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Traduction

Accord de libre-échange entre les États de l'AELE et la République de Moldova Conclu à Schaan, Liechtenstein, le 27 juin 2023 Approuvé par l'Assemblée fédérale le ...

Instrument de ratification déposé par la Suisse le ...

Entrée en vigueur pour la Suisse le ...

Préambule L'Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse (États de l'AELE), et la République de Moldova, ci-après dénommés individuellement «Partie» ou collectivement «Parties», reconnaissant leur voeu commun de renforcer les liens entre les Parties en établissant des relations étroites et durables, désireux de créer des conditions favorables au développement et à la diversification des échanges commerciaux entre les Parties et à la promotion de leur coopération commerciale et économique dans des domaines d'intérêt commun, en se fondant sur l'égalité, le bénéfice mutuel, la non-discrimination et le droit international, déterminés à promouvoir et à renforcer le système commercial multilatéral en se fondant sur leurs droits et obligations respectifs découlant de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce («Accord sur l'OMC»)1 et des autres accords négociés dans ce cadre, contribuant ainsi à l'expansion et au développement harmonieux du commerce mondial, réaffirmant leur engagement envers la démocratie, l'état de droit, les droits de l'homme et les libertés fondamentales conformément à leurs obligations au titre du droit international, y compris les principes établis dans la Charte des Nations Unies2 et dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, désireux à créer de nouvelles opportunités d'emplois, à améliorer le niveau de vie et à oeuvrer en faveur d'un haut niveau de protection de la santé, de sécurité et de protection de l'environnement,

1 2

RS 0.632.20 RS 0.120

2024-0483

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Ac. de libre-échange entre les États de l'AELE et la République de Moldova

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réaffirmant leur engagement en faveur de l'objectif du développement durable et reconnaissant l'importance de la cohérence et du soutien mutuel des politiques commerciales, environnementales et en matière de travail à cet égard, déterminés à mettre en oeuvre le présent Accord conformément aux objectifs consistant à préserver et à protéger l'environnement par le biais d'une gestion rationnelle et à promouvoir une utilisation optimale des ressources mondiales conformément à l'objectif du développement durable, rappelant leurs droits et obligations en vertu d'accords environnementaux multilatéraux auxquels ils sont parties, ainsi que le respect des principes et des droits fondamentaux au travail, y compris les principes inscrits dans les conventions pertinentes de l'Organisation internationale du travail (OIT)3 auxquelles ils sont parties, reconnaissant l'importance de garantir la prévisibilité pour les communautés commerçantes des Parties, réaffirmant leur engagement à promouvoir une croissance économique inclusive en garantissant l'égalité des chances pour tous, affirmant leur engagement à prévenir et à combattre la corruption dans les échanges commerciaux et les investissements internationaux et à promouvoir les principes de transparence et de bonne gouvernance publique, reconnaissant l'importance de la bonne gouvernance d'entreprise et de la responsabilité sociétale des entreprises pour le développement durable, et affirmant leur volonté d'encourager les entreprises à respecter les directives et principes internationalement reconnus en la matière, tels que les Principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales, les Principes de gouvernement d'entreprise de l'OCDE et le Pacte mondial des Nations Unies, convaincus que le présent Accord renforcera la compétitivité de leurs entreprises sur les marchés mondiaux et qu'il créera des conditions favorisant les relations entre eux en matière d'économie, de commerce et d'investissement, sont convenus, dans l'intention de poursuivre les objectifs mentionnés ci-dessus, de conclure l'accord de libre-échange suivant (Accord):

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RS 0.820.1

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Chapitre 1

Dispositions générales

Art. 1.1

Objectifs

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1. Les Parties instaurent une zone de libre-échange conformément aux dispositions du présent Accord, qui se fonde sur les relations commerciales entre des économies de marché et sur le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme, en vue de stimuler la prospérité et le développement durable.

2. Les objectifs du présent Accord sont: (a) de libéraliser le commerce des marchandises, conformément à l'art. XXIV de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT 1994)4; (b) de libéraliser le commerce des services, conformément à l'art. V de l'Accord général sur le commerce des services (AGCS)5; (c) d'accroître mutuellement les possibilités d'investissement; (d) de prévenir, d'éliminer ou de réduire les obstacles techniques au commerce inutiles et les mesures sanitaires ou phytosanitaires inutiles; (e) de promouvoir la concurrence dans les économies respectives des Parties, en particulier s'agissant des relations économiques entre les Parties; (f) de poursuivre, sur une base mutuelle, la libéralisation des marchés publics des Parties; (g) d'assurer une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle, conformément aux normes internationales; (h) de développer le commerce international de manière à contribuer à la réalisation de l'objectif du développement durable et à garantir que cet objectif soit intégré et reflété dans les relations commerciales des Parties, et (i)

de contribuer au développement et à l'expansion harmonieux du commerce mondial.

Art. 1.2

Portée géographique

1. Sauf disposition contraire de l'Annexe I (Règles d'origine et coopération administrative), le présent Accord s'applique: (a) au territoire terrestre, aux eaux intérieures, aux eaux territoriales et à l'espace aérien territorial de chaque Partie, conformément au droit international, et (b) à la zone économique exclusive et au plateau continental de chaque Partie, conformément au droit international.

2. Le présent Accord ne s'applique pas au territoire norvégien de Svalbard, à l'exception du commerce des marchandises.

4 5

RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1B

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Art. 1.3

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Relations économiques et commerciales régies par le présent Accord

1. Le présent Accord s'applique aux relations économiques et commerciales entre chacun des États de l'AELE, d'une part, et la République de Moldova, d'autre part.

Sauf disposition contraire du présent Accord, il ne s'applique pas aux relations économiques et commerciales entre les États de l'AELE.

2. En vertu du traité douanier du 29 mars 1923 entre la Suisse et le Liechtenstein6, la Suisse représente le Liechtenstein pour toutes les questions couvertes par ledit traité.

Art. 1.4

Relations avec d'autres accords internationaux

1. Les Parties réaffirment leurs droits et obligations découlant de l'Accord sur l'OMC et des autres accords négociés dans ce cadre auxquels elles sont parties ainsi que de tout autre accord international auquel elles sont parties.

2. Si une Partie estime que le maintien ou la constitution, par une autre Partie, d'une union douanière, d'une zone de libre-échange, d'un arrangement relatif au commerce frontalier ou d'un autre accord préférentiel a pour effet de modifier le régime commercial instauré par le présent Accord, elle peut demander des consultations. Cette dernière ménage une possibilité adéquate de mener des consultations avec la Partie requérante.

Art. 1.5

Exécution des obligations

1. Chaque Partie prend les mesures générales ou spécifiques requises pour s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu du présent Accord.

2. Chaque Partie fait en sorte que les obligations et les engagements prévus par le présent Accord soient respectés par ses gouvernements et autorités centraux, régionaux et locaux, ainsi que par ses organismes non gouvernementaux dans l'exercice de pouvoirs gouvernementaux qui leur sont délégués par les gouvernements ou autorités centraux, régionaux et locaux.

Art. 1.6

Transparence

1. Chaque Partie publie ou rend autrement accessibles au public ses lois, réglementations, décisions judiciaires, décisions administratives d'application générale et ses accords internationaux susceptibles d'affecter le fonctionnement du présent Accord.

2. Chaque Partie répond dans les meilleurs délais aux questions spécifiques et fournit, sur demande, des renseignements sur les sujets visés au par. 1.

3. Aucune disposition du présent Accord n'oblige une Partie à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois ou serait d'une autre manière contraire à l'intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'agents économiques.

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RS 0.631.112.514

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4. En cas d'incompatibilité entre le présent article et les dispositions concernant la transparence prévues ailleurs dans le présent Accord, ces dernières prévalent dans la mesure de l'incompatibilité.

Chapitre 2

Commerce des marchandises

Art. 2.1

Portée et champ d'application

Le présent chapitre s'applique au commerce des marchandises entre les Parties.

Art. 2.2

Droits de douane à l'importation

1. Sauf disposition contraire du présent Accord, les Parties appliquent des droits de douane à l'importation aux marchandises originaires d'une autre Partie conformément à l'Annexe I (Règles d'origine et coopération administrative) et aux annexes II à V (Listes d'engagements tarifaires).

2. Sauf disposition contraire du présent Accord, aucune Partie n'introduit de nouveaux droits de douane à l'importation ni n'augmente les droits de douane déjà appliqués sur les marchandises originaires d'une autre Partie conformément à sa liste d'engagements tarifaires.

3. Aux fins du présent Accord, l'expression «droits de douane à l'importation» s'entend de tous les droits de douane, taxes ou impositions appliqués en lien avec l'importation de marchandises, à l'exception de ceux appliqués conformément: (a) à l'art. III GATT 19947, notes interprétatives incluses; (b) aux art. 2.14 (Subventions et mesures compensatoires), 2.15 (Mesures antidumping), 2.16 (Mesures de sauvegarde globales) ou 2.17 (Mesures de sauvegarde bilatérales); (c) à l'art. VIII GATT 1994, notes interprétatives incluses.

Art. 2.3

Classification des marchandises

Dans les échanges commerciaux entre les Parties, la classification des marchandises est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, ci-après dénommé «Système harmonisé» ou «SH». Les Parties répercutent sur l'Annexe I (Règles d'origine et coopération administrative) et les annexes II à V (Listes d'engagements tarifaires) les modifications apportées à la nomenclature du SH ou toute autre adaptation technique du tarif douanier d'une Partie.

Art. 2.4

Droits de douane à l'exportation

Aucune Partie n'adopte ni ne maintient des droits de douane, taxes ou impositions autres que les impositions intérieures appliquées conformément à l'art. 2.10 (Traite7

RS 0.632.20, annexe 1A.1

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ment national) en lien avec l'exportation de marchandises à destination d'une autre Partie.

Art. 2.5

Règles d'origine et coopération administrative

Les règles d'origine et la coopération administrative figurent à l'Annexe I (Règles d'origine et coopération administrative).

Art. 2.6

Évaluation en douane8

L'art. VII GATT 19949 et la partie I de l'Accord sur la mise en oeuvre de l'art. VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 199410 s'appliquent; ils sont incorporés au présent Accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.

Art. 2.7

Licences d'importation

Les Parties confirment leurs droits et obligations au titre de l'Accord de l'OMC sur les procédures de licences d'importation11, à moins qu'il ne soit spécifié autrement dans le présent Accord.

Art. 2.8

Restrictions quantitatives

1. L'art. XI GATT 199412 s'applique; il est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.

2. Une Partie qui prend une mesure en application de l'art. XI, par. 2, GATT 1994 le notifie dans les meilleurs délais au Comité mixte. Une notification effectuée par une Partie conformément à l'art. XI GATT 1994 est réputée équivalente à une notification au titre du présent Accord.

3. Toute mesure appliquée conformément au présent article est limitée dans le temps, non discriminatoire, transparente et ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour remédier à la situation décrite à l'art. XI, par. 2, GATT 1994; elle ne crée pas d'obstacles non nécessaires aux échanges commerciaux entre les Parties.

Art. 2.9

Redevances et formalités

L'art. VIII GATT 199413 s'applique, y compris les notes interprétatives; il est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis, sous réserve de l'art. 7 (Redevances et impositions) de l'Annexe VI (Facilitation des échanges).

8 9 10 11 12 13

La Suisse applique des droits de douane sur la base du poids et de la quantité plutôt que des droits ad valorem.

RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1A.9 RS 0.632.20, annexe 1A.12 RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1A.1

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Art. 2.10

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Traitement national

Chaque Partie accorde le traitement national aux marchandises d'une autre Partie conformément à l'art. III GATT 199414, notes interprétatives incluses. À cette fin, l'art. III GATT 1994 et ses notes interprétatives sont incorporés au présent Accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.

Art. 2.11

Prescriptions techniques

1. En ce qui concerne les prescriptions techniques, les normes et les évaluations de la conformité, l'Accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce (Accord OTC)15 s'applique; il est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.

2. Les Parties renforcent leur coopération en matière de prescriptions techniques, de normes et d'évaluations de la conformité en vue d'accroître la compréhension mutuelle de leurs systèmes respectifs et de faciliter l'accès à leurs marchés respectifs.

3. À la demande d'une Partie considérant qu'une prescription technique, une norme ou une procédure d'évaluation de la conformité d'une autre Partie est susceptible de créer ou a créé un obstacle au commerce, des consultations sont menées dans le but de trouver une solution mutuellement acceptable. Ces consultations ont lieu dans les 30 jours à compter de la réception de la demande et peuvent être conduites selon toute méthode convenue par les Parties participant aux consultations. Le Comité mixte en est informé.

4. À la demande d'une Partie, les Parties conviennent sans retard indu d'un arrangement prévoyant l'extension réciproque de tout traitement en matière de prescriptions techniques, de normes et d'évaluations de la conformité convenu par toutes les Parties avec l'Union européenne (UE).

5. Les Parties échangent les noms et adresses de points de contact pour le présent article, afin de faciliter la communication et l'échange d'informations.

Art. 2.12

Mesures sanitaires et phytosanitaires

1. En ce qui concerne les mesures sanitaires et phytosanitaires, l'Accord de l'OMC sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (Accord SPS)16 s'applique; il est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.

2. Les Parties renforcent leur coopération dans le domaine des mesures sanitaires et phytosanitaires en vue d'accroître la compréhension mutuelle de leurs systèmes respectifs et de faciliter l'accès à leurs marchés respectifs.

3. À la demande d'une Partie considérant qu'une mesure sanitaire ou phytosanitaire d'une autre Partie est susceptible de créer ou a créé un obstacle au commerce, ou qu'une autre Partie n'a pas rempli ses obligations au titre du présent article, des con14 15 16

RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1A.6 RS 0.632.20, annexe 1A.4

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sultations sont menées dans le but de trouver une solution mutuellement acceptable.

Ces consultations ont lieu dans les 30 jours à compter de la réception de la demande et peuvent être conduites selon toute méthode convenue par les Parties participant aux consultations. Pour les marchandises périssables, les urgences vétérinaires ou phytosanitaires, les consultations entre les autorités compétentes sont menées sans retard indu. Le Comité mixte en est informé.

4. L'application des procédures de contrôle, d'inspection et d'approbation des importations d'animaux, de produits animaux, de produits d'origine animale et de sousproduits animaux est conforme à l'Accord SPS et aux normes, lignes directrices et recommandations établies par les organisations internationales compétentes selon l'Accord SPS.

5. Si la Partie importatrice exige un certificat ou document officiel, les Parties conviennent d'un modèle de certificat ou de document conforme aux normes internationales.

6. La Partie importatrice peut procéder à une évaluation de tout ou partie du système de contrôle de l'autorité compétente de la Partie exportatrice avant d'autoriser les importations d'une catégorie spécifique de produits d'origine animale. Les Parties conviennent d'utiliser les audits de système comme méthode d'évaluation privilégiée, qui repose sur l'examen d'un échantillon de procédures, documents ou actes du système et, le cas échéant, sur des inspections sur place d'installations entrant dans le champ d'application de l'audit. Les coûts occasionnés par l'audit sont assumés par la Partie importatrice.

7. Si la Partie importatrice tient une liste des établissements agréés pour l'importation de produits animaux, la Partie exportatrice lui fournit des garanties sanitaires satisfaisantes attestant que les établissements respectent les exigences pertinentes de la Partie importatrice, établit les listes des établissements agréés et les met à la disposition de la Partie importatrice.

8. À la demande d'une Partie, les Parties s'accordent sans retard indu le traitement en matière de mesures sanitaires et phytosanitaires que chaque Partie accorde à l'UE ou a convenu avec elle.

9. Les Parties échangent les noms et adresses des points de contact disposant d'une expertise sanitaire et phytosanitaire, afin de faciliter la communication et l'échange d'informations.

Art. 2.13

Facilitation des échanges

Les dispositions relatives à la facilitation des échanges figurent à l'Annexe VI (Facilitation des échanges).

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Art. 2.14

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Subventions et mesures compensatoires

1. Les droits et obligations des Parties concernant les subventions et les mesures compensatoires sont régis par les art. VI et XVI GATT 199417 et par l'Accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires18, sauf disposition contraire du par. 2.

2. Avant qu'une Partie n'ouvre une enquête visant à déterminer l'existence, le degré et l'effet d'une subvention alléguée dans une autre Partie, conformément à l'art. 11 de l'Accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires, la Partie qui envisage d'ouvrir une telle enquête le notifie par écrit à la Partie dont les marchandises feraient l'objet de l'enquête et ménage une période de 45 jours pour mener des consultations en vue de trouver une solution mutuellement acceptable. Ces consultations ont lieu au sein du Comité mixte, à moins que la Partie qui demande des consultations et la Partie à laquelle la demande est adressée n'en conviennent autrement.

Art. 2.15

Mesures antidumping

1. Aucune Partie n'applique de mesures antidumping telles que prévues à l'art. VI GATT 199419 et dans l'Accord de l'OMC sur la mise en oeuvre de l'art. VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 199420, en relation avec des produits originaires d'une autre Partie.

2. Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent Accord, les Parties peuvent réexaminer, au sein du Comité mixte, l'application du par. 1. Elles pourront ensuite procéder à des réexamens bisannuels de cette question au sein du Comité mixte.

Art. 2.16

Mesures de sauvegarde globales

1. Les droits et obligations des Parties concernant les mesures de sauvegarde globales sont régis par l'art. XIX GATT 199421 et par l'Accord de l'OMC sur les sauvegardes22. En prenant des mesures en application de ces dispositions de l'OMC, une Partie exclut, conformément aux obligations qui lui incombent en vertu des accords de l'OMC, les importations d'un produit originaire d'une ou de plusieurs Parties si ces importations ne causent pas ni ne menacent de causer en elles-mêmes un dommage grave.

2. La Partie qui entend adopter des mesures de sauvegarde définitives à l'encontre d'une ou de plusieurs Parties les en informe et leur propose d'engager des consultations. Elle ménage une période de 45 jours à compter de cette proposition pour mener les consultations avant l'adoption d'une mesure de sauvegarde définitive.

3. La Partie qui adopte des mesures de sauvegarde globales les impose d'une manière qui affecte le moins possible le commerce bilatéral.

17 18 19 20 21 22

RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1A.13 RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1A.8 RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1A.14

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Art. 2.17

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Mesures de sauvegarde bilatérales

1. Si la réduction ou l'élimination d'un droit de douane prévue par le présent Accord entraîne des importations d'un quelconque produit originaire d'une Partie sur le territoire d'une autre Partie en quantités tellement accrues, dans l'absolu ou par rapport à la production nationale, et à des conditions telles que cela constitue une cause substantielle ou une menace de dommage grave pour la branche de production nationale qui fabrique des produits similaires ou des produits directement concurrents sur le territoire de la Partie importatrice, celle-ci peut prendre des mesures de sauvegarde bilatérales dans les proportions minimales requises pour réparer le dommage ou le prévenir, sous réserve des par. 2 à 10.

2. Des mesures de sauvegarde bilatérales ne sont prises que s'il existe des éléments de preuve manifestes, sur la base d'une enquête conduite conformément aux procédures prévues dans l'Accord de l'OMC sur les sauvegardes23, que l'accroissement des importations a causé ou menace de causer un dommage grave.

3. La Partie qui entend prendre une mesure de sauvegarde bilatérale en application du présent article le notifie aux autres Parties immédiatement et dans tous les cas avant de prendre cette mesure. La notification contient tous les renseignements pertinents, notamment les éléments de preuve de l'existence d'un dommage grave ou d'une menace de dommage grave causé par un accroissement des importations, la désignation précise du produit concerné et de la mesure projetée ainsi que la date projetée pour l'introduction de la mesure, sa durée probable et le calendrier établi pour son élimination progressive. La Partie susceptible d'être affectée par la mesure de sauvegarde bilatérale reçoit une offre de compensation sous la forme d'une libéralisation substantiellement équivalente en relation avec les importations en provenance d'une telle Partie.

4. Si les conditions visées au par. 1 sont remplies, la Partie importatrice peut prendre des mesures consistant à relever le taux des droits de douane du produit concerné à un niveau n'excédant pas la plus faible valeur entre: (a) le taux NPF appliqué au moment où la mesure de sauvegarde bilatérale est prise, ou (b) le taux NPF appliqué le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent Accord.

5. Les mesures de sauvegarde bilatérales sont prises
pour une période n'excédant pas 1 an. Dans des circonstances très exceptionnelles, après que le Comité mixte a examiné le cas, des mesures peuvent être prises pour période totalisant au maximum 3 ans. Aucune mesure de sauvegarde bilatérale n'est appliquée à l'importation d'un produit ayant auparavant fait l'objet d'une telle mesure.

6. Le Comité mixte examine, dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la notification, les renseignements fournis conformément au par. 3 pour faciliter la recherche d'une solution mutuellement acceptable. En l'absence d'une telle solution, la Partie importatrice peut adopter une mesure de sauvegarde bilatérale visée au par. 4 23

RS 0.632.20, annexe 1A.14

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afin de remédier au problème et, en l'absence d'une compensation mutuellement convenue, la Partie dont le produit est visé par la mesure de sauvegarde bilatérale peut entreprendre une action compensatoire. La mesure de sauvegarde bilatérale et l'action compensatoire sont notifiées immédiatement aux autres Parties. Dans le choix de la mesure de sauvegarde bilatérale et de l'action compensatoire, la priorité est donnée à la mesure ou à l'action qui perturbe le moins le fonctionnement du présent Accord.

La Partie qui entreprend une action compensatoire n'applique celle-ci que durant la période minimale nécessaire pour obtenir les effets commerciaux substantiellement équivalents et, dans tous les cas, seulement pendant que la mesure de sauvegarde bilatérale visée au par. 4 est appliquée.

7. Lorsque la mesure de sauvegarde bilatérale prend fin, le taux de droit de douane est celui qui aurait été en vigueur si cette mesure n'avait pas été appliquée.

8. Dans des circonstances critiques, où tout délai causerait un préjudice qu'il serait difficile de réparer, une Partie peut prendre une mesure de sauvegarde bilatérale provisoire, après qu'il a été déterminé à titre préliminaire qu'il existe des éléments de preuve manifestes selon lesquels un accroissement des importations constitue une cause substantielle ou une menace de dommage grave pour la branche de production nationale. La Partie qui entend prendre une telle mesure le notifie immédiatement aux autres Parties. Les procédures prévues aux par. 2 à 6, y compris pour les actions compensatoires, sont engagées dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la notification. Toute compensation repose sur la période d'application totale de la mesure de sauvegarde bilatérale provisoire et de la mesure de sauvegarde bilatérale.

9. Toute mesure de sauvegarde bilatérale provisoire prend fin au plus tard dans un délai de 200 jours. La période d'application d'une telle mesure compte pour une partie de la durée de la mesure de sauvegarde bilatérale et de toute prorogation de celle-ci conformément respectivement aux par. 4 et 5. Toute majoration des droits de douane est remboursée dans les meilleurs délais si l'enquête décrite au par. 2 ne permet pas de conclure que les conditions visées au par. 1 sont remplies.

10. Cinq ans après l'entrée en vigueur du
présent Accord, les Parties réexaminent s'il est nécessaire de maintenir la possibilité de prendre des mesures de sauvegarde entre elles. À la suite de ce réexamen, les Parties peuvent décider si elles souhaitent continuer d'appliquer le présent article. Si les Parties décident de maintenir une telle possibilité après ce premier réexamen, le Comité mixte réexamine la question par la suite à un rythme bisannuel.

Art. 2.18

Accord de l'OMC sur l'agriculture

Les Parties confirment leurs droits et obligations au titre de l'Accord de l'OMC sur l'agriculture24, à moins qu'il ne soit spécifié autrement dans le présent Accord.

24

RS 0.632.20, annexe 1A.3

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Art. 2.19

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Entreprises commerciales d'État

L'art. XVII GATT 199425 et le Mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'art. XVII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 199426 s'appliquent; ils sont incorporés au présent Accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.

Art. 2.20

Exceptions générales

Aux fins du présent chapitre, l'art. XX GATT 199427 et ses notes interprétatives s'appliquent; ils sont incorporés au présent Accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.

Art. 2.21

Exceptions concernant la sécurité

Aux fins du présent chapitre, l'art. XXI GATT 199428 et ses notes interprétatives s'appliquent; ils sont incorporés au présent Accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.

Art. 2.22

Balance des paiements

1. Si une Partie rencontre ou risque de rencontrer à très brève échéance de graves difficultés en matière de balance des paiements, elle peut, conformément aux conditions établies par le GATT 199429 et le Mémorandum d'accord sur les dispositions de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 relatives à la balance des paiements30, adopter des mesures commerciales restrictives, pour autant qu'elles soient limitées dans le temps, non discriminatoires et qu'elles ne dépassent pas ce qui est nécessaire pour remédier à la situation de la balance des paiements.

2. Une Partie qui prend une mesure en application du présent article le notifie dans les meilleurs délais au Comité mixte.

Art. 2.23

Utilisation des préférences tarifaires

1. Afin de surveiller le fonctionnement du présent Accord et de calculer les taux d'utilisation des préférences tarifaires, les Parties se communiquent chaque année les statistiques sur les importations, les taux de droits de douane préférentiels appliqués au titre du présent Accord ainsi que les taux de droits de douane appliqués au titre du traitement de la nation la plus favorisée (NPF).

2. Les statistiques sur les importations à communiquer portent sur les trois dernières années disponibles et comprennent toutes les importations en provenance de la Partie concernée, y compris les valeurs du commerce et les volumes figurant au niveau des 25 26 27 28 29 30

RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1A.1.b RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1A.1.c

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sous-positions nationales. Les Parties se communiquent des statistiques distinctes sur les importations bénéficiant d'un traitement préférentiel au titre du présent Accord, les importations bénéficiant d'un traitement préférentiel autre que celui prévu par le présent Accord et les importations qui n'ont pas bénéficié d'un traitement préférentiel (traitement NPF). Les taux de droits de douane préférentiels et les taux NPF appliqués à communiquer portent sur la même année que les statistiques sur les importations.

Sur demande, les Parties fournissent des informations et explications supplémentaires en anglais.

3. Les statistiques sur les importations, les taux de droits de douane préférentiels et les taux NPF appliqués sont communiqués pour la première fois 1 an après l'entrée en vigueur du présent Accord.

4. Nonobstant le par. 2, aucune Partie n'est obligée de communiquer des données confidentielles conformément à ses lois et réglementations intérieures.

Art. 2.24

Sous-comité du commerce des marchandises

1. Un sous-comité du commerce des marchandises (sous-comité) est institué par le présent Accord.

2. Le mandat du sous-comité figure à l'Annexe VII (Mandat du sous-comité du commerce des marchandises).

Chapitre 3

Commerce des services

Art. 3.1

Portée et champ d'application

1. Le présent chapitre s'applique aux mesures des Parties qui affectent le commerce des services, prises aussi bien par des gouvernements et autorités centraux, régionaux ou locaux que par des organismes non gouvernementaux lorsqu'ils exercent des pouvoirs délégués par des gouvernements ou autorités centraux, régionaux ou locaux. Il s'applique à tous les secteurs des services.

2. S'agissant des services de transport aérien, le présent chapitre ne s'applique pas aux mesures affectant les droits de trafic aérien ni aux mesures affectant les services directement liés à l'exercice des droits de trafic aérien, sauf disposition contraire du par. 3 de l'Annexe sur les services de transport aérien de l'AGCS31. Les définitions du par. 6 de l'Annexe sur les services de transport aérien de l'AGCS sont incorporées au présent chapitre et en font partie intégrante.

3. Les art. 3.4 (Traitement de la nation la plus favorisée), 3.5 (Accès aux marchés) et 3.6 (Traitement national) ne s'appliquent pas aux lois et réglementations intérieures régissant l'acquisition, par des organes gouvernementaux, de services achetés pour les besoins des pouvoirs publics et non pas pour être revendus dans le commerce ou pour servir à la fourniture de services destinés à la vente dans le commerce.

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Art. 3.2

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Incorporation des dispositions de l'AGCS

Lorsqu'une disposition du présent chapitre prévoit qu'une disposition de l'AGCS32 est incorporée au présent chapitre et en fait partie intégrante, les termes de la disposition de l'AGCS doivent être compris comme suit: (a) «Membre» s'entend de «Partie»; (b) «liste» s'entend d'une liste visée à l'art. 3.18 (Listes d'engagements spécifiques) et figurant à l'Annexe VIII (Listes d'engagements spécifiques), et (c) «engagement spécifique» s'entend d'un engagement spécifique selon les termes d'une liste visée à l'art. 3.18 (Listes d'engagements spécifiques).

Art. 3.3

Définitions

1. Les définitions suivantes de l'art. I AGCS33 sont incorporées au présent chapitre et en font partie intégrante: (a) «commerce des services»; (b) «services», et (c) «service fourni dans l'exercice du pouvoir gouvernemental».

2. Aux fins du présent chapitre: (a) l'expression «fournisseur de services» s'entend de toute personne qui fournit ou cherche à fournir un service34; (b) l'expression «personne physique d'une autre Partie» s'entend d'une personne physique qui, conformément à la législation de cette autre Partie, est: (i) un ressortissant de cette autre Partie qui réside sur le territoire d'un Membre de l'OMC, ou (ii) un résident permanent de cette autre Partie qui réside sur le territoire d'une Partie, si cette autre Partie accorde substantiellement le même traitement à ses résidents permanents qu'à ses ressortissants pour ce qui est des mesures affectant le commerce des services. Aux fins de la fourniture d'un service par la présence de personnes physiques (mode 4), la présente définition couvre un résident permanent de cette autre Partie qui réside sur le territoire d'une Partie ou sur le territoire d'un Membre de l'OMC; 32 33 34

RS 0.632.20, annexe 1B RS 0.632.20, annexe 1B Dans les cas où le service n'est pas fourni ou qu'on ne cherche pas à le fournir directement par une personne morale, mais grâce à d'autres formes de présence commerciale, telles qu'une succursale ou un bureau de représentation, le fournisseur de services (c.-à-d. la personne morale) ne bénéficie pas moins, grâce à une telle présence commerciale, du traitement prévu pour les fournisseurs de services en vertu du présent chapitre.

Ce traitement est accordé à la présence commerciale grâce à laquelle le service est fourni ou à laquelle on cherche à le fournir et ne doit pas nécessairement être étendu à d'autres parties du fournisseur de services situées hors du territoire où le service est fourni ou où on cherche à le fournir.

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(c) l'expression «personne morale d'une autre Partie» s'entend d'une personne morale: (i) qui est constituée ou autrement organisée conformément à la législation de cette autre Partie et qui effectue d'importantes opérations commerciales sur le territoire: (aa) d'une Partie, ou (bb) d'un Membre de l'OMC et qui est détenue ou contrôlée par des personnes physiques de cette autre Partie ou par des personnes morales qui répondent à toutes les conditions de l'al. (c)(i)(aa), ou (ii) dans le cas de la fourniture d'un service grâce à une présence commerciale, qui est détenue ou contrôlée par: (aa) des personnes physiques de cette autre Partie, ou (bb) des personnes morales de cette autre Partie telles qu'elles sont identifiées à l'al. (c)(i).

3. Les définitions suivantes de l'art. XXVIII AGCS35 sont incorporées au présent chapitre et en font partie intégrante: (a) «mesure»; (b) «fourniture d'un service»; (c) «mesures des Membres qui affectent le commerce des services»; (d) «présence commerciale»; (e) «secteur» d'un service; (f) «service d'un autre Membre»; (g) «fournisseur monopolistique d'un service»; (h) «consommateur de services»; (i)

«personne»;

(j)

«personne morale»;

(k) «détenue», «contrôlée» et «affiliée», et (l)

«impôts directs».

Art. 3.4

Traitement de la nation la plus favorisée

1. Sans préjudice des mesures prises conformément à l'art. VII AGCS36 et sous réserve des dispositions prévues dans sa liste des exemptions NPF figurant à l'Annexe IX (Listes des exemptions NPF), chaque Partie accorde immédiatement et sans condition, en ce qui concerne toutes les mesures affectant la fourniture de services, un traitement non moins favorable aux services et fournisseurs de services d'une autre Partie que celui qu'elle accorde aux services similaires et fournisseurs de services similaires d'une tierce partie.

35 36

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2. Les traitements accordés en vertu d'autres accords, existants ou futurs, conclus par une Partie et notifiés conformément à l'art. V ou à l'art. Vbis AGCS ne sont pas soumis au par. 1.

3. Si une Partie conclut ou amende un accord notifié conformément à l'art. V ou à l'art. Vbis AGCS, elle ménage à une autre Partie qui en fait la demande, une possibilité adéquate de négocier les avantages accordés au titre de cet accord.

4. Aucune disposition du présent chapitre n'est interprétée comme empêchant une Partie de conférer ou d'accorder des avantages à des pays limitrophes pour faciliter les échanges, limités aux zones frontières contiguës, de services qui sont produits et consommés localement.

Art. 3.5

Accès aux marchés

L'art. XVI AGCS37 s'applique au présent chapitre; il est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.

Art. 3.6

Traitement national

L'art. XVII AGCS38 s'applique au présent chapitre; il est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.

Art. 3.7

Engagements additionnels

L'art. XVIII AGCS39 s'applique au présent chapitre; il est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.

Art. 3.8

Réglementation intérieure

1. Chaque Partie fait en sorte que les mesures d'application générale qui affectent le commerce des services soient administrées de manière raisonnable, objective et impartiale.

2. Chaque Partie maintient, ou instituera dès que possible, des tribunaux ou des procédures judiciaires, arbitraux ou administratifs qui permettent, à la demande d'un fournisseur de services d'une autre Partie affecté, de réviser dans les meilleurs délais les décisions administratives affectant le commerce des services et, le cas échéant, de prendre des mesures correctives appropriées. Dans les cas où ces procédures ne sont pas indépendantes de l'organisme chargé de prendre la décision administrative en question, la Partie fait en sorte qu'elles permettent de procéder à une révision objective et impartiale.

3. Dans les cas où une Partie exige une autorisation pour la fourniture d'un service, les autorités compétentes de cette Partie informeront le requérant de la décision concernant la demande dans un délai raisonnable après la présentation d'une demande 37 38 39

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jugée complète au regard des lois et réglementations intérieures de cette Partie. À la demande du requérant, les autorités compétentes de cette Partie fourniront, sans retard indu, des renseignements sur ce qu'il advient de la demande.

4. Chaque Partie fait en sorte que les mesures en rapport avec les prescriptions et procédures en matière de qualifications, les normes techniques ainsi que les prescriptions et procédures en matière de licences soient fondées, dans tous les secteurs des services, sur des critères objectifs et transparents, tels que la compétence et l'aptitude à fournir le service.

5. Afin de faire en sorte que les mesures en rapport avec les prescriptions et procédures en matière de qualifications, les normes techniques ainsi que les prescriptions et procédures en matière de licences ne constituent pas des obstacles non nécessaires au commerce des services, le Comité mixte prendra une décision visant à incorporer dans le présent Accord les disciplines élaborées au sein de l'OMC conformément à l'art. VI, par. 4, AGCS40. Les Parties peuvent également décider, conjointement ou bilatéralement, d'élaborer des disciplines supplémentaires.

6. Dans les secteurs où une Partie a contracté des engagements spécifiques, en attendant l'entrée en vigueur d'une décision incorporant les disciplines de l'OMC pour ces secteurs conformément au par. 5, et, sous réserve d'accord entre les Parties, des disciplines élaborées conjointement ou bilatéralement en vertu du présent Accord conformément au par. 5, cette Partie n'applique pas de prescriptions et procédures en matière de qualifications, de normes techniques, ni de prescriptions et procédures en matière de licences qui annulent ou compromettent ces engagements spécifiques, d'une manière qui: (a) est plus rigoureuse qu'il n'est nécessaire pour assurer la qualité du service, ou (b) dans le cas des procédures de licences, constitue en soi une restriction à la fourniture du service.

7. Pour déterminer si une Partie se conforme à l'obligation énoncée au par. 6, on tiendra compte des normes internationales des organisations internationales compétentes41 appliquées par cette Partie.

8. Chaque Partie prévoit des procédures adéquates pour vérifier la compétence des professionnels d'une autre Partie.

Art. 3.9

Reconnaissance

1. S'agissant d'assurer le respect de ses normes ou critères concernant la délivrance d'autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services, chaque Partie considère dûment toute demande d'une autre Partie de reconnaître l'éducation ou l'expérience acquise, les prescriptions remplies, ou les licences ou les certificats

40 41

RS 0.632.20, annexe 1B L'expression «organisations internationales compétentes» s'entend des organismes internationaux auxquels peuvent adhérer les organismes compétents d'au moins toutes les Parties.

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accordés dans cette autre Partie. Cette reconnaissance peut se fonder sur un accord ou un arrangement avec cette autre Partie ou être accordée de manière autonome.

2. Dans les cas où une Partie reconnaît, dans un accord ou un arrangement, l'éducation ou l'expérience acquise, les prescriptions remplies, ou les licences ou les certificats accordés sur le territoire d'une tierce partie, elle ménage à une autre Partie une possibilité adéquate de négocier avec elle l'adhésion à un tel accord ou arrangement, existant ou futur, ou de négocier la conclusion d'un accord ou d'un arrangement comparable. Dans les cas où une Partie accorde la reconnaissance de manière autonome, elle ménage à une autre Partie une possibilité adéquate de démontrer que l'éducation ou l'expérience acquise, les prescriptions remplies, ou les licences ou les certificats accordés sur le territoire de cette autre Partie devraient également être reconnus.

3. Tout accord, arrangement ou reconnaissance autonome de ce type doit être conforme aux dispositions pertinentes de l'Accord sur l'OMC, en particulier à l'art. VII, par. 3, AGCS42.

Art. 3.10

Mouvement des personnes physiques

1. Le présent article s'applique aux mesures affectant les personnes physiques qui sont fournisseurs de services d'une Partie et les personnes physiques d'une Partie qui sont employées par un fournisseur de services d'une Partie, pour la fourniture d'un service.

2. Le présent chapitre ne s'applique pas aux mesures affectant les personnes physiques qui cherchent à accéder au marché du travail d'une Partie ni aux mesures concernant la nationalité, la résidence ou l'emploi à titre permanent.

3. Les personnes physiques visées par un engagement spécifique sont autorisées à fournir le service conformément aux modalités de cet engagement.

4. Le présent chapitre n'empêche pas une Partie d'appliquer des mesures pour réglementer l'admission ou le séjour temporaire sur son territoire de personnes physiques d'une autre Partie, y compris les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité de ses frontières et assurer le passage ordonné de ses frontières par les personnes physiques, à condition que ces mesures ne soient pas appliquées de manière à annuler ou à compromettre les avantages découlant pour une Partie des modalités d'un engagement spécifique43.

Art. 3.11

Transparence

Les art. III, par. 1 et 2, et IIIbis AGCS44 s'appliquent au présent chapitre; ils sont incorporés au présent Accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.

42 43 44

RS 0.632.20, annexe 1B Le seul fait d'exiger un visa pour des personnes physiques n'est pas considéré comme annulant ou compromettant les avantages découlant d'un engagement spécifique.

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Art. 3.12

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Monopoles et fournisseurs exclusifs de services

L'art. VIII, par. 1, 2 et 5, AGCS45 s'applique au présent chapitre; il est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.

Art. 3.13

Pratiques commerciales

L'art. IX AGCS46 s'applique au présent chapitre; il est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.

Art. 3.14

Paiements et transferts

1. Sauf dans les cas envisagés à l'art. 3.15 (Restrictions destinées à protéger l'équilibre de la balance des paiements), aucune Partie n'applique de restrictions aux transferts et paiements internationaux concernant les transactions courantes avec une autre Partie.

2. Aucune disposition du présent chapitre n'affecte les droits et obligations des Parties découlant des Statuts du Fonds monétaire international (FMI)47, y compris l'utilisation de mesures de change qui sont conformes aux Statuts du FMI, étant entendu qu'une Partie n'impose pas de restrictions aux transactions en capital d'une manière incompatible avec les engagements spécifiques qu'elle a pris en ce qui concerne ces transactions, sauf en vertu de l'art. 3.15 (Restrictions destinées à protéger l'équilibre de la balance des paiements) ou à la demande du FMI.

Art. 3.15

Restrictions destinées à protéger l'équilibre de la balance des paiements

1. Les Parties s'efforcent de ne pas imposer de restrictions en vue de protéger l'équilibre de leur balance des paiements.

2. L'art. XII, par. 1 à 3, AGCS48 s'applique au présent chapitre; il est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.

3. Une Partie qui adopte ou maintient de telles restrictions le notifie dans les meilleurs délais au Comité mixte.

Art. 3.16

Subventions

1. Une Partie considérant qu'une subvention accordée par une autre Partie lui est préjudiciable peut demander à engager des consultations avec cette Partie à ce sujet. La Partie sollicitée est tenue d'engager des consultations.

2. Les Parties réexaminent les disciplines conclues au titre de l'art. XV AGCS49 en vue de les incorporer au présent Accord.

45 46 47 48 49

RS 0.632.20, annexe 1B RS 0.632.20, annexe 1B RS 0.979.1 RS 0.632.20, annexe 1B RS 0.632.20, annexe 1B

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Art. 3.17

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Exceptions

Les art. XIV et XIVbis, par. 1, AGCS50 s'appliquent au présent chapitre; ils sont incorporés au présent Accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.

Art. 3.18

Listes d'engagements spécifiques

1. Chaque Partie indique dans une liste les engagements spécifiques qu'elle contracte au titre des art. 3.5 (Accès aux marchés), 3.6 (Traitement national) et 3.7 (Engagements additionnels). En ce qui concerne les secteurs pour lesquels ces engagements sont contractés, chaque liste précise: (a) les modalités, limitations et conditions concernant l'accès aux marchés; (b) les conditions et restrictions concernant le traitement national; (c) les engagements relatifs à des engagements additionnels visés à l'art. 3.7 (Engagements additionnels), et (d) le cas échéant, le délai de mise en oeuvre de ces engagements et leur date d'entrée en vigueur.

2. Les mesures incompatibles à la fois avec les art. 3.5 (Accès aux marchés) et 3.6 (Traitement national) sont soumises aux dispositions prévues à l'art. XX, par. 2, AGCS51.

3. Les listes d'engagements spécifiques des Parties figurent à l'Annexe VIII (Listes d'engagements spécifiques).

Art. 3.19

Modification des listes

À la demande écrite d'une Partie, les Parties mènent des consultations pour envisager la modification ou le retrait d'un engagement spécifique compris dans la liste d'engagements spécifiques de la Partie requérante. Ces consultations ont lieu dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande. Au cours de leurs consultations, les Parties visent à assurer un niveau général d'engagements mutuellement avantageux qui ne soit pas moins favorable au commerce que celui prévu dans la liste d'engagements spécifiques avant la tenue des consultations. Les modifications des listes sont soumises aux procédures décrites aux art. 10.1 (Comité mixte) et 12.2 (Amendements).

Art. 3.20

Réexamen

Dans le but de poursuivre la libéralisation du commerce des services entre elles, les Parties réexamineront périodiquement leurs listes d'engagements spécifiques et leurs listes d'exemptions NPF, en tenant compte notamment de toute libéralisation autonome et des travaux en cours sous l'égide de l'OMC. Le premier réexamen aura lieu au plus tard 3 ans après l'entrée en vigueur du présent Accord.

50 51

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Art. 3.21

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Annexes

Les annexes suivantes font partie intégrante du présent chapitre: (a) Annexe VIII (Listes d'engagements spécifiques); (b) Annexe IX (Listes des exemptions NPF); (c) Annexe X (Services financiers); (d) Annexe XI (Services de télécommunication); (e) Annexe XII (Mouvement des personnes physiques), et (f) Annexe XIII (Transport maritime et services connexes).

Chapitre 4

Établissement

Art. 4.1

Portée et champ d'application

1. Le présent chapitre s'applique à la présence commerciale dans tous les secteurs, à l'exception des secteurs des services visés à l'art. 3.1 (Portée et champ d'application)52.

2. Il est sans préjudice de l'interprétation ou de l'application d'autres accords internationaux en matière d'investissement ou d'imposition auxquels sont parties un ou plusieurs États de l'AELE et la République de Moldova.

Art. 4.2

Définitions

Aux fins du présent chapitre: (a) l'expression «personne morale» s'entend de toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément aux lois et réglementations intérieures d'une Partie, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, société de fiducie («trust»), société de personnes («partnership»), coentreprise, entreprise individuelle ou association; (b) l'expression «personne morale d'une Partie» s'entend d'une personne morale constituée ou autrement organisée conformément aux lois et réglementations intérieures d'une Partie et qui exerce des activités commerciales substantielles sur le territoire de cette Partie; (c) l'expression «personne physique» s'entend d'un ressortissant ou d'un résident permanent d'une Partie, conformément aux lois et réglementations intérieures de cette Partie;

52

Il est entendu que les services spécifiquement exemptés des dispositions prévues au chap. 3 (Commerce des services) ne sont pas soumis à celles du présent chapitre.

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(d) l'expression «présence commerciale» s'entend de tout type d'établissement commercial, y compris sous la forme: (i) de la constitution, de l'acquisition ou du maintien d'une personne morale, ou (ii) de la création ou du maintien d'une succursale ou d'un bureau de représentation sur le territoire d'une autre Partie en vue d'y exercer une activité économique.

Art. 4.3

Traitement national

Sous réserve de l'art. 4.4 (Réserves) et des réserves figurant à l'Annexe XIV (Liste de réserves), chaque Partie accorde aux personnes physiques et morales d'une autre Partie et à leur présence commerciale un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des situations similaires, à ses propres personnes physiques et morales et à leur présence commerciale.

Art. 4.4

Réserves

1. L'art. 4.3 (Traitement national) ne s'applique pas: (a) à toute réserve figurant à l'Annexe XIV (Liste de réserves); (b) à l'amendement d'une réserve visée à l'al. (a), dans la mesure où cet amendement ne réduit pas la conformité de ladite réserve avec l'art. 4.3 (Traitement national), et (c) à toute nouvelle réserve adoptée par une Partie et ajoutée à l'Annexe XIV (Liste de réserves) qui n'affecte pas le niveau général des engagements de cette Partie au titre du présent Accord, dans la mesure où ces réserves sont incompatibles avec l'art. 4.3 (Traitement national).

2. Dans le cadre du réexamen visé à l'art. 4.12 (Réexamen), les Parties s'engagent à réexaminer au moins tous les 3 ans les réserves figurant à l'Annexe XIV (Liste de réserves), en vue de les réduire ou de les éliminer.

3. Une Partie peut à tout moment, à la demande d'une autre Partie ou unilatéralement, supprimer totalement ou partiellement ses réserves figurant à l'Annexe XIV (Liste de réserves) moyennant une notification écrite aux autres Parties.

4. Une Partie peut à tout moment ajouter une réserve à l'Annexe XIV (Liste de réserves) conformément au par. 1, al. (c), moyennant une notification écrite aux autres Parties. Dès réception de la notification écrite, une autre Partie peut demander des consultations au sujet de la réserve. Lorsqu'elle reçoit la demande de consultations, la Partie émettant la nouvelle réserve engage des consultations avec la Partie requérante.

Art. 4.5

Personnel clé

1. Sous réserve de ses lois et réglementations intérieures, chaque Partie accorde aux personnes physiques d'une autre Partie de même qu'au personnel clé employé par des personnes physiques ou morales d'une autre Partie, l'admission et le séjour temporaire 22 / 52

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sur son territoire afin d'y exercer des activités liées à la présence commerciale, y compris la fourniture de conseils ou de services techniques clés.

2. Sous réserve de ses lois et réglementations intérieures, chaque Partie autorise les personnes physiques ou morales d'une autre Partie et leur présence commerciale à employer, en relation avec la présence commerciale, le personnel clé choisi par ces personnes physiques ou morales, indépendamment de la nationalité et de la citoyenneté des personnes concernées, à condition que ce personnel clé ait été autorisé à entrer, à séjourner et à travailler sur son territoire et que l'emploi visé soit conforme aux modalités, conditions et délais de l'autorisation accordée audit personnel clé.

3. Sous réserve de ses lois et réglementations intérieures, chaque Partie accorde l'admission et le séjour temporaire et délivre les pièces justificatives requises au conjoint et aux enfants mineurs d'une personne physique au bénéfice de l'admission et du séjour temporaire et de l'autorisation de travailler conformément aux par. 1 et 2. Le conjoint et les enfants mineurs sont admis pour la durée du séjour de cette personne.

Art. 4.6

Droit de réglementer

1. Sous réserve du présent chapitre, une Partie peut, sur une base non discriminatoire, adopter, maintenir ou appliquer une mesure d'intérêt public, telles que des mesures visant à faire face à des enjeux sanitaires, sécuritaires ou environnementaux ou des mesures raisonnables à des fins prudentielles.

2. Une Partie ne renonce ni ne déroge d'une autre manière aux mesures visant à faire face à des enjeux sanitaires, sécuritaires ou environnementaux ni n'offre d'y renoncer ou d'y déroger aux fins d'encourager l'établissement, l'acquisition, l'expansion ou le maintien sur son territoire de la présence commerciale de personnes d'une autre Partie ou d'une tierce partie.

Art. 4.7

Transparence

1. Les lois, réglementations, décisions judiciaires, décisions administratives d'application générale adoptées par une Partie et les accords en vigueur entre les Parties qui touchent aux questions couvertes par le présent chapitre sont publiés dans les meilleurs délais ou rendus accessibles au public d'une autre manière, de sorte que les Parties et les personnes physiques ou morales puissent en prendre connaissance.

2. Aucune disposition du présent article n'oblige une Partie à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois ou serait d'une autre manière contraire à l'intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'une personne morale ou physique.

Art. 4.8

Paiements et transferts

1. Sauf dans les cas envisagés à l'art. 4.9 (Restrictions destinées à protéger l'équilibre de la balance des paiements), aucune Partie n'applique de restrictions aux paiements courants et aux mouvements de capitaux afférents aux activités liées à la présence commerciale dans les secteurs autres que ceux des services.

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2. Aucune disposition du présent chapitre n'affecte les droits et obligations des Parties découlant des Statuts du FMI53, y compris l'utilisation de mesures de change qui sont conformes aux Statuts du FMI, étant entendu qu'aucune Partie n'impose de restrictions aux transactions en capital d'une manière incompatible avec ses obligations au titre du présent chapitre.

Art. 4.9

Restrictions destinées à protéger l'équilibre de la balance des paiements

1. Les Parties s'efforcent de ne pas imposer de restrictions en vue de protéger l'équilibre de leur balance des paiements.

2. Aux fins du présent chapitre, l'art. XII, par. 1 à 3, AGCS54 s'applique; il est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.

3. Une Partie qui adopte ou maintient de telles restrictions le notifie dans les meilleurs délais au Comité mixte.

Art. 4.10

Exceptions générales

Aux fins du présent chapitre, l'art. XIV AGCS55 s'applique; il est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.

Art. 4.11

Exceptions concernant la sécurité

Aux fins du présent chapitre, l'art. XIVbis, par. 1, AGCS56 s'applique; il est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.

Art. 4.12

Réexamen

Le présent chapitre fait l'objet d'un réexamen périodique par le Comité mixte portant sur la possibilité de développer davantage les engagements des Parties.

Chapitre 5

Commerce électronique

Art. 5.1

Définitions

1. L'art. 3.3 (Définitions) s'applique aux fins du présent chapitre.

2. Aux fins du présent chapitre: (a) l'expression «signature électronique» s'entend des données sous forme électronique qui sont jointes ou associées logiquement à d'autres données sous forme électronique et qui sont utilisées pour authentifier le signataire; 53 54 55 56

RS 0.979.1 RS 0.632.20, annexe 1B RS 0.632.20, annexe 1B RS 0.632.20, annexe 1B

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(b) l'expression «transmissions électroniques» s'entend des transmissions de données électroniques par internet; (c) l'expression «service de confiance électronique» s'entend d'un service électronique consistant en: (i) la création, la vérification et la validation de signatures électroniques, de cachets électroniques, d'horodatages électroniques, de services d'envoi recommandé électronique et de certificats relatifs à ces services, (ii) la création, la vérification et la validation de certificats pour l'authentification de sites internet, ou (iii) la conservation de signatures électroniques, de cachets électroniques ou des certificats relatifs à ces services; (d) l'expression «utilisateur final» s'entend d'un utilisateur qui ne fournit pas de réseaux de communication publics ni de services de communication électroniques accessibles au public; (e) l'expression «surveillance du marché» s'entend des activités effectuées et des mesures prises par les autorités publiques pour garantir que les biens et services sont conformes aux lois et réglementations intérieures, et ne portent pas atteinte à la santé, à la sécurité ou à tout autre aspect de la protection de l'intérêt public; (f) l'expression «autorité de surveillance du marché» s'entend d'une autorité chargée d'assurer la surveillance du marché; (g) l'expression «données personnelles» s'entend de toutes les informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable; (h) l'expression «traitement» de données personnelles s'entend de toute opération ou de tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou à des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la divulgation par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, l'alignement ou la combinaison, la limitation, l'effacement ou la destruction; (i)

l'expression «documents relatifs à l'administration des transactions commerciales» s'entend des documents, formulaires ou autres renseignements, y compris dans des formats électroniques, exigés par la législation intérieure d'une Partie dans les transactions commerciales;

(j)

l'expression «messages électroniques commerciaux non sollicités» s'entend des messages électroniques envoyés à des fins commerciales sans le consentement du destinataire ou en dépit du refus explicite du destinataire.

Art. 5.2

Portée

1. Le présent chapitre s'applique aux mesures prises par les Parties qui affectent les échanges commerciaux réalisés par voie électronique.

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2. En cas d'incompatibilité entre le présent chapitre et l'Annexe X (Services financiers), cette dernière prévaut dans la mesure de l'incompatibilité.

3. Le présent chapitre ne s'applique pas aux services audiovisuels.

Art. 5.3

Dispositions générales

Les Parties reconnaissent: (a) la croissance économique et les opportunités que le commerce électronique des biens et services apporte, en particulier aux entreprises et aux consommateurs, ainsi que le potentiel de développement du commerce international; (b) l'importance d'éviter les obstacles à l'utilisation et au développement du commerce électronique des biens et services, et (c) la nécessité de créer un environnement de confiance dans le commerce électronique et de sécurité pour le commerce électronique, en particulier: (i) la protection de la vie privée des personnes physiques dans le cadre du traitement des données personnelles, (ii) la protection du caractère confidentiel des dossiers et comptes personnels et des secrets d'affaires, (iii) les mesures visant à prévenir et à combattre les pratiques trompeuses et frauduleuses ou les moyens de remédier aux effets d'un manquement à des contrats, et (iv) les mesures contre les messages électroniques commerciaux non sollicités.

Art. 5.4

Droit de réglementer

Les Parties réaffirment le droit de réglementer dans le domaine du commerce électronique, dans le respect du présent chapitre, en vue de réaliser des objectifs politiques légitimes.

Art. 5.5

Droits de douane57

1. Aucune Partie n'applique des droits de douane sur les transmissions électroniques.

2. Il est entendu que le par. 1 n'empêche pas une Partie d'appliquer sur son territoire des taxes, redevances ou autres impositions sur les transmissions électroniques, pour autant que ces taxes, redevances ou impositions soient imposées d'une manière compatible avec le présent Accord.

57

Il est entendu que l'expression «droits de douane» désigne les droits de douane à l'importation et les droits de douane à l'exportation.

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Art. 5.6

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Authentification électronique, services de confiance et contrats par voie électronique

1. Aucune Partie ne conteste l'effet juridique et la recevabilité en tant que preuve, à des fins judiciaires, d'un document électronique, d'une signature électronique, d'un cachet électronique ou d'un horodatage électronique ou de données envoyées et reçues via un service d'envoi recommandé électronique au seul motif que ceux-ci se présentent sous forme électronique.

2. Aucune Partie n'adopte ni ne maintient des mesures susceptibles: (a) d'interdire aux parties à une transaction électronique de déterminer d'un commun accord les méthodes d'authentification électronique appropriées pour leur transaction, ou (b) d'empêcher les parties à une transaction électronique de prouver aux autorités judiciaires ou administratives que le recours à l'authentification électronique ou à un service de confiance électronique aux fins de ladite transaction respecte les exigences juridiques applicables.

3. Nonobstant le par. 2, chaque Partie peut exiger, pour une catégorie donnée de transactions, soit que la méthode d'authentification électronique ou le service de confiance électronique soit certifié par une autorité accréditée conformément à ses lois et réglementations intérieures, soit que la méthode réponde à certaines normes de performance objectives, transparentes, non discriminatoires et applicables uniquement aux caractéristiques spécifiques de la catégorie de transactions visée.

4. Sauf dans la mesure prévue par les lois et réglementations intérieures d'une Partie pour certains types de contrats, une Partie ne conteste pas que des contrats peuvent être conclus par voie électronique.

5. Chaque Partie fait en sorte que ses lois et réglementations intérieures n'invalident pas les contrats électroniques ou les privent de tout effet juridique au seul motif qu'ils ont été conclus par voie électronique.

Art. 5.7

Administration sans papier des transactions commerciales

1. Chaque Partie rend accessible au public, sous forme électronique, tous les documents relatifs à l'administration des transactions commerciales.

2. Chaque Partie accepte les versions électroniques des documents relatifs à l'administration des transactions commerciales comme équivalant, sous l'angle juridique, aux documents sur papier, sauf si: (a) une exigence légale nationale ou internationale prévoit le contraire, ou que (b) l'efficacité du processus d'administration des transactions commerciales en serait réduite.

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Art. 5.8

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Libre accès à l'internet

Sous réserve des lois et réglementations intérieures applicables, chaque Partie adopte ou maintient des mesures appropriées pour faire en sorte que les utilisateurs finaux sur son territoire puissent: (a) accéder, distribuer et utiliser les services et applications de leur choix disponibles par internet, sous réserve d'une gestion raisonnable et non discriminatoire du réseau; (b) connecter les dispositifs de leur choix à l'internet, à condition que ces dispositifs soient conformes aux exigences applicables sur le territoire sur lequel ils sont utilisés et ne causent pas d'atteintes au réseau, et (c) avoir accès à des informations sur les pratiques de gestion de réseau de leur fournisseur de services d'accès à l'internet.

Art. 5.9

Confiance des consommateurs en ligne

1. Chaque Partie adopte ou maintient des mesures pour assurer la protection effective des consommateurs qui effectuent des transactions de commerce électronique, y compris des mesures consistant: (a) à interdire les pratiques commerciales frauduleuses ou trompeuses; (b) à exiger que les fournisseurs de biens et de services agissent de bonne foi et s'adonnent à des pratiques commerciales loyales, y compris en interdisant la facturation aux consommateurs de biens et services non sollicités; (c) à exiger que les fournisseurs de biens ou de services fournissent aux consommateurs des informations claires et complètes au sujet de leur identité et de leurs coordonnées58, ainsi qu'en ce qui concerne les biens ou services, la transaction et les droits des consommateurs applicables, et (d) à permettre aux consommateurs d'accéder à des mécanismes de recours pour faire valoir leurs droits, y compris d'obtenir réparation si les biens ou services ont été payés mais n'ont pas été livrés ou fournis comme convenu.

2. Les Parties reconnaissent l'importance de conférer des pouvoirs d'exécution adéquats à leurs agences de protection des consommateurs ou autres organismes compétents en la matière, et la nécessité que leurs agences coopèrent dans l'exécution de leurs lois et réglementations intérieures respectives en matière de protection des consommateurs et de confiance des consommateurs en ligne.

3. Les Parties reconnaissent l'importance de promouvoir des cadres d'action efficaces à l'appui de la sécurité des produits de consommation.

58

Dans le cas des fournisseurs de services intermédiaires, cela comprend l'identité et les coordonnées du fournisseur réel des biens ou des services.

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Art. 5.10

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Messages électroniques commerciaux non sollicités

1. Afin de protéger efficacement les utilisateurs contre les messages électroniques commerciaux non sollicités, chaque Partie adopte ou maintient des mesures qui: (a) exigent des émetteurs de messages électroniques commerciaux non sollicités de faciliter la possibilité, pour les destinataires, de faire cesser l'envoi de ces messages, et (b) exigent le consentement des destinataires, conformément aux lois et réglementations intérieures de chaque Partie, à recevoir des messages électroniques commerciaux.

2. Chaque Partie prévoit des voies de recours contre les émetteurs de messages électroniques commerciaux non sollicités qui ne respectent pas les mesures qu'elle a mises en oeuvre en vertu du par. 1.

Art. 5.11

Flux de données transfrontières

1. Les Parties s'engagent à assurer les flux de données transfrontières afin de faciliter les échanges numériques. À cette fin, les flux de données transfrontières entre les Parties ne font pas l'objet de restrictions telles que59: (a) l'exigence d'utiliser des installations informatiques ou des éléments de réseau sur le territoire de la Partie à des fins de traitement, y compris l'obligation d'utiliser des installations informatiques ou des éléments de réseau certifiés ou approuvés sur le territoire de la Partie; (b) l'exigence que les données soient localisées sur le territoire de la Partie à des fins de stockage ou de traitement; (c) l'interdiction de stocker ou de traiter les données sur le territoire de l'autre Partie, ou (d) la subordination des transferts de données transfrontières à l'utilisation d'installations informatiques ou d'éléments de réseau sur le territoire de la Partie, ou à des exigences de localisation sur le territoire de la Partie.

2. Entre la Norvège et la République de Moldova, aucune disposition du présent article n'est interprétée comme empêchant la Norvège ou la République de Moldova de prendre des mesures qu'elle estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité.

3. Les Parties réexaminent la mise en oeuvre du présent article et en évaluent le fonctionnement au sein du Comité mixte. Le premier réexamen aura lieu au plus tard 3 ans après l'entrée en vigueur du présent Accord.

59

En ce qui concerne les services financiers, cette disposition s'applique tant que les autorités de surveillance financière ont accès aux données nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches de surveillance.

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Art. 5.12

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Paiements et facturation électroniques

1. Les Parties reconnaissent le rôle clé des paiements électroniques dans le bon fonctionnement du commerce électronique ainsi que la croissance rapide des paiements électroniques. Elles conviennent de soutenir le développement de paiements électroniques transfrontières efficaces, sûrs et sécurisés en favorisant l'adoption et l'utilisation de normes internationalement reconnues, en promouvant l'interopérabilité et l'interconnexion des infrastructures de paiement et en encourageant l'innovation utile et la concurrence dans l'écosystème des paiements.

2. Les Parties reconnaissent l'importance de la facturation électronique, qui accroît l'efficacité, la précision et la fiabilité des transactions commerciales, et conviennent de promouvoir l'adoption de systèmes interopérables de facturation électronique.

3. Les Parties soutiennent et facilitent l'adoption de la facturation électronique par les entreprises. À cette fin, les Parties s'efforcent: (a) de promouvoir l'existence de l'infrastructure sous-jacente nécessaire à la facturation électronique, et (b) de faire connaître la facturation électronique et de renforcer les capacités en la matière.

Art. 5.13

Protection des données personnelles et de la vie privée

1. Les Parties reconnaissent que la protection des données personnelles et de la vie privée est un droit fondamental et que des normes strictes dans ce domaine contribuent au développement des échanges numériques et à la confiance dans ces échanges.

2. Chaque Partie adopte ou maintient les mesures de sauvegarde qu'elle juge appropriées pour garantir un niveau élevé de protection des données personnelles et de la vie privée, y compris par l'adoption et l'application de règles régissant le transfert transfrontières de données personnelles. Aucune disposition du présent Accord n'affecte la protection des données personnelles et de la vie privée conférée par les mesures de sauvegarde respectives des Parties.

3. Les Parties s'informent mutuellement des mesures de sauvegarde qu'elles adoptent ou maintiennent conformément au par. 2.

Art. 5.14

Transfert du code source ou accès à celui-ci

1. Aucune Partie n'exige le transfert du code source, ou l'accès à celui-ci, de logiciels ou de parties de logiciels appartenant à une personne physique ou morale d'une autre Partie.

2. Le présent article ne s'applique pas: (a) aux exigences énoncées par un tribunal administratif ou judiciaire; (b) aux droits de propriété intellectuelle, à leur protection et à leur application; (c) au droit de la concurrence et à son application;

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(d) au droit d'une Partie de prendre des mesures conformément au chapitre 7 (Marchés publics); (e) aux exigences des autorités de surveillance du marché afin de vérifier la conformité des biens et services avec les exigences légales, ou (f) au transfert volontaire du code source ou à l'octroi volontaire de l'accès à celui-ci sur une base commerciale par une personne physique ou morale d'une Partie.

Art. 5.15

Coopération en matière de commerce électronique

1. Les Parties peuvent instaurer, au sujet des questions réglementaires soulevées en lien avec le commerce électronique, un dialogue qui pourrait, entre autres, traiter les questions suivantes: (a) la responsabilité des fournisseurs de services intermédiaires concernant la transmission et la conservation des informations; (b) le traitement des messages électroniques commerciaux non sollicités; (c) l'interopérabilité des infrastructures, telles que l'authentification et les paiements électroniques sécurisés; (d) la protection des consommateurs, et (e) d'autres questions pertinentes pour le développement du commerce électronique.

2. Ce dialogue peut inclure un échange de renseignements sur les lois et réglementations intérieures respectives des Parties régissant ces questions ainsi que sur la mise en oeuvre de ces lois et réglementations.

Art. 5.16

Exceptions générales

Aux fins du présent chapitre, l'art. XX GATT 199460 et l'art. XIV AGCS61 s'appliquent; ils sont incorporés au présent Accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.

Art. 5.17

Exceptions concernant la sécurité

Aux fins du présent chapitre, l'art. XXI GATT 199462 et l'art. XIVbis AGCS63 s'appliquent; ils sont incorporés au présent Accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.

60 61 62 63

RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1B RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1B

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Chapitre 6

Protection de la propriété intellectuelle

Art. 6.1

Protection de la propriété intellectuelle

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1. Les Parties accordent et assurent une protection adéquate, effective et non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle; elles prennent des mesures pour faire respecter ces droits en vue de prévenir les infractions, y compris les contrefaçons et le piratage, conformément au présent chapitre, à l'Annexe XV (Protection de la propriété intellectuelle) et aux accords internationaux qui y sont mentionnés.

2. Les Parties accordent aux ressortissants des autres Parties un traitement non moins favorable que celui qu'elles accordent à leurs propres ressortissants. Les exemptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions de fond des art. 3 et 5 de l'Accord de l'OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC)64.

3. Les Parties accordent aux ressortissants des autres Parties un traitement non moins favorable que celui qu'elles accordent aux ressortissants d'une tierce partie. Lorsqu'une Partie conclut un accord commercial comprenant des dispositions relatives à la protection des droits de propriété intellectuelle avec une tierce partie, notifié conformément à l'art. XXIV GATT 199465, elle le notifie sans délai aux autres Parties et leur accorde un traitement non moins favorable que celui accordé au titre de l'accord en question. À la demande d'une autre Partie, la Partie ayant conclu un tel accord négocie l'incorporation, dans le présent Accord, de dispositions de l'accord prévoyant un traitement non moins favorable que celui accordé au titre de cet accord. Les exemptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions de fond de l'Accord sur les ADPIC, en particulier aux art. 4 et 5.

4. À la demande d'une Partie, le Comité mixte réexamine le présent chapitre et l'Annexe XV (Protection de la propriété intellectuelle), en vue d'améliorer les niveaux de protection et d'éviter les distorsions commerciales causées par les niveaux actuels de protection des droits de propriété intellectuelle ou d'y remédier.

Chapitre 7

Marchés publics

Art. 7.1

Portée et champ d'application

1. L'Accord de l'OMC sur les marchés publics révisé en 2012 (AMP 2012)66 s'applique; il est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.

2. Aux fins du présent chapitre, l'expression «marchés couverts» s'entend des marchés passés conformément à l'art. II AMP 2012 et les concessions de travaux au sens de l'Annexe XVI (Marchés publics).

64 65 66

RS 0.632.20, annexe 1C RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.231.422

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3. Les Parties coopèrent au sein du Comité mixte en vue d'accroître la compréhension de leurs systèmes respectifs de passation des marchés publics et de poursuivre la libéralisation et l'ouverture mutuelle de leurs marchés publics.

Art. 7.2

Échange de renseignements

Afin de faciliter la communication entre les Parties sur les marchés publics, l'appendice 2 de l'Annexe XVI (Marchés publics) indique les points de contact qui fournissent, sur demande, des renseignements sur les lois, réglementations et pratiques intérieures des Parties dans le domaine des marchés publics.

Art. 7.3

Marchés publics durables

1. Les Parties reconnaissent l'importance de promouvoir des marchés publics durables dans leurs dimensions économique, environnementale et sociale afin de contribuer au bon fonctionnement de la concurrence et à une croissance économique durable.

2. Chaque Partie autorise les entités contractantes à prendre en compte des considérations environnementales, sociales et relatives au travail tout au long de la procédure de passation des marchés, à condition que ces considérations ne soient pas discriminatoires et qu'elles ne soient pas appliquées de manière discriminatoire.

3. Chaque Partie prend les mesures appropriées pour garantir le respect des obligations respectives au titre des lois et réglementations environnementales, sociales et relatives au travail, y compris celles édictées au titre du chapitre 9 (Commerce et développement durable).

Art. 7.4

Facilitation de la participation des petites et moyennes entreprises

1. Les Parties reconnaissent la contribution importante des petites et moyennes entreprises (PME) à la croissance économique et à l'emploi ainsi que l'importance de faciliter leur participation aux marchés publics.

2. Le cas échéant, une Partie fournit, à la demande d'une autre Partie, des renseignements concernant ses mesures visant à promouvoir, à encourager et à faciliter la participation des PME aux marchés publics.

3. En vue de faciliter la participation des PME aux marchés publics, chaque Partie s'engage, dans la mesure du possible et s'il y a lieu: (a) à partager des renseignements et des bonnes pratiques concernant la participation des PME aux marchés publics; (b) à mettre gratuitement à disposition toute la documentation relative aux appels d'offres, et (c) à mener des activités visant à faciliter la participation des PME aux marchés publics.

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Art. 7.5

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Négociations futures

Si, après l'entrée en vigueur du présent Accord, une Partie accorde à une tierce partie des avantages supplémentaires en matière d'accès à ses marchés publics, elle engage des négociations, à la demande d'une autre Partie, en vue d'étendre ces avantages à cette autre Partie sur une base réciproque.

Chapitre 8

Concurrence

Art. 8.1

Règles de concurrence

1. Les pratiques suivantes des entreprises sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent Accord, dans la mesure où elles peuvent affecter les échanges commerciaux entre les Parties: (a) accords entre entreprises, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence, et (b) abus de position dominante par une ou plusieurs entreprises sur l'ensemble ou sur une partie importante du territoire d'une Partie.

2. Le par. 1 s'applique aussi aux activités des entreprises publiques et aux entreprises auxquelles les Parties concèdent des droits spéciaux ou exclusifs, dans la mesure où l'application des présentes dispositions ne fait pas obstacle à l'accomplissement, en droit ou en fait, des tâches publiques particulières qui leur sont assignées.

3. Le présent chapitre est sans préjudice de l'autonomie de chaque Partie d'élaborer, de maintenir et d'appliquer ses lois et réglementations sur la concurrence.

4. Le présent article n'est pas interprété comme créant des obligations directes pour les entreprises.

Art. 8.2

Coopération

1. Les Parties coopèrent et se consultent quant à la manière de traiter les pratiques anticoncurrentielles visées à l'art. 8.1 (Règles de concurrence), par. 1, avec pour objectif de mettre un terme à ce type de pratiques ou de supprimer leurs effets préjudiciables sur les échanges commerciaux.

2. Cette coopération peut inclure l'échange de renseignements pertinents dont disposent les Parties. Les Parties ne sont pas tenues de révéler des renseignements qui sont confidentiels en vertu de leurs lois et réglementations intérieures.

Art. 8.3

Consultations

1. Si une Partie estime qu'une pratique spécifique continue d'affecter les échanges commerciaux au sens de l'art. 8.1 (Règles de concurrence), par. 1, à l'issue de la coopération ou des consultations prévues à l'art. 8.2 (Coopération), elle peut demander des consultations au sein du Comité mixte.

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2. Les Parties concernées fournissent au Comité mixte tout le soutien et tous les renseignements disponibles pour examiner l'affaire et, le cas échéant, supprimer la pratique incriminée.

3. Le Comité mixte examine les renseignements fournis dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la demande, afin de faciliter la recherche d'une solution mutuellement acceptable.

Art. 8.4

Règlement des différends

Aucune Partie ne peut recourir au chapitre 11 (Règlement des différends) pour les questions relevant du présent chapitre.

Chapitre 9

Commerce et développement durable

Art. 9.1

Contexte et objectifs

1. Les Parties rappellent la Déclaration de Stockholm de 1972 sur l'environnement, la Déclaration de Rio de 1992 sur l'environnement et le développement, l'Action 21 de 1992 pour l'environnement et le développement, le Plan de mise en oeuvre de Johannesburg de 2002 pour le développement durable, la Déclaration de l'OIT de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail, telle qu'amendée en 2022, la Déclaration ministérielle du Conseil économique et social des Nations Unies de 2006 sur le plein emploi, la création d'emplois productifs et le travail décent pour tous, la Déclaration de l'OIT de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, telle qu'amendée en 2022, la Déclaration du centenaire de l'OIT de 2019 pour l'avenir du travail, le document final de Rio+20 de 2012 intitulé «L'avenir que nous voulons», et le Programme de développement durable à l'horizon 2030 adopté par les Nations Unies en 2015.

2. Les Parties promeuvent le développement durable, qui englobe le développement économique, le développement social et la protection de l'environnement, trois dimensions interdépendantes qui se renforcent mutuellement. Elles soulignent l'utilité d'une coopération sur les questions de travail et d'environnement liées aux échanges commerciaux et aux investissements dans le cadre d'une approche globale du commerce et du développement durable.

3. Les Parties s'engagent à promouvoir le développement des échanges commerciaux et des investissements internationaux, ainsi que leurs relations économiques préférentielles, d'une manière qui soit bénéfique pour tous et qui contribue au développement durable.

Art. 9.2

Droit de réglementer et niveaux de protection

1. Reconnaissant le droit des Parties, sous réserve des dispositions du présent Accord, à déterminer leurs propres niveaux de protection des travailleurs et de l'environnement, et à adopter ou à modifier en conséquence leurs lois, politiques et pratiques pertinentes, chaque Partie cherche à garantir que ses lois, politiques et pratiques assu35 / 52

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rent et promeuvent des niveaux élevés de protection des travailleurs et de l'environnement, conformes aux normes, principes et accords visés au présent chapitre. Chaque Partie s'attache à améliorer les niveaux de protection prévus par ces lois, politiques et pratiques.

2. Lors de l'élaboration et de la mise en oeuvre de mesures concernant l'environnement ou les conditions de travail qui affectent leurs échanges commerciaux ou les investissements entre elles, les Parties tiennent compte des informations scientifiques, techniques et d'autre nature, ainsi que des normes, directives et recommandations internationales pertinentes.

Art. 9.3

Maintien des niveaux de protection dans l'application et l'exécution des lois, réglementations ou normes

1. Aucune Partie ne renonce à appliquer efficacement ses lois, réglementations ou normes relatives à l'environnement et au travail, d'une manière qui affecte les échanges commerciaux ou les investissements entre les Parties.

2. Aucune Partie n'atténue ni ne réduit le niveau de protection des travailleurs et de l'environnement prévu par ses lois, réglementations ou normes dans le seul but de chercher à obtenir un avantage compétitif pour les producteurs ou les fournisseurs de services exerçant sur son territoire, ni d'encourager les échanges commerciaux ou les investissements d'une autre manière.

3. Aucune Partie ne renonce ni ne déroge d'une autre manière, ni n'offre de renoncer ou de déroger d'une autre manière, à ces lois, réglementations ou normes dans le seul but d'encourager les investissements provenant d'une autre Partie ou de chercher à obtenir un avantage compétitif pour les producteurs ou les fournisseurs de services exerçant dans cette Partie.

Art. 9.4

Conventions et normes internationales du travail

1. Les Parties s'engagent à promouvoir le développement des échanges commerciaux et des investissements internationaux d'une manière qui soit propice au plein emploi productif et à un travail décent pour tous.

2. Les Parties rappellent leurs obligations, découlant de leur qualité de membre de l'OIT, de respecter, de promouvoir et de réaliser les principes concernant les droits fondamentaux, tels que reflétés dans la Déclaration de l'OIT de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail, telle que révisée en 2022, à savoir: (a) la liberté d'association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective; (b) l'élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire; (c) l'abolition effective du travail des enfants; (d) l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession, et (e) un milieu de travail sûr et salubre.

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3. Les Parties rappellent leurs obligations découlant de leur qualité de membre de l'OIT de mettre en oeuvre efficacement les conventions de l'OIT qu'elles ont ratifiées et de poursuivre et maintenir leurs efforts en vue de ratifier les conventions fondamentales de l'OIT et les protocoles qui s'y rattachent, les conventions de gouvernance et les autres conventions classées «à jour» par l'OIT.

4. Les Parties reconnaissent l'importance des objectifs stratégiques de l'Agenda de l'OIT pour le travail décent, tels que reflétés dans la Déclaration de l'OIT de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, telle qu'amendée en 2022 (Déclaration de l'OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable).

5. Les Parties s'engagent: (a) à respecter, à promouvoir et à réaliser les principes et droits fondamentaux au travail; (b) à développer et à renforcer les mesures concernant la protection sociale et les conditions de travail décentes pour tous, y compris en ce qui concerne la sécurité sociale, la sécurité et la santé au travail, les salaires et les revenus, l'horaire de travail et les autres conditions de travail; (c) à promouvoir le dialogue social et le tripartisme, et (d) à mettre en place et à maintenir un système d'inspection du travail qui fonctionne bien.

6. Chaque Partie fait en sorte que les procédures administratives et judiciaires soient accessibles et disponibles afin de permettre une action efficace contre les violations des droits du travail visés dans le présent chapitre.

7. Les Parties réaffirment, conformément à la Déclaration de l'OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, que le non-respect de principes et de droits fondamentaux au travail ne peut être avancé ou utilisé comme un avantage comparatif légitime, et que les normes du travail ne peuvent être utilisées à des fins protectionnistes.

Art. 9.5

Développement économique inclusif et égalité des chances pour tous

1. Les Parties reconnaissent l'importance d'intégrer une perspective de genre dans la promotion d'un développement économique inclusif et que les politiques qui tiennent compte de l'égalité de genre sont des éléments clés pour améliorer la participation de tous à l'économie et aux échanges commerciaux internationaux afin de parvenir à une croissance économique durable.

2. Les Parties réaffirment leur engagement à mettre en oeuvre, dans leurs lois, politiques et pratiques, les accords internationaux relatifs à l'égalité de genre ou à la nondiscrimination auxquels elles sont parties.

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Art. 9.6

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Accords environnementaux multilatéraux et gouvernance environnementale internationale

1. Les Parties reconnaissent l'importance des accords environnementaux multilatéraux et de la gouvernance environnementale internationale en tant que réponse de la communauté internationale aux défis environnementaux de niveau mondial ou régional et insistent sur la nécessité de renforcer la complémentarité des politiques en matière de commerce et d'environnement.

2. Les Parties réaffirment leur engagement à mettre en oeuvre efficacement, dans leurs lois, politiques et pratiques, les accords environnementaux multilatéraux auxquels elles sont parties, ainsi qu'à respecter les principes environnementaux reflétés dans les instruments internationaux visés à l'art. 9.1 (Contexte et objectifs).

Art. 9.7

Gestion durable des forêts et commerce associé

1. Les Parties reconnaissent l'importance d'assurer la conservation et une gestion durable des forêts et des écosystèmes qui s'y rattachent dans le but de réduire les émissions de gaz à effet de serre et la perte de biodiversité dues au déboisement et à la dégradation des forêts, y compris du fait de l'exploitation des terres et du changement d'affectation des terres pour des activités agricoles ou minières.

2. Conformément au par. 1, les Parties s'engagent: (a) à assurer une application et une gouvernance efficaces du droit forestier; (b) à promouvoir le commerce de produits issus de forêts gérées de manière durable et des écosystèmes qui s'y rattachent; (c) à mettre en oeuvre des mesures pour combattre l'exploitation illégale des forêts et à promouvoir le développement et l'utilisation d'instruments de vérification de la légalité du bois afin de garantir que seul le bois d'origine légale soit échangé entre les Parties; (d) à promouvoir l'utilisation efficace de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES)67, en particulier en ce qui concerne les essences de bois, et (e) à coopérer sur les questions relevant de la conservation et de la gestion durable des forêts, des mangroves et des tourbières dans le cadre d'arrangements bilatéraux existants, le cas échéant, et dans les forums multilatéraux pertinents auxquels elles participent, en particulier à travers l'initiative collaborative des Nations Unies en vue de réduire les émissions liées au déboisement et à la dégradation des forêts (REDD+), telle qu'elle est encouragée par l'Accord de Paris sur le climat68.

67 68

RS 0.453 RS 0.814.012

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Art. 9.8

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Commerce et changement climatique

1. Les Parties reconnaissent l'importance de poursuivre les objectifs de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC)69 et de l'Accord de Paris sur le climat70 afin de répondre à la menace imminente du changement climatique, et le rôle des échanges commerciaux et des investissements dans la poursuite de ces objectifs.

2. Conformément au par. 1, les Parties s'engagent: (a) à mettre en oeuvre efficacement la CCNUCC et l'Accord de Paris sur le climat; (b) à promouvoir la contribution des échanges commerciaux et des investissements à la transition vers une économie à faibles émissions de carbone et un développement résilient face au changement climatique, et (c) à coopérer, selon qu'il est approprié, bilatéralement, régionalement et dans des forums internationaux, sur les questions du changement climatique liées au commerce.

Art. 9.9

Commerce et diversité biologique

1. Les Parties reconnaissent l'importance de la préservation et de l'utilisation durable de la diversité biologique, et le rôle du commerce dans la poursuite de ces objectifs.

2. Conformément au par. 1, les Parties s'engagent: (a) à promouvoir l'inscription, dans les annexes de la CITES71, des espèces de faune et de flore menacées d'extinction ou susceptibles de le devenir; (b) à mettre en oeuvre des mesures efficaces pour lutter contre la criminalité transnationale organisée liée aux espèces sauvages tout au long de la chaîne de valeur, y compris en ce qui concerne les tierces parties; (c) à intensifier leurs efforts pour prévenir ou contrôler l'introduction et la propagation des espèces exotiques envahissantes en lien avec des activités commerciales, et (d) à coopérer, le cas échéant, sur les questions concernant le commerce et la préservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, y compris les initiatives visant à réduire la demande de produits issus du commerce illégal des espèces sauvages.

Art. 9.10

Commerce et gestion durable de la pêche et de l'aquaculture

1. Les Parties reconnaissent l'importance de garantir la préservation et la gestion durable des ressources vivantes marines et des écosystèmes marins, et le rôle du commerce dans la poursuite de ces objectifs.

69 70 71

RS 0.814.01 RS 0.814.012 RS 0.453

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2. Conformément au par. 1, les Parties s'engagent: (a) à mettre en oeuvre des politiques et des mesures globales, efficaces et transparentes contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et à chercher à éviter les produits INN dans les flux commerciaux; (b) à promouvoir l'utilisation des directives et accords internationaux pertinents, y compris des Directives d'application volontaire relatives aux programmes de documentation des prises de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture; (c) à coopérer bilatéralement et dans les forums internationaux pertinents dans la lutte contre la pêche INN, entre autres en facilitant l'échange de renseignements sur les activités de pêche INN; (d) à réaliser les objectifs fixés dans le Programme de développement durable des Nations Unies à l'horizon 2030 en ce qui concerne les subventions à la pêche, y compris en interdisant certaines formes de subventions à la pêche contribuant à la surpêche et à la surcapacité et en éliminant les subventions contribuant à la pêche INN, et (e) à promouvoir le développement d'une aquaculture durable et responsable.

Art. 9.11

Commerce et systèmes agricoles et alimentaires durables

1. Les Parties reconnaissent l'importance de systèmes agricoles et alimentaires durables et le rôle du commerce pour réaliser cet objectif. Elles réitèrent leur engagement commun à réaliser le Programme de développement durable à l'horizon 2030 et ses objectifs de développement durable.

2. Conformément au par. 1, les Parties s'engagent: (a) à promouvoir des systèmes et échanges agricoles durables; (b) à promouvoir des systèmes alimentaires durables, et (c) à coopérer, selon qu'il est approprié, sur les questions concernant le commerce et les systèmes agricoles et alimentaires durables, y compris en échangeant des renseignements, des expériences et des bonnes pratiques, en menant un dialogue sur leurs priorités respectives et en rendant compte des progrès enregistrés en matière de systèmes agricoles et alimentaires durables.

Art. 9.12

Promotion des échanges commerciaux et des investissements bénéfiques au développement durable

1. Les Parties reconnaissent le rôle important des échanges commerciaux et des investissements pour promouvoir le développement durable dans toutes ses dimensions.

2. Conformément au par. 1, les Parties s'engagent: (a) à promouvoir et à faciliter les investissements étrangers, le commerce et la diffusion de biens et services contribuant au développement durable, y compris ceux relevant de programmes en faveur du commerce écologique, équitable ou éthique; 40 / 52

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(b) à promouvoir le développement et l'utilisation de systèmes de certification de la durabilité qui renforcent la transparence et la traçabilité tout au long de la chaîne d'approvisionnement; (c) à remédier aux obstacles non tarifaires au commerce de marchandises et services contribuant au développement durable; (d) à promouvoir la contribution des échanges commerciaux et des investissements à une économie circulaire et reposant sur une utilisation rationnelle des ressources; (e) à promouvoir des pratiques d'approvisionnement des marchés durables, et (f) à encourager la coopération entre entreprises concernant les biens, services et technologies contribuant au développement durable.

Art. 9.13

Conduite responsable des entreprises

Les Parties s'engagent à promouvoir une conduite responsable des entreprises, y compris en encourageant des pratiques pertinentes comme la gestion responsable des chaînes d'approvisionnement par les entreprises. À cet égard, les Parties reconnaissent l'importance des directives et principes internationalement reconnus, tels que les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, la Déclaration de principes tripartite de l'OIT sur les entreprises multinationales et la politique sociale, le Pacte mondial des Nations Unies et les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme.

Art. 9.14

Coopération

1. Les Parties s'attachent à renforcer leur coopération sur les questions d'intérêt commun relevant du travail et de l'environnement liées aux échanges commerciaux et aux investissements visées dans le présent chapitre au niveau bilatéral et dans les forums internationaux auxquels elles participent.

2. Chaque Partie peut, selon qu'il est approprié, inviter les partenaires sociaux et d'autres parties prenantes à participer à la définition des domaines de coopération possibles.

Art. 9.15

Mise en oeuvre et consultations

1. Les Parties désignent les points de contact aux fins du présent chapitre.

2. Par le biais des points de contact visés au par. 1, une Partie peut demander des consultations avec une autre Partie concernant toute question relevant du présent chapitre. Ces consultations ont lieu au sein du Comité mixte. Les Parties concernées mettent tout en oeuvre pour parvenir à une résolution mutuellement satisfaisante de la question; elles peuvent demander conseil aux organisations, entités ou experts compétents.

3. Les Parties peuvent recourir aux art. 11.2 (Bons offices, conciliation ou médiation) et 11.3 (Consultations) du chapitre 11 (Règlement des différends).

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4. Les Parties n'ont pas recours à l'arbitrage prévu au chapitre 11 (Règlement des différends) pour les questions relevant du présent chapitre.

5. Les Parties donnent à leurs parties prenantes l'occasion de partager des commentaires et de formuler des recommandations concernant la mise en oeuvre du présent chapitre.

Art. 9.16

Panel d'experts

1. Si les Parties concernées ne parviennent pas à une résolution mutuellement satisfaisante d'une question relevant du présent chapitre par le biais des consultations prévues à l'art. 11.3 (Consultations), l'une d'elles peut demander la constitution d'un panel d'experts. Les art. 11.4 (Constitution d'un tribunal arbitral) et 11.5 (Procédures du tribunal arbitral) s'appliquent mutatis mutandis, sauf disposition contraire du présent article.

2. Les membres du panel d'experts doivent disposer d'une expertise pertinente, notamment en matière de droit commercial international, de droit du travail international ou de droit de l'environnement. Ils doivent être indépendants, agir à titre individuel et non sous les consignes d'une organisation ou d'un gouvernement quelconque s'agissant des questions relatives au désaccord, et ne pas avoir d'attaches avec les pouvoirs publics d'une Partie.

3. Le panel d'experts devrait demander des renseignements ou des conseils aux organisations ou entités internationales compétentes. Tout renseignement obtenu est communiqué aux Parties afin qu'elles fassent part de leurs observations.

4. Le panel d'experts soumet aux Parties concernées un rapport initial contenant ses conclusions et recommandations dans les 90 jours à compter de la date de constitution du panel d'experts. Une Partie concernée peut soumettre par écrit au panel d'experts des observations sur le rapport initial dans les 14 jours à compter de la date de réception dudit rapport. Après avoir examiné ces observations écrites, le panel d'experts peut modifier le rapport initial et réaliser toute autre analyse qu'il estime appropriée.

Le panel d'experts présente un rapport final aux Parties concernées dans les 30 jours à compter de la date de réception du rapport initial. Le rapport final est rendu public.

5. Les Parties concernées examinent les mesures appropriées pour mettre en oeuvre le rapport final du panel d'experts. Ces mesures sont communiquées aux autres Parties dans les 3 mois à compter de la date de publication du rapport final et font l'objet d'un suivi par le Comité mixte.

6. Tout délai fixé aux fins du présent article peut être modifié par accord mutuel des Parties concernées.

7. Si un panel d'experts considère qu'il ne peut pas tenir le calendrier imposé aux fins du présent article, il informe
par écrit les Parties concernées et donne une estimation du temps supplémentaire requis. Tout délai supplémentaire ne devrait pas dépasser 30 jours.

8. Les coûts du panel d'experts sont à la charge des Parties concernées, à parts égales.

Chaque Partie concernée assume ses propres frais de représentation et les autres coûts

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occasionnés par le panel d'experts. Le panel d'experts peut décider de répartir les coûts différemment en tenant compte des circonstances particulières de l'affaire.

9. Lorsqu'une question de procédure se pose, le panel d'experts peut adopter une procédure appropriée, après avoir consulté les Parties concernées.

Art. 9.17

Réexamen

Le présent chapitre fait l'objet d'un réexamen périodique dans le cadre du Comité mixte, en tenant compte des processus participatifs et des institutions des Parties. Les Parties examinent les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés dans le présent chapitre et prennent en considération les développements internationaux en la matière pour identifier des domaines dans lesquels des actions supplémentaires pourraient promouvoir ces objectifs.

Chapitre 10 Dispositions institutionnelles Art. 10.1

Comité mixte

1. Les Parties instituent le Comité mixte AELE-République de Moldova (Comité mixte), composé de représentants de chaque Partie.

2. Le Comité mixte: (a) supervise et examine la mise en oeuvre du présent Accord; (b) continue d'examiner la possibilité d'éliminer les obstacles au commerce et autres mesures restrictives demeurant dans le commerce entre les Parties; (c) supervise tout développement du présent Accord; (d) supervise le travail de tous les sous-comités et groupes de travail institués en vertu du présent Accord; (e) oeuvre à résoudre les différends pouvant survenir quant à l'interprétation ou à l'application du présent Accord, et (f) examine toute autre question susceptible d'affecter le fonctionnement du présent Accord.

3. Le Comité mixte peut décider d'instituer des sous-comités et des groupes de travail pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches. Sauf disposition contraire du présent Accord, les sous-comités et les groupes de travail agissent sur mandat du Comité mixte.

4. Le Comité mixte est habilité à prendre les décisions prévues par le présent Accord.

Il peut faire des recommandations s'agissant des autres questions.

5. Le Comité mixte peut: (a) examiner et recommander aux Parties des amendements au présent Accord, et (b) décider d'amender tout annexe ou tout appendice du présent Accord.

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6. Le Comité mixte prend ses décisions et fait ses recommandations par consensus. Il peut prendre des décisions et faire des recommandations sur des questions touchant seulement un ou plusieurs États de l'AELE, d'une part, et la République de Moldova, d'autre part. Le consensus implique uniquement ces Parties, et la décision ou recommandation s'applique uniquement à ces Parties.

7. Si un représentant d'une Partie au Comité mixte a accepté une décision soumise à la satisfaction d'exigences légales nationales, la décision entre en vigueur le jour où la dernière Partie notifie au dépositaire que ses exigences internes ont été satisfaites, à moins qu'il n'en soit convenu autrement. Le Comité mixte peut décider que la décision entre en vigueur pour les Parties qui ont notifié au dépositaire que leurs exigences internes ont été satisfaites, à condition que la République de Moldova soit l'une de ces Parties.

8. Le Comité mixte se réunit dans un délai de 1 an à compter de l'entrée en vigueur du présent Accord. Par la suite, il se réunit chaque fois que cela est nécessaire, mais normalement tous les 2 ans. Ses réunions sont présidées conjointement par l'un des États de l'AELE et la République de Moldova.

9. Chaque Partie peut demander à tout moment par écrit aux autres Parties la tenue d'une réunion spéciale du Comité mixte. Une telle réunion a lieu dans les 30 jours à compter de la réception de la demande, à moins que les Parties n'en conviennent autrement.

10. Le Comité mixte établit ses règles de procédure.

Chapitre 11 Règlement des différends Art. 11.1

Portée et champ d'application

1. Le présent chapitre s'applique au règlement de tout différend concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord.

2. Les différends concernant une question relevant à la fois du présent Accord et de l'Accord sur l'OMC72 peuvent être réglés indifféremment dans l'un ou l'autre forum, à la discrétion de la Partie plaignante73. Le forum ainsi choisi est utilisé à l'exclusion de l'autre.

3. Aux fins du par. 2, les procédures de règlement des différends prévues par l'Accord sur l'OMC sont réputées choisies lorsqu'une Partie demande l'établissement d'un groupe spécial en application de l'art. 6 du Mémorandum d'accord de l'OMC sur les règles et procédures régissant le règlement des différends74, alors que les procédures de règlement des différends prévues par le présent Accord sont réputées choisies une fois déposée la demande d'arbitrage visée à l'art. 11.4 (Constitution d'un tribunal arbitral), par. 1.

72 73 74

RS 0.632.20 Aux fins du présent chapitre, les expressions «Partie», «partie au différend», «Partie plaignante» et «Partie mise en cause» peuvent désigner une ou plusieurs Parties.

RS 0.632.20, annexe 2

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4. Avant qu'une Partie engage une procédure de règlement des différends régie par l'Accord sur l'OMC à l'encontre d'une autre Partie, elle notifie son intention à toutes les autres Parties.

Art. 11.2

Bons offices, conciliation ou médiation

1. Les bons offices, la conciliation et la médiation sont des procédures engagées à titre volontaire si les parties au différend en conviennent ainsi. Ils peuvent commencer à tout moment; une partie au différend peut demander d'y mettre fin à tout moment.

Ils peuvent se poursuivre parallèlement à une procédure impliquant un tribunal arbitral constitué conformément au présent chapitre.

2. Les procédures de bons offices, de conciliation et de médiation sont confidentielles et sans préjudice des droits des parties au différend dans toute autre procédure.

Art. 11.3

Consultations

1. Les Parties s'efforcent à tout moment de s'entendre sur l'interprétation et l'application du présent Accord; elles mettent tout en oeuvre, par la coopération et les consultations, pour trouver une solution mutuellement satisfaisante à toute question soulevée en vertu du présent article.

2. Une Partie peut demander par écrit des consultations avec une autre Partie si elle considère qu'une mesure est incompatible avec le présent Accord. La Partie qui demande des consultations notifie simultanément sa demande par écrit aux autres Parties. La Partie à laquelle la demande est adressée y répond dans les 10 jours à compter de la réception de la demande. Les consultations ont lieu au sein du Comité mixte, à moins que la Partie qui demande des consultations et la Partie à laquelle la demande est adressée n'en conviennent autrement.

3. Les consultations commencent dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande de consultations. Les consultations concernant des questions urgentes, y compris celles portant sur des marchandises périssables, commencent dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande de consultations. Si la Partie à laquelle la demande est adressée n'y répond pas dans les 10 jours ou n'engage pas de consultations dans les 30 jours à compter de la réception de la demande de consultations, ou dans les 15 jours s'il s'agit d'une question urgente, la Partie requérante est en droit de demander la constitution d'un tribunal arbitral conformément à l'art. 11.4 (Constitution d'un tribunal arbitral).

4. Les parties au différend fournissent des renseignements suffisants pour permettre d'examiner intégralement si la mesure en question est incompatible ou non avec le présent Accord; elles traitent les renseignements confidentiels échangés dans le cadre des consultations de la même manière que la Partie ayant fourni ces renseignements.

5. Les consultations sont confidentielles et sans préjudice des droits des parties au différend dans toute autre procédure.

6. Les parties au différend informent les autres Parties de toute résolution mutuellement convenue de la question.

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Art. 11.4

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Constitution d'un tribunal arbitral

1. Si les consultations visées à l'art. 11.3 (Consultations) n'aboutissent pas à un règlement du différend dans les 60 jours à compter de la réception de la demande de consultations par la Partie mise en cause, ou dans les 30 jours pour les questions urgentes, y compris celles portant sur des marchandises périssables, la Partie plaignante peut demander par écrit à la Partie mise en cause la constitution d'un tribunal arbitral.

Une copie de cette demande est communiquée aux autres Parties afin qu'elles puissent déterminer si elles entendent participer à la procédure d'arbitrage.

2. La demande de constitution d'un tribunal arbitral indique la mesure spécifique en cause et contient un bref exposé du fondement juridique et factuel de la plainte.

3. Le tribunal arbitral se compose de trois membres nommés conformément au Règlement d'arbitrage de la Cour permanente d'arbitrage de 2012 (Règlement d'arbitrage de la CPA 2012)75, mutatis mutandis. La date de constitution du tribunal arbitral est celle où son président est nommé.

4. À moins que les parties au différend n'en conviennent autrement dans les 20 jours à compter de la réception de la demande de constitution du tribunal arbitral, le mandat du tribunal arbitral est le suivant: «Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes du présent Accord, la question visée dans la demande de constitution d'un tribunal arbitral conformément à l'art. 11.4 (Constitution d'un tribunal arbitral) et rendre des conclusions de droit et des constatations de fait motivées ainsi que d'éventuelles recommandations en vue de régler le différend et de mettre en oeuvre la décision.» 5. Si plus d'une Partie demande la constitution d'un tribunal arbitral concernant la même question ou si la demande implique plus d'une Partie mise en cause, un seul tribunal arbitral est constitué, dans la mesure du possible, pour examiner les plaintes portant sur la même question.

6. Une Partie qui n'est pas partie au différend peut, moyennant une note écrite aux parties au différend, soumettre des propositions écrites au tribunal arbitral, recevoir des propositions écrites, y compris des annexes, de la part des parties au différend, assister aux audiences et faire des déclarations orales.

7. Dans la mesure du possible, le tribunal arbitral visé aux art. 11.8 (Mise en oeuvre du rapport
final du tribunal arbitral) et 11.9 (Compensation et suspension d'avantages) se compose des arbitres qui ont établi le rapport final. Si un membre du tribunal arbitral d'origine est indisponible, la nomination d'un arbitre remplaçant se fait selon la procédure de sélection appliquée pour l'arbitre d'origine.

Art. 11.5

Procédures du tribunal arbitral

1. À moins que le présent Accord n'en dispose autrement ou que les parties au différend n'en conviennent autrement, les procédures du tribunal arbitral sont régies par le Règlement d'arbitrage de la CPA 201276, mutatis mutandis.

75 76

RS 0.193.212 RS 0.193.212

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2. Le tribunal arbitral examine la question qui lui est soumise dans la demande de constitution d'un tribunal arbitral à la lumière des dispositions pertinentes du présent Accord, interprété conformément aux règles d'interprétation du droit international public.

3. La langue de la procédure est l'anglais. Les audiences du tribunal arbitral se tiennent à La Haye et sont ouvertes au public, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement.

4. Les communications ex parte avec le tribunal arbitral en ce qui concerne les questions qu'il examine sont exclues.

5. Tous les documents ou renseignements communiqués par une Partie au tribunal arbitral sont transmis simultanément par cette Partie à l'autre partie au différend. Une proposition, demande ou note écrite ou tout autre document est considéré comme ayant été reçu lorsqu'il a été remis à son destinataire par voie diplomatique.

6. Les Parties traitent comme confidentiels les renseignements communiqués au tribunal arbitral qui ont été désignés comme tels par la Partie qui les a communiqués.

7. Les décisions du tribunal arbitral sont prises à la majorité de ses membres. Tout membre peut exprimer des opinions divergentes sur les points qui ne font pas l'unanimité. Le tribunal arbitral ne révèle pas l'identité des membres associés aux opinions majoritaires ou minoritaires.

Art. 11.6

Rapports du tribunal arbitral

1. Le tribunal arbitral soumet aux parties au différend un rapport initial contenant ses conclusions et décisions au plus tard 90 jours à compter de la date de constitution du tribunal arbitral. Une partie au différend peut soumettre par écrit au tribunal arbitral des observations dans les 14 jours à compter de la réception du rapport initial. Le tribunal arbitral présente un rapport final aux parties au différend dans les 30 jours à compter de la réception du rapport initial.

2. Le rapport final ainsi que les rapports visés aux art. 11.8 (Mise en oeuvre du rapport final du tribunal arbitral) et 11.9 (Compensation et suspension d'avantages) sont transmis aux Parties. Les rapports sont rendus publics, à moins que les parties au différend n'en décident autrement.

3. Toute décision du tribunal arbitral au titre d'une quelconque disposition du présent chapitre est définitive et contraignante pour les parties au différend.

Art. 11.7

Suspension ou clôture de la procédure du tribunal arbitral

1. Si les parties au différend en conviennent, un tribunal arbitral peut, à tout moment, suspendre ses travaux pendant une période ne dépassant pas 12 mois. Si les travaux d'un tribunal arbitral ont été suspendus pendant plus de 12 mois, le pouvoir conféré au tribunal arbitral pour connaître du différend devient caduc, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement.

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2. Une Partie plaignante peut retirer sa plainte à tout moment avant la présentation du rapport initial. Un tel retrait est sans préjudice de son droit à déposer une nouvelle plainte concernant la même question à une date ultérieure.

3. Les parties au différend peuvent convenir à tout moment de mettre fin à la procédure d'un tribunal arbitral constitué en vertu du présent Accord, moyennant une notification écrite commune au président de ce tribunal arbitral.

4. Un tribunal arbitral peut, à tout stade de la procédure précédant la publication du rapport final, proposer aux parties au différend de chercher à régler leur différend à l'amiable.

Art. 11.8

Mise en oeuvre du rapport final du tribunal arbitral

1. La Partie mise en cause se conforme dans les meilleurs délais à la décision figurant dans le rapport final. S'il n'est pas possible de s'y conformer immédiatement, les parties au différend s'efforcent de convenir d'un délai de mise en oeuvre raisonnable. En l'absence d'un tel accord dans les 45 jours à compter de la publication du rapport final, l'une ou l'autre partie au différend peut demander au tribunal arbitral d'origine de déterminer la durée du délai raisonnable à la lumière des circonstances particulières du cas d'espèce. Le tribunal arbitral rend sa décision dans les 60 jours à compter de la réception de cette demande.

2. La Partie mise en cause notifie à l'autre partie au différend la mesure adoptée pour se conformer à la décision figurant dans le rapport final et fournit une description suffisamment détaillée de la manière dont cette mesure garantit la mise en conformité pour permettre à l'autre partie au différend d'évaluer la mesure en question.

3. En cas de désaccord sur l'existence d'une mesure conforme à la décision figurant dans le rapport final ou sur la conformité de cette mesure avec la décision, le même tribunal arbitral statue, à la demande de l'une ou l'autre partie au différend, avant qu'une compensation ne puisse être recherchée ou que des avantages ne puissent être suspendus conformément à l'art. 11.9 (Compensation et suspension d'avantages). Le tribunal arbitral rend sa décision dans les 90 jours à compter de la réception de cette demande.

Art. 11.9

Compensation et suspension d'avantages

1. Si la Partie mise en cause ne se conforme pas à une décision du tribunal arbitral visée à l'art. 11.8 (Mise en oeuvre du rapport final du tribunal arbitral) ou si elle notifie à la Partie plaignante qu'elle n'a pas l'intention de se conformer à la décision figurant dans le rapport final du tribunal arbitral, elle se prête, si la Partie plaignante en fait la demande, à des consultations en vue de convenir d'une compensation mutuellement acceptable. Si des consultations ont été demandées et qu'un tel accord n'est pas intervenu dans les 20 jours à compter de la réception de la demande, la Partie plaignante est autorisée à suspendre l'application des avantages qu'elle confère au titre du présent Accord dans une mesure équivalente au préjudice causé à ses propres avantages par la mesure que le tribunal arbitral a jugée incompatible avec le présent Accord.

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2. Lorsqu'elle examine les avantages à suspendre, la Partie plaignante devrait d'abord chercher à suspendre des avantages dans le ou les mêmes secteurs que celui ou ceux affectés par la mesure que le tribunal arbitral a jugée incompatible avec le présent Accord. La Partie plaignante qui considère qu'il n'est pas possible ou efficace de suspendre des avantages dans le ou les mêmes secteurs peut suspendre des avantages dans d'autres secteurs.

3. La Partie plaignante notifie à la Partie mise en cause les avantages qu'elle entend suspendre, les motifs de cette suspension et la date du début de la suspension, au plus tard 30 jours avant la date à laquelle la suspension doit prendre effet. Dans un délai de 15 jours à compter de la réception de cette notification, la Partie mise en cause peut demander au tribunal arbitral d'origine d'établir si les avantages que la Partie plaignante entend suspendre sont équivalents à ceux affectés par la mesure jugée incompatible avec le présent Accord et si la suspension proposée est conforme aux par. 1 et 2. Le tribunal arbitral rend sa décision dans les 45 jours à compter de la réception de cette demande. Les avantages ne sont pas suspendus avant que le tribunal arbitral n'ait rendu sa décision.

4. La compensation et la suspension d'avantages sont des mesures temporaires, appliquées par la Partie plaignante seulement jusqu'à ce que la mesure jugée incompatible avec le présent Accord ait été retirée ou amendée de manière à la rendre conforme au présent Accord ou jusqu'à ce que les parties au différend aient réglé leur différend d'une autre manière.

5. À la demande d'une partie au différend, le tribunal arbitral d'origine se prononce sur la conformité avec le rapport final de toute mesure d'application adoptée après la suspension des avantages et, à la lumière de cette décision, sur l'opportunité de lever ou de modifier la suspension desdits avantages. Le tribunal arbitral rend sa décision dans les 30 jours à compter de la réception de cette demande.

Art. 11.10

Délais

1. Tout délai mentionné dans le présent chapitre peut être modifié par accord mutuel des parties au différend ou, à la demande d'une partie au différend, par le tribunal arbitral.

2. Si un tribunal arbitral considère qu'il ne peut pas tenir le calendrier imposé par le présent chapitre, il informe par écrit les parties au différend et donne une estimation du temps supplémentaire requis. Tout délai supplémentaire requis ne devrait pas dépasser 30 jours.

Art. 11.11

Coûts

Chaque partie au différend assume ses propres frais de représentation et les autres coûts occasionnés par l'arbitrage qui lui incombent. Les coûts de l'arbitrage sont à la charge des parties au différend, à parts égales. Le tribunal arbitral peut décider de répartir les frais différemment en tenant compte des circonstances particulières de l'affaire.

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Chapitre 12 Dispositions finales Art. 12.1

Annexes et appendices

Les annexes et les appendices du présent Accord font partie intégrante du présent Accord77.

Art. 12.2

Amendements

1. Chaque Partie peut soumettre des propositions d'amendement au présent Accord au Comité mixte pour examen et recommandation.

2. Sauf disposition contraire de l'art. 10.1 (Comité mixte), les amendements au présent Accord sont soumis à ratification, acceptation ou approbation.

3. À moins qu'il n'en soit convenu autrement, les amendements entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date à laquelle au moins l'un des États de l'AELE et la République de Moldova ont déposé leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation auprès du dépositaire. Pour un État de l'AELE qui dépose son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation après la date à laquelle au moins l'un des États de l'AELE et la République de Moldova ont déposé leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation auprès du dépositaire, l'amendement entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de son instrument.

4. Les amendements concernant uniquement un ou plusieurs des États de l'AELE et la République de Moldova sont convenus entre les Parties concernées.

5. Le texte des amendements et les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du dépositaire.

6. Une Partie peut appliquer un amendement à titre provisoire, sous réserve de ses exigences légales nationales. L'application provisoire des amendements est notifiée au dépositaire.

Art. 12.3

Adhésion

1. Tout État qui devient membre de l'AELE peut adhérer au présent Accord selon les modalités et conditions convenues par les Parties et l'État adhérent.

2. À l'égard d'un État adhérent, le présent Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date à laquelle l'État adhérent et la dernière Partie ont déposé leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation des modalités de l'adhésion.

77

Le contenu de ces annexes et appendices est publié dans la FF uniquement sous forme de renvoi. Il peut être consulté à l'adresse suivante: https://fedlex.data.admin.ch/eli/fga/2024/536 > Informations générales > Étendue de la publication > Publication d'une partie d'un texte sous la forme d'un renvoi.

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Art. 12.4

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Retrait et fin de l'Accord

1. Chaque Partie peut se retirer du présent Accord moyennant une notification écrite adressée au dépositaire. Le retrait prend effet 6 mois après la date de réception de la notification par le dépositaire.

2. Si la République de Moldova se retire, le présent Accord prend fin au moment où son retrait prend effet.

3. Un État de l'AELE qui se retire de la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange78 cesse ipso facto d'être une Partie au présent Accord le jour même où ce retrait prend effet.

Art. 12.5

Entrée en vigueur

1. Le présent Accord est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du dépositaire.

2. Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date à laquelle au moins l'un des États de l'AELE et la République de Moldova ont déposé leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation auprès du dépositaire.

3. Pour un État de l'AELE qui dépose son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation après la date à laquelle au moins l'un des États de l'AELE et la République de Moldova ont déposé leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation auprès du dépositaire, le présent Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de son instrument.

4. Une Partie peut appliquer le présent Accord à titre provisoire, sous réserve de ses exigences légales nationales. L'application provisoire du présent Accord est notifiée au dépositaire.

Art. 12.6

Dépositaire

Le gouvernement de la Norvège agit en qualité de dépositaire.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait à Schaan, au Liechtenstein, le 27 juin 2023, en un exemplaire original en langue anglaise, déposé auprès du dépositaire, lequel transmet des copies certifiées à toutes les Parties.

(Suivent les signatures) 78

RS 0.632.31

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Ac. de libre-échange entre les États de l'AELE et la République de Moldova

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FF 2024 536