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Loi fédérale sur des mesures d'allègement financier et administratif à partir de 2025

Projet

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 1er mars 20241, arrête: I Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration2 Art. 38a, al. 4 et 5 Abrogés

2. Loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage3 Insérer avant le titre du chapitre 4 Art. 120b

Participation de la Confédération de 2025 à 2029

La participation de la Confédération visée à l'art. 90a, al. 1, est réduite de 1,25 milliard de francs au total pour les années 2025 à 2029.

1

Si le capital propre du fonds de compensation, y compris les fonds de roulement nécessaires à l'exploitation, est inférieur à 2,5 milliards de francs en fin d'année, la participation de la Confédération n'est plus réduite à partir de l'année suivante.

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FF 2024 558 RS 172.010 RS 837.0

2024-0598

FF 2024 559

Mesures d'allègement financier et administratif à partir de 2025. LF

FF 2024 559

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur, sous réserve de l'al. 3.

Il ne met pas en vigueur le ch. I/2 si le capital propre du fonds de compensation, y compris les fonds de roulement nécessaires à l'exploitation, est inférieur à 2,5 milliards de francs à la fin de l'année 2024.

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