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Kreisschreiben des

Bundesrates an sämtliche Kantonsregierungen, betreffend die bei Abschluß von Ehen zwischen Belgiern und Schweizern in der Schweiz von der belgischen Gesandtschaft auszustellende Erklärung.

(Vom 18. Februar 1897.)

Getreue, Hebe Eidgenossen !

Anläßlich des Abschlusses von Ehen zwischen schweizerischen und belgischen Staatsangehörigen pflegt die belgische Gesandtschaft in der Schweiz eine Erklärung darüber auszustellen, ob die von dem belgischen Gesetze für das Zustandekommen einer gültigen Ehe aufgestellten Bedingungen erfüllt seien. Den Wortlaut dieser Erklärung haben wir Ihnen durch Kreisschreiben vom 19. Oktober 1889 (Bundesbl. 1889, IV, 296) mitgeteilt.

Da nun die belgische Ehegesetzgebung nach gewissen Richtungen hin modifiziert worden ist (siehe unser Kreisschreiben vom 9. Januar abhin, Bundesblatt 1897, I, 119), so hat sich die belgische Gesandtschaft veranlaßt gesehen, das bisher übliche Formular jener Erklärung durch ein anderes zu ersetzen, welches den neuen Gesetzesbestimmungen Rechnung trägt.

Wir beehren uns, Ihnen dieses neue Formular umstehend mit dem Bemerken mitzuteilen, daß wir uns mit demselben einverstanden erklärt haben, und laden Sie gleichzeitig ein, die Civilstandsbeamten Ihres Kantons von dieser Abänderung verständigen zu wollen.

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Gerne benutzen wir diesen Anlaß, Sie, getreue, liebe Eidgenossen, samt uns in Gottes Machtschutz zu empfehlen.

B e r n , den 18. Februar 1897.

Im Namen des Schweiz. Bundesrates, Der V i z e p r ä s i d e n t : Ruffy.

Der Kanzler der Eidgenossenschaft: Eingier.

/ Beilage.

479 Beilage.

Modèle de certificat à délivrer pour le mariage des Belges.

Légation de Belgique

Le Ministre de Belgique à

déclare:

I. que les Belges ne peuvent se marier sans avoir obtenu le consentement de leurs parents ou des autres personnes indiquées dar la loi ; IL que, d'après les pièces qui lui ont été présentées, (nom, prénoms et profession)

M

né à

le demeurant à et qui se propose de contracter mariage avec M.

(nom, prénoms et profession)

né a le demeurant à est de nationalité belge; III. que les prescriptions de la loi belge du 26 décembre 1891 ont été observées en ce qui concerne la publication de son futur mariaare :

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IV. que 1. futur . épou . . a produit les pièces (indiquer ces pièces) qui établissent, soit q u ' . . . . a obtenu pour son mariage le consentement des parents ou d'autres personnes dont le consentement est exigé, soit que les parents dont le consentement est nécessaire sont décédés, soit que les formalités nécessaires pour suppléer à ce consentement ont été remplies (le ministre pourrait indiquer ici de quelles personnes le consentement émane) ; articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de la loi belge du 30 avril 1896; articles 154, 158 et 159 du Code civil; V. qu'aucune opposition à ce mariage ne s'est produite jusqu'à ce jour et que, s'il ne s'en révèle pas jusqu'au moment de la célébration du mariage, les futurs époux seraient admis à contracter mariage en Belgique.

Le Ministre déclare en outre que le mariage contracté en pays étranger entre un Belge et un étranger est valable s'il a été célébré conformément aux lois du pays et à la condition : 1° que les futurs époux aient l'âge requis par la loi : 18 ans pour le futur et 15 ans pour la future (art. 144 du Code civil) ou qu'ils aient obtenu une dispense d'âge (arrêté royal du 5 janvier 1864); 2° que le consentement de chacun des deux époux ait été absolument libre (art. 146 du Code civil); 3° que l'un des époux ne soit pas dans les liens d'un précédent mariage (art. 147 du Code civil); 4° que le mariage projeté ne viole pas les défenses de mariage entre parents et alliés au degré prohibé (art. 161 à 163 du code civil) ou que les dispenses prévues par la loi aient été obtenues (Code civil art. 164; loi du 28 février 1831).

Le Ministre déclare encore que l'étrangère qui épouse un Helge devient Belge par le fait seul de son mariage (art. 12 du Code civil) et que les enfants issus du mariage, même nés en pays étranger, sont Belges (art. 10 et 312 du code civil).

En foi de quoi, nous avons délivré le présent certificat pour valoir ce que de raison.

Fait à

le

18 Le Ministre de Belgique:

(L. S.)

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Kreisschreiben des Bundesrates an sämtliche Kantonsregierungen, betreffend die bei Abschluß von Ehen zwischen Belgiern und Schweizern in der Schweiz von der belgischen Gesandtschaft auszustellende Erklärung. (Vom 18. Februar 1897.)

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Jahr

1897

Année Anno Band

1

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08

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

24.02.1897

Date Data Seite

477-480

Page Pagina Ref. No

10 017 756

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