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Ausschreibung.

Die Dachdekerarbeiten für den Unterhalt der Dächer der sämmtlichen, der Eidgenossenschaft gehörenden Gebäulichkeiten auf dem "Waffenplatz Thun.

werden hiemit zur Konkurrenz ausgeschrieben.

Das Bedingnißheft ist im Bureau der eidg. Bauaufsicht in Thun und auf dem eidg. Oberbauinspektorat in Bern zur Einsicht aufgelegt.

Offerten sind bis und mit dem 19. Dezember nächsthin versiegelt und mit der Aufschrift ,,Angebot für die Dachdeckerarbeiten in Thun" versehen dem unterzeichneten Departement einzureichen.

B e r n , den 5. Dezember 1878.

Schweiz. Departement des Innern.

Bauwesen.

Schweizerische Nordostbahn.

Ein am 1. Dezember in Kraft tretender Reexpeditionstarif ab Basel, Schweizerische Centralbahn, und ab Basel, Badische Bahn, für die Beförderung speziell benannter Güter ab Bettingen nach Zürich und Winterthur kann bei den Güterexpeditionen in Basel, Zürich und Winterthur unentgeltlich bezogen werden.

Z ü r i c h , den 22. November 1878.

Mit Bezugnahme auf unsere Publikation vom 14. November bezüglich Aufhebung der direkten Getreidetarife aus Oesterreich-Ungarn machen wir bekannt, daß die in den Nachträgen XIII und XXI zum schweizerisch-

410 österreichisch-ungarischen Gütertarif enthaltenen Taxen für die Stationen Arbon, Bischofszell, Frauenfeld, Hanptweil, Sitterthal, Weinfelden und Winterthur noch bis 31. Dezember nächsthin Anwendung finden.

Z ü r i c h , den 1. Dezember 1878.

Zufolge Erklärung der betheiligten deutschen Bahnverwaltungen waren dieselben durch Verfügung ihrer Aufsichtsbehörde bisher außer Stand gesetzt, den Spezialtarif für Steinkohlensendungen ab Mannheim nach der Ostschweiz vom 1. Februar 1878 zur Einführung zu bringen. Dieser Tarif findet daher bis auf Weiteres keine Anwendung.

Z ü r i c h , den 4. Dezember 1878.

Unter Bezugnahme auf unsere Publikationen vom 15. September und 20. Dezember vorigen Jahres bringen wir zur Kenntniß, daß für die Beförderung von Personen im Abonnement auf den von der Nordostbahn betriebenen Linien, sowie auf den Dampfbooten des Zürichsees mit 1. Januar 1879 ein neuer Tarif in Kraft tritt. Derselbe kann vom 20. dieses Monats an auf allen unsern Stationen eingesehen und zu 10 Cts. bezogen werden.

Z ü r i c h , den 7. Dezember 1878.

Die Direktion der Schweiz. Nordostbahn.

Westschweizerische Eisenbahnen.

Dem Publikum wird hiedurch angezeigt, daß auf den 1. Januar nächsthin eine neue Ausgabe des Camion -Tarifs in Kraft tritt.

Exemplare desselben kann man bei der Direction oder durch die Bahnhofvorstände der darin aufgeführten Stationen beziehen.

L a u s a n n e , den 2. Dezember 1878.

Die Direction der Westschweiz. Eisenbahnen.

411

Westschweizerische Eisenbahnen.

Dem Publikum wird hiemit bekannt gemacht, daß auf den 15. März 1879 der Tarif commun de transit (P. V.) P. L. M.-Suisse, Nr. 442, vom 15. Mai 1878, soweit er Transporte von Getreide, einheimischer Mehlsorten, Gras- und Wiesensamen, Oelsamen, trockener Gemüse und Eeis betrifft, aufgehoben wird.

L a u s a n n e , den 2. Dezember 1878.

Die Direction der Westschweiz. Eisenbahnen.

Westschweizerische Eisenbahnen.

Dem Publikum wird hiemit bekannt gemacht, daß auf den 1. Januar 1879 ein neuer Tarif für den directen Personenverkehr zwischen den Stationen der Westschweizerischen Bahnen einerseits und denjenigen der Simplonbahn andererseits in Kraft treten wird.

L a u s a n n e , den 2. Dezember 1878.

Die Direction der Westschweiz. Eisenbahnen.

Westschweizerische Eisenbahnen.

Dem Publikum wird hiedurch angezeigt, daß auf den 20. Dezember dieses Jahres ein neuer Spezialtarif Nr. 3 für den Transport condensirter Milch nach Basel loco und transit in Kraft treten wird.

Dieser Tarif ist, was die Stationen Balle, Guin und Domdidier anbelangt, lediglich eine neue Ausgabe desjenigen vom 1. November 1877, mit Beifügung der Station Vivis.

L a u s a n n e , den 2. Dezember 1878.

Die Direction der Westschweiz. Eisenbahnen.

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Westschweizerische Eisenbahnen.

Dem Publikum wird hiemit bekannt gemacht, daß vom 20. Dezember nächsthin an ein I. Nachtrag zum Specialtarif Nr. 58 vom 1. Juli 1878 für den Transport von Brennholz in Scheitern ab Brieg nach Rolle, Cully, Vivis und Vernex-Montrenx in Kraft tritt.

Exemplare dieses Nachtrages kann man bei der Direction oder durch Vermittlung der an diesem Verkehr betheiligten BehnhofVorstände beziehen.

L a u s a n n e , den 5. Dezember 1878.

Die Direction der Westschweiz. Eisenbahnen.

Stellen-Ausschreibung.

Auf Grund des Bundesbeschlusses, über die ,,Organisation und den Geschäftsgang des Bundesrathes" vom 21. August abhin werden folgende Stellen bei der Schweiz. Postverwaltung mit Anmeldungsfrist Ms zum 14. Dezember nächsthin zur Bewerbung ausgeschrieben.

1. O b e r p o s t d i r e k t o r , mit einer Jahresbesoldung von Fr. 8000.

2. Chef der H a u p t a b t h e i l u n g der O b e r p o s t d i r e k t i o n , mit einer Jahresbesoldung von Fr. 5000 bis Fr. 5500.

Die Bewerber haben ihre Anmeldungen schriftlich bei unterzeichnetem Departemente einzureichen.

B e r n , den 30. November 1878.

D a s Schweiz. P o s t d e p a r t e m e n t : Welti.

Ausschreibimg.

Die unterzeichnete Amtsstelle ist im Falle, den nächstjährigen Bedarf an Exerzierwesten für Infanterie aus blaugrauem Kaputtuch zu beschaffen und nimmt bis znm 15. Dezember näehsthin Angebote entgegen.

413 Muster können auf der Verwaltung eingesehen werden. Beschreibungen undLieferungsbedingungenn werden auf Verlangen gratis abgegeben.

B e r n , den 28-November 1878.

Eid g.

Kriegsmaterialverwaltung: Technische Abtheilung.

Stellen-Ausschreibung.

Für das mit Bundesbeschluß über die ,,Organisation und den Geschäftsgang des Bundesrathes", vom 21. August a. c., neu gebildete s c h w e i z e r i s c h e H a n d e l s - u n d L a n d w i r t h s c h a f t s d e p a r t e m e n t werden folgende Stellen mit Anmeldungsfrist bis zum 15. Dezember nächsthin zur Bewerbung ausgeschrieben : Registrator und Adjunkt der Departementskanzlei, mit einer Besoldung bis auf Fr. 4000.

Uebersezer (ins Französische), mit einer Besoldung bis auf Fr. 3500.

Zwei Kanzlisten, jeder B n n n u n 3000.

Die Bewerber haben ihre Anmeldung dem unterzeichneten Departemente einzureichen und dieselbe mit Zeugnissen über den genossenen Schulunterricht, sowie über die bisherige praktische Beschäftigung zu begleiten.

Dem zitirten Bundesbeschluß gemäß beginnt die Wirksamkeit des neuen Departements mit Anfang des nächsten Jahres ; es haben somit alsdann die Gewählten ihre Stellen anzutreten.

B e r n , den 23. November 1878.

Schweiz, Handelsdepartement.

Bekanntmachung.

Bei der unterm 29. August878 (s. Bundesblatt vom Jahr 1878, Bd. 111, 082)beschlossenen Eintheilung der Schweiz in Fabrikinspektionskreise ist folgende Abänderung getroffen worden: Statt der Bezirke G r o ß au, N e u Bundesblatt. 30. Jahrg. Bd. IV.

29

414 und A l t t o g g e n b u r g im Kanton St, Gallen sind die dortigen Bezirke W y l, A l t - und U n t e r t o g g e n b u r g dem III. Inspektionskreise zuge.

theilt worden.

B e r n , den 20. November 1878.

Schweiz. Eisenbahn- und Handelsdepartement.

Ausschreibung.

Das Amt eines S t e l l v e r t r e t e r s dos ei dg. K a n z l e r s ist durch Ableben erledigt und wird hiemit zur Wiederbesetzung ausgeschrieben. Der jährliche Gehalt beträgt, Wohnungsentschädigung Inbegriffen, 7000 Pranken.

Schweizerbürger, welche nm diese Stelle sich bewerben wollen, haben ihre Anmeldung, versehen mit Studien- und Leumundszeugnissen, bis zum 21. Dezember nächsthin der unterzeichneten Kanzlei einzusenden.

B e r n , den 15. November 1878.

Die schweig, Bundeskanzlei.

Ausschreibung von erledigten Stellen.

(Die Bewerber müssen ihren Anmeldungen, welche s c h r i f t l i c h und p o r t o f r e i zu geschehen haben, gute Leumundszeugnisse beizulegen im falle sein; ferner wird von ihnen gefordert, daß sie ihren N a m e n , und außer dem Wohnorte auch den H e i m a t o r t , sowie das G e b u r t s j a h r deutlich angeben.)

Wo .der Betrag der Besoldung nicht angegeben ist, wird derselbe bei der Ernennung festgesezt. Nähere Auskunft ertheilt die für die Empfangnahme der Anmeldungen bezeichnete Amtsstelle.

1) Briefträger in Rothenburg (Lnzern). Anmeldung bis zum 20. Dezember 1878 bei der Kreispostdirektion in Luzern.

2) Briefträger in Schleitheim (Schaffhausen).

3) Postablagehalter und Briefträger in Kradolf (Thurgau).

Anmeldung bis zum 20. Dezember 1878 boi der Kreispostdirektion in Zürich.

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5) Gehilfe der Messagerieagentur in Chiavenna (bezieht nebst der fixen Besoldung noch Provisionen).

6) Bediensteter der Messagerieagentur in Chiavenna.

7) Posthalter in Schnls (Graubünden).

8) Postkommis in Lausanne.

Postkommis in Villa - St. Pierre 9) (Freiburg).

10) Hausmeister im Postgebäude in Vivis.

Anmeldung bis zum 20. Dezember 1878 bei der Kreispostdirektion in Chur.

Anmeldung bis zum 20. Dezember 1878 bei der Kreispostdirektion in Lausanne.

11) Posthalter in Eolle. Anmeldung bis zum 13. Dezember 1878 bei der Kreispostdirektion in Lausanne.

12) Büreaudiener beim Postbureau Anmeldung bis zum 20. DezemBern.

ber 1878 bei der Kreispostdirek13) Postablagehalter, Briefträger nud tion in Bern.

Bote in Ochlenberg (Bern).

14) Postkommis in Chauxdefonds.

^ Anmeldung bis zum 20. Dezem15) Kondukteur für den Postkreis Neuen-1 ber 1878 bei der Kreispostdirekbürg.

J tion in Neuenburg.

16) Postkommis in Basel. Anmeldung bis zum 20. Dezember 1878 bei der Kreispostdirektion in Basel.

17) Postablagehalter und Briefträger in Bözen (Aargau). Anmeldung bis zum 13. Dezember 1878 bei der Kreispostdirektion in Aarau.

18) Telegraphist in Schuls (Graubünden). Jahresbesoldung Fr. 240, nebst Depeschenprovision. Anmeldung bis zum 18. Dezember 1878 bei der Telegrapheninspektion in Chur.

19) Telegraphist in Jslikon (Thurgau). Jahresbesoldung Fr. 200, nebst Depeschenprovision. Anmeldung bis zum 17. Dezember 1878 bei der Telegraphoninspektion in St. Gallen.

Beilage zu Nr. 54 des Schweiz. Bundesblattes.

Arrêté du

Conseil fédéral au sujet du recours de l'archiprêtre Jean Delétraz, ancien curé de Chêne-Bourg ^Genève}, pour violation de la liberté de conscience et des cultes.

(Du 26 novembre 4878.)

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE, vu le recours adressé par M. Dolétraz, archiprßtre, au Conseil fédéral par offices datés des 5 juin, 8 et 29 juillet 1878, relativement à l'affaire de Chêne-Bourg ; sur le préavis du Département fédéral de Justice et Police, et après avoir examiné les pièces, dont il résulte ce qni suit : Le 2 avril 1878, le Parquet de Genève fit procéder à une perquisition domiciliaire à Chêne-Bourg, dans l'habitation de M. Delétraz, ancien curé de cette paroisse, à l'effet de faire saisir un certain. nombre d'objets servant au culte et réclamés par le Conseil de paroisse de la commune de Chêne-Bourg. Ces objets étaient présumés se trouver dans le domicile de M. Delétraz, soit dans sa chapelle privée, qui se trouve dans une dépendance de sa maison et dans laquelle se célèbre le culte catholique-romain.

Le culte dit des « Quarante-Heures » se célébrait le même jour dans la chapelle, et la population catholique-romaine vit, dans la perquisition opérée à ce moment, une violation intentionnelle du culte ; de nombreuses protestations parvinrent au Conseil fédéral, et

l'agitation provoquée par cet événement dans une partie de la Suisse prit des proportions tellement considérables que le Conseil fédéral crut devoir demander au Conseil d'Etat de Genève, en date du 23 mai, un rapport aussi détaillé que possible sur les faits qui s'étaient passés à Chêne-Bourg.

I. Les faits, tels qu'ils sont présentés dans la réponse du Gouvernement de Genève, du 31 niai, et dans un rapport adressé à celui-ci par M. Martinet, substitut du procureur général, le 29 mai, sont les suivants : ' · -" Le Conseil de paroisse de' la commune de Chêne-Bourg, ainsi que les représentants de cette commuue, avaient porté contre M. Delétraz une plainte en détournement des objets servant au culte dans l'église de Chêne-Bourg; ces objets, enlevés par M. Delétraz, qui en refusait depuis longtemps la restitution, se trouvaient, croyait-on, dans son domicile pour la plupart.

Le 2 avril 1878, le juge d'instruction délégua, en conséquence, M. l'inspecteur Benoit, pour procéder, en présence d'un membre du Parquet, à une perquisition domiciliaire chez M. Delétraz. M. le procureur général délégua M. le substitut Mnrtinet pour y assister.

M. Benoit, s'étant présenté chez M. Delétraz à 2'/ 2 heures et ayant exposé l'objet de sa mission, procéda à la perquisition en présence de M. Delétraz et de deux abbés qui se trouvaient dans ce moment avec celui-ci. Cette perquisition amena la découverte d'unr grande quantité d'objets appartenant au culte catholique de Chêne et réclamés depuis longtemps sans succès à M. Delétraz. La perquisition, terminée dans la maison, fut continuée dans la chapelle de M. Delétraz. En ce moment, aucun culte ne se célébrait, aucun prêtre n'officiait, aucun public n'était rassemblé ; seules, deux dames se trouvaient dans la salle assises ; aucun bruit n'a été fait, aucune parole n'a été prononcée à haute voix. M. Benoit invita M. Delétraz à lui remettre l'ostensoir et le ciboire réclamés par la commune. M. Delétraz le fit, après en avoir enlevé les hosties, non toutefois sans que les deux abbés présents à la perquisition se fussent bruyamment interposés. La perquisition terminée, et après remise faite à M. Delétraz de l'inventaire des objets saisis, tout le monde se retira.

II. Le Gouvernement genevois ayant fait publier le rapport susmentionné, M. Delétraz adressa de son côté au Conseil
fédéral, le 5 juin suivant, un récit des faits survenus le 2 aviil.

M. Delétraz commence par contester la légalité des mesures dirigées contre lui, attendu qu'elles sont en contradiction formelle avec la sentence de non-lieu rendue en sa faveur, le 17 octobre

1874, à la suite de poursuites dont il avait alors été l'objet et qui portaient sur les mêmes faits que la nouvelle plainte du Conseil de paroisse de la commune de Chêne du 7 janvier 1877, plainte qui a provoqué la perquisition actuelle. Aux ternies de l'art. 246 du Code d'instruction criminelle, en effet, le provenu à l'égard duquel la Chambre d'instruction a décidé qu'il n'y a pas lieu au renvoi à la Cour criminelle ou correctionnelle ne peut pins y être traduit à raison du même fait, s'il ne survient de nouvelles charges.

M. Delétraz estime du reste être au bénéfice de la prescription, conformément à l'art. 638 du Code d'instruction criminelle.

En ce qui concerne la perquisition opérée dans la chapelle, M. Delétraz oppose un démenti formel à l'assertion de M. le substitut qu'aucun culte ne s'y célébrait en ce moment. Il rappelle au contraire que le culte des « Quarante-Heures », qui est un culte public et solennel et qui dure pendant tout le temps de l'exposition du Saint-Sacrement, n'était pas terminé, et il transcrit à l'appui de cette assertion les avis qu'il en avait donnés aux fidèles le dimanche 31 mars. M. Delétraz affirme de plus l'avoir déclaré expressément à MM. Benoit et Martinet lorsqu'ils parlèrent d'aller à la chapelle, en leur exposant que cela serait un outrage à la foi et à la liberté du culte que d'y pénétrer en ce moment. Qu'il y ait eu peu de fidèles à l'église alors, cela provient seulement de ce que la police, depuis plus de 4 heures, interdisait l'entrée de la chapelle. Quant aux personnes qui étaient dans la chapelle, elles auraient été insultées par les agents, et l'une d'elles traitée de « petite sotte ». M. Delétraz aurait aussi dit aux agents qui réclamaient l'ostensoir : « Laissez-nous au moins achever les Quarante-Heures « ce soir ; je m'engage à vous remettre demain cet ostensoir. » Ce n'est qu'en voyant l'insuccès de ses protestations, qu'il leur aurait abandonné l'ostensoir et le ciboire après en avoir enlevé l'hostie.

En outre, M. Delétraz conteste qu'un inventaire officiel lui ait été remis, III. Dans un rapport supplémentaire daté du 20 juin, M. le substitut Martinet maintient en -tous points le premier récit qu'il a fait de cette perquisition. Il ajoute, en particulier, que M. Delétraz nia pas parlé des « Quarante-Heures » ; il a dit, il est vrai, que ce
serait une profanation que de pénétrer dans la chapelle et d'y enlever quoi que ce fût ; mais il n'a pas dit qu'un culte s'y célébrait. Il n'a pas souvenir non plus que M. Delétraz ait prononcé les paroles: « Laissez-nous au moins achever les Quarante« Heures ce soir ; je m'engage à vous remettre demain cet osten« s o i r » . M. Martinet conteste enfin que les personnes présentes

dans la chapelle aient été injuriées. Tous les agents interrogés à ce sujet ont protesté énergiquetnent contre cette imputation.

IV. Le Conseil fédéral, estimant que les faits n'étaient pas encore établis avec toute la clarté désirable par ces allégations en partie contradictoires, crut devoir demander au Gouvernement de Genève, le 12 juillet 1878, encore quelques éclaircisements sur différents points.

En premier lieu, le Conseil fédéral exprimait le désir de pouvoir prendre connaissance de l'acte par lequel le juge d'instruction avait ordonné la perquisition.

Le Conseil fédéral demandait ensuite qu'on lui transmit les déclarations des agents relatives aux outrages dont, selon les allégations de M. Delétraz, les fidèles présents dans la chapelle au moment de la parquisition auraient été l'objet, et que l'autorité judiciaire fît interroger les agents de police au sujet des paroles quo M. Delétraz aurait prononcées : « Laissez-nous au moins achever les Quarante-Heures », etc., etc.

Enfin, le Conseil fédéral invitait le Conseil d'Etat de Genève à lui fournir des renseignements sur l'ordonnance de non-lieu rendue, le 17 octobre 1874, en faveur de M. Delétraz et renvoyant les parties aux tribunaux civils, ainsi que sur la suite qui lui avait été donnée.

V. Le Conseil d'Etat communiqua sa réponse au Conseil fédéral le 26/30 du même mois.

Conformément au désir exprimé par le Conseil fédéral, il lui transmettait copie authentique de l'acte par lequel le juge d'instruction avait ordonné la perquisition et l'accompagnait d'une copie des articles 14 et 15 de la loi du 23 avril 1849 sur la liberté individuelle, ainsi conçus : « Art. 14. Aucune visite domiciliaire ni perquisition dans un « domicile ne peut avoir lieu que pour assurer l'instruction d'une « procédure criminelle et correctionnelle et par le Juge d'instruction « accompagné du Procureur général.

« Si l'un de ces magistrats est empêché, il pourra, par délé« gation écrite, se faire remplacer par un juge de paix, un com« missaire de police ou un maire.

« La visite domiciliaire ou la perquisition dans un domicile « aura lieu de jour.

« Dans les trois cas exceptionnels énumérés à l'article préeé« dent et dans le cas de réquisition de celui qui occupe le domicile,

« tout magistrat ou fonctionnaire ayant le droit de décerner un « mandat d'amener peut procéder seul, même de nuit.

« Art. 15. Les visites domiciliaires ou perquisitions devront être « faites en présence de celui qui occupe le domicile ou devant son « fondé de pouvoirs ; en cas d'absence et en cas de refus d'accom« pagner le magistrat ou de désigner un fondé de pouvoirs, il sera « passé outre. » Le Conseil d'Etat faisait en même temps remarquer qu'une plainte en détournement (abus de confiance) avait été déposée contre M. Delétraz par la commune et le Conseil de paroisse de ChêneBourg, et produisait différentes pièces constatant que la perquisition avait été opérée dans les formes légales et que les personnes qui en avaient été chargées avaient qualité pour cela, établissant en particulier que M. Benoit, inspecteur des gardes ruraux, pouvait valablement être revêtu des fontions de commissaire de police (règlement du 22 mars 1872 et loi du 31 janvier 1872 sur l'organisation des gardes ruraux).

De même, le Conseil d'Etat communiquait en original les déclarations demandées, par lesquelles les agents de police affirment ne s'être rendus coupables d'aucun outrage et protestent énergiqnement contre les paroles qui leur sont prêtées. En outre, les agents, placés à la porte de la chapelle, déclarent que, bien qu'il y eût beaucoup de monde devant la chapelle, 2 ou 3 personnes seulement ont demandé à entrer, lesquelles ont été priées poliment de revenir plus tard.

Quant aux paroles que M. Delétraz dit avoir prononcées : « Laissez-nous au moins achever les Quarante-Henres ce soir ; je «m'engage à vous remettre demain cet ostensoir, » le Conseil d'Etat regrette de ne pouvoir faire procéder par l'autorité judiciaire à un interrogatoire des agents sur ce point, attendu qu'il n'a aucun droit de contrôler par des interrogatoires les actes qu'un magistrat de l'ordre judiciaire accomplit dans la plénitude de ses fonctions. Le Conseil d'Etat s'en réfère, du reste, à cet égard, aux déclarations précédentes de M. Martinet.

Relativement, enfin, à l'ordonnance de non-lieu du 17 octobre 1874, le Conseil d'Etat fait observer qu'elle n'était pas définitive; en effet, il y est dit entre autres: « La Chambre d'instruction », « Après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, dit qu'il « n'y a a pas lieu, en l'état, à renvoyer le sieur Delétraz, Jean, « par devant le tribunal correctionnel et que c'est le cas de surseoir

« à statuer sur cette demaude, jusqu'à ce que la question de pro« priété desdits objets ait été préalablement vidée par les tribu« naux compétents en pareil cas. » Cette ordonnance du 17 octobre 1874 n'avait donc pas mis la procédure à néant, et la poursuite continuait à porter sur les faits dont le juge d'instruction était nanti.

Du reste, lors même que l'on prétendrait que l'ordonnance du 17 octobre était un véritable arrêt de non-lieu, la poursuite pouvait ótre reprise sur nouveaux faits, à teneur des articles 246 et 247 du Code d'instruction criminelle. Or, le Conseil de paroisse et la commune de Chône-Bourg ont de nouveau nanti l'autorité judiciaire le 7 janvier 1878, et ont motivé leur plainte à la fois sur les motifs invoqués en 1874 et sur les deux motifs nouveaux que voici : 1. Des témoins oculaires avaient constaté, en la possession de M. Delétraz, des objets servant au culte et dont II. Delétraz avait nié l'existence.

2. Des témoins ont constaté que des objets dont M. Delétraz se prétendait propriétaire existaient dans l'église bien avant son arrivée.

Quant à la question de propriété des objets dont il s'agit, question que l'ordonnance du 17 octobre 1874 renvoie aux tribunaux civils, elle est déjà tranchée par la loi du 25 mars 1871, réglant divers points de propriété restés pendants depuis la séparation, en 1869, de la commune de Chêne-Thônex en 2 communes, celle de Thônex et celle de Chêne-Bourg. C'était en conséquence à M. Delétraz à introduire devant les tribunaux une action tendant à faire reconnaître son prétendu droit de propriété.

VI. Sur ces entrefaites, le Conseil fédéral avait été nanti, par 43 citoyens de Chône-Bourg d'une protestation contre la violation de la liberté des cultes, se fondant en particulier sur ce que la police empêchait, durant la perquisition, les fidèles d'entrer dans la chapelle, et avait reçu, en outre, de MM. Gielly et Regard une lettre affirmant la vérité des propos outrageants imputés aux agents de police.

Enfin, dans une seconde et troisième lettre, datées des 8 et 29 juillet 1878, M. Delétraz confirme ses assertions au sujet de la manière dont la perquisition a été pratiquée et des paroles qu'il a prononcées. Il cherche à établir l'inconstitutionnalité de la perquisition aux termes de la loi constitutionnelle genevoise du 23 avril 1849 sur la liberté individuelle et l'inviolabilité du domicile, et

constate que la liberté du culte a été violée par la perquisition opérée dans la chapelle et par les mesures prises par l'autorité judiciaire pour empêcher les fidèles d'entrer dans la chapelle et d'en sortir; il estime que ce ne sont pas seulement 2 ou 3 personnes, mais assurément un très-grand nombre, qui ont été empêchées d'entrer successivement.

En conséquence, M. Delétraz adresse au Conseil fédéral un recours formel contre l'inconstitutionnalité de la procédure et contre la violation des articles 49 et 50 de la Constitution fédérale, qui garantissent la liberté de croyance et de consience ainsi que le libre exercice des cultes.

VII. Ces recours ont été communiqués au Gouvernement de Genève, le 23 juillet, pour qu'il fit parvenir ses observations à ce sujet.

Dans sa réponse datée du 3 août, le Gouvernement genevois fait observer, en premier lieu, que la poursuite pénale dirigée contre M. Delétraz appartient tout entière à l'autorité judiciaire et que le Conseil d'Etat ne peut en aucune manière.être rendu responsable des actes d'une procédure pénale.

Le Conseil d'Etat dit, en second lieu, que la loi sur la liberté individuelle, du 23 avril 1849, n'a jamais été soumise à la garantie fédérale et que, par conséquent, les dispositions de la Constitution fédérale sur les Constitutions cantonales garanties ne lui sont point applicables.

Enfin, si M. Delétraz estime avoir à se plaindre soit du Conseil d'Etat, soit des magistrats du Parquet à l'occasion d'actes de leur responsabilité, la législation genevoise lui ouvre toutes les voies nécessaires pour faire valoir ses droits.

L'exposé ci-dessus des faits qui se sont passés dacs l'habitation et dans la chapelle de M. le curé Delétraz, à Chêne-Bourg, donne lieu, an point de vue du droit, aux considérations suivantes: 1. L'examen de la question de savoir si la perquisition domiciliaire opérée dans la demeure et dans la chapelle de M. Delétraz par le juge d'instruction genevois était, en elle-même, légale, en particulier si elle pouvait avoir lieu en présence de l'ordonnance de non-lieu du 17 octobre 1874, se soustrait entièrement à la compétence du Conseil fédéral. C'est une question de nature judiciaire qui, éventuellement, devrait être portée devant le Tribunal fédéral après que les instances cantonales auraient été épuisées.

(Art. 59 de la loi sur l'organisation judiciaire fédérale).

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2. M. Delétraz prétend en outre que la perquisition domiciliaire opérée chez lui constitue, pour autant qu'elle a eu pour objet la chapelle et les objets de culte qui s'y trouvaient, une violation de la^ liberté de croyance et des cultes, que garantissent les articles 49 et 50 de la Constitution fédérale.

Si cette manière de voir était correcte, le Conseil fédéral serait en effet dans le cas et dans l'obligation d'intervenir contre des actes contraires à la Constitution fédérale, attendu que ses compétences ne sont pas, comme le mémoire du Conseil d'Etat de Genève semble vouloir l'indiquer, subordonnées à la politique ecclésiastique suivie dans le canton de Genève, mais que c'est au contraire celle-ci qui est soumise aux principes et prescriptions de la Constitution fédérale.

Le Conseil fédéral ne saurait toutefois voir dans les faits, tels qu'ils ont été établis par l'-enquête, une violation de la liberté de croyance et des cultes.

D'abord les fonctionnaires n'ont pénétré dans la chapelle que dans le but de procéder à une perquisition judiciaire à l'égard d'objets visés par une plainte en détournement et rien n'autorise la supposition que l'on ait eu, en quelque façon que ce soit, l'intention de troubler le culte.'

En principe, on ne saurait révoquer eu doute le droit des autorités judiciaires ou de police de faire exécuter les actes de leur ressort, cas échéant môme dans des édifices ou à l'égard d'objets qui servent à la célébration d'un culte.

Il n'a pas été commis non plus de profanation proprement dite, attendu que L'on a donné occasion, à M. Delétraz et aux ecclésiastiques qui l'accompagnaient, d'enlever l'hostie consacrée avant que l'ostensoir eût passé aux mains des fonctionnaires et agents de police.

Le Conseil fédéral estime cependant que, M. Delétraz s'étant formellement engagé à remettre l'ostensoir quand les QuaranteHeures auraient été achevées -- fait dont la lecture du dossier ne permet guère de douter -- les fonctionnaires chargés d'opérer la saisie auraient agi d'une manière plus convenable s'ils s'étaient bornés à constater la présence de l'ostensoir, sans l'enlever immédiatement. Le Conseil fédéral ne peut que regretter que l'on n'ait pas, dans cette occasion, eu pour les sentiments religieux les égards auxquels ont droit les diverses communantés religieuses et dont l'observation est de la plus haute importance pour le maintien de la paix confessionnelle.

Arrête : I. Il n'est pas entré en matière, pour défaut de compétence, dans le sens des considérants ci-dessus, sur le recours présenté par M. Delétraz.

IL Le présent arrêté sera communiqué au Conseil d'Etat du Canton de Genève et à M. Delétraz.

Berne, le 26 novembre 1878.

Au nom du Conseil fédéral suisse, Le Président de la Confédération : SCHENK.

Le Chancelier de la Confédération : SCHIBSS.

Zur Nr. 54 des Bundesblattes.

Einnahmen der Postverwaltung in den Jahren 1877 und 1878.

Monate.

1877.

Fr.

Januar Februar .

März April . .

Mai . .

Juni . .

Juli . .

August .

September Oktober .

November Dezember

Briefe, Druksachen, Pakete, Gelder und Postanweisungen.

Reisende und GepäkUebergewicüt.

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.

. .

. .

.

. .

136,967 134,860 150,610 192,135 188,411 258,033 444,158 547,421 371,664 219,898 164,390 132,917

R.

30 64 44 86 37 80 24 97 80 48 10 68

Fr.

R. Ì'

105,755 99,438 134,322 163,607 190,773 241,632 395,382 476,393 338,164 219,713

- |i

Fr.

1;

i 33 1 91 37 45 71 83 69

65 08

2,941,470 68 Total auf Ende Oktober .

1878.

1877.

1878.

2,644,162 90 2,365,184 02

1; !

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957,165 17 837,648 83 817,784 37 924,191 04 912,826 56 752,002 88 1,050,943 89 983,689 26 751,387 57 921,290 14 957,774 16 912,136 86

1877.

Fr.

R.

| 1,097,261 , 83 , 936,845 80 · 771,301 04 J 913,092 59 944,792 55 947,525 29 974,418 78 1,137,110 29 877,333 72 998,936 77

10,778,840 73 8,908,929

71 9,598,618

Zeitschriften.

Fr.

38,700 12,200 54,600 15,000 13,750 70,739 23,765 12,000 59,528 12,000 21,900 76,362

1878.

R.

-- -- -- -- -- 52 -- -- -- --

Fr.

45,660 14;500 61,645 14,200 19,100 71,281 38,518 15,000 64,000 20,350

j R.

-- -- -- -- --

01 50 -- -- --

-- 57

312,282 52

Fr.

1877.

1878.

1877.

R.

63 41 12 68 45 12 64 19 26 73 70

20,435 52,165 24,066Ì 28,225 20,871 26,179 22,836 21,530 19,719 19,133 18,092 90,821 --

Fr.

23,977 64,873 24,277 17,294 20,641 24,298 19,889 22,844 25,467 21,182

R. jn

76 || -- i1 40 i 47 || 52 |j 11 08 ÌI 68 l|

59 89

364,254 51

255,163 23

R.

1,153,268 10 1,036,874 88 1,047,060 93 1,159,552 58 1,135,859 38 1,106,955 32 1,541,703 77 1,564,641 42 1,202,299 63 1,172,322 35 1,162,156 96 1,212,238 11 Fr.

1878.

Fr.

R.

1,272,654 1,115,657 991,546 1,108,194 1,175,307 1,284,737 1,428,209 1,651,348 1,304,965 1,260,182

59 13 35 43 52 12 19 66 96 74

14,494,933 43

364,076 93

410,545 09

66

Total.

Uebr gè Einnahmen.

264,746 50

12,120,538 36 12,592,803 69

Zu Nr. 54 des Bundesbl

Ausgaben der Postverwaltung in den Jahren 1877 und 1878.

Dienstkleiriimg.

Bureaukosten.

Gehalte und Vergütungen.

1 i

Monate.

1877 Fr.

Januar .

Februar . .

März . . .

April

. . .

Mai . . . .

Juni . . . .

Juü . . . .

August . . · September . .

Oktober . .

November . .

Dezember . .

Mobiliar- und Büreaugeräthschaften, Fuhrwesenmaterial.

Lokalmiethzinse.

1877

1878 Ep.

481,440 82 477,576 66 695,376 02 487,780 24 482,823 52 699,047 31 496,222 09 491,971 50

Fr.

480,846 480,244 704,199 481,568 504,404 715,349 496,939 499,586 724,630 487,873

Rp.

98 22 94 89 57 84 82 89 19 48

Fr.

1877

1878 Rp.

41,495 94 35,025 42 31,526 49 37,479 31 25,806 75 42,162 29 26,184 99 32,642 81 26,024 29

Fr.

37,418 36,344 29,221 22,474 23,500 32,259 32,939 28,317 30,430 33,187

Rp.

95 01 94 58 82 64 92 14 90 09

Fr.

Rp.

53,618 20 4,820 90 12,186 75 56,313 50 21,009 85 6,340 30 12,701 45 1,245 --

703,028 27

38,627 -- 67,334 57

4,473 25 4,351 50 688 -- 370 85

6,681,506 77

439,336 76

178,119 55

708,435 95 480,143 71 477,660 68

Total auf Ende Oktober . 5,500,817 82 5,575,644

35,026 90

1877

1878 Fr.

32,067 40,375 5,917 12,610 22,950 5,968 4,381 5,125 4,726 1,199

Rp.

55 25 45 75 80 60 40 95 60 60

Fr.

Rp.

35,256 73 986 33 59,091 19 2,087 13 1,093 48 75,247 25 38,213 80 2,474 65 58,399 79 780 45 665 45

Fr.

37,082 279 58,408 545 1,071 77,957 35J561 811 66;640 1,106

1878

1877

1878 Rp.

Fr.

90 78 75 60 10 92 50 -- 96 97

55,240 79 44,943 70

Rp.

53,412 75 57,109 88 64,677 68 57,347 21 63,599 61 59,240 40 50,242 07 53,247 10 47,521 21

Fr.

31,444 29,137 37,247 47,881 53,481 65,746 79,889 66,100 62,228 49,568

43 33 28 88 41 76 59 67 87 57

Fr.

1877

1878 Rp.

347,342 96 354,010 87 360,596 98 388,171 11 358,158 34 439,728 31 582,387 83 652,968 99 529,237 68 373,773 81 325,413 52

'

Fr.

Rp

307,965 297,781 321,760 327,647 325,431 398,172 517,193 583,383 503,995 389,638

67 84 73 11 24 83 25 74 90 97

Fr.

Rp.

19,798 94 28,367 60 20,885 35 17,125 70 15,749 20 24,083 83 8,579 25 31,385 40 5,829 35 10,873 40

121,232 39

79,928 61

332,380 46

395,528 64

686,511 01

5,044,170 86

193,858 05

559,061 19 522,726

1877

1878

3,818 20 7,361 83

82 333,375 19 306,094 99 177,060 70 135,323 95 273,630 80 279 466 48

Uebrige Ausgaben.

Total.

i

1877 Rp.

Werthzeichenfabrikation.

Transportkosten.

79 4,386,37« 88 3,972,971 28 182,678 02

Fr.

4,489 9,175 10,903 13,293 10,898 6,543 8,820 12,283 8,948 7,524

Rp.

Fr.

i 1878 Rp.

Fr.

1877 Rp.

Fr.

187!

Rp.

77 11,213 19 11,395 48 1,045,407 57 10 6,144 64 5,317 05 951,876 12 24 4,462 85 8,526 53 1,237,538 38 63 4,004 49 13,959 89 1,050,071 36 37 5,534 11 4,088 34 974,852 93 59 5,277 30 ; 7,544 78 1,349,233 80 70 4,844 37 l 7,622 44 1,232,733 39 50 10,385 43 | 8,386 19 1,282,314 18 03 5,458 12 6,512 25 1,388,100 50 74 7,836 77 24,164 56 966,033 64 8,546 95 251,634 64 325,342 86

Fr.

942,7 898,6 1,176,1 919,9 945,8 1,309,5 1,183,3 1,203,9 1,408,1 994,2

902,941 01

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1,563,271 62 13,944,374 50

92,880 67 65,161 27 ^7,517 51 11,478,161 87 10,982,6 1

Zur Nr. 54 des Bundesblattes.

Nachweisung der im Monat Oktober 1878 anf den schweizerischen Eisenbahnen beförderten Züge und deren Verspätungen.

Zusammengestellt vom schweizerischen Eisenbahn- und Handelsdepartement.

1.

2.

3.

4

5.

6.

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9.

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Bezeichnung der Eisenbahnen.

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Im Ganzen zurükgelegte

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Suisse Occidentale ) Brünigbahn

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Gotthardbahn

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Lausanne-Echallens .

Borschaeh-Heiden Âppenzellerbahn

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Kilometer.

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249,836 7,841,804 211,471 6,017,448

41

1,161 14,206

71

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14

1,094 12,622

32

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--

--

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-

124

341

10

1,701

686

687

52

1,820 1,537

1 53 1

10,935 38,982

156,950 739,832

10,929 37,703

156,766

35

69*7,086

35

134,746 4,279,025 114,512 3,237,238

39

506 640

3,924

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121,068 2,883,263 115,515 2,705,323

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104

14

651

4

130

235,358 6,932,724 204,968 6,200,133

61

1,549 10,091

69

14

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22

103

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--

242

--

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59

1,911

20,330

1,655

. 72

2,259

67

--

372

124

--

-

--

16,319

249,188

16,319

249,188

33

502

3,719

15

--

--

258

--

6

9

3,771

38,266

3,609

37,038

14

144

2,551

7

--

186

-

-

2

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1,316

4,796

1,302

4,732

7

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685

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--

-

17

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-

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36

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5,043

64,101

4,882

61,862

9

115

4,273

--

--

-

--

--

13

--

256

-

16

5

4,526

--

--

133 265

254

13,564 6,868 1,891

112

Im Monat Oktober 1877 .

2,541

232

13,528 7,341 2,035

93

609

941,737 26,483,606 843,808 21,599,664

41

1,057 10,217

426

14

536

981,655 27,087,540 876,771 21,672,650

42

1,039 10,660

805

14

68

86

151

2,592

38

51

13

Totale und Durchschnittszahlen

2

56

6

1

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20

28.

29.

30.

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37

-- 1

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15

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36.

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Wald-Rüti, Toggenburgerbahn und Rapperswyl-PföfBken.

Bötzbergbahn, Sulgen-Goßau und Effretikon-Hinweil.

Aarg. Sudbahn und Wohlen-Bremgarten.

Jougne-Eclepens, Simplon, Bulle-Romont und Broyethalbahn.

v



Anguhl

1 SI

1 ·<

Kilometer kommen auf eine auf eigener Bahn.

2,67

2,08

1,594

54

7

--

1,0,

4,9a

3,916 111,434

18

1

1

37

4

11

5,81

10

3,39

- 5,09

46

7

4

1,55

3,8,

3

--

--

607

1,019

39.

DurchschnittStunde Geincl. Aufenthalt zurflk: 1l

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Kilometer.

44,740 25,s 27

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2,489 70,375 28,, -- --

40.

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19,, 18,4 18,5

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1,229

28,780 23

15,2

124

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1,653

41,937 26,8

18,2

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0,74.

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1,063

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4,38

1,871

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47,893 25,9

958 23,686 26,, --

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Folgende

5

--

--

11

38.

5

--

--

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25.

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mit Verspätung von:

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mit Verspätung von: 10--20 Minuten, über 20 Minuten.

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Davon entfallen auf die fahrplanmäßigen Schnell-, Personen- und gemischten Züge.

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17,,

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Bundesblatt

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Feuille fédérale

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Foglio federale

Jahr

1878

Année Anno Band

4

Volume Volume Heft

54

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

07.12.1878

Date Data Seite

409-416

Page Pagina Ref. No

10 010 164

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