entrée en possession anticipée. Au surplus, l'art. 76 LEx est applicable.

2

Art. 31k

Constructions et installations régies par le droit cantonal

L'érection et la modification de constructions ou d'installations du CERN ne constituant pas principalement un développement territorial ou ne présentant pas d'importance stratégique sont régies par le droit cantonal. En cas de conflit de compétences, l'autorité chargée de l'approbation des plans décide de la compétence et du droit applicable.

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L'autorité chargée de l'approbation des plans et l'autorité cantonale se coordonnent afin d'assurer la compatibilité des constructions et installations que chacune autorise avec les procédures menées par l'autre autorité.

2

L'autorité chargée de l'approbation des plans et l'autorité cantonale s'informent réciproquement des autorisations qu'elles ont délivrées.

3

Art. 31l

Établissement de zones réservées

En vue d'assurer la libre disposition des terrains nécessaires à la réalisation de constructions et d'installations du CERN, l'autorité chargée de l'approbation des plans peut, d'office ou sur requête du CERN, du canton ou de la commune, fixer des zones réservées dont le périmètre est bien délimité.

1

Les autorités fédérales, les cantons, les communes et les propriétaires fonciers concernés doivent être consultés. La consultation des communes et des propriétaires fonciers incombe aux cantons.

2

Les zones réservées peuvent être fixées pour une durée maximale de cinq ans. La période de validité peut être prolongée de trois ans au plus. Si une zone réservée est devenue caduque, une nouvelle zone réservée recouvrant totalement ou partiellement l'ancien périmètre peut être fixée.

3

Les décisions portant sur l'établissement ou la suppression de zones réservées sont publiées dans les communes concernées.

4

Art. 31m

Alignements

Sur requête du CERN, l'autorité chargée de l'approbation des plans peut fixer des alignements qui servent à réserver les terrains nécessaires aux constructions et installations du CERN. Les autorités fédérales, les cantons, les communes et les propriétaires fonciers concernés doivent être consultés.

1

Les alignements sont limités à la durée de vie de la construction ou de l'installation et deviennent caducs de plein droit lorsque la construction ou l'installation disparaît sans être remplacée.

2

3

Les alignements ne peuvent être fixés que sur la base de plans approuvés.

Les décisions portant sur l'établissement ou la suppression d'alignements sont publiées dans les communes concernées.

4

Art. 31n

Recours

Les décisions rendues par l'autorité chargée de l'approbation des plans peuvent faire l'objet d'un recours: 1

a.

pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation;

b.

pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.

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Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.

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Art. 56

Exécution

1

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi.

2

Il peut édicter des dispositions d'exécution réglant notamment: a.

la procédure d'approbation des plans;

b.

les prescriptions sur la construction visant à protéger les personnes, l'environnement et le climat;

c.

les émoluments à percevoir pour les activités liées à l'approbation des plans et au plan sectoriel.

Art. 57b

Disposition transitoire relative à la modification du ...

Les demandes concernant une construction ou une installation visée à l'art. 31a, al. 1, qui sont en cours d'examen à la date d'entrée en vigueur de la modification du ... sont transmises à l'autorité chargée de l'approbation des plans par l'autorité cantonale.

Leur traitement est régi par la présente loi.

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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