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Décision de portée générale concernant l'importation de semences traitées de chicorée witloof du 11 mars 2024

L'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, vu l'art. 33 de l'ordonnance du 12 mai 2010 sur les produits phytosanitaires1, décide: Les semences de chicorée witloof traitées avec un produit phytosanitaire contenant 200 g/l de téfluthrine peuvent être importées temporairement jusqu'au 31 décembre 2024 pour une utilisation limitée, liée aux conditions suivantes: Utilisation autorisée: Domaine d'application

Organisme nuisible/effets

Culture maraîchère: effet partiel: Chicorée witloof vers fil de fer larves d'hannetons

Mode d'application

Charges

Dosage: 15 ml/100 000 graines Désinfection

1, 2

Charges liées à l'utilisation 1 Les sacs contenant les semences traitées doivent être identifiés par une étiquette portant l'inscription suivante: ­ Traité avec un désinfectant des semences. Ne pas ingérer! Il est interdit d'utiliser les restes de semences désinfectées comme fourrage ou pour l'alimentation, même après les avoir lavés.

­ Le nom, les substances actives et les phrases types pour les précautions en matière de sécurité du produit désinfectant des semences.

­ Pour protéger les oiseaux et les mammifères sauvages, les semences traitées doivent être complètement incorporées dans le sol; s'assurer que les semences traitées soient également incorporées en bout de sillon.

­ Pour protéger les oiseaux et les mammifères sauvages, récupérer toutes les semences traitées accidentellement répandues.

­ Lors de l'ouverture des sacs de semences et lors du chargement du semoir, porter des gants de protection, une tenue de protection et un masque de protection respiratoire (FFP2). Éviter la formation et l'inhalation de poussières.

2 Le traitement de semences doit se faire exclusivement à l'étranger.

1

RS 916.161

2024-0702

FF 2024 617

FF 2024 617

Retrait de l'effet suspensif Un éventuel recours contre la présente décision de portée générale n'a pas d'effet suspensif en vertu de l'art. 55, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative2.

Voies de droit La présente décision peut faire l'objet d'un recours, dans les 30 jours à compter de sa notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 St-Gall. Le mémoire de recours, à présenter en deux exemplaires, indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; y seront jointes la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles sont disponibles.

18 mars 2024

Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires: Le directeur, Hans Wyss

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2/2

RS 172.021