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Décision de portée générale visant à prévenir la propagation de Popillia japonica Newman: cantons concernés: Tessin, Valais et Grisons du 18 mars 2024

L'Office fédéral de l'agriculture, vu l'art. 16, al. 1 et 3 de l'ordonnance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux1 (OSaVé); considérant le fait que la propagation de Popillia japonica Newman dans certaines parties des cantons du Tessin et du Valais a progressé au point qu'une éradication de l'organisme de quarantaine n'est plus possible et que la délimitation de zones infestées est justifiée; considérant le fait qu'il existe un risque particulièrement élevé de propagation de Popillia japonica Newman au-delà de la zone infestée, lequel doit être réduit au moyen de mesures appropriées; considérant le fait qu'il est nécessaire et approprié de délimiter des zones tampons autour des zones infestées, dans lesquelles des mesures particulières sont également applicables, dans les cantons du Tessin, du Valais et des Grisons; considérant le fait que des chaînes de montagne élevées et exemptes de végétation représentent une frontière naturelle contre Popillia japonica Newman; considérant le fait que l'évolution de la population de Popillia japonica Newman dans ces zones doit être surveillée de manière particulièrement intensive; considérant le fait que la propagation de Popillia japonica Newman s'est amplifiée et que la liste des communes concernées doit être adaptée; décide:

1. Délimitation de zones infestées et de leurs zones tampons Les communes et les arrondissements communaux des cantons du Tessin et du Valais figurant à l'annexe 1 constituent deux zones infestées.

1

Les communes et les arrondissements communaux des cantons du Tessin, du Valais et des Grisons figurant à l'annexe 2, qui sont situés entièrement ou en partie dans un rayon de 15 km autour des zones infestées, constituent les zones tampons. Font exception la vallée de Zermatt et la vallée de Saas, dans le canton du Valais, qui sont séparées de la zone infestée par des montagnes s'élevant jusqu'à 4000 m d'altitude.

2

1

RS 916.20

2024-0692

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2. Mesures dans les zones infestées Le compost végétal provenant d'installations qui ne sont pas équipées de cuves de fermentation à température contrôlée et de systèmes de criblage du compost final ne peut être utilisé que dans la zone infestée.

1

Il est interdit, entre le 1er juin et le 30 septembre, de déplacer le matériel végétal issu des travaux d'entretien de végétaux en dehors de la zone infestée. Est exempté de l'interdiction le matériel végétal qui est recouvert d'une couche de protection contre les insectes (taille du maillage de 5 mm au max.) pendant le stockage et le transport et qui: 2

a.

est haché en morceaux d'une taille maximale de 5 cm, ou

b.

offre une sécurité phytosanitaire comparable à celle du hachage et dont le traitement a été autorisé par l'autorité cantonale compétente2 en accord avec le Service phytosanitaire fédéral (SPF).

Les véhicules et équipements utilisés pour le travail du sol ou d'autres travaux avec de la terre dans la zone infestée ne peuvent en sortir que s'ils ont été nettoyés de telle sorte qu'il n'y ait plus de risque que de la terre et des résidus végétaux soient transportés.

3

Il est interdit de déplacer en dehors de la zone infestée de la terre provenant de la couche superficielle du sol jusqu'à une profondeur de 30 cm. Pendant la période allant du 1er octobre au 31 mai, des dérogations peuvent être accordées sur demande: 4

a.

par l'autorité cantonale compétente2, si: i.

le sol a été analysé par Agroscope ou par une entreprise agréée à cet effet par Agroscope et que les résultats d'analyses révèlent que le sol de la parcelle en question est exempt de larves de Popillia japonica Newman jusqu'à une profondeur de 30 cm.

ii. le sol a été soumis à un traitement qui offre une sécurité comparable à celle du point i) et qui a été approuvé par le Service phytosanitaire fédéral;

b.

par l'autorité cantonale compétente3 à condition que le matériel soit déposé et enfoui au lieu de destination à une profondeur d'au moins 2 mètres et que toutes les mesures soient prises pendant le transport pour empêcher la propagation de Popillia japonica Newman. Avant de transporter le matériel à enfouir, il faut obtenir au préalable l'autorisation de l'autorité cantonale compétente3 pour éliminer le matériel contaminé.

Conformément à l'al. 4, les autorités cantonales compétentes2,3 se transmettent mutuellement des copies des dérogations accordées.

5

2

3

Canton du Tessin: Servizio fitosanitario cantonale (www.ti.ch/fitosanitario) Canton du Valais: Office de la vigne et du vin www.vs.ch/web/sca/protection-des-plantes) Canton du Tessin: Sezione della protezione, dell'aria dell'acqua e del suolo (www4.ti.ch/dt/da/spaas/sezione/) Canton du Valais: Office de la vigne et du vin (www.vs.ch/web/sca/protection-des-plantes)

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Sous réserve des dispositions cantonales applicables en la matière, l'autorité cantonale compétente4 peut déléguer l'octroi des dérogations aux communes.

6

Une fois par an, les propriétaires ou exploitants de parcelles de vignes doivent traiter leurs plants de vigne contre Popillia japonica Newman à l'aide d'un produit phytosanitaire lorsque plus de 30 % de la surface foliaire définitive a été endommagée par Popillia japonica Newman. Le Service phytosanitaire fédéral définit les produits phytosanitaires autorisés pour le traitement.

7

Sur demande, l'autorité cantonale compétente4 peut accorder des dérogations à l'obligation de traitement, notamment pour les exploitations biologiques.

Il est interdit de déplacer et de mettre en circulation des rouleaux de gazon pré-cultivé hors de la zone infestée. Pour le déplacement et la mise en circulation des rouleaux de gazon pré-cultivé dans la zone infestée, ceux-ci doivent porter la mention suivante, sous une forme inaltérable et indélébile: «Zone infestée ­ P. japonica; le déplacement et la mise en circulation ne sont autorisés qu'à l'intérieur de la zone infestée».

8

Le déplacement et la mise en circulation d'autres végétaux racinés dans la terre ou dans un terreau de culture constitué de matière organique solide, autres que des cultures tissulaires, ne sont autorisés que si les conditions définies à l'annexe 3 sont remplies.

9

Les entreprises travaillant avec des végétaux (exploitations agricoles, jardineries et entreprises horticoles, notamment), qu'elles soient ou non agréées pour délivrer des passeports phytosanitaires selon l'art. 76 ou 89 de l'ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé)5, sont tenues de surveiller, du 1er juin au 30 septembre, leurs parcelles de production et / ou leurs peuplements de végétaux et leurs environs dans un rayon de 50 mètres.

10

Si une entreprise agréée conformément à l'art. 76 ou 89 OSaVé soupçonne ou détecte la présence de Popillia japonica Newman, elle doit le signaler au Service phytosanitaire fédéral dans les plus brefs délais. Si une entreprise qui n'est pas agréée pour délivrer des passeports phytosanitaires soupçonne ou détecte la présence de Popillia japonica Newman, elle doit le signaler à l'autorité cantonale compétente4 dans les plus brefs délais.

11

L'autorité cantonale compétente4 assure une surveillance appropriée dans la zone infestée afin de: 12

a.

suivre la dynamique de la population de Popillia japonica Newman,

b.

réduire au minimum la prévalence de l'organisme nuisible, et

c.

s'assurer de l'application des mesures énumérées au ch. 2.

3. Mesures dans la zone tampon Le compost végétal provenant d'installations qui ne sont pas équipées de cuves de fermentation à température contrôlée et de systèmes de criblage du compost final ne peut être utilisé que dans la zone tampon et dans la zone infestée.

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4 5

Canton du Tessin: Servizio fitosanitario cantonale Canton du Valais: Office de la vigne et du vin RS 916.20

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Entre le 1er juin et le 30 septembre, il est interdit de déplacer dans la zone non infestée du matériel végétal issu des travaux d'entretien de végétaux de la zone tampon.

Est exempté de l'interdiction le matériel végétal qui est recouvert d'une couche de protection contre les insectes (taille du maillage de 5 mm au max.) pendant le stockage et le transport et qui: 2

a.

est haché en morceaux d'une taille maximale de 5 cm, ou

b.

offre une sécurité phytosanitaire comparable à celle du hachage et dont le traitement été autorisé par l'autorité cantonale compétente6 en accord avec le Service phytosanitaire fédéral.

Les véhicules et équipements utilisés pour le travail du sol ou d'autres travaux avec de la terre dans la zone tampon ne peuvent en sortir pour aller dans la zone non infestée en dehors de la zone tampon que s'ils ont été nettoyés de telle sorte qu'il n'y ait plus de risque que de la terre et des résidus végétaux soient transportés.

3

Il est interdit de déplacer dans la zone non infestée, en dehors de la zone tampon, de la terre provenant de la couche superficielle du sol jusqu'à une profondeur de 30 cm.

Du 1er octobre au 31 mai, des dérogations peuvent être accordées sur demande: 4

a.

par l'autorité cantonale compétente6 si le sol a été soumis à un traitement qui offre une sécurité comparable à celle du point 2.4.i et qui a été approuvé par le Service phytosanitaire fédéral;

b.

par l'autorité cantonale compétente7 à condition que le matériel soit déposé et enfoui au lieu de destination à une profondeur d'au moins 2 mètres et que toutes les mesures soient prises pendant le transport pour empêcher la propagation de Popillia japonica Newman. Avant de transporter le matériel à enfouir, il faut obtenir au préalable l'autorisation de l'autorité cantonale compétente7 pour éliminer le matériel contaminé.

Conformément à l'al. 4, les autorités cantonales compétentes7,8 se transmettent mutuellement des copies des dérogations accordées.

5

Sous réserve des dispositions cantonales applicables en la matière, l'autorité cantonale compétente7 peut déléguer l'octroi des dérogations aux communes.

6

Le déplacement et la mise en circulation des rouleaux de gazon pré-cultivé ne sont autorisés qu'à l'intérieur de la zone tampon et de la zone tampon à la zone infestée.

Pour le déplacement et la mise en circulation des rouleaux de gazon pré-cultivé dans la zone tampon et de la zone tampon à la zone infestée, ceux-ci doivent porter la mention suivante, sous une forme inaltérable et indélébile: «Zone tampon ­ P. japonica; le déplacement et la mise en circulation ne sont autorisés qu'à l'intérieur de la zone tampon ou de la zone tampon vers la zone infestée».

7

6

7

Canton du Tessin: Servizio fitosanitario cantonale Canton du Valais: Office de la vigne et du vin Canton des Grisons: Kantonaler Pflanzenschutzdienst (www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/lbbz/beratungfachwissen/pflanzenbau/ pflanzenschutz/Seiten/default.aspx) Canton du Tessin: Sezione della protezione, dell'aria dell'acqua e del suolo Canton du Valais: Office de la vigne et du vin Canton des Grisons: Kantonaler Pflanzenschutzdienst

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8Le

déplacement et la mise en circulation d'autres végétaux racinés dans la terre ou dans un terreau de culture constitué de matière organique solide, autres que des cultures tissulaires, ne sont autorisés que si les conditions définies à l'annexe 3 sont remplies.

Les entreprises travaillant avec des végétaux (exploitations agricoles, pépinières, jardineries et entreprises horticoles), qu'elles soient ou non agréées pour délivrer des passeports phytosanitaires selon l'art. 76 ou 89 OSaVé, sont tenues de surveiller, du 1er juin au 30 septembre, leurs parcelles de production et / ou leurs peuplements de végétaux et leurs environs dans un rayon de 50 m.

9

Si une entreprise agréée conformément à l'art. 76 ou 89 OSaVé soupçonne ou détecte la présence de Popillia japonica Newman, elle doit le signaler au Service phytosanitaire fédéral dans les plus brefs délais et prendre des mesures préventives pour éviter que l'organisme nuisible ne s'établisse et ne se propage. Si une entreprise qui n'est pas agréée pour délivrer des passeports phytosanitaires (notamment une exploitation agricole, une jardinerie ou une entreprise horticole) soupçonne ou détecte la présence de Popillia japonica Newman, elle doit le signaler à l'autorité cantonale compétente8 dans les plus brefs délais et prendre des mesures préventives pour éviter que l'organisme nuisible ne s'établisse et ne se propage.

10

L'autorité cantonale compétente8 assure une surveillance appropriée de la zone tampon pour détecter suffisamment tôt une éventuelle présence de Popillia japonica Newman. Elle contrôle en outre l'application des mesures énumérées au ch. 3.

11

4. Méthodes de capture L'autorité cantonale compétente8 peut, en accord avec le Service phytosanitaire fédéral, tester ou appliquer des méthodes de capture de Popillia japonica Newman (p. ex. pièges, filets imbibés d'insecticide ou nématodes), afin de réduire au minimum la prévalence de l'organisme nuisible.

5. Abrogation de prescriptions en vigueur La décision de portée générale du 1er février 2023 visant à prévenir la propagation de Popillia japonica Newman dans le canton du Tessin est abrogée.

6. Retrait de l'effet suspensif Un éventuel recours contre la présente décision de portée générale n'a pas d'effet suspensif en vertu de l'art. 55, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)9.

Voies de droit La présente décision peut faire l'objet d'un recours, dans les 30 jours à compter de sa notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 Saint-Gall.

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Canton du Tessin: Servizio fitosanitario cantonale Canton du Valais: Office de la vigne et du vin Canton des Grisons: Kantonaler Pflanzenschutzdienst RS 172.021

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Le mémoire de recours doit comprendre la requête, sa motivation avec mention des éléments de preuve et la signature de la partie requérante ou celle de son représentant; il doit être remis en double exemplaire et la décision attaquée doit être annexée. Y seront jointes les pièces invoquées comme éléments de preuve si elles sont en possession de la partie requérante.

18 mars 2024

Office fédéral de l'agriculture: Le directeur, Christian Hofer

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Annexe 1 (ch. 1, al. 1)

Communes ou arrondissements communaux du canton du Tessin situés dans la zone infestée par Popillia japonica Newman Commune

Arrondissements communaux concernés

Agno Alto Malcantone Aranno Arogno Ascona Astano Balerna Bedano Bedigliora Bioggio Bissone Breggia Brione s/Minusio Brissago Brusino Arsizio Cademario Cadempino Cadenazzo Cadenazzo/Monteceneri Canobbio Capriasca Caslano Castel San Pietro Chiasso Coldrerio Collina d'Oro Comano Cugnasco Gerra Cureglia Curio Gambarogno Gordola Grancia

Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Robasacco Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Gerra Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune

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Commune

Arrondissements communaux concernés

Gravesano Isone Lamone Lavertezzo Locarno Losone Lugano Magliaso Manno Massagno Melide Mendrisio Mezzovico-Vira Miglieglia Minusio Monteceneri Morbio Inferiore Morcote Muralto Muzzano Neggio Novaggio Novazzano Origlio Orselina Paradiso Ponte Capriasca Porza Pura Riva San Vitale Ronco s/Ascona Savosa Sorengo Stabio Tenero-Contra Torricella-Taverne Tresa Vacallo

Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune

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Commune

Arrondissements communaux concernés

Val Mara Vernate Vezia Vico Morcote

Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune

Communes ou arrondissements communaux du canton du Valais situés dans la zone infestée par Popillia japonica Newman Commune

Arrondissements communaux concernés

Simplon Zwischbergen

Toute la commune Toute la commune

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Annexe 2 (ch. 1, al. 2)

Communes ou arrondissements communaux du canton du Tessin situés dans la zone tampon autour de la zone infestée par Popillia japonica Newman Commune

Arrondissements communaux concernés

Arbedo-Castione Avegno Gordevio Bellinzona Cadenazzo Centovalli Cugnasco Gerra Lumino Maggia Mergoscia Onsernone Personico Riviera Sant'Antonino Terre di Pedemonte Verzasca

Toute la commune Toute la commune Toute la commune Cadenazzo Toute la commune Cugnasco Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune

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Communes ou arrondissements communaux du canton du Valais situés dans la zone tampon autour de la zone infestée par Popillia japonica Newman Commune

Arrondissements communaux concernés

Visperterminen Visp Baltschieder

Toute la commune Toute la commune Territoire communal en dessous de la commune d'Ausserberg Toute la commune Toute la commune Territoire communal en dessous de 2200 m d'altitude Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune

Lalden Eggerberg Naters Brig-Glis Ried-Brig Termen Bitsch Riederalp Mörei-Filet Bister

Communes ou arrondissements communaux du canton des Grisons situés dans la zone tampon autour de la zone infestée par Popillia japonica Newman Commune

Arrondissements communaux concernés

San Vittore Roveredo Grono Castaneda Buseno Santa Maria in Calanca

Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune

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Annexe 3 (ch. 2, al. 8, et ch. 3, al. 8)

Conditions à remplir pour le déplacement et la mise en circulation de végétaux racinés dans la terre ou dans un terreau de culture composé de matière organique solide, à l'exception des rouleaux de gazon pré-cultivé 1.

La production et le stockage temporaire des végétaux a lieu dans une infrastructure à l'abri des insectes;

2.

ou les racines sont lavées et la terre ou le milieu de culture est complètement enlevé;

3.

ou a. les surfaces des pots de cultures d'un diamètre égal ou supérieur à 30 cm sont protégées du 1er juin au 30 septembre par une couche de protection contre les insectes (p. ex. gaze, sable, fibre de coco); b. les pots de cultures d'un diamètre inférieur à 30 cm sont placés sur des tables de travail ou d'autres supports surélevés par rapport au sol et sont exempts de mauvaises herbes; ou ils sont posés sur le sol, sur des surfaces étanches, et sont maintenus à l'abri des mauvaises herbes ou protégés par une couche de protection contre les insectes (p. ex. gaze, sable, fibre de coco); c. les végétaux en plein air sont cultivés de manière à ce que, du 1er juin au 30 septembre, le sol autour des végétaux soit recouvert d'une couche de protection contre les insectes (p. ex. bandes ou gaze). La surface recouverte doit avoir un rayon d'au moins 70 cm autour des mottes des végétaux; ou les interlignes sont travaillés mécaniquement du 1er juin au 30 septembre, à intervalles réguliers, au moins quatre fois par an, jusqu'à une profondeur de 15 cm, de sorte que toute la surface reste exempte de mauvaises herbes.

Si l'entreprise est agréée pour délivrer des passeports phytosanitaires selon l'art. 76 ou 89 OSaVé et qu'elle se trouve dans la zone infestée, des échantillons sont prélevés une fois par an jusqu'à une profondeur de 30 cm dans le cadre d'un contrôle officiel des sols pour déterminer la présence de Popillia japonica Newman.

Il faut assurer dans tous les cas la protection de la terre ou du milieu de culture contre Popillia japonica Newman, même lors du stockage intermédiaire des végétaux, tant qu'ils se trouvent dans la zone infestée ou la zone tampon.

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