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Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels

Projet

(Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 1er mars 20241, arrête: I La loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels2 est modifiée comme suit: Art. 2, al. 2bis Par patrimoine culturel au passé problématique, on entend tous les biens culturels dont la provenance ou les rapports de propriété soulèvent des questions en raison de transferts de droits dans les contextes du national-socialisme ou du colonialisme.

2bis

Art. 14, al. 1, let. d 1

La Confédération peut allouer des aides financières: d.

pour la création et l'exploitation d'une banque de données sur la recherche de provenance de biens culturels accessible au public.

Art. 18a

Commission pour le patrimoine culturel au passé problématique

Le Conseil fédéral institue une Commission pour le patrimoine culturel au passé problématique. Celle-ci est une commission consultative au sens de l'art. 8a, al. 2, de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration3.

1

2 La

commission est chargée des tâches suivantes:

a

1 2 3

elle conseille le Conseil fédéral et l'administration fédérale sur les questions en lien avec le patrimoine culturel au passé problématique;

FF 2024 753 RS 444.1 RS 172.010.1

2024-0606

FF 2024 757

L sur le transfert des biens culturels

FF 2024 757

b.

elle conseille le Conseil fédéral et l'administration fédérale sur la manière de traiter des biens culturels au passé problématique qui appartiennent à la Confédération;

c.

elle émet au cas par cas des recommandations pour des biens culturels au passé problématique, sur demande de personnes physiques ou morales.

Dans l'accomplissement des tâches définies à l'al. 2, let. b et c, la commission peut traiter, communiquer et rendre accessibles au public des données de personnes physiques ou morales, y compris des données sensibles.

3

Dans l'accomplissement des tâches définies à l'al. 2, let. c, la commission peut édicter des règles de procédure.

4

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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