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# S T #

Convention pour

l'amélioration du sort des blessés et malades dans le armées en campagne.

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse; Son Excellence le Président de la République Argentine; Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc., et Roi Apostolique de Hongrie; Sa Majesté le Roi des Belges; Son Altesse Royale le Prince de Bulgarie; Son Excellence le Président de la République du Chili; Sa Majesté l'Empereur de Chine ; Sa Majesté le Roi des Belges, Souverain de l'Etat indépendant du Congo; Sa Majesté l'Empereur de Corée; Sa Majesté le Roi de Danemark; Sa Majesté le Roi d'Espagne; le Président des États-Unis d'Amérique ; le Président des États-Unis du Brésil; le Président des États-Unis Mexicains; le Président de la République Française; Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Empereur des indes; Sa Majesté le Rot des Seltenes; le Président de la République de Guatemala; Se Président de la République de Honduras; Sa Majesté le Roi d'Italie; Sa Majesté l'Empereur du Japon ; Son Altesse Royale Se Srand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Son Altesse Royale le Prince de Montenegro; Sa Majesté le Roi de Norvège; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas; le Président de la République du Pérou; Sa Majesté Impériale le Schah de Perse ; Sa Majesté !e Roi

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de Portugal et des Algarves, etc.; Sa Majesté le Roi de Roumanie ; Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies ; Sa Majesté le Roi de Serbie ; Sa Majesté le Roi de Siam ; Sa Majesté le Roi de Suède; le Consei! fédéral Suisse; le Président de la République orientale de l'Uruguay, Également animés du désir de diminuer, autant qu'il dépend d'eux, les maux inséparables de la guerre et voulant, dans ce but, perfectionner et compléter les dispositions convenues à Genève, le 22 août 1864, pour l'amélioration du sort des militaires blessés ou malades dans les armées en campagne ; Ont résolu de conclure une nouvelle Convention à cet effet, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir: Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Boi de Prusse: S. E. M. le chambellan et conseiller intime actuel A. de Sülow, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Berne, M. le général de brigade baron de Manteuffel, M. le médecin-inspecteur, médecin général Dr Vülaret (avec rang de général de brigade), M. le Dr Zorn, conseiller intime de justice, professeur ordinaire de droit à l'Université de Bonn, syndic de la couronne ; Son Excellence le Président de la République Argentine : S. E. M. Enrique S. Morena, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Berne, M. Molina Salas, cossul général en Suisse;

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Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Boi de Bohême, etc., et Koi Apostolique de Hongrie: S. E. M. le baron Heidler de JSgeregg et Syrgenstein, conseiller intime actuel,. envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Berne; Sa Majesté le Boi des Belges: M. le colonel d'état-major comte de T'Serclaes, chef d'étatmajor de la 4me circonscription militaire; Son Altesse Royale le Prince de Bulgarie: M. le Dr Marin Bousseff, directeur du service sanitaire, M. le capitaine d'état-major Boris Sirmanoff; Son Excellence le Président de la République du Chili : M. Agustin Edwards, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire ; Sa Majesté l'Empereur de Chine: S. B. M. Lou Tseng Tsiang, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à La Haye; Sa Majesté le Boi des Belges, Souverain de l'État Indépendant du Congo: M. le colonel d'état-major comte de T'Serclaes, chef d'étatmajor de la 4me circonscription militaire de Belgique ; Sa Majesté l'Empereur de Corée: 8. B. M. Kato Tsunetada, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire du Japon à Bruxelles ; Sa Majesté le Roi de Danemark: M. Laub, médecin général, chef du corps des médecins de l'armée ;

27 Sa Majesté le Boi d'Espagne: S. E. M. Sïlverio de Baguer y Corsi, comte de Baguer, ministre résident ; Le Président des États-Unis d'Amérique: M. William Gary Sanger, ancien sous-secrétaire de la guerre des États-Unis d'Amérique, M. le contre-amiral Charles-S. Sperry, président de l'école de guerre navale, M. le général de brigade George-B. Davis, avocat général de l'armée, M. le général de brigade Robert-M. O'Beilly, médecin général de l'armée ; Le Président des États-Unis du Brésil: r

M. le D Carlos Lemgruber-Kropf, chargé · d'affaires à Berne, M. le colonel du génie Eoberto Trompowski Leitâo d'Almeida, attaché militaire à la légation du Brésil à Berne; Le Président des États-Unis Mexicains: M. le général de brigade José-Maria ferez; Le Président de la République Française: 8. E. M. Bévoil, ambassadeur à Berne, M. Louis Benault, membre de l'Institut de France, ministre plénipotentiaire, jurisconsulte du ministère des affaires étrangères, professeur à la faculté de droit de Paris, M. le colonel breveté d'artillerie de réserve Olivier, M. le médecin principal de 2me classe Pausai-; Sa Majesté le Boi du Koyaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande, Empereur des Indes: M. le major général Sir John Charles Ardagli, K. C. M. G., K. C. I. E., C. B.,

28 M. le professeur Thomas ErsMne Holland, K. C., D. C. L., Sir John Furley, C. B., M. le lieutenant-colonel William Grani Macpherson, 0. M. G., R. A. M. C. ; Sa Majesté le Boi des Hellènes: M. Michel Kebedgy, professeur de droit à l'Université de Berne ; Le Président de la Eépublique de Guatemala: M. Manuel Arroyo, chargé d'affaires à Paris, M. Henri Wiswald, consul général à Berne, en résidence à Genève ; Le Président de la République de Honduras: M. Oscar Hoepfl, consul général à Berne 5 Sa Majesté le Boi d'Italie: M. le marquis Roger Maurigi di Castel Maurigi, colonel dans Son armée, grand officier de Son ordre royal des SS. Maurice et Lazare, M. le major-général médecin Giovanni Bandone, inspecteur sanitaire militaire, commandeur de Son ordre royal de la Couronne d'Italie ; Sa Majesté l'Empereur du Japon: S. E. M. Kato Tsunetada, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Bruxelles ; Son Altesse Boyale le Grand-Duc de Luxembourg, Bue de Nassau: M. le colonel d'état-major comte de T'Serclaes, chef d'étatmajor de la 4me circonscription militaire de Belgique;

29

Son Altesse Eoyale le Prince de Montenegro: M. E. Odier, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la Confédération suisse en Russie, M. le colonel Mürset, médecin en chef de l'armée fédérale suisse ; Sa Majesté le Boi de Norvège: M. le capitaine Daae, du corps sanitaire de l'armée norvégienne ; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas: M. le lieutenant-général en retraite Jonkheer J. G. G. den Beer Poortugael, membre du Conseil d'Etat, M. le colonel A. A. J. Quanjsr, officier de santé en chef de l re classe ; Le Président de la République du Pérou: M. Costavo de la Fuente, premier secrétaire de la légation du Pérou à Paris; Sa Majesté Impériale le Schah de Ferse: S. E. M. Samad Khan Momtaz-Os-Saltaneh, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Paris ; Sa Majesté le Bol de Portugal et des Algarves, etc.: S. E. M. Alberto d'Oliveira, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Berne, M. José Nicolau Eaposo-Botelho, colonel d'infanterie, ancien député, directeur du Royal collège militaire à Lisbonne ; Sa Majesté le Boi de Roumanie: M. le D* Sache Siephanesco, colonel de réserve ;

30

Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies: S. E. M. le conseiller privé de Mwtens, membre permanent du conseil du ministère des affaires étrangères de Russie; Sa Majesté le Boi de Serbie: M. Milan 8t. Markovitch, secrétaire général du ministère de la justice, M. le colonel Dr Sondermayer, chef de la division sanitaire au ministère de la guerre; Sa Majesté le Bol de Siam: M. le prince Charoon, chargé d'affaires à Paris, M. Corragioni d'Orelli, conseiller de légation à Paris; Sa Majesté le Boi de Suède: M. Sörensen, médecin en chef de la 2me division de l'armée; Le Conseil fédéral suisse: M. E. Odier, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire en Russie, M. le colonel Mürset, médecin en chef de l'armée fédérale ; Le Président de la République Orientale de l'Uruguay: M. Alexandre Herosa, chargé d'affaires à Paris, lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit :

Chapitre premier Des blessés et malades Article premier.

Les militaires et les autres personnes officiellement attachées aux armées, qui seront blessés ou malades, devront

. 31

être respectés et soignés, sans distinction de nationalité, par le belligérant qui les aura en son pouvoir.

Toutefois, le belligérant, obligé d'abandonner des malades ou des blessés à son adversaire, laissera avec eux, autant que les circonstances militaires le permettront, une partie de son personnel et de son matériel sanitaires pour contribuer à les soigner.

Art. 2.

Sous réserve des soins à leur fournir en vertu de l'article précédent, les blessés ou malades d'une armée tombés au pouvoir de l'autre belligérant sont prisonniers de.guerre et les règles générales du droit des gens concernant les prisonniers leur sont applicables.

Cependant, les belligérants restent libres de stipuler entre eux, à l'égard des prisonniers blessés ou malades, telles clauses d'exception ou de faveur qu'ils jugeront utiles ; ils auront, notamment, la faculté de convenir: De se remettre réciproquement, après un combat, les blessés laissés sur le champ de bataille ; De renvoyer dans leur pays, après les avoir mis en état d'être transportés ou après guérison, les blessés ou malades qu'ils ne voudront pas garder prisonniers; De remettre à un État neutre, du consentement de celui-ci, des blessés ou malades de la partie adverse, à la charge par l'État neutre de les interner jusqu'à la fin des hostilités.

Art. 3.

Après chaque combat, l'occupant du champ de bataille prendra des mesures pour rechercher les blessés et pour les faire protéger, ainsi que les morts, contre le pillage et les mauvais traitements.

32 II veillera à ce que l'inhumation ou l'incinération des morts soit précédée d'un examen attentif de leurs cadavres

Art. 4.

Chaque belligérant enverra, dès qu'il sera possible, aux autorités de leur pays ou de leur armée les marques ou pièces militaires d'identité trouvées sur les morts et l'état nominatif des blessés ou malades recueillis par lui.

Les belligérants se tiendront réciproquement au courant des internements et des mutations, ainsi que des entrées dans les hôpitaux et des décès survenus parmi les blessés et malades en leur pouvoir. Ils recueilleront tous les objets d'un usage personnel, valeurs, lettres, etc., qui seront trouvés sur les champs de bataille ou délaissés par les blessés ou malades décédés dans les établissements et formations sanitaires, pour les faire transmettre aux intéressés par les autorités de leur pays.

Art. 5.

L'autorité militaire pourra faire appel au zèle charitable des habitants pour recueillir et soigner, sous son contrôle, des blessés ou malades des armées, en accordant aux personnes ayant répondu à cet appel une protection spéciale et certaines immunités.

Chapitre II Des formations et établissements sanitaires Art. 6.

Les formations sanitaires mobiles (c'est-à-dire celles qui sont destinées à accompagner les armées en campagne) et les établissements fixes du service de santé seront respectés et protégés par les belligérants.

33

Art. 7.

La protection due aux formations et établissements sanitaires cesse si l'on en use pour commettre des actes nuisibles à l'ennemi.

Art. 8.

Ne sont pas considérés comme étant de nature à priver une formation ou un établissement sanitaire de la protection assurée par l'article 6 : 1° Le fait que le personnel de la formation ou de rétablissement est armé et qu'il use de ses armes pour sa propre défense ou celle de ses malades et blessés; 2° Le fait qu'à défaut d'infirmiers armés, la formation ou l'établissement est gardé par un piquet ou des sentinelles munis d'un mandat régulier; 3° Le fait qu'il est trouvé dans la formation ou rétablissement des armes et cartouches retirées aux blessés et ·n'ajant pas encore été versées au service compétent.

Chapitre UI Du personnel Art. 9.

Le personnel exclusivement affecté à l'enlèvement, au transport et au traitement des blessés et des malades, ainsi qu'à l'administration des formations et établissements sanitaires, les aumôniers attachés aux armées, seront respectés et protégés en toute circonstance ; s'ils tombent entre les mains de l'ennemi, ils ne seront pas traités comme prisonniers de guerre.

Ces dispositions s'appliquent au personnel de garde ·des formations et établissements sanitaires dans le cas prévu à l'article 8, n° 2.

Bundesblatt. 58. Jahrg. Bd. VI.

3

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Art. 10.

Est assimilé au personnel visé à l'article précédent le personnel des Sociétés de secours volontaires dûment reconnues et autorisées par leur Gouvernement, qui sera employé dans les formations et établissements sanitaires des armées, sous la réserve que ledit personnel sera soumis aux lois et règlements militaires.

Chaque État doit notifier à l'autre, soit dès le temps de paix, soit à l'ouverture ou au cours des hostilités, en tout cas avant tout emploi effectif, les noms des Sociétés qu'il a autorisées à prêter leur concours, sous sa responsabilité, au service sanitaire officiel de ses armées.

Art. 11.

Une Société reconnue d'un pays neutre ne peut prêter le concours de ses personnels et formations sanitaires à un belligérant qu'avec l'assentiment préalable de son propre Gouvernement et l'autorisation du belligérant lui-même.

Le belligérant qui a accepté le secours est tenu, avant tout emploi, d'en faire la notification à son ennemi.

Art. 12.

Les personnes désignées dans les articles 9, 10 et 11 continueront, après qu'elles seront tombées au pouvoir de l'ennemi, à remplir leurs fonctions sous sa direction.

Lorsque leur concours ne sera plus indispensable, elles seront renvoyées à leur armée ou à leur pays dans les délais, et suivant l'itinéraire compatibles avec les nécessités militaires.

Elles emporteront, alors, les effets, les instruments, lesarmes et les chevaux qui sont leur propriété particulière.

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Art. 13.

L'ennemi assurera au personnel visé par l'article 9, pendant qu'il sera en son pouvoir, les mômes allocations et la même solde qu'au personnel des mêmes grades de son armée.

Chapitre IV Du matériel

Art. 14.

Les formations sanitaires mobiles conserveront, si elles tombent au pouvoir de l'ennemi, leur matériel, y compris les attelages, quels que soient les moyens de transport et le personnel conducteur.

Toutefois, l'autorité militaire compétente aura la faculté de s'en servir pour les soins des blessés et malades; la restitution du matériel aura lieu dans les conditions prévues pour le personnel sanitaire, et, autant que possible, en même temps.

Art. 15.

Les bâtiments et le matériel des établissements fixes demeurent soumis aux lois de la guerre, mais ne pourront être détournés de leur emploi, tant qu'ils seront nécessaires aux blessés et aux malades.

Toutefois, les commandants des troupes d'opérations pourront en disposer, en cas de nécessités militaires importantes, en assurant au préalable le sort des blessés et malades qui s'y trouvent.

Art. 16.

Le matériel des Sociétés de secours, admises au bénéfice de la Convention conformément aux conditions déter-

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minées par celle-ci, est considéré comme propriété privée et, comme tel, respecté en toute circonstance, sauf le droit de réquisition reconnu aux belligérants selon les lois et usages de la guerre.

Chapitre V Des convois d'évacuation Art. 17.

Les convois d'évacuation seront traités comme les formations sanitaires mobiles, sauf les dispositions spéciales ^suivantes : 1° Le belligérant interceptant un convoi pourra, si les nécessités militaires l'exigent, le disloquer en se chargeant xies malades et blessés qu'il contient.

2° Dans ce cas, l'obligation de renvoyer le personnel sanitaire, prévue à l'article 12, sera étendue à tout le personnel militaire préposé au transport ou à la garde du convoi et muni à cet effet d'un mandat régulier.

L'obligation de rendre le matériel sanitaire, prévue à l'article 14, s'appliquera aux trains de chemins de fer et bateaux de la navigation intérieure spécialement organisés pour les évacuations, ainsi qu'au matériel d'aménagement des voitures, trains et bateaux ordinaires appartenant au service de santé.

Les voitures militaires, autres que celles du service de santé, pourront être capturées avec leurs attelages.

Le personnel civil et les divers moyens de transport provenant de la réquisition, y compris le matériel de chemin de fer et les bateaux utilisés pour les convois, seront soumis aux règles générales du droit des gens.

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Chapitre VI Du signe distmctif Art. 18.

Par la croix couleurs distinctif

hommage pour la Suisse, le signe héraldique de rouge sur fond blanc, formé par interversion des fédérales, est maintenu comme emblème et signe du service sanitaire des armées.

Art. 19.

Cet emblème figure sur les drapeaux, les brassards, ainsi que sur tout le matériel se rattachant au service sanitaire, avec la permission de l'autorité militaire compétente.

Art. 20.

Le personnel protégé en vertu des articles 9, alinéa 1er, 10 et 11 porte, fixé au bras gauche, un brassard arec croix rouge sur fond blanc, délivré et timbré par l'autorité militaire compétente, accompagné d'un certificat d'identité pour les personnes rattachées au service de santé des armées et qui n'auraient pas d'uniforme militaire.

Art. 21.

Le drapeau distinctif de la Convention ne peut être arboré que sur les formations et établissements sanitaires qu'elle ordonne de respecter et avec le consentement de l'autorité militaire. Il devra être accompagné du drapeau national du belligérant dont relève la formation ou l'établissement.

Toutefois, les formations sanitaires tombées au pouvoir de l'ennemi n'arboreront pas d'autre drapeau que celui de la Croix-Rouge, aussi longtemps qu'elles se trouveront dans cette situation.

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Art. 22.

Les formations sanitaires des pays neutres qui, dans les conditions prévues par l'article 11, auraient- été autorisées à fournir leurs services, doivent arborer, avec le drapeau de la Convention, le drapeau national du belligérant dont elles relèvent.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article précédent leur sont applicables.

Art. 23.

L'emblème de la croix rouge sur fond blanc et les mots Croix-Bouge ou Croix de Genève ne pourront être employés, soit en temps de paix, soit en temps de guerre, que pour protéger ou désigner les formations et établissements sanitaires, le personnel et le matériel protégés par la Convention.

Chapitre VII De l'application et de l'exécution de la Convention Art. 24.

Les dispositions de la présente Convention ne sont obligatoires que pour les Puissances contractantes, en cas de guerre entre deux ou plusieurs d'entre elles. Ces dispositions cesseront d'être obligatoires du moment où Tune des Puissances belligérantes ne serait pas signataire de la Convention.

Art. 25.

Les commandants en chef des armées belligérantes auront à pourvoir aux détails d'exécution des articles précédents, ainsi qu'aux cas non prévus, d'après les instructions de leurs Gouvernements respectifs et conformément 'aux principes généraux de la présente Convention.

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Art. 26.

Les Gouvernements signataires prendront les mesures nécessaires pour instruire leurs troupes, et spécialement le personnel protégé, des dispositions de la présente Convention «t pour les porter à la connaissance des populations.

Chapitre VIII De la répression des abus et des infractions Art. 27.

Les Gouvernements signataires, dont la législation ne serait pas dès à présent suffisante, s'engagent à prendre ou à proposer à leurs législatures les mesures nécessaires pour empêcher en tout temps remploi, par des particuliers ou par des sociétés autres que celles y ayant droit en vertu de la présente Convention, de l'emblème ou de la dénomination de Croix-Bouge ou Croix de Genève, notamment, dans un but commercial, par le moyen de marques de fabrique ou ·de commerce.

L'interdiction de l'emploi de l'emblème ou de la dénomination dont il s'agit produira son effet à partir de l'époque déterminée par chaque législation et, au plus tard, cinq ans après la mise en vigueur de la présente Convention.

Dès cette mise en vigueur, il ne sera plus licite de prendre une marque de fabrique où de commerce contraire à l'interdiction.

Art. 28.

Les Gouvernements signataires s'engagent également à prendre ou à proposer à leurs législatures, en cas d'insuffisance de leurs lois pénales militaires, les mesures nécessaires pour réprimer, en temps de guerre, les actes individuels de pillage et de mauvais traitements envers des

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blessés et malades des armées, ainsi que pour punir, comme usurpation d'insignes militaires, l'usage abusif du drapeau et du brassard de la Croix-Rouge par des militaires ou des particuliers non protégés par la présente Convention.

Ils se communiqueront, par l'intermédiaire du Conseil fédéral suisse, les dispositions relatives à cette répression, au plus tard dans les cinq ans de la ratification de la présente Convention.

Dispositions générales Art. 29.

La présente Convention sera ratifiée aussi tôt que possible.

Les ratifications seront déposées à Berne.

Il sera dressé du dépôt de chaque ratification un procèsverbal dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à toutes les Puissances contractantes.

Art. 30.

La présente Convention entrera en vigueur pour chaque Puissance six mois après la date du dépôt de sa ratification.

Art. 31.

La présente Convention, dûment ratifiée, remplacera la Convention du 22 août 1864 dans les rapports entre les États contractants.

La Convention de 1864 reste en vigueur dans les rapports entre les Parties qui l'ont signée et qui ne ratifieraient pas également la présente Convention.

Art. 32.

La présente Convention pourra, jusqu'au 31 décembreprochain, être signée par les Puissances représentées à la.

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Conférence qui s'est ouverte à Genève le 11 juin 1906, ainsi que par les Puissances non représentées à cette Conférence qui ont signé la Convention de 1864.

Celles de ces Puissances qui, au 31 décembre 1906, n'auront pas signé la présente Convention, resteront libres d'y adhérer par la suite. Elles auront à faire connaître leur adhésion au moyen d'une notification écrite adressée au Conseil fédéral suisse et communiquée par celui-ci à toutes les Puissances contractantes.

Les autres Puissances pourront demander à adhérer dans la même forme, mais leur demande ne produira effet que si, dans le délai d'un an à partir de la notification au Conseil fédéral, celui-ci n'a reçu d'opposition de la part d'aucune des Puissances contractantes.

Art. 33.

Chacune des Parties contractantes aura la faculté d& dénoncer la présente Convention. Cette dénonciation ne produira ses effets qu'un an après la notification faite par écrit au Conseil fédéral suisse; celui-ci communiquera immédiatement la notification à toutes les autres Parties contractantes.

Cette dénonciation ne vaudra qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention et l'ont revêtue de leurs cachets.

Fait à Genève, le six juillet mil neuf cent six, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les archives de la Confédération suisse, et dont des copies, certifiées conformes,, seront remises par la voie diplomatique aux Puissances, contractantes.

42 Pow l'Allemagne:

Pow la République Argentine :

(L, S.) v. Bülow.

(L. S.) Frhr. v. Manteuffel.

(L.S.) Villaret.

Zorn.

(L. 8.) Enrique B. Moreno.

(L. S.) Franco. Molina Salas.

Pour V Autriche-Hongrie :

(L. S.) Frhr. v. Heidler, (ad referendum).

Pow la Belgique :

(L. S.) Cte J. de T'Serclaes.

Pour la Bulgarie:

(L.S.) Dr Rousseff.

(L. S.) Capitaine Sirmanoff.

Pour le Chili:

(L. S.) Agusti n Edwards.

Pour la Chine :

(L.S.) Loutsengtsiang.

Pour le Congo :

(L. S.) C'° J. de T'Serclaes.

Pour la Corée:

(L. S.) Kato Tsunetada.

Pow le Danemark :

(L. S.) H. Laub.

Pour l'Espagne :

(L. S.) Cte Silverio de Baguer.

Pour les États-Unis d'Amérique :

Pow les États-Unis du Brésil :

Poitr les États-Unis mexicains :

Wm. Cary Sanger.

(L. S.) C. S. Sperry.

(L. S.) Geo. B. Davis.

(L. S.) R. M. O'Reilly.

(L. S.) C. Lemgruber-Kropf.

Cel. Roberto Trompowski Leitäo d'Almeida.

(L.S.) José M. Ferez, (ad referendum).

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Four la France:

Pour la Grande-Bretagne et l'Irlande:

Pour la Grèce: Pour le Guatemala : Pour le Honduras:

(L. S.)

(L. S.)

(L. S.)

(L. S.)

Révoil.

L. Renault.

S. Olivier.

E. Pauzat.

(L.S.)

(L. S.)

(L. 8.)

(L. 8.)

JohnC.Ardagh.

(avec ré^ T. E. Holland.

serve des John Furley.

articles 23, ro W . Grant 27, 28.)

Macpherson.

Michel Kebedgy.

(L. 8.) Manuel Arroyo.

(L.S.) H. Wiswald.

Oscar Hoepfl.

Pour l'Italie:

(L. S.) Maurigi.

(L. 8.) Bandone.

Pour le Japon:

(L. S.) Kato Tsunetada.

(L. 8.) Cte J. de T'Serclaes.

Pour le Luxembourg : Pour le Montenegro :

(L. S.) E. Odier.

Colonel Miirset.

Pour la Norvège:

Hans Oaae.

(L. 8.) den Beer Poortugael.

(L. S.} Quanjer.

(L. 8.) Gustavo de la Fuente.

Pour les Pays-Bas: Pour le Pérou: Pour la Perse:

(L. 8.) Momtaz-Os-Saltaneh M. Samad Khan. (Sous réserve de l'article dixhuit).

Pour le Portugal:

(L.S.) Alberto d'Oliveira.

(L. 8.) José Nicolau RaposoBotelho.

44

o

Pour la Roumanie :

(L. S.) Dr Sache Stephanesco,,

Pour la Bussie :

(L. S.) Wartens.

Pour la Serbie :

(L. S.) Milan St. Markovitch.

(L. 8.) Dr Roman Sondermayer.

Pour le Siam:

(L. S.) Charoon.

(L. 8.) Corragioni d'Orelli.

Pour la Suède:

(L. S.) Olof Sörensen.

Pour la Suisse :

(L. S.) E. Odier.

Colonel Mürset.

Pour l'Uruguay:

(L. S.) A. Herosa.

45 Originaltext.

Protocole final de la

Conférence de revision de la Convention de Genève.

La Conférence convoquée par le Conseil fédéral suisse, ·en vue de la revision de la Convention internationale, du 22 août 1864, pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne, s'est réunie à Genève le 11 juin 1906. Les Puissances dont rénumération suit ont pris part à la Conférence, pour laquelle Elles avaient désigné les Délégués nommés ci-après: Allemagne : S. E. M. le chambellan et conseiller intime actuel A. de Bulow, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Berne.

M. le général de brigade baron de Manteuffel.

M. le médecin-inspecteur, médecin général Dr. Villaret (avec rang de général de brigade).

M. le Dr. Zorn, conseiller intime de justice, professeur ordinaire de droit à l'Université de Bonn, syndic de la couronne.

République Argentine: S. E. M. Enrique B. Morena, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Berne.

M. Molina Salas, consul général en Suisse.

46

Autriche-Hongrie : S. E. M. le baron Heidler de Egeregg et Syrgenstein, conseiller intime actuel, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Berne.

M. le chevalier Joseph d'Uriel, médecin en chef de l'armée impériale et royale austro-hongroise, chef du corps des officiers sanitaires et chef du 14me département du ministère I. et R. de la guerre.

M. Arthur Edler de Mecenseffy, lieutenant-colonel du corps de l'état-major général.

M. le Dr. Alfred Schucking, médecin lieutenant-colonel, médecin en chef de la garnison de Salzbourg.

Belgique : M. le colonel d'état-major comte de T'Serclaes, chef d'état major de la 4 me circonscription militaire.

M. le Dr. A. Deltenre, médecin de régiment HUX carabiniers.

Bulgarie: M. le Dr. Marin Rousseff, directeur du service sanitaire.

M. le capitaine d'état-rnajor Boris Sirmanoff.

Chili: M. Agustin Edwards, envoyé extraordinaire et ministreplénipotentiaire.

M. Charles Ackermann, consul du Chili à Genève.

Chine: S. E. M. Lau Tseng Tsàang, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à La Haye.

M. Ou Wen Tai, secrétaire de légation à La Haye.

M. Yo Tsao feu, secrétaire de la mission spéciale de Chine en Europe.

4T

Congo : M. le colonel d'état-major comte de T'Serclaes, chef d'étatmajor de la 4 me circonscription militaire de Belgique.

M. le Dr. A. Deltenre, médecin de régiment aux carabiniers, de Belgique.

Corée : S. E. M. Kato Tsunetada, envoyé extraordinaire et ministreplénipotentiaire du Japon à Bruxelles.

M. Motojiro Akashi, colonel d'infanterie.

M. le Dr. en médecine Eijiro Haga, médecin principal de l'e classe (avec rang de colonel).

M. le prince Saneteru Itchijo, capitaine de frégate (rang delieutenant-colonel).

M. le Dr. en droit Masanosuke Akiyama, conseiller au ministère de la guerre du Japon.

Danemark: M. Laub, médecin général, chef du corps des médecins de l'armée.

Espagne : S. E. M. Silverio de Baguer y Corsi, comte de Biiguer,.

ministre résident.

Don José Jofre Montojo, colonel d'état-major, aide de camp du ministère de la guerre.

Don Joaquin Cortes Bayona, sous-inspecteur de l re classe du corps sanitaire militaire.

États-Unis d'Amérique: M. William Cary Sanger, ancien sous-secrétaire de la guerre des États-Unis d'Amérique.

M. le coatre-amiral Charles-S. Sperry, président de l'école de guerre navale.

48

M. le général de brigade George-B, Davis, avocat généra!

de l'armée.

M. le géoéral de brigade Robert-M. O'Reilly, médecin général de l'armée.

États-Unis du Brésil: M. le Dr. Carlos Lemgruber-Eropf, chargé d'affaires à Berne.

M. le colonel du génie Roberto Trompowski Leitâo d'Almeida, attaché militaire à la légation des États-Unis du Brésil à Berne.

États-Unis Mexicains: M. le général de brigade José-Mario. Pérez.

France : ·S. E. M. Révoil, ambassadeur à Berne.

M. Louis Renault, membre de l'Institut de France, ministre plénipotentiaire, jurisconsulte du ministère des affaires étrangères, professeur à la faculté de droit de Paris.

M. le colonel breveté d'artillerie de réserve Olivier.

M. le médecin principal de 2me classe Pauzat.

Grande-Bretagne et Irlande: M. le major général Sir John Charles Ardagh, K. C. M. G., K.C.I.E., C.B.

M. le professeur Thomas Erskine Holland, K. C., D. C. L.

Sir John Furley, C. B.

M. le lieutenant-colonel William Grant Macpherson, C.M. G., R. A. M. C.

Grèce : .M. Michel Kebedgy, professeur de droit international à l'Université de Berne.

49

Guatemala : "M. Manuel Arroyo, chargé d'affaires à Paris.

-M. Henri Wiswald, consul général à, Berne, en résidence à Genève.

Honduras : ..M. Oscar Hoepfl, consul général à Berne.

Italie : .M. le marquis Roger Maurigi di Castel Maurigi, colonel, grand officier de l'ordre royal des SS. Maurice et Lazare.

M. le major-général médecin Giovanni Bandone, inspecteur sanitaire militaire, commandeur de Tordre royal de la Couronne d'Italie.

Japon : ·&. E. M. Kalo Tsunetada, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Bruxelles.

M. Motojiro Akashi, colonel d'infanterie.

.M. le Dr. en médecine Eijiro Haga^ médecin principal de 1TM classe (avec rang de colonel).

M. le prince Saneteru Itchijo, capitaine de frégate (rang de lieutenant-colonel).

-M. le Dr. en droit Masanosuke Akiyama, conseiller au ministère de la guerre.

Luxembourg : .M. le colonel d'état-major comte de TSerclaes, chef d'étatmajor de la 4 me circonscription militaire de Belgique.

M. le Dr. A. Deltenre, médecin de régiment aux carabiniers, de Belgique.

Montenegro : .M, E. Qdier, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la Confédération suisse en Russie.

.Bundcsblatt. 58. Jahrg. Bd. VI.

4

50

M. le colonel Mürset, médecin en chef de l'armée fédéralesuisse.

Nicaragua : M. Oscar Hoepfl, consul général de Honduras à Berne.

Norvège: M. le capitaine Daae, du corps sanitaire de Tannée norvégienne.

Pays-Bas : M. le lieutenant-général en retraite Jonkheer J. C. C. den Beer Poortugael, membre du Conseil d'État.

M. le colonel A. A. J. Quanjer, officier de sauté en chef del re classe.

Pérou : M. Gustavo de la Fuente, premier secrétaire de la légation du Pérou à Paris.

Perse : S. E. M. Samad Khan Momtaz-Os-Saltaneh, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Paris.

Portugal : 8. E. M. Alberto d'Oliveira, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Berne.

M. José Nicolau Raposo-Botelho, colonel d'infanterie, ancien député, directeur du Royal collège militaire à Lisbonne..

Roumanie : M. le Dr. Sache Stephanesco, colonel de réserve.

Russie : S. E. M/ le conseiller privé de Martens, membre permanent.

du conseil du ministère des affaires étrangères de Russie.,

51

M. le général major Yermoloff, de r état-major général de Russie.

M. le conseiller d'État actuel, Dr. en médecine de Hubbenet.

M. le conseiller d'État de Wreden, professeur agrégé à l'Académie impériale de médecine.

M. /. Owtchinnikoff, lieutenant-colonel, professeur de droit international à l'Académie navale de Saint-Pétersbourg.

M. A. Goutchkoff, délégué de la Croix-Rouge.

Serbie : M. Milan St. Markovitch, secrétaire général du ministère de la justice.

M. le colonel Dr. Sondermayer, chef de la division sanitaire au ministère de la guerre.

Siam: M. le prince Charoon, chargé d'affaires à Paris.

M. Corragioni d'Orelli, conseiller de légation à Paris.

Suède : M. Sörensen, médecin en chef de la 2me division de l'armée.

Suisse : M. Odier, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire en Russie.

M. le colonel Mürset, médecin en chef de l'armée fédérale.

Uruguay : M. Alexandre Herosa, chargé d'affaires à Paris.

Dans une série de réunions tenues du 11 juin au 5 juillet 1906, la Conférence a discuté et arrêté, pour être soumis à la signature des Plénipotentiaires, le texte d'une Conven^^»o qui portera la date du 6 juillet 1906.

52 En outre, et en conformité de l'article 16 de la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux, du 29 juillet 1899, qui a reconnu l'arbitrage comme le moyen le plus efficace et en même temps le plus équitable de régler les litiges qui n'ont pas été résolus par les voies diplomatiques, la Conférence a émis le Voeu suivant: La Conférence exprime le voeu que, pour arriver à une interprétation et à une application aussi exactes que possible de la Convention de Genève, les Puissances contractantes soumettent à la Cour Permanente de La Haye, si les cas et les circonstances s'y prêtent, les différends qui, en temps de paix, s'élèveraient entre elles relativement à l'interprétation ,de ladite Convention.

·Ce Voeu a été voté par les États suivants : Allemagne, République Argentine, Autriche - Hongrie, Belgique, Bulgarie, Chili, Chine, Congo, Danemark, Espagne (ad réf.), États-Unis d'Amérique, États-Unis du Brésil, ÉtatsUnis Mexicains, France, Grèce. Guatemala, Honduras, Italie, Luxembourg, Montenegro, Nicaragua, Norvège, Pays-Bas, Pérou, Perse, Portugal, Roumanie, Russie, Serbie, Siam, Suède, Suisse et Uruguay, Ce Voeu a été rejeté par les États suivants: Corée, Grande-Bretagne et Japon.

En foi de quoi, les Délégués ont signé le présent Protocole.

Fait à Genève, le six juillet mil neuf cent six, en un seul exemplaire, qui sera déposé aux archives de la Confédération suisse et dont des copies, certifiées conformes, seront délivrées à toutes les Puissances représentées à la Conférence.

53 Pour l'Allemagne.:

Pour la République 'Argentine : Pour l'Autriche-Hongrie:

v. Biilow.

Frhr. v. Manteuffel.

Villaret.

Zorn.

Enrique B. Moreno.

Fran00. Molina Salas.

Baron Heidler-Egeregg, d. pi.

D'Jos. Ritter v.Uriel, G. Lieut., délégué adjoint.

Artur v. Mecenseffy, Obstlt., del. adj.

D'Alfred SchUcking, O.Sl.A., Garnisonchefarzt von Salzburg, del. adj.

Pour la Belgique:

O J. de T'Serclaes.

Dr A. Deltenre.

Pour la Bulgarie:

Dr Rousseff.

Capitaine Sirmanoff.

Pour le Chili:

Agustin Edwards.

Ch. Ackermann.

Pour la Chine:

Loutsengtsiang.

Ou Wentai.

Yotsaoyeu.

Pour le Congo :

O J. de T'Serclaes.

1> A. Deltenre.

Pour la Corée :

Kato Tsunetada.

Colonel M. Akashi.

Prince îtchijo.

M. Akiyama.

Pour le Danemark:

H. Laub.

54

Pour l'Espagne:

Pour les États-Unis d'Amérique:

Pour les États-Unis du Brésil:

O de Baguer.

j .

José Jofre Montoio.

, · · n i( referenJoaqum Cortes y , « dum.)

Bayona.

J Wm. Cary Sanger.

C. S. Sperry.

Geo. B. Davis.

R. M. O'Reilly.

C. Lemgruber-Kropf.

Colonel Roberto Trompowski Leitao d'Âlmeida.

Pour les États-Unis Mexicains: José M. Ferez.

Pour la France:

Révoil.

L. Renault.

S. Olivier.

E. Pauzat.

Pour la Grande-Bretagne et .

l'Irlande: John C. Ardagh.

T. E. Holland.

John Furley.

W. G. Macpherson.

Pour la Grèce:

Michel Kebedgy.

Pour le Guatemala:

Manuel Arroyo.

H. Wiswald.

Pour le Honduras:

Oscar Hoepfl.

Pour l'Italie:

Maurigi.

G. Bandone.

Pour le Japon:

Kato Tsunetada.

Col. IVI. Akashi.

Prince Itchijo.

M. Akiyama.

55

four le Luxembourg: Pour le Montenegro:

O J. de T'Serclaes.

D* A. Deltenre.

E. Odier.

Colonel Milrset.

Pour le Nicaragua:

Oscar Hoepfl.

Pour la Norvège :

Hans Daae.

Pour les Pays-Bas:

den Beer Poortugael.

Quanjer.

Pour le Pérou:

Gustavo de la Fuente.

JPowr la Perse:

M. Samad Khan.

Pour le Portugal:

Alberto d'Oliveira.

José Nicolau Raposo-Boteiho.

.Pour la Roumanie :

Dr Sache Stephanesco.

Pour la Russie:

Martens.

Yermoloff.

V. de Hubbenet.

J. Owtchinnikoff.

Pour la Serbie:

Milan St. Markovitch.

Or Roman Sondermayer.

Pour le Siam :

Charoon.

Corragioni d'Orelli.

Pour la Suède:

Olof Sörensen.

Pour la Suisse :

E. Odier.

Colonel MUrset.

Pour l'Uruguay:

A. Herosa.

56 Übersetzung.

Übereinkunft Verbesserung des Loses der Verwundeten und Kranken der Heere im Felde.

Seine Majestät der Kaiser von Deutschland, König voit Preussen, (folgt die Aufzählung der vertragschliessenden Souveräne und Staatsoberhäupter, für welche auf den französischen Originaltext verwiesen wird), von dem Wunsche beseelt, die Leiden des Krieges, so viel an ihnen liegt, zu mildern, und in der Absicht, zudiesem Zwecke die am 22. August 1864 in Genf zur Verbesserung des Loses der Verwundeten und Kranken derHeere im Felde vereinbarten Bestimmungen zu verbessern und zu ergänzen, haben beschlossen, eine neue Übereinkunft abzuschliessen, und demgemäss zu ihren Bevollmächtigtenernannt : (folgen die Namen der Bevollmächtigten), welche nach gegenseitigem Austausch ihrer Vollmachten, die in guter und gehöriger Form befunden wurden, folgendeBestimmungen vereinbart haben:

57

Kapitel I.

Verwundete und Kranke.

Art. i.

Verwundete oder kranke Soldaten und andere den.

Heeren offiziell angehörende Personen sollen von der kriegführenden Partei, in deren Händen sie sich ' befinden, ohne Unterschied der Nationalität geschont und gepflegt werden.

Die kriegführende Partei, welche Kranke oder Verwundete dem Gegner zu überlassen genötigt ist, wird jedoch, soweit die militärische Lage es gestattet, einen Teil ihresSanitätspersonals und -Materials zurücklassen, um bei ihrer Pflege mitzuhelfen.

Art. 2.

Kranke und Verwundete eines Heeres, die sich in der Gewalt der ändern kriegführenden Partei befinden, werden, unbeschadet der ihnen gemäss dem vorhergehenden Artikel zu gewährenden Pflege, zu Kriegsgefangenen und unterstehen den allgemeinen Regeln des Völkerrechts über die Kriegsgefangenschaft.

Den kriegführenden Parteien bleibt es indessen unbenommen, die ihnen angemessen scheinenden besondern Abmachungen zu gunsten der kranken und verwundeten Gefangenen zu treffen. Sie können namentlich vereinbaren: den Austausch der auf dem Schlachtfeld gebliebenen.

Verwundeten ; die Heimbeförderung der transportfähigen oder geheilten Kranken und Verwundeten, die sie nicht als Kriegsgefangene behalten wollen; die Übergabe Kranker und Verwundeter des Gegners an.

einen neutralen Staat, der sie zu übernehmen gewillt ist und sich verpflichtet, sie bis nach Beendigung der Feindseligkeiten zu internieren.

.58 Art. 3.

Nach einer Schlacht hat die das Schlachtfeld behauptende Partei Massregeln zu dem Zwecke zu treffen, die Verwundeten aufzusuchen und sie und die Toten gegen Beraubung und Misshandlungen zu schützen.

Sie wacht darüber, dass der Beerdigung oder Verbrennung der Toten eine sorgfältige Leichenschau vorausgehe.

Art. 4.

Jede kriegführende Partei hat sobald als möglich die auf den Toten gefundenen Erkennungsmarken oder militärischen Identitätsausweise, sowie ein Verzeichnis der von ihr aufgenommenen Kranken oder Verwundeten den Landesbehörden oder der Armeeleituog der ändern Partei zu übersenden.

Die Kriegführenden haben sich gegenseitig über .die Unterbringung der in ihrer Gewalt befindlichen Kranken und Verwundeten und die dabei eintretenden Veränderungen, sowie über die Überführung in Krankenhäuser und die Todesfälle auf dem laufenden zu erhalten. Sie sollen alle zum persönlichen Gebrauche dienenden Gegenstände, Wertsachen, Briefe u. s. w., die auf den Schlachtfeldern gefunden oder von den in den Sanitätsanstalten und Sanitätsformationen gestorbenen Kranken oder Verwundeten hinterlassen werden, sammeln und den Berechtigten durch ihre Landesbehörden .zustellen.

Art, 5.

Die Militärbehörde kann die mildtätige Hülfe der Bewohner des Kriegsschauplatzes in Anspruch nehmen, um die Kranken und Verwundeten unter ihrer Aufsicht aufheben und pflegen zu lassen. Den Personen, die ihrer Aufforderung Folge leisten, kann sie einen besondern Schutz und gewisse Vergünstigungen gewähren.

59

Kapitel II.

Die Sanitätsformationen und -Anstalten.

Art. 6.

Die beweglichen Sanitätsformationen (d. h. die Formationen, welche die Heere im Felde begleiten) und die ständigen Sanitätsanstalten sind von den Kriegführenden zu schonen und zu schützen.

Art. 7.

Dieser Schutz hört auf, wenn die Sanitätsformationen und -Anstalten dazu benutzt werden, dem Feinde Schaden zuzufügen.

Art. 8.

Eine Sanitatsformation oder -Anstalt geht des durch Artikel 6 gewährten Schutzes nicht verlustig: 1. wenn das Personal der Formation oder der Anstalt bewaffnet ist und von seinen Waffen zur eigenen Verteidigung oder zur Verteidigung seiner Kranken und Verwundeten Gebrauch macht; 2. wenn in Ermangelung bewaffneter Krankenwärter die Formation oder die Anstalt von einer Truppenabteilung oder von Schildwachen kraft eines regelrechten Befehls geschützt wird ; 3. wenn in der Formation oder in der Anstalt Waffen und Patronen sich vorfinden, die den Verwundeten abgenommen und der zuständigen Dienststelle noch nicht abgeliefert worden sind.

60

Kapitel HI.

Das Sanitätspersonal.

Art. 9.

Die ausschliesslich zur Bergung, zum Transporte und zur Pflege der Kranken und Verwundeten, sowie zur Verwaltung der Sanitätsformationen und -Anstalten verwendeten Personen und die den Heeren zugeteilten Feldprediger sind unter allen Umständen zu schonen und zu schützen. Fallen sie in die Hände des Feindes, so dürfen sie nicht als Kriegsgefangene behandelt werden.

Diese Bestimmungen finden auf die Bewachungsmannschaft der Sanitätsformationen und -Anstalten in dem in Artikel 8, Ziffer 2, vorgesehenen Falle Anwendung.

Art. 10.

Den im vorhergehenden Artikel erwähnten Personen werden die Angehörigen der von ihrer Regierung anerkannten und zugelassenen freiwilligen Hülfsgesellschaften gleichgestellt, die in den Sanitätsformationen und -Anstalten der Heere Verwendung finden, unter der Voraussetzung, dass sie den, Militärgesetzen und -Reglementen unterstehen.

Die Staaten haben sich gegenseitig, sei es schon in Friedenszeiten, sei es bei Beginn oder im Verlaufe der Feindseligkeiten, jedenfalls noch bevor sie von der ihnen angebotenen Hülfe Gebrauch machen, die Namen der Gesellschaften mitzuteilen, die sie ermächtigt haben, den offiziellen Heeressanitätsdienst unter ihrer Verantwortlichkeit zu unterstützen.

Art, 11.

Eine anerkannte Hülfsgesellschaft eines neutralen Staates darf einem Kriegführenden erst dann mit ihrem Personal und

61 ihren Sanitätsformationen Hülfe leisten, wenn ihre Regierung und der Kriegführende selbst sie hierzu ermächtigt haben.

Der Kriegführende, der die Hülfe angenommen hat, ist gehalten, bevor er von dem Anerbieten gebrauch macht, den Gegner davon zu benachrichtigen.

Art. 12.

Fallen die in den Artikeln 9, 10 und 11 bezeichneten Personen in die Hände des Feindes, so haben sie unter dessen Leitung ihren Beruf weiter auszuüben.

Wird ihre Mitwirkung entbehrlich, so werden sie binnen der Fristen und auf dem Wege, welche die militärischen Rücksichten gestatten, ihrem Heere oderihrem Lande zurückgesandt.

Sie nehmen dann die Effekten, Instrumente, Waffen und Pferde mit sich, die ihr Privateigentum sind.

Art. 13.

Der Feind sichert dem in Artikel 9 aufgeführten Personal, so lange es in seiner Gewalt bleibt, die gleichen Bezüge und die gleiche Besoldung, die das Personal gleichen Ranges seines eigenen Heeres erhält.

Kapitel IV.

Das Sanitätsmaterial.

Art. 14.

Fallen die beweglichen Sanitätsformationen in die Hände des Feindes, so behalten sie, welches auch immer ihre Transportmittel und ihr Fuhrpersonal sein mögen, ihr Material samt den Bespannungen.

Die zuständige Militärbehörde ist jedoch befugt, sich dieses Materials für die Pflege der Kninken und Verwundeten zu bedienen.

Die Rückgabe erfolgt unter den gleichen Bedingungen wie die des. Sanitätspersonals und, wenn möglich, gleichzeitig.

H2

Art. 15.

Die Gebäude und das Material der ständigen Sanitätsaustalten bleiben den Kriegsgesetzen unterworfen, dürfen aber ihrem Zwecke nicht entzogen werden, so lange sie für dieKranken und Verwundeten notwendig sind.

Die Befehlshaber der Operationstruppen können indessen,, wenn wichtige militärische Gründe es erheischen, darüber verfügen, müssen aber vorher die darin befindlichen Kranken und Verwundeten in Sicherheit bringen.

Art. 16.

Das Material der Hülfsgesellschaften, welche die Vorteile dieser Übereinkunft gemäss den aufgestellten Bedingungen geniessen, wird als Privatgut betrachtet und als solches unter allen Umständen geschont. Vorbehalten bleibt jedoch d;is den Kriegführenden nach den Kriegsgesetzen und -Gebräuchen zustehende Recht der Requisition.

Kapitel V.

Die Kranken- nnd Verwnndetentransporte.

Art. 17.

Die Kranken-"und Verwundetentransporte werden wie die beweglichen Sanitätsformationen behandelt, vorbehaltlich folgender besondern Bestimmungen : 1. Die Kriegspartei, in deren Hände ein solcher Transport fällt, darf ihn, wenn militärische Rücksichten es erheischen, auflösen, muss aber die Kranken und Verwundeten übernehmen.

2. In diesem Falle wird die in Artikel 12 vorgesehene Verpflichtung, das Sanitätspersonal zurückzusenden, auf das ganze militärische Personal ausgedehnt, das kraft regelrechten Befehls den Transport leitet oder bewacht.

63

Die im Artikel 14 vorgesehene Verpflichtung zur Rückgabe des Sanitätsmaterials erstreckt sich auf die für die Kranken- und Verwundetentransporte besonders eingerichteten Eisenbahnzuge und Fahrzeuge der Binnenschiffahrt,, sowie auf die zum Sanitätsdienst gehörenden Einrichtungen gewöhnlicher Wagen, Züge und Schiffe.

Die nicht zum Sanitätsdienst gehörenden Militärfuhrwerke dürfen mit ihrer Bespannung weggenommen werden.

Das bürgerliche Personal und die verschiedenen requirierten Transportmittel, einschliesslich des für die Verwundetentransporte benutzten Eisenbahn- und Schiffsmaterials,, unterstehen den allgemeinen Regeln des Völkerrechts.

Kapitel VI.

Bas Schutzzeichen.

Art. 18.

Zu Ehren der Schweiz wird eidgenössischen Farben gebildete Kreuzes auf weissem Grunde als zeichen des Heeressanitätsdienstes

das durch Umstellung der Wappenzeichen des roten Schutz- und Erkennungsbeibehalten.

Art. 19.

Fahnen, Armbinden und das gesamte für den Sanitätsdienst verwendete Material führen dieses Zeichen mit der Bewilligung der zuständigen Militärbehörde.

Art. 20.

Das gemäss Art. 9, erstem Absatz, und Art. 10 und 11 geschützte Personal trägt, am linken Arm befestigt, eine Binde mit dem roten Kreuz auf weissem Grunde, die von der zuständigen Militärbehörde verabfolgt und gestempelt

£4

wird. Die zum Heeressanitätsdienst gehörenden, keine militärische Uniform tragenden Personen erhalten ausserdem «inen Identitätsausweis.

Art. 21.

Die weisse Fahne mit dem roten Kreuz darf auf den ·durch die Übereinkunft geschützten Sanitätsformationen und -Anstalten mit Erlaubnis der Militärbehörde gehisst werden.

Neben dieser Fahne ist die Nationalfahne des kriegführenden ·Staates aufzuziehen, unter dem die betreffende Sanitätsfor·mation oder Anstalt steht.

Sanitälsformationen jedoch, die dem Feinde in die Hände fallen, führen, solange sie bei dem Feinde bleiben, bloss die Fahne des roten Kreuzes.

Art. 22.

Sanitätsformationen neutraler Staaten, die gemiiss den Vorschriften des Art. 11 zur Hülfeleistung ermächtigt worden ·sind, haben neben der weissen Fahne mit rotem Kreuz die Nationalfahne der Kriegspartei aufzuhissen, unter der sie stehen.

Die Bestimmungen des zweiten Absatzes des vorhergehenden Artikels finden auf sie Anwendung.

Art. 23.

Das Zeichen des roten Kreuzes auf weissem Grunde und die Worte ,, R o t e s K r e u z " oder ,, G e n f e r Kreuz" dürfen sowohl in Friedens- als in Kriegszeiten nur zum ·Schütze oder zur Bezeichnung der Sanitätsformationen und -Anstalten und des von der Übereinkunft geschützten Personals und Materials verwendet werden.

65

Kapitel VII.

Anwendung und Ausführung der Übereinkunft.

Art. 24.

Die Bestimmungen der gegenwärtigen Übereinkunft sind nur für die vertragschliessenden Mächte im Falle eines Krieges zwischen zwei oder mehreren unter ihnen verbindlich.

Die Verbindlichkeit dieser Bestimmungen hört auf, sobald sich am Kriege eine Macht beteiligt, welche die Übereinkunft nicht unterzeichnet hat.

Art. 25.

Die Oberbefehlshaber der kriegführenden Heere haben, was die Einzelheiten der Ausführung der vorhergehenden Artikel und nicht vorgesehene Fälle betrifft, gemäss den Weisungen ihrer Regierungen und den allgemeinen Grundsätzen der gegenwärtigen Übereinkunft zu verfahren.

Art, 26.

Die vertragschliessenden Regierungen werden die nötigen Vorkehrungen treffen, um ihre Truppen und insbesondere das geschützte Personal, sowie die Bevölkerung mit den Bestimmungen der gegenwärtigen Übereinkunft bekannt zu machen.

Kapitel VIII.

Bestrafung von Missbräucheu und Übertretungen.

Art. 27.

Die Regierungen der Vertragsstaaten, deren Gesetzgebung noch ungenügead ist, verpflichten sich, die erforderlichen Massnahmen zu treffen oder ihren gesetzgebenden ßundertrtatt. 58. Jahrg. Bd. Tl.

5

66 Behörden vorzuschlagen, um jederzeit zu verhindern, dass einzelne Personen oder Gesellschaften, die nach der gegenwärtigen Übereinkunft dazu nicht berechtigt sind, von dem Zeichen des roten Kreuzes oder von den Worten ,, R o t e s K r e u z " 1 oder T G e n f e r K r e u z a , namentlich zu Handelszwecken als Fabrik- und Handelsmarken, Gebrauch machen.

Das Verbot des Gebrauches dieses Zeichens oder dieser Worte wird von dem Zeitpunkte an wirksam, den die Gesetzgebung der einzelnen Staaten festsetzt, spätestens aber fünf Jahre nach dem Inkrafttreten der gegenwärtigen Übereinkunft. Von diesem Zeitpunkte an wird die Eintragung einer diesem Verbot zuwiderlaufenden Fabrik- oder Handelsmarke nicht mehr gestattet sein.

Art. 28.

Die Regierungen der vertragschliessenden Staaten, deren Militärstrafgesetze unzulänglich sind, verpflichten sich ausserdern, die erforderlichen Massnahmen zu treffen oder ihren gesetzgebenden Behörden vorzuschlagen, um in Kriegszeiten die Plünderung und Misshandlung kranker und verwundeter Soldaten, sowie die missbräuchliche Benutzung der Fahne und der Armbinde vom Roten Kreuz durch Militär- und Privatpersonen, die nicht unter dem Schutz der gegenwärtigen Übereinkunft stehen, als widerrechtliche Aneignung militärischer Abzeichen zu bestrafen.

Sie werden sich spätestens binnen fünf Jahren, von der Ratifikation der gegenwärtigen Übereinkunft an gerechnet, durch die Vermittlung des schweizerischen Bundesrates die erlassenen Strafbe.stimmun»en mitteilen.

Allgemeine Bestimmungen.

Art. 29.

Die gegenwärtige Übereinkunft soll sobald als möglich ratifiziert werden.

67

Die Ratifikationsurkunden sollen in Bern hinterlegt werden.

Über die Hinterlegung der Ratifikationsurkunden ist ein Protokoll aufzunehmen, wovon eine beglaubigte Abschrift allen vertragschüessenden Mächten auf diplomatischem Wege mitgeteilt werden soll.

Art. 30.

Die gegenwärtige Übereinkunft wird für jede Macht sechs Monate nach der Hinterlegung ihrer Ratifikationsurkunde in Kraft treten.

Art. 31.

Die gegenwärtige Übereinkunft ersetzt, wenn gehörig ratifiziert, in den Beziehungen zwischen den Vertragsstaaten die Übereinkunft vom 22. August 1864.

Die Übereinkunft von 1864 bleibt in Kraft zwischen den Staaten, die sie unterzeichnet, aber die gegenwärtige Übereinkunft nicht ratifiziert haben.

Art. 32.

Die gegenwärtige Übereinkunft kann bis zum 31. Dezember 1906 von den Mächten unterzeichnet werden, die an der am 11. Juni 1906 in Genf eröffneten Konferenz vertreten waren, sowie von den an dieser Konferenz nicht vertretenen Mächten, welche die Übereinkunft von 1864 unterzeichnet haben.

Den Mächten, die am 3l. Dezember 1906 die gegenwärtige Übereinkunft nicht unterzeichnet haben werden, steht es frei, ihr später beizutreten. Sie haben ihren Beitritt durch eine an den schweizerischen Bundesrat gerichtete schriftliche Mitteilung zu erklären ; der Bundesrat gibt hiervon allen vertragschliessenden Mächten Kenntnis.

68

Die übrigen Mächte können ihren Beitritt in der gleichen Weise erklären, aber ihre Erklärung wird erst dann rechtskräftig, wenn der Bundesrat binnen eines Jahres, von der ihm gemachten Mitteilung an gerechnet, von keinem Vertragsstaate eine Einsprache erhält.

Art. 33.

Jede vertragschliessende Partei kann die gegenwärtige Übereinkunft kündigen. Diese Kündigung wird erst ein Jahr nach der schriftlich an den schweizerischen Bundesrat erfolgten Mitteilung wirksam. Der Bundesrat wird die Kündigung sofort allen ändern Vertragsstaaten mitteilen.

Die Kündigung gilt nur für die Macht, die sie angezeigt hat.

Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten die vorliegende Übereinkunft unterzeichnet und mit ihren Siegeln versehen.

Ausgefertigt in Genf den sechsten Juli eintausendneunhundertsechs in einem einzigen Exemplar, das im Archiv der schweizerischen Eidgenossenschaft hinterlegt bleibt und wovon beglaubigte Abschriften den vertragschliessenden Mächten auf diplomatischem Wege übermittelt werden sollen.

(Folgen die Unterschriften der Bevollmächtigten.)

69 Übersetzung.

Schlussprotokoll der

Konferenz zur Revision der Genfer Übereinkunft.

Die vom schweizerischen Bundesrate einberufene Konferenz, um die internationale Übereinkunft vom 22. August 1864 zur Verbesserung des Loses der im Kriege verwundeten Soldaten einer Durchsicht zu unterziehen, hat sich am 11. Juni 1906 in Genf versammelt. Die nachgenannten Mächte haben an der Konferenz teilgenommen, für welche sie folgende Delegierte bezeichnet hatten : (folgen die Namen der Delegierten, für welche auf den französischen Originaltext verwiesen wird.)

In einer Reihe von Sitzungen, die vom 11. Juni bis zum 6. Juli 1906 abgehalten wurden, hat die Konferenz den Text einer den Bevollmächtigten zur Unterzeichnung vorzulegenden Übereinkunft beraten und festgestellt, die das Datum vom 6. Juli 1906 tragen soll.

Im Hinblick auf Art. 16 der Konvention für die friedliche Regelung internationaler Streitigkeiten vom 29. Juli 1899, welcher die Schiedsgerichtsbarkeit als das wirksamste und zugleich gerechteste Mittel anerkannt hat, Streitigkeiten zu erledigen, die auf diplomatischem Wege nicht haben beigelegt werden können, hat die Konferenz ausserdem folgenden Wunsch zum Ausdruck gebracht:

70

Um eine möglichst genaue Auslegung und Anwendung der Genfer Konvention zu sichern, spricht die Konferenz den Wunsch aus, die vertragschliessenden Staaten möchten die in Friedenszeiten zwischen ihnen hinsichtlich der Auslegung der erwähnten Konvention entstehenden Streitfragen dem ständigen Schiedsgerichte im Haag unterbreiten, sofern die einzelnen Fälle und die Umstände es als angezeigt erscheinen lassen.

Diesem Wunsche haben folgende Staaten zugestimmt : Deutschland, argentinische Republik, Österreich-Ungarn, Belgien, Bulgarien, Chile, China, Congo, Dänemark, Spanien (ad réf.), Vereinigte Staaten Amerikas, Vereinigten Staaten Brasiliens, Vereinigte Staaten Mexikos, Frankreich, Griechenland, Guatemala, Honduras, Italien, Luxemburg, Montenegro, Nicaragua, Norwegen, Niederlande, Peru, Persien, Portugal, Rumänien, Russland, Serbien, Sia m, Schweden, Schweiz und Uruguay.

Dieser Wunsch ist von folgenden Staaten verworfen worden: Korea, Grossbritannien und Japan.

Zur B e g l a u b i g u n g d e s s e n haben die Delegierten dieses Protokoll unterzeichnet.

Ausgefertigt in Genf am sechsten Juli eintausendneunhundertundsechs in einem einzigen Exemplar, das im schweizerischen Bundesarchiv hinterlegt wird und wovon beglaubigte Abschriften allen auf der Konferenz vertretenen Mächten' ausgehändigt werden sollen.

(Folgen die Unterschriften, für welche auf das französische Original verwiesen wird.)

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Convention pour l'amélioration du sort des blessés et malades dans le armées en campagne.

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1906

Année Anno Band

6

Volume Volume Heft

50

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

12.12.1906

Date Data Seite

24-70

Page Pagina Ref. No

10 022 192

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