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Loi fédérale sur la Bibliothèque nationale suisse

Projet

(Loi sur la Bibliothèque nationale, LBNS) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 1er mars 20241, arrête: I La loi du 18 décembre 1992 sur la Bibliothèque nationale2 est modifiée comme suit: Art. 2, al. 1 La Bibliothèque nationale a pour mandat de collectionner, de répertorier, de conserver, de rendre accessibles et de faire connaître les informations imprimées ou conservées sur d'autres supports que le papier, y compris les informations disponibles sous forme électronique, ayant un lien avec la Suisse.

1

Art. 3, al. 1, phrase introductive et let. a et c, et 3 1

La Bibliothèque nationale collectionne les informations qui: a.

ne concerne que le texte italien

c.

sont créées, en tout ou partie, par des auteurs suisses ou par des auteurs étrangers liés à la Suisse.

Dans l'accomplissement de son mandat de collection, la Bibliothèque nationale peut collectionner des informations disponibles sous forme électronique qui sont librement accessibles. Les titulaires des droits ne peuvent prétendre à une rémunération.

3

Art. 3a

Droit d'exiger des informations

La Bibliothèque nationale peut exiger que des informations disponibles sous forme électronique qui ne sont pas librement accessibles, qui sont publiées et qui ont un lien 1

1 2

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avec la Suisse au sens de l'art. 3, al. 1, lui soient livrées. Les titulaires des droits ne peuvent prétendre à une rémunération.

La Bibliothèque nationale décide si les informations qu'elle a exigées s'inscrivent dans son mandat de collection et doivent être intégrées à ses collections.

2

Si les dépenses ou les démarches nécessaires pour livrer des informations sont importantes, la Bibliothèque nationale peut assumer une partie des coûts occasionnés ou décider exceptionnellement de ne pas intégrer ces informations et ces contenus à ses collections.

3

Art. 4, al. 2 2

Il peut exclure du mandat les informations qui: a.

sont collectionnées et rendues accessibles au public par une autre institution;

b.

sont d'importance mineure pour la Suisse;

c.

ne s'adressent qu'à un cercle restreint de personnes ou sont destinées à un usage essentiellement privé.

Art. 5, al. 2 et 3 Elle peut donner à ses usagers la possibilité de consulter des informations disponibles sous forme électronique. Les titulaires des droits ne peuvent prétendre à une rémunération.

2

La Bibliothèque nationale s'assure que l'exploitation commerciale des oeuvres protégées par le droit d'auteur n'est pas compromise et que les intérêts légitimes des titulaires des droits sont sauvegardés, en restreignant l'accès aux informations disponibles sous forme électronique qui ne sont pas librement accessibles et en instaurant un délai de protection.

3

Art. 10, al. 4 Elle peut confier à des institutions partenaires certaines tâches, touchant en particulier à la collecte et à la diffusion d'informations disponibles sous forme électronique.

4

Art. 10a

Traitement des données provenant des collections de la Bibliothèque nationale

La Bibliothèque nationale peut traiter, communiquer et rendre accessibles au public les données de personnes physiques ou morales qui se trouvent dans ses collections, y compris les données sensibles, lorsque l'accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de l'art. 2 le requiert.

Art. 12, al. 2 Le versement des aides financières peut être subordonné à l'obligation de rendre accessibles au public les informations acquises ou produites avec l'aide de la Confédération.

2

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II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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