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Loi sur l'approvisionnement en électricité

Projet

(LApEI) (Réserve d'électricité) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 1er mars 20241, arrête: I La loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité2 est modifiée comme suit: Préambule vu les art. 89, 91, al. 1, 96, 97, al. 1, et 102 de la Constitution3, Remplacement d'une expression Dans tout l'acte, «réserve d'énergie» est remplacé par «réserve d'électricité».

Titre précédant l'art. 5

Chapitre 2 Sécurité de l'approvisionnement Section 1 Garantie de l'approvisionnement de base et tâches des gestionnaires de réseau Titre précédant l'art. 8 Abrogé

1 2 3

FF 2024 710 RS 734.7 RS 101

2024-0619

FF 2024 711

Approvisionnement en électricité. L (Réserve d'électricité)

FF 2024 711

Titre précédant l'art. 8a

Section 2

Réserve d'électricité

Art. 8a

Constitution et dimensionnement d'une réserve d'électricité

Une réserve d'électricité peut être constituée pour parer aux situations exceptionnelles telles que les pénuries et les ruptures d'approvisionnement critiques.

1

L'ElCom décide, en accord avec l'Office fédéral de l'énergie (OFEN), de la constitution et du dimensionnement d'une telle réserve. Elle fixe les autres valeurs-clés de la réserve d'électricité et de ses éléments.

2

La gestion opérationnelle de la réserve d'électricité incombe à la société nationale du réseau de transport.

3

Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur le dimensionnement minimal et maximal de la réserve d'électricité et de ses éléments.

4

Art. 8b 1

Éléments de la réserve d'électricité et désignation des participants

La réserve d'électricité est constituée des éléments suivants: a.

réserve hydroélectrique;

b.

réserve thermique;

c.

réserve liée à une réduction de la consommation;

d.

réserve de stockage.

La participation à la réserve hydroélectrique est obligatoire. Les exploitants de centrales hydroélectriques à accumulation qui conservent de l'eau à partir d'une capacité de stockage de 10 GWh sont tenus d'y participer.

2

La participation à la réserve thermique, à la réserve liée à une réduction de la consommation et à la réserve de stockage se fait sur la base d'appels d'offres. Peuvent participer: 3

a.

à la réserve thermique: 1. les exploitants de centrales qui ne peuvent produire de l'électricité que pour la réserve d'électricité (centrales de réserve), 2. les exploitants de groupes électrogènes de secours et d'installations de couplage chaleur-force (CCF) qui mettent à disposition leurs installations afin de produire de l'électricité, 3. les agrégateurs, qui regroupent en une unité les groupes électrogènes de secours et plusieurs petites installations CCF (art. 8i);

b.

à la réserve liée à une réduction de la consommation: les grands consommateurs finaux ayant un potentiel et une disposition à réduire la demande;

c.

à la réserve de stockage: les exploitants d'installations de stockage qui conservent de l'énergie en plus de la quantité d'eau provenant de la réserve hydroélectrique.

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Le Conseil fédéral peut: a.

prévoir que certains éléments de la réserve d'électricité ne sont pas constitués;

b.

régler la durée de la participation;

c.

fixer les modalités permettant la dissolution anticipée de certains éléments;

d.

prévoir des plafonds de prix pour les appels d'offres;

e.

charger le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) de réaliser les appels d'offres;

f.

prévoir que les participants ne sont pas désignés par des appels d'offres, mais par une autre procédure.

Le DETEC peut obliger à participer à la réserve thermique les exploitants des installations qui s'y prêtent si les appels d'offres n'ont pas permis de constituer cette réserve à un coût approprié ou dans le dimensionnement visé.

5

Art. 8c

Indemnité forfaitaire et rémunération pour la participation

Les participants à la réserve hydroélectrique reçoivent chaque année une indemnité forfaitaire modérée pour la conservation obligatoire d'eau. Cette indemnité est déterminée en fonction de la situation actuelle du marché, de la différence de prix entre les mois d'hiver et les mois d'été et de la valeur de la flexibilité.

1

Les participants à la réserve thermique, à la réserve liée à une réduction de la consommation et à la réserve de stockage reçoivent une rémunération annuelle pour la participation à la réserve d'électricité. En cas d'obligation de participer en vertu de l'al. 8b, al. 5, la rémunération est fixée par le DETEC.

2

Art. 8d

Conditions de participation à la réserve hydroélectrique

La quantité d'énergie de la réserve hydroélectrique est répartie proportionnellement au contenu énergétique de chaque lac d'accumulation entre toutes les centrales hydroélectriques à accumulation qui participent à la réserve hydroélectrique.

1

Les participants à la réserve hydroélectrique déterminent eux-mêmes les centrales hydroélectriques à accumulation dans lesquelles ils conservent l'énergie. Ils peuvent conclure des accords avec d'autres exploitants de centrales hydroélectriques à accumulation afin que ceux-ci remplissent l'obligation de conservation d'énergie.

2

Le Conseil fédéral règle les critères qui déterminent la manière dont les participants peuvent: 3

a.

répartir l'énergie à conserver entre leurs centrales hydroélectriques à accumulation;

b.

faire exécuter leurs obligations de conservation par d'autres exploitants en concluant des accords avec eux.

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Il peut en outre prévoir: a.

que la répartition concrète de l'énergie à conserver entre plusieurs centrales hydroélectriques à accumulation et les accords visés à l'al. 2 sont soumis à l'autorisation de l'ElCom;

b.

que l'ElCom peut obliger, à certaines conditions, les participants à la réserve hydroélectrique à constituer une réserve de puissance en plus de la conservation d'eau; si l'obligation en est donnée, la constitution d'une réserve de puissance est indemnisée par une rémunération supplémentaire.

Art. 8e

Conditions de participation des centrales de réserve à la réserve thermique

Les exploitants de centrales de réserve veillent à la disponibilité de leur centrale pendant la période durant laquelle elle doit être disponible pour la réserve thermique.

1

Les centrales de réserve doivent pouvoir être exploitées au gaz et fonctionner avec au moins un autre agent énergétique.

2

Elles ne peuvent produire de l'électricité que pour la réserve d'électricité et non pour le marché de l'électricité.

3

4

Le Conseil fédéral peut prévoir: a.

qu'une centrale ne pouvant fonctionner qu'avec un agent énergétique peut aussi participer à la réserve thermique à certaines conditions;

b.

que les centrales de réserve peuvent, à certaines conditions, fournir des services-système et peuvent être utilisées pour les propres besoins d'exploitation de leurs exploitants;

c.

que, sur la base de la loi du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays (LAP)4, les centrales de réserve peuvent être utilisées momentanément, même en cas d'équilibre du marché conformément à l'art. 8l, al. 1.

Art. 8f

Obligations des exploitants d'installations de transport par conduites

Les exploitants d'installations de transport par conduites auxquelles est raccordée une centrale de réserve doivent proposer à son exploitant des conditions adaptées au recours à cette centrale de réserve pour l'utilisation de leurs conduites.

Art. 8g

Obligations des exploitants de centrales de réserve après la participation à la réserve d'électricité

Les centrales de réserve construites pour la réserve thermique et qui ne continuent pas d'être exploitées après leur participation à la réserve d'électricité doivent être démantelées. La société nationale du réseau de transport rembourse à leurs exploitants les coûts correspondants, en plus de la rémunération perçue pour la participation à la réserve thermique, si le démantèlement est effectué de manière économique et rapide.

1

4

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Si une centrale construite pour la réserve thermique continue d'être exploitée, son exploitant est tenu de rembourser à la société nationale du réseau de transport une part adéquate de l'indemnisation perçue pour la construction.

2

Le montant des remboursements visés aux al. 1 et 2 est fixé par le DETEC. Le Conseil fédéral fixe les bases du calcul de ces montants.

3

Art. 8h

Conditions de participation à la réserve thermique des groupes électrogènes de secours et des installations CCF

Les exploitants de groupes électrogènes de secours et d'installations CCF veillent à la disponibilité de leur installation pendant la période durant laquelle elle doit être disponible pour la réserve thermique.

1

Pendant cette période, les groupes électrogènes de secours et les installations CCF ne peuvent produire de l'électricité que pour la réserve d'électricité et non pour le marché de l'électricité.

2

Les exploitants de groupes électrogènes de secours et d'installations CCF dont l'installation ne dépasse pas une taille à déterminer par le Conseil fédéral (petites installations CCF) ne peuvent participer à la réserve d'électricité que par l'intermédiaire des agrégateurs.

3

4

Le Conseil fédéral peut prévoir que: a.

les installations CCF sont exclues de toute participation si elles obtiennent des contributions d'investissement ou d'autres aides financières;

b.

les groupes électrogènes de secours et les installations CCF peuvent être utilisés à certaines conditions: 1. pour la fourniture de services-système, 2. pour les propres besoins d'exploitation de leurs exploitants.

Art. 8i

Agrégateurs pour la participation de groupes électrogènes de secours et de petites installations CCF

Les agrégateurs regroupent dans une unité plusieurs groupes électrogènes de secours et petites installations CCF, de sorte qu'ils peuvent être utilisés pour la réserve d'électricité comme une seule centrale.

1

Ils doivent être en mesure de déclencher la production d'électricité à distance. Ils concluent à cet effet des accords avec les exploitants des installations concernées.

2

Ce sont les agrégateurs qui participent aux appels d'offres visant à désigner les participants à la réserve thermique et non les exploitants des différents groupes électrogènes de secours et installations CCF. Dans le cadre de leurs responsabilités, ces deux acteurs sont considérés comme des participants à la réserve.

3

Les agrégateurs reçoivent de la société nationale du réseau de transport un forfait de prestations pour leur participation à la réserve d'électricité.

4

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Art. 8j

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Aménagements ultérieurs de groupes électrogènes de secours

Le Conseil fédéral peut prévoir qu'à certaines conditions, les exploitants de groupes électrogènes de secours sont rémunérés pour les aménagements ultérieurs de leur installation nécessaires à la production d'électricité ou découlant des exigences en matière de droit de l'environnement, en plus de la rémunération pour la participation à la réserve d'électricité.

Art. 8k

Tâches de la société nationale du réseau de transport

La société nationale du réseau de transport conclut avec chaque participant à la réserve d'électricité un accord réglant les conditions de participation. En cas de participation par l'intermédiaire des agrégateurs, l'accord doit être conclu avec ceux-ci.

1

2

La société nationale du réseau de transport assure en outre les tâches suivantes: a.

réaliser les appels d'offres visant à désigner les participants à la réserve d'électricité;

b.

verser les différentes rétributions pour la participation à la réserve d'électricité, y compris le forfait de prestations versé aux agrégateurs;

c.

déclencher le recours à la réserve d'électricité;

d.

soutenir l'ElCom concernant le dimensionnement de la réserve d'électricité et la fixation des autres valeurs-clés de la réserve d'électricité.

Art. 8l

Recours à la réserve d'électricité

Le recours à la réserve d'électricité est possible lorsque la quantité d'électricité demandée dépasse l'offre à la bourse de l'électricité pour le jour suivant (absence d'équilibre du marché). Il est occasionné par les groupes-bilan.

1

La société nationale du réseau de transport déclenche le recours à la réserve conformément aux consignes fixées par l'ElCom, de manière non discriminatoire.

2

Pour le recours à la réserve d'électricité, les participants concernés reçoivent une indemnisation pour l'énergie prélevée (indemnisation en cas de recours). Cette indemnisation est déterminée en fonction de la diversité des différents éléments de la réserve d'électricité.

3

Les groupes-bilan qui ont occasionné le recours à la réserve d'électricité s'acquittent auprès de la société nationale du réseau de transport d'un montant correspondant au prix du marché pour la période de recours à la réserve et d'un supplément analogue à celui qui s'applique au prix de l'énergie d'ajustement.

4

Les groupes-bilan et les négociants qui interviennent en aval ne sont pas autorisés à revendre avec un bénéfice ou à vendre à l'étranger de l'énergie provenant d'un recours à la réserve.

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Le Conseil fédéral peut prévoir: a.

qu'un recours à la réserve d'électricité est possible même en cas d'équilibre du marché dans les cas exceptionnels suivants: 1. en cas de menace d'instabilité du réseau, 2. en vue d'appliquer un accord international de solidarité, 3. en cas de recours à une centrale de réserve afin d'amener de l'énergie supplémentaire à la réserve hydroélectrique, 4. pour des essais visant à vérifier la disponibilité et le caractère opérationnel des installations participant à la réserve d'électricité.

b.

qu'une certaine partie des coûts occasionnés par le recours à la réserve thermique pour l'énergie d'ajustement est remboursée au participant à la réserve concerné dans le cadre de l'indemnisation en cas de recours.

Art. 8m

Coordination avec des mesures prévues dans la loi sur l'approvisionnement du pays

Le Conseil fédéral coordonne le recours à la réserve d'électricité et aux mesures relevant de l'approvisionnement économique du pays dans les situations d'approvisionnement critiques.

Art. 8n

Compensation des émissions de CO2 et allègements pour l'exploitation de centrales de réserve, de groupes électrogènes de secours et d'installations CCF

Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la compensation des émissions de CO2 émises par les centrales de réserve, les groupes électrogènes de secours et les installations CCF qui participent à la réserve d'électricité.

1

Il peut confier au DETEC la compétence d'accorder dans certains cas concrets aux centrales de réserve, aux groupes électrogènes de secours et aux installations CCF des allègements des dispositions sur la protection de l'air au niveau de l'ordonnance et de dispositions cantonales d'exploitation, pour autant qu'il ne soit pas possible, sans ces allègements, de constituer la réserve thermique dans le dimensionnement fixé par l'ElCom.

2

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Titre précédant l'art. 8o

Section 2a

Autres mesures visant à garantir l'approvisionnement

Art. 8o Ex-art. 8b5 Art. 12, al. 2, let. f Les factures adressées aux consommateurs finaux doivent être transparentes et comparables. Elles présentent séparément: 2

f.

les coûts liés à la réserve d'électricité;

Art. 15, al. 2, let. a On entend par coûts d'exploitation les coûts des prestations directement liées à l'exploitation des réseaux. En font notamment partie: 2

a.

les coûts des services-système;

Art. 15a, al. 1 Sont également considérés comme coûts imputables relevant de l'exploitation du réseau de transport: 1

5 6

a.

dans la mesure où ils ne peuvent pas être couverts par d'autres instruments de financement: 1. les coûts encourus par l'entité chargée de la saisie et de la transmission des données sur les lacs d'accumulation (art. 8o), 2. les coûts directement occasionnés aux gestionnaires de réseau, aux producteurs et aux exploitants d'installations de stockage par des mesures nécessaires au maintien de l'approvisionnement en électricité en vertu de la LAP6;

b.

les coûts liés à la constitution et à la gestion de la réserve d'électricité, notamment: 1. les indemnités forfaitaires et les rémunérations pour la participation à la réserve d'électricité (art. 8c), 2. le remboursement des coûts pour le démantèlement des centrales de réserve (art. 8g, al. 1), 3. les forfaits de prestations destinés aux agrégateurs (art. 8i, al. 4), 4. les coûts liés aux aménagements de groupes électrogènes de secours (art. 8j),

Dans la version de la loi fédérale du 29 septembre 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables (FF 2023 2301).

RS 531

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5.

6.

7.

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les indemnisations en cas de recours à la réserve (art. 8l, al. 3), le remboursement des coûts pour l'énergie d'ajustement en cas de recours à la réserve thermique (art. 8l, al. 6, let. b), les coûts d'exécution, notamment ceux liés à la gestion opérationnelle de la réserve d'électricité (art. 8a, al. 3).

Art. 20, al. 2, phrase introductive et let. cbis 2

Elle a notamment les tâches suivantes: cbis. elle se charge de la gestion opérationnelle de la réserve d'électricité (art. 8a, al. 3);

Art. 22, al. 2, let. f 2

Elle a, en cas de litige ou d'office, notamment les tâches suivantes: f.

prendre les décisions et ordonner les mesures concernant la réserve d'électricité et, en cas de manquement à des obligations liées à la participation à la réserve d'électricité, prononcer des sanctions contre les participants fautifs;

Art. 25, al. 1bis Les participants à la réserve d'électricité et les agrégateurs regroupant les groupes électrogènes de secours et les installations CCF sont tenus de donner à l'ElCom et à la société nationale du réseau de transport les informations nécessaires à l'exécution des prescriptions sur la réserve d'électricité et de mettre à leur disposition les documents requis.

1bis

Art. 29, al. 1, let. f, fbis et fter 1

Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: f.

refuse de donner les informations demandées par les autorités compétentes ou donne des indications inexactes (art. 25, al. 1) ou enfreint les obligations correspondantes vis-à-vis de la société nationale du réseau de transport en lien avec la réserve d'électricité (art. 25, al. 1bis);

fbis. vend avec bénéfice ou à l'étranger de l'énergie provenant d'un recours à la réserve d'électricité (art. 8l, al. 5); fter. contrevient à l'obligation de conserver de l'eau ou de l'énergie (art. 8b, al. 2 et 8d) ou à celle de maintenir à disposition une centrale de réserve, un groupe électrogène de secours ou une installation CCF (art. 8e, al. 1, et 8h, al. 1);

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Art. 33d

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Disposition transitoire relative à la modification du ...

Le Conseil fédéral peut fixer les conditions auxquelles des centrales de réserve, des groupes électrogènes de secours et des installations CCF ayant été contraints à participer à la réserve d'électricité avant l'entrée en vigueur de la modification du ... participent à la réserve thermique aux termes des nouvelles dispositions.

II La modification d'autres actes est réglée en annexe.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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Annexe (ch. II)

Modification d'autres actes Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi du 23 décembre 2011 sur le CO27 Art. 19b

Indemnités en cas d'obligation d'utilisation d'un agent énergétique donné

Si les exploitants d'installations bicombustibles ou multicombustibles sont tenus, sur la base de la loi du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays8, d'utiliser un agent énergétique donné, la Confédération peut les indemniser des coûts encourus du fait de leur obligation de s'acquitter de droits d'émissions supplémentaires s'ils apportent la preuve qu'ils subissent de ce fait un préjudice important qu'on ne peut exiger d'eux. Les indemnités sont accordées pour la durée de l'obligation.

1

Le montant des indemnités est fixé en fonction du prix moyen des droits d'émission sur le marché secondaire dans l'Union européenne au moment où l'obligation commence à s'appliquer.

2

Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment quand il est fait état d'un préjudice important qu'on ne peut exiger des exploitants et comment ces derniers doivent en apporter la preuve.

3

Art. 31a Abrogé Art. 32a La taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles dont il est avéré qu'ils sont utilisés pour produire de l'électricité est remboursée sur demande aux exploitants d'installations CCF qui ne participent pas au SEQE et qui n'ont pas pris d'engagement de réduction si les conditions suivantes sont réunies: 1

a.

7 8

l'installation se situe dans une certaine limite de puissance, est exploitée principalement pour produire de la chaleur et remplit les exigences minimales en matière d'énergie, d'écologie et autres;

RS 641.71 RS 531

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b.

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les exploitants présentent des attestations concernant la réduction des émissions dans le pays ou des attestations internationales à hauteur des émissions de gaz à effet de serre générées par l'utilisation de combustibles pour la production d'électricité.

Le Conseil fédéral fixe les limites de puissance et les exigences minimales et règle les informations que doit contenir la demande.

2

Art. 32b Abrogé Art. 49b

Disposition transitoire relative à la modification du ...

Les exploitants d'installations CCF peuvent jusqu'à la fin de l'année 2029 demander un remboursement des 40 % restants de la taxe sur le CO2 conformément à l'art. 32b, al. 2, du droit en vigueur jusqu'ici s'ils peuvent apporter la preuve à la Confédération qu'ils ont pris des mesures d'un montant correspondant à ces moyens en vue d'augmenter leur propre efficacité énergétique ou l'efficacité énergétique des installations auxquelles l'installation CCF concernée fournit de l'électricité ou de la chaleur.

2. Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie9 Insérer avant le titre du chapitre 7 Art. 34a

Contribution d'investissement allouée pour les installations de couplage chaleur-force

Une contribution d'investissement au sens du chapitre 5 peut être sollicitée pour la réalisation de nouvelles installations de couplage chaleur-force.

1

La contribution d'investissement est allouée si l'installation de couplage chaleurforce: 2

9 10

a.

est exploitée en mode «chaleur» et fait partie d'un nouveau réseau de chaleur inscrit dans le plan directeur; si elle fait partie d'un réseau de chaleur existant, elle doit remplacer ou compléter une chaudière destinée aux charges de pointe fonctionnant aux énergies fossiles;

b.

fonctionne principalement durant le semestre d'hiver, et

c.

fonctionne avec des agents énergétiques renouvelables, participe au système d'échange de quotas d'émission ou compense les émissions conformément à l'art. 32a, al. 1, let. b, de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO210.

RS 730.0 RS 641.71

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La contribution d'investissement se monte à 60 % au plus des coûts d'investissement imputables.

3

Art. 35, al. 2, let. hter 2

Le supplément permet de financer: hter. les contributions d'investissement visées à l'art. 34a;

Art. 36, al. 1, let. d 1

L'allocation des ressources entre les diverses affectations est soumise à: d.

un maximum de 20 millions de francs par an pour les contributions d'investissement visées à l'art. 34a.

Art. 38, al. 1, let. c 1

Aucun nouvel engagement n'est pris à partir du 1er janvier: c.

de la onzième année suivant l'entrée en vigueur de la modification du ...: pour les contributions d'investissement visées à l'art. 34a.

Art. 55a

Information du public

L'OFEN informe le public sur l'état actuel des éléments suivants ainsi que sur leur évolution dans le temps: a.

la consommation d'énergie;

b.

la production d'énergie;

c.

les réserves d'énergie en Suisse et à l'étranger;

d.

les importations et les exportations d'énergie;

e.

les capacités pour le transport transfrontalier;

f.

les prix de l'énergie;

g.

les circonstances susceptibles d'influer sur les let. a à f.

Art. 56, al. 1, phrase introductive, let. ebis et k, et 2 Les informations, les données personnelles et les données concernant des personnes morales nécessaires aux analyses et au suivi visés à l'art. 55, à l'information du public visée à l'art. 55a ainsi qu'à l'évaluation statistique sont communiquées à l'OFEN, à sa demande, par les services suivants: 1

ebis. l'Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays; k.

les groupes-bilan.

Le Conseil fédéral détermine les informations et données nécessaires. Il peut désigner d'autres services devant communiquer des données à l'OFEN.

2

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