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Botschaft des

Bundesrates an die Bundesversammlung betreffend die Mitwirkung der Schweiz bei Ausführung der Generalakte der Konferenz von Algesiras vom 7. April 1906.

(Vom 15. März 1907.)

Tit.

Die am 16. Januar 1906 in Algesiras zusammengetretene internationale Konferenz zur Ordnung der Verhältnisse in Marokko hat u. a. angenommen : 1. eine Erklärung über die Organisation der Polizei (Art. l bis 12 der Generalakte) ; 2. eine Konzessionsakte für eine marokkanische Staatsbank (Art. 31--58 der Generalakte).

Die auf die Einrichtung der Polizei bezüglichen Bestimmungen lassen sich wie folgt zusammenfassen : Der Makhzen hat ein Polizeikorps in der Gesamtstärke von höchstens 2500 und mindestens 2000 Mann aus marokkanischen Muselmanen zu bilden. Diese von marokkanischen Kaids befehligten Truppen werden auf die dem Handel geöffneten acht Häfen je nach deren Bedeutung in Abteilungen von 150 bis 600 Mann verteilt.

Um dem Sultan die Erfüllung dieser Aufgabe zu erleichtern, werden ihm von der französischen und der spanischen Regierung 16 bis 20 französische und spanische Instruktionsoffiziere und 30 bis 40 französische und spanische Instruktionsunteroffiziere zur Verfügung gestellt.

Diese Offiziere und Unteroffiziere haben für die Dauer von fünf Jahren, vom Tage der Ratifikation der Konferenzakte an

113 gerechnet (31. Dezember 1906), bei der Organisation der scherifischen Polizeikorps mitzuwirken.

Sie sorgen für die Ausbildung und Disziplin der Truppen nach einem durch den scherifischen Kriegsminister, den Generalinspektor, den rangältesten französischen und den rangältesten spanischen Instruktor aufzustellenden Reglement und achten darauf, dass die angeworbenen Mannschaften zum Militärdienste tauglich sind.

Die Aufsicht über die Polizei übt während des gleichen Zeitraumes von fünf Jahren ein Generalinspektor aus, der vom schweizerischen Bundesrate aus den höhern Offizieren der schweizerischen Armee dem Sultan zur Wahl vorgeschlagen wird.

Dieser Offizier, dessen Amtssitz in Tanger ist, hat wenigstens einmal im Jahre die verschiedenen Polizeikorps zu inspizieren und über diese Inspektionen dem Makhzen Bericht zu erstatten.

Ohne unmittelbar in das Kommando oder die Ausbildung: der Truppen einzugreifen, hat sich der Generalinspektor von den Fortschritten zu überzeugen, welche die scherifische Polizei in der Aufrechterhaltung der Ordnung und der Sicherheitan ihren Standorten erzielt hat.

Die vom Generalinspektor dem Makhzen erstatteten Be-' richte werden gleichzeitig dem Doyen des diplomatischen Korps" in Tanger abschriftlich mitgeteilt, damit dieses in der Lage sei, zu beurteilen, ob die scherifische Polizei gemäss den Konferenzbeschlüssen funktioniert, und darüber zu wachen, ob sie wirksam und den Verträgen entsprechend die fremden Staatsangehörigen schützt und für die Sicherheit des Handelsverkehrs sorgt.

Wenn eine Gesandtschaft bei dem diplomatischen Korps Beschwerde führt, so kann dieses unter gleichzeitiger Benachrichtigung des Vertreters des Sultans von dem Generalinspektor verlangen, dass er den Sachverhalt untersuche und darüber Bericht erstatte.

Die Anstellungsbedingungen werden in einem zwischen dem Generalinspektor und dem Makhzen abzuschliessenden Vertrag festgesetzt. Der Generalinspektor bezieht ein Jahresgehalt von 25,000 Franken und erhält ausserdem für die Kosten seiner Amtsreisen eine Entschädigung von 6000 Franken. Der Makhzen stellt ihm ein passendes Haus zur Verfügung und sorgt für den Unterhalt seiner Pferde.

Wir verweisen im übrigen auf die Art. l bis 12 der Generalakte der Konferenz von Algesiras (Beilage I).

Bundesblatt. 69. Jahrg. Bd. II.

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Die Konzessionsakte für die Staatsbank von Marokko (Beilage II) bestimmt u. a. folgendes : Art. 44. Die Bank wird mit Zustimmung der Regierung Seiner Scherifischen Majestät in Form einer Aktiengesellschaft errichtet und unterliegt den einschlägigen Bestimmungen des französischen Rechts.

Art. 45. Die in Marokko von der Bank angehobenen Klagen gehören vor das Konsulargericht des Beklagten oder vor den marokkanischen Richter gemäss den Vorschriften, welche die Verträge und die scherifischen Firmane über die Zuständigkeit enthalten.

Die in Marokko gegen die Bank angehobenen Klagen gehören vor einen besondern -Gerichtshof, der aus drei Konsularbeamten und zwei Beisitzern zusammengesetzt ist. Das diplomatische Korps stellt jedes Jahr das Verzeichnis der Beamten, der Beisitzer und ihrer Ersatzmänner auf.

Dieser Gerichtshof wendet auf diese Streitigkeiten das in Frankreich für Handelssachen geltende materielle und formelle Recht a n . G e g e n d i e U r t e i l e d i e s e s G e r i c h t s h o f e s kann bei dem B u n d e s g e r i c h t in Lausanne Berufung eingelegt werden, das in letzter Instanz entscheidet.

Art. 46. Streitigkeiten betreffend die Bestimmungen der Konzession und sonstige Streitigkeiten, die zwischen der marokkanischen Regierung und der Bank entstehen, werden von dem Bundesgericht ohne Berufung und ohne Rekurs entschieden.

Das Bundesgericht entscheidet ebenfalls ohne Berufung ; und ohne Rekurs alle Streitigkeiten zwischen den Aktionären und der Bank über die Handhabung der Statuten oder die Führung der Geschäfte.

Die Generalakte von Algesiras weist also der Schweiz die doppelte Aufgabe zu, den Generalinspektor der marokkanischen Polizei zu stellen und in Angelegenheiten betreffend die Staatsbank von Marokko Recht zu sprechen.

Nachdem die spanische Regierung uns mit Note vom 7. April 1906 vorläufig; in offiziöser Weise von den Beschlüssen der Konferenz von Algesiras in Kenntnis gesetzt hatte, teilte sie uns am 31. Dezember abbin mit, dass am gleichen Tage die Ratifikationsurkunden der Generalakte von Algesiras in Madrid von allen beteiligten Regierungen hinterlegt worden seien, und ersuchte uns im Auftrage dieser Regierungen, wir

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möchten den hohem Offizier der schweizerischen Armee, dem die Funktionen eines Polizeiinspektors in den marokkanischen Häfen anvertraut werden sollen, bezeichnen und die Gerichtsbarkeit in Sachen der marokkanischen Bank zu Händen des Bundesgerichts annehmen, ,, p o u r c o r r e s p o n d r e a i n s i -- fügte die Note bei -- à la h a u t e c o n f i a n c e que les Gouvernements signataires de l'acte général de la c o n f é r e n c e d'Algésiras ont placée en l ' a r m é e et dans les T r i b u n a u x de la n o b l e C o n f é d é r a t i o n suisse".

Die Gründe, welche die Mächte veranlasst haben, einen schweizerischen Polizeiinspektor zu verlangen, ergeben sich aus der Rede, die der Bevollmächtigte Grossbritanniens, Sir Arthur Nicolson, in der 14. Sitzung der Konferenz (27. März J906) gehalten hat. ,, E n c e q u i c o n c e r n e l ' i n s p e c t e u r g é n é r a l -- heisst es im Protokoll dieser Sitzung -- il fautì, à son avis, le demander au p,ays le plus désintéressé de tous dans les affaires du Maroc. La Suisse n'a ni commerce, ni navigation, ni représentation au Maroc : la protection même de ses citoyens est répartie entre trois Puissances, l'Allemagne, les Etats-Unis et la France. Elle n'est pas même signataire de la convention de Madrid. Elle se trouve donc dans une situation unique en ce qui touche ses relations avec le Maroc, et il serait impossible de trouver un pays dont le parfait désintéressement dans les affaires du Maroc soit aussi évident et aussi indiscutable. Pour le rôle difficile et délicat de l'Inspecteur général, M. le Délégué plénipotentiaire de la Grande Bretagne pense que, sous tous les rapports, la Suisse est particulièrement désignée et, comme on le sait, les officiers de ce pays possèdent une compétence et une intelligence incontestables.

Il se permet donc de suggérer que MM. les Délégués veuillent bien prier leurs Gouvernements respectifs de se mettre, le moment venu, en communication avec le Gouvernement fédéral suisse et de le prier d'accepter la mission de désigner un officier supérieur compétent pour remplir les fonctions d'Inspecteur général de la police marocaine."

Dieser Anregung wurde von der Konferenz zugestimmt.

Ähnliche Erwägungen waren es, welche die Konferenz bestimmten, die Gerichtsbarkeit in den erwähnten, die Staatsbank von Marokko betreffenden Angelegenheiten dem Bundesgerichte zu übertragen.

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Es leuchtet ein, dass wir die uns so vertrauensvoll angetragene Mitwirkung bei der Ordnung der Verhältnisse in Marokko nicht versagen durften. Auch mussten wir bedenken, dass eine Ablehnung des Mandates unabsehbare Folgen hätte haben können, indem das ganze, in Algesiras mühsam zu stände gekommene Reform- und Friedenswerk dadurch wieder in Frage gestellt worden wäre.

So beschlossen wir denn am 18. Januar abhin, den Auftrag der Mächte anzunehmen. Als Generalinspektor der marokkanischen Polizei schlugen wir Herrn Oberst Armin Müller, Instruktor I. Klasse der Artillerie, von Biel, geb. 1855, vor.

An diesen Vorschlag knüpften wir folgende Vorbehalte : 1. Dem Generalinspektor soll gestattet sein, sich unter die Konsulargerichtsbarkeit einer befreundeten Macht zu stellen.

Dies jedoch nur hinsichtlich seiner privaten Verhältnisse, denn, falls sich zwischen ihm und dem Makhzen über seine Befugnisse und die Auslegung des im Art. 11 der Algesirasakte vorgesehenen Vertrages Anstände ergeben sollten, hätte der Generalinspektor dem Bundesrate darüber Bericht zu erstatten, um die etwa weiter erforderlichen Schritte zu veranlassen.

2. Der Generalinspektor soll auch fernerhin die schweizerische, wenn nötig dem Klima in Marokko anzupassende, Uniform tragen dürfen.

3. Der Generalinspektor soll befugt sein, sich einen von dem Makhzen zu besoldenden Ordonnanzoffizier schweizerischer Nationalität beizugeben, der auch die Funktionen eines Sekretärs zu versehen hätte.

4. Der im Art. 11 der Akte von Algesiras vorgesehene Vertrag soll u. a. auch festsetzen, dass der Generalinspektor oder seine Familie im Falle von Krankheit oder Tod Anspruch auf eine angemessene Entschädigung hat.

Von der Erklärung der spanischen Regierung, es verstehe sich von selbst, dass der Bundesrat jederzeit, wenn er es für angezeigt erachtete, auf das ihm übertragene Mandat verzichten könne, wurde Akt genommen.

Herr Oberst Müller wählte, im Einverständnisse mit uns, als seinen Ordonnanzoffizier Herrn J. J. Fischer, Infanteriehauptmann, von Romanshorn, wohnhaft in Marseille. Er trat seine Reise nach Tanger am 6. März an.

117 Die Mitteilung, dass der Sultan von Marokko unsern Vorsehlag genehmigt habe, erhielten wir durch die spanische Gesandtschaft am 1. März abbin.

Was die Übertragung der Rechtssprechung an das Bundesgericht betrifft, so war die Frage zu untersuchen, in welcher Weise dies geschehen könnte.

Das Bundesgericht, dem wir diese Frage zur Begutachtung unterbreiteten, spaltete sich in eine Mehrheit und eine Minderheit. Die Mehrheit hielt dafür, dass das Bundesgericht ohne weiteres berechtigt wäre, in jedem einzelnen Falle, der ihm unterbreitet würde, die Beurteilung zu übernehmen oder abzulehnen. Um es aber zu verpflichten, gemäss den Bestimmungen ·der Konferenzakte Recht zu sprechen, bedürfte es eines Staatsvertrages.

Zur Begründung dieser Ansicht wurde ausgeführt : ,,Die Aufgabe fällt völlig ausser den Rahmen der dem Bundesgericht durch die interne Verfassung und Gerichtsorganisaüon zugewiesenen Kompetenzen. Dasselbe ist nach Art. 106 der Bundesverfassung eingesetzt zur Ausübung der Rechtspflege, soweit diese in den Bereich des Bundes fällt, wobei als Gegensatz die Rechtspflege sich darstellt, die den Kantonen verbleibt.

.,,Die Generalakte wendet sich aber auch gar nicht an das Bundesgericht als das zur Ausübung der nationalen Rechtspflege bestimmte Organ, sondern an das Bundesgericht als bestehende richterliche Behörde der Schweiz, der eine besondere internationale Funktion zugedacht wird, weil sie den beteiligten Mächten die gewünschte Garantie für Unabhängigkeit und sachgemässe Erledigung der Streitigkeiten bietet.

,,Fragt es sich nun, ob das Bundesgericht eine solche Funktion übernehmen könne, so ist zunächst der Umstand, dass Bundesverfassung und Organisationsgesetz eine solche Aufgabe nicht vorsehen, unerheblich. Verfassung und Gesetz weisen dem Bundesgericht lediglich die zur Erfüllung der eigenen Staatszwecke erforderlichen Rechte und Pflichten zu. Hier handelt es sich um etwas anderes, um eine Aufgabe, die nicht aus der Verfolgung der eigenen staatlichen Zwecke sich ergibt, sondern dem Bundesgericht von aussen übertragen werden will. Dieses wäre daher berechtigt, in jedem einzelnen Falle, der ihm unterbreitet wird, die Beurteilung zu übernehmen oder abzulehnen. Die

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Quelle seiner Kompetenz, seiner Urteilsmacht, liegt in dem in, der Konferenzakte niedergelegten Vertragswillen der kontrahierenden Staaten, und eine nationale Norm steht der Ausübung einer solchen Jurisdiktion nicht entgegen.

,,Damit wäre aber der Zweck der in Frage stehenden Bestimmungen der Konferenzakte nicht erreicht. Es soll nicht vom Belieben des Bundesgerichts abhängen, ob es jeweüen die Beurteilung eines Falles übernehmen wolle oder nicht, sondern es soll mit einer Art ständiger internationaler Jurisdiktionsgewalt ausgestattet werden, dann aber auch verpflichtet sein, die daherigen Funktionen auszuüben. Eine solche Verpflichtung, die Streitigkeiten zu beurteilen, ist aber durch die Konferenzakte allein nicht begründet, und das Bundesgericht wird dadurch nicht zum internationalen Gerichtshof. Hierfür fehlt die Annahme des in der Konferenzakte der Schweiz zugedachten Mandates durch die letztere. Wäre diese an der Konferenz vertreten gewesen und hätte sie die Generalakte mitunterzeichnet und genehmigt, so wäre zweifellos auch ohne weiteres die Verpflichtung des Bundesgerichts, die Beurteilung der fraglichen Streitigkeiten zu übernehmen, begründet. Da jene Voraussetzung nicht zutrifft, bedarf es zur Erreichung des Zweckes, für das Bundesgericht eine Verpflichtung zur Beurteilung der fraglichen Streitigkeiten zu schaffen, es zum internationalen Gerichtshof zu machen, einer nachträglichen Willensäusserung der Schweiz als völkerrechtlicher Persönlichkeit. Diese besteht in einem die Annahm P. des Auftrages erklärenden, den Konferenzmächten mitzuteilenden Beschlüsse der Bundesversammlung (Art. 85, Ziffer 5, der Bundesverfassung). Dadurch entsteht zwischender Schweiz und den Konferenzmächten ein Staatsvertrag über die dem Bundesgerichte durch die Konferenzakte zugedachten Kompetenzen. Ob die Schweiz die Aufgabe übernehmen wolle, hängt lediglich von ihrer freien Entschliessung ab. Für den Inhalt von Staatsverträgen kennt das nationale Recht keine Schranken ; so wenig wie die Kompetenzabgrenzung zwischen Kantonen und Bund eine solche bildet, so wenig die in der Verfassung niedergelegten Befugnisse der Bundesbehörden. Eine Schranke ergibt sich lediglich aus der Natur der Sache : Staatsverträge können nur abgeschlossen werden über Gegenstände, über die den kontrahierenden Staaten als Völkerrechtssubjekten,
die Disposition zusteht, was im vorliegenden Falle als gegeben betrachtet werden muss. Nationalrechtlich geregelt ist in der Schweiz nur die Frage der Kompetenz zur Abgabe einer staatsvertraglichen Willensäusserung. Ist aber durch die hierzu ver-

119 fassungsmässig zuständigen Behörden ein Vertrag über einen der vertragsrechtlichen Regelung zugänglichen Gegenstand vereinbart worden, so ist damit die völkerrechtliche Bindung gegeben, die auch die staatsrechtliche Bindung von Behörden und Bürgern zur Folge hat, sobald die ordnungsmässige Veröffentlichung erfolgt ist. Damit wird das Vertragsrecht zum Bundesrecht, ohne dass es einer weitern Äusserung des staatlichen Willens in der für die Regelung der innerstaatlichen Verhältnisse vorgeschriebenen Form bedarf, wie dies auf allen ändern Gebieten, auf denen internationale Verträge abgeschlossen worden sind, stets angenommen worden ist.

,,Auch wenn man übrigens annehmen wollte, dass dieÜbertragung von internationalen Funktionen an das Bundesge-- rieht nur im Rahmen der Vorschriften der Art. 106 ff. der" Bundesverfassung erfolgen könne, so wäre diese Schranke bek dem hier vertretenen Vorgehen beobachtet, da unter der Bun-desgesetzgebung im Sinne des Art. 114 auch die auf vertagsungsmässigem Wege abgeschlossenen Staatsverträge verstanden werden müssen."

Davon ausgehend, dass die Gerichtsbarkeit des Bundesgerichts, wie übrigens die jedes zivilisierten modernen Staates, eine veri'assungsmässige ist, d. h. nur ausgeübt werden kann in den Folien, in denen der Richter durch das in den Schranken der Verfassung erlassene Gesetz dazu den staatlichen Auftrag' erhält, vertrat die Minderheit des Bundesgerichts den Standpunkt, dass unmittelbar durch einen Staatsvertrag dem Bundesgerichte die in der Algesirasakte vorgesehene Rechtsprechung nicht übertragen werden könnte. Hierzu wäre eine Ergänzung der Organisationsgesetzgebung des Bundesgerichtes erforderlich. Die Ansicht hingegen, dass auch die Bundesverfassung revidiert werden müsste, erweise sich als unzutreffend.

Die Rechtspflege des Bundes sei nämlich nur durch die Souveränitätsrechte der Kantone (vgl. insbesondere Art. 64bis der Bundesverfassung) beschränkt, d. h. soweit diesen die Rechtsprechung vorbehalten sei. In diese Prärogative- dürfe auch Art. 114 der Bundesverfassung nicht eingreifen ;, aber soweit dadurch eine Schranke nicht gegeben sei, sei der Bund frei, zu bestimmen, was den Gegenstand der durch das Bundesgericht auszuübenden Rechtspflege bilden solle, und es sei Sache besonderer Erwägungen, die auf dem Gebiete der internationalen Stellung der Schweiz lägen, ob er dazu die Hand bieten wolle, seine Bundesgerichtsbarkeit in den Dienst der internationalen.

Konferenz von Algesiras zu stellen.

120 Das eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement liess sich in einem einlässlichen Gutachten dahin vernehmen, dass nach schweizerischer staatsrechtlicher Praxis einer Erweiterung der Kompetenzen des Bundesgerichts auf dem Wege eines Staatsvertrages nichts entgegensteht. Wir pflichteten dieser Ansicht bei und gaben am 15. Februar abhin der spanischen Regierung, für sich und zu Händen der Signatarmächte der Generalakte von Algesiras, die Erklärung ab, dass wir die in Art. 45 und 46 dieser Akte erwähnten Entscheidungskompetenzen für das Bundesgericht unter dem Vorbehalte annehmen, 1. dass die verfassungsgemässe Genehmigung erfolge, 2. dass das Bundesgericht befugt sei, das Verfahren und alle ändern Fragen der Ausführung in einem Réglemente von sich aus zu ordnen.

Auf diese Weise ist zwischen uns und den an der Akte von Algesiras beteiligten Mächten eine Vereinbarung zu stände .gekommen, die nur noch Ihrer Genehmigung bedarf, um rechtskräftig zu werden.

Wir beantragen, Sie wollen durch Annahme anliegenden Bundesbeschlusses diese Genehmigung erteilen, worauf wir dem Bundesgericht die nötigen Mitteilungen machen und es einladen werden, das erwähnte Reglement auszuarbeiten.

Wir brauchen wohl nicht beizufügen, dass uns das Recht zusteht, jederzeit das Abkommen zu kündigen, wenn unserm Lande daraus Nachteile erwachsen sollten.

Genehmigen Sie, Tit., die Versicherung unserer vollkommenen Hochachtung.

B e r n , den 15. März 1907.

Im Namen des Schweiz. Bundesrates, Der B u n d e s p r ä s i d e n t : Müller.

Der Kanzler der Eidgenossenschaft: Bingier.

121 .(Entwurf.)

Bimdesbeschluss betreffend

die Ratifikation der bundesrätlichen Erklärung vom 15. Februar 1907 Über die Übertragung der Rechtsprechung in Sachen der Staatsbank von Marokko an das Bundesgericht.

Die Bundesversammlung der schweizerischen Eidgenossenschaft, nach Einsicht einer Botschaft des Bundesrates vom 15. März 1907 und der Art. 45 und 46 der Generalakte der Konferenz von Algesiras vom 7. April 1906, welche lauten: Art. 45. Die in Marokko von der Bank angehobenen Klagen gehören vor das Konsulargericht des Beklagten
Die in Marokko gegen die Bank angehobenen Klagen gehören vor einen besondern Gerichtshof, der aus drei Konsularbeamten und zwei Beisitzern zusammengesetzt ist.

Das diplomatische Korps stellt jedes Jahr das Verzeichnis der Beamten, der Beisitzer und ihrer Ersatzmänner auf.

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Dieser Gerichtshof wendet auf diese Streitigkeiten: das in Frankreich für Handelssachen geltende materielle und formelle Recht an. Gegen die Urteile dieses Gerichtshofes kann bei dem Bundesgericht in Lausanne Berufung eingelegt werden, das in letzter Instanz entscheidet.

Art. 46. Streitigkeiten betreffend die Bestimmungen der Konzession und sonstige Streitigkeiten, die zwischen der marokkanischen Regierung und der Bank entstehen, werden von dem Bundesgericht ohne Berufung und ohne Rekurs entschieden.

Das Bundesgericht entscheidet ebenfalls ohne Berufung" und ohne Rekurs alle Streitigkeiten zwischen den Aktionären und der Bank über die Handhabung der Statuten oder die Führung der Geschäfte ; in Anwendung von Art. 85, Ziffer 5, der Bundesverfassung, beschliesst: I. Der vom Bundesrate am 15. Februar 1907 der Regierung von Spanien für sich und zu Händen der Konferenzmächte von Algesiras abgegebenen Erklärung, betreffend die Annahme der dem Bundesgerichte durch die Konferenzakte von Algesiras übertragenen Gerichtsbarkeit, wird die Genehmigung erteilt.

II. Der Buridesrat wird mit der Vollziehung dieses Beschlusses beauftragt.

123' Seilage I.

Déclaration relative à l'organisation de la police..

Article premier.

La Conférence, appelée par Sa Majesté le Sultan àrse prononcer sur les mesures nécessaires pour organiserla police, déclare que les dispositions à prendre sont lèssuivantes.

Art. 2.

La police sera placée sous l'autorité souveraine de Sa Majesté le Sultan. Elle sera recrutée par le Makhzen parmi les musulmans marocains, commandée par des Caïds marocains et répartie dans les huit ports ouverts au commerce.

Art. 3.

Pour venir en aide au Sultan dans l'organisation de cette police, des officiers et sous-officiers instructeurs espagnols, des officiers et sous-officiers instructeurs français, seront mis à Sa disposition par leurs Gouvernementsrespectifs, qui soumettront leur désignation à l'agrément de Sa Majesté Chérifienne. Un contrat passé entre le Makhzen et les instructeurs, en conformité du règlement prévu à l'article 4, déterminera les conditions de leur engagement et fixera leur solde qui ne pourra pas être inférieure au doubledé la solde correspondante au grade de chaque officier et sous-

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officier. Il leur sera alloué, en outre, une indemnité de résidence variable suivant les localités. Des logements convenables seront mis à leur disposition par le Makh/en qui fournira également les montures et les fourrages nécessaires.

Les Gouvernements auxquels ressortissent les instructeurs se réservent le droit de les rappeler et de les remplacer par d'autres, agréés et engagés dans les mômes ·conditions.

Art. 4.

Ces officiers et sous-officiers prêteront, pour une durée de cinq années à dater de la ratification de l'Acte de la Conférence, leur concours à l'organisation des corps de police chérifiens. Ils assureront l'instruction et la discipline conformément au règlement qui sera établi sur la matière ; ils veilleront également à ce que les hommes enrôlés possèdent l'aptitude au service militaire. D'une façon générale, ils devront surveiller l'administration des troupes et contrôler le payement de la solde qui sera effectué par l'Amin, assisté de l'officier instructeur comptable. Ils prêteront aux autorités marocaines, investies du commandement de ces corps, leur concours technique pour l'exercice de ce commandement.

Les dispositions réglementaires propres à assurer le recrutement, la discipline, l'instruction et l'administration des corps de police, seront arrêtées d'un commun accord entre le Ministre de la Guerre chérifien ou son délégué, l'inspecteur prévu à l'article 7, l'instructeur français et l'instructeur espagnol les plus élevés en grade.

Le règlement devra être soumis au Corps Diplomatique à Tanger qui formulera son avis dans le délai' d'un mois. Passé ce délai, le règlement sera mis en application.

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Art. 5.

L'effectif total des troupes de police ne devra pas.

dépasser deux mille cinq cents hommes ni être inférieurà deux mille. Il sera réparti suivant l'importance des ports par groupes variant de cent cinquante à six centshommes. Le nombre des officiers espagnols et françaissera de seize à vingt ; celui des sous-officiers espagnols et français de trente à quarante.

Art. 6.

Les fonds nécessaires à l'entretien et au payement de la solde des troupes et des officiers et sous-officiers, instructeurs seront avancés au Trésor chérifien par la Banque d'Etat, dans les limites du budget annuel attribué à la police qui ne devra pas dépasser deux millions et demi de pesetas pour un effectif de deux mille cinq centshommes.

Art. 7.

Le fonctionnement de la police sera, pendant la même période de cinq années, l'objet d'une inspection générale qui sera confiée par S'a Majesté Chérifienne à un officier supérieur de l'armée suisse dont le choix sera proposé à Son agrément par le Gouvernement fédéral suisse.

Cet officier prendra le titre d'Inspecteur général et aura sa résidence à Tanger.

Il inspectera, au moins une fois par an, les divers corps de police et, à la suite de ces inspections, il établira un rapport qu'il adressera au Makhzen.

En dehors des rapports réguliers, il pourra, s'il le juge nécessaire, établir des rapports spéciaux sur toute qxiestion concernant le fonctionnement de la police.

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Sans intervenir directement dans le commandement ou l'instruction, l'Inspecteur général se rendra compte des résultats obtenus par la police chérifienne au point de vue ·du maintien de l'ordre et de la sécurité dans les localités où cette police sera installée..

Art. 8.

Les rapports et communications faits au Makhzen par l'Inspecteur général au sujet de sa mission seront, -en même temps, remis en copie au Doyen du Corps Diplomatique à Tanger, afin que le Corps Diplomatique soit mis à même de constater que la police chérifienne fonctionne conformément aux décisions prises par la Conférence et de surveiller si elle garantit, d'une manière efficace et conforme aux traités, la sécurité des personnes et des biens des ressortissants étrangers, ainsi que celle des transactions commerciales.

Art. 9.

En cas de réclamations dont le Corps Diplomatique serait saisi par la Légation intéressée, le Corps Diplomatique pourra, en avisant le Représentant du Sultan, demander à l'Inspecteur général de faire une enquête et d'établir un rapport sur ces réclamations, à toutes fins utiles.

Art. 10.

L'Inspecteur général recevra un traitement annuel de vingt-cinq mille francs. Il lui sera alloué, en outre, une indemnité de six mille francs pour frais de tournées. Le Makhzen mettra à sa disposition une maison convenable et pourvoira à l'entretien de ses chevaux.

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Art. 11.

Les conditions matérielles de son engagement et de son installation, prévues à l'article 10, feront l'objet d'un contrat passé entre lui et le Makhzen. Ce contrat sera communiqué en copie au Corps Diplomatique.

Art. 12.

Le cadre des instructeurs de la police chérifienne (officiers et sous-officiers) sera espagnol à Tétouan, mixte à Tanger, espagnol à Larache, français à Rabat, mixte à Casablanca, et français dans les trois autres ports.

128 Seilage II.

Acte de concession d'une banque d'État.

Art. 31.

Une banque sera instituée au Maroc, sous le nom de ,,Banque d'Etat du Maroc", pour exercer les droits ciaprès spécifiés, dont la concession lui est accordée par Sa Majesté le Sultan, pour une durée de quarante années, à partir de la ratification du présent acte.

Art. 32.

La Banque, qyi pourra exécuter toutes les opérations rentrant dans les attributions d'une banque, aura le privilège exclusif d'émettre des billets au porteur, remboursables à présentation, ayant force libératoire dans les caisses publiques de l'Empire marocain.

La Banque maintiendra, pour le terme de deux ans à compter de la date de son entrée en fonctions, une encaisse au moins égale à la moitié de ses billets en circulation, et au moins égale au tiers après cette période de deux ans révolue. Cette encaisse sera constituée pour au moins un tiers en or ou monnaie or.

Art. 33.

La Banque remplira, à l'exclusion de toute autre banque ou établissement de crédit, les fonctions de tré-

129 sorier-payeur de l'Empire. A cet effet, le Gouvernement marocain prendra les mesures nécessaires pour faire verser dans les caisses de la Banque le produit des revenus des douanes, à l'exclusion de la partie affectée au service de l'Emprunt 1904, et des autres revenus qu'il désignera.

Quant au produit de la taxe spéciale créée en vue ·de l'accomplissement de certains travaux publics, le Gouvernement marocain devra le faire verser à la Banque, ainsi que les revenus qu'il pourrait ultérieurement affecter à la garantie de ses emprunts, la Banque étant spécialement chargée d'en assurer le service, à l'exception toutefois de l'Emprunt 1904 qui se trouve régi par un contrat spécial.

Art. 34.

La Banque sera l'agent financier du Gouvernement, 'tant au dedans qu'au dehors de l'Empire, sans préjudice du droit pour le Gouvernement de s'adresser à d'autres maisons de banque ou établissements de crédit pour ses emprunts publics. Toutefois, pour lesdits emprunts, la Banque jouira d'un droit de préférence, à conditions égales, sur toute maison de banque ou établissement de crédit.

Mais, pour les Bons du Trésor et autres effets de trésorerie à court terme que le Gouvernement marocain voudrait négocier sans en faire l'objet d'une émission publique, la Banque sera chargée, à l'exclusion de tout autre établissement, d'en faire la négociation, soit au Maroc, soit à l'étranger, pour le compte du Gouvernement marocain.

Art. 35.

A valoir sur les rentrées du Trésor, la Banque fera .au Gouvernement marocain des avances en compte courant jusqu'à concurrence d'un million de francs.

Bundesblatt. 59. Jahrg. Bd. II.

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La Banque ouvrira en outre au Gouvernement, pour une durée de dix ans à partir de sa constitution, un crédit qui ne pourra pas dépasser les deux tiers de son capital initial.

Ce crédit sera réparti sur plusieurs années et employé en premier lieu aux dépenses d'installation et d'entretien des corps de police organisés conformément aux décisions prisas par la Conférence, et subsidiairement aux dépenses de travaux d'intérêt général qui ne seraient pas imputées sur le fonds spécial prévu à l'article suivant.

Le taux de ces deux avances sera au maximum de sept pour cent, commission de banque comprise, et la Banque pourra demander au Gouvernement de lui remettre en garantie de leur montant une somme équivalente en bons du Trésor.

Si, avant l'expiration des dix années, le Gouvernement marocain venait à contracter un emprunt, la Banque aurait la faculté d'obtenir le remboursement immédiat des avances faites conformément au deuxième alinéa du présent article.

Art. 36.

Le produit de la taxe spéciale (articles 33 et 66) formera un fonds spécial dont la Banque tiendra une comptabilité à part. Ce fonds sera employé conformément aux prescriptions arrêtées par la Conférence.

En cas d'insuffisance et à vaioli' sur les rentrées ultérieures, la Banque pourra ouvrir à ce fonds un crédit dont l'importance ne dépassera pas le montant des encaissements pendant l'année antérieure.

Les conditions de taux et de commission seront les mêmes que celles fixées à l'article précédent pour l'avance en compte courant au Trésor.

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Art. 37.

La Banque prendra les mesures qu'elle jugera utiles pour assainir la situation monétaire au Maroc. La monnaie espagnole continuera à être admise à la circulation avec force libératoire.

En conséquence, la Banque sera exclusivement chargée de l'achat des métaux précieux, de la frappe et de la refonte des monnaies, ainsi que de toutes autres opérations monétaires qu'elle fera pour le compte et au profit du Gouvernement marocain.

Art. 38.

La Banque, dont le siège social sera à Tanger, établira des succursales et agences dans les principales villes du Maroc et dans tout autre endroit où elle le jugera utile.

Art. 39.

Les emplacements nécessaires à l'établissement de la Banque ainsi que de ses succursales et agences au Maroc seront mis gratuitement à sa disposition par le Gouvernement et, à l'expiration de la concession, le Gouvernement en reprendra possession et remboursera à la Banque les frais de construction de ces établissements.

La Banque sera, en outre, autorisée à acquérir tout bâtiment et terrain dont elle pourrait avoir besoin pour le même objet.

Art. 40.

Le Gouvernement chérifien assurera sous sa responsabilité la sécurité et la protection de la Banque, de ses succursales et agences. A cet effet, il mettra dans chaque ville une garde suffisante à la disposition de chacun de ces établissements.

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Art. 41.

La Banque, ses succursales et agences seront exemptes de tout impôt ou redevance ordinaire ou extraordinaire, existants ou à créer ; il en est de même pour les immeubles affectés à ces services, les titres et coupons de ses actions et ses billets. L'importation et l'exportation des méta.ux et monnaies destinés aux opérations de la Banque seront autorisées et exemptes de tout droit.

Art. 42.

Le Gouvernement chérifien exercera sa haute surveillance sur la Banque par un Haut Commissaire marocain, nommé par lui, après entente préalable avec le Conseil d'Administration de la Banque.

Ce Haut Commissaire aura le droit de prendre connaissance de la gestion de la Banque; il contrôlera l'émission des billets de banque et veillera à la stricte observation des dispositions de la concession.

Le Haut Commissaire devra signer chaque billet ou y apposer son sceau ; il sera chargé de la surveillance des relations de la Banque avec le Trésor impérial.

Il ne pourra pas s'immiscer dans l'administration et la gestion des affaires de la Banque, mais il aura toujours le droit d'assister aux réunions des Censeurs.

Le Gouvernement chérifien nommera un ou deux Commissaires adjoints qui seront spécialement chargés de contrôler les opérations financières du Trésor avec la Banque.

Art, 43.

Un règlement précisant les rapports de la Banque et du Gouvernement marocain sera établi par le Comité spécial prévu à l'article 57 et approuvé par les Censeurs.

133 Art. 44.

La Banque, constituée avec approbation du Gouvernement de Sa Majesté Chérifienne sous la forme des sociétés anonymes, est régie par la loi française sur la matière.

Art. 45.

Les actions intentées au Maroc par la Banque seront portées devant le Tribunal consulaire du défendeur ou devant la juridiction marocaine, conformément aux règles de compétence établies par les traités et les firmans chérifiens.

Les actions intentées au Maroc contre la Banque seront portées devant un Tribunal spécial, composé de trois magistrats consulaires et de deux assesseurs. Le Corps Diplomatique établira, chaque année, la liste des magistrats, des assesseurs et de leurs suppléants.

Ce Tribunal appliquera à ces causes les règles de droit, de procédure et de compétences édictées en matière commerciale par la législation française. L'appel des jugements prononcés par ce Tribunal sera porté devant la Cour fédérale de Lausanne, qui statuera en dernier ressort.

Art. 46.

En cas de contestation sur les clauses de la concession ou de litiges pouvant survenir entre le Gouvernement marocain et la Banque, le différend sera soumis, sans appel ni recours, à la Cour fédérale de Lausanne.

Seront également soumises à cette Cour, sans appel ni recours, toutes les contestations qui pourraient s'élever entre les actionnaires et la Banque sur l'exécution des statuts ou à raison des affaires sociales.

134 Art. 47.

Les statuts de la Banque seront établis d'après les bases suivantes par un Comité spécial prévu par l'article 57. Ils seront approuvés par les Censeurs et ratifiés par l'Assemblée générale des actionnaires.

Art. 48.

L'Assemblée générale constitutive de la Société fixera le lieu où se tiendront les Assemblées des actionnaires et les réunions du Conseil d'Administration ; toutefois, ce dernier aura la faculté de se réunir dans toute autre ville, s'il le juge utile.

La Direction de la Banque sera fixée à Tanger.

Art. 49.

La Banque sera administrée par un Conseil d'Administration composé d'autant de membres qu'il sera fait de parts dans le capital initial.

Les Administrateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour l'administration et la gestion de la Société ; ce sont eux notamment qui nommeront les Directeurs.

Sous-Directeurs et Membres de la Commission indiquée à l'article 54, ainsi que les Directeurs des Succursales et Agences.

Tous les employés de la Société seront recrutés, autant que possible, parmi les ressortissants des diverses Puissances qui ont pris part à la souscription du capital.

Art. 50.

Les Administrateurs, dont la nomination sera faite par l'Assemblée générale des actionnaires, seront désignés à son agrément par les groupes souscripteurs du capital.

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Le premier Conseil restera en fonctions pendant cinq années. A l'expiration de ce délai, il sera procédé à son renouvellement à raison de trois membres par an. Le sort déterminera Tordre de sortie des Administrateurs ; ils seront rééligibles.

A la constitution de la Société, chaque groupe souscripteur aura le droit de désigner autant d'Administrateurs qu'il aura souscrit de parts entières, sans que les groupes soient obligés de porter leur choix sur un candidat de leur propre nationalité.

Les groupes souscripteurs ne conserveront leur droit de désignation des Administrateurs, lors du remplacement de ces derniers ou du renouvellement de leur mandat, qu'autant qu'ils pourront justifier être encore en possession d'au moins la moitié de chaque part pour laquelle ils exercent ce droit.

Dans le cas où, par suite de ces dispositions, un groupe souscripteur ne se trouvera plus en mesure de désigner un Administrateur, l'Assemblée générale des actionnaires pourvoirait directement à cette désignation.

Art. 51.

Chacun des établissements ci-après : Banque de l'Empire Allemand, Banque d'Angleterre, Banque d'Espagne, Banque de France, nommera, avec l'agrément de son Gouvernement, un Censeur auprès de la Banque d'Etat du Maroc.

Les Censeurs resteront en fonctions pendant quatre années. Les Censeurs sortants peuvent être désignés à nouveau.

En cas de décès ou de démission, il sera pourvu à la vacance par l'établissement qui a procédé à la désignation de l'ancien titulaire, mais seulement pour le temps où ce dernier devait rester en charge.

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Ail. 52.

Les Censeurs qui exerceront leur mandat en vertu du présent Acte des Puissances signataires devront, dans l'intérêt de celles-c:., veiller sur le bon fonctionnement de la Banque et assurer la stricte observation des clauses de la concession et des statuts. Ils veilleront à l'exact accomplissement des prescriptions concernant l'émission des billets et devront surveiller les opérations tendant à l'assainissement de la situation monétaire ; mais ils ne pourront jamais, sous quelque prétexte que ce soit, s'immiscer dans la gestion des affaires, ni dans l'administration intérieure de la Banque.

Chacun des Censeurs pourra examiner en tout temps les comptes de la Banque, demander, soit au Conseil d'Administration, soit à la Direction, des informations sur la gestion de la Banque et assister aux réunions du Conseil d'Administration, mais seulement avec voix consultative.

Les quatre Censeurs se réuniront à Tanger, dans l'exercice de leurs fonctions, au moins une fois tous les deux ans, à une date à concerter entre eux. D'autres réunions à Tanger ou ailleurs devront avoir lieu, si trois des Censeurs l'exigent.

Les quatre Censeurs dresseront, d'un commun accord, un rapport annue] qui sera annexé à celui du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration transmettra sans délai une copie de ce rapport à chacun des Gouvernements signataires de l'Acte de la Conférence.

Art. 53.

Les émoluments et ' indemnités de déplacement affectés aux Censeurs seront établis par le Comité d'étude des statuts. Ils seront directement versés à ces agents par les

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Banques chargées de leur désignation et remboursés à ces établissements par la Banque d'Etat du Maroc.

Art. 54.

Il sera institué à Tangerj auprès de la Direction, une Commission dont les membres seront choisis par le Conseil d'Administration, sans distinction de nationalité, parmi les notables résidant à Tanger, propriétaires d'actions de la Banque.

Cette Commission, qui sera présidée par un des Directeurs ou Sous-Directeurs, donnera son avis sur les escomptes et ouvertures de crédits.

Elle adressera un rapport mensuel sur ces diverses questions au Conseil d'Administration.

Art. 55.

Le capital, dont l'importance sera fixée par le Comité spécial désigné à l'article 57, sans pouvoir être inférieur à quinze millions de francs, ni supérieur à vingt millions, sera formé en monnaie or, et les actions, dont les coupures représenteront une valeur équivalente à 500 francs, seront libellées d'ans les diverses monnaies or, a un change fixe, déterminé par les statuts.

Ce capital pourra être ultérieurement augmenté en une ou plusieurs fois par décision de l'Assemblée générale des actionnaires.

La souscription de ces augmentations de capital sera réservée à tous les porteurs d'actions, sans distinction de groupe, proportionnellement aux titres possédés par chacun d'eux.

Art. 56.

Le capital initial de la Banque sera divisé en autant de parts égales qu'il y aura de parties prenantes parmi les Puissances représentées à la Conférence.

138 A cet effet, chaque Puissance désignera une Banque qui exercera, soit pour elle-même, soit pour un groupe de banques, le droit de souscription ci-dessus spécifié, ainsi que le droit de désignation des Administrateurs prévu à l'article 50. Toute banque choisie comme chef de groupe pourra, avec l'autorisation de son Gouvernement, être remplacée par une; autre banque du môme paj'S.

Les Etats qui voudraient se prévaloir de leur droit de souscription auront à communiquer cette intention au Gouvernement Royal d'Espagne, dans un délai de quatre semaines à partir de la signature du présent Acte, par les représentants des Puissances.

Toutefois deux parts égales à celles réservées à chacun des groupes souscripteurs seront attribuées au Consortium des banques signataires dii contrat du 12 juin 1904, en compensation de la cession qui sera faite par le Consortium à la Banque d'Etat du Maroc : 1° Des droits spécifiés à l'article 33 du contrat ; 2° Du droit inscrit à l'article 32 (§ 2) du contrat, ·concernant le solde disponible des recettes douanières, sous réserve expresse du privilège conféré en premier rang par l'article 11 du môme contrat aux porteurs de titres sur la totalité du produit des douanes.

Art. 57.

Dans un déiai de trois semaines à partir de la clôture de la souscription notifiée par le Gouvernement Royal d'Espagne aux Puissances intéressées, un Comité spécial, composé de délégués nommés par les groupes souscripteurs, dans les conditions prévues à l'article 50 pour la nomination des Administrateurs, se réunira afin d'élaborer les statuts de la Banque.

139 L'Assemblée générale constitutive de la Société aura lieu dans un délai de deux mois, à partir de la ratification du présent Acte.

Le rôle du Comitfe spécial cessera aussitôt après la constitution de la Société.

Le Comité spécial fixera lui-même le lieu de ses réunions.

Art. 58.

Aucune modification aux statuts ne pourra ótre apportée, si ce n'est sur la proposition du Conseil d'Administration et après avis conforme des Censeurs et du Haut Commissaire Impérial.

Ces modifications devront être votées par F Assemblèe générale des Actionnaires à la majorité des trois quarts des membres présente ou représentés.

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Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung betreffend die Mitwirkung der Schweiz bei Ausführung der Generalakte der Konferenz von Algesiras vom 7. April 1906.

(Vom 15. März 1907.)

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Bundesblatt

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Foglio federale

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1907

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13

Cahier Numero Geschäftsnummer

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27.03.1907

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