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Kreisschreiben des

Bundesrathes an sämmtliche eidgenössische Stände, betreffend das von den französischen Kammern vor einiger Zeit erlassene Gesez über Amnestirung der Refraktäre und Deserteure der französischen Armee zu Land und

zur See.

(Tom 7. April 1880.)

Getreue, liebe Eidgenossen !

Die französischen Kammern haben vor einiger Zeit ein Gesez betreffend A m n e s t i r u n g der Refraktäre, sowie der Deserteure der französischer: Armee zu Land und zur See, erlassen, welches in der Amtszeitung vom 16. März abbin veröffentlicht worden ist.

Indem wir die Ehre haben, Ihnen dieses Gesez im Anschlüsse zur Kenntniß zu bringen, laden wir Sie ein, etwa in Ihrem Kanton aufhältliche Franzosen, welche die Wohlthat desselben anrufen können, darauf aufmerksam zu machen.

Anbei benuzen wir den Anlaß, Sie, getreue, liebe Eidgenossen, sammt uns in den Schuz des Allmächtigen zu empfehlen.

B e r n , den 7. April 1880.

Im Namen des Schweiz. Bundesrathes, Der Bundespräsident: Welti.

Der Kanzler der Eidgenossenschaft: Schieß.

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Loi relative

l'amnistie pour les déserteurs et les insoumis des aimées de terre et de mer.

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Art. 1er. Amnistie est accordée aux sous-officiers, brigadiers, caporaux et soldats de l'armée de terre, insoumis ou déserteurs.

La même amnistie est accordée : 1° Aux officiers mariniers, quartiers-maîtres et marins des équipages de la flotte; 2° Aux sous-officiers, brigadiers, caporaux et soldats des troupes de la marine; 3° Aux agents divers embarquant, ainsi qu'aux individus faisant partie des différents corps de la marine, assimilés aux équipages de la flotte ou aux troupes de la murine.

Elle est étendue aux marins de l'inscription maritime, déserteurs des bâtiments de commerce, sans qu'elle puisse être opposée, en aucun cas, aux droits des tiers.

Art. 2. -- L'amnistie est entière et sans condition de servir : 1° Pour les insoumis et déserteurs âgées de plus de quarante ans ; 2° Pour les insoumis et déserteurs que des infirmités rendent impropres à tout service actif ou auxiliaire dans les armées de terre ou de mer.

Art. 5. -- L'amnistie est conditionnelle pour les hommes âgés de moins do quarante ans, c'est-à-dire avec obligation de servir dans les conditions suivantes : Les insoumis ayant moins de trente ans seront tenus d'accomplir le service auquel ils étaient assujettis; Les insoumis qui ont accompli le temps de service actif, mais n'ont pas répondu aux appels de la réserve, auront à passer ou à

572 compléter dans un corps ou un dépôt, le temps de service pour lequel ils auraient été appelés, conformément à l'article 20 de la loi du 1er novembre 1875; Les déserteurs ayant moins de trente aus auront à compléter le temps de service qu'ils avaient à faire au moment où ils ont manqué à Tappe..

Néanmoins, les hommes désignés dans les trois paragraphes qui précèdent ne seront pas astreints à un service actif au delà de leur trentième année révolue. Le bénéfice de cette disposition s'étendra aux hommes omis dans les tableaux de recensement.

Après trenta ans, les uns et les autres resteront soumis aux obligations de la classe à laquelle ils appartiennent par leur âge.

Les insoumis et déserteurs âgés de moins de trente ans, qui seront mariés ou veufs, avec un ou plusieurs enfants, ne seront pareillement soumis qu'aux obligations de la classe à laquelle ils appartiennent pa;- leur âge; Les hommes âgés de moins de quarante ans qui se trouveraient dans les cas de dispense du service en temps de paix, prévus à, l'article 17 de la loi du 27 juillet 1872, seront tenus de servir dans les conditions stipulées par les articles 25 et 26 de la loi précitée.

Art. 4. -- Les déserteurs et .insoumis susceptibles de recevoir l'applicatior de l'amnistie avec condition de servir, prévue par l'article 3, devront, ainsi que les marins inscrits, déserteurs du commerce, se présenter devant les autorités qui seront désignées par les ministres de la guerre et de la marine pour formuler leur déclaration de repentir, avant l'expiration des délais ciaprès qui compteront à partir de la promulgation de la présente loi, savoir : Trois mois pour ceux qui sont dans l'intérieur de la France et en Corse; Six mois pour ceux qui sont hors du territoire français, mais en Europe ou er Algérie; Un an pour ceux qui sont hors du territoire d'Europe ; Et dix-huit mois pour ceux qui sont au delà du cap de BonneEspérance ou du cap Horn.

Art. 5. -- A l'expiration des délais fixés au précédent article, les insoumis et déserteurs qui ne se seront pas présentés pour réclamer le bénéfice de l'amnistie avec condition de servir, ou ceux qui, après avoir pris une feuille de route, ne se rendraient pas à

573 leur destination, seront de nouveau recherchés et poursuivis, s'il y a lieu.

Art. 6. -- Tous autres faits étrangers à la désertion ou à l'in soumission ayant entraîné des condamnations soit contradictoires, soit par contumace, ou étant l'objet de poursuites, sont exclus de la présente amnistie.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par lu, Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 16 mars 1880.

JULES GRÉVY.

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Aus den Verhandlungen des Schweiz. Bundesrathes.

(Vom 13. April 1880.)

Vom Bundesrathe sind gewählt worden: zum Pulververwalter in Worblaufen : Hrn. Wilhelm Stämpfli Artillerie Hauptmann von Janzen hausen (Bern); zur Telegraphistin in Carouge : Jgfr. Delphine Gerbenno, Nähterin von und in Carouge (Genf).

Berichtigungen Hr. Adolf Edelmann ist am 9 April d J.als Postkommis in St. Gallon gewählt worden. (Vergi. Seite 478, Zeile 4 von unten, hievor.)

Auf Seite 477, Zeile 10 von unten, soll es heißen : Vizekonsul statt Konsul.

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