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Délai référendaire: 4 juillet 2024

Loi fédérale sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) Modification du 15 mars 2024 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 16 septembre 20221, arrête: I La loi du 23 décembre 2011 sur le CO22 est modifiée comme suit: Remplacement d'expressions Dans tout l'acte, les expressions suivantes sont remplacées: a.

«combustibles» par «combustibles fossiles»;

b.

ne concerne que le texte allemand.

c.

ne concerne que le texte italien.

Art. 1

But

La présente loi vise à mettre en oeuvre les objectifs fixés dans la loi fédérale du 30 septembre 2022 sur les objectifs en matière de protection du climat, sur l'innovation et sur le renforcement de la sécurité énergétique (LCl)3.

1 2 3

FF 2022 2651 RS 641.71 RS 814.310; RO 2023 655

2024-0710

FF 2024 686

L sur le CO2

Art. 2

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Définitions

On entend par: a.

combustible fossile: tout agent énergétique fossile utilisé pour la production de chaleur et d'éclairage, pour la production d'électricité dans les installations thermiques ou pour l'exploitation d'installations de couplage chaleur-force (installations CCF);

b.

carburant fossile: tout agent énergétique fossile utilisé pour la production de puissance dans les moteurs à combustion;

c.

droit d'émission: tout droit négociable qui autorise l'émission de gaz à effet de serre; il est attribué gratuitement ou vendu aux enchères par la Confédération ou par un État ou une communauté d'États disposant de systèmes d'échange de quotas d'émission (SEQE) reconnus par le Conseil fédéral;

d.

attestation nationale: toute attestation négociable en Suisse portant sur des réductions d'émissions de gaz à effet de serre ou des renforcements des prestations de puits de carbone vérifiables réalisés en Suisse;

e.

certificat de réduction des émissions: toute attestation négociable, reconnue sur le plan international, portant sur des réductions d'émissions vérifiables réalisées à l'étranger au sens du Protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques4;

f.

attestation internationale: toute attestation portant sur des réductions d'émissions de gaz à effet de serre ou sur des renforcements des prestations de puits de carbone vérifiables réalisés à l'étranger au sens de l'Accord du 12 décembre 2015 sur le climat5;

g.

installation: toute unité technique fixe, sise sur un même site;

h.

prestation de puits de carbone: toute extraction de CO2 de l'atmosphère pouvant être prise en compte, avec fixation de ce CO2 dans un réservoir de carbone;

i.

protection du climat: ensemble des mesures contribuant à réduire les émissions de gaz à effet de serre ou à renforcer les prestations de puits de carbone et visant à atténuer ou à prévenir les conséquences possibles d'une concentration accrue de ces gaz dans l'atmosphère;

j.

fournisseur de carburant d'aviation: tout fournisseur qui fournit des carburants d'aviation ou de l'hydrogène d'aviation et tout exploitant d'aéronefs qui achète ou produit lui-même des carburants d'aviation ou de l'hydrogène pour son usage commercial propre.

Art. 3 1

a.

4 5

Objectifs de réduction

La Confédération veille à ce que les émissions de gaz à effet de serre: s'élèvent en 2030 à 50 % au plus de leur niveau de 1990; RS 0.814.011 RS 0.814.012

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b.

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soient réduites entre 2021 et 2030 de 35 % au moins en moyenne par rapport à 1990.

La réduction des gaz à effet de serre est réalisée en priorité par des mesures prises en Suisse. Le Conseil fédéral fixe la part de cette réduction.

2

Le Conseil fédéral peut prévoir des valeurs indicatives pour certains secteurs, conformément aux dispositions de l'art. 4 LCl6.

3

D'entente avec les milieux concernés, il peut fixer des objectifs de réduction particuliers pour certains secteurs économiques.

4

Art. 3a

Émissions déterminantes de gaz à effet de serre

Les gaz à effet de serre rejetés en Suisse sont déterminants pour la réalisation des objectifs de réduction. Le Conseil fédéral dresse la liste des gaz à effet de serre.

1

Les émissions générées par les carburants fossiles embarqués en Suisse et utilisés pour les vols et la navigation internationaux ne sont pas prises en compte.

2

Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les droits d'émission d'États ou de communautés d'États dont il reconnaît les SEQE sont pris en compte dans la réalisation des objectifs de réduction.

3

Art. 4, al. 1, 2 et 5 Les objectifs de réduction doivent être réalisés en priorité par les mesures prévues dans la présente loi.

1

Les mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre ou à renforcer les prestations de puits de carbone qui sont prévues dans d'autres législations, notamment dans les domaines de l'environnement, du sous-sol, de l'énergie, des déchets, de l'agriculture, de la sylviculture et de l'exploitation forestière, de la circulation routière et de l'imposition des huiles minérales ainsi que les mesures librement consenties doivent également contribuer aux objectifs de réduction.

2

Si les objectifs de réduction ne peuvent être réalisés, la Confédération peut acquérir les attestations internationales nécessaires à cette fin.

5

Art. 5

Prise en compte unique

Les réductions d'émissions et les renforcements des prestations de puits de carbone réalisés ne peuvent être pris en compte qu'une seule fois dans le cadre de la mise en oeuvre des obligations prévues par la présente loi.

Art. 6

Attestations internationales

Le Conseil fédéral détermine les exigences auxquelles doivent répondre les réductions d'émissions et les renforcements des prestations de puits de carbone réalisés à 1

6

RS 814.310; RO 2023 655

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l'étranger pour que les attestations internationales correspondantes soient prises en compte en Suisse.

2

3

Les exigences doivent notamment répondre aux critères suivants: a.

les réductions d'émissions et les renforcements des prestations de puits de carbone ne peuvent être pris en compte que lorsque leur réalisation n'a été possible qu'avec le soutien de la Suisse;

b.

les réductions d'émissions et les renforcements des prestations de puits de carbone réalisés dans des pays peu développés doivent contribuer au développement durable sur place et ne doivent avoir aucune conséquence négative sur les plans social ou écologique.

Le Conseil fédéral peut décider de ne pas prendre en compte: a.

certaines attestations internationales pour des renforcements des prestations de puits de carbone si elles ne garantissent pas une fixation durable du CO2 dans des réservoirs de carbone;

b.

dans le cadre de la délivrance d'attestations internationales, une part des réductions d'émissions ou des renforcements des prestations de puits de carbone, conformément aux dispositions de l'Accord du 12 décembre 2015 sur le climat7.

Art. 7

Attestations nationales

Le Conseil fédéral détermine les exigences auxquelles doivent répondre les réductions d'émissions et les renforcements des prestations de puits de carbone réalisés en Suisse pour donner droit à des attestations nationales.

Art. 7a

Déclaration des émissions dans les offres de vol

Les exploitants d'aéronefs doivent indiquer, dans les offres de vol, les émissions en équivalents CO2 (éq-CO2) probables générées par les vols concernés. Le Conseil fédéral règle les modalités en tenant compte de méthodes internationalement reconnues.

Insérer avant le titre du chapitre 2 Art. 8a

Dérogations pour motifs de défense générale

Si la défense générale l'exige, le Conseil fédéral peut prévoir par voie d'ordonnance des dérogations à la présente loi.

Art. 9, al. 1bis, 3 et 4 Les cantons désignent les normes applicables aux nouvelles constructions de remplacement et aux assainissements énergétiques complets de bâtiments pour lesquels une utilisation supplémentaire du bien-fonds est autorisée.

1bis

7

RS 0.814.012

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Pour ce qui est des nouveaux bâtiments et des remplacements d'installations de production de chaleur pour le chauffage et l'eau chaude dans les anciens bâtiments, les autorités délivrant les autorisations de construire enregistrent les principales informations dans le Registre fédéral des bâtiments et logements visé à l'art. 10, al. 3bis, de la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale8. Le Conseil fédéral détermine les informations devant être enregistrées.

3

Les cantons prévoient l'obligation de déclarer tout remplacement d'une installation de production de chaleur.

4

Titre suivant l'art. 9

Section 2

Mesures applicables aux véhicules

Art. 10

Valeurs cibles

La Confédération veille à ce que les émissions moyennes de CO2 ne dépassent pas les valeurs suivantes: 1

a.

pour les voitures de tourisme mises en circulation pour la première fois durant la période 2025 à 2029: 93,6 g de CO2/km;

b.

pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers mis en circulation pour la première fois durant la période 2025 à 2029: 153,9 g de CO2/km;

c.

pour les voitures de tourisme mises en circulation pour la première fois à partir de 2030: 49,5 g de CO2/km;

d.

pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers mis en circulation pour la première fois à partir de 2030: 90,6 g de CO2/km.

La Confédération veille à ce que les émissions moyennes de CO2 ne dépassent pas les pourcentages suivants de la valeur de base déterminante de l'Union européenne pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020: 2

3

a.

pour les véhicules lourds mis en circulation pour la première fois durant la période 2025 à 2029: 85 %;

b.

pour les véhicules lourds mis en circulation pour la première fois à partir de 2030: 70 %.

Le Conseil fédéral peut prévoir des objectifs intermédiaires.

Il détermine les voitures de tourisme, les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers ainsi que les véhicules lourds (véhicules) auxquels s'appliquent les valeurs cibles, ainsi que la méthode à appliquer pour déterminer les émissions de CO2. Il tient compte des réglementations de l'Union européenne.

4

Il surveille l'évolution des émissions de CO2 en conditions de conduite réelles. Si l'écart se creuse entre les émissions de CO2 déterminées avec la méthode applicable et celles constatées en conditions de conduite réelles, il peut prendre des mesures adéquates.

5

8

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Art. 10a et 10b Abrogés Art. 11

Valeur cible spécifique

Les importateurs et les constructeurs de véhicules doivent limiter, conformément à une valeur cible spécifique, les émissions moyennes de CO2 de leurs véhicules qui sont mis en circulation pour la première fois au cours de l'année considérée (parc de véhicules neufs).

1

Le Conseil fédéral détermine la méthode qui permet de calculer la valeur cible spécifique.

2

Lorsqu'il détermine cette méthode de calcul, il prend en compte les valeurs cibles, ainsi que notamment les données suivantes: 3

4

a.

les caractéristiques des véhicules du parc de véhicules neufs, telles que le plan d'appui ou la charge utile;

b.

les réglementations de l'Union européenne.

Constituent des parcs de véhicules neufs distincts: a.

les voitures de tourisme;

b.

les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers;

c.

les véhicules lourds.

Si le parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur comprend par an 49 voitures de tourisme au plus ou 5 voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers au plus ou un véhicule lourd au plus, la valeur cible spécifique est calculée individuellement pour chaque véhicule.

5

Les importateurs et les constructeurs peuvent s'associer en groupements pour s'acquitter de l'obligation de respecter la valeur cible spécifique. Un groupement a les mêmes droits et obligations qu'un importateur ou constructeur individuel.

6

Art. 11a

Facteurs de réduction des émissions de CO2 du parc de véhicules neufs par l'utilisation de carburants synthétiques renouvelables

Les importateurs et les constructeurs de véhicules peuvent demander que la réduction du CO2 réalisée par l'utilisation de carburants synthétiques renouvelables soit prise en compte dans le calcul des émissions de CO2 de leur parc de véhicules neufs.

Ils doivent pour cela présenter les preuves attestant quelle quantité de ces carburants leur est attribuée par contrat et par quel responsable de la mise sur le marché.

1

Les carburants synthétiques renouvelables doivent répondre aux exigences visées à l'art. 35d de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE)9.

2

9

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Art. 12

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Calcul de la valeur cible spécifique et des émissions moyennes de CO2

L'Office fédéral de l'énergie (OFEN) calcule à la fin de chaque année pour tout importateur ou constructeur: 1

a.

la valeur cible spécifique;

b.

les émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs.

Le Conseil fédéral détermine les données que doivent fournir les importateurs et les constructeurs. Il détermine en particulier les exigences applicables aux documents à remettre afin de définir les données des véhicules qui sont utilisées pour calculer la valeur cible spécifique et les émissions moyennes de CO2.

2

Pour le calcul des émissions moyennes de CO2 visé à l'al. 1, let. b, il peut prévoir d'appliquer une valeur d'émissions de CO2 forfaitaire si les données ne sont pas fournies dans le délai imparti. Il fixe ce délai et cette valeur forfaitaire.

3

Lorsque les valeurs cibles sont modifiées, il peut édicter des dispositions facilitant le respect de la valeur cible spécifique pendant une période limitée. Il tient compte des réglementations de l'Union européenne. Les allègements pour les voitures de tourisme prennent fin au plus tard en même temps que ceux qui s'appliquent dans l'Union européenne.

4

Art. 13, al. 1 et 3 Si les émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur dépassent la valeur cible spécifique, l'importateur ou le constructeur est tenu de verser à la Confédération, pour chaque nouveau véhicule mis en circulation pour la première fois dans l'année civile considérée, le montant suivant: 1

a.

pour un parc de véhicules neufs de voitures de tourisme ou de voitures de livraison et de tracteurs à sellette légers, et pour chaque gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 95 et 152 francs;

b.

pour un parc de véhicules neufs de véhicules lourds, et pour chaque gramme de CO2 par tonne-kilomètre dépassant la valeur cible spécifique: 1. pour la période 2025 à 2029: entre 4250 et 6800 francs, 2. à partir de 2030: entre 6800 et 10 880 francs.

Pour les importateurs et les constructeurs visés à l'art. 11, al. 5, les montants prévus aux al. 1 et 2 s'appliquent à chaque véhicule dont les émissions de CO2 dépassent la valeur cible spécifique. Si certaines dispositions fixées en vertu de l'art. 12, al. 4, désavantagent un importateur ou un constructeur au sens de l'art. 11, al. 5, par rapport aux autres importateurs ou constructeurs, en raison des règles particulières de fixation de la valeur cible qui lui sont applicables, le Conseil fédéral peut réduire la sanction qui lui serait normalement infligée.

3

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Insérer avant le titre du chapitre 3 Art. 13a

Publication

Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication publie chaque année: a.

les noms des importateurs et des constructeurs qui ont mis en circulation pour la première fois au moins: 1. 50 voitures de tourisme, 2. 6 voitures de livraison et tracteurs à sellette légers, ou 3. 5 véhicules lourds;

b.

la composition des groupements d'émission;

c.

pour chaque importateur et groupement d'émission, par parc de véhicules neufs: 1. le nombre de véhicules mis en circulation pour la première fois, 2. les émissions moyennes de CO2, 3. les valeurs cibles spécifiques, 4. les sanctions acquittées.

Art. 13b

Rapport et propositions visant à poursuivre la réduction des émissions de CO2

Le Conseil fédéral présente tous les trois ans un rapport à l'Assemblée fédérale sur le respect des valeurs cibles, à partir des années ci-après: 1

a.

pour les voitures de tourisme, les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers: 2025;

b.

pour les véhicules lourds: 2028.

Il soumet en temps voulu à l'Assemblée fédérale des propositions visant à poursuivre la réduction des émissions de CO2 des véhicules pour la période postérieure à 2030.

Il tient compte des réglementations de l'Union européenne.

2

Chapitre 3 (art. 14) Abrogé

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Titres précédant l'art. 15

Chapitre 4 Système d'échange de quotas d'émission et registre des échanges de quotas d'émission Section 1 Système d'échange de quotas d'émission Art. 15

Participation sur demande

Les exploitants d'installations d'une puissance calorifique totale de combustion minimale donnée peuvent demander à participer au SEQE. Le Conseil fédéral détermine cette puissance minimale.

1

Les exploitants doivent remettre chaque année à la Confédération des droits d'émission à hauteur des émissions de gaz à effet de serre générées par ces installations.

2

Le Conseil fédéral peut prévoir qu'aucun droit d'émission ne doit être remis pour les émissions résultant de l'utilisation de gaz naturel transporté par conduites si les conditions suivantes sont remplies: 3

a.

pour la quantité de gaz naturel consommée, du gaz renouvelable a été produit à l'étranger, y a été acheté et injecté dans le réseau européen;

b.

aucun double comptage n'est effectué en ce qui concerne le gaz renouvelable;

c.

la prise en compte pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre a lieu exclusivement en Suisse;

d.

le gaz renouvelable satisfait aux exigences de l'art. 35d LPE10.

Art. 16, al. 2bis L'art. 15, al. 3, est applicable aux émissions résultant de l'utilisation de gaz naturel transporté par conduites.

2bis

Art. 16a, al. 2, let. b 2

Le Conseil fédéral règle: b.

ne concerne que le texte allemand.

Art. 18, al. 2 et 3 Il peut adapter la quantité disponible de droits d'émission lorsqu'il soumet de nouvelles catégories d'installations à l'obligation de participer au SEQE, qu'il exempte a posteriori certaines catégories d'installations de cette obligation ou que des réglementations internationales comparables sont modifiées.

2

Il peut garder en réserve chaque année un nombre approprié de droits d'émission pour installations et de droits d'émissions pour aéronefs afin de pouvoir les mettre à 3

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la disposition de futurs participants au SEQE ou de participants au SEQE en forte croissance. Il tient compte des réglementations de l'Union européenne.

Art. 19

Attribution et mise aux enchères de droits d'émission pour installations

Les droits d'émission pour installations sont attribués ou mis aux enchères chaque année.

1

2

Ils sont attribués gratuitement ou mis aux enchères.

La quantité de droits d'émission attribués gratuitement à un exploitant d'installations est déterminée notamment en fonction des produits réalisés et de l'efficacité d'installations de référence en matière d'émissions de gaz à effet de serre.

3

Le Conseil fédéral peut prévoir de réduire la quantité de droits d'émission attribués en vertu de l'al. 3 si l'efficacité individuelle d'un exploitant d'installations en matière d'émissions de gaz à effet de serre est insuffisante.

4

Aucun droit d'émission n'est attribué gratuitement pour la production et l'utilisation d'électricité. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.

5

Si la quantité de droits d'émission disponibles sur le marché augmente de manière importante pour des raisons économiques, le Conseil fédéral peut prévoir que seuls une partie des droits d'émission qui n'ont pas été attribués gratuitement sont mis aux enchères. Les droits d'émission qui ne sont pas mis aux enchères ou qui n'ont pas trouvé preneur sont annulés.

6

Si la quantité de droits d'émission ne suffit pas à satisfaire toutes les prétentions, la quantité de droits d'émission attribués gratuitement par exploitant est réduite proportionnellement. Les droits d'émission gardés en réserve en vertu de l'art. 18, al. 3, peuvent être utilisés pour limiter la réduction au plus à 5 %.

7

Le Conseil fédéral règle les modalités en tenant compte des réglementations de l'Union européenne.

8

Art. 19a

Attribution et mise aux enchères de droits d'émission pour aéronefs

Les droits d'émission pour aéronefs sont attribués ou mis aux enchères chaque année.

1

2

Ils sont attribués gratuitement ou mis aux enchères.

La quantité de droits d'émission attribués gratuitement à un exploitant d'aéronefs est déterminée notamment en fonction du nombre de tonnes-kilomètres qu'il a effectuées au cours d'une année désignée par le Conseil fédéral.

3

Dès 2026, les droits d'émission ne sont plus attribués gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour l'utilisation de carburants d'aviation renouvelables ou à faible taux d'émission.

4

Le Conseil fédéral règle les modalités en tenant compte des réglementations de l'Union européenne.

5

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Art. 20, al. 2 Les exploitants d'aéronefs doivent fournir chaque année à la Confédération, dans le cadre du rapport, des informations pour l'évaluation de l'impact climatique global de l'activité aérienne. Le Conseil fédéral détermine les informations à livrer en tenant compte des réglementations de l'Union européenne.

2

Art. 21, al. 1 Les exploitants d'installations et les exploitants d'aéronefs doivent verser à la Confédération un montant de 125 francs par tonne d'éq.-CO2 pour les émissions qui ne sont pas couvertes par des droits d'émission.

1

Chapitre 4, section 3 (art. 26 à 28) Abrogée Titres suivant l'art. 28a

Chapitre 4a Mesures relatives aux carburants fossiles Section 1 Obligation de compenser les émissions de CO2 des carburants fossiles Art. 28b

Obligation de compensation

Les personnes assujetties à l'impôt en vertu de l'art. 9 de la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales11 qui mettent des carburants fossiles à la consommation doivent compenser une partie des émissions de CO2 générées par l'utilisation énergétique de ces carburants.

1

Font exception les carburants fossiles qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les huiles minérales ou qui bénéficient d'un taux d'imposition préférentiel.

2

Le Conseil fédéral peut exempter de l'obligation de compensation la mise à la consommation de faibles quantités de carburants fossiles.

3

Les personnes assujetties à l'impôt peuvent s'associer en groupements pour s'acquitter de l'obligation de compensation. Un groupement a les mêmes droits et obligations qu'une personne assujettie individuellement à l'impôt.

4

Art. 28c 1

Part des émissions à compenser et majoration maximale appliquée au titre de la compensation

La part des émissions de CO2 à compenser est de 5 % au moins et de 90 % au plus.

Le Conseil fédéral fixe le pourcentage en fonction du degré de réalisation des objectifs de réduction prévus à l'art. 3 ou de l'évolution des émissions de CO2 des transports, et détermine la part des mesures de compensation à mettre en oeuvre en Suisse.

Il consulte la branche au préalable.

2

11

RS 641.61

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Les carburants fossiles peuvent être majorés de 5 centimes par litre au plus au titre de la compensation.

3

Art. 28d

Rapport

Les personnes assujetties à l'impôt doivent présenter un rapport chaque année à la Confédération sur le respect de l'obligation de compensation, en particulier sur les éléments suivants: a.

les coûts induits par la compensation des émissions de CO2;

b.

le montant de la majoration appliquée au titre de la compensation;

c.

les quantités de carburants d'aviation renouvelables et, séparément, de carburants d'aviation synthétiques renouvelables qui ont été incorporés à des carburants d'aviation fossiles soumis à l'impôt sur les huiles minérales.

Art. 28e

Sanctions

Quiconque ne respecte pas l'obligation de compensation prévue à l'art. 28b, al. 1, doit s'acquitter l'année d'après des obligations suivantes: a.

verser à la Confédération un montant de 160 francs par tonne de CO2 non compensée;

b.

lui remettre une attestation nationale ou internationale pour chaque tonne de CO2 non compensée.

Section 2 Obligation de mettre à disposition et mélanger des carburants à faible taux d'émission, renouvelables et synthétiques renouvelables Art. 28f

Obligations des fournisseurs de carburants d'aviation, des exploitants d'aérodromes et des exploitants d'aéronefs

Les obligations des fournisseurs de carburants d'aviation, des exploitants d'aérodromes et des exploitants d'aéronefs en matière de mise à disposition et de mélange de carburants d'aviation à faible taux d'émission, renouvelables et synthétiques renouvelables sont régies par les dispositions de l'Union européenne relatives au transport aérien durable, applicables en vertu de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien12.

1

Le Conseil fédéral détermine les aérodromes où s'applique l'obligation de mise à disposition et de mélange. Il tient compte des réglementations de l'Union européenne.

2

Art. 28g

Sanctions

Un fournisseur de carburants d'aviation qui enfreint les obligations de mélange en ne fournissant pas aux exploitants d'aéronefs dans les aérodromes visés à l'art. 28f, 1

12

RS 0.748.127.192.68

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al. 2, la part minimale de carburants d'aviation à faible taux d'émission, renouvelables ou de carburants synthétiques renouvelables conformément aux quotas et aux délais applicables dans l'Union européenne, doit: a.

verser un montant en francs à la Confédération, et

b.

fournir au marché, au cours de la période de déclaration suivante, une quantité de carburant équivalente au déficit, en plus de la quantité du type du carburant concerné.

Le montant en francs visé à l'al. 1, let. a, est égal au double du montant résultant de la multiplication de: 2

a.

la différence entre le prix moyen annuel d'une tonne de carburant d'aviation fossile et celui d'une tonne de carburant d'aviation à faible taux d'émission, renouvelable ou synthétique renouvelable, et

b.

la quantité de carburant d'aviation ne respectant pas les parts minimales respectives de carburant d'aviation à faible taux d'émission, renouvelable, ou synthétique renouvelable applicables conformément aux taux de mélange en vigueur dans l'Union européenne.

Un fournisseur de carburant d'aviation qui donne des informations inexactes ou trompeuses sur la nature et l'origine du carburant d'aviation à faible taux d'émission, renouvelable ou synthétique renouvelable qu'il met à disposition, doit verser un montant à la Confédération. Ce montant en francs est égal au double de celui qui résulte de la multiplication de: 3

a.

la différence entre le prix moyen annuel d'une tonne de carburant d'aviation fossile et celui d'une tonne de carburant d'aviation à faible taux d'émission, renouvelable ou synthétique renouvelable, et

b.

la quantité de carburant d'aviation sur laquelle des informations inexactes ou trompeuses ont été fournies.

L'exploitant d'un aérodrome visé à l'art. 28f, al. 2, qui ne prend pas les mesures nécessaires pour assurer aux exploitants d'aéronefs un accès approprié aux taux de mélange minimaux de carburants d'aviation à faible taux d'émission, renouvelables ou renouvelables synthétiques, doit verser un montant à la Confédération. Ce montant en francs résulte de la multiplication du nombre de vols par an au départ de l'aérodrome concerné par 50 centimes.

4

Un exploitant d'aéronefs qui viole ses obligations d'avitaillement en carburant en embarquant moins de 90 % des besoins annuels en carburant d'aviation sur les aérodromes définis dans l'Union européenne ou sur les aérodromes visés à l'art. 28f, al. 2, doit verser un montant à la Confédération. Ce montant en francs est égal au double du montant résultant de la multiplication entre: 5

a.

le prix moyen annuel d'une tonne de carburant d'aviation, et

b.

la quantité totale non embarquée au cours de l'année concernée.

Un exploitant d'aéronefs peut être exempté du versement du montant visé à l'al. 5 s'il peut démontrer que le manquement aux obligations d'avitaillement en carburant est dû à des circonstances exceptionnelles et imprévisibles, échappant à son contrôle, 6

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dont les effets n'auraient pas pu être évités même s'il avait pris toutes les mesures raisonnables.

Pour le calcul des prix moyens annuels des carburants d'aviation fossiles, à faible taux d'émission, renouvelables et synthétiques renouvelables, il convient de tenir compte des recommandations de l'Union européenne.

7

Le produit des sanctions visées dans le présent article est utilisé pour promouvoir les carburants d'aviation renouvelables.

8

Art. 31

Engagement à réduire les émissions de gaz à effet de serre

Les exploitants d'installations peuvent demander le remboursement de la taxe sur le CO2 s'ils s'engagent envers la Confédération à réduire dans une mesure donnée leurs émissions de gaz à effet de serre avant la fin 2040 (engagement de réduction).

1

Un engagement de réduction peut être pris lorsque sont remplies les conditions suivantes: 2

a.

l'engagement porte sur toutes les installations sises sur un même site;

b.

les installations sont utilisées pour des activités commerciales ou de droit public;

c.

l'exploitant a conclu une convention d'objectifs au sens de l'art. 41 ou 46, al. 2, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne)13, qui indique les émissions de gaz à effet de serre et les mesures permettant de réduire ces dernières.

L'engagement de réduction dure jusqu'à la fin 2040 et contient des valeurs cibles pour les périodes 2025 à 2030 et 2031 à 2040.

3

Les exploitants peuvent s'associer en groupements pour s'acquitter de l'engagement de réduction. Un groupement a les mêmes droits et obligations qu'un exploitant individuel.

4

Le Conseil fédéral peut prévoir que l'utilisation de gaz naturel transporté par conduites est prise en compte dans le respect de l'engagement de réduction si les exigences visées à l'art. 15, al. 3, sont remplies.

5

Art. 31a

Rapport et plan de décarbonation

Les exploitants ayant pris un engagement de réduction sont tenus:

13

a.

de rendre compte chaque année à la Confédération du respect de la convention d'objectifs;

b.

de remettre à la Confédération, dans les trois ans à compter du début de l'engagement de réduction, un plan exposant les mesures qu'ils mettent en oeuvre pour réduire sensiblement avant la fin 2040 les émissions de gaz à effet de serre issues de l'utilisation énergétique de combustibles fossiles (plan de décarbonation), et d'actualiser ce plan tous les trois ans.

RS 730.0

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L sur le CO2

Art. 31b

FF 2024 686

Résiliation anticipée de l'engagement de réduction

Les exploitants ayant pris un engagement de réduction peuvent demander une résiliation anticipée de leur engagement aux échéances suivantes: 1

a.

au 31 décembre 2030, ou

b.

pour la fin de l'année civile durant laquelle ils n'utilisent plus de combustibles fossiles à des fins énergétiques pour leur exploitation courante.

Si l'exploitant ne remet pas de plan de décarbonation ou qu'il n'existe plus de convention d'objectifs, l'engagement de réduction prend fin de manière anticipée.

2

Les exploitants qui résilient de manière anticipée leur engagement de réduction ne peuvent plus prendre de nouvel engagement.

3

Art. 31c

Dispositions d'exécution

Le Conseil fédéral détermine: a.

les exigences applicables aux engagements de réduction et aux plans de décarbonation;

b.

les cas dans lesquels une activité est réputée commerciale;

c.

les activités de droit public qui permettent de prendre un engagement de réduction;

d.

le type et l'ampleur des valeurs cibles;

e.

les cas dans lesquels les exploitants d'installations à faible taux d'émission de gaz à effet de serre peuvent définir l'étendue de l'engagement de réduction au moyen d'un modèle simplifié;

f.

les cas dans lesquels la remise d'attestations nationales ou internationales permet de respecter l'engagement de réduction, et dans quelle mesure.

Art. 32

Sanctions

Les exploitants ayant pris un engagement de réduction qui ne respectent pas leurs valeurs cibles doivent s'acquitter l'année d'après des obligations suivantes: a.

verser à la Confédération un montant de 125 francs par tonne d'éq.-CO2 émise en excédent;

b.

lui remettre une attestation nationale ou internationale par tonne d'éq.-CO2 émise en excédent.

Art. 32a

Exploitants d'installations CCF

Les exploitants d'installations CCF qui ne participent pas au SEQE ou qui n'ont pas pris d'engagement de réduction peuvent demander le remboursement, qui pourra être total ou partiel, de la taxe sur le CO2 si l'installation remplit les conditions suivantes: 1

a.

elle est conçue pour produire principalement de la chaleur;

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FF 2024 686

b.

elle présente une puissance calorifique de combustion comprise dans une marge donnée;

c.

elle remplit les exigences minimales, notamment d'ordre énergétique et écologique.

Les exploitants à qui la taxe sur le CO2 est remboursée doivent faire régulièrement rapport à la Confédération sur les points suivants: 2

a.

la quantité de combustibles fossiles utilisée pour produire de l'électricité;

b.

les coûts des mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique.

Le Conseil fédéral peut prévoir des indications supplémentaires, pour autant que celles-ci soient nécessaires à l'évaluation du remboursement.

3

Il fixe les exigences minimales applicables aux installations CCF et la marge dans laquelle doit être comprise la puissance calorifique de combustion.

4

Art. 32b

Part remboursée

La taxe sur le CO2 perçue sur les combustibles fossiles est remboursée à hauteur de 60 % si l'exploitant démontre qu'ils ont été utilisés pour produire de l'électricité.

1

Les 40 % restants sont remboursés si l'exploitant démontre qu'il a pris des mesures pour un montant équivalent en vue d'améliorer l'efficacité énergétique de son installation ou d'autres installations auxquelles son installation fournit de l'électricité ou de la chaleur (mesures d'efficacité).

2

3

Le Conseil fédéral règle les modalités, et détermine notamment: a.

les mesures d'efficacité donnant droit au remboursement;

b.

la date à laquelle les mesures d'efficacité doivent être prises au plus tard;

c.

les exigences en matière de rapport.

Insérer après le titre du chapitre 6 Art. 33a

Principe

Un tiers du produit de la taxe sur le CO2 est utilisé pour réduire les émissions de CO2 des bâtiments ainsi que pour encourager les énergies renouvelables et les technologies visant la réduction des gaz à effet de serre (art. 34 à 35).

1

À la fin d'un exercice comptable, les moyens à affectation obligatoire non épuisés ne peuvent dépasser 150 millions de francs.

2

Les moyens non épuisés visés à l'al. 2 peuvent être utilisés au cours des années suivantes en complément des encouragements prévus aux art. 34 et 34a pour la réduction des émissions de CO2 des bâtiments et pour les énergies renouvelables.

3

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L sur le CO2

Art. 34

FF 2024 686

Réduction des émissions de CO2 des bâtiments

Sous réserve des art. 34a et 35, les moyens visés à l'art. 33a, al. 1, sont affectés au financement de mesures de réduction à long terme des émissions de CO2 des bâtiments, notamment de mesures de réduction de la consommation d'électricité durant les mois d'hiver. À cet égard, le bilan de CO2 des matériaux de construction utilisés est également pris en considération.

1

À cet effet, la Confédération accorde aux cantons des contributions globales destinées aux mesures d'encouragement prévues aux art. 47, 48 et 50 LEne14. Les contributions globales sont allouées selon les modalités de l'art. 52 LEne. Les dispositions particulières suivantes sont réservées: 2

3

a.

les contributions globales sont allouées uniquement aux cantons qui disposent de programmes d'encouragement des assainissements énergétiques des enveloppes des bâtiments et de leurs installations techniques ainsi que des remplacements de chauffages électriques à résistance ou de chauffages existants utilisant des énergies fossiles, et qui garantissent une mise en oeuvre harmonisée;

b.

les contributions globales sont réparties entre une contribution de base par habitant et une contribution complémentaire; la contribution de base par habitant se monte à 30 % au plus des moyens disponibles; la contribution complémentaire ne doit pas représenter plus du double du crédit annuel accordé par le canton à la réalisation de son programme.

Le Conseil fédéral règle les modalités.

Art. 34a

Encouragement des énergies renouvelables

La Confédération peut consacrer chaque année 45 millions de francs au plus issus des moyens visés à l'art. 33a, al. 1, pour encourager: 1

a.

des projets d'utilisation directe de la géothermie pour la production de chaleur;

b.

la mise en valeur de ressources hydrothermales utilisables indirectement si une utilisation au sens de la let. a devait, après un premier forage exploratoire, se révéler impossible;

c.

des planifications énergétiques territoriales communales et supracommunales concernant l'utilisation des énergies renouvelables et des rejets thermiques;

d.

de nouvelles installations de production de gaz renouvelables, notamment celles qui injectent du gaz dans le réseau, ainsi que l'agrandissement notable des infrastructures des installations existantes;

e.

des installations utilisant le solaire thermique pour la chaleur industrielle.

Les moyens destinés à encourager les projets visés à l'al. 1, let. b, peuvent être octroyés jusqu'à la fin 2030 au plus tard, et les moyens destinés à encourager les projets visés à l'al. 1, let. c, jusqu'à la fin 2035 au plus tard.

2

14

RS 730.0

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Le Conseil fédéral règle les conditions d'octroi et le calcul des moyens d'encouragement.

3

Art. 35, al. 1, 2 et 3, phrase introductive Un montant annuel de 25 millions de francs au plus issu des moyens visés à l'art. 33a, al. 1, est versé au fonds de technologie pour financer des cautionnements.

1

2

Ne concerne que le texte italien.

3

Ne concerne que le texte italien.

Art. 36, al. 1, 3 et 4 Les moyens suivants sont répartis entre la population et les milieux économiques en fonction des montants qu'ils ont respectivement versés: 1

a.

le produit de la taxe sur le CO2 qui n'est pas remboursé en raison du nonrespect des conditions fixées à l'art. 32b;

b.

la part du produit de la taxe sur le CO2 qui n'est pas utilisée pour réduire les émissions de CO2 des bâtiments ou pour encourager les énergies renouvelables et les technologies visant la réduction des gaz à effet de serre;

c.

les moyens qui dépassent le montant de 150 millions de francs visé à l'art. 33a, al. 2, et

d.

les moyens qui n'ont pas pu être utilisés en vertu de l'art. 33a, al. 3; ils sont répartis tous les cinq ans.

La part revenant aux milieux économiques est versée aux employeurs par l'intermédiaire des caisses de compensation AVS. Ce versement est fonction de la masse salariale sur laquelle l'employeur verse les cotisations à l'assurance-chômage conformément à l'art. 3 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage15. Les caisses de compensation AVS sont indemnisées en conséquence.

3

Aucune part du produit de la taxe sur le CO2 n'est versée aux exploitants ayant pris un engagement de réduction.

4

Art. 37a

Mesures d'encouragement du transport ferroviaire transfrontalier de voyageurs grandes lignes et de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur de l'aviation

Les recettes issues de la mise aux enchères des droits d'émission pour aéronefs sont utilisées pour mettre en place: 1

15

a.

des mesures visant à encourager le transport ferroviaire transfrontalier de voyageurs grandes lignes, notamment les trains de nuit, et

b.

des mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur de l'aviation, notamment le développement et la production de carburants d'aviation synthétiques renouvelables.

RS 837.0

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Les moyens affectés aux mesures visées à l'al. 1, let. a, s'élèvent à 30 millions de francs par an au plus et peuvent être alloués jusqu'à la fin 2030 au plus tard. Les recettes non affectées peuvent être allouées aux mesures visées à l'al. 1, let. b.

2

3

Les moyens non épuisés peuvent être utilisés au cours des années suivantes.

Les contributions aux mesures visées à l'al. 1, let. a, doivent encourager en particulier les offres qui présentent un rapport coût-efficacité avantageux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. L'octroi des moyens d'encouragement est soumis aux conditions suivantes: 4

a.

l'offre est proposée durant plusieurs années;

b.

l'attractivité des offres existantes est améliorée pour les voyageurs.

Les contributions aux mesures prévues à l'al. 1, let. b, se montent au plus à 60 % des coûts imputables. Exceptionnellement, elles peuvent s'élever à 70 %. Des dérogations peuvent être accordées en fonction de l'intérêt particulier que ces mesures représentent pour la Confédération et du rapport coût-utilité.

5

Le Conseil fédéral règle les conditions d'octroi et le calcul des moyens d'encouragement.

6

Art. 37b

Mesures visant à éviter les dommages et à décarboner les installations soumises au SEQE

Les recettes issues de la mise aux enchères des droits d'émission pour installations sont utilisées pour soutenir: 1

a.

les mesures visant à éviter les dommages causés à des personnes ou à des biens d'une valeur notable qui pourraient résulter de l'augmentation de la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, et

b.

les mesures prises sur les installations visées à l'art. 16 qui contribuent de manière notable à la décarbonation de celles-ci.

Les recettes issues des sanctions prévues à l'art. 28e sont affectées aux mesures visées à l'al. 1, let. a.

2

3

Les moyens non épuisés peuvent être utilisés au cours des années suivantes.

Les contributions aux mesures prévues à l'al. 1 se montent au plus à 50 % des coûts imputables.

4

Le Conseil fédéral règle les conditions d'octroi et le calcul des moyens d'encouragement; il tient compte de la possible fuite d'émissions de gaz à effet de serre à l'étranger.

5

Art. 38

Calcul du produit de la taxe sur le CO2

Le produit de la taxe sur le CO2 se compose des recettes, déduction faite des frais d'exécution.

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L sur le CO2

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Art. 39, al. 3bis et 4bis Il peut prévoir un dispositif de saisie et de traçabilité du CO2 capté à la source ou extrait de l'atmosphère.

3bis

Il peut mettre à disposition des bases et des standards servant à déterminer l'impact climatique des entreprises et des produits.

4bis

Art. 40, al. 1, phrase introductive et let. a 1

Le Conseil fédéral évalue régulièrement: a.

l'efficacité et l'efficience des mesures prévues par la présente loi;

Art. 40b

Traitement et communication des données personnelles et des données concernant les personnes morales

Dans le cadre défini par la présente loi, les autorités fédérales compétentes peuvent traiter et communiquer des données personnelles et des données concernant les personnes morales, y compris des données sensibles.

1

2

Elles peuvent conserver ces données sous forme électronique.

Le Conseil fédéral détermine les catégories de données personnelles et de données concernant les personnes morales dont le traitement et la communication sont autorisées ainsi que la durée de leur conservation.

3

Art. 40c, al. 4, let. a et dbis L'OFEV peut accorder aux organes et personnes suivants l'accès aux systèmes d'information et de documentation: 4

a.

OFEN;

dbis.

Office fédéral de topographie;

Art. 40d

Évaluation des risques financiers liés au climat

L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) évalue régulièrement les risques financiers liés au climat auxquels sont exposés les assujettis au sens de l'art. 3, let. a, de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers16.

1

La Banque nationale suisse (BNS) évalue régulièrement les risques financiers liés au climat pour la stabilité du système financier.

2

La FINMA et la BNS publient chacune régulièrement un rapport sur les résultats et sur les mesures éventuelles.

3

Art. 41

Formation, formation continue et information

La Confédération peut encourager, à hauteur de 5 millions de francs par an au maximum, les formations et les formations continues qui portent sur la protection du climat 1

16

RS 956.1

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dans le cadre de l'activité professionnelle, ainsi que les plateformes et autres travaux d'information dans le domaine de la protection du climat. Le Conseil fédéral règle les conditions d'octroi et le calcul des moyens d'encouragement.

Les autorités compétentes informent le public et conseillent les communes, les entreprises et les consommateurs sur la protection du climat.

2

Insérer avant le titre du chapitre 8 Art. 41a

Encouragement des technologies de propulsion électrique

Jusqu'en 2030, la Confédération contribue, dans le transport de voyageurs concessionnaire, à hauteur de 47 millions de francs par an au plus à l'acquisition de véhicules à propulsion électrique et à la conversion de bateaux à la propulsion électrique.

1

2

Les contributions couvrent les coûts suivants à hauteur de: a.

pour les véhicules routiers destinés à être utilisés dans les prestations de transport régional commandées conjointement par la Confédération et les cantons: 75 % des coûts d'investissement supplémentaires après déduction de tous les moyens d'encouragement;

b.

pour les véhicules routiers destinés à être utilisés dans le trafic local et dans le reste du trafic concessionnaire: 30 % des coûts d'investissement supplémentaires après déduction de tous les moyens d'encouragement;

c.

dans la navigation concessionnaire, 30 % des coûts d'investissement supplémentaires ou des coûts générés par la conversion des bateaux à la propulsion électrique, après déduction de tous les moyens d'encouragement.

L'Office fédéral des transports définit une fois par an, de manière forfaitaire, les coûts d'investissement supplémentaires par type de véhicule. Ces coûts sont calculés pour chaque bateau individuellement.

3

Le Conseil fédéral règle les conditions d'octroi et le calcul des moyens d'encouragement.

4

Art. 44a 1

2

Autres infractions

Est puni d'une amende de 30 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: a.

fournit des indications fausses ou incomplètes en vue de la délivrance d'attestations;

b.

enfreint l'obligation de participer à un SEQE prévue aux art. 16, al. 1, ou 16a, al. 1;

c.

fournit des indications fausses ou incomplètes dans les rapports prévus aux art. 20 et 28d ou ne respecte pas l'obligation de faire rapport.

Si l'auteur a agi par négligence, la peine est l'amende.

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Art. 45, al. 2 2

La poursuite et le jugement incombent aux autorités suivantes: a.

pour les infractions aux art. 42 et 43: l'OFDF;

b.

pour les infractions à l'art. 44: l'OFEN;

c.

pour les infractions à l'art. 44a: l'OFEV.

Art. 48c

Report des droits d'émission, des certificats de réduction des émissions et des attestations non utilisés

Les droits d'émission qui n'ont pas été utilisés durant la période 2022 à 2024 peuvent être reportés intégralement sur la période 2025 à 2030.

1

Les droits d'émission gardés en réserve durant la période 2021 à 2024 pour les futurs exploitants d'aéronefs ou d'exploitants d'aéronefs en forte croissance sont annulés.

2

Les certificats de réduction des émissions qui n'ont pas été utilisés durant la période 2022 à 2024 peuvent être reportés intégralement sur la période 2025 à 2030. Sont réservées les restrictions découlant de traités internationaux.

3

Les attestations qui n'ont pas été utilisées au cours de la période 2022 à 2024 peuvent être reportées intégralement sur la période 2025 à 2030.

4

II La modification d'autres actes est réglée en annexe.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

S'il est établi dans les dix jours qui suivent l'échéance du délai référendaire qu'aucun référendum n'a abouti, elle entre en vigueur comme suit: 2

17

a.

toutes les dispositions, à l'exception de l'annexe, ch. 2 (loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales17): le 1er janvier 2025;

b.

l'annexe, ch. 2 (loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales), sous réserve des let. c et d: le 1er janvier 2025; elle a effet jusqu'au 31 décembre 2030; dès le jour suivant, toutes les modifications qu'elle contient sont caduques;

c.

l'annexe, ch. 2, art. 12e (loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales): le 1er janvier 2025; il a effet jusqu'au 31 décembre 2037; dès le jour suivant, toutes les modifications qu'elle contient sont caduques;

d.

l'annexe, ch. 2, art. 18, al. 1bis et 1ter (loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales): le 1er janvier 2026.

RS 641.61

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Dans le cas contraire, le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur; il peut prévoir un effet rétroactif.

3

Conseil des États, 15 mars 2024

Conseil national, 15 mars 2024

La présidente: Eva Herzog La secrétaire: Martina Buol

Le président: Eric Nussbaumer Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 26 mars 2024 Délai référendaire: 4 juillet 2024

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Annexe (ch. II)

Modification d'autres actes Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale18 Art. 3, al. 1, let. x 1

Agit de façon déloyale celui qui, notamment: x.

donne des indications sur lui-même, ses marchandises, ses oeuvres ou ses prestations concernant l'impact climatique, qui ne peuvent pas être prouvées sur des bases objectives et vérifiables.

2. Loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales19 Remplacement d'une expression L'annexe 1 ne concerne que le texte italien.

Art. 2, al. 3, let. d 3

On entend par: d.

carburant renouvelable: tout carburant produit à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.

Art. 2a

Définition des carburants renouvelables

Le Conseil fédéral définit les carburants renouvelables au sens de l'art. 2, al. 3, let. d.

Art. 12a

Allégement fiscal pour le gaz naturel, le gaz liquide et les gaz renouvelables

Pour le gaz naturel, le gaz liquide et les gaz renouvelables destinés à être utilisés comme carburant, l'impôt est inférieur de 40 centimes par litre d'équivalent essence à l'impôt prévu dans le tarif de l'impôt sur les huiles minérales.

1

L'impôt sur les huiles minérales et la surtaxe sur les huiles minérales sont perçus d'après le tarif figurant à l'annexe 1a.

2

18 19

RS 241 RS 641.61

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Art. 12b

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Allégement fiscal pour les carburants renouvelables

Un allégement fiscal est accordé sur demande pour les carburants renouvelables lorsque sont remplies les conditions suivantes: 1

a.

depuis la production des matières premières jusqu'à leur utilisation, les carburants renouvelables émettent sensiblement moins de gaz à effet de serre que l'essence fossile;

b.

depuis la production des matières premières jusqu'à leur utilisation, les carburants renouvelables ne nuisent globalement pas à l'environnement de façon notablement plus élevée que l'essence fossile;

c.

la production des matières premières n'a pas nécessité de changement d'affectation de surfaces présentant un important stock de carbone ou une grande diversité biologique;

d.

la production des matières premières a eu lieu sur des surfaces acquises légalement;

e.

les carburants renouvelables ont été produits dans des conditions socialement acceptables.

Les conditions fixées à l'al. 1, let. a à d, sont dans tous les cas réputées remplies pour les carburants renouvelables fabriqués conformément aux techniques les plus récentes qui sont obtenus à partir de déchets et de résidus de production biogènes.

2

Outre les conditions fixées à l'al. 1, le Conseil fédéral peut prévoir que la production des carburants renouvelables ne doit pas se faire au détriment de la sécurité alimentaire. Il tient compte des normes internationalement reconnues.

3

Le Conseil fédéral fixe l'ampleur de l'allégement fiscal en tenant compte de la compétitivité des carburants renouvelables par rapport aux carburants d'origine fossile.

4

Art. 12c

Preuve et traçabilité des carburants renouvelables

Quiconque veut obtenir un allégement fiscal pour des carburants renouvelables doit prouver que ceux-ci répondent aux conditions fixées à l'art. 12b, al. 1 et 3.

1

2

La preuve contient les éléments suivants: a.

des indications compréhensibles et vérifiables permettant la traçabilité des carburants renouvelables à tous les échelons de production;

b.

des documents étayant ces indications.

L'autorité fiscale peut exiger que l'exactitude des indications et des documents soit vérifiée et attestée par des tiers indépendants et agréés.

3

Le Conseil fédéral définit les indications et les documents requis. Il peut prévoir d'alléger le fardeau de la preuve, pour autant qu'il soit garanti que les conditions fixées à l'art. 12b, al. 1 et 3, sont remplies.

4

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Art. 12d

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Demande d'allégement fiscal pour les carburants renouvelables

La demande d'allégement fiscal pour les carburants renouvelables doit être remise par écrit à l'autorité fiscale avant le dépôt de la première déclaration fiscale.

1

L'autorité fiscale statue sur l'allégement fiscal en accord avec l'Office fédéral de l'environnement, l'Office fédéral de l'agriculture et le Secrétariat d'État à l'économie.

2

3

Le Conseil fédéral règle la procédure.

Art. 12e

Neutralité des recettes

Les pertes fiscales résultant des allégements fiscaux visés aux art. 12a et 12b sont compensées, au plus tard le 31 décembre 2037, par une imposition plus élevée de l'essence et de l'huile diesel.

1

Le Conseil fédéral modifie les taux de l'impôt pour l'essence et l'huile diesel qui figurent à l'annexe 1 et à l'art. 12, al. 2, et adapte périodiquement les taux modifiés.

2

Titre précédant l'art. 17

Section 4

Exonérations et remboursement de l'impôt

Art. 18, al. 1bis, 1ter, 1quater, 2 et 3bis À partir du 1er janvier 2026, le remboursement de l'impôt est supprimé pour les véhicules utilisés par les entreprises de transport de trafic local concessionnaires de la Confédération.

1bis

En dehors du trafic local, l'impôt ne peut être remboursé à partir du 1er janvier 2030 aux entreprises de transport concessionnaires de la Confédération que si lesdites entreprises démontrent qu'il n'est pas possible, pour des raisons liées à la topographie, de remplacer le matériel roulant utilisé pour les lignes concernées par des bus équipés d'un autre système de propulsion recourant à des sources d'énergie renouvelables et neutres du point de vue du CO2.

1ter

1quater

Ex-al. 1ter

La surtaxe sur les huiles minérales est remboursée lorsque le carburant a été utilisé dans l'agriculture, la sylviculture, l'extraction de pierre de taille naturelle, le transport de voyageurs par des entreprises de navigation concessionnaires de la Confédération ou la pêche professionnelle.

2

3bis

Abrogé

Art. 20a

Mélanges de carburants

Lors de la déclaration fiscale de mélanges de carburants obtenus à partir de carburants renouvelables et d'autres carburants, les personnes assujetties à l'impôt doivent déclarer séparément: 1

a.

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la part des carburants renouvelables remplissant les conditions fixées à l'art. 12b, al. 1 et 3;

L sur le CO2

FF 2024 686

b.

la part des carburants renouvelables ne remplissant pas les conditions fixées à l'art. 12b, al. 1 et 3, et

c.

la part des autres carburants.

Les parts de carburant ne dépassant pas une quantité minime ne doivent pas être déclarées séparément. Le Conseil fédéral fixe cette quantité.

2

L'allégement fiscal peut être accordé sous la forme d'une avance. Celle-ci est calculée sur la base du taux applicable aux autres carburants. Si la condition de l'allégement fiscal n'est plus remplie, l'avance doit être remboursée.

3

4

Le Conseil fédéral règle la procédure.

Annexe 1a L'annexe 1a est remplacée par la version ci-jointe.

3. Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation20 Art. 3a, al. 1, let. e 1

Le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux: e.

sur la lutte et la réduction des effets nuisibles ou incommodants du transport aérien sur l'environnement.

Art. 103b V. Formation et formation continue, recherche et développement

La Confédération peut encourager la formation et la formation continue ainsi que la recherche et le développement de nouvelles technologies dans les différents domaines de l'aviation.

1

Elle peut encourager en particulier les mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre générées par le trafic aérien, notamment le développement et la production de carburants d'aviation synthétiques renouvelables.

2

Peuvent être encouragés notamment les mesures et les projets réalisés en Suisse et à l'étranger: 3

20

a.

qui permettent durablement une réduction aussi élevée que possible des émissions de gaz à effet de serre générées par le trafic aérien;

b.

qui présentent durablement un rapport coût-efficacité avantageux;

c.

qui présentent un potentiel d'application et de succès important;

d.

qui créent de la valeur en Suisse;

RS 748.0

27 / 32

L sur le CO2

FF 2024 686

e.

qui peuvent démontrer qu'ils disposent de partenaires tout au long de la chaîne de création de valeur, ou

f.

qui contribuent au maintien et au développement des connaissances.

Le Conseil fédéral règle les conditions d'octroi et le calcul des aides financières.

4

4. Loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement21 Art. 7, al. 9 et 10 Par carburants renouvelables, on entend les carburants liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.

9

Par combustibles renouvelables, on entend les combustibles solides, liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.

10

Titre précédant l'art. 35d

Chapitre 7 Mise sur le marché de matières premières et de produits Section 1 Critères relatifs aux combustibles et aux carburants Art. 35d Les combustibles et carburants renouvelables ne peuvent être mis sur le marché que s'ils répondent à certains critères écologiques.

1

Les combustibles et carburants renouvelables obtenus à partir de denrées alimentaires ou de fourrages, ou qui sont en concurrence directe avec la production de denrées alimentaires, ne peuvent pas être mis sur le marché. Font exception les combustibles et carburants renouvelables faisant l'objet d'un bilan massique qui respectent les critères écologiques.

2

Le Conseil fédéral détermine ces critères. Il tient compte des réglementations et normes internationales comparables.

3

Il peut prévoir des critères écologiques pour la mise sur le marché d'autres combustibles et carburants qui émettent nettement moins de gaz à effet de serre que les combustibles et carburants fossiles conventionnels.

4

5

Il peut prévoir que les critères prévus par le présent article ne s'appliquent pas:

21

a.

à l'éthanol destiné à la combustion;

b.

aux combustibles et carburants renouvelables qui sont mis sur le marché en faibles quantités.

RS 814.01

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L sur le CO2

FF 2024 686

Il peut prévoir des dérogations supplémentaires si les conditions du marché le requièrent.

6

Art. 41, al. 1 La Confédération exécute les art. 12, al. 1, let. e (prescriptions sur les combustibles et carburants), 26 (contrôle autonome), 27 (information du preneur), 29 (prescriptions sur les substances), 29a à 29h (utilisation d'organismes), 30b, al. 3 (caisse de compensation relative à la consigne), 30f et 30g (importation et exportation de déchets), 31a, al. 2, et 31c, al. 3 (mesures de la Confédération relatives à l'élimination des déchets), 32abis (taxe d'élimination anticipée), 32e, al. 1 à 4 (taxe pour le financement des mesures), 35a à 35c (taxes d'incitation), 35d (critères relatifs aux combustibles et aux carburants), 39 (prescriptions d'exécution et accords internationaux), 40 (mise sur le marché d'installations fabriquées en série) et 46, al. 3 (renseignements sur les substances et les organismes); les cantons peuvent être appelés à coopérer à l'exécution de certaines tâches.

1

Art. 60, al. 1, phrase introductive, let. s et t, et 3 Sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: 1

s.

aura mis sur le marché des combustibles ou carburants renouvelables qui ne répondent pas aux critères écologiques de l'art. 35d, al. 1 ou 4, ou qui aurafourni à ce propos des indications fausses ou incomplètes;

t.

aura contrevenu à l'interdiction prévue à l'art. 35d, al. 2.

L'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) poursuit et juge les délits visés à l'al. 1, let. s et t.

3

Art. 61a

Soustraction à une taxe d'incitation

Est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple de la valeur de l'avantage illicite quiconque, intentionnellement, se procure ou procure à un tiers un avantage fiscal illicite relatif à l'acquittement d'une taxe visée à l'art. 35a, notamment en se soustrayant à la taxe ou en obtenant, de manière illicite, une exemption, une bonification ou un remboursement de la taxe.

1

2

La tentative est punissable.

Si l'auteur a agi par négligence, la peine est une amende pouvant atteindre le triple de l'avantage fiscal illicite.

3

Si l'avantage fiscal illicite ne peut être chiffré précisément, il est estimé dans le cadre de la procédure administrative.

4

5

L'autorité de poursuite et de jugement est l'OFDF.

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L sur le CO2

Art. 61b 1

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Mise en péril d'une taxe d'incitation

Est puni d'une amende de 30 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: a.

omet de déclarer ou déclare de façon inexacte des données et des biens déterminants pour la perception d'une taxe au sens de l'art. 35a, al. 1;

b.

en déposant une demande de remboursement de la taxe au sens de l'art. 35c, al. 3, dissimule des faits importants ou présente des pièces justificatives fausses à l'appui de tels faits;

c.

en tant que personne astreinte à fournir des renseignements, fait de fausses déclarations (art. 46);

d.

ne tient, n'établit, ne conserve ou ne produit pas dûment les livres de comptes, pièces justificatives, papiers d'affaires et autres documents requis, ou ne remplit pas son obligation de renseigner (art. 46);

e.

complique, entrave ou empêche l'exécution réglementaire d'un contrôle (art. 46, al. 1), ou

f.

contrevient à une prescription d'exécution dont la violation est déclarée punissable par le Conseil fédéral.

2

La tentative est punissable.

3

Si l'auteur a agi par négligence, la peine est l'amende.

4

L'autorité de poursuite et de jugement est l'OFDF.

Art. 62, al. 2 Les autres dispositions de la loi sur le droit pénal administratif s'appliquent en outre aux infractions visées aux art. 61a et 61b.

2

5. Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur22 Art. 2, al. 7, 2e phrase 7

... Les dispositions légales spéciales priment.

22

RS 943.02

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L sur le CO2

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Annexe à la modification de la loi sur l'imposition des huiles minérales (ch. II/annexe, ch. 2) Annexe 1a (art. 12a, al. 2)

Tarif de l'impôt sur le gaz naturel, le gaz liquide et le gaz renouvelable destinés à être utilisés comme carburant No de tarif [1] Désignation de la marchandise

Charge fiscale [2] (art. 12) fr.

Allégement fiscal (art. 12a) fr.

Charge fiscale (art. 12a) fr.

Impôt sur les huiles minérales fr.

Surtaxe sur les huiles minérales fr.

par 1000 kg par 1000 kg par 1000 kg par 1000 kg par 1000 kg

2711.

Gaz naturel et autres hydrocarbures gazeux: ­ liquéfiés: ­ ­ gaz naturel non mélangé: 1110 ­ ­ ­ destiné à être utilisé 809.20 comme carburant

587.00

222.20

112.50

par 1000 l à 15 °C

par 1000 l à 15 °C

par 1000 l à 15 °C

par 1000 l par 1000 l à 15 °C à 15 °C

509.10

294.10

215.00

88.30

126.70

1310 ­ ­ ­ destinés à être utilisés 509.10 comme carburant ­ ­ éthylène, propylène, butylène et butadiène, non mélangés: 1410 ­ ­ ­ destinés à être utilisés 509.10 comme carburant ­ ­ autres, non mélangés: 1910 ­ ­ ­ destinés à être utilisés comme carburant:

294.10

215.00

88.30

126.70

294.10

215.00

88.30

126.70

­ ­ propane non mélangé: 1210 ­ ­ ­ destiné à être utilisé comme carburant ­ ­ butanes non mélangés:

109.70

par 1000 kg par 1000 kg par 1000 kg par 1000 kg par 1000 kg

­ ­ ­ ­ produits à partir de 809.20 biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables

­ ­ ­ ­ autres

587.00

222.20

112.50

109.70

par 1000 l à 15 °C

par 1000 l à 15 °C

par 1000 l à 15 °C

par 1000 l par 1000 l à 15 °C à 15 °C

509.10

294.10

215.00

88.30

126.70

par 1000 kg par 1000 kg par 1000 kg par 1000 kg par 1000 kg

­ à l'état gazeux: ­ ­ gaz naturel: 2110 ­ ­ ­ destiné à être utilisé comme carburant ­ ­ autres:

809.20

587.00

222.20

112.50

109.70

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L sur le CO2

No de tarif [1] Désignation de la marchandise

FF 2024 686

Charge fiscale [2] (art. 12) fr.

2910 ­ ­ ­ destinés à être utilisés 809.20 comme carburant

Allégement fiscal (art. 12a) fr.

Charge fiscale (art. 12a) fr.

Impôt sur les huiles minérales fr.

Surtaxe sur les huiles minérales fr.

587.00

222.20

112.50

109.70

[1] RS 632.10, annexe; conformément à l'art. 5, al. 1, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), le tarif général et ses mod. ne sont pas publiés au RO.

Le tarif général est disponible sous www.bazg.admin.ch. Les mod. sont généralement insérées dans le tarif des douanes, qui peut être consulté sous www.tares.ch.

[2] Impôt sur les huiles minérales et surtaxe sur les huiles minérales.

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