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Délai référendaire: 4 juillet 2024

Loi fédérale sur l'aménagement des cours d'eau Modification du 15 mars 2024 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 10 mars 20231, arrête: I La loi fédérale du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau2 est modifiée comme suit: Titre Loi fédérale sur l'aménagement des cours d'eau (Loi sur l'aménagement des cours d'eau, LACE) Préambule vu l'art. 76, al. 3, de la Constitution3, Titre précédant l'art. 1

Section 1

But

Art. 1 La présente loi vise à protéger les personnes et les biens matériels importants contre l'action dommageable des eaux sur la surface terrestre, en particulier contre les inondations, les érosions et les alluvionnements (protection contre les crues).

1 2 3

FF 2023 858 RS 721.100 RS 101

2024-0714

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Aménagement des cours d'eau. LF

Art. 3

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Mesures à prendre

Les cantons limitent l'ampleur et la probabilité d'occurrence des dommages causés par les crues (risque lié aux crues) en priorité par des mesures d'entretien des eaux au sens de l'art. 4, let. n, de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux4 et par des mesures d'aménagement du territoire.

1

Si cela ne suffit pas, ils prennent des mesures relevant de l'organisation, du génie biologique et de la technique propres à réduire le risque lié aux crues.

2

Les mesures sont planifiées selon une approche intégrée fondée sur les risques et appréciées au regard des mesures prises dans d'autres domaines, globalement et dans leur interaction.

3

Art. 4

Exigences

Les eaux, les rives et les ouvrages de protection contre les crues sont entretenus de façon à maintenir le niveau de protection existant, en particulier la capacité d'écoulement.

1

Les interventions dans les eaux doivent satisfaire aux exigences formulées à l'art. 37 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux5.

2

Le réaménagement des tronçons de l'espace réservé aux eaux doit être assuré durant les cinq premières années des projets de protection contre les crues.

3

Art. 6

Indemnités pour les études de base et les mesures de protection contre les crues

Dans les limites des crédits ouverts et sur la base de conventions-programmes, la Confédération alloue aux cantons des indemnités globales pour les études de base et les mesures nécessaires à la protection contre les crues du point de vue de l'aménagement du territoire, de l'organisation, du génie biologique ou de la technique.

1

Elle peut allouer aux cantons des indemnités au cas par cas pour des projets particulièrement onéreux.

2

3

4 5

Elle alloue des indemnités notamment pour: a.

l'élaboration d'études de base telles que des analyses d'événements, des cadastres, des évaluations des dangers, des vues d'ensemble des risques et des planifications globales;

b.

des mesures d'aménagement du territoire telles que des études visant à limiter les risques ou encore le déplacement d'ouvrages et d'installations menacés vers des lieux sûrs;

c.

des mesures d'organisation telles que l'installation de dispositifs d'alerte, l'élaboration de plans d'intervention et la mise en place de dispositions techniques facilitant les interventions d'urgence;

RS 814.20 RS 814.20

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d.

des mesures de génie biologique et de technique telles que l'entretien, la remise en état et le remplacement ou la construction d'ouvrages et d'installations de protection;

e.

des mesures telles que la réparation de dommages causés par des événements dans des espaces de délestage et la compensation du manque à gagner lié à l'abaissement préventif de lacs de retenue.

Les coûts sont imputables s'ils ont été effectivement encourus et qu'ils sont directement nécessaires à l'accomplissement adéquat de la tâche.

4

La contribution aux coûts imputables inhérents aux études de base et aux mesures se monte respectivement à 50 % et à 35 %.

5

6

La contribution aux mesures peut être relevée: a.

de 10 % au plus pour des prestations supplémentaires;

b.

de 20 % au plus, pour autant qu'un canton assume des charges considérables en raison de mesures de protection extraordinaires contre les dangers naturels, notamment à la suite de dommages dus à des intempéries.

Art. 7

Aides financières pour la formation continue, la recherche et l'information

La Confédération peut, dans le but d'harmoniser la pratique en matière d'exécution et la mise en oeuvre efficace de la gestion intégrée des risques, allouer des aides financières pour: 1

2

a.

la formation continue des spécialistes;

b.

des projets de recherche et de développement d'études de base et de mesures de protection contre les crues;

c.

l'information du public.

Les aides financières peuvent être allouées: a.

aux instituts et aux associations chargés de la formation continue des spécialistes;

b.

aux associations professionnelles et sectorielles nationales;

c.

aux cantons;

d.

aux corporations de droit public;

e.

aux exploitants d'installation.

Les aides financières se montent au maximum à 45 % des coûts imputables et dépendent de l'intérêt de la Confédération à la réalisation des tâches et des possibilités de financement de l'allocataire.

3

Elles peuvent aussi être allouées sous forme de forfait sur la base d'une estimation préalable des coûts.

4

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Art. 8 Abrogé Art. 9 1

2

Conditions pour l'allocation de contributions

Les indemnités visées à l'art. 6 sont allouées aux conditions suivantes: a.

les mesures s'inscrivent dans une planification intégrée;

b.

les mesures répondent aux exigences légales;

c.

les mesures présentent un bon rapport coûts-bénéfices.

Les aides financières visées à l'art. 7 sont allouées aux conditions suivantes: a.

les activités et projets sont d'importance nationale;

b.

les activités et projets répondent aux exigences légales;

c.

les activités et projets sont réalisés de manière professionnelle, à moindre coût et en fonction de la pratique.

Le Conseil fédéral précise les conditions régissant l'allocation des contributions et édicte des dispositions concernant notamment le montant des contributions et les coûts imputables.

3

Art. 11, al. 4 L'Office fédéral de l'environnement peut organiser des cours de formation continue destinés aux spécialistes.

4

Insérer avant le titre de la section 5 Art. 12a

Information et conseil

La Confédération et les cantons veillent à informer et à conseiller les autorités et le public sur les études de base et les mesures de protection contre les crues.

II La modification d'autres actes est réglée en annexe.

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III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 15 mars 2024

Conseil des États, 15 mars 2024

Le président: Eric Nussbaumer Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

La présidente: Eva Herzog La secrétaire: Martina Buol

Date de publication: 26 mars 2024 Délai référendaire: 4 juillet 2024

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Annexe (ch. II)

Modifications d'autres actes Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage6 Art. 22, al. 2 Elle peut autoriser la suppression de la végétation des rives dans le cas de projets qui ne peuvent être réalisés ailleurs et qui sont conformes à la loi du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau7 ou à la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux8.

2

2. Loi du 22 décembre 1916 sur les forces hydrauliques9 Art. 17, al. 2 L'autorité cantonale veille à ce que les dispositions fédérales et cantonales sur la protection contre les crues et la police des eaux soient observées et à ce que les droits d'utilisation existants ne soient pas lésés.

2

Art. 21, titre marginal et al. 1 1 Les usines hydrauliques doivent être établies conformément aux disA. Droit de surveillance positions fédérales et cantonales sur la protection contre les crues et la des autorités I. Protection police des eaux.

contre les crues et police des eaux

Art. 30 VII. Droit d'accès des autorités

6 7 8 9

Les usiniers et les riverains sont tenus d'accorder le libre accès de leurs installations aux autorités qui assurent la police des eaux et de la navigation, la surveillance de la pêche ainsi que la protection contre les crues et le service hydrométrique.

RS 451 RS 721.100 RS 814.20 RS 721.80

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3. Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien10 Art. 32, al. 1 Les contributions de la Confédération sont calculées conformément aux dispositions de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts11 et de la loi du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau12.

1

4. Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux13 Art. 4, let. n.

Au sens de la présente loi, on entend par: n.

Art. 37

entretien des eaux: les mesures régulières ou consécutives à un événement dommageable nécessaires à la sauvegarde et au rétablissement des fonctions naturelles des eaux ainsi qu'au maintien de la protection contre les crues.

Interventions dans les eaux superficielles

Les eaux superficielles ne peuvent être endiguées et corrigées que si ces interventions: 1

a.

s'imposent dans le cadre de la protection contre les crues (art. 3, al. 1 à 3, de la loi du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau14);

b.

sont nécessaires à l'aménagement de voies navigables ou à l'utilisation de forces hydrauliques dans l'intérêt public;

c.

sont nécessaires pour aménager une décharge qui ne peut être réalisée qu'à l'endroit prévu et dans laquelle seront stockés exclusivement des matériaux d'excavation et de percement non pollués, ou

d.

permettent d'améliorer au sens de la présente loi l'état d'eaux superficielles déjà endiguées ou corrigées.

Lors d'interventions dans les eaux superficielles, le tracé naturel de ces dernières est autant que possible respecté ou rétabli.

2

Les eaux superficielles et l'espace réservé aux eaux sont aménagés et entretenus de façon: 3

a.

10 11 12 13 14

qu'ils puissent accueillir une faune et une flore diversifiées;

RS 725.116.2 RS 921.0 RS 721.100 RS 814.20 RS 721.100

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b.

que les interactions entre eaux superficielles et eaux souterraines soient maintenues autant que possible;

c.

qu'une végétation adaptée à la station puisse croître sur les rives.

Dans les zones bâties, l'autorité peut autoriser des exceptions aux al. 2 et 3.

Les al. 2 et 3 s'appliquent par analogie à la création d'eaux artificielles, à la remise en état d'ouvrages de protection détériorés lors d'un événement dommageable et à leur renforcement.

5

Art. 62b, al. 3bis Dans le cadres des projets de revitalisation, l'aménagement des tronçons de l'espace réservé aux eaux conformément à l'art. 37, al. 3, doit être financé par le projet durant les cinq premières années.

3bis

5. Loi du 4 octobre 1991 sur les forêts15 Art. 19 Là où la protection de la population ou des biens d'une valeur considérable l'exige, les cantons assurent la sécurité des zones d'avalanches, de glissements de terrain, d'érosion et de chutes de pierres et veillent à l'endiguement forestier des torrents. Ils veillent à ce que les mesures soient planifiées selon une approche intégrée fondée sur les risques, et à ce que des méthodes aussi respectueuses que possible de la nature soient utilisées.

Art. 36

Protection contre les catastrophes naturelles

La Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour les études de base et les mesures nécessaires à la protection contre les catastrophes naturelles du point de vue de l'aménagement du territoire, de l'organisation, de la biologie ou de la technique.

1

2

Elle alloue des indemnités notamment pour:

15

a.

l'élaboration d'études de bases telles que des analyses d'événements, des cadastres, des cartes des dangers, des vues d'ensemble des risques et des planifications globales;

b.

des mesures d'aménagement du territoire telles que des études visant à limiter les risques ou encore le déplacement d'ouvrages et d'installations menacés vers des lieux sûrs;

c.

des mesures d'organisation telles que l'installation de dispositifs d'alerte, l'élaboration de plans d'intervention et la mise en place de dispositions techniques facilitant les interventions d'urgence;

RS 921.0

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d.

des mesures biologiques telles que la création et le traitement de jeunes peuplements ayant une fonction protectrice;

e.

des mesures techniques telles que l'entretien, la remise en état, le renforcement, le remplacement et la construction d'ouvrages et d'installations de protection;

f.

des mesures telles que la réparation de dommages causés par des événements dans des espaces de délestage.

Exceptionnellement, elle peut allouer par voie de décision des indemnités pour des projets impliquant une évaluation au cas par cas de sa part.

3

Le montant des indemnités est déterminé en fonction du risque lié aux catastrophes naturelles, ainsi que du coût et de l'efficacité des mesures.

4

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